@socialgouv/kali-data 3.14.0 → 3.15.0

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- "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit : </p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins </p><p align='left'><i>1° Visites médicales prénatales </i>  <a href='#RENVOI_KALIARTI000047734217_1'> (1) </a></p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif. </p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes </p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service. </p><p align='left'>3° Congé de maternité </p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport. </p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement </p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. </p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins </p><p align='left'>1° Congé paternité </p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. </p><p align='left'>2° Congé d'adoption </p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9 </a>du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. </p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport. </p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation </p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. </p><p align='left'><i>4° Congé pour enfant malade</i> <a href='#RENVOI_KALIARTI000047734217_2'> (2)</a></p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an. </p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi <br/>(art. L. 1225-61 C. trav.) </th><th>CCN (art. 28) </th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans </td><td>3 jours non indemnisés </td><td>4 jours indemnisés </td></tr><tr><td>3 enfants ou plus </td><td>5 jours non indemnisés </td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant </td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an </td><td>5 jours non indemnisés </td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue. </p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur. </p><p align='left'>L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé. </p><p align='left'>Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative. » </p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734217_1'></a>(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.   <br/>(Arrêté du 8 décembre 2023-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734217_2'></a>(2) Le 4° du b de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.  <br/>(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins</p><p align='left'><em>1° Visites médicales prénatales</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734217_1'> (1) </a></p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.</p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.</p><p align='left'>3° Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement</p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.</p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins</p><p align='left'>1° Congé paternité</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>2° Congé d'adoption</p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9 </a>du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.</p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'><em>4° Congé pour enfant malade</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734217_2'> (2)</a></p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi<br/>\n\t\t\t(art. L. 1225-61 C. trav.)</th><th>CCN (art. 28)</th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans</td><td>3 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés</td></tr><tr><td>3 enfants ou plus</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant</td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.</p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. 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- "content": "<p align='left'>L'<i>article 12 de l'annexe I </i>  <a href='#RENVOI_KALIARTI000047734231_1'> (1) </a>« Cadres » de la <i>CCN TAPS</i> <a href='#RENVOI_KALIARTI000047734231_1'> (1)</a> relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit : </p><p align='left'>« L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. </p><p align='left'>Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire. </p><p align='left'>Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. </p><p align='left'>Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901179&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1237-5 du code du travail</a>, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus. </p><p align='left'>Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté. </p><p align='left'>Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III. </p><p align='left'>Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite. » </p><p></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734231_1'></a>(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.   <br/>(Arrêté du 8 décembre 2023-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734231_1'></a>(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  <br/>(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
14796
+ "content": "<p align='left'>L'<em>article 12 de l'annexe I « Cadres » de la</em><em>CCN TAPS</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734231_1'> (1)</a><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734231_1'> (2)</a> relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié est modifié comme suit :</p><p align='left'>« L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.</p><p align='left'>Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.</p><p align='left'>Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901179&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1237-5 du code du travail</a>, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.</p><p align='left'>Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.</p><p align='left'>Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.</p><p align='left'>Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite. »</p><p align='left'><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734231_1'></a>(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734231_1'></a>(1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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+ "textTitle": "Annexe I : \" Cadres \" - art. 13 (VE)",
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+ "dateSignaTexte": "1962-06-26",
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+ "dateDebutCible": "2023-04-25"
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- "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit : </p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain </p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation. </p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi. </p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain </p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article : </p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation </p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation. <br/>Une indemnité d'installation est de même versée : <br/>– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ; <br/>– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations. </p><p align='left'>2.   Réaffectation </p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé. </p><p align='left'>3.   Formation </p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8,9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Préavis » ; <br/>– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Conciliation » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit :</p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain</p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.</p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.</p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain</p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :</p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation</p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.<br/>\nUne indemnité d'installation est de même versée :<br/>\n– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;<br/>\n– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.</p><p align='left'>2.   Réaffectation</p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.</p><p align='left'>3.   Formation</p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. »</p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres »</p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8, 9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit :<br/>\n– l'article 11 « Préavis » ;<br/>\n– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ;<br/>\n– l'article 13 « Départ en retraite » ;<br/>\n– l'article 14 « Conciliation » ;<br/>\n– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ;<br/>\n– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
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