@socialgouv/kali-data 3.123.0 → 3.124.0

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  "num": "2",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005856057",
99
- "content": "<p> La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la possibilité de la dénoncer dans les conditions définies ci-dessous.</p><p> 1. Révision</p><p> La convention collective est révisable au gré des parties.</p><p> Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.</p><p> Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de ladite lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La convocation sera adressée par la partie signataire patronale qui assure le secrétariat.</p><p> La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.</p><p> Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la présente convention.</p><p> 2. Dénonciation</p><p> La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec préavis de 3 mois par l'une des parties signataires.</p><p> La dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec de la procédure de révision prévue au paragraphe I.</p><p> La présente convention collective de travail restera en vigueur dans les conditions prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.</p><p> Toute dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p> La dénonciation devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la possibilité de la dénoncer dans les conditions définies ci-dessous. </p><p>1. Révision </p><p>La convention collective est révisable au gré des parties. </p><p>Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention. </p><p>Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de ladite lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La convocation sera adressée par la partie signataire patronale qui assure le secrétariat. </p><p>La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. </p><p>Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la présente convention. </p><p>2. Dénonciation </p><p>La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec préavis de 3 mois par l'une des parties signataires. </p><p>La dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec de la procédure de révision prévue au paragraphe I. </p><p>La présente convention collective de travail restera en vigueur dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>article L. 132-7 du code du travail</a>. </p><p>Toute dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. </p><p>La dénonciation devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.</p>",
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  "num": "36",
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  "id": "KALIARTI000005856101",
1479
- "content": "<p></p> Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :<p></p><p></p> - les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc.) ;<p></p><p></p> - les périodes de congés payés ;<p></p><p></p> - les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;<p></p><p></p> - les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) ;<p></p><p></p> - les périodes militaires ;<p></p><p></p> - les congés de courte durée justifiés ;<p></p><p></p> - les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;<p></p><p></p> - les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;<p></p><p></p> - les congés prévus à l'article 7.<p></p>",
1479
+ "content": "<p></p>Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :<p></p><p></p>-les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc.) ;<p></p><p></p>-les périodes de congés payés ;<p></p><p></p>-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-26 (Ab)'>article L. 122-26 du code du travail </a>;<p></p><p></p>-les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647850&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L223-4 (Ab)'>art. L. 223-4 du code du travail</a>) ;<p></p><p></p>-les périodes militaires ;<p></p><p></p>-les congés de courte durée justifiés ;<p></p><p></p>-les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;<p></p><p></p>-les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;<p></p><p></p>-les congés prévus à l'article 7.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005856177",
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  "intOrdre": 42949,
3235
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  "id": "KALIARTI000005856177",
3236
- "content": "<p></p> Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.<p></p><p></p> Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés.<p></p><p></p> Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.<p></p><p></p> Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.<p></p><p></p> L'article L. 932-2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :<p></p><p></p> 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;<p></p><p></p> 2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;<p></p><p></p> 3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;<p></p><p></p> 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;<p></p><p></p> 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.<p></p><p></p> En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :<p></p>",
3236
+ "content": "<p></p>Le présent accord, établi conformément aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646980&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L131-1 (Ab)'>articles L. 131-1 et suivants du code du travail</a>, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. <p></p><p></p>Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés. <p></p><p></p>Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière. <p></p><p></p>Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales. <p></p><p></p>L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>article L. 932-2 du code du travail</a> prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants : <p></p><p></p>1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; <p></p><p></p>2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ; <p></p><p></p>3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; <p></p><p></p>4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; <p></p><p></p>5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures. <p></p><p></p>En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005856180",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005856180",
3344
- "content": "<p></p> Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Conformément à l'article L. 932-7 du code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.<p></p>",
3344
+ "content": "<p></p>Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651421&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-7 (T)'>article L. 932-7 du code du travail</a>, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649168&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L424-1 (Ab)'>article L. 424-1</a> du présent code.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005856212",
4058
- "content": "1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.<p></p><p></p> En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord créent un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.<p></p><p></p> Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession de médecin, en liaison avec les autres organismes techniques de la profession.<p></p><p></p> La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.<p></p> 2. Information auprès des cabinets de médecin<p></p><p></p> En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets de médecin, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.<p></p>",
4058
+ "content": "1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications. <p></p><p></p>En application de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613810&categorieLien=cid' title='Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)'>loi n° 2004-391 du 4 mai 2004</a> relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord créent un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE. <p></p><p></p>Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession de médecin, en liaison avec les autres organismes techniques de la profession. <p></p><p></p>La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire. <p></p>2. Information auprès des cabinets de médecin <p></p><p></p>En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets de médecin, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.<p></p>",
4059
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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4260
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  "cid": "KALIARTI000005856217",
4261
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  "intOrdre": 42949,
4262
4262
  "id": "KALIARTI000005856217",
4263
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.<p></p><p></p> Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.<p></p>",
4263
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires. <p></p><p></p>Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-3 (V)'>article L. 911-3 du code de la sécurité sociale</a>.<p></p>",
4264
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4265
4265
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4382
4382
  "num": "2",
4383
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  "intOrdre": 42949,
4384
4384
  "id": "KALIARTI000005856220",
4385
- "content": "1. La professionnalisation : contrats et périodes<p></p><p></p> Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :<p></p><p></p> - dans le cadre du contrat de professionnalisation ;<p></p><p></p> - dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.<p></p> 1.1. Contrats de professionnalisation<p></p><p></p> La durée de la formation suivie au titre de la professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, elle peut être portée jusqu'à 24 mois pour les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation, conformément à l'article L. 981.2 du code du travail.<p></p><p></p> A la signature du présent accord, les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation sont les suivantes :<p></p><p></p> - le DTS en imagerie médicale ;<p></p><p></p> - le BTS en imagerie ;<p></p><p></p> - le DE de manipulateur radio ;<p></p><p></p> - le BTS de technicien de laboratoire ;<p></p><p></p> - le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, pour les médecins stomatologistes ;<p></p><p></p> - les formations de secrétaire de profession libérale, option cabinet médical, réalisées conformément au référentiel de formation validé par la CPNE des cabinets médicaux.<p></p><p></p> Les formations qualifiantes ou diplomantes prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 , modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.<p></p> 1.2. Périodes de professionnalisation<p></p><p></p> Les périodes de professionnalisation peuvent avoir pour objet soit l'obtention d'un titre ou d'une qualification, soit correspondre à une professionnalisation reconnue comme telle par la CPNE et éligible à un financement OPCA-PL. Ces périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes. En cas de refus du salarié, cette situation n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.<p></p><p></p> La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de I'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.<p></p><p></p> L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.<p></p> 1.3. La validation des acquis de l'expérience<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.<p></p><p></p> Les parties signataires confient à la CPNE l'études des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral.<p></p> 2. Le plan de formation<p></p><p></p> Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.<p></p> *2.1. Financement du plan de formation<p></p><p></p> Dans le cadre de la section unique \" plan de formation \" (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés.* (1)<p></p> 2.2. Le droit individuel à la formation<p></p><p></p> Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.<p></p><p></p> La durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.<p></p><p></p> Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF.<p></p><p></p> La détermination de ce droit s'effectue par années civiles.<p></p><p></p> En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.<p></p><p></p> A titre transitoire, compte tenu de la date de promulgation de la loi, le calcul des droits acquis au titre de l'année 2004, sous réserve de précisions réglementaires, sera effectué à partir du 2e semestre de l'année.<p></p><p></p> La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation n'est prise en charge par l'OPCA-PL que si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE.<p></p><p></p><font color='808080'><em> (1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2, R. 952-3 et 952-4 du code du travail.<p></p></em></font>",
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+ "content": "1. La professionnalisation : contrats et périodes <p></p><p></p>Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants : <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :<p></p><p></p>-dans le cadre du contrat de professionnalisation ;<p></p><p></p>-dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations. <p></p>1.1. Contrats de professionnalisation <p></p><p></p>La durée de la formation suivie au titre de la professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, elle peut être portée jusqu'à 24 mois pour les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651659&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L981-2 (Ab)'>article L. 981.2 du code du travail</a>. <p></p><p></p>A la signature du présent accord, les formations qualifiantes ou diplômantes prioritaires au titre de la professionnalisation sont les suivantes :<p></p><p></p>-le DTS en imagerie médicale ;<p></p><p></p>-le BTS en imagerie ;<p></p><p></p>-le DE de manipulateur radio ;<p></p><p></p>-le BTS de technicien de laboratoire ;<p></p><p></p>-le certificat de qualification professionnelle d'assistante dentaire, pour les médecins stomatologistes ;<p></p><p></p>-les formations de secrétaire de profession libérale, option cabinet médical, réalisées conformément au référentiel de formation validé par la CPNE des cabinets médicaux. <p></p><p></p>Les formations qualifiantes ou diplomantes prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL. <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités. <p></p>1.2. Périodes de professionnalisation <p></p><p></p>Les périodes de professionnalisation peuvent avoir pour objet soit l'obtention d'un titre ou d'une qualification, soit correspondre à une professionnalisation reconnue comme telle par la CPNE et éligible à un financement OPCA-PL. Ces périodes de professionnalisation peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes. En cas de refus du salarié, cette situation n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. <p></p><p></p>La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de I'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE. <p></p><p></p>L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L982-1 (Ab)'>article L. 982-1 du code du travail</a> vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale. <p></p>1.3. La validation des acquis de l'expérience <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité. <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis. <p></p><p></p>Les parties signataires confient à la CPNE l'études des mesures à mettre en oeuvre au titre de la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral. <p></p>2. Le plan de formation <p></p><p></p>Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL. <p></p>*2. 1. Financement du plan de formation <p></p><p></p>Dans le cadre de la section unique \" plan de formation \" (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés. * (1) <p></p>2.2. Le droit individuel à la formation <p></p><p></p>Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum de 1 an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. <p></p><p></p>La durée du droit est calculée pro rata temporis des mois de présence du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel. <p></p><p></p>Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF. <p></p><p></p>La détermination de ce droit s'effectue par années civiles. <p></p><p></p>En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis. <p></p><p></p>A titre transitoire, compte tenu de la date de promulgation de la loi, le calcul des droits acquis au titre de l'année 2004, sous réserve de précisions réglementaires, sera effectué à partir du 2e semestre de l'année. <p></p><p></p>La formation dans le cadre du droit individuel à la formation est mise en oeuvre en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation n'est prise en charge par l'OPCA-PL que si elle relève des priorités arrêtées par la CPNE. <p></p><p></p><font color='808080'><em>(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2, R. 952-3 et 952-4 du code du travail.<p></p></em></font>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005856224",
4533
- "content": "<p></p> Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :<p></p><p></p>",
4533
+ "content": "<p></p>Compte tenu de l'article 3 de l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632642&categorieLien=cid' title='Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 (V)'>ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005</a> et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :<p></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005856785",
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- "content": "<p>Les travaux de veille</p><p>Il est institué par PLASTIFAF un budget de fonctionnement de l'observatoire permettant d'assurer la réalisation des travaux de veille.</p><p>Le montant de ce budget est décidé annuellement par la CNPE, sur proposition de PLASTIFAF, après présentation par le secrétaire de l'enveloppe budgétaire demandée par le comité de pilotage et de l'état d'avancement des travaux.</p><p>Le budget de fonctionnement sera effectué au titre de la contribution de 0,5 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 5 mars 2005.</p><p>Le secrétaire présente au conseil d'administration de PLASTIFAF un bilan d'activité annuel.</p><p>Les travaux spécifiques</p><p>Le comité de pilotage recherchera les moyens de financement des études spécifiques demandées par la CNPE.</p>",
6170
+ "content": "<p>Les travaux de veille </p><p>Il est institué par PLASTIFAF un budget de fonctionnement de l'observatoire permettant d'assurer la réalisation des travaux de veille. </p><p>Le montant de ce budget est décidé annuellement par la CNPE, sur proposition de PLASTIFAF, après présentation par le secrétaire de l'enveloppe budgétaire demandée par le comité de pilotage et de l'état d'avancement des travaux. </p><p>Le budget de fonctionnement sera effectué au titre de la contribution de 0,5 % visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>article L. 951-1 du code du travail</a>, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 5 mars 2005. </p><p>Le secrétaire présente au conseil d'administration de PLASTIFAF un bilan d'activité annuel. </p><p>Les travaux spécifiques </p><p>Le comité de pilotage recherchera les moyens de financement des études spécifiques demandées par la CNPE.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6172
6172
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 art. 9 BO conventions collectives 2006-5 étendu par arrêté du 20 octobre 2006 JORF 1er novembre 2006.",
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  "id": "KALIARTI000005857089",
8242
- "content": "Paris, le 21 juillet 2004.<p></p><p></p> Le groupement d'entreprises de la plasturgie pour le bâtiment, 11 bis, rue de Milan, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.<p></p><p></p> Messieurs,<p></p><p></p> Le groupement d'entreprises de la plasturgie pour le bâtiment, ou GEPB, que je représente, a décidé d'adhérer, à titre de cosignataire, sans réserve à l'intégralité des clauses de la convention collective nationale de la plasturgie, en date du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962, JO du 7 juin 1962) et à l'ensemble de ses avenants.<p></p><p></p> Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, cette adhésion permettra à notre groupement de prendre une part active dans les négociations collectives de la branche plasturgie.<p></p><p></p> En effet, les entreprises que nous représentons désirent engager un dialogue constructif et ouvert avec l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention. Notre ambition est de construire un droit collectif résolument tourné vers l'avenir et adapté aux aspirations de nos collaborateurs, tout en tenant compte des contraintes de notre marché.<p></p><p></p> Par ailleurs, nous vous proposons de négocier un \" avenant métier \" applicable aux seules entreprises relevant de nos secteurs d'activité, point sur lequel nous attendons une réponse formelle de votre part, pour le 15 octobre au plus tard.<p></p><p></p> Nous espérons vivement que votre réponse sur cet avenant sera positive, afin de pouvoir contribuer, avec vous, dans le cadre de notre représentativité, au renforcement de la politique contractuelle de la branche.<p></p><p></p> Dans l'attente de vous lire,<p></p><p></p> Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.<p></p>",
8242
+ "content": "Paris, le 21 juillet 2004. <p></p><p></p>Le groupement d'entreprises de la plasturgie pour le bâtiment, 11 bis, rue de Milan, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, 109, rue Montmartre, 75084 Paris Cedex 02. <p></p><p></p>Messieurs, <p></p><p></p>Le groupement d'entreprises de la plasturgie pour le bâtiment, ou GEPB, que je représente, a décidé d'adhérer, à titre de cosignataire, sans réserve à l'intégralité des clauses de la convention collective nationale de la plasturgie, en date du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962, JO du 7 juin 1962) et à l'ensemble de ses avenants. <p></p><p></p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646403&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-15 (Ab)'>article L. 132-15 du code du travail</a>, cette adhésion permettra à notre groupement de prendre une part active dans les négociations collectives de la branche plasturgie. <p></p><p></p>En effet, les entreprises que nous représentons désirent engager un dialogue constructif et ouvert avec l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention. Notre ambition est de construire un droit collectif résolument tourné vers l'avenir et adapté aux aspirations de nos collaborateurs, tout en tenant compte des contraintes de notre marché. <p></p><p></p>Par ailleurs, nous vous proposons de négocier un \" avenant métier \" applicable aux seules entreprises relevant de nos secteurs d'activité, point sur lequel nous attendons une réponse formelle de votre part, pour le 15 octobre au plus tard. <p></p><p></p>Nous espérons vivement que votre réponse sur cet avenant sera positive, afin de pouvoir contribuer, avec vous, dans le cadre de notre représentativité, au renforcement de la politique contractuelle de la branche. <p></p><p></p>Dans l'attente de vous lire, <p></p><p></p>Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR",
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