@socialgouv/kali-data 3.138.0 → 3.139.0
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"content": "<p></p><p align='left'>Le fonds social de solidarité est destiné à répondre aux situations difficiles de la sphère privée que peuvent connaître les personnes en situation de handicap ou des personnes de leur entourage familial (conjoints, concubins, descendants, ascendants…), du fait du handicap ou du fait d'une fragilité liée à un état de santé :<br/>\n– les personnes en situation de handicap ;<br/>\n– les ayants
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"content": "<p></p><p align='left'>Le fonds social de solidarité est destiné à répondre aux situations difficiles de la sphère privée que peuvent connaître les personnes en situation de handicap ou des personnes de leur entourage familial (conjoints, concubins, descendants, ascendants…), du fait du handicap ou du fait d'une fragilité liée à un état de santé :<br/>\n– les personnes en situation de handicap ;<br/>\n– les ayants droit (conjoint, concubin, ascendant, descendant…) en situation de handicap ;<br/>\n– les aidants familiaux de personnes en situation de handicap.</p><p align='left'>À ce titre, une aide peut être attribuée pour leur permettre de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais d'équipement, de travaux, de déplacements, de surcoût des études adaptées, adhésion à une plateforme d'assistance technique, surcoûts de frais de santé… Cette énumération n'est pas limitative. Ces aides s'inscrivent dans un équilibre de vie professionnelle et vie privée.</p><p align='left'>L'instruction de la demande, dans le respect de l'anonymat du demandeur, et l'attribution de ce type d'aide est réalisée par HandiEM.</p><p align='left'>Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du fonds social de solidarité et notamment la procédure de saisine en cas d'urgence.</p><p align='left'>Le Fonds social de solidarité est alimenté par les produits financiers nets des contributions collectées dans le cadre du présent accord, les actions engagées n'ayant pas de lien direct avec l'emploi. Un plafond est fixé annuellement par le conseil d'administration de HandiEM dans la limite des produits financiers.</p><p align='left'>En accord avec l'entreprise, un salarié peut bénéficier d'un aménagement horaire lié à sa présence auprès d'une personne en situation de handicap à charge.</p><p align='left'>Les salariés de l'entreprise ayant un membre de leur famille à charge au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742453&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 313-3 du code de la sécurité sociale</a> atteint d'un handicap, reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou la sécurité sociale, peuvent bénéficier, sur justificatif, et avec l'accord de l'entreprise d'autorisations d'absences payées, pour accompagner leurs proches dans des démarches de soins.</p><p align='left'>En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant handicapé, ou à défaut dans des circonstances exceptionnelles, l'entreprise et le salarié étudient les aménagements pouvant être apportés.</p><p align='left'>L'ensemble de ces aménagements ne sont pas imputés sur le budget de l'accord.</p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Fonds social de solidarité",
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"num": "28.11",
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"id": "KALIARTI000047540722",
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"content": "<p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affich
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"content": "<p></p><p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché. </p><p align='left'>Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée : <br/>– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; <br/>– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ; <br/>– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe. </p><p align='left'>Au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487110&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3171-14 (V)'>article D. 3171-14 du code du travail</a>, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail. </p><p align='left'>Avant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.</p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Contrôle de la durée du travail ",
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"num": "28.13",
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"intOrdre": 6811635,
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"id": "KALIARTI000047540718",
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"content": "<p align='center'>28.13.1. Catégories de salariés cadres</p><p align='left'>a) Les cadres dirigeants</p><p align='left'>Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord.</p><p align='left'>b) Les cadres intégrés</p><p align='left'>Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.</p><p align='left'>c) Les cadres autonomes</p><p align='left'>Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.</p><p align='left'>Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.</p><p align='left'><em>Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_a'> (a) </a></p><p align='center'>28.13.2.1. Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.</p><p align='center'>28.13.2.2. Nombre de jours travaillés</p><p align='left'>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.</p><p align='left'><em>b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_b'> (b) </a></p><p align='left'>Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.</p><p align='center'>28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire</p><p align='left'>Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.</p><p align='left'>Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute (nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire (s), en principe prise (s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.</p><p align='center'>28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) <font color='black'><em>(1) </em></font></p><p>Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.</p><p>Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :<br/>\n– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;<br/>\n– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.</p><p>L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).</p><p>En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :<br/>\n– 104 jours de repos hebdomadaires ;<br/>\n– 25 jours ouvrés de congés payés ;<br/>\n– 217 jours travaillés ;<br/>\n– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.</p><p>Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.</p><p>Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.</p><p>À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant. </em></font></p><p align='center'><em>28.13.2.5. Rémunération</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_c'> (c)</a></p><p>La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.</p><p>Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.</p><p>Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.</p><p>Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.</p><p align='center'>28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période</p><p>a) Traitement des absences</p><p>Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.</p><p>Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.</p><p>Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :</p><p>Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.</p><p>Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.</p><p>b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence</p><p>En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.</p><p>En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.</p><p>Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.</p><p>Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.</p><p>À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.</p><p>Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.</p><p>En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.13.2.7 et 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.8. Entretien annuel</p><p>Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :<br/>\n– la charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;<br/>\n– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p>En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.</p><p>Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.</p><p>Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.</p><p>Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.</p><p align='center'>28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.</p><p>a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale</p><p>L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.</p><p>À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.</p><p>Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).</p><p>L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.</p><p>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.</p><p>b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion</p><p>Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.11. Visite médicale de prévention</p><p>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.</p><p>Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_a'></a>(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_b'></a>(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_c'></a>(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>28.13.1. Catégories de salariés cadres</p><p align='left'>a) Les cadres dirigeants</p><p align='left'>Les cadres dirigeants tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail </a>sont exclus des dispositions du présent accord.</p><p align='left'>b) Les cadres intégrés</p><p align='left'>Les cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.</p><p align='left'>c) Les cadres autonomes</p><p align='left'>Il s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-64 (V)'>article L. 3121-64 du code du travail</a>, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.</p><p align='left'>Compte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.</p><p align='left'><em>Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_a'> (a) </a></p><p align='center'>28.13.2.1. Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.</p><p align='center'>28.13.2.2. Nombre de jours travaillés</p><p align='left'>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.</p><p align='left'><em>b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_b'> (b) </a></p><p align='left'>Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.</p><p align='center'>28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire</p><p align='left'>Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.</p><p align='left'>Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire(s), en principe prise(s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.</p><p align='center'>28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) <font color='black'><em>(1) </em></font></p><p>Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.</p><p>Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :<br/>\n– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;<br/>\n– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.</p><p>L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).</p><p>En année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :<br/>\n– 104 jours de repos hebdomadaires ;<br/>\n– 25 jours ouvrés de congés payés ;<br/>\n– 217 jours travaillés ;<br/>\n– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.</p><p>Les congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.</p><p>Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.</p><p>À défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.</p><p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-59 (V)'>article L. 3121-59 du code du travail</a>, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant. </em></font></p><p align='center'><em>28.13.2.5. Rémunération </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000045559516_c'> (c) </a></p><p>La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.</p><p>Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.</p><p>Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.</p><p>Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.</p><p align='center'>28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période</p><p>a) Traitement des absences</p><p>Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.</p><p>Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.</p><p>Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :</p><p>Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.</p><p>Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.</p><p>b) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence</p><p>En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.</p><p>En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.</p><p>Il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.</p><p>Dans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.</p><p>À défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.</p><p>Un état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.</p><p>En outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.13.2.7 et 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.8. Entretien annuel</p><p>Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :<br/>\n– la charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;<br/>\n– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p>En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.</p><p>Cet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.</p><p>Afin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.</p><p>Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.</p><p align='center'>28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.</p><p>a) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale</p><p>L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.</p><p>À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.</p><p>Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).</p><p>L'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.</p><p>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.</p><p>b) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion</p><p>Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.11. Visite médicale de prévention</p><p>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.</p><p>Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_a'></a>(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_b'></a>(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000045559516_c'></a>(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>30.5.1. Recrutement et affectation</p><p align='left'>L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.</p><p align='center'><em>30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540478_a'> (a) </a></p><p align='left'>En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.</p><p align='center'>30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit</p><p align='left'>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :<br/>\n– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;<br/>\n– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;<br/>\n– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;<br/>\n– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.</p><p align='left'>Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. <em>La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés
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"content": "<p align='center'>30.5.1. Recrutement et affectation</p><p align='left'>L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.</p><p align='center'><em>30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540478_a'> (a) </a></p><p align='left'>En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.</p><p align='center'>30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit</p><p align='left'>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :<br/>\n– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;<br/>\n– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;<br/>\n– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;<br/>\n– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.</p><p align='left'>Ce repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. <em>La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540478_b'> (b) </a></p><p align='center'>30.5.4. Organisation des temps de pause</p><p align='left'>Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.</p><p align='center'>30.5.5. Garanties particulières</p><p align='left'>Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902507&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-14 (V)'>article L. 3122-14 du code du travail </a>en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.</p><p align='center'>30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes</p><p align='left'>L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.</p><p align='left'>Il prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.</p><p align='center'>30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales</p><p align='left'><em>Tout travailleur </em>de<em> nuit </em><em>régulier </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540478_c'> (c) </a><em>qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou </em><em>équivalent. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540478_d'> (d) </a></p><p align='left'>De même, et conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902505&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-12 (V)'>article L. 3122-12 du code du travail</a>, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.</p><p align='left'>La répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.</p><p align='left'>Préalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540478_a'></a>(a) L'article 30-5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l'inspecteur du travail mais d'un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18).<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540478_b'></a>(b) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 30-5-3 est exclue de l'extension en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540478_c'></a>(c) Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l'article 30-5-7 est exclu de l'extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ».<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540478_d'></a>(d) Le 1er alinéa de l'article 30-5-7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d'emploi sur un poste de jour n'étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d'incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p><em>Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine
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"content": "<p><em>Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540487_j'> (a) </a></p><p>Toutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine. </p><p><em>Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902592&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-13 (V)'>article L. 3132-13 du code du travail</a> pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540487_b'> (b) </a></p><p>Dans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives. </p><p>À l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche : <br/>– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ; <br/>– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année. </p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540487_j'></a>(a) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire. <br/>(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540487_b'></a>(b) Le 3e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière et que ce repos compensateur s'ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien. <br/>(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)</em></font></p>",
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@@ -10221,7 +10221,7 @@
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10221
10221
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"num": "33.1",
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10222
10222
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"intOrdre": 10223596,
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10223
10223
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"id": "KALIARTI000047540692",
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10224
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-
"content": "<p align='left'>L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L. 3161-1
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10224
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+
"content": "<p align='left'>L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3161-1 (V)'>L. 3161-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3162-1 (V)'>L. 3162-1 </a>et suivants, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3164-1 (V)'>L. 3164-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904000&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6222-4 (V)'>L. 6222-4</a> du code du travail. </p><p align='left'>Il est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à : <br/>– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ; <br/>– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires. </p><p align='left'><em>Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047540514_l'> (a) </a></p><p align='left'>La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. </p><p align='left'>Aucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. </p><p align='left'>Le repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans. </p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047540514_l'></a>(a) Le 5e alinéa de l'article 33-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l'article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires. <br/>(Arrêté du 22 mars 2024-art. 1)</em></font></p>",
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10225
10225
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10226
10226
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"surtitre": "Durée du travail",
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10227
10227
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"lstLienModification": [
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@@ -10259,7 +10259,7 @@
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10259
10259
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"num": "33.2",
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10260
10260
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"intOrdre": 10354668,
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10261
10261
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"id": "KALIARTI000047540690",
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10262
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-
"content": "<p align='left'>Par exception aux dispositions des articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés
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10262
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+
"content": "<p></p><p align='left'>Par exception aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3231-3 (V)'>D. 3231-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488453&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D4153-3 (V)'>D. 4153-3</a> du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés. </p><p align='left'>À l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.</p><p align='center'></p>",
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10263
10263
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10264
10264
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"surtitre": "Rémunération ",
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10265
10265
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"lstLienModification": [
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@@ -10297,7 +10297,7 @@
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10297
10297
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"num": "33.3",
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10298
10298
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"intOrdre": 10420204,
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10299
10299
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"id": "KALIARTI000047540688",
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10300
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"content": "",
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10300
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+
"content": "<p align='left'>Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.</p><p align='center'></p>",
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10301
10301
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10302
10302
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"surtitre": "Journée défense et citoyenneté",
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10303
10303
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"lstLienModification": [
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@@ -10373,7 +10373,7 @@
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10373
10373
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"num": "34.1",
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10374
10374
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"intOrdre": 11010027,
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10375
10375
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"id": "KALIARTI000047540686",
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10376
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-
"content": "<p align='left'>Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.</p><p align='left'>Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié(e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p>",
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10376
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+
"content": "<p align='left'>Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.</p><p align='left'>Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-6 (V)'>article L. 3123-6 du code du travail</a> qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié(e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p>",
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10377
10377
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10378
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"surtitre": "Généralités ",
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10379
10379
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"lstLienModification": [
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@@ -10411,7 +10411,7 @@
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10411
10411
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"num": "34.2",
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10412
10412
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"intOrdre": 11534314,
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10413
10413
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"id": "KALIARTI000047540684",
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10414
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-
"content": "<p align='center'>34.2.1. Durée minimale hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail
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10414
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+
"content": "<p></p><p align='center'>34.2.1. Durée minimale hebdomadaire </p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>article L. 3123-27 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44 (V)'>article L. 3121-44 du code du travail</a>. </p><p align='center'>34.2.2. Dérogations à la durée minimale </p><p align='left'>Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34-2-1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants : <br/>– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ; <br/>– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ; <br/>– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ; <br/>– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p></p>",
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10415
10415
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10416
10416
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"surtitre": "Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ",
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10417
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"lstLienModification": [
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@@ -10487,7 +10487,7 @@
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10487
10487
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"num": "34.4",
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10488
10488
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"intOrdre": 12582888,
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10489
10489
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"id": "KALIARTI000047540680",
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10490
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-
"content": "<p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.</p><p align='left'>Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié
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10490
|
+
"content": "<p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.</p><p align='left'>Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié(e).</p><p align='left'>Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.</p><p align='left'>Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :<br/>\n– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;<br/>\n– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.</p><p align='left'>Ces heures et leurs majorations doivent être payées.</p><p align='left'><em>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié(e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000043562800_b'> (b)</a></p><p align='center'></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000043562800_a'></a>(a) L'article 34-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000043562800_b'></a>(b) Le dernier alinéa de l'article 34-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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10491
10491
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10492
10492
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"surtitre": "Heures complémentaires",
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10493
10493
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"lstLienModification": [
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@@ -10563,7 +10563,7 @@
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10563
10563
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"num": "34.6",
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10564
10564
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"intOrdre": 13631462,
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10565
10565
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"id": "KALIARTI000047540676",
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10566
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-
"content": "<p align='left'>Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.</p><p align='left'>Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.</p><p align='left'>Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.</p><p align='left'>Avec l'accord express du ou de la salarié(e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.</p><p align='left'>L'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.</p><p align='left'>En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p>",
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10566
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+
"content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail</a> et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.</p><p align='left'>Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.</p><p align='left'>Il peut s'appliquer à tous les salariés concernés.</p><p align='left'>Avec l'accord express du ou de la salarié(e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.</p><p align='left'>L'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.</p><p align='left'>En outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p>",
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10567
10567
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10568
10568
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"surtitre": "Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine ",
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10569
10569
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"lstLienModification": [
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@@ -10677,7 +10677,7 @@
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10677
10677
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"num": "34.9",
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10678
10678
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"intOrdre": 14614500,
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10679
10679
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"id": "KALIARTI000047540670",
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10680
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-
"content": "<p>Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution
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10680
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+
"content": "<p></p><p>Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution. </p><p>À cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>article L. 3123-27 du code du travail</a> ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.</p><p></p>",
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10681
10681
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10682
10682
|
"surtitre": "Information des représentants du personnel ",
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10683
10683
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"lstLienModification": [
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@@ -10715,7 +10715,7 @@
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10715
10715
|
"num": "34.10",
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10716
10716
|
"intOrdre": 14647268,
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10717
10717
|
"id": "KALIARTI000047540668",
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10718
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-
"content": "<p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail
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10718
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+
"content": "<p></p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902569&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-29 (V)'>article L. 3123-29 du code du travail</a>, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet. </p><p align='left'>Sous réserve du respect des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14 (V)'>article L. 3123-14 du code du travail</a>, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.</p><p align='center'></p>",
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10719
10719
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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10720
10720
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"surtitre": "Heures de délégation",
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10721
10721
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10791
10791
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"num": "35.1",
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10792
10792
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"intOrdre": 15204323,
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10793
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"id": "KALIARTI000047540662",
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"content": "<p align='left'>Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail
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"content": "<p></p><p align='left'>Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3151-2 (V)'>L. 3151-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902776&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3152-2 (V)'>L. 3152-2</a> du code du travail. </p><p align='left'>Cependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).</p><p align='center'></p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues au chapitre IV « Durée du travail et repos » de l'avenant 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits, y compris telles que modifiées par l'accord du 7 mai 2021.</p><p align='left'>Le Chapitre IV « Durée du travail et repos » est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Chapitre IV Durée du travail et repos</p><p align='center'>Article 26<br/>\nDéfinition du travail effectif</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902440&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-1 (V)'>article L. 3121-1 du code du travail</a>, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p align='center'>Article 27<br/>\nDurée du travail</p><p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.<br/>\nLe temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.</p><p align='center'>Article 27.1<br/>\nsalariés soumis au régime des équivalences</p><p align='left'>Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :<br/>\n– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;<br/>\n– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.</p><p align='center'>Article 27.2<br/>\nSalariés non soumis au régime des équivalences</p><p align='left'>En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.</p><p align='center'>Article 27.3<br/>\nRepos compensateur de remplacement</p><p align='center'>27.3.1. Principe</p><p align='left'>Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.</p><p align='center'>27.3.2. Modalités d'attribution</p><p align='left'>L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.<br/>\nÀ défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.<br/>\nDans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.</p><p align='center'>Article 28<br/>\nAménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.<br/>\nL'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail</a>.<br/>\nLorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :<br/>\n– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;<br/>\n– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;<br/>\n– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.</p><p align='center'>Article 28.1<br/>\nModalités de mise en œuvre</p><p align='left'>La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.<br/>\nCependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.<br/>\nEn outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.</p><p align='center'>Article 28.2<br/>\nPériode de référence et heures supplémentaires</p><p align='center'>28.2.1. Période de référence annuelle</p><p align='left'>À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.<br/>\nUn accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.</p><p align='center'>28.2.2. Autre période de référence</p><p align='left'>Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.</p><p align='center'>28.2.3. Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'>Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.<br/>\nLa période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.<br/>\nEn cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.<br/>\nLa période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.</p><p align='center'>Article 28.3<br/>\nLimites de la durée du travail</p><p align='left'>Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.</p><p align='center'>Article 28.4<br/>\nProgramme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail</p><p align='left'>Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.<br/>\nCe calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.<br/>\nDans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.<br/>\nD'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<br/>\nLa programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.</p><p align='center'>Article 28.5<br/>\nConditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail</p><p align='left'>En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.<br/>\nCependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.<br/>\nConformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement<br/>\nLes heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.</p><p align='center'>Article 28.6<br/>\nLissage de la rémunération</p><p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.</p><p align='center'>Article 28.7<br/>\nBilan en fin de période de référence</p><p align='left'>En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :<br/>\n– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;<br/>\n– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.</p><p align='center'>Article 28.8<br/>\nTraitement des absences</p><p align='left'>En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.<br/>\nEn cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.<br/>\nEn cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.<br/>\nPar ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.<br/>\nEn cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p align='center'>Article 28.9<br/>\nCas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence</p><p align='left'>Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.<br/>\nLorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.<br/>\nEn cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.<br/>\nEn cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.<br/>\nLes heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.</p><p align='center'>Article 28.10<br/>\nHeures excédant la période de décompte</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.<br/>\nLes heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.<br/>\nLa contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.</p><p align='center'>Article 28.11<br/>\nContrôle de la durée du travail</p><p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.<br/>\nLorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :<br/>\n– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.<br/>\nAu titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487110&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3171-14 (V)'>article D. 3171-14 du code du travail</a>, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.<br/>\nAvant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.</p><p align='center'>Article 28.12<br/>\nApplication</p><p align='left'>Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27.1 du présent accord.</p><p align='center'>Article 28.13<br/>\nTemps de travail des cadres</p><p align='center'>28.13.1. Catégories de salariés cadres</p><p align='left'>a) Les cadres dirigeants<br/>\nLes cadres dirigeants tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail </a>sont exclus des dispositions du présent accord.<br/>\nb) Les cadres intégrés<br/>\nLes cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.<br/>\nc) Les cadres autonomes<br/>\nIl s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.<br/>\nConformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-64 (M)'>article L. 3121-64 du code du travail</a>, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.<br/>\nCompte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.<br/><p> <em>Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_a'> (a) </a></p><p align='center'>28.13.2.1. Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.</p><p align='center'>28.13.2.2. Nombre de jours travaillés</p><p align='left'>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.<br/><p> <em>b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_b'> (b) </a><br/><p> <em>Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.</em></p><p align='center'>28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire</p><p align='left'>Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.<br/>\nLe salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute (nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire (s), en principe prise (s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.</p><p align='center'>28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) <font color='black'><em>(1) </em></font></p><p align='left'>Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.<br/>\nPour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :<br/>\n– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;<br/>\n– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.<br/>\nL'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).<br/>\nEn année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :<br/>\n– 104 jours de repos hebdomadaires ;<br/>\n– 25 jours ouvrés de congés payés ;<br/>\n– 217 jours travaillés ;<br/>\n– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.<br/>\nLes congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.<br/>\nAfin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.<br/>\nÀ défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.<br/>\nConformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-59 (V)'>dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail</a>, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant. </em></font></p><p align='center'><em>28.13.2.5. Rémunération</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_c'> (c) </a></p><p align='left'>La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.<br/>\nCelle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.<br/>\nChaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.<br/>\nLe bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.</p><p align='center'>28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période</p><p align='left'>a) Traitement des absences<br/>\nChaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.<br/>\nCette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.<br/>\nLes absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :<br/>\nToute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.<br/>\nCette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.<br/>\nb) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence<br/>\nEn cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.<br/>\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.<br/>\nIl sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.<br/>\nDans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p align='left'>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.<br/>\nÀ défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.<br/>\nUn état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.<br/>\nEn outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.3.2.7 et 28.3.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.8. Entretien annuel</p><p align='left'>Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :<br/>\n– la charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;<br/>\n– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p align='left'>En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.<br/>\nCet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.<br/>\nAfin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.<br/>\nAinsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.</p><p align='center'>28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.<br/>\na) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale<br/>\nL'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.<br/>\nÀ ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.<br/>\nCe droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).<br/>\nL'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.<br/>\nLes organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.<br/>\nb) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion<br/>\nSans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.11. Visite médicale de prévention</p><p align='left'>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.<br/>\nCette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.</p><p align='center'>Article 29<br/>\nContingent annuel d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.<br/>\nLorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.<br/>\nConformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-38 (M)'>article L. 3121-38 du code du travail</a>. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.<br/>\nConformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033509153&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3121-21 (V)'>dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail</a>, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>Article 30<br/>\nTravail de nuit</p><p align='center'>Article 30.1<br/>\nPrincipes</p><p align='left'>Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :<br/>\n– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;<br/>\n– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;<br/>\n– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.<br/>\nLe comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30-2-1 du présent accord.</p><p align='center'>Article 30.2<br/>\nDéfinition du travail de nuit</p><p align='left'><em>Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_d'> (d) </a><br/>\nCe type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.</p><p align='center'>Article 30.3<br/>\nDéfinition du travailleur de nuit</p><p align='left'>Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :<br/>\n– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;<br/>\n– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.</p><p align='center'>Article 30.4<br/><p> <em>Majorations de salaire</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_e'> (e) </a></p><p align='left'>Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :<br/>\n– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;<br/>\n– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.</p><p align='center'>Article 30.5<br/>\nDispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit</p><p align='center'>30.5.1. Recrutement et affectation</p><p align='left'>L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.</p><p align='center'><em>30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_f'> (f) </a></p><p align='left'>En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.</p><p align='center'>30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit</p><p align='left'>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :<br/>\n– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;<br/>\n– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;<br/>\n– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;<br/>\n– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.<br/>\nCe repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. <em>La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_g'> (g) </a></p><p align='center'>30.5.4. Organisation des temps de pause</p><p align='left'>Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.</p><p align='center'>30.5.5. Garanties particulières</p><p align='left'>Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.<br/>\nLe travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902507&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-14 (V)'>dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail </a>en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.<br/>\nConformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.</p><p align='center'>30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes</p><p align='left'>L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.<br/>\nIl prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.</p><p align='center'>30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales</p><p align='left'><em>Tout travailleur de nuit régulier </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_h'> (h) </a><em>qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou</em><em>équivalent. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_i'> (i) </a><br/>\nDe même, et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902505&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-12 (V)'>dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail</a>, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.<br/>\nLa répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.<br/>\nPréalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.</p><p align='center'>Article 31 <br/>\nRepos hebdomadaire</p><p align='left'><em>Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_j'> (j) </a><br/>\nToutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.<br/><p> <em>Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902592&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-13 (M)'>article L. 3132-13 du code du travail </a>pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_k'> (k) </a><br/>\nDans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.<br/>\nÀ l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :<br/>\n– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;<br/>\n– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.</p><p align='center'>Article 32<br/>\nJours fériés</p><p align='left'>Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.<br/>\nLes entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.<br/>\nTout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.<br/>\nCes jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.<br/>\nSi l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.</p><p align='center'>Article 33<br/>\nTravail des jeunes</p><p align='center'>Article 33.1<br/>\nDurée du travail</p><p align='left'>L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3161-1 (V)'>L. 3161-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3162-1 (V)'>L. 3162-1 </a>et suivants, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3164-1 (V)'>L. 3164-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904000&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6222-4 (V)'>L. 6222-4 </a>du code du travail.<br/>\nIl est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :<br/>\n– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;<br/>\n– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.<br/><p> <em>Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_l'> (l) </a><br/>\nLa durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.<br/>\nAucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.<br/>\nLe repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.</p><p align='center'>Article 33.2<br/>\nRémunération</p><p align='left'>Par exception aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3231-3 (V)'>D. 3231-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488453&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D4153-3 (V)'>D. 4153-3 </a>du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.<br/>\nÀ l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.</p><p align='center'>Article 33.3<br/>\nJournée défense et citoyenneté</p><p align='left'>Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.</p><p align='center'>Article 34<br/>\nTravail à temps partiel</p><p align='center'>Article 34.1<br/>\nGénéralités</p><p align='left'>Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.<br/>\nSont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-6 (V)'>article L. 3123-6 du code du travail </a>qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié (e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.<br/>\nLe contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p><p align='center'>Article 34.2<br/>\nDurée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel</p><p align='center'>34.2.1. Durée minimale hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44 (V)'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.</p><p align='center'>34.2.2. Dérogations à la durée minimale</p><p align='left'>Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :<br/>\n– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;<br/>\n– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;<br/>\n– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;<br/>\n– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p align='center'>Article 34-3<br/>\nPériode d'interruption au cours de la même journée</p><p align='left'>Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.<br/>\nEn cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.<br/>\nCependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.</p><p align='center'><em>Article 34.4</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_m'> (m) </a><br/>\nHeures complémentaires</p><p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.<br/>\nLe recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).<br/>\nCes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.<br/>\nCes heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :<br/>\n– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;<br/>\n– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.<br/>\nCes heures et leurs majorations doivent être payées.<br/><p> <em>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_n'> (n) </a></p><p align='center'>Article 34.5<br/>\nModification de la répartition des horaires dans une période inférieure ou égale à la semaine</p><p align='left'>En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.<br/>\nEn dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.<br/>\nPour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.<br/>\nCe délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.<br/>\nDans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.</p><p align='center'>Article 34.6<br/>\nTemps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail </a>et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.<br/>\nLe temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.<br/>\nIl peut s'appliquer à tous les salariés concernés.<br/>\nAvec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.<br/>\nL'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.<br/>\nEn outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p><p align='center'>Article 34.7<br/>\nPriorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.<br/>\nLes salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.<br/>\nLes salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.<br/>\nL'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.<br/>\nLe salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.<br/>\nSi plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.</p><p align='center'>Article 34.8<br/>\nAvenants temporaires « compléments d'heures »</p><p align='center'>34.8.1. Principe</p><p align='left'>La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).<br/>\nCette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.<br/>\nLe caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.<br/>\nPour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.</p><p align='center'>34.8.2. Mise en œuvre</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.<br/>\nHors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.<br/>\nEn outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.<br/>\nÀ tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.<br/>\nL'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.<br/>\nPour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.</p><p align='center'>34.8.3. Formes</p><p align='left'>L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.<br/>\nLorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35.4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.</p><p align='center'>Article 34.9<br/>\nInformation des représentants du personnel</p><p align='left'>Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.<br/>\nÀ cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>article L. 3123-27 du code du travail </a>ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.</p><p align='center'>Article 34.10<br/>\nHeures de délégation</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902569&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-29 (V)'>article L. 3123-29 du code du travail</a>, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.<br/>\nSous réserve du respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14 (V)'>dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail</a>, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.</p><p align='center'>Article 35<br/>\nCompte épargne temps</p><p align='left'>Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.<br/>\nL'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.<br/>\nLe congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.</p><p align='center'>Article 35.1<br/>\nAlimentation du compte épargne temps</p><p align='left'>Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3151-2 (V)'>L. 3151-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902776&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3152-2 (V)'>L. 3152-2 </a>du code du travail.<br/>\nCependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).</p><p align='center'>Article 35.2<br/>\nIndemnisation des congés</p><p align='left'>Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.</p><p align='center'>Article 35.3<br/>\nUtilisation du compte épargne temps</p><p align='left'>L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.<br/>\nÀ défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :<br/>\n– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;<br/>\n– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;<br/>\n– sauf accord plus favorable de l'employeur.<br/>\nEn cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.</p><p align='center'>Article 35.4<br/>\nGestion du compte épargne temps</p><p align='left'>L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :<br/>\n– le nom du congé indemnisé ;<br/>\n– les droits utilisés au titre du mois considéré ;<br/>\n– le montant de l'indemnité correspondante.<br/>\nL'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.</p><p align='center'>Article 35.5<br/>\nStatut du salarié en congé</p><p align='center'>35.5.1. Retour anticipé du salarié</p><p>Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.</p><p align='center'>35.5.2. À l'issue du congé</p><p>Le salarié doit retrouver son emploi <em>ou un emploi similaire à rémunération égale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_o'> (o)</a>.</p><p align='center'>Article 35.6<br/>\nCessation du compte épargne temps</p><p align='center'>35.6.1. Rupture du contrat</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.<br/>\nL'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.</p><p align='center'>35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié</p><p align='left'>Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020461364&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3324-21-1 (M)'>article R. 3324-21-1 du code du travail</a>.<br/>\nLa renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.</p><p align='center'>35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>article L. 1224-1 du code du travail </a></p><p align='left'>Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.</p><p align='center'>Article 36<br/>\nCo-investissement formation</p><p align='left'>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.<br/>\nEn revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.<br/>\nL'entreprise organise et finance la formation.<br/>\nLes jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.<br/>\nUn livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_a'></a>(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_b'></a>(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_c'></a>(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_d'></a>(d) Le 1er alinéa de l'article 30-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-22 du code du travail prévoyant que, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, seul l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_e'></a>(e) L'article 30-4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-4 du code du travail s'agissant du recours au travail en soirée dans les zones touristiques internationales, la rémunération des heures effectuées entre 21 heures et l'heure du début de la période de travail de nuit (qui peut être décalée jusqu'à minuit) devant être au moins doublée. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_f'></a>(f) L'article 30-5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l'inspecteur du travail mais d'un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18). <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_g'></a>(g) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 30-5-3 est exclue de l'extension en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_h'></a>(h) Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l'article 30-5-7 est exclu de l'extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ». <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_i'></a>(i) Le 1er alinéa de l'article 30-5-7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d'emploi sur un poste de jour n'étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d'incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_j'></a>(j) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_k'></a>(k) Le 3e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière et que ce repos compensateur s'ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_l'></a>(l) Le 5e alinéa de l'article 33-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l'article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_m'></a>(m) L'article 34-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_n'></a>(n) Le dernier alinéa de l'article 34-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_o'></a>(o) Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l'article 35-5-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l'accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n'est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé. <br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet, prévues au chapitre IV « Durée du travail et repos » de l'avenant 138 du 12 janvier 2021 modifiant le champ d'application et l'intitulé de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits, y compris telles que modifiées par l'accord du 7 mai 2021.</p><p align='left'>Le chapitre IV « Durée du travail et repos » est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Chapitre IV Durée du travail et repos</p><p align='center'>Article 26<br/>\nDéfinition du travail effectif</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902440&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-1 (V)'>article L. 3121-1 du code du travail</a>, la durée du travail s'entend comme une période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</p><p align='center'>Article 27<br/>\nDurée du travail</p><p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur. Elle ne peut dépasser les limites imposées par les lois et règlements en vigueur.<br/>\nLe temps de repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, quel que soit le régime auquel sont soumis les salariés, dont les modalités sont définies dans les articles 27.1 et 27.2 du présent avenant.</p><p align='center'>Article 27.1<br/>\nsalariés soumis au régime des équivalences</p><p align='left'>Le régime des heures d'équivalence ne concerne actuellement que le personnel affecté à temps plein à la vente. Il sera supprimé selon le calendrier suivant :<br/>\n– à compter de la signature du présent accord, ce rapport d'équivalence est fixé à 36 heures de présence par semaine pour 35 heures de travail effectif, toutes les heures de présence au travail jusqu'à la 36e heure incluse par semaine sont rémunérées au taux normal sans majoration ;<br/>\n– au 1er janvier 2024, ce régime d'équivalence est supprimé.</p><p align='center'>Article 27.2<br/>\nSalariés non soumis au régime des équivalences</p><p align='left'>En ce qui concerne les salariés non assujettis au régime des équivalences, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile au-delà de la durée légale fixée à 35 heures de travail effectif.</p><p align='center'>Article 27.3<br/>\nRepos compensateur de remplacement</p><p align='center'>27.3.1. Principe</p><p align='left'>Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 50 %.</p><p align='center'>27.3.2. Modalités d'attribution</p><p align='left'>L'entreprise s'assure que la prise du repos compensateur est effective et se fait par journée entière ou demi-journée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.<br/>\nÀ défaut d'accord, les dates du repos sont fixées par l'employeur, après avis du comité social et économique s'il existe, et compte tenu de la situation familiale du salarié, de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de son ancienneté dans l'entreprise. L'employeur respectera un délai de prévenance de 2 semaines pour la fixation et l'éventuelle modification des dates prévues pour la prise du repos compensateur.<br/>\nDans le cadre du présent article, la demi-journée de travail s'entend d'une période, commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures, et d'une durée maximum de 4 heures de temps de travail effectif.</p><p align='center'>Article 28<br/>\nAménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>L'aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés y compris les cadres (à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par la loi), qu'ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.<br/>\nL'employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail</a>.<br/>\nLorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place sur une période de référence supérieure à la semaine :<br/>\n– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures ;<br/>\n– les heures supplémentaires sont décomptées par semaine, et rémunérées à l'issue de la période de référence ;<br/>\n– cette période de référence ne peut excéder un an. À son issue, un document récapitulatif est remis au salarié.</p><p align='center'>Article 28.1<br/>\nModalités de mise en œuvre</p><p align='left'>La mise en œuvre dans une entreprise ou dans un établissement de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est négociée afin d'aboutir à un accord collectif qui prévoit un régime adapté à la situation spécifique de l'entreprise ou de l'établissement.<br/>\nCependant, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en place par l'employeur, selon les modalités définies dans le présent accord, après information et consultation préalable du comité social et économique (CSE) s'il existe.<br/>\nEn outre, l'employeur communique au moins une fois par an au comité, s'il existe, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.</p><p align='center'>Article 28.2<br/>\nPériode de référence et heures supplémentaires</p><p align='center'>28.2.1. Période de référence annuelle</p><p align='left'>À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la période de référence est annuelle, calculée sur 12 mois consécutifs. Elle s'étend, du 1er janvier au 31 décembre de l'année ou, après consultation du CSE, sur une autre période.<br/>\nUn accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une période de référence d'une durée inférieure.</p><p align='center'>28.2.2. Autre période de référence</p><p align='left'>Si la période de référence fixée par accord est inférieure à un an, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie par l'accord d'entreprise ou d'établissement, constituent des heures supplémentaires.</p><p align='center'>28.2.3. Période de décompte de l'horaire</p><p align='left'>Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre de la période de référence.<br/>\nLa période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.<br/>\nEn cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré.<br/>\nLa période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sans être inférieure à 32 heures.</p><p align='center'>Article 28.3<br/>\nLimites de la durée du travail</p><p align='left'>Les limites de la durée du travail sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, dans la limite maximale de 10 heures par jour et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.</p><p align='center'>Article 28.4<br/>\nProgramme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail</p><p align='left'>Lorsque l'activité des salariés concernés le justifie, l'employeur fixe, après information et consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe, le calendrier prévisionnel collectif ou individualisé des variations d'horaires, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période.<br/>\nCe calendrier prévisionnel doit indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année et préciser les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire légal hebdomadaire. Il est porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage 15 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.<br/>\nDans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.<br/>\nD'autres modalités de décompte de cette durée effective du travail peuvent être définies par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<br/>\nLa programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmise à l'inspection du travail.</p><p align='center'>Article 28.5<br/>\nConditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail</p><p align='left'>En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 28.4 du présent accord.<br/>\nCependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.<br/>\nConformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement<br/>\nLes heures qui auront été ainsi modifiées feront l'objet d'une majoration de 10 % qui peut être versée en salaire ou prise sous forme de repos compensateur.</p><p align='center'>Article 28.6<br/>\nLissage de la rémunération</p><p align='left'>Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base annuel du salarié est versé chaque mois aux salariés auxquels est appliqué l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.</p><p align='center'>Article 28.7<br/>\nBilan en fin de période de référence</p><p align='left'>En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :<br/>\n– la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, correspondant à 1 607 heures par an, est respectée. Les heures excédentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;<br/>\n– à l'initiative du salarié, et avec l'accord de l'employeur, la rémunération des heures ou jours excédentaires, constatés à l'issue de la période, pourra être versée, en tout ou partie, au compte épargne temps. À cette occasion, un abondement pourra être mis en œuvre par l'entreprise ;<br/>\n– le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.</p><p align='center'>Article 28.8<br/>\nTraitement des absences</p><p align='left'>En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.<br/>\nEn cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.<br/>\nEn cas d'absence pour maladie, accident du travail ou maternité, en période haute de modulation, une régularisation s'opèrera en fin de période annuelle, sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage.<br/>\nPar ailleurs, dans le cas d'une absence pour maladie, accident du travail ou maternité, le plafond de 1 607 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies en raison de son absence) : les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent seront ainsi déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d'heures annuelles réellement travaillées.<br/>\nEn cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.</p><p align='center'>Article 28.9<br/>\nCas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence</p><p align='left'>Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.<br/>\nLorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, il sera procédé à une régularisation selon les modalités prévues à l'article 28.7 du présent accord, au prorata de la période de travail effectuée.<br/>\nEn cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.<br/>\nEn cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.<br/>\nLes heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.</p><p align='center'>Article 28.10<br/>\nHeures excédant la période de décompte</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cas d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, est fixé à 190 heures dès la signature du présent accord.<br/>\nLes heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.<br/>\nLa contrepartie obligatoire en repos constituée en année n devra être prise avant le 31 mai de l'année n + 1.</p><p align='center'>Article 28.11<br/>\nContrôle de la durée du travail</p><p align='left'>La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.<br/>\nLorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée :<br/>\n– quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies ;<br/>\n– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.<br/>\nAu titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487110&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3171-14 (V)'>article D. 3171-14 du code du travail</a>, les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.<br/>\nAvant la mise en place de ces moyens d'enregistrement, l'employeur s'assure que ces derniers sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au traitement des données personnelles des salariés mis en place par l'entreprise.</p><p align='center'>Article 28.12<br/>\nApplication</p><p align='left'>Les parties ont déterminé les modalités de la suppression du régime des équivalences conformément à l'article 27.1 du présent accord.</p><p align='center'>Article 28.13<br/>\nTemps de travail des cadres</p><p align='center'>28.13.1. Catégories de salariés cadres</p><p align='left'>a) Les cadres dirigeants<br/>\nLes cadres dirigeants tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-2 (V)'>article L. 3111-2 du code du travail </a>sont exclus des dispositions du présent accord.<br/>\nb) Les cadres intégrés<br/>\nLes cadres intégrés sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et se voient donc appliquer les modalités d'organisation du temps de travail du présent accord.<br/>\nc) Les cadres autonomes<br/>\nIl s'agit des cadres de niveaux C1 et C2, visés par la convention collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.</p><p align='center'>28.13.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres autonomes</p><p align='left'>Pour les cadres définis à l'article 28.13.1 c) du présent accord, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, à condition que le salarié l'ait accepté par la signature d'une convention individuelle de forfait en jours dans son contrat de travail ou par avenant à son contrat de travail.<br/>\nConformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-64 (M)'>article L. 3121-64 du code du travail</a>, cette convention précise les modalités d'aménagement du temps de travail, notamment la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération annuelle correspondante.<br/>\nCompte tenu du rôle dévolu aux cadres autonomes, leurs heures de présence correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution. Elles ne peuvent donc être fixées de façon pérenne.<br/><p> <em>Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à travailler pendant les horaires de nuit, ou les jours fériés, ou entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, sa rémunération et la durée totale annuelle de son travail doivent en tenir compte.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_a'> (a) </a></p><p align='center'>28.13.2.1. Période de référence</p><p align='left'>Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.</p><p align='center'>28.13.2.2. Nombre de jours travaillés</p><p align='left'>a) Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnels est fixé, pour cinq semaines de congés payés, à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.<br/><p> <em>b) En cas de dépassement du nombre annuel de jours devant être travaillés, le cadre doit bénéficier au cours du premier trimestre de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_b'> (b) </a><br/><p> <em>Le nombre de jours devant être travaillés pour l'année considérée ou la période de référence conclue est alors réduit d'autant.</em></p><p align='center'>28.13.2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire</p><p align='left'>Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives.<br/>\nLe salarié en forfait jours bénéficie également d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche à laquelle s'ajoute (nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaire (s), en principe prise (s) chaque semaine. Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise de la demi-journée supplémentaire, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos.</p><p align='center'>28.13.2.4. Décompte de la durée du travail en journée et demi-journée et fixation du nombre de jours non travaillés (JNT) <font color='black'><em>(1) </em></font></p><p align='left'>Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.<br/>\nPour être décomptée comme demi-journée travaillée, la période considérée doit remplir les critères cumulatifs suivants :<br/>\n– ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 30.2 de la présente convention ;<br/>\n– se terminer au plus tard à 14 heures pour le travail du matin et être suivie d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ou débuter au plus tôt à 12 heures et être précédée d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. À défaut, une journée entière travaillée est décomptée.<br/>\nL'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés (JNT).<br/>\nEn année pleine, le nombre de ces jours non travaillés est calculé comme suit. Nombre de jours calendaires de l'année diminués de :<br/>\n– 104 jours de repos hebdomadaires ;<br/>\n– 25 jours ouvrés de congés payés ;<br/>\n– 217 jours travaillés ;<br/>\n– X jours fériés qui ne sont pas des jours de repos hebdomadaire.<br/>\nLes congés supplémentaires légaux et les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté se déduisent du nombre de jours travaillés.<br/>\nAfin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés (JNT) devra être pris sur la période de référence.<br/>\nÀ défaut, le report des Jours non travaillés sur la période de référence suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d'un accord express intervenu entre l'employeur et le salarié.<br/>\nConformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-59 (V)'>dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail</a>, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d'un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10 %. Un avenant à la convention de forfait qui mentionne le taux de majoration est conclu pour l'année en cours.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Les jours non travaillés (JNT) peuvent également être dénommés JRTT (Journées de réduction du temps de travail) dans le langage courant. </em></font></p><p align='center'><em>28.13.2.5. Rémunération</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_c'> (c) </a></p><p align='left'>La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.<br/>\nCelle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.<br/>\nChaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12e, indépendamment du nombre de jours travaillés.<br/>\nLe bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle de base prévue.</p><p align='center'>28.13.2.6. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période</p><p align='left'>a) Traitement des absences<br/>\nChaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.<br/>\nCette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.<br/>\nLes absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :<br/>\nToute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.<br/>\nCette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.<br/>\nb) Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence<br/>\nEn cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.<br/>\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er janvier jusqu'à la date de fin de contrat.<br/>\nIl sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés (ou assimilés) à ceux payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.<br/>\nDans le cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée ou de départ.</p><p align='center'>28.13.2.7. Modalités de contrôle, d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail</p><p align='left'>Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail. La responsabilité de ce suivi incombe à l'employeur qui en détermine les moyens.<br/>\nÀ défaut d'autre moyen offrant des garanties identiques, l'évaluation et le suivi du forfait annuel en jours peut prendre la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est signé par le salarié et par l'employeur. Il est conservé par ce dernier pendant trois ans et reste à la disposition de l'inspecteur du travail.<br/>\nUn état récapitulatif des documents mensuels de suivi de la durée et de l'amplitude du travail est annexé au bulletin de salaire du dernier mois de chaque trimestre.<br/>\nEn outre, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre des entretiens prévus aux articles 28.3.2.7 et 28.3.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.8. Entretien annuel</p><p align='left'>Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l'employeur prend l'initiative d'un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d'autres entretiens sans pouvoir s'y substituer sauf demande expresse du salarié. Il porte sur :<br/>\n– la charge de travail ;<br/>\n– l'amplitude de ses journées travaillées ;<br/>\n– la répartition dans le temps de sa charge de travail ;<br/>\n– l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;<br/>\n– sa rémunération ;<br/>\n– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;<br/>\n– le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.</p><p align='center'>28.13.2.9. Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte</p><p align='left'>En complément des mesures prévues à l'article 28.13.2.7, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l'année, à l'initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d'organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.<br/>\nCet entretien permet l'expression des difficultés rencontrées et l'examen des causes qui peuvent en être l'origine. Cet entretien permet à l'employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.<br/>\nAfin de prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.<br/>\nAinsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.</p><p align='center'>28.13.2.10. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion</p><p align='left'>Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là-même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.<br/>\na) Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale<br/>\nL'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.<br/>\nÀ ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.<br/>\nCe droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).<br/>\nL'exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.<br/>\nLes organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives rappellent que le respect de l'organisation de cette déconnexion, son effectivité et son efficacité nécessitent :<br/>\n– l'implication de chacun et l'adhésion de tous ;<br/>\n– l'exemplarité de la part de l'entreprise et des salariés dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques.<br/>\nb) Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion<br/>\nSans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l'employeur selon les modalités définies à l'article 28.13.2.8 du présent accord.</p><p align='center'>28.13.2.11. Visite médicale de prévention</p><p align='left'>Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.<br/>\nCette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.</p><p align='center'>Article 29<br/>\nContingent annuel d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé conformément à l'article 28.10.<br/>\nLorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.<br/>\nConformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902477&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-38 (M)'>article L. 3121-38 du code du travail</a>. Si la contrepartie est constituée en repos compensateur, ce repos devra être pris avant le 31 mai de l'année n + 1, pour les repos acquis en année n.<br/>\nConformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033509153&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3121-21 (V)'>dispositions de l'article D. 3121-21 du code du travail</a>, lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille et l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>Article 30<br/>\nTravail de nuit</p><p align='center'>Article 30.1<br/>\nPrincipes</p><p align='left'>Le travail de nuit n'est pas un mode habituel d'organisation du travail en dehors des justifications liées aux impératifs techniques du bon fonctionnement des entreprises. Ces justifications sont liées à :<br/>\n– la nécessité d'approvisionner le magasin avant son ouverture au public, dans le respect de la sécurité alimentaire et sanitaire et des réglementations restrictives à la circulation des camions de livraison sur la période de travail de jour ;<br/>\n– la nécessité de mettre les marchandises, notamment alimentaires, en rayon et de préparer le magasin en général, avant son ouverture au public ;<br/>\n– l'adaptation des horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales.<br/>\nLe comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit tel que défini à l'article 30-2-1 du présent accord.</p><p align='center'>Article 30.2<br/>\nDéfinition du travail de nuit</p><p align='left'><em>Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par la loi, qui prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, et comprenant nécessairement l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_d'> (d) </a><br/>\nCe type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.</p><p align='center'>Article 30.3<br/>\nDéfinition du travailleur de nuit</p><p align='left'>Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2 du présent accord :<br/>\n– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;<br/>\n– soit totalise au moins 270 heures de travail, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.</p><p align='center'>Article 30.4<br/><p> <em>Majorations de salaire</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_e'> (e) </a></p><p align='left'>Les heures de travail accomplies pendant la période de travail de nuit définie à l'article 30.2.1 donnent lieu à la majoration de la rémunération, que le salarié qui les effectue, soit travailleur de nuit ou non, et dans les conditions suivantes :<br/>\n– majoration de 5 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures ;<br/>\n– majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 heures et 6 heures.</p><p align='center'>Article 30.5<br/>\nDispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit</p><p align='center'>30.5.1. Recrutement et affectation</p><p align='left'>L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord écrit du salarié. Il doit être mentionné au contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant.</p><p align='center'><em>30.5.2. Durée du travail des travailleurs de nuit</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_f'> (f) </a></p><p align='left'>En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à ces limites en cas de circonstances exceptionnelles fixées par la loi.</p><p align='center'>30.5.3. Repos compensateur des travailleurs de nuit</p><p align='left'>Tout travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé et attribué par année civile ou période de 12 mois consécutifs dans les conditions suivantes :<br/>\n– 1 jour par an proratisé lorsque, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit, sans que le nombre d'heures travaillées de nuit soit égal ou supérieur à 300 ;<br/>\n– 1 jour ouvré si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est compris entre 300 et 900 heures ;<br/>\n– 2 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures ;<br/>\n– 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit, au cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs retenue par l'entreprise est supérieur à 1 300 heures.<br/>\nCe repos compensateur est pris par journée entière ou demi-journée ou cours de l'année civile ou de la période de 12 mois consécutifs qui suit celle de leur acquisition. <em>La prise de ces repos est fixée suivant les mêmes modalités qu'en matière de prise de congés payés.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_g'> (g) </a></p><p align='center'>30.5.4. Organisation des temps de pause</p><p align='left'>Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. L'employeur veillera à la bonne gestion des temps de pause. Ceux-ci devront être organisés de façon à permettre au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer.</p><p align='center'>30.5.5. Garanties particulières</p><p align='left'>Les garanties liées au statut de travailleurs de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.<br/>\nLe travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail bénéficie des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902507&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-14 (V)'>dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail </a>en matière d'affectation à un poste de jour et rupture du contrat de travail, que cette inaptitude soit définitive ou temporaire.<br/>\nConformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.</p><p align='center'>30.5.6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes</p><p align='left'>L'employeur ne peut se fonder sur la seule considération du sexe ou de la situation de famille pour embaucher ou muter une personne à un poste de travail emportant la qualification de travailleur de nuit.<br/>\nIl prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle des travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent bénéficier, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles concourant à la mise en œuvre du principe de la formation tout au long de la vie professionnelle.</p><p align='center'>30.5.7. Mesures destinées à favoriser l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales</p><p align='left'><em>Tout travailleur de nuit régulier </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_h'> (h) </a><em>qui souhaite exercer un travail de jour en raison d'obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante …) bénéfice d'une priorité pour un emploi similaire ou</em><em>équivalent. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_i'> (i) </a><br/>\nDe même, et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902505&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-12 (V)'>dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail</a>, le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celui-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.<br/>\nLa répartition des horaires des travailleurs de nuit fera l'objet d'une attention particulière, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.<br/>\nPréalablement au recrutement ou à l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié concerné dispose d'un moyen de transport pour les trajets aller et retour entre son domicile et son travail.</p><p align='center'>Article 31 <br/>\nRepos hebdomadaire</p><p align='left'><em>Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_j'> (j) </a><br/>\nToutefois, il est rappelé que tout salarié, quel que soit son organisation du travail, ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.<br/><p> <em>Par ailleurs, les salariés qui travaillent le dimanche, dans le cadre de la dérogation de plein droit prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902592&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-13 (M)'>article L. 3132-13 du code du travail </a>pour les commerces de détail alimentaire, bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demi-journée de repos, en principe consécutives.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_k'> (k) </a><br/>\nDans le cas où le repos d'une journée et d'une demi-journée n'est pas consécutif, le repos de la journée entière doit correspondre à 35 heures consécutives.<br/>\nÀ l'exception des salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou du choix d'autres modalités de repos définies d'un commun accord, notamment afin de permettre un nombre supérieur de dimanches travaillés aux salariés qui le souhaitent, les salariés travaillant habituellement dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail doivent, en tout état de cause, bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :<br/>\n– au minimum huit fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement au moins la moitié des dimanches de l'année ;<br/>\n– au minimum six fois dans l'année dès lors qu'ils travaillent habituellement moins de la moitié des dimanches de l'année.</p><p align='center'>Article 32<br/>\nJours fériés</p><p align='left'>Dans l'ensemble du territoire national, les fêtes légales, ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Dans les départements du concordat, le vendredi saint et le 26 décembre sont également des jours fériés.<br/>\nLes entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés, hors le 1er mai qui est un jour férié obligatoirement chômé et payé.<br/>\nTout accord d'entreprise ou d'établissement définissant les jours fériés applicables primera sur les présentes dispositions.<br/>\nCes jours seront chômés et payés à l'ensemble du personnel sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.<br/>\nSi l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non-chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit, selon son choix, soit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire, soit être rémunéré pour cette journée de travail.</p><p align='center'>Article 33<br/>\nTravail des jeunes</p><p align='center'>Article 33.1<br/>\nDurée du travail</p><p align='left'>L'emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3161-1 (V)'>L. 3161-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3162-1 (V)'>L. 3162-1 </a>et suivants, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3164-1 (V)'>L. 3164-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904000&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6222-4 (V)'>L. 6222-4 </a>du code du travail.<br/>\nIl est notamment précisé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires, ne peut être supérieure, temps de formation compris à :<br/>\n– 35 heures par semaine et 8 heures par jour ;<br/>\n– et 35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.<br/><p> <em>Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans la limite de cinq heures par semaine et après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_l'> (l) </a><br/>\nLa durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.<br/>\nAucune période de travail ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.<br/>\nLe repos quotidien est d'au moins 12 heures consécutives et 14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans.</p><p align='center'>Article 33.2<br/>\nRémunération</p><p align='left'>Par exception aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D3231-3 (V)'>D. 3231-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488453&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D4153-3 (V)'>D. 4153-3 </a>du code du travail, les abattements prévus pour la rémunération des jeunes salariés (-20 % pour les jeunes de 16 à 17 ans et-10 % pour les jeunes de 17 à 18 ans) sont supprimés.<br/>\nÀ l'issue de la période d'essai, ces abattements sont supprimés, et la rémunération des jeunes salariés est égale à celle des salariés adultes du même niveau de classification.</p><p align='center'>Article 33.3<br/>\nJournée défense et citoyenneté</p><p align='left'>Les jeunes salariés âgés de 16 à 18 ans, assujettis à la journée défense et citoyenneté, bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée dans le but exclusif de participer à cette journée. Cette autorisation exceptionnelle d'absence n'entraîne pas de perte de rémunération.</p><p align='center'>Article 34<br/>\nTravail à temps partiel</p><p align='center'>Article 34.1<br/>\nGénéralités</p><p align='left'>Le temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année au regard de la durée légale, conventionnelle ou de celle pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement, si ces durées lui sont inférieures.<br/>\nSont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.</p><p align='center'>34.1.1. Contrat de travail ou avenant écrit</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-6 (V)'>article L. 3123-6 du code du travail </a>qui mentionne notamment :<br/>\n– la qualification du ou de la salarié (e) ;<br/>\n– les éléments de la rémunération ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salariée ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<br/>\n– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<br/>\n– la convention collective appliquée dans l'entreprise.<br/>\nLe contrat ou l'avenant doit, également, préciser la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='center'>34.1.2. Rémunération des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps plein dans le respect des règles de proportionnalité.</p><p align='center'>Article 34.2<br/>\nDurée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel</p><p align='center'>34.2.1. Durée minimale hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44 (V)'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.</p><p align='center'>34.2.2. Dérogations à la durée minimale</p><p align='left'>Une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l'article 34.2.1 du présent accord peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :<br/>\n– sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;<br/>\n– pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études ;<br/>\n– pour les contrats de travail conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents ;<br/>\n– pour les contrats de travail d'une durée au plus égale à 7 jours.</p><p align='center'>Article 34-3<br/>\nPériode d'interruption au cours de la même journée</p><p align='left'>Au cours d'une même journée, les horaires d'un ou d'une salarié (e) à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 3 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente.<br/>\nEn cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire par heure de dépassement, correspondant au minimum garanti.<br/>\nCependant, l'employeur doit garantir une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.</p><p align='center'><em>Article 34.4</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_m'> (m) </a><br/>\nHeures complémentaires</p><p align='left'>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires. Toutefois, le nombre de ces heures ne peut excéder le tiers de la durée prévue dans le contrat de travail en cours au moment de la réalisation de ces heures complémentaires.<br/>\nLe recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :<br/>\n– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;<br/>\n– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié (e).<br/>\nCes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée de travail légale ou conventionnelle.<br/>\nCes heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :<br/>\n– 10 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;<br/>\n– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà.<br/>\nCes heures et leurs majorations doivent être payées.<br/><p> <em>L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_n'> (n) </a></p><p align='center'>Article 34.5<br/>\nModification de la répartition des horaires dans une période inférieure ou égale à la semaine</p><p align='left'>En présence d'une clause fixant des horaires quotidiens fixes, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire du ou de la salarié (e) peut varier, mais également les cas pour lesquels il entend recourir à cette possibilité.<br/>\nEn dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.<br/>\nPour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.<br/>\nCe délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un ou d'une salarié (e), de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, chaque heure réorganisée fait l'objet d'une rémunération au taux horaire contractuel majoré de 10 % ou donne droit à un repos compensateur équivalent à 10 %.<br/>\nDans le cadre de cet article, la semaine est définie comme la période qui s'étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.</p><p align='center'>Article 34.6<br/>\nTemps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>article L. 3121-41 du code du travail </a>et aux modalités définies à l'article 28 du présent accord, l'employeur peut mettre en place un aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions suivantes.<br/>\nLe temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année permet à l'entreprise de s'adapter, dans certaines limites, aux variations de l'activité et aux fluctuations de la clientèle.<br/>\nIl peut s'appliquer à tous les salariés concernés.<br/>\nAvec l'accord express du ou de la salarié (e), les entreprises ou établissements peuvent faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.<br/>\nL'employeur peut aménager :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel de plus ou moins un tiers, à condition de leur garantir une durée hebdomadaire d'au minimum 24 heures par semaine ;<br/>\n– l'horaire mensuel de plus ou moins un tiers à condition de garantir aux salariés au minimum 104 heures par mois.<br/>\nEn outre, l'employeur doit garantir au minimum 3 heures de travail pendant les jours travaillés.</p><p align='center'>Article 34.7<br/>\nPriorité d'accès aux emplois à temps complet ou d'une durée hebdomadaire supérieure</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail dans le magasin ou sur le site sur lequel ils sont affectés, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.<br/>\nLes salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.<br/>\nLes salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.<br/>\nL'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.<br/>\nLe salarié a 7 jours francs pour répondre à son employeur.<br/>\nSi plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.</p><p align='center'>Article 34.8<br/>\nAvenants temporaires « compléments d'heures »</p><p align='center'>34.8.1. Principe</p><p align='left'>La durée du contrat de travail à temps partiel peut être temporairement modifiée à la hausse (notamment pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, au remplacement d'un salarié absent, à l'exercice d'une mission particulière et limitée dans le temps …).<br/>\nCette modification est opérée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui traduit le choix conjoint de l'entreprise et du salarié de majorer temporairement la durée contractuelle du travail sans que les heures correspondantes à cette majoration ne constituent des heures complémentaires.<br/>\nLe caractère temporaire de l'avenant ne transforme pas la nature du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.<br/>\nPour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires/ d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales. Tous refus d'avenants temporaires « complément d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction contre le salarié.</p><p align='center'>34.8.2. Mise en œuvre</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel peuvent demander par écrit à l'employeur de se voir proposer prioritairement les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce cas, l'employeur est tenu de leur proposer les heures disponibles correspondantes avant de recourir à une embauche externe.<br/>\nHors les avenants prévus pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d'avenants temporaires « compléments d'heures », conclus avec un même salarié, est légalement limité à huit par an, quelle que soit la durée de chacun de ces avenants.<br/>\nEn outre, l'employeur doit s'attacher également à attribuer ces compléments d'heure avec équité et à ne pas les réserver aux mêmes salariés.<br/>\nÀ tout moment, le salarié concerné peut informer l'employeur qu'il ne souhaite plus se voir proposer de compléments d'heures. De même, tout refus d'avenants temporaires « compléments d'heures » ne pourra faire l'objet d'une sanction à l'encontre du salarié.<br/>\nL'avenant temporaire permet au salarié de n'accepter que les demandes compatibles avec ses propres contraintes. C'est pourquoi, il ne peut, en aucun cas, être tenu de l'accepter. Son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.<br/>\nPour les étudiants, la priorité sera donnée aux emplois du temps scolaires ou d'études pour la reprise aux conditions contractuelles initiales.</p><p align='center'>34.8.3. Formes</p><p align='left'>L'avenant « compléments d'heures » au contrat de travail à temps partiel indique la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que ses dates de prise d'effet et de fin. Il précise qu'à l'issue de la période ainsi définie, la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf intervention d'un nouvel avenant.<br/>\nLorsque l'avenant n'a pas pour effet de porter la nouvelle durée contractuelle du travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle. Ces heures complémentaires obéissent aux règles définies à l'article 35.4 à l'exception de leur taux de majoration qui est légalement fixé à 25 %, y compris dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.</p><p align='center'>Article 34.9<br/>\nInformation des représentants du personnel</p><p align='left'>Le comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, est informé, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi des salariés à temps partiel et ses perspectives d'évolution.<br/>\nÀ cet effet, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur remet au comité social et économique, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, le nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée minimale prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>article L. 3123-27 du code du travail </a>ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués.</p><p align='center'>Article 34.10<br/>\nHeures de délégation</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902569&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-29 (V)'>article L. 3123-29 du code du travail</a>, les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.<br/>\nSous réserve du respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14 (V)'>dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail</a>, le temps de travail mensuel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel ils peuvent prétendre pour l'exercice de leurs mandats. Le solde éventuel peut être utilisé en dehors des horaires de travail.</p><p align='center'>Article 35<br/>\nCompte épargne temps</p><p align='left'>Conformément à la législation en vigueur, tout salarié peut cumuler des droits à congés et repos rémunérés sur le compte épargne temps afin d'indemniser en tout ou partie un congé.<br/>\nL'ouverture de ce compte est une démarche strictement volontaire du salarié, sans condition d'ancienneté et suppose l'accord de l'employeur.<br/>\nLe congé devra être pris dans un délai de 5 ans (ou 10 ans pour les parents d'enfant âgé de moins de 16 ans, ou pour les personnes ayant un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans) à compter du jour où le salarié a accumulé dans le compte épargne temps un nombre de jours égal à la durée minimale qui est de 2 mois.</p><p align='center'>Article 35.1<br/>\nAlimentation du compte épargne temps</p><p align='left'>Le compte épargne temps est alimenté dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3151-2 (V)'>L. 3151-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902776&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3152-2 (V)'>L. 3152-2 </a>du code du travail.<br/>\nCependant le report des congés payés est limité à 6 jours par an. Il en est de même pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).</p><p align='center'>Article 35.2<br/>\nIndemnisation des congés</p><p align='left'>Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le compte épargne temps sont indemnisés en fonction du salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la prise de congés.</p><p align='center'>Article 35.3<br/>\nUtilisation du compte épargne temps</p><p align='left'>L'autorisation d'utilisation du compte épargne temps sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect d'un délai de prévenance, lié à la durée du congé souhaité, tel que prévu par le code du travail ou la convention collective.<br/>\nÀ défaut de précision dans le code du travail, le délai de prévenance est de :<br/>\n– 1 mois pour un congés ne dépassant pas 2 semaines ;<br/>\n– 3 mois pour un congé d'une durée supérieure ;<br/>\n– sauf accord plus favorable de l'employeur.<br/>\nEn cas de demande d'un congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois.</p><p align='center'>Article 35.4<br/>\nGestion du compte épargne temps</p><p align='left'>L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie, ou sur un document annexe remis au salarié :<br/>\n– le nom du congé indemnisé ;<br/>\n– les droits utilisés au titre du mois considéré ;<br/>\n– le montant de l'indemnité correspondante.<br/>\nL'employeur peut opter pour une gestion du compte épargne temps en heures ou en jours.</p><p align='center'>Article 35.5<br/>\nStatut du salarié en congé</p><p align='center'>35.5.1. Retour anticipé du salarié</p><p>Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement de l'employeur.</p><p align='center'>35.5.2. À l'issue du congé</p><p>Le salarié doit retrouver son emploi <em>ou un emploi similaire à rémunération égale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047537379_o'> (o)</a>.</p><p align='center'>Article 35.6<br/>\nCessation du compte épargne temps</p><p align='center'>35.6.1. Rupture du contrat</p><p align='left'>En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.<br/>\nL'indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le salaire horaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.</p><p align='center'>35.6.2. Monétisation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié</p><p align='left'>Le salarié peut renoncer à son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime général de participation prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020461364&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3324-21-1 (M)'>article R. 3324-21-1 du code du travail</a>.<br/>\nLa renonciation est notifiée par écrit à l'employeur avec un délai de prévenance de 3 mois.</p><p align='center'>35.6.3. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1224-1 (V)'>article L. 1224-1 du code du travail </a></p><p align='left'>Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l'employeur visés par l'article L. 1224-1 du code du travail.</p><p align='center'>Article 36<br/>\nCo-investissement formation</p><p align='left'>Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.<br/>\nEn revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.<br/>\nL'entreprise organise et finance la formation.<br/>\nLes jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.<br/>\nUn livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_a'></a>(a) Le 4e alinéa de l'article 28-13-2 est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_b'></a>(b) Le b de l'article 28-13-2-2 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_c'></a>(c) L'article 28-13-2-5 est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l'article L. 3121-61 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_d'></a>(d) Le 1er alinéa de l'article 30-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-22 du code du travail prévoyant que, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, seul l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_e'></a>(e) L'article 30-4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-4 du code du travail s'agissant du recours au travail en soirée dans les zones touristiques internationales, la rémunération des heures effectuées entre 21 heures et l'heure du début de la période de travail de nuit (qui peut être décalée jusqu'à minuit) devant être au moins doublée.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_f'></a>(f) L'article 30-5-2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l'inspecteur du travail mais d'un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18).<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_g'></a>(g) La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 30-5-3 est exclue de l'extension en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_h'></a>(h) Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l'article 30-5-7 est exclu de l'extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ».<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_i'></a>(i) Le 1er alinéa de l'article 30-5-7 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d'emploi sur un poste de jour n'étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d'incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_j'></a>(j) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_k'></a>(k) Le 3e alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d'une journée entière et que ce repos compensateur s'ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_l'></a>(l) Le 5e alinéa de l'article 33-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l'article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_m'></a>(m) L'article 34-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_n'></a>(n) Le dernier alinéa de l'article 34-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047537379_o'></a>(o) Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l'article 35-5-2 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l'accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n'est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p>Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.</p><p>Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :</p><p>-pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs.</p><p>Il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647386&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 221-12 du code du travail</a>, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement :<br/>\n– pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante :<br/>\n–– soit 2 journées entières non consécutives ;<br/>\n–– soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière.</p><p>La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.</p><p><em>En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005833503_1'> (1) </a></p><p><em>Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends, hors congés payés, sur la période allant de la date de l'accord – 28 avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000005833503_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005833503_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005833503_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.<br/>\n(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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1494
1494
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1495
1495
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1496
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1710
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1711
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1712
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1713
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"content": "<p></p><p>Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier, pour événements personnels, d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.</p><p>Sans condition d'ancienneté
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1713
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+
"content": "<p></p><p>Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier, pour événements personnels, d'autorisations d'absences exceptionnelles payées.</p><p>Sans condition d'ancienneté ;<br/>\n– mariage d'un salarié : 4 jours ;<br/>\n– naissance d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 1 jour ;<br/>\n– décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;<br/>\n– décès de la mère ou du père : 2 jours ;<br/>\n– décès des beaux-parents, du frère ou de la sœur : 1 jour ;<br/>\n– décès des grands-parents : 1 jour ;<br/>\n– journée défense et citoyenneté ;<br/>\n– déménagement (2 jours par tranche de 3 ans sur présentation de justificatifs officiels de domicile) ;<br/>\n– en cas de maladie d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 1 jour par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents ;<br/>\n– en cas d'hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : le salarié bénéficie de 3 jours par enfant et par année civile (quel que soit le nombre d'enfants à charge) pour l'absence d'un de ses enfants sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents.</p><p>Les jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.</p><p>En vue de favoriser les chances de réussite des personnes passant des examens, le congé légal supplémentaire non rémunéré de 5 jours ouvrables par tranche de 60 jours ouvrables travaillés prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=JORFARTI000030980836&categorieLien=cid'>article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</a> pour les seuls diplômes d'enseignement supérieur est étendu à l'ensemble des diplômes et titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).</p><p>En outre, afin de permettre aux personnes passant des examens d'être en mesure de les préparer dans les meilleures conditions, il est accordé une autorisation d'absence non rémunérée de 1 jour pour ces salariés. Ce jour d'absence vient s'ajouter au congé légal supplémentaire non rémunéré mentionné ci-dessus.</p><p>Le congé légal susmentionné ainsi que l'autorisation conventionnelle d'absence non rémunérée de 1 jour doivent être pris dans le mois qui précède les examens. Ils s'ajoutent au congé payé prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902638&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3141-1 du code du travail </a>et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902803&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3164-9 </a>du même code.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000005833514_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, par l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et par l'article 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43323).<br/>\n(Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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1714
1714
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"content": "<p align='center'>Annexe 1<br/>\nTableau des garanties frais de santé – CDNA</p><p>Ensemble du personnel</p><p>Garanties applicables au 1er janvier 2024.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230046_0000_0012.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC</a></p>",
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31317
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"content": "<p align='left'>Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Technicien sportif baseball, softball, cricket » prévues dans le cadre de l' avenant n° 134 du 26 juin 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Technicien sportif baseball, softball,
|
|
24676
|
+
"content": "<p align='left'>Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Technicien sportif baseball, softball, cricket » prévues dans le cadre de l' avenant n° 134 du 26 juin 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Titre du CQP</th><th>Classification conventionnelle</th><th>Prérogatives et limites d'exercice</th></tr><tr><td align='center'>CQP Technicien sportif baseball, softball, baseball5</td><td align='center'>Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS</td><td align='center'>Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II. – 1 du code du sport.</td></tr></tbody></table></center>",
|
|
24677
24677
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"Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé",
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