@socialgouv/kali-data 2.653.0 → 2.654.0

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  "content": "<p>Les services de santé au travail interentreprises s'engagent à respecter le principe de non-discrimination conformément aux dispositions légales.</p><p>Les services de santé au travail interentreprises s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.</p><p>La violation de ce principe est sanctionnée pénalement.</p><p align='center'>5.1 Droit syndical</p><p>Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les personnels occupés que pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises qui les emploient, de s'associer pour la défense de leurs intérêts respectifs.</p><p>L'exercice du droit syndical est réglé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par la présente convention collective.</p><p align='center'>5.1.2 Délégués syndicaux</p><p align='left'>Le délégué syndical est un membre du personnel désigné par un syndicat représentatif dans le SPSTI qui a créé une section syndicale (institution créée par un syndicat comptant au moins 2 adhérents pour défendre les droits et intérêts des salariés qu'elle représente).</p><p align='left'>Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Pour accomplir sa mission, le délégué syndical bénéficie de moyens. Les règles varient selon l'effectif du service. Il peut cumuler différents mandats.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de moins de 50 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), comme délégué syndical. Cette désignation est possible si le syndicat représentatif a créé une section syndicale.</p><p align='left'>Un seul délégué syndical peut être désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de moins de 50 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 4 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec le mandat de membre de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 50 à 499 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI d'au moins 50 salariés, un seul délégué syndical peut être désigné par un syndicat représentatif.</p><p align='left'>Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille du SPSTI, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est considéré comme du temps de travail.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 50 à 150 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 12 heures par mois.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 151 à 499 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 18 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central.</p><p align='left'>Il est précisé que dans un SPSTI de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE. Le délégué syndical élu au CSE doit faire un choix, au sein de cette instance, entre un mandat d'élu CSE et de représentant syndical au CSE, ces deux mandats n'étant pas compatibles.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 500 à 1 999 salariés :</p><p align='left'>Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :<br/>\n– avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE ;<br/>\n– avoir au moins 1 élu dans l'un des 2 autres collèges.</p><p align='left'>Ce délégué syndical est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.</p><p align='left'>Le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 24 heures par mois.</p><p align='left'>Le délégué syndical supplémentaire dispose d'un crédit de 24 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central.</p><p align='center'>5.2 Communications syndicales</p><p>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.</p><p>Sans préjudice à l'application de cette disposition, les communications syndicales s'effectuent également via l'intranet du service de prévention et de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.</p><p>Chaque organisation syndicale ou section syndicale au sein du SPSTI a, à sa disposition, une messagerie électronique dédiée à ses fonctions.</p><p>Il appartient à chaque SPSTI de faciliter le dialogue social par l'utilisation appropriée des outils numériques présents ou à venir.</p><p>Par ailleurs, une charte ou un accord d'entreprise peuvent définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises.</p><p>Il pourra être procédé à la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale dans les conditions légales et réglementaires. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales.</p><p align='center'>5.3 Réunion syndicale</p><p>Chaque section syndicale peut se réunir une fois par mois dans l'enceinte du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.</p><p align='center'>5.4 Local syndical</p><p>Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises d'au moins 150 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.</p><p>Ce local est distinct de celui des autres institutions représentatives du personnel.</p><p>Ce local doit être convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, comportant au minimum : tables, chaises, armoire, téléphone, imprimante et consommables (cartouches et papier). Il doit en outre permettre aux sections syndicales de bénéficier d'une connexion à internet indépendante et mutualisée.</p><p>Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les délégués sont autorisés à utiliser le matériel professionnel mis à leur disposition.</p>",
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  "content": "<p>Des autorisations d'absence non rémunérée peuvent être accordées aux salariés qui justifient, au moins 1 semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de celle-ci, ou bien encore pour exercer leur mandat syndical national, régional ou départemental conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.</p><p>L'autorisation est accordée pour autant que l'absence ne compromet pas la bonne marche du service. La décision motivée est transmise à l'intéressé dans les 48 heures qui suivent le dépôt de la demande.</p><p>Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p>Des autorisations d'absence non rémunérée peuvent être accordées aux salariés qui justifient, au moins une semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de celle-ci, ou bien encore pour exercer leur mandat syndical national, régional ou départemental conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.</p><p>L'autorisation est accordée pour autant que l'absence ne compromet pas la bonne marche du service. La décision motivée est transmise à l'intéressé dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de la demande.</p><p>Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p>Aussi, des autorisations d'absence rémunérées sont accordées aux salariés souhaitant bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions législatives et réglementaires.</p><p align='center'>6.1 Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation font l'objet de dispositions conventionnelles définies dans l'annexe II de la présente convention collective.</p>",
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- "title": "Délégués du personnel",
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- "content": "<p><em>Les délégués du personnel sont élus dans tous les services de santé au travail interentreprises où sont occupés au moins 11 salariés</em>. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005782046_2'> (2)</a></p><p><em>Les modalités de détermination des effectifs des services de santé au travail interentreprises, les conditions de mise en place de l'institution et de son renouvellement doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires</em>. <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005782046_2'> (2)</a></p><p><em>Toutefois, dans les services de santé au travail interentreprises occupant de 11 à 25 salariés, le nombre total de délégués du personnel est porté à deux titulaires et à deux suppléants. Dans les autres cas, le nombre de délégués du personnel doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005782046_2'> (2)</a></p><p>Des panneaux d'affichage sont réservés à la communication des renseignements que les délégués du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés. Ces panneaux sont apposés à l'intérieur du service de santé au travail interentreprises dans la partie des installations réservées aux salariés et accessibles à l'ensemble desdits salariés. Un exemplaire des communications des délégués du personnel est transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.</p><p>Sans préjudice de l'application de cette disposition, les communications des délégués du personnel s'effectuent également via l'intranet du service de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié. Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations des délégués du personnel au moyen des outils numériques disponibles dans les services de santé au travail interentreprises.</p><p>Dans les services de santé au travail interentreprises occupant moins de 50 salariés, des accords peuvent intervenir entre la direction et les délégués du personnel pour fixer les conditions de fonctionnement et de financement des œuvres sociales auxquelles ils sont associés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005782046_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.<br/>\n(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005782046_2'></a>(2) Alinéa exclu en tant qu'il porte sur l'élection et la mise en place des délégués du personnel et est donc contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017.<br/>\n(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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  "content": "<p>Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans le Service de prévention et de santé au travail interentreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p>Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminées par le code du travail.</p><p>Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les communications des représentants du personnel s'effectuent via l'intranet du service de prévention et de santé au travail quand il existe, dans un espace dédié.</p><p>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité social et économique au moyen des outils numériques disponibles dans les SPSTI.</p>",
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- "id": "KALIARTI000034826050",
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- "content": "<p>La constitution du comité d'entreprise, sa composition et son fonctionnement, doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.</p><p>Sans préjudice desdites dispositions, les communications des élus du comité d'entreprise s'effectuent via l'intranet du service de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.</p><p>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité d'entreprise au moyen des outils numériques disponibles dans les SSTI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005782047_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée. <br/>\n(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Conformément aux dispositions légales, il est interdit à l'employeur de prendre en considération, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.</p><p>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein du SPSTI au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel du SPSTI. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par le code du travail.</p><p>L'entretien professionnel réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical permet de procéder au recensement de compétences éventuelles nouvelles acquises au cours du mandat et de réfléchir aux possibilités de valoriser l'expérience acquise. Conformément aux dispositions du code du travail, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans le SPSTI.</p>",
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+ "content": "<p>Conformément aux dispositions légales, il est interdit à l'employeur de prendre en considération, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. </p><p>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein du SPSTI au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel du SPSTI. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par le code du travail. </p><p><i>L'entretien professionnel réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical permet de procéder au recensement de compétences éventuelles nouvelles acquises au cours du mandat et de réfléchir aux possibilités de valoriser l'expérience acquise. Conformément aux dispositions du code du travail, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans le SPSTI.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047344674_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047344674_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2141-5 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Lorsque les textes réglementaires prévoient que des délégués de la CMT sont élus, la procédure de ces élections est prévue par le règlement intérieur de cette instance, qui est soumis au contrôle de l'administration dans le cadre de l'agrément du SSTI.</p><p>(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)</p>",
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  "id": "KALIARTI000047344738",
11794
- "content": "<p align='center'>5.1. Obligation d'information</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.</p><p align='center'>5.2. Maintien de rémunération</p><p align='left'>Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='left'>Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.</p><p align='left'>Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.</p><p align='left'>Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.</p><p align='center'>5.3. Remboursement de frais</p><p>Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :<br/>\n– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;<br/>\n– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;<br/>\n– frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.</p><p>La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.</p><p>Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.</p><p>Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.</p><p>P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.</p><p>En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.</p><p>Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.</p><p>Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées.</p>",
11795
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
11707
+ "content": "<p align='center'>5.1. Obligation d'information</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.</p><p align='center'>5.2. Maintien de rémunération</p><p align='left'>Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='left'>Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.</p><p align='left'>Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.</p><p align='left'>Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.</p><p align='center'>5.3. Remboursement de frais</p><p><em>Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459666_1'> (1) </a>:<br/><p> <em>– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;<br/>\n– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;<br/>\n– frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.</em></p><p>La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.</p><p>Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.</p><p>Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.</p><p>P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.</p><p>En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.</p><p>Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.</p><p><em>Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459666_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459666_1'></a>(1) Le 1er alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459666_2'></a>(2) Par conséquent, le 8e alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "content": "<p align='left'>Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales sont accordées, dans la limite de 10 jours par an, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné.</p><p align='center'>6.1. Maintien de salaire</p><p align='left'>Les absences visées ci-dessus n'entraînent pas de réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p align='left'>Le remboursement des salaires est effectué par PRÉSANSE aux services de santé au travail interentreprises sur simple demande, ou à l'organisation syndicale représentative de salariés pour les membres dûment mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>6.2. Pièces justificatives à fournir à PRÉSANSE</p><p align='left'>Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit être expressément désigné au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par une organisation syndicale représentative.</p><p align='left'>La convocation doit préciser la réunion (congrès ou assemblée statutaire) à laquelle le salarié doit se rendre.</p><p align='left'>La convocation écrite précisant les lieux et dates est adressée à PRÉSANSE au moins 15 jours à l'avance pour chaque représentant désigné par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.</p><p align='center'>6.3. Obligation d'information des SSTI concernés</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives salariés d'un service de santé au travail interentreprises sont tenus d'informer leur employeur, par écrit, de la date et de la durée de leur absence, 15 jours avant la date du congrès ou de l'assemblée statutaire, en communiquant la copie de leur convocation.</p>",
11821
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047331541",
15385
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux entendent réviser les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7 et 8 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, portant respectivement sur le droit syndical, les communications syndicales, le local syndical, les absences pour raisons syndicales, les délégués du personnel et le comité d'entreprise, compte tenu, notamment de l'obsolescence de ces articles au regard des évolutions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>Pour rappel, l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&categorieLien=cid' title='Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (V)'>ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017</a> relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instaurent la fusion des institutions représentatives du personnel quelle que soit la taille de l'entreprise et la mise en place d'une instance unique désignée « comité social économique » (CSE). Les partenaires sociaux précisent que le CSE possède des attributions variant selon les effectifs de l'entreprise dont les seuils sont définis par le code du travail, et ajoutent que le comité social et économique doit être instauré dans les services depuis le 1er janvier 2020.</p><p align='left'>En tout état de cause, les dispositions conventionnelles précitées nécessitent d'être adaptées au regard du cadre législatif et réglementaire.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent par ailleurs ajouter un article 5.1.2 sur les délégués syndicaux et modifier l'article 8 qui devient un article relatif au suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux.</p><p align='left'>Enfin, ils souhaitent modifier l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, relatif à la participation aux congrès et assemblées statutaires. La volonté ici est d'augmenter le nombre de jours dont bénéficient les représentants de salariés désignés dans les conditions fixées par l'article 3.1 de l'annexe II à la convention collective précitée, pour participer à des congrès, assemblées statutaires, en y ajoutant la participation à des réunions confédérales.</p><p align='left'>Ils souhaitent également modifier l'article 5.3 de cette annexe, portant sur le remboursement des frais. En particulier, concernant le remboursement des frais d'hébergement, la volonté est de prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris selon les événements programmés dans la capitale.</p>",
15386
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15322
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux entendent réviser les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7 et 8 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, portant respectivement sur le droit syndical, les communications syndicales, le local syndical, les absences pour raisons syndicales, les délégués du personnel et le comité d'entreprise, compte tenu, notamment de l'obsolescence de ces articles au regard des évolutions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>Pour rappel, l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&categorieLien=cid'>ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017</a> relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instaurent la fusion des institutions représentatives du personnel quelle que soit la taille de l'entreprise et la mise en place d'une instance unique désignée « comité social économique » (CSE). Les partenaires sociaux précisent que le CSE possède des attributions variant selon les effectifs de l'entreprise dont les seuils sont définis par le code du travail, et ajoutent que le comité social et économique doit être instauré dans les services depuis le 1er janvier 2020.</p><p align='left'>En tout état de cause, les dispositions conventionnelles précitées nécessitent d'être adaptées au regard du cadre législatif et réglementaire.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent par ailleurs ajouter un article 5.1.2 sur les délégués syndicaux et modifier l'article 8 qui devient un article relatif au suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux.</p><p align='left'>Enfin, ils souhaitent modifier l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, relatif à la participation aux congrès et assemblées statutaires. La volonté ici est d'augmenter le nombre de jours dont bénéficient les représentants de salariés désignés dans les conditions fixées par l'article 3.1 de l'annexe II à la convention collective précitée, pour participer à des congrès, assemblées statutaires, en y ajoutant la participation à des réunions confédérales.</p><p align='left'>Ils souhaitent également modifier l'article 5.3 de cette annexe, portant sur le remboursement des frais. En particulier, concernant le remboursement des frais d'hébergement, la volonté est de prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris selon les événements programmés dans la capitale.</p>",
15323
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15387
15324
  "surtitre": "Préambule",
15388
- "lstLienModification": []
15325
+ "lstLienModification": [
15326
+ {
15327
+ "textCid": "JORFTEXT000048193761",
15328
+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
15329
+ "linkType": "ETEND",
15330
+ "linkOrientation": "cible",
15331
+ "articleNum": "1",
15332
+ "articleId": "JORFARTI000048193766",
15333
+ "natureText": "ARRETE",
15334
+ "datePubliTexte": "2023-10-12",
15335
+ "dateSignaTexte": "2023-09-22",
15336
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
15337
+ }
15338
+ ]
15389
15339
  }
15390
15340
  },
15391
15341
  {
@@ -15395,10 +15345,22 @@
15395
15345
  "num": "2",
15396
15346
  "intOrdre": 1048574,
15397
15347
  "id": "KALIARTI000047331544",
15398
- "content": "<p align='left'>À la suite de l'article 5.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, les partenaires sociaux décident d'ajouter un article 5.1.2 rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.1.2<br/>\nDélégués syndicaux</p><p align='left'>Le délégué syndical est un membre du personnel désigné par un syndicat représentatif dans le SPSTI qui a créé une section syndicale (institution créée par un syndicat comptant au moins 2 adhérents pour défendre les droits et intérêts des salariés qu'elle représente).</p><p align='left'>Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Pour accomplir sa mission, le délégué syndical bénéficie de moyens. Les règles varient selon l'effectif du service. Il peut cumuler différents mandats.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de moins de 50 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), comme délégué syndical. Cette désignation est possible si le syndicat représentatif a créé une section syndicale.</p><p align='left'>Un seul délégué syndical peut être désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de moins de 50 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 4 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec le mandat de membre de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 50 à 499 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI d'au moins 50 salariés, un seul délégué syndical peut être désigné par un syndicat représentatif.</p><p align='left'>Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille du SPSTI, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est considéré comme du temps de travail.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 50 à 150 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 12 heures par mois.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 151 à 499 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 18 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central.</p><p align='left'>Il est précisé que dans un SPSTI de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE. Le délégué syndical élu au CSE doit faire un choix, au sein de cette instance, entre un mandat d'élu CSE et de représentant syndical au CSE, ces deux mandats n'étant pas compatibles.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 500 à 1 999 salariés :</p><p align='left'>Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :<br/>\n– avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE ;<br/>\n– avoir au moins 1 élu dans l'un des 2 autres collèges.</p><p align='left'>Ce délégué syndical est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.</p><p align='left'>Le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 24 heures par mois.</p><p align='left'>Le délégué syndical supplémentaire dispose d'un crédit de 24 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central. »</p><p align='left'>Au regard des dispositions précitées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Effectif du SPSTI</th><th>Nombre de délégués syndicaux</th></tr><tr><td align='center'>De 50 à 999 salariés</td><td align='center'>1</td></tr><tr><td align='center'>De 1 000 à 1 999 salariés</td><td align='center'>2</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
15399
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15348
+ "content": "<p align='left'>À la suite de l'article 5.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, les partenaires sociaux décident d'ajouter un article 5.1.2 rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.1.2<br/>\nDélégués syndicaux</p><p align='left'>Le délégué syndical est un membre du personnel désigné par un syndicat représentatif dans le SPSTI qui a créé une section syndicale (institution créée par un syndicat comptant au moins 2 adhérents pour défendre les droits et intérêts des salariés qu'elle représente).</p><p align='left'>Le délégué syndical négocie des accords collectifs. Il représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Pour accomplir sa mission, le délégué syndical bénéficie de moyens. Les règles varient selon l'effectif du service. Il peut cumuler différents mandats.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de moins de 50 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), comme délégué syndical. Cette désignation est possible si le syndicat représentatif a créé une section syndicale.</p><p align='left'>Un seul délégué syndical peut être désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de moins de 50 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 4 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec le mandat de membre de la délégation du personnel au CSE.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 50 à 499 salariés :</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, dans un SPSTI d'au moins 50 salariés, un seul délégué syndical peut être désigné par un syndicat représentatif.</p><p align='left'>Le délégué syndical dispose, en fonction de la taille du SPSTI, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est considéré comme du temps de travail.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 50 à 150 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 12 heures par mois.</p><p align='left'>Dans les SPSTI de 151 à 499 salariés, le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 18 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central.</p><p align='left'>Il est précisé que dans un SPSTI de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE. Le délégué syndical élu au CSE doit faire un choix, au sein de cette instance, entre un mandat d'élu CSE et de représentant syndical au CSE, ces deux mandats n'étant pas compatibles.</p><p align='left'>• Dans les SPSTI de 500 à 1 999 salariés :</p><p align='left'>Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :<br/>\n– avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE ;<br/>\n– avoir au moins 1 élu dans l'un des 2 autres collèges.</p><p align='left'>Ce délégué syndical est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.</p><p align='left'>Le crédit d'heures du délégué syndical est égal à 24 heures par mois.</p><p align='left'>Le délégué syndical supplémentaire dispose d'un crédit de 24 heures par mois.</p><p align='left'>La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :<br/>\n– membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) ;<br/>\n– représentant syndical au CSE ;<br/>\n– délégué syndical central. »</p><p align='left'><em>Au regard des dispositions précitées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047331544_1'> (1)</a> :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Effectif du SPSTI</th><th>Nombre de délégués syndicaux</th></tr><tr><td align='center'>De 50 à 999 salariés</td><td align='center'>1</td></tr><tr><td align='center'>De 1 000 à 1 999 salariés</td><td align='center'>2</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331544_1'></a>(1) Alinéa et tableau exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
15349
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15400
15350
  "surtitre": "Ajout d'un article 5.1.2 dans la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises",
15401
15351
  "lstLienModification": [
15352
+ {
15353
+ "textCid": "JORFTEXT000048193761",
15354
+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
15355
+ "linkType": "ETEND",
15356
+ "linkOrientation": "cible",
15357
+ "articleNum": "1",
15358
+ "articleId": "JORFARTI000048193766",
15359
+ "natureText": "ARRETE",
15360
+ "datePubliTexte": "2023-10-12",
15361
+ "dateSignaTexte": "2023-09-22",
15362
+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
15363
+ },
15402
15364
  {
15403
15365
  "textCid": "KALITEXT000005650226",
15404
15366
  "textTitle": "Convention collective nationale du 20 juillet 1976 - art. 5 (VNE)",
@@ -15421,10 +15383,22 @@
15421
15383
  "num": "3",
15422
15384
  "intOrdre": 1572861,
15423
15385
  "id": "KALIARTI000047331545",
15424
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident de procéder aux modifications suivantes :</p><p align='left'>Ils décident de modifier l'article 5.1 comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.1<br/>\nDroit syndical</p><p align='left'>Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les personnels occupés que pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises qui les emploient, de s'associer pour la défense de leurs intérêts respectifs.</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est réglé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par la présente convention collective. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.2 comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.2<br/>\nCommunications syndicales</p><p align='left'>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage.</p><p align='left'>Sans préjudice à l'application de cette disposition, les communications syndicales s'effectuent également via l'intranet du service de prévention et de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale ou section syndicale au sein du SPSTI a, à sa disposition, une messagerie électronique dédiée à ses fonctions.</p><p align='left'>Il appartient à chaque SPSTI de faciliter le dialogue social par l'utilisation appropriée des outils numériques présents ou à venir.</p><p align='left'>Par ailleurs, une charte ou un accord d'entreprise peuvent définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises.</p><p align='left'>Il pourra être procédé à la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale dans les conditions légales et réglementaires. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.3<br/>\nRéunion syndicale</p><p align='left'>Chaque section syndicale peut se réunir une fois par mois dans l'enceinte du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.4 comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.4<br/>\nLocal syndical</p><p align='left'>Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises d'au moins 150 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.</p><p align='left'>Ce local est distinct de celui des autres institutions représentatives du personnel.</p><p align='left'>Ce local doit être convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, comportant au minimum : tables, chaises, armoire, téléphone, imprimante et consommables (cartouches et papier). Il doit en outre permettre aux sections syndicales de bénéficier d'une connexion à internet indépendante et mutualisée.</p><p align='left'>Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les délégués sont autorisés à utiliser le matériel professionnel mis à leur disposition. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 6, comme suit :</p><p align='center'>Article 6<br/>\nAbsence pour raisons syndicales</p><p align='left'>Des autorisations d'absence non rémunérée peuvent être accordées aux salariés qui justifient, au moins une semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de celle-ci, ou bien encore pour exercer leur mandat syndical national, régional ou départemental conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.</p><p align='left'>L'autorisation est accordée pour autant que l'absence ne compromet pas la bonne marche du service. La décision motivée est transmise à l'intéressé dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de la demande.</p><p align='left'>Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p align='left'>Aussi, des autorisations d'absence rémunérées sont accordées aux salariés souhaitant bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions législatives et réglementaires. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 7 comme suit :</p><p align='center'>« Article 7<br/>\nComité social et économique</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans le Service de prévention et de santé au travail interentreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p align='left'>Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminées par le code du travail.</p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les communications des représentants du personnel s'effectuent via l'intranet du service de prévention et de santé au travail quand il existe, dans un espace dédié.</p><p align='left'>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité social et économique au moyen des outils numériques disponibles dans les SPSTI. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident en outre que l'article 8.1 (« Les délégués de la commission médico-technique ») devient l'article 15.1 (changement de numérotation). Et l'article 8 est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 8 <br/>\nLe suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, il est interdit à l'employeur de prendre en considération, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein du SPSTI au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel du SPSTI. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévue par le code du travail.</p><p align='left'>L'entretien professionnel réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical permet de procéder au recensement de compétences éventuelles nouvelles acquises au cours du mandat et de réfléchir aux possibilités de valoriser l'expérience acquise. Conformément aux dispositions du code du travail, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans le SPSTI. »</p>",
15425
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15386
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident de procéder aux modifications suivantes : </p><p align='left'>Ils décident de modifier l'article 5.1 comme suit : </p><p align='center'>« Article 5.1 <br/>Droit syndical </p><p align='left'>Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les personnels occupés que pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises qui les emploient, de s'associer pour la défense de leurs intérêts respectifs. </p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est réglé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que par la présente convention collective. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.2 comme suit : </p><p align='center'>« Article 5.2 <br/>Communications syndicales </p><p align='left'>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur ou son représentant simultanément à l'affichage. </p><p align='left'>Sans préjudice à l'application de cette disposition, les communications syndicales s'effectuent également via l'intranet du service de prévention et de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié. </p><p align='left'>Chaque organisation syndicale ou section syndicale au sein du SPSTI a, à sa disposition, une messagerie électronique dédiée à ses fonctions. </p><p align='left'>Il appartient à chaque SPSTI de faciliter le dialogue social par l'utilisation appropriée des outils numériques présents ou à venir. </p><p align='left'>Par ailleurs, une charte ou un accord d'entreprise peuvent définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises. </p><p align='left'>Il pourra être procédé à la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale dans les conditions légales et réglementaires. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 comme suit : </p><p align='center'>« Article 5.3 <br/>Réunion syndicale </p><p align='left'>Chaque section syndicale peut se réunir une fois par mois dans l'enceinte du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.4 comme suit : </p><p align='center'>« Article 5.4 <br/>Local syndical </p><p align='left'>Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises d'au moins 150 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. </p><p align='left'>Ce local est distinct de celui des autres institutions représentatives du personnel. </p><p align='left'>Ce local doit être convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, comportant au minimum : tables, chaises, armoire, téléphone, imprimante et consommables (cartouches et papier). Il doit en outre permettre aux sections syndicales de bénéficier d'une connexion à internet indépendante et mutualisée. </p><p align='left'>Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les délégués sont autorisés à utiliser le matériel professionnel mis à leur disposition. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident d'ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 6, comme suit : </p><p align='center'>Article 6 <br/>Absence pour raisons syndicales </p><p align='left'>Des autorisations d'absence non rémunérée peuvent être accordées aux salariés qui justifient, au moins une semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de celle-ci, ou bien encore pour exercer leur mandat syndical national, régional ou départemental conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. </p><p align='left'>L'autorisation est accordée pour autant que l'absence ne compromet pas la bonne marche du service. La décision motivée est transmise à l'intéressé dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de la demande. </p><p align='left'>Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels. </p><p align='left'>Aussi, des autorisations d'absence rémunérées sont accordées aux salariés souhaitant bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions législatives et réglementaires. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 7 comme suit : </p><p align='center'>« Article 7 <br/>Comité social et économique </p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans le Service de prévention et de santé au travail interentreprises dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs. </p><p align='left'>Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminées par le code du travail. </p><p align='left'>Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les communications des représentants du personnel s'effectuent via l'intranet du service de prévention et de santé au travail quand il existe, dans un espace dédié. </p><p align='left'>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité social et économique au moyen des outils numériques disponibles dans les SPSTI. » </p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident en outre que l'article 8.1 (« Les délégués de la commission médico-technique ») devient l'article 15.1 (changement de numérotation). Et l'article 8 est modifié comme suit : </p><p align='center'>« Article 8 <br/>Le suivi de la carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux </p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, il est interdit à l'employeur de prendre en considération, l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. </p><p align='left'>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein du SPSTI au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel du SPSTI. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévue par le code du travail. </p><p align='left'><i>L'entretien professionnel réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical permet de procéder au recensement de compétences éventuelles nouvelles acquises au cours du mandat et de réfléchir aux possibilités de valoriser l'expérience acquise. Conformément aux dispositions du code du travail, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans le SPSTI.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047331545_1'> (1)</a>»</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331545_1'></a>(1) L'alinéa 3 de l'article 8 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2141-5 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000047331551",
15534
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 de l'annexe II comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.3<br/>\nRemboursement de frais</p><p align='left'>Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :<br/>\n– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;<br/>\n– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;<br/>\n– frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.</p><p align='left'>La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.</p><p align='left'>Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.</p><p align='left'>Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.</p><p align='left'>P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.</p><p align='left'>En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.</p><p align='left'>Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.</p><p align='left'>Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées. »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 6 de l'annexe II comme suit (étant précisé que les articles 6.1,6.2 et 6.3 portant respectivement sur le maintien de salaire, les pièces justificatives à fournir à P... et l'obligation d'information des services, sont inchangés).</p><p align='center'>Article 6<br/>\nParticipation aux congrès, assemblées statutaires et réunions confédérales</p><p align='left'>Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales sont accordées, dans la limite de 10 jours par an, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné. »</p>",
15535
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15544
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 de l'annexe II comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.3<br/>\nRemboursement de frais</p><p align='left'><em>Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047331551_1'> (1) </a>:<br/><p> <em>– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;<br/>\n– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;<br/>\n– frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.</em></p><p align='left'>La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.</p><p align='left'>Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.</p><p align='left'>Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.</p><p align='left'>P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.</p><p align='left'>En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.</p><p align='left'>Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.</p><p align='left'><em>Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000047331551_2'> (2)</a> »</p><p align='left'>Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 6 de l'annexe II comme suit (étant précisé que les articles 6.1,6.2 et 6.3 portant respectivement sur le maintien de salaire, les pièces justificatives à fournir à P... et l'obligation d'information des services, sont inchangés).</p><p align='center'>Article 6<br/>\nParticipation aux congrès, assemblées statutaires et réunions confédérales</p><p align='left'>Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales sont accordées, dans la limite de 10 jours par an, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331551_1'></a>(1) Le 1er alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331551_2'></a>(2) Par conséquent, le 8e alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "content": "<p align='left'><br/>En dehors des spécificités susmentionnées aux articles 5.1.2 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Les parties rappellent que les présentes dispositions s'inscrivent dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de sa date de signature.</p>",
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  "intOrdre": 4194296,
15610
15671
  "id": "KALIARTI000047331555",
15611
- "content": "<p align='left'><br/>Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p>",
15612
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15672
+ "content": "<p align='left'><br/>Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331555_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
15673
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15613
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  "surtitre": "Révision",
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  "id": "KALIARTI000047331556",
15624
- "content": "<p align='left'><br/>Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-6 (V)'>article L. 2222-6 du code du travail</a>, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.</p>",
15625
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15698
+ "content": "<p align='left'><br/>Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2222-6 du code du travail</a>, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047331556_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
15699
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dénonciation",
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  "id": "KALIARTI000047331558",
15637
- "content": "<p align='left'>Le présent accord établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2221-2 (V)'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-1 (V)'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail.</p><p align='left'>P… accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.</p>",
15638
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15724
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> du code du travail.</p><p align='left'>P… accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.</p>",
15725
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15639
15726
  "surtitre": "Dépôt et extension",
15640
- "lstLienModification": []
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
15731
+ "linkType": "ETEND",
15732
+ "linkOrientation": "cible",
15733
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048193766",
15735
+ "natureText": "ARRETE",
15736
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