@socialgouv/kali-data 3.140.0 → 3.141.0

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  "id": "KALIARTI000049508639",
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- "content": "<p align='left'>La mise en concurrence portera, d'une part, sur le risque décès-incapacité-invalidité des salariés (lot 1 – prévoyance) et, d'autre part, sur le risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé (lot 2 – santé) des régimes définis par les accords susvisés et vise à recommander un ou deux organismes assureurs maximum pour chacun des lots, avec la possibilité pour la CPPNI de recommander un organisme assureur unique pour les deux lots si cette solution satisfait le mieux les critères visés à l'article 6 ci-après.</p><p align='left'>Cette mise en concurrence aura pour objectif d'optimiser les conditions d'assurance des régimes définis dans les accords susvisés mais aussi les conditions et la qualité de la gestion administrative, les conditions de gestion financière de l'ensemble des provisions, fonds et réserves des régimes ainsi que les conditions de gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité visé au chapitre III de l'accord du 9 juillet 2015. Ainsi, le choix d'un gestionnaire administratif unique et/ou d'un gestionnaire financier unique sera étudié si des organismes d'assurance différents sont recommandés pour le Lot 1 et le Lot 2 selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après.</p><p align='left'>Si deux organismes sont recommandés pour un même lot, chacun d'eux devra accepter de mettre en place un mécanisme de mutualisation permettant de consolider et d'apprécier globalement les résultats de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime.</p>",
44645
+ "content": "<p align='left'>La mise en concurrence portera, d'une part, sur le risque décès-incapacité-invalidité des salariés (lot 1 – prévoyance) et, d'autre part, sur le risque maladie-chirurgie-maternité des salariés et anciens salariés et le fonds collectif santé (lot 2 – santé) des régimes définis par les accords susvisés et vise à recommander un ou deux organismes assureurs maximum pour chacun des lots, avec la possibilité pour la CPPNI de recommander un organisme assureur unique pour les deux lots si cette solution satisfait le mieux les critères visés à l'article 6 ci-après.</p><p align='left'>Cette mise en concurrence aura pour objectif d'optimiser les conditions d'assurance des régimes définis dans les accords susvisés mais aussi les conditions et la qualité de la gestion administrative, les conditions de gestion financière de l'ensemble des provisions, fonds et réserves des régimes ainsi que les conditions de gestion des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité visé au chapitre III de l'accord du 9 juillet 2015. Ainsi, le choix d'un gestionnaire administratif unique et/ou d'un gestionnaire financier unique sera étudié si des organismes d'assurance différents sont recommandés pour le lot 1 et le lot 2 selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après.</p><p align='left'>Si deux organismes sont recommandés pour un même lot, chacun d'eux devra accepter de mettre en place un mécanisme de mutualisation permettant de consolider et d'apprécier globalement les résultats de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime.</p>",
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2017
2017
  "num": "12.3",
2018
2018
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2019
2019
  "id": "KALIARTI000042104939",
2020
- "content": "<p align='left'>12.3.1. Objet du contrat de travail</p><p align='left'>12.3.1.1. Sportif</p><p align='left'>Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.</p><p align='left'>Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.</p><p align='left'>12.3.1.2. Entraîneur</p><p align='left'>Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.</p><p align='left'>Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).</p><p align='left'>Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.</p><p align='left'>La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.</p><p align='left'>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.</p><p align='left'>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.</p><p align='left'>Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline.</p><p align='left'>12.3.1.3. Employeur</p><p align='left'>L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.</p><p align='left'>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.</p><p align='left'>L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal.</p><p align='left'>L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.</p><p align='left'>12.3.2. Caractère particulier du contrat de travail</p><p align='left'>12.3.2.1. Contrat de travail à durée déterminée</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée dit « spécifique » est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>12.3.2.2. Pluralité d'emplois</p><p align='left'>Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.</p><p align='left'>La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.</p><p align='left'>Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.</p><p align='left'>12.3.2.3. Durée du contrat de travail</p><p>Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :</p><p align='left'>- à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.</p><p align='left'>- après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.</p><p align='left'>L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année.</p><p align='left'>12.3.2.4. Période d'essai</p><p>Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.</p><p>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.</p><p>12.3.2.5. Mutations Temporaires</p><p>Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p>",
2020
+ "content": "<p align='left'>12.3.1. Objet du contrat de travail</p><p align='left'>12.3.1.1. Sportif</p><p align='left'>Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.</p><p align='left'>Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.</p><p align='left'>12.3.1.2. Entraîneur</p><p align='left'>Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.</p><p align='left'>Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).</p><p align='left'>Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.</p><p align='left'>La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.</p><p align='left'>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.</p><p align='left'>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.</p><p align='left'>Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline.</p><p align='left'>12.3.1.3. Employeur</p><p align='left'>L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.</p><p align='left'>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.</p><p align='left'>L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal.</p><p align='left'>L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.</p><p align='left'>12.3.2. Caractère particulier du contrat de travail</p><p align='left'>12.3.2.1. Contrat de travail à durée déterminée</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée dit « spécifique » est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>12.3.2.2. Pluralité d'emplois</p><p align='left'>Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.</p><p align='left'>La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.</p><p align='left'>Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.</p><p align='left'>12.3.2.3. Durée du contrat de travail</p><p>Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :</p><p align='left'>- à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.</p><p align='left'>- après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;</p><p align='left'>-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.</p><p align='left'>L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année.</p><p align='left'>12.3.2.4. Période d'essai</p><p>Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.</p><p>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.</p><p>12.3.2.5. Mutations temporaires</p><p>Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p>",
2021
2021
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2022
2022
  "surtitre": "Définition du contrat de travail",
2023
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  "id": "KALIARTI000049770668",
2376
- "content": "<p align='left'>Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables : <br/>– les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ; <br/>– les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante. </p><p align='center'>12.2.1. Accord sectoriel </p><p align='left'>Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre. </p><p align='left'>Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord : <br/>– élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ; <br/>– traitant de l'ensemble des points suivants : <br/>– – les thèmes des chapitres IV à VII et XI : <br/>– – son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport <font color='black'><em>(1) </em></font>; <br/>– – les contrats ; <br/>– – le temps de travail ; <br/>– – la pluralité d'emplois ; <br/>– – la santé, l'hygiène, la sécurité ; <br/>– – les congés ; <br/>– – la formation ; <br/>– – les rémunérations ; <br/>– – la prévoyance ; <br/>– ainsi que : <br/>– – l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ; <br/>– – les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ; <br/>– – tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ; <br/>– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ; <br/>– ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ; <br/>– signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ; <br/>– accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique. </p><p align='left'>L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible. </p><p align='left'>À défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ; </p><p align='left'>– ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN. </p><p align='center'>12.2.2. Absence d'accord sectoriel </p><p align='left'>I. À défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable. </p><p align='left'>II. Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus. </p><p align='left'>Toutefois : <br/>― conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.9 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ; <br/>― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels. </p><p align='left'>III. Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application. </p><p><em><font color='black'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.</font></em></p>",
2376
+ "content": "<p align='left'>Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables :<br/>\n– les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ;<br/>\n– les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante.</p><p align='center'>12.2.1. Accord sectoriel</p><p align='left'>Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.</p><p align='left'>Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :<br/>\n– élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;<br/>\n– traitant de l'ensemble des points suivants :<br/>\n– – les thèmes des chapitres IV à VII et XI :<br/>\n– – son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport <font color='black'><em>(1) </em></font>;<br/>\n– – les contrats ;<br/>\n– – le temps de travail ;<br/>\n– – la pluralité d'emplois ;<br/>\n– – la santé, l'hygiène, la sécurité ;<br/>\n– – les congés ;<br/>\n– – la formation ;<br/>\n– – les rémunérations ;<br/>\n– – la prévoyance ;<br/>\n– ainsi que :<br/>\n– – l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ;<br/>\n– – les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ;<br/>\n– – tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ;<br/>\n– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;<br/>\n– ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ;<br/>\n– signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;<br/>\n– accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique.</p><p align='left'>L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible.</p><p align='left'>À défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;</p><p align='left'>– ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.</p><p align='center'>12.2.2. Absence d'accord sectoriel</p><p align='left'>I. À défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable.</p><p align='left'>II. Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus.</p><p align='left'>Toutefois :<br/>\n― conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.9 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ;<br/>\n― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels.</p><p align='left'>III. Si, dans un sport où ont été appliquées des dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.</p><p><em><font color='black'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.</font></em></p>",
2377
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2378
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  "surtitre": "Dispositif applicable",
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  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000049756240",
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  "intOrdre": 524287,
25396
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  "id": "KALIARTI000049756240",
25397
- "content": "<p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013'>loi du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.</p><p align='left'>Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu entre 2014 et 2021 des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont eu pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.</p><p align='left'>À la suite de la réalisation de l'étude prévue par l'article 2 de l'avenant n° 152 du 23 mars 2021, dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux ont tenu plusieurs temps de travail paritaires dédiés et convenu que les résultats présentés permettaient d'établir des éléments de constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel et sur la cohérence des dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 avec des besoins d'emploi à temps partiel sur le terrain.</p><p align='left'>Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :</p>",
25397
+ "content": "<p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013'>loi du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel. </p><p align='left'>Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu entre 2014 et 2021 des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont eu pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi. </p><p align='left'>À la suite de la réalisation de l'étude prévue par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000043929910&idArticle=KALIARTI000043929918&categorieLien=cid' title='Travail à temps partiel (chapitre XII) - art. 2 (VE)'>article 2</a> de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043929910&categorieLien=cid' title='Travail à temps partiel (chapitre XII) (VE)'>avenant n° 152 du 23 mars 2021</a>, dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux ont tenu plusieurs temps de travail paritaires dédiés et convenu que les résultats présentés permettaient d'établir des éléments de constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel et sur la cohérence des dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029361545&categorieLien=cid' title='Contrat de travail à temps partiel (VE)'>avenant n° 89 du 15 mai 2014 </a>avec des besoins d'emploi à temps partiel sur le terrain. </p><p align='left'>Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :</p>",
25398
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25399
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  "lstLienModification": []
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
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  "id": "KALIARTI000049756236",
25411
- "content": "<p align='left'>La rédaction actuelle <font color='black'><em>(1)</em></font> de l'intégralité des articles 12.3.2.2, 12.7.1.3 et 12.9.2 de la convention collective nationale du sport, plus particulièrement concernant les articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8, telle qu'issue des articles 1er à 3 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue à durée indéterminée via le présent avenant.</p><p align='left'>Le présent avenant annule et remplace les autres dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, en particulier du point 2 de son article 4, et des avenants successifs qui sont venus modifier ce dernier.</p><p><font color='808080'><em>(1) La numérotation des articles visés dans le présent avenant est celle de la convention collective nationale du sport avant les modifications apportées par l'avenant n° 200.</em></font></p>",
25411
+ "content": "<p align='left'>La rédaction actuelle <font color='black'><em>(1) </em></font>de l'intégralité des articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idArticle=KALIARTI000017577886&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 12.3 (VE)'>12.3.2.2</a>, <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idArticle=KALIARTI000017577904&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 12.7 (VE)'>12.7.1.3 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000017577657&idArticle=KALIARTI000017577920&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 12.9 (VE)'>12.9.2</a> de la convention collective nationale du sport, plus particulièrement concernant les articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8, telle qu'issue des articles 1er à 3 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue à durée indéterminée via le présent avenant.</p><p align='left'>Le présent avenant annule et remplace les autres dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, en particulier du point 2 de son article 4, et des avenants successifs qui sont venus modifier ce dernier.</p><p><font color='808080'><em>(1) La numérotation des articles visés dans le présent avenant est celle de la convention collective nationale du sport avant les modifications apportées par l'avenant n° 200.</em></font></p>",
25412
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25413
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  "lstLienModification": []
25414
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@@ -46084,7 +46084,7 @@
46084
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  "cid": "KALIARTI000049620914",
46085
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  "intOrdre": 524287,
46086
46086
  "id": "KALIARTI000049620914",
46087
- "content": "<p align='left'>Le 9 juin 2022 les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau des territoires de la Drôme et de l'Ardèche ont conclu un accord autonome portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche.</p><p align='left'>Celui-ci avait notamment pour objet d'instituer à compter du 1er janvier 2024 une indemnité de repas de jour, une indemnité de rappel ainsi que la valeur du point territorial servant au calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.</p><p align='left'>Il en déterminait les montants prévisionnels au sein de son annexe définis à la lumière de ceux déterminés par l'avenant n° 65 à la convention collective Drôme-Ardèche alors en vigueur.</p><p align='left'>Ayant constaté que ces montants étaient d'ores et déjà devenus obsolètes du fait de la conclusion de l'avenant n° 66 déterminant les montants applicables au titre de l'année civile 2023, ces mêmes interlocuteurs se sont à nouveau réunis en début d'année civile 2024 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) pour effectuer l'actualisation de ces montants figurant en annexe.</p><p align='left'>L'annexe de l'accord autonome portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche est ainsi modifiée comme exposé ci-dessous par le présent avenant.</p>",
46087
+ "content": "<p align='left'>Le 9 juin 2022 les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau des territoires de la Drôme et de l'Ardèche ont conclu un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047212026&categorieLien=cid' title='Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Refonte des dispositions conventionnelles (VE)'>accord autonome</a> portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche. </p><p align='left'>Celui-ci avait notamment pour objet d'instituer à compter du 1er janvier 2024 une indemnité de repas de jour, une indemnité de rappel ainsi que la valeur du point territorial servant au calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie. </p><p align='left'>Il en déterminait les montants prévisionnels au sein de son annexe définis à la lumière de ceux déterminés par l'avenant n° 65 à la convention collective Drôme-Ardèche alors en vigueur. </p><p align='left'>Ayant constaté que ces montants étaient d'ores et déjà devenus obsolètes du fait de la conclusion de l'avenant n° 66 déterminant les montants applicables au titre de l'année civile 2023, ces mêmes interlocuteurs se sont à nouveau réunis en début d'année civile 2024 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) pour effectuer l'actualisation de ces montants figurant en annexe. </p><p align='left'>L'annexe de l'accord autonome portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche est ainsi modifiée comme exposé ci-dessous par le présent avenant.</p>",
46088
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
46089
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