@socialgouv/kali-data 3.120.0 → 3.122.0
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2009
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2010
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"content": "<p>Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.</p><p> Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels - voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. <br/><p> <br/>Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. </p><p>Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre imposent de prendre en compte les données suivantes :</p><p>― la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;</p><p>― la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière, notamment des questions de classification et d'ancienneté.</p>",
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2011
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2034
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2035
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"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions : <br/><p> <br/>- soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code du sport ; <br/><p> <br/>- soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'article L. 131-16 (3°) du code du sport, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. <br/><p> <br/>Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112. <br/><p> <br/>A cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord. <br/><p> <br/>Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre. <br/><p> <br/>Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs - y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés - et à leurs entraîneurs. <br/><p> <br/>Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. </p>",
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2036
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2037
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2061
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"content": "<p align='left'></p><p align='left'>Article 12.2.1. </p><p align='left'>Accord sectoriel</p><p align='left'>Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables : </p><p align='left'>- les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ; </p><p align='left'>- les dispositions de l'article 12.8 ; </p><p align='left'>- les dispositions de l'article 12.6.</p><p align='left'>Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.</p><p align='left'>Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :</p><p align='left'>- élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;</p><p align='left'>- traitant de l'ensemble des points suivants : </p><p align='left'>- - les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective : </p><p align='left'>- - - son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ; </p><p align='left'>- - - la durée des contrats ; </p><p align='left'>- - - le temps de travail ; </p><p align='left'>- - - la santé, l'hygiène, la sécurité ; </p><p align='left'>- - - la prévoyance ; </p><p align='left'>- - les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ; </p><p align='left'>- - le thème de l'article 12.4.2 ; </p><p align='left'>- - les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail. </p><p align='left'>En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS. </p><p align='left'>Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable ;</p><p align='left'>- signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;</p><p align='left'>- accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique. L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible. A défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;</p><p align='left'>-ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.</p><p align='left'>Article 12.2.2 </p><p align='left'>Accords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112 </p><p align='left'>Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1. </p><p align='left'>Il s'agit de : </p><p align='left'>- la charte du football professionnel ; </p><p align='left'>- la convention collective du rugby professionnel ; </p><p align='left'>- la convention collective du basket professionnel ; </p><p align='left'>- l'accord collectif du cyclisme ; </p><p align='left'>- l'accord collectif du handball masculin 1re division ; </p><p align='left'>- l'accord collectif du football fédéral ; </p><p align='left'>- l'accord collectif du rugby fédéral 1. </p><p align='left'>L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique \" accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 \" dans les autres dispositions du présent chapitre. </p><p align='left'>Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS. </p><p align='left'>Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. » </p><p align='left'><br/>Article 12.2.3 </p><p align='left'>Dispositions spécifiques </p><p align='left'>Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application. </p><p align='left'>Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application. </p><p align='left'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.</p>",
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2062
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2134
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-
"id": "KALIARTI000033892153",
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2135
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"content": "<p align='left'> Article 12.4.1 <br/><p> <br/>Etablissement du CDD spécifique <br/><p> <br/>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. <br/><p> <br/>Il comporte : <br/><p> <br/>1° L'identité et l'adresse des parties ; <br/><p> <br/>2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; <br/><p> <br/>3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; <br/><p> <br/>4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; <br/><p> <br/>5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; <br/><p> <br/>6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. <br/><p> <br/>Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes : <br/><p> <br/>- la nature du contrat ; <br/><p> <br/>- la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ; <br/><p> <br/>- le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ; <br/><p> <br/>- le lieu de travail ; <br/><p> <br/>- le groupe de classification ; <br/><p> <br/>- la durée de travail de référence ; <br/><p> <br/>- les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ; <br/><p> <br/>- les modalités de prise du repos hebdomadaire ; <br/><p> <br/>- les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ; <br/><p> <br/>- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ; <br/><p> <br/>- les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail. <br/><p> <br/>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention \" lu et approuvé \". <br/><p> <br/>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. <br/><p> <br/>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel. <br/><p> </p><p align='left'><br/>Article 12.4.2 <br/><p> <br/>Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions </p><p align='left'><br/>Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du code du sport, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit : <br/><p> <br/>- faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ; <br/><p> <br/>- déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail. <br/><p> <br/>Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. </p>",
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2136
|
-
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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2137
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2141
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"textTitle": "Intégration du CDD spécifique - art. 2 (VNE)",
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2142
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2143
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"intOrdre": 1073741823,
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"id": "KALIARTI000049770673",
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2325
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+
"content": "<p>Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport.</p><p>Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux –, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.</p><p>Il prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords collectifs nationaux conclus au sein d'une discipline, le cas échéant limités à certaines divisions. Ces accords sont évoqués par le législateur en tant qu' « accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national ». Ils incluent également les « accords sectoriels » prévus au sein du présent chapitre. Les partenaires sociaux de la présente convention en soulignent l'importance, en tant que norme adaptée à la réalité de certaines disciplines et certains niveaux de compétitions. Dans le présent chapitre, tous ces accords, quelle que soit leur date de conclusion, sont regroupés sous la dénomination d' « accord collectif de discipline ».</p><p>Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre, imposent de prendre en compte les données suivantes :<br/>\n– la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;<br/>\n– la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière notamment des questions de classification et d'ancienneté.</p><p>Dans l'ensemble du présent chapitre, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs.</p>",
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2326
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2376
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"content": "<p align='left'>Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables : <br/>– les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ; <br/>– les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante. </p><p align='center'>12.2.1. Accord sectoriel </p><p align='left'>Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre. </p><p align='left'>Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord : <br/>– élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ; <br/>– traitant de l'ensemble des points suivants : <br/>– – les thèmes des chapitres IV à VII et XI : <br/>– – son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport <font color='black'><em>(1) </em></font>; <br/>– – les contrats ; <br/>– – le temps de travail ; <br/>– – la pluralité d'emplois ; <br/>– – la santé, l'hygiène, la sécurité ; <br/>– – les congés ; <br/>– – la formation ; <br/>– – les rémunérations ; <br/>– – la prévoyance ; <br/>– ainsi que : <br/>– – l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ; <br/>– – les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ; <br/>– – tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ; <br/>– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ; <br/>– ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ; <br/>– signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ; <br/>– accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique. </p><p align='left'>L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible. </p><p align='left'>À défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ; </p><p align='left'>– ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN. </p><p align='center'>12.2.2. Absence d'accord sectoriel </p><p align='left'>I. À défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable. </p><p align='left'>II. Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus. </p><p align='left'>Toutefois : <br/>― conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.9 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ; <br/>― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels. </p><p align='left'>III. Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application. </p><p><em><font color='black'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.</font></em></p>",
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"content": "<p align='center'>12.3.1. Objet du contrat de travail</p><p align='center'>12.3.1.1. Le sportif</p><p align='left'>Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport – y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.</p><p align='left'>Il met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.</p><p align='left'>Sont compris dans cette définition les sportifs professionnels salariés sous CDD spécifique avec une fédération en qualité de membres d'une équipe de France comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.</p><p align='center'>12.3.1.2. L'entraîneur</p><p align='left'>Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.</p><p align='left'>Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.8.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).</p><p align='left'>Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.</p><p align='left'>La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.</p><p align='left'>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.</p><p align='left'>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ”. Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.</p><p align='left'>Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='left'>Est également considéré comme entraîneur professionnel au sens du présent article, l'entraîneur sous CDD spécifique avec une fédération, qui encadre à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France, comme prévu par l'article L. 222-2-2 du code du sport.</p><p align='center'>12.3.1.3. L'employeur</p><p align='left'>L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels ;</p><p align='left'>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.</p><p align='left'>L'employeur est une fédération sportive lorsqu'elle salarie en CDD spécifique un ou des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'un ou des entraîneurs qui encadrent à titre principal des sportifs membres d'une équipe de France.</p><p align='center'>12.3.2. Caractère particulier du contrat de travail</p><p align='center'>12.3.2.1. Contrat de travail à durée déterminée</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel un employeur visé à l'article 12.3.1.3 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un des salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12.1 (sportifs et entraîneurs professionnels), est un contrat de travail à durée déterminée spécifique dit « CDD spécifique ».</p><p align='center'>12.3.2.2. Pluralité d'emplois</p><p align='left'>Le cumul d'emploi avec une activité salariée est possible sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail, au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.</p><p align='left'>Le cumul d'emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.</p><p align='left'>Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur (demande d'autorisation, simple déclaration, libre exercice).</p><p align='center'>12.3.2.3. Durée du contrat de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)</p><p>Un CDD spécifique peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. Par principe, la durée d'un CDD spécifique ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Sauf cas de dérogation spécifique ci-dessous, il s'achève impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p>La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p>Un CDD spécifique conclu en cours de saison sportive peut toutefois avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :</p><p>1° S'il est conclu en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat ou opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport et visés ci-après, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive.</p><p>S'agissant d'un sportif, le contrat doit être conclu conformément aux dispositions prévues à l'article L. 222-2-4 alinéa 2 du code du sport.</p><p>S'agissant d'un entraîneur, le contrat doit alors être conclu pour une durée d'au moins 3 mois.</p><p>Dans ce cas, lorsque l'embauche en cours de saison vise à remplacer un entraîneur pour le reste de la saison, pour quelque motif que ce soit, ce contrat doit a minima, impérativement être proposé avec les mêmes durées de travail et classification que celles contenues dans le contrat de l'entraîneur remplacé.</p><p>Par ailleurs, le montant du salaire minimum correspondant à la classification de l'entraîneur concerné (classes A à D visées par l'article 12.7.2.2) devant lui être garanti est majoré comme suit (ces majorations ne se cumulent pas entre elles) :<br/>\n– pour un contrat de 3 mois, 20 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;<br/>\n– pour un contrat de 4 mois ou moins : 15 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;<br/>\n– pour un contrat de 5 mois ou moins : 10 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;</p><p>2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;</p><p>3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code du sport.</p><p>L'entraîneur principal d'un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-après, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD spécifique bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année.</p><p>Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p>",
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2403
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"content": "<p align='center'>12.4.1. Formalisme du contrat de travail</p><p align='left'>Le contrat doit être daté et signé en au moins trois exemplaires, dont un doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».</p><p align='left'>Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment à l'article L. 1221-5-1 du code du travail, l'employeur doit obligatoirement communiquer l'ensemble des informations listées à l'article R. 1221-34 du code du travail.</p><p align='center'>12.4.2. Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions</p><p align='left'>Pour qu'une procédure fédérale imposée aux associations ou sociétés sportives en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-16 3° ou à l'article L. 222-2-6 du code du sport, ait un effet sur les contrats de travail liés, un accord collectif de discipline doit :<br/>\n– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des associations ou sociétés sportives visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;<br/>\n– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.</p><p align='left'>Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail.</p>",
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"content": "<p>En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.</p><p>Il incombe à l'employeur notamment :<br/>\n– de fournir aux salariés le travail convenu dans le contrat de travail ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation ;<br/>\n– de rémunérer les salariés conformément aux contreparties prévues dans le contrat de travail et payer les cotisations sociales afférentes ;<br/>\n– de veiller à la santé et à la sécurité de tous les salariés placés sous son autorité ;<br/>\n– de garantir la mise en œuvre des moyens permettant aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions notamment en s'assurant de leur encadrement par des entraîneurs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ;<br/>\n– de proposer aux salariés des actions de formation concernant à la fois l'adaptation, l'évolution, le maintien de l'emploi ;<br/>\n– d'organiser un entretien professionnel individuel selon les dispositions légales en vigueur afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelles et identifier les besoins en formation de tous les salariés.</p><p>L'exécution de bonne foi du contrat de travail passe également par la possibilité pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.</p><p>La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur.</p><p>En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire), l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de la structure pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.</p>",
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"content": "<p>Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l'employeur dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de tout licencié par l'autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p>Pour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l'employeur dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions sont prévues, lorsqu'il existe, par le règlement intérieur. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son contrat.</p><p>Toute sanction infligée à un salarié doit être prononcée conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail.</p><p>Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l'application des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'employeur.</p>",
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-
"content": "<p align='left'>2.1. Un certificat de qualification est délivré aux candidats</p><p align='left'>Un CQP ne peut être délivré qu'aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des compétences professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP et/ou candidats déposant une demande de VAE jugée satisfaisante.</p><p align='left'>Le jury se réunit, examine les résultats et peut demander à évaluer les candidats.</p><p align='left'>2.2. Jury de certification</p><p align='left'>Le jury d'un CQP est constitué des personnes suivantes :<br/>\n― un représentant de la CPNEF collège salariés ;<br/>\n― un représentant de la CPNEF collège employeurs ;<br/>\n― le responsable pédagogique de la formation concernée ;<br/>\n― dans le cas où la CPNEF a délégué la certification, un représentant de l'organisme ayant reçu cette délégation <font color='black'><em>(1)</em></font> ;<br/>\n― selon les modalités de certification de la qualification sécurité visant à la protection des pratiquants et des tiers, le directeur régional jeunesse et sports ou son représentant.</p><p align='left'>Le jury est présidé par la personne ayant reçu délégation de la CPNEF à cet effet. Cette personne a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.</p><p><em><font color='#999999'>(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).</font></em></p>",
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2563
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-
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2564
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-
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+
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2506
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"content": "<p align='center'>12.7.1. Structure de la rémunération du salarié</p><p align='left'>La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat.</p><p align='left'>La rémunération du salarié peut également comprendre :<br/>\n– des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (“ primes d'éthique ”), et/ ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (“ primes d'assiduité ”). Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les stipulations des conventions et accords collectifs applicables ;<br/>\n– des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;<br/>\n– ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.</p><p align='left'>Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.</p><p align='left'>En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur.</p><p align='center'>12.7.2. Rémunération minimum</p><p align='center'>12.7.2.1. Dispositions particulières applicables aux sportifs</p><p align='left'>À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.7.1 alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.</p><p align='left'>L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.</p><p align='center'>12.7.2.2. Dispositions particulières applicables aux entraîneurs</p><p align='center'>12.7.2.2.1. Structure des salaires minima (à compter du 1er janvier 2025)</p><p align='left'>Les minima énoncés à l'article 12.7.2.2.1 s'entendent en prenant en compte tout élément de rémunération brut perçu par le salarié sur la période visée en contrepartie de son travail, en s'assurant de respecter la structure suivante :<br/>\n– classe A : le salaire minimum est garanti hors avantage en nature ;<br/>\n– classes B et C : au moins 90 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature ;<br/>\n– classe D : au moins 80 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature.</p><p align='left'>Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.7.2.2.2. Salaires minima</p><p align='left'>Pour les entraîneurs classes A à C :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classe</th><th>Montants applicables<br/>\n\t\t\tà compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>Classe A « Technicien »</td><td align='center'>1 968,50 € brut mensuel</td></tr><tr><td align='center'>Classe B « Technicien »</td><td align='center'>2 175 € brut mensuel</td></tr><tr><td align='center'>Classe C « Agent de maîtrise »</td><td align='center'>2 251 € brut mensuel</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les entraîneurs classe D :</p><p align='left'>Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.</p><p align='left'>L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.</p><p align='center'>12.7.2.3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.7.2.2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.</p><p align='center'>12.7.3. Classification</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classe</th><th>Définition</th><th>Autonomie</th><th>Responsabilité</th><th>Technicité</th><th>Emploi type relevé</th></tr><tr><td align='center'>Classe A « Technicien »</td><td>Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe conduisent le projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, participent à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.</td><td>Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'un jeune sportif salarié ou d'une équipe de jeune donnée et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité.</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des moyens en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et les modalités de leur mise en œuvre.</td><td>Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).<br/>\n\t\t\tEntraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).</td></tr><tr><td align='center'>Classe B « Technicien »</td><td>Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe participent à la conception du projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.</td><td>L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles.<br/>\n\t\t\tIl peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.</td><td>Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).<br/>\n\t\t\tEntraîneur de centre de formation agrée<br/>\n\t\t\tEntraîneurs d'une sélection nationale jeune</td></tr><tr><td align='center'>Classe C « Agent de maîtrise »</td><td>Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance, par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif.</td><td>Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur.<br/>\n\t\t\tIls peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion des sportifs et de représentation auprès de partenaires extérieurs.</td><td>Leur maîtrise technique leur permet de concevoir des projets concernant leur domaine d'intervention et d'évaluer les résultats de leur mission à partir d'outils existants.</td><td>Entraîneur adjoint de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.<br/>\n\t\t\tEntraîneur de centre de formation agrée.<br/>\n\t\t\tEntraîneur principal de l'équipe principale/ première ou réserve d'une structure sportive.<br/>\n\t\t\tEntraîneur/ sélectionneur adjoint d'une équipe de France.</td></tr><tr><td align='center'>Classe D « Cadre »</td><td>Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance.<br/>\n\t\t\tDans le cadre d'une délégation permanente de responsabilité :<br/>\n\t\t\t– ils participent à la définition des objectifs du projet sportif sous la responsabilité des représentants légaux de la structure ;<br/>\n\t\t\t– ils participent à l'établissement du projet de performance, du programme de travail ou système d'entraînement, à sa conduite ainsi qu'à son évaluation.</td><td>Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif.</td><td>Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur.<br/>\n\t\t\tIls peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission.</td><td>Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.<br/>\n\t\t\tDirecteur sportif d'un centre de formation agrée.<br/>\n\t\t\tEntraîneur/ sélectionneur d'une équipe de France.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>12.7.4. Obligations consécutives aux rémunérations</p><p align='left'>Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est à dire à date fixe et à trente jours au plus d'intervalle.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle versée au salarié sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le salarié à temps complet que pour celui à temps partiel.</p><p align='left'>Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.</p><p align='left'>À défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.</p><p align='left'>Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes se prescrit par trois ans.</p>",
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"content": "<p align='left'>Les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible. La décision de reconduction s'appuie sur des éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d'exercice des titulaires.</p><p align='left'>Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d'une organisation signataire du présent accord.</p>",
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"content": "<p align='center'>12.8.1. Durée du travail et repos</p><p align='center'>12.8.1.1. Principes</p><p align='left'>Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.</p><p align='left'>La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions, et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits « collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.</p><p align='left'>Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.</p><p align='left'>Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12.8.1.6 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.</p><p align='center'>12.8.1.2. Temps de travail effectif</p><p align='left'>Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :<br/>\n– par les sportifs et les entraîneurs :<br/>\n– – aux compétitions proprement dites ;<br/>\n– – aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;<br/>\n– – aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et ceci quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;<br/>\n– – aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;<br/>\n– – à la participation à des actions promotionnelles et/ ou commerciales à la demande de son employeur ;<br/>\n– par les sportifs :<br/>\n– – aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;<br/>\n– – aux rencontres avec le médecin de la structure « employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental.<br/>\n– par les entraîneurs :<br/>\n– – aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;<br/>\n– – aux analyses d'après match ;<br/>\n– – aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;<br/>\n– – aux entretiens avec les sportifs membres de la structure « employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;<br/>\n– – aux réunions internes à l'entreprise « employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs …), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;<br/>\n– – aux rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.</p><p align='left'>Le présent article ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.8.1.3. Temps partiel</p><p align='center'>12.8.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</p><p align='left'>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à dix-sept heures trente hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel/ annuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p align='left'>Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.</p><p align='left'>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='center'>12.8.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation</p><p align='left'>Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.10.2.</p><p align='center'>12.8.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail</p><p align='left'>L'application de l'article 12.8.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.</p><p align='center'>12.8.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.7.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés annualisés en vertu de l'article 12.8.1.5 ou les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.</p><p align='center'>12.8.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p align='left'>L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.</p><p align='center'>12.8.1.3.6. Les heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.</p><p align='left'>Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.</p><p align='center'>12.8.1.3.7. Compléments d'heures par avenant</p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.</p><p align='left'>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à quatre, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.</p><p align='left'>Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.</p><p align='left'>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.</p><p align='left'>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align='center'>12.8.1.3.8. Interruption journalière d'activité</p><p align='left'>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</p><p align='left'>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</p><p align='left'>L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :<br/>\n– si le nombre de coupures dans la journée est de deux, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré ;<br/>\n– si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ;<br/>\n– si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré ;<br/>\n– si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail.</p><p align='left'>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p><p align='center'>12.8.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='center'>12.8.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.</p><p align='left'>Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu.</p><p align='left'>L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>12.8.1.3.9.2. Égalité de traitement</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.</p><p align='left'>Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre, au pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.</p><p align='center'>12.8.1.4. Repos</p><p align='center'>12.8.1.4.1. Repos quotidien</p><p align='left'>Une durée minimale de repos entre deux jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de onze heures. Cette durée minimale pourra être réduite à neuf heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.</p><p align='center'>12.8.1.4.2. Repos hebdomadaire</p><p align='left'>Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.</p><p align='left'>La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération.</p><p align='center'>12.8.1.5. Annualisation du temps de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)</p><p align='left'>L'activité des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le présent chapitre, peut nécessiter une organisation du temps de travail variant en fonction de périodes de haute d'activité et de périodes basses, intimement liées au fonctionnement de la saison sportive et au rythme des compétitions.</p><p align='left'>En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent article a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. Il ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='left'>La période de référence de 12 mois sera définie au contrat de travail, et pourra notamment correspondre à la saison sportive. Les périodes d'acquisition et de prise des congés payés pourront être calquées sur cette période de référence.</p><p align='center'>12.8.1.5.1. Annualisation à temps plein</p><p align='center'>12.8.1.5.1.1. Principe et volume de travail</p><p align='left'>Le temps de travail des salariés à temps plein peut être modulé sur une base annuelle de 1 582 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.</p><p align='left'>Le droit à congés payés des sportifs professionnels étant de 3 jours ouvrables par mois de travail, la base annuelle est fixée pour ces salariés à 1 547 heures de travail effectif.</p><p align='left'>Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires applicables.</p><p align='left'>Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.</p><p align='left'>Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.</p><p align='left'>Ce programme indicatif pourra faire l'objet de modifications en cours de saison à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.</p><p align='center'>12.8.1.5.1.2. Décompte des heures supplémentaires</p><p align='left'>Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail à temps plein, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.</p><p align='left'>Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures, ou 1 547 heures pour les sportifs, à la demande de l'employeur, constituent des heures supplémentaires.</p><p align='center'>12.8.1.5.2. Annualisation à temps partiel</p><p align='center'>12.8.1.5.2.1. Principe et volume de travail</p><p align='left'>Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé sur une base annuelle minimale de 822,5 heures de travail effectif par cycle pour les salariés entraîneurs et de 805 heures de travail effectif par cycle pour les salariés sportifs (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne minimum de 17 h 30), réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.</p><p align='left'>Cette durée minimale annuelle peut faire l'objet d'une demande de dérogation individuelle, à l'initiative du salarié concerné, dans les cas visés par le code du travail.</p><p align='left'>Un programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.</p><p align='left'>Ce programme indiquera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.</p><p align='left'>Les horaires pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié de façon mensuelle.</p><p align='left'>Ce programme indicatif et les horaires de chaque journée travaillée pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.</p><p align='center'>12.8.1.5.2.2. Décompte des heures complémentaires</p><p align='left'>Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.</p><p align='left'>Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, à la demande de l'employeur, constituent des heures complémentaires et sont majorées de 10 %.</p><p align='left'>Ces heures complémentaires réalisées à la demande de l'employeur peuvent représenter jusqu'à 10 % du volume annuel, et atteindre 1/3 de ce volume avec l'accord du salarié concerné.</p><p align='left'>Il est rappelé qu'en aucun cas la réalisation d'heures complémentaires ne peut permettre d'atteindre ou de dépasser la durée légale du travail.</p><p align='center'>12.8.1.5.3. Dispositions communes à l'annualisation à temps plein et à temps partiel</p><p align='center'>12.8.1.5.3.1. Rémunération : principe du lissage</p><p align='left'>La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé en vertu du présent article, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, est indépendante de l'horaire réellement accompli et est lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.</p><p align='center'>12.8.1.5.3.2. Incidences de l'entrée et/ ou du départ en cours de période de référence sur la rémunération</p><p align='left'>En cas d'entrée ou de départ en cours de cycle, une régularisation de la rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date du départ de la structure, sur la base du temps de travail réel accompli par le salarié au sein de la structure sur la période, selon les modalités suivantes :<br/>\n– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l'employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (temps plein annualisé) ou complémentaires (temps partiel annualisé) le cas échéant ;<br/>\n– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées sur la période, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'employeur est fondé à demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.</p><p align='center'>12.8.1.5.3.3. Gestion et impact des absences</p><p align='left'>Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.</p><p align='left'>En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.</p><p align='left'>En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue sera effectuée au réel (correspondant au taux horaire x nombre d'heures d'absence).</p><p align='center'>12.8.1.6. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie « cadres »</p><p align='center'>12.8.1.6.1. Salariés concernés et convention individuelle de forfait</p><p align='left'>La durée de travail des entraîneurs cadres classés en classe D, en référence à la grille de classification de l'article 12.7.3 et aux critères qu'elle énonce, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année. Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='left'>Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.</p><p align='left'>Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle peut préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'entraîneur professionnel pour l'exercice de ses fonctions. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année sans pouvoir excéder un volume contractuel de 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.</p><p align='left'>Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.</p><p align='left'>En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.</p><p align='left'>En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit, s'agissant d'un forfait complet à 214 jours :<br/>\n– nombre de jours de l'année civile ;<br/>\n– nombre de jours tombant un week-end ;<br/>\n– nombre de jours de congés payés acquis ;<br/>\n– nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine ;<br/>\n– nombre de jours travaillés du forfait.</p><p align='center'>12.8.1.6.2. Décompte et volume du forfait</p><p align='left'>La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.</p><p align='left'>En cas de maladie ou autre absence dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence. Les absences justifiées sont donc déduites du forfait.</p><p align='left'>En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au pro rata temporis.</p><p align='left'>Un accord écrit entre le salarié et l'employeur peut également prévoir que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et voit son salaire majoré du fait du dépassement. Le taux de cette majoration est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 3121-59 du code du travail.</p><p align='center'>12.8.1.6.3. Rémunération</p><p align='left'>À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.</p><p align='left'>Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.</p><p align='left'>La rémunération est fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.</p><p align='left'>En cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû est celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.</p><p align='left'>En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue est effectuée au réel sur la base du salaire journalier.</p><p align='left'>En cas d'entrée/ sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier.</p><p align='left'>Les entrées/sorties en cours de période du salarié peuvent, en fin de période ou au départ du salarié, donner lieu à un solde négatif ou positif de jours travaillés par rapport au nombre de jours travaillés prévu au contrat.</p><p align='left'>Ainsi, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont payées.</p><p align='left'>Si le solde du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu devra être remboursé mensuellement ou pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail.</p><p align='left'>Si le solde du salarié est débiteur, un rappel de salaire correspondant lui sera versé, sur la base du salaire journalier.</p><p align='center'>12.8.1.6.4. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication</p><p align='left'>Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.</p><p align='left'>Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps. En particulier, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.</p><p align='left'>Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne doivent pas travailler plus de six jours d'affilée :</p><p align='left'>• Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :</p><p align='left'>L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).</p><p align='left'>Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :<br/>\n– difficultés dans l'organisation du travail ;<br/>\n– charge de travail excessive ;<br/>\n– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).</p><p align='left'>Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans l'année.</p><p align='left'>Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. S'il ne l'a pas lui-même établi, il étudie systématiquement le document de contrôle qui lui est remis.</p><p align='left'>À la fin de chaque année, l'employeur remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.</p><p align='left'>• Entretiens :</p><p align='left'>Un entretien individuel au moins annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle doit être organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable. Il permet également d'aborder la rémunération du salarié, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.</p><p align='left'>Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.</p><p align='left'>Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien spécifique en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.</p><p align='left'>Un compte rendu peut être établi à l'issue de l'entretien. Le cas échéant, il consigne les solutions et mesures envisagées. L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour remédier aux difficultés constatées.</p><p align='left'>• Information annuelle au CSE :</p><p align='left'>En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué, s'il en existe un au sein de l'entreprise, au comité social et économique.</p><p align='center'>12.8.1.6.5. Droit à la déconnexion</p><p align='left'>Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.</p><p align='left'>Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.</p><p align='left'>L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.</p><p align='center'>12.8.1.6.6. Temps de repos</p><p align='left'>Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).</p><p align='left'>La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.</p><p align='left'>Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.</p><p align='center'>12.8.2. Congés payés</p><p align='center'>12.8.2.1. Définition</p><p align='left'>Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (art. 12.8.1.2).</p><p align='left'>Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>12.8.2.2. Durée et période des congés</p><p align='center'>12.8.2.2.1. Le sportif</p><p align='left'>L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.</p><p align='left'>Le droit annuel à congés payés des sportifs est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit est mis en œuvre selon les modalités suivantes :<br/>\n– 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés doivent se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;<br/>\n– 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;<br/>\n– le solde réparti, en accord avec l'employeur, en trois périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.</p><p align='center'>12.8.2.2.2. L'entraîneur</p><p align='left'>Le droit annuel à congés payés est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.</p><p align='left'>La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.</p><p align='left'>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12.8.2.3. Indemnité de congés payés</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.7.1.</p><p align='left'>Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.</p><p align='left'>Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ ou aléatoire.</p><p align='center'>12.8.3. Hygiène et sécurité</p><p align='center'>12.8.3.1. Prescriptions générales</p><p align='left'>Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.5, l'employeur doit veiller à mettre en œuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Ceci vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité social et économique. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.</p><p align='left'>L'employeur doit également tout mettre en œuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité. Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les dispositions requises.</p><p align='center'>12.8.3.2. Hygiène</p><p align='left'>Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.</p><p align='center'>12.8.3.3. Sécurité</p><p align='left'>Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.</p><p align='left'>Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en œuvre :<br/>\n– de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;<br/>\n– de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.</p><p align='center'>12.8.3.4. Santé</p><p align='center'>12.8.3.4.1. Prévention et lutte contre le dopage</p><p align='left'>Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.</p><p align='center'>12.8.3.4.2. Congés des salariées enceintes</p><p align='left'>En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.</p><p align='left'></p>",
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"content": "<p align='center'>12.11.1. Maladie ou accident du travail. Maintien de salaire par l'employeur</p><p align='left'>En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficient d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :</p><p align='left'>Les salariés :<br/>\n– doivent avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) ;<br/>\n– doivent être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale (sauf dérogation prévue à l'article 12.10.2).</p><p align='left'>L'employeur garanti le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (ou la CGSS) pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt.</p><p align='left'>Le salaire de référence utilisé pour le calcul de cette garantie est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.</p><p align='center'>12.11.2. Prévoyance obligatoire</p><p align='left'>Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :<br/>\n– versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n– indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;</p><p align='left'>Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs doivent souscrire des garanties auprès de l'organisme assureur de leur choix.</p>",
|
|
2611
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
2612
|
+
"surtitre": "Maladie. Accident du travail. Protection sociale complémentaire",
|
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2613
|
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2614
|
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|
|
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|
+
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|
|
2616
|
+
"textTitle": "Refonte du chapitre XII et intégration du CDD s... - art. 1er (VNE)",
|
|
2617
|
+
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|
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2618
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2619
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2624
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|
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2625
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2626
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2628
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2629
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|
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|
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2634
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|
|
2635
|
+
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|
|
2636
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.12.1. Exploitation de l' « image associée »</p><p align='left'>Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après « l'image du salarié »), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après « l'image de l'employeur »).</p><p align='left'>Le nombre minimum de sportifs et/ ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.</p><p align='left'>En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.</p><p align='center'>12.12.1.1. Image associée collective</p><p align='left'>L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires.<br/>\nIl informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.</p><p align='center'>12.12.1.2. Image associée individuelle</p><p align='center'>12.12.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci</p><p align='left'>Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image utilisée est nécessaire.</p><p align='center'>12.12.1.2.2. Exploitation par le salarié</p><p align='left'>L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.</p><p align='center'>12.12.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée</p><p align='left'>Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle, doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.</p><p align='center'>12.12.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle</p><p align='left'>Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.12.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur.</p><p align='left'>Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.</p><p align='left'>Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.</p><p align='center'>12.12.3. Port des équipements</p><p align='left'>Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.</p><p align='left'>Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.</p><p align='left'>L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci.</p>",
|
|
2637
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
2638
|
+
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2639
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2640
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|
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2642
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+
"textTitle": "Refonte du chapitre XII et intégration du CDD s... - art. 1er (VNE)",
|
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2643
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2644
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2646
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2648
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2652
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2661
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|
|
2662
|
+
"content": "<p>Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport.</p><p>En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.</p><p>Le sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.</p><p>La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.11.1 du présent chapitre.</p><p>Les dispositions de l'article 12.12 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.</p>",
|
|
2663
|
+
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"textTitle": "Refonte du chapitre XII et intégration du CDD s... - art. 1er (VNE)",
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2697
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2698
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+
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|
|
2699
|
+
"content": "<p>Un plan d'épargne salariale et/ou un compte épargne-temps peut être mis en place par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p></p><p></p>",
|
|
2700
|
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|
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2713
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2722
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+
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|
|
2723
|
+
"content": "<p>L'accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l'annexe I de la présente convention.</p><p><font color='black'><em>(1) Numérotation des articles 22 à 25 issue de l'accord du 7 juillet 2005 portant création de la convention nationale du sport.</em></font></p>",
|
|
2724
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
2725
|
+
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2726
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2730
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|
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2732
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+
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|
|
2733
|
+
"id": "KALIARTI000018042490",
|
|
2734
|
+
"content": "<p>La convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.<br/><p> <br/>\nToutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :<br/>\n- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;<br/>\n- 12.6.2.1 ;<br/>\n- 12.6.2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,<br/>\nsont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :<br/>\nla date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %<br/>\n1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %<br/>\nLe 1er janvier 2008 : 100 %<br/><p> <br/>\nLes rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :<br/>\n- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;<br/>\n- 12.6.2.2 concernant les entraîneurs de la classe D,<br/>\nsont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :<br/><p> <br/>\nDepuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %<br/>\n1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %<br/>\nLe 1er janvier 2008 : 100 %</p>",
|
|
2735
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
2736
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2738
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2740
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"textTitle": "Salaires - art. 5 (VNE)",
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2741
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2749
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|
|
2757
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|
|
2758
|
+
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|
|
2759
|
+
"content": "<p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.</p>",
|
|
2760
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
2761
|
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"surtitre": " Dépôt et extension",
|
|
2762
|
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|
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2763
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|
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2771
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|
|
2772
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"title": "Annexe I : Mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle",
|
|
2773
|
+
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|
|
2774
|
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|
|
2775
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|
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2776
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|
|
2777
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|
|
2779
|
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|
|
2780
|
+
"cid": "KALIARTI000046047946",
|
|
2781
|
+
"intOrdre": 262143,
|
|
2782
|
+
"id": "KALIARTI000046047946",
|
|
2783
|
+
"content": "<p align='left'><font color='black'><em>Nota : La limite d'heures de travail pour les titulaires de CQP définie dans les différents avenants de création ou de renouvellement de CQP de la branche sport est supprimée, ainsi que les conséquences attachées au dépassement de cette limite dans lesdits avenants. </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>Cette suppression concerne tous les avenants de CQP, quel que soit le régime qui avait été défini par les partenaires sociaux dans les avenants de création ou de renouvellement des CQP concernés. </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>Le présent avenant modifie en conséquence directement les avenants de CQP de la branche sport dans leurs dispositions relatives à cette limitation du nombre d'heures de travail et aux conséquences du dépassement de ces limites, quelle que soit leur rédaction. </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>(<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045976752&categorieLien=cid'>avenant n° 156</a> du 17 février 2022, art. 1er - BOCC 2022-14)</em></font></p>",
|
|
2784
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
2785
|
+
"lstLienModification": [
|
|
2786
|
+
{
|
|
2787
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046389751",
|
|
2788
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
2789
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"content": "<p>Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'État.</p><p>Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre de CQP dans la branche sport. Les CQP seront positionnés dans la grille de classification des emplois mentionnés dans la convention collective nationale du sport.</p><p>Chaque CQP devra préciser les prérogatives et les limites d'exercice des titulaires (durée, public, conditions du tutorat...).</p><p>Il est applicable aux entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention nationale du sport.</p>",
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"content": "<p align='left'>1.1. La CPNEF est compétente pour l'étude des référentiels des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et de la délivrance des CQP aux salariés.</p><p align='left'>À cette fin, toute demande de création d'un CQP doit répondre au cahier des charges suivant :</p><p align='left'>1.2. Cahier des charges pour l'examen des demandes de création de CQP :</p><p align='left'>a) La dénomination de la certification ;<br/>\nb) Le profil professionnel, les perspectives d'emploi et de professionnalisation et l'articulation avec les certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d'État existants dans la même discipline ;<br/>\nc) Le référentiel professionnel de l'emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d'exercice ;<br/>\nd) Une étude de faisabilité ;<br/>\ne) Le référentiel de certification et les conditions de validation ;<br/>\nf) Les conditions de mise en oeuvre de la formation notamment la durée de la formation ;<br/>\ng) Les modalités de prise en compte des acquis de l'expérience et du dispositif de VAE ;<br/>\nh) La demande d'expertise adressée à la (aux) fédération(s) nationale(s) sportive(s) agréée(s).</p><p align='left'>La décision de valider un CQP est pris par les parties signataires après examen du cahier des charges et notamment la vérification de l'absence de concurrence entre les titulaires de CQP et les diplômés d'État.</p><p align='left'>1.3. La liste des CQP, validée par les parties signataires, est mise à jour régulièrement et intégrée au présent accord.</p>",
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2822
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"content": "<p align='left'>2.1. Un certificat de qualification est délivré aux candidats</p><p align='left'>Un CQP ne peut être délivré qu'aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des compétences professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP et/ou candidats déposant une demande de VAE jugée satisfaisante.</p><p align='left'>Le jury se réunit, examine les résultats et peut demander à évaluer les candidats.</p><p align='left'>2.2. Jury de certification</p><p align='left'>Le jury d'un CQP est constitué des personnes suivantes :<br/>\n― un représentant de la CPNEF collège salariés ;<br/>\n― un représentant de la CPNEF collège employeurs ;<br/>\n― le responsable pédagogique de la formation concernée ;<br/>\n― dans le cas où la CPNEF a délégué la certification, un représentant de l'organisme ayant reçu cette délégation <font color='black'><em>(1)</em></font> ;<br/>\n― selon les modalités de certification de la qualification sécurité visant à la protection des pratiquants et des tiers, le directeur régional jeunesse et sports ou son représentant.</p><p align='left'>Le jury est présidé par la personne ayant reçu délégation de la CPNEF à cet effet. Cette personne a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.</p><p><em><font color='#999999'>(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).</font></em></p>",
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"content": "<p align='left'>Les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible. La décision de reconduction s'appuie sur des éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d'exercice des titulaires.</p><p align='left'>Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d'une organisation signataire du présent accord.</p>",
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2848
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-
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|
|
13979
|
-
"content": "<p align='left'>Prenant acte de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031535624&categorieLien=cid' title='LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 (V)'>loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale du 27 novembre 2015</a>, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :</p>",
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|
13980
|
-
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|
-
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-
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-
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-
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13992
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-
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|
|
13993
|
-
"content": "<p align='left'>Dans l'article 4.7 de la CCNS relatif aux dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée, il est ajouté un article 4.7.3 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1242-1 (M)'>D. 1242-1 </a>du code du travail jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.</p><p align='center'>4.7.3.1. Salariés concernés</p><p align='left'>Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.</p><p align='left'>Ainsi, ce contrat s'applique aux :</p><p align='left'>– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport ;</p><p align='left'>– entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L212-1 (V)'>article L. 212-1 du code du sport</a>.</p><p align='left'>L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements…).</p><p align='center'>4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins 3 exemplaires et comporte la <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.<br/>\nIl comporte :<br/>\n1° L'identité et l'adresse des parties ;<br/>\n2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;<br/>\n3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;<br/>\n4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;<br/>\n5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;<br/>\n6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.<br/>\nIl comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les 3 exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.</p><p align='left'>Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.</p><p align='left'>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.</p><p align='center'>4.7.3.3. Durée du contrat</p><p align='left'>Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.</p><p align='left'>La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.</p><p align='left'>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5 (V)'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :<br/>\n– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;<br/>\n– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.</p><p align='left'>Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-3 (V)'>article L. 222-3 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>4.7.3.4. Classification</p><p align='left'>Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.</p><p align='left'>L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.</p><p align='center'>4.7.3.5. Maintien de salaire</p><p align='left'>Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique ».</p>",
|
|
13994
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-
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13998
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"content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :</p><p align='center'>Préambule</p><p align='left'>Le 2e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. » </p><p align='left'>Le 3e alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi.</p><p align='left'>Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. » </p><p align='left'>Les autres dispositions du préambule restent inchangées.</p><p align='center'>Article 12.1<br/>\nChamp d'application</p><p align='left'>L'article 12.1 est ainsi rédigé :<br/>\n« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :<br/>\n– soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547553&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L132-1 (V)'>L. 132-1 </a>et suivants et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547866&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. R132-1 (V)'>R. 132-1 </a>et suivants du code du sport ;<br/>\n– soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547547&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L131-16 (M)'>article L. 131-16 (3°) du code du sport</a>, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p><p align='left'>Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112.</p><p align='left'>À cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.</p><p align='left'>Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.</p><p align='left'>Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs – y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs entraîneurs.</p><p align='left'>Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » </p><p align='center'>Article 12.2<br/>\nDispositif applicable</p><p align='left'>Le préambule de l'article 12.2 est supprimé.</p><p align='center'>Article 12.2.1<br/>\nAccord sectoriel</p><p align='left'>Il est ajouté le préambule suivant à l'article 12.2.1 :<br/>\n« Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables :<br/>\n– les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;<br/>\n– les dispositions de l'article 12.8 ;<br/>\n– les dispositions de l'article 12.6. »<br/>\nLe 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« – traitant de l'ensemble des points suivants :<br/>\n– les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :<br/>\n– son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;<br/>\n– la durée des contrats ;<br/>\n– le temps de travail ;<br/>\n– la santé, l'hygiène, la sécurité ;<br/>\n– la prévoyance ;<br/>\n– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;<br/>\n– le thème de l'article 12.4.2 ;<br/>\n– les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail.</p><p align='left'>En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.</p><p align='left'>Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable. »</p><p align='left'>Le reste de l'article 12.2.1 est inchangé.</p><p align='center'>Article 12.2.2<br/>\nAccords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112</p><p align='left'>L'article 12.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1.</p><p align='left'>Il s'agit de :<br/>\n– la charte du football professionnel ;<br/>\n– la convention collective du rugby professionnel ;<br/>\n– la convention collective du basket professionnel ;<br/>\n– l'accord collectif du cyclisme ;<br/>\n– l'accord collectif du handball masculin 1re division ;<br/>\n– l'accord collectif du football fédéral ;<br/>\n– l'accord collectif du rugby fédéral 1.</p><p align='left'>L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique “ accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ” dans les autres dispositions du présent chapitre.</p><p align='left'>Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.</p><p align='left'>Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. »</p><p align='center'>Article 12.2.3<br/>\nDispositions spécifiques</p><p align='left'>Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.</p><p align='left'>Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application.</p><p align='center'>Article 12.3<br/>\nDéfinition du contrat de travail</p><p align='left'>L'article 12.3.1.1 est ainsi rédigé :<br/>\n« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport.</p><p align='left'>Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. »</p><p align='left'>L'article 12.3.1.2 est ainsi rédigé :<br/>\n« L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2 (M)'>L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12 (V)'>L. 122-12 </a>du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L212-1 (V)'>article L. 212-1 du code du sport</a>.</p><p align='left'>L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.</p><p align='left'>La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.</p><p align='left'>Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.</p><p align='left'>Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ” (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle). »</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé ainsi :</p><p align='left'>« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.</p><p align='left'>Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.</p><p align='left'>L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.1 est ainsi rédigé :</p><p align='left'>« Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1242-1 (M)'>D. 1242-1 </a>du code du travail jusqu'à leur renouvellement. »</p><p align='left'>Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa suivant : « Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé :</p><p align='left'>« Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).</p><p align='left'>La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5 (V)'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.</p><p align='left'>Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :<br/>\n– à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.<br/>\n– après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;<br/>\n– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.</p><p align='left'>L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année ».</p><p align='left'>Il est ajouté un article 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi rédigé :<br/>\n« Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.</p><p align='left'>Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112. »</p><p align='left'>Il est ajouté un article 12.3.2.5 intitulé « Mutations Temporaires » ainsi rédigé :<br/>\n« Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 12.3 restent inchangées.</p><p align='left'><font color='black'>(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes « catégories » de la discipline.</font></p><p align='center'>Article 12.4<br/>\nConclusion du contrat de travail</p><p align='left'>L'article 12.4 est ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 12.4.1<br/>\nEtablissement du CDD spécifique</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2 (V)'>mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport</a>.</p><p align='left'>Il comporte :<br/>\n1° L'identité et l'adresse des parties ;<br/>\n2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;<br/>\n3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;<br/>\n4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;<br/>\n5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;<br/>\n6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.</p><p align='left'>Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :<br/>\n– la nature du contrat ;<br/>\n– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;<br/>\n– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– le groupe de classification ;<br/>\n– la durée de travail de référence ;<br/>\n– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;<br/>\n– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;<br/>\n– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;<br/>\n– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;<br/>\n– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.</p><p align='left'>Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.</p><p align='left'>Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.</p><p align='center'>Article 12.4.2<br/>\nPortée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions</p><p align='left'>Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547600&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-6 (M)'>article L. 222-6 du code du sport</a>, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit :<br/>\n– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;<br/>\n– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.</p><p align='left'>Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. » </p><p align='center'>Article 12.7<br/>\nConditions de travail</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.1 est rédigé comme suit :</p><p align='left'>« Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.</p><p align='left'>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='left'>Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.</p><p align='left'>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.</p><p align='left'>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ».</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 12.7 restent inchangées.</p>",
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14053
|
-
"datePubliTexte": "2999-01-01",
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|
14054
|
-
"dateSignaTexte": "2005-07-07",
|
|
14055
|
-
"dateDebutCible": "2016-07-27"
|
|
14056
|
-
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|
|
14057
|
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{
|
|
14058
|
-
"textCid": "KALITEXT000017577657",
|
|
14059
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-
"textTitle": "Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 12.4 (VNE)",
|
|
14060
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14061
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14062
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|
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14071
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|
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14072
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|
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
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"dateDebutCible": "2016-07-27"
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14080
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|
14081
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14082
|
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"textCid": "KALITEXT000017577657",
|
|
14083
|
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|
|
14084
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|
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14085
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|
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14086
|
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|
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14087
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|
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14088
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|
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|
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14090
|
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|
|
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|
-
"dateDebutCible": "2016-07-27"
|
|
14092
|
-
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|
|
14093
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-
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|
|
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14096
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|
-
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|
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14098
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|
|
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-
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|
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|
-
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|
|
14101
|
-
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|
|
14102
|
-
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|
|
14103
|
-
"content": "<p align='left'>Les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de réviser les dispositions prévues par l'article 12.2.1 de la convention collective du sport, dès le mois de septembre 2016 au sein de la commission sport professionnel.</p>",
|
|
14104
|
-
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
14105
|
-
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|
|
14106
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|
|
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14108
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|
14109
|
-
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|
|
14110
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-
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|
|
14111
|
-
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|
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|
-
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|
|
14113
|
-
"intOrdre": 2621435,
|
|
14114
|
-
"id": "KALIARTI000033877767",
|
|
14115
|
-
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
|
|
14116
|
-
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
14117
|
-
"lstLienModification": []
|
|
14118
|
-
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|
|
14119
|
-
}
|
|
14120
|
-
]
|
|
14121
|
-
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|
|
14122
14225
|
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|
|
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14226
|
"type": "section",
|
|
14124
14227
|
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|
|
@@ -25264,6 +25367,450 @@
|
|
|
25264
25367
|
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|
|
25265
25368
|
}
|
|
25266
25369
|
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|
|
25370
|
+
},
|
|
25371
|
+
{
|
|
25372
|
+
"type": "section",
|
|
25373
|
+
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|
|
25374
|
+
"cid": "KALITEXT000049756232",
|
|
25375
|
+
"title": "Avenant n° 199 du 20 mars 2024 relatif au travail à temps partiel (chapitre XII de la convention collective)",
|
|
25376
|
+
"id": "KALITEXT000049756232",
|
|
25377
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25378
|
+
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|
|
25379
|
+
},
|
|
25380
|
+
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|
|
25381
|
+
{
|
|
25382
|
+
"type": "section",
|
|
25383
|
+
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|
|
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|
+
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|
|
25385
|
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|
|
25386
|
+
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|
|
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|
+
"id": "KALISCTA000049756235",
|
|
25388
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
|
|
25389
|
+
},
|
|
25390
|
+
"children": [
|
|
25391
|
+
{
|
|
25392
|
+
"type": "article",
|
|
25393
|
+
"data": {
|
|
25394
|
+
"cid": "KALIARTI000049756240",
|
|
25395
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
25396
|
+
"id": "KALIARTI000049756240",
|
|
25397
|
+
"content": "<p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013'>loi du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.</p><p align='left'>Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu entre 2014 et 2021 des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont eu pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.</p><p align='left'>À la suite de la réalisation de l'étude prévue par l'article 2 de l'avenant n° 152 du 23 mars 2021, dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport, les partenaires sociaux ont tenu plusieurs temps de travail paritaires dédiés et convenu que les résultats présentés permettaient d'établir des éléments de constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel et sur la cohérence des dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 avec des besoins d'emploi à temps partiel sur le terrain.</p><p align='left'>Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :</p>",
|
|
25398
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25399
|
+
"lstLienModification": []
|
|
25400
|
+
}
|
|
25401
|
+
}
|
|
25402
|
+
]
|
|
25403
|
+
},
|
|
25404
|
+
{
|
|
25405
|
+
"type": "article",
|
|
25406
|
+
"data": {
|
|
25407
|
+
"cid": "KALIARTI000049756236",
|
|
25408
|
+
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|
|
25409
|
+
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|
|
25410
|
+
"id": "KALIARTI000049756236",
|
|
25411
|
+
"content": "<p align='left'>La rédaction actuelle <font color='black'><em>(1)</em></font> de l'intégralité des articles 12.3.2.2, 12.7.1.3 et 12.9.2 de la convention collective nationale du sport, plus particulièrement concernant les articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8, telle qu'issue des articles 1er à 3 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue à durée indéterminée via le présent avenant.</p><p align='left'>Le présent avenant annule et remplace les autres dispositions de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, en particulier du point 2 de son article 4, et des avenants successifs qui sont venus modifier ce dernier.</p><p><font color='808080'><em>(1) La numérotation des articles visés dans le présent avenant est celle de la convention collective nationale du sport avant les modifications apportées par l'avenant n° 200.</em></font></p>",
|
|
25412
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25413
|
+
"lstLienModification": []
|
|
25414
|
+
}
|
|
25415
|
+
},
|
|
25416
|
+
{
|
|
25417
|
+
"type": "article",
|
|
25418
|
+
"data": {
|
|
25419
|
+
"cid": "KALIARTI000049756237",
|
|
25420
|
+
"num": "2",
|
|
25421
|
+
"intOrdre": 1572861,
|
|
25422
|
+
"id": "KALIARTI000049756237",
|
|
25423
|
+
"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à relancer dans 3 ans l'étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser l'évolution des besoins de travail à temps partiel pour les structures sportives et leurs salariés.</p><p align='left'>Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.</p>",
|
|
25424
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25425
|
+
"lstLienModification": []
|
|
25426
|
+
}
|
|
25427
|
+
},
|
|
25428
|
+
{
|
|
25429
|
+
"type": "article",
|
|
25430
|
+
"data": {
|
|
25431
|
+
"cid": "KALIARTI000049756238",
|
|
25432
|
+
"num": "3",
|
|
25433
|
+
"intOrdre": 2097148,
|
|
25434
|
+
"id": "KALIARTI000049756238",
|
|
25435
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
|
|
25436
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25437
|
+
"lstLienModification": []
|
|
25438
|
+
}
|
|
25439
|
+
},
|
|
25440
|
+
{
|
|
25441
|
+
"type": "article",
|
|
25442
|
+
"data": {
|
|
25443
|
+
"cid": "KALIARTI000049756239",
|
|
25444
|
+
"num": "4",
|
|
25445
|
+
"intOrdre": 2621435,
|
|
25446
|
+
"id": "KALIARTI000049756239",
|
|
25447
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
|
|
25448
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25449
|
+
"lstLienModification": []
|
|
25450
|
+
}
|
|
25451
|
+
}
|
|
25452
|
+
]
|
|
25453
|
+
},
|
|
25454
|
+
{
|
|
25455
|
+
"type": "section",
|
|
25456
|
+
"data": {
|
|
25457
|
+
"cid": "KALITEXT000049756246",
|
|
25458
|
+
"title": "Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l'intégration du CDD spécifique",
|
|
25459
|
+
"id": "KALITEXT000049756246",
|
|
25460
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
25461
|
+
"modifDate": "2024-03-20"
|
|
25462
|
+
},
|
|
25463
|
+
"children": [
|
|
25464
|
+
{
|
|
25465
|
+
"type": "section",
|
|
25466
|
+
"data": {
|
|
25467
|
+
"cid": "KALISCTA000049756249",
|
|
25468
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
25469
|
+
"title": "Préambule",
|
|
25470
|
+
"id": "KALISCTA000049756249",
|
|
25471
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
|
|
25472
|
+
},
|
|
25473
|
+
"children": [
|
|
25474
|
+
{
|
|
25475
|
+
"type": "article",
|
|
25476
|
+
"data": {
|
|
25477
|
+
"cid": "KALIARTI000049756297",
|
|
25478
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
25479
|
+
"id": "KALIARTI000049756297",
|
|
25480
|
+
"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux, par le présent avenant, ont souhaité mettre à jour et retravailler la place et le statut social des sportifs et entraîneurs professionnels au sein de la convention collective. </p><p align='left'>Dans le présent avenant, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs. </p><p align='left'>Les travaux correspondants ont fait suite à la loi du 27 novembre 2015 créant le CDD spécifique, et aux négociations ayant eu lieu les années suivantes et notamment abouti aux avenants n° 112 et n° 148. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'étaient engagés, par l'avenant n° 148, à poursuivre les négociations relatives : <br/>– aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537859&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-4 (V)'>art. L. 222-2-4 code du sport</a>) ; <br/>– aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537863&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-6 (V)'>art. L. 222-2-6 code du sport</a>) ; <br/>– aux modalités relatives aux mutations temporaires (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-3 (V)'>art. L. 222-3 code du sport</a>) ; <br/>– à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ; <br/>– à la mise à jour du texte du chapitre XII à la suite des différentes réformes du code du travail et du code du sport. </p><p align='left'>Le présent avenant intègre dans l'ensemble du texte du chapitre XII le contrat de travail dit spécifique, et procède à son toilettage en profondeur (à la suite des évolutions légales et règlementaires des dernières années). </p><p align='left'>Il a également vocation à créer un cadre sécurisé pour les salariés et les employeurs entrant dans le champ du chapitre. </p><p align='left'>Le présent avenant abroge et remplace toutes les mentions et tous les effets produits par l'avenant n° 112, y compris ses dispositions couvrant le champ de la CCNS hors du chapitre XII. </p><p align='left'>Le chapitre XII a désormais vocation à couvrir l'intégralité des situations contractuelles des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le code du sport (entrée « métier » dans ce champ), salariés d'une structure entrant dans le champ de la CCNS. </p><p align='left'>Conscients de la spécificité des emplois de sportifs et d'entraîneurs professionnels, et de la nécessaire mise à jour du texte conventionnel les couvrant (chapitre XII), les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur volonté continue de négocier pour doter d'un statut social adapté et sécurisant ce public salarié. </p><p align='left'>À ce titre, les dispositions du chapitre XII sont supplétives de conventions et accords collectifs conclus par discipline, antérieurement ou postérieurement au présent avenant. Évoqués par le législateur en tant qu'« accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national », ces accords sont encore mieux à même de répondre aux aspirations sociales des entraîneurs et sportifs professionnels et aux besoins de leurs employeurs, au plus près des réalités de chaque sport et division considérés. Le présent chapitre a ainsi vocation à constituer un cadre commun régissant le statut conventionnel des sportifs et entraîneurs professionnels, à défaut de conventions et d'accords plus adaptés. Les partenaires sociaux de la branche entendent souligner l'importance de ce dialogue social de discipline. La notion d'« accord sectoriel », convenue en 2005, n'est pas celle reconnue par le législateur, ni par les dispositions réglementaires, afin d'évoquer les accords collectifs de discipline. Conscient de son obsolescence, les signataires du présent avenant ont néanmoins souhaité maintenir la référence aux accords sectoriels dans la nouvelle version du chapitre XII afin de souligner leur attachement aux conventions et accords collectifs de discipline l'ayant mobilisée. </p><p align='left'>À l'issue de plusieurs temps de travail paritaires dédiés en commission sport professionnel de branche, ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :</p>",
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|
25481
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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25482
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+
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant modifie l'intégralité du chapitre XII comme suit :</p><p align='left'>Le titre du chapitre XII est le suivant : « Sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2'>article L. 222-2 du code du sport </a>».</p><p align='left'>Le préambule est désormais rédigé comme suit :<br/>\n« Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2'>article L. 222-2 du code du sport</a>.<br/>\nAussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux –, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.<br/>\nIl prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords collectifs nationaux conclus au sein d'une discipline, le cas échéant limités à certaines divisions. Ces accords sont évoqués par le législateur en tant qu'“ accord collectif de discipline ” ou “ convention ou accord collectif national ”. Ils incluent également les “ accords sectoriels ” prévus au sein du présent chapitre. Les partenaires sociaux de la présente convention en soulignent l'importance, en tant que norme adaptée à la réalité de certaines disciplines et certains niveaux de compétitions. Dans le présent chapitre, tous ces accords, quelle que soit leur date de conclusion, sont regroupés sous la dénomination d'“ accord collectif de discipline ”.<br/>\nLes caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre, imposent de prendre en compte les données suivantes :<br/>\n– la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;<br/>\n– la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière notamment des questions de classification et d'ancienneté.<br/>\nDans l'ensemble du présent chapitre, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de “ sportif professionnel ” couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme “ d'entraîneur professionnel ” couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs. »</p><p align='left'>L'article 12.1 « Champ d'application » est désormais rédigé comme suit :<br/>\n« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2'>article L. 222-2 du code du sport </a>et définis aux articles 12.3.1.1 et 12.3.1.2.<br/>\nElles s'appliquent également, par assimilation, aux salariés encore embauchés sous la forme d'un CDD d'usage, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-2'>article L. 1242-2 du code du travail</a>, conclu au titre du “ sport professionnel ”.<br/>\nLes dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de l'application des accords collectifs de discipline. »</p><p align='left'>L'article 12.2 est inchangé excepté :<br/>\nÀ l'article 12.2.2, la mention « des articles 12.6.2.1 et 12.8 » au 3e alinéa est remplacée par « des articles 12.7.2.1 et 12.9 ».<br/>\nAu dernier alinéa, la mention « des dispositions du I ou du II ci-dessus » est remplacée par « des dispositions du 1 ou du 2 ci-dessus ».</p><p align='left'>Le titre « Section 1 « Dispositions d'application générale » est supprimé.</p><p align='left'>L'article 12.3 « Définition du contrat de travail » est modifié comme suit :</p><p align='left'>L'article 12.3.1.1 « Le sportif » est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-2'>articles L. 122-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547524&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L122-12'>L. 122-12 du code du sport </a>– y compris celui qui serait sous convention de formation avec un centre de formation agréé.<br/>\nIl met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.<br/>\nSont compris dans cette définition les sportifs professionnels salariés sous CDD spécifique avec une fédération en qualité de membres d'une équipe de France comme prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000020039726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-2'>article L. 222-2-2 du code du sport</a>. »</p><p align='left'>L'article 12.3.1.2 « L'entraîneur » est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2'>article L. 222-2 du code du sport</a>, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.<br/>\nLes missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.8.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).<br/>\nIl est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.<br/>\nLa mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.<br/>\nLe contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.<br/>\nSi son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ”. Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.<br/>\nLe présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.<br/>\nEst également considéré comme entraîneur professionnel au sens du présent article, l'entraîneur sous CDD spécifique avec une fédération, qui encadre à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France, comme prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000020039726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-2'>article L. 222-2-2 du code du sport</a>. »</p><p align='left'>L'article 12.3.1.3 « L'employeur » est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels ;<br/>\nToutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.<br/>\nL'employeur est une fédération sportive lorsqu'elle salarie en CDD spécifique un ou des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu'un ou des entraîneurs qui encadrent à titre principal des sportifs membres d'une équipe de France. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.1 « Contrat de travail à durée déterminée » est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-3'>article L. 222-2-3 du code du sport</a>, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel un employeur visé à l'article 12.3.1.3 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un des salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12.1 (sportifs et entraîneurs professionnels), est un contrat de travail à durée déterminée spécifique dit “ CDD spécifique ”. »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.2 « Pluralité d'emploi » est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« Le cumul d'emploi avec une activité salariée est possible sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail, au principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.<br/>\nLe cumul d'emploi avec une activité non salariée est possible, sur simple information de l'employeur, dès lors qu'il ne contrevient pas principe de loyauté et aux éventuelles clauses d'exclusivité conventionnellement ou contractuellement prévues.<br/>\nDans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur (demande d'autorisation, simple déclaration, libre exercice). »</p><p align='left'>L'article 12.3.2.3 « Durée du contrat de travail » <font color='black'><em>(1)</em></font> est désormais rédigé ainsi :<br/>\n« Un CDD spécifique peut être conclu pour une ou plusieurs saisons sportives. Par principe, la durée d'un CDD spécifique ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Sauf cas de dérogation spécifique ci-dessous, il s'achève impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).<br/>\nLa durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement sous réserve des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5'>article L. 211-5 du code du sport</a>. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.<br/>\nUn CDD spécifique conclu en cours de saison sportive peut toutefois avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions suivantes :<br/>\n1° S'il est conclu en cours de saison, en dehors des cas de remplacement pour absence, suspension de contrat ou opération mentionnée au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-3'>article L. 222-3 du code du sport </a>et visés ci-après, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive.<br/>\nS'agissant d'un sportif, le contrat doit être conclu conformément aux dispositions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537859&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-4 (V)'>article L. 222-2-4 alinéa 2 du code du sport</a>.<br/>\nS'agissant d'un entraîneur, le contrat doit alors être conclu pour une durée d'au moins 3 mois.<br/>\nDans ce cas, lorsque l'embauche en cours de saison vise à remplacer un entraîneur pour le reste de la saison, pour quelque motif que ce soit, ce contrat doit a minima, impérativement être proposé avec les mêmes durées de travail et classification que celles contenues dans le contrat de l'entraîneur remplacé.<br/>\nPar ailleurs, le montant du salaire minimum correspondant à la classification de l'entraîneur concerné (classes A à D visées par l'article 12.7.2.2) devant lui être garanti est majoré comme suit (ces majorations ne se cumulent pas entre elles) :<br/>\n– pour un contrat de 3 mois, 20 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;<br/>\n– pour un contrat de 4 mois ou moins : 15 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;<br/>\n– pour un contrat de 5 mois ou moins : 10 % de majoration du salaire minimum de la classe correspondante ;<br/>\n2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;<br/>\n3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-3'>article L. 222-3 du code du sport</a>.<br/>\nL'entraîneur principal d'un centre de formation agrée conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-après, affecté exclusivement à celui-ci, et titulaire d'un CDD spécifique bénéficie d'un contrat d'une durée de deux ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que d'une année.<br/>\nLe présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline. »</p><p align='left'><font color='black'><em>(1) Nota : l'article 12.3.2.3 entre en vigueur au 1er janvier 2025.</em></font></p><p align='left'>L'article 12.4 « Conclusion du contrat de travail » est désormais rédigé ainsi :</p><p align='center'>« 12.4.1. Formalisme du contrat de travail</p><p align='left'>Le contrat doit être daté et signé en au moins trois exemplaires, dont un doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention « lu et approuvé ».<br/>\nIl doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.<br/>\nToute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.<br/>\nConformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047285632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-5-1'>article L. 1221-5-1 du code du travail</a>, l'employeur doit obligatoirement communiquer l'ensemble des informations listées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34'>article R. 1221-34 du code du travail</a>.</p><p align='center'>12.4.2. Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions</p><p align='left'>Pour qu'une procédure fédérale imposée aux associations ou sociétés sportives en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547547&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L131-16 (V)'>article L. 131-16 3° </a>ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537863&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-6'>article L. 222-2-6 du code du sport</a>, ait un effet sur les contrats de travail liés, un accord collectif de discipline doit :<br/>\n– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des associations ou sociétés sportives visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;<br/>\n– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.<br/>\nDans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. »</p><p align='left'>Un article 12.5 « Obligations de l'employeur » est créé et rédigé comme suit :<br/>\n« En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900858&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1222-1'>article L. 1222-1 du code du travail</a>, le contrat de travail doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.<br/>\nIl incombe à l'employeur notamment :<br/>\n– de fournir aux salariés le travail convenu dans le contrat de travail ainsi que tous les moyens nécessaires à sa réalisation ;<br/>\n– de rémunérer les salariés conformément aux contreparties prévues dans le contrat de travail et payer les cotisations sociales afférentes ;<br/>\n– de veiller à la santé et à la sécurité de tous les salariés placés sous son autorité ;<br/>\n– de garantir la mise en œuvre des moyens permettant aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions notamment en s'assurant de leur encadrement par des entraîneurs titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ;<br/>\n– de proposer aux salariés des actions de formation concernant à la fois l'adaptation, l'évolution, le maintien de l'emploi ;<br/>\n– d'organiser un entretien professionnel individuel selon les dispositions légales en vigueur afin d'envisager les perspectives d'évolution professionnelles et identifier les besoins en formation de tous les salariés.<br/>\nL'exécution de bonne foi du contrat de travail passe également par la possibilité pour les sportifs et les entraîneurs professionnels, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en œuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.<br/>\nLa participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur.<br/>\nEn revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire), l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de la structure pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé. »</p><p align='left'>L'article 12.5 « Discipline et sanctions » est renuméroté 12.6, et désormais rédigé comme suit :<br/>\n« Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l'employeur dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de tout licencié par l'autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).<br/>\nPour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l'employeur dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions sont prévues, lorsqu'il existe, par le règlement intérieur. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son contrat.<br/>\nToute sanction infligée à un salarié doit être prononcée conformément aux dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901445&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1331-1 (V)'>articles L. 1331-1 et suivants du code du travail</a>.<br/>\nChaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l'application des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'employeur. »</p><p align='left'>L'article 12.6 « Rémunérations » est renuméroté 12.7, intitulé « Rémunérations et classification » et est désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 12.7.1. Structure de la rémunération du salarié</p><p align='left'>La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat.<br/>\nLa rémunération du salarié peut également comprendre :<br/>\n– des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (“ primes d'éthique ”), et/ ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (“ primes d'assiduité ”). Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les stipulations des conventions et accords collectifs applicables ;<br/>\n– des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;<br/>\n– ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.<br/>\nDans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.<br/>\nEn outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur.</p><p align='center'>12.7.2. Rémunération minimum<br/>\n12.7.2.1. Dispositions particulières applicables aux sportifs</p><p align='left'>À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.7.1 alinéa 1 doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :<br/>\nÀ compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 21 850 € brut annuel.<br/>\nL'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.</p><p align='center'>12.7.2.2. Dispositions particulières applicables aux entraîneurs<br/>\n12.7.2.2.1. Structure des salaires minima (en vigueur au 1er janvier 2025)</p><p align='left'>Les minima énoncés à l'article 12.7.2.2.1 s'entendent en prenant en compte tout élément de rémunération brut perçu par le salarié sur la période visée en contrepartie de son travail, en s'assurant de respecter la structure suivante :<br/>\n– classe A : le salaire minimum est garanti hors avantage en nature ;<br/>\n– classes B et C : au moins 90 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature ;<br/>\n– classe D : au moins 80 % du salaire minimum doit être garanti hors avantage en nature.<br/>\nLe présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.7.2.2.2. Salaires minima</p><p align='left'>Pour les entraîneurs classes A à C :<br/>\nÀ compter du 1er janvier 2024, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classe</th><th>Montants applicables<br/>\n\t\t\tà compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>Classe A « Technicien »</td><td align='center'>1 968,50 € brut mensuel</td></tr><tr><td align='center'>Classe B « Technicien »</td><td align='center'>2 175 € brut mensuel</td></tr><tr><td align='center'>Classe C « Agent de maîtrise »</td><td align='center'>2 251 € brut mensuel</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les entraîneurs classe D :<br/>\nPour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :<br/>\nÀ compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 455 € brut annuel.<br/>\nL'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.</p><p align='center'>12.7.2.3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les dispositions des articles 12.7.2.1 et 12.7.2.2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.</p><p align='center'>12.7.3. Classification</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classe</th><th>Définition</th><th>Autonomie</th><th>Responsabilité</th><th>Technicité</th><th>Emploi type relevé</th></tr><tr><td align='center'>Classe A « Technicien »</td><td>Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe conduisent le projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, participent à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.</td><td>Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'un jeune sportif salarié ou d'une équipe de jeune donnée et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité.</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des moyens en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et les modalités de leur mise en œuvre.</td><td>Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).<br/>\n\t\t\tEntraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).</td></tr><tr><td align='center'>Classe B « Technicien »</td><td>Prise en charge, dans une démarche de perfectionnement, d'un jeune sportif salarié ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes comprenant au moins un sportif salarié par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe participent à la conception du projet de perfectionnement concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.</td><td>L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles.<br/>\n\t\t\tIl peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets en relation avec sa compétence technique, d'élaborer des entraînements et des contenus et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.</td><td>Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).<br/>\n\t\t\tEntraîneur de centre de formation agrée<br/>\n\t\t\tEntraîneurs d'une sélection nationale jeune</td></tr><tr><td align='center'>Classe C « Agent de maîtrise »</td><td>Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance, par délégation requérant une conception des moyens.<br/>\n\t\t\tLes personnels de ce groupe participent à la définition des objectifs concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.</td><td>Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif.</td><td>Ils assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur.<br/>\n\t\t\tIls peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion des sportifs et de représentation auprès de partenaires extérieurs.</td><td>Leur maîtrise technique leur permet de concevoir des projets concernant leur domaine d'intervention et d'évaluer les résultats de leur mission à partir d'outils existants.</td><td>Entraîneur adjoint de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.<br/>\n\t\t\tEntraîneur de centre de formation agrée.<br/>\n\t\t\tEntraîneur principal de l'équipe principale/ première ou réserve d'une structure sportive.<br/>\n\t\t\tEntraîneur/ sélectionneur adjoint d'une équipe de France.</td></tr><tr><td align='center'>Classe D « Cadre »</td><td>Prise en charge d'un sportif salarié ou d'une équipe comprenant au moins un sportif salarié en vue de d'une pratique de performance.<br/>\n\t\t\tDans le cadre d'une délégation permanente de responsabilité :<br/>\n\t\t\t– ils participent à la définition des objectifs du projet sportif sous la responsabilité des représentants légaux de la structure ;<br/>\n\t\t\t– ils participent à l'établissement du projet de performance, du programme de travail ou système d'entraînement, à sa conduite ainsi qu'à son évaluation.</td><td>Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif.</td><td>Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur.<br/>\n\t\t\tIls peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.</td><td>Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission.</td><td>Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe principale/ première d'une structure sportive sous forme de société sportive ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.<br/>\n\t\t\tDirecteur sportif d'un centre de formation agrée.<br/>\n\t\t\tEntraîneur/ sélectionneur d'une équipe de France.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>12.7.4. Obligations consécutives aux rémunérations</p><p align='left'>Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est à dire à date fixe et à trente jours au plus d'intervalle.<br/>\nLa rémunération mensuelle versée au salarié sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3242-1'>article L. 3242-1 du code du travail</a>. Ceci vaut tant pour le salarié à temps complet que pour celui à temps partiel.<br/>\nLes primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.<br/>\nÀ défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.<br/>\nLe non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.<br/>\nConformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes se prescrit par trois ans. »</p><p align='left'>L'article 12.7 « Conditions de travail » est renuméroté 12.8 et est désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 12.8.1. Durée du travail et repos<br/>\n12.8.1.1. Principes</p><p align='left'>Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.<br/>\nLa nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions, et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits “ collectifs ”, l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.<br/>\nCes données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.<br/>\nIl n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12.8.1.6 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.</p><p align='center'>12.8.1.2. Temps de travail effectif</p><p align='left'>Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :<br/>\n– par les sportifs et les entraîneurs :<br/>\n– – aux compétitions proprement dites ;<br/>\n– – aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;<br/>\n– – aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et ceci quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;<br/>\n– – aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;<br/>\n– – à la participation à des actions promotionnelles et/ ou commerciales à la demande de son employeur ;<br/>\n– par les sportifs :<br/>\n– – aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;<br/>\n– – aux rencontres avec le médecin de la structure “ employeur ”, les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental.<br/>\n– par les entraîneurs :<br/>\n– – aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;<br/>\n– – aux analyses d'après match ;<br/>\n– – aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;<br/>\n– – aux entretiens avec les sportifs membres de la structure « employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;<br/>\n– – aux réunions internes à l'entreprise “ employeur ” (avec les dirigeants, les autres entraîneurs …), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;<br/>\n– – aux rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.<br/>\nLe présent article ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.8.1.3. Temps partiel<br/>\n12.8.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</p><p align='left'>Par dérogation à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27'>article L. 3123-27 du code du travail</a>, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à dix-sept heures trente hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel/ annuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.<br/>\nCette durée minimale n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.<br/>\nAfin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='center'>12.8.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation</p><p align='left'>Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.10.2.</p><p align='center'>12.8.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail</p><p align='left'>L'application de l'article 12.8.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.</p><p align='center'>12.8.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-6'>article L. 3123-6 du code du travail</a>, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.7.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés annualisés en vertu de l'article 12.8.1.5 ou les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44'>article L. 3121-44 du code du travail</a>) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.</p><p align='center'>12.8.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p align='left'>L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.</p><p align='center'>12.8.1.3.6. Les heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.<br/>\nLes heures complémentaires sont majorées de 10 %.<br/>\nLes heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.<br/>\nDans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.</p><p align='center'>12.8.1.3.7. Compléments d'heures par avenant</p><p align='left'>Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.<br/>\nEn dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à quatre, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.<br/>\nLes compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.<br/>\nLes compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.<br/>\nLes heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align='center'>12.8.1.3.8. Interruption journalière d'activité</p><p align='left'>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.<br/>\nToutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.<br/>\nL'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :<br/>\n– si le nombre de coupures dans la journée est de deux, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré ;<br/>\n– si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ;<br/>\n– si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus, la contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré ;<br/>\n– si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail.<br/>\nLa compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p><p align='center'>12.8.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel<br/>\n12.8.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-3'>article L. 3123-3 du code du travail</a>.<br/>\nTout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu.<br/>\nL'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>12.8.1.3.9.2. Égalité de traitement</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.<br/>\nLe personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre, au pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.</p><p align='center'>12.8.1.4. Repos<br/>\n12.8.1.4.1. Repos quotidien</p><p align='left'>Une durée minimale de repos entre deux jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de onze heures. Cette durée minimale pourra être réduite à neuf heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.</p><p align='center'>12.8.1.4.2. Repos hebdomadaire</p><p align='left'>Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.<br/>\nLa durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.<br/>\nLes jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération.</p><p align='center'>12.8.1.5. Annualisation du temps de travail (en vigueur au 1er janvier 2025)</p><p align='left'>L'activité des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique, visés par le présent chapitre, peut nécessiter une organisation du temps de travail variant en fonction de périodes de haute d'activité et de périodes basses, intimement liées au fonctionnement de la saison sportive et au rythme des compétitions.<br/>\nEn application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41'>article L. 3121-41 du code du travail</a>, le présent article a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année. Il ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.<br/>\nLa période de référence de 12 mois sera définie au contrat de travail, et pourra notamment correspondre à la saison sportive. Les périodes d'acquisition et de prise des congés payés pourront être calquées sur cette période de référence.</p><p align='center'>12.8.1.5.1. Annualisation à temps plein<br/>\n12.8.1.5.1.1. Principe et volume de travail</p><p align='left'>Le temps de travail des salariés à temps plein peut être modulé sur une base annuelle de 1 582 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.<br/>\nLe droit à congés payés des sportifs professionnels étant de 3 jours ouvrables par mois de travail, la base annuelle est fixée pour ces salariés à 1 547 heures de travail effectif.<br/>\nLes semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires applicables.<br/>\nLes semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.<br/>\nUn programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.<br/>\nCe programme indicatif pourra faire l'objet de modifications en cours de saison à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.</p><p align='center'>12.8.1.5.1.2. Décompte des heures supplémentaires</p><p align='left'>Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail à temps plein, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.<br/>\nLes heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures, ou 1 547 heures pour les sportifs, à la demande de l'employeur, constituent des heures supplémentaires.</p><p align='center'>12.8.1.5.2. Annualisation à temps partiel<br/>\n12.8.1.5.2.1. Principe et volume de travail</p><p align='left'>Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé sur une base annuelle minimale de 822,5 heures de travail effectif par cycle pour les salariés entraîneurs et de 805 heures de travail effectif par cycle pour les salariés sportifs (correspondant à la durée hebdomadaire moyenne minimum de 17 h 30), réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.<br/>\nCette durée minimale annuelle peut faire l'objet d'une demande de dérogation individuelle, à l'initiative du salarié concerné, dans les cas visés par le code du travail.<br/>\nUn programme indicatif annuel du temps de travail sera déterminé par l'employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.<br/>\nCe programme indiquera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.<br/>\nLes horaires pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié de façon mensuelle.<br/>\nCe programme indicatif et les horaires de chaque journée travaillée pourront faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.</p><p align='center'>12.8.1.5.2.2. Décompte des heures complémentaires</p><p align='left'>Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, mais sont compensées avec les semaines de basse activité.<br/>\nLes heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat, à la demande de l'employeur, constituent des heures complémentaires et sont majorées de 10 %.<br/>\nCes heures complémentaires réalisées à la demande de l'employeur peuvent représenter jusqu'à 10 % du volume annuel, et atteindre 1/3 de ce volume avec l'accord du salarié concerné.<br/>\nIl est rappelé qu'en aucun cas la réalisation d'heures complémentaires ne peut permettre d'atteindre ou de dépasser la durée légale du travail.</p><p align='center'>12.8.1.5.3. Dispositions communes à l'annualisation à temps plein et à temps partiel<br/>\n12.8.1.5.3.1. Rémunération : principe du lissage</p><p align='left'>La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est annualisé en vertu du présent article, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, est indépendante de l'horaire réellement accompli et est lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.</p><p align='center'>12.8.1.5.3.2. Incidences de l'entrée et/ ou du départ en cours de période de référence sur la rémunération</p><p align='left'>En cas d'entrée ou de départ en cours de cycle, une régularisation de la rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date du départ de la structure, sur la base du temps de travail réel accompli par le salarié au sein de la structure sur la période, selon les modalités suivantes :<br/>\n– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l'employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (temps plein annualisé) ou complémentaires (temps partiel annualisé) le cas échéant ;<br/>\n– si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées sur la période, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'employeur est fondé à demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.</p><p align='center'>12.8.1.5.3.3. Gestion et impact des absences</p><p align='left'>Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.<br/>\nEn cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.<br/>\nEn cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue sera effectuée au réel (correspondant au taux horaire x nombre d'heures d'absence).</p><p align='center'>12.8.1.6. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie “ cadres ”<br/>\n12.8.1.6.1. Salariés concernés et convention individuelle de forfait</p><p align='left'>La durée de travail des entraîneurs cadres classés en classe D, en référence à la grille de classification de l'article 12.7.3 et aux critères qu'elle énonce, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année. Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.<br/>\nLe recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.<br/>\nCette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle peut préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose l'entraîneur professionnel pour l'exercice de ses fonctions. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année sans pouvoir excéder un volume contractuel de 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902617&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3133-7'>article L. 3133-7 du code du travail</a>.<br/>\nCe nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.<br/>\nEn tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.<br/>\nEn plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit, s'agissant d'un forfait complet à 214 jours :<br/>\n– nombre de jours de l'année civile ;<br/>\n– nombre de jours tombant un week-end ;<br/>\n– nombre de jours de congés payés acquis ;<br/>\n– nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine ;<br/>\n– nombre de jours travaillés du forfait.</p><p align='center'>12.8.1.6.2. Décompte et volume du forfait</p><p align='left'>La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.<br/>\nEn cas de maladie ou autre absence dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence. Les absences justifiées sont donc déduites du forfait.<br/>\nEn cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au pro rata temporis.<br/>\nUn accord écrit entre le salarié et l'employeur peut également prévoir que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et voit son salaire majoré du fait du dépassement. Le taux de cette majoration est déterminé selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-59'>article L. 3121-59 du code du travail</a>.</p><p align='center'>12.8.1.6.3. Rémunération</p><p align='left'>À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.<br/>\nLe salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.<br/>\nLa rémunération est fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.<br/>\nEn cas d'absence donnant lieu à maintien de la rémunération, le salaire dû est celui que le salarié aurait perçu s'il avait effectivement travaillé sur les périodes concernées.<br/>\nEn cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, une retenue est effectuée au réel sur la base du salaire journalier.<br/>\nEn cas d'entrée/ sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier.<br/>\nLes entrées/ sorties en cours de période du salarié peuvent, en fin de période ou au départ du salarié, donner lieu à un solde négatif ou positif de jours travaillés par rapport au nombre de jours travaillés prévu au contrat.<br/>\nAinsi, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à ceux qui ont payées.<br/>\nSi le solde du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu devra être remboursé mensuellement ou pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail.<br/>\nSi le solde du salarié est débiteur, un rappel de salaire correspondant lui sera versé, sur la base du salaire journalier.</p><p align='center'>12.8.1.6.4. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication</p><p align='left'>Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.<br/>\nToutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps. En particulier, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.<br/>\nIl est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne doivent pas travailler plus de six jours d'affilée :<br/>\n• Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :<br/>\nL'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).<br/>\nCe document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :<br/>\n– difficultés dans l'organisation du travail ;<br/>\n– charge de travail excessive ;<br/>\n– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).<br/>\nIl fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans l'année.<br/>\nLe supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. S'il ne l'a pas lui-même établi, il étudie systématiquement le document de contrôle qui lui est remis.<br/>\nÀ la fin de chaque année, l'employeur remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.<br/>\n• Entretiens :<br/>\nUn entretien individuel au moins annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle doit être organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable. Il permet également d'aborder la rémunération du salarié, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.<br/>\nIl est rappelé que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.<br/>\nLe salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien spécifique en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.<br/>\nUn compte rendu peut être établi à l'issue de l'entretien. Le cas échéant, il consigne les solutions et mesures envisagées. L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour remédier aux difficultés constatées.<br/>\n• Information annuelle au CSE :<br/>\nEn outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué, s'il en existe un au sein de l'entreprise, au comité social et économique.</p><p align='center'>12.8.1.6.5. Droit à la déconnexion</p><p align='left'>Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.<br/>\nIl s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.<br/>\nL'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.</p><p align='center'>12.8.1.6.6. Temps de repos</p><p align='left'>Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).<br/>\nLa charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.<br/>\nLa prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.<br/>\nLes jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne temps.</p><p align='center'>12.8.2. Congés payés<br/>\n12.8.2.1. Définition</p><p align='left'>Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.<br/>\nCes périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (art. 12.8.1.2).<br/>\nLes notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>12.8.2.2. Durée et période des congés<br/>\n12.8.2.2.1. Le sportif</p><p align='left'>L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.<br/>\nLe droit annuel à congés payés des sportifs est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente-six jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit est mis en œuvre selon les modalités suivantes :<br/>\n– 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés doivent se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;<br/>\n– 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;<br/>\n– le solde réparti, en accord avec l'employeur, en trois périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.</p><p align='center'>12.8.2.2.2. L'entraîneur</p><p align='left'>Le droit annuel à congés payés est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.<br/>\nLa définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.<br/>\nDans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12.8.2.3. Indemnité de congés payés</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.7.1.<br/>\nLe salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.<br/>\nPour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et/ ou aléatoire.</p><p align='center'>12.8.3. Hygiène et sécurité<br/>\n12.8.3.1. Prescriptions générales</p><p align='left'>Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.5, l'employeur doit veiller à mettre en œuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Ceci vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.<br/>\nPour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité social et économique. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.<br/>\nL'employeur doit également tout mettre en œuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité. Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les dispositions requises.</p><p align='center'>12.8.3.2. Hygiène</p><p align='left'>Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.</p><p align='center'>12.8.3.3. Sécurité</p><p align='left'>Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903155&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4131-1'>article L. 4131-1 du code du travail</a>. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.<br/>\nIl entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en œuvre :<br/>\n– de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;<br/>\n– de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.<br/>\nLes employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.</p><p align='center'>12.8.3.4. Santé<br/>\n12.8.3.4.1. Prévention et lutte contre le dopage</p><p align='left'>Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.</p><p align='center'>12.8.3.4.2. Congés des salariées enceintes</p><p align='left'>En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis. »</p><p align='left'>L'article 12.8 « Formation continue » est renuméroté 12.9, et est désormais rédigé comme suit :<br/>\n« Les plans de développement des compétences élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et des entraîneurs notamment en vue de leur reconversion.<br/>\nIl est réaffirmé que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. L'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les sportifs et les entraîneurs professionnels des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.<br/>\nEn conséquence, il est réaffirmé le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de création de dispositifs spécifiques aux sportifs et entraîneurs professionnels.<br/>\nPar ailleurs, les entreprises assurent le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés ainsi que la gestion des parcours professionnels des entraîneurs qu'elles emploient. »</p><p align='left'>L'article 12.9 « Sportifs en centre de formation » est renuméroté 12.10 et est désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 12.10.1. Définition</p><p align='left'>L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547563&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-4'>articles L. 211-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5'>L. 211-5 du code du sport </a>est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.<br/>\nCette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.</p><p align='center'>12.10.2. Contrat de travail d'un sportif en formation</p><p align='left'>L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un CDD spécifique tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000031537857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L222-2-3'>article L. 222-2-3 du code du sport </a>et par le présent chapitre, dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.<br/>\nConformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547564&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-5'>article L. 211-5 du code du sport </a>et conclue avec un centre agréé au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547563&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-4'>article L. 211-4 du code du sport</a>, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de neuf heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou post-secondaire (général ou technique).<br/>\nPar dérogation à l'article 12.11.1, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas rempli les conditions d'ouverture de droits sur la période précédant cet arrêt, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours dans les conditions énoncées par l'article 12.11.1. »</p><p align='left'>L'article 12.10 « Maladie. Accident du travail. Prévoyance » est renuméroté 12.11, intitulé « Maladie. Accident du travail. Protection sociale complémentaire » et désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 12.11.1. Maladie ou accident du travail. Maintien de salaire par l'employeur</p><p align='left'>En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficient d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :<br/>\nLes salariés :<br/>\n– doivent avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) ;<br/>\n– doivent être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale (sauf dérogation prévue à l'article 12.10.2).<br/>\nL'employeur garanti le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (ou la CGSS) pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt.<br/>\nLe salaire de référence utilisé pour le calcul de cette garantie est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.</p><p align='center'>12.11.2. Prévoyance obligatoire</p><p align='left'>Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :<br/>\n– versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n– indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L341-4'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\nLe salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.<br/>\nPour satisfaire à ces exigences, les employeurs doivent souscrire des garanties auprès de l'organisme assureur de leur choix. »</p><p align='left'>Le titre « Section 2 “ Dispositions complémentaires applicables en l'absence d'accord sectoriel ” » est supprimé.</p><p align='left'>L'article 12.11 « Exploitation de l'image et du nom des sportifs et des entraîneurs dans le cadre de l'exécution du contrat de travail » est renuméroté 12.12 et est désormais rédigé comme suit :<br/>\n« Le présent article ne s'applique qu'à défaut de dispositions prévues par un accord collectif de discipline.</p><p align='center'>12.12.1. Exploitation de l'“ image associée ”</p><p align='left'>Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après “ l'image du salarié ”), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après “ l'image de l'employeur ”).<br/>\nLe nombre minimum de sportifs et/ ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.<br/>\nEn deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.</p><p align='center'>12.12.1.1. Image associée collective</p><p align='left'>L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires.<br/>\nIl informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.</p><p align='center'>12.12.1.2. Image associée individuelle<br/>\n12.12.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci</p><p align='left'>Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image utilisée est nécessaire.</p><p align='center'>12.12.1.2.2. Exploitation par le salarié</p><p align='left'>L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.</p><p align='center'>12.12.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée</p><p align='left'>Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle, doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.</p><p align='center'>12.12.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle</p><p align='left'>Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.12.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ ou autres signes distinctifs de l'employeur.<br/>\nCes actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.<br/>\nCette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. À cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.</p><p align='center'>12.12.3. Port des équipements</p><p align='left'>Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.<br/>\nLes équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.<br/>\nL'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci. »</p><p align='left'>L'article 12.12 « Participation aux équipes de France » est renuméroté 12.13, et modifié comme suit :<br/>\nAu sein de l'avant dernier alinéa, la mention à « l'article 12.10.1 » est modifiée par « l'article 12.11.1 ».<br/>\nAu sein du dernier alinéa, la mention à « l'article 12.11 » est remplacée par « l'article 12.12 ».</p>",
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25772
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"content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations concernant :<br/>\n– les dispositions relatives à la maladie – accident du travail et à la protection sociale complémentaire dans le périmètre du chapitre XII ;<br/>\n– les dispositions relatives à la formation professionnelle des publics en CDD spécifiques, que cela soit en commission sport professionnel, ou en CPNEF. Le sujet des entretiens professionnels et de l'adaptation du dispositif aux salariés concernés sera notamment étudié ;<br/>\n– les dispositions relatives aux durées minimales des contrats conclus en cours de saison pour les sportifs professionnels ;<br/>\n– les dispositions relatives aux classifications.</p><p align='left'>Par suite de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir et mener les négociations visées ci-dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fois avant le 30 septembre 2024.</p><p align='left'>Les membres représentants des organisations présents dans les délégations en commission sport professionnel souhaitent par ailleurs attirer l'attention de ceux présents en CPPNI, dans l'optique des prochaines négociations relatives aux minima salariaux de la branche, notamment ceux du chapitre XII et particulièrement des entraîneurs classés en classe C.</p><p align='left'>Enfin, l'actualisation de l'article 12.2 « Dispositif applicable » sera également abordée dans la suite des travaux.</p>",
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25773
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25784
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+
"content": "<p align='left'>Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent avenant, les parties s'engagent à procéder de nouveau à une enquête sur le périmètre du chapitre XII, sur le principe de celle menée au premier semestre 2022, dont les modalités précises et pratiques seront à définir en commission sport professionnel.</p><p align='left'>Ce sujet devra faire l'objet d'une réunion de la commission sport professionnel consacrée, qui devra avoir lieu au plus tard durant le premier trimestre 2027.</p>",
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25785
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+
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25795
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+
"id": "KALIARTI000049756295",
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25796
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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25797
|
+
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25798
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+
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+
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|
25803
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+
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25804
|
+
"cid": "KALIARTI000049756296",
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25805
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+
"num": "5",
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|
25806
|
+
"intOrdre": 3145722,
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|
25807
|
+
"id": "KALIARTI000049756296",
|
|
25808
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.</p><p align='left'>Il prend effet à la date de signature, à l'exception des dispositions suivantes lesquelles prendront effet le 1er janvier 2025 :<br/>\n– article 12.3.2.3 « Durée du contrat de travail » ;<br/>\n– article 12.7.2.2.1 « Structure des salaires minima » ;<br/>\n– article 12.8.5 « Annualisation du temps de travail ».</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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25809
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+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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25810
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+
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