@socialgouv/kali-data 2.650.0 → 2.651.0
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"id": "KALIARTI000005772499",
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"content": "<p>Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, conforme au titre 4 du livre IV du code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code. Ce dispositif est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) <em>et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI)</em>
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"content": "<p>Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, conforme au titre 4 du livre IV du code du travail, et plus particulièrement aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650054&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L443-1-1 (Ab)'>articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2</a> dudit code. Ce dispositif est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) <em>et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI) </em>(1). </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 6 février 2004.</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "4",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005772534",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du plan d'épargne ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés aux articles 12 (PEI) et 11 (PPESVI) des règlements annexés, pour chacun des participants inscrits au registre du plan d'épargne à la date de cette dénonciation. L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "6",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005772553",
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"content": "<p></p>
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8419
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"content": "<p></p>Le présent accord et ses annexes feront l'objet des formalités de dépôt prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "1",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005772825",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent avenant conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> a pour objet d'adopter les dispositions en matière d'emploi et de formation professionnelle de nature à mieux assurer la gestion de la carrière des salariés les plus âgés en vue de permettre à certains d'entre eux de partir en retraite avant l'âge de 65 ans.<p></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "102 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005769368",
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"content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts
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"content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L412-2 (Ab)'>article L. 412-2 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "107 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005769377",
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"content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail
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"content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail. </p><p>2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise. </p><p>Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. </p><p>3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement. </p><p>4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire. </p><p>La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois. </p><p>5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif. </p><p>6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. </p><p>7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation. </p><p>8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646010&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-21 (Ab)'>article L. 122-21 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "204",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005769409",
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"content": "<p>1. Indemnité de licenciement</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise
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"content": "<p>1. Indemnité de licenciement </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à : </p><p>1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ; </p><p>1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ; </p><p>1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail </a>(arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
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"lstLienModification": [
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1981
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"num": "219 (1)",
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1982
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"intOrdre": 42949,
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1983
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"id": "KALIARTI000005769432",
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"content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées
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1984
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"content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées. </p><p>2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646771&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-28 (Ab)'>article L. 122-28 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
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1985
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1986
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2330
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"num": "308",
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"intOrdre": 42949,
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2332
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"id": "KALIARTI000005769448",
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"content": "<p>1. Indemnité de licenciement
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"content": "<p>1. Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail </a>(2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
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2334
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2335
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"historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
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"lstLienModification": [
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2844
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"num": "408",
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2845
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"intOrdre": 42949,
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2846
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"id": "KALIARTI000005769474",
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"content": "<p>1. Indemnités de licenciement</p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé
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"content": "<p>1. Indemnités de licenciement </p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé : </p><p>a. Montant de l'indemnité de base. </p><p>L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé : </p><p>Après un an de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Après deux ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1 mois. </p><p>Après quatre ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 2 mois. </p><p>Par année supplémentaire à partir de la cinquième :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Maximum de l'indemnité de licenciement :</p><p>-Contremaître : 15 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 15 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 15 mois. </p><p>L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel. </p><p>b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ ou du chômage d'Etat et/ ou du F. N. E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante : </p><p>x = âge ; </p><p>n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ; </p><p>n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ; </p><p>a = indemnité due en application du paragraphe a. ; </p><p>d = indemnité due en application du 2°.. </p><p>soit : </p><p>(a-d) ((n1-x)/ (n1-n)) + d </p><p>2. Indemnité de mise à la retraite (1) </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a>. </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail. </p><p>3. Indemnité de départ à la retraite </p><p>Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base. </p><p>Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</em></font></p>",
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2848
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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2849
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"historique": "Modifié par accord du 15 mai 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
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"lstLienModification": [
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@@ -3241,7 +3241,7 @@
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3242
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3243
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"id": "KALIARTI000005769489",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé. <p></p><p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L144-2 (Ab)'>article L. 144-2 du code du travail</a>, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "9",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005769499",
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"content": "<p>Indemnité de licenciement
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"content": "<p>Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (1). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a>.</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
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"lstLienModification": [
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