@socialgouv/kali-data 2.649.0 → 2.651.0

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+ "content": "<p align='left'>Pour déterminer les statuts professionnels servant notamment à la définition des périodes d'essai et de préavis, ou l'appartenance aux collèges pour les élections professionnelles, les regroupements de niveaux de classification retenus sont les suivants :</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p><p align='left'></p>",
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- "content": "<p align='center'>Annexe C<br/>\nAvenant salarial sanitaire et médico-social</p><p>Pour l'application de l'article 8.1, le présent avenant définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Agent thermal</td><td align='center'>20 512</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>23 500</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>23 600</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Animateur – Cuisinier</td><td align='center'>23 700</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>AES</td><td align='center'>23 800</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Secrétaire médicale</td><td align='center'>23 900</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>Aide-soignant</td><td align='center'>24 700</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>27 143</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>Assistant de service social</td><td align='center'>27 540</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>IDE</td><td align='center'>30 000</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td align='center'>Kinésithérapeute – Responsable d'unité / IDEC – IBODE</td><td align='center'>33 000</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td align='center'>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>33 400</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td align='center'>Sage-femme</td><td align='center'>33 600</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td align='center'>Responsable de service de soins</td><td align='center'>33 700</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td align='center'>Pharmacien / Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>43 558</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td align='center'>Médecin coordonnateur</td><td align='center'>45 000</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td align='center'>Directeur</td><td align='center'>47 000</td></tr></tbody></table></center><p>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p>",
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- "content": "<p align='center'>Annexe C ter<br/>\nAvenant salarial spécifique aux établissements thermaux</p><p>En application de l'article 8.1, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) propre aux établissements thermaux correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Agent thermal</td><td align='center'>20 512</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Employé des services hospitaliers (ESH)</td><td align='center'>21 028</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>21 128</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Animateur – Cuisinier</td><td align='center'>21 228</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>AES</td><td align='center'>21 328</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Secrétaire médicale</td><td align='center'>21 428</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>Aide-soignant</td><td align='center'>22 000</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>24 023</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>Assistant de service social</td><td align='center'>24 420</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>IDE</td><td align='center'>26 880</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td align='center'>Kinésithérapeute – Responsable d'unité / IDEC – IBODE</td><td align='center'>29 880</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td align='center'>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>30 280</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td align='center'>Sage-femme</td><td align='center'>30 480</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td align='center'>Responsable de service de soins</td><td align='center'>31 228</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td align='center'>Pharmacien / Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>41 086</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td align='center'>Médecin coordonnateur</td><td align='center'>45 000</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td align='center'>Directeur</td><td align='center'>44 528</td></tr></tbody></table></center><p>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p>",
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- "content": "<p align='center'>Annexe D<br/>\nLes ECR</p><p>1. Les ECR compétences</p><p>Le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Animateur – Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td align='center'>Kinésithérapeute – Responsable d'unité / IDEC – IBODE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td align='center'>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td align='center'>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td align='center'>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td align='center'>Pharmacien / Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td align='center'>Médecin coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td align='center'>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.</p><p>Chaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p>2.Les ECR activités</p><p>Liste des ECR activités :</p><p>• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– ...<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques.<br/>\n– ...<br/>\n– ...<br/>\n– ...<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », <strong>page 81</strong>.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230015_0000_0018.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230015_0000_0018.pdf/BOCC</a><br/>\n– ...<br/>\n– ...<br/>\n– ...</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048183367",
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+ "content": "<p align='center'>Annexe D<br/>\nLes ECR</p><p>1. Les ECR compétences</p><p align='left'>En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.<br/><p> <br/>\nChaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p align='center'>2.Les ECR activités</p><p align='left'>Liste des ECR activités :<br/>\n• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– …<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a><br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …</p>",
15879
15931
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux conviennent d'étendre les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de l'annexe 1 (CCNA1) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR), aux personnels des entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).</p>",
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+ "id": "KALIARTI000048051702",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 susvisé sont applicables, dans le respect des conditions dudit protocole, à l'ensemble du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs en situation de déplacement impliqué par le service au sens dudit protocole.</p><p align='left'>Les indemnités attribuées en application dudit protocole ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, ayant le même objet, déjà versée dans les entreprises (tickets restaurant, remboursement des frais réels, accès à une restauration collective, etc.)</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le tableau fixant les taux des indemnités forfaitaires dans les entreprises de transport routier de voyageurs et dans les entreprises de transport sanitaire, joint audit protocole, est applicable.</p>",
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58217
+ "content": "<p align='left'><br/>Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.</p>",
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- "content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
599
+ "content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L412-2 (Ab)'>article L. 412-2 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
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600
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785
  "id": "KALIARTI000005769377",
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- "content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail.</p><p>2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise.</p><p>Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.</p><p>3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement.</p><p>4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire.</p><p>La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois.</p><p>5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.</p><p>6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.</p><p>7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation.</p><p>8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-21 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
786
+ "content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail. </p><p>2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise. </p><p>Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. </p><p>3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement. </p><p>4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire. </p><p>La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois. </p><p>5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif. </p><p>6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. </p><p>7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation. </p><p>8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646010&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-21 (Ab)'>article L. 122-21 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
787
787
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  "id": "KALIARTI000005769409",
1521
- "content": "<p>1. Indemnité de licenciement</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
1521
+ "content": "<p>1. Indemnité de licenciement </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à : </p><p>1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ; </p><p>1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ; </p><p>1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail </a>(arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
1522
1522
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1523
1523
  "historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
1524
1524
  "lstLienModification": [
@@ -1981,7 +1981,7 @@
1981
1981
  "num": "219 (1)",
1982
1982
  "intOrdre": 42949,
1983
1983
  "id": "KALIARTI000005769432",
1984
- "content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées.</p><p>2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
1984
+ "content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées. </p><p>2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646771&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-28 (Ab)'>article L. 122-28 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
1985
1985
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1986
1986
  "lstLienModification": [
1987
1987
  {
@@ -2330,7 +2330,7 @@
2330
2330
  "num": "308",
2331
2331
  "intOrdre": 42949,
2332
2332
  "id": "KALIARTI000005769448",
2333
- "content": "<p>1. Indemnité de licenciement.</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite.</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
2333
+ "content": "<p>1. Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail </a>(2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
2334
2334
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2335
2335
  "historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
2336
2336
  "lstLienModification": [
@@ -2844,7 +2844,7 @@
2844
2844
  "num": "408",
2845
2845
  "intOrdre": 42949,
2846
2846
  "id": "KALIARTI000005769474",
2847
- "content": "<p>1. Indemnités de licenciement</p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé :</p><p>a. Montant de l'indemnité de base.</p><p>L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :</p><p>Après un an de fonctions :</p><p>- Contremaître : 1/2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1/2 mois.</p><p>Après deux ans de fonctions : </p><p>- Contremaître : 1 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1 mois.</p><p>Après quatre ans de fonctions : </p><p>- Contremaître : 2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 2 mois.</p><p>Par année supplémentaire à partir de la cinquième :</p><p>- Contremaître : 1/2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1/2 mois.</p><p>Maximum de l'indemnité de licenciement :</p><p>- Contremaître : 15 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 15 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 15 mois.</p><p>L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel.</p><p>b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'Etat et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :</p><p>x = âge ;</p><p>n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;</p><p>n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;</p><p>a = indemnité due en application du paragraphe a. ;</p><p>d = indemnité due en application du 2°..</p><p>soit :</p><p>(a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d</p><p>2. Indemnité de mise à la retraite (1)</p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail .</p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.</p><p>3. Indemnité de départ à la retraite</p><p>Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base.</p><p>Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord.</p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.</p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et /ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</em></font></p>",
2847
+ "content": "<p>1. Indemnités de licenciement </p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé : </p><p>a. Montant de l'indemnité de base. </p><p>L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé : </p><p>Après un an de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Après deux ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1 mois. </p><p>Après quatre ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 2 mois. </p><p>Par année supplémentaire à partir de la cinquième :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Maximum de l'indemnité de licenciement :</p><p>-Contremaître : 15 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 15 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 15 mois. </p><p>L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel. </p><p>b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ ou du chômage d'Etat et/ ou du F. N. E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante : </p><p>x = âge ; </p><p>n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ; </p><p>n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ; </p><p>a = indemnité due en application du paragraphe a. ; </p><p>d = indemnité due en application du 2°.. </p><p>soit : </p><p>(a-d) ((n1-x)/ (n1-n)) + d </p><p>2. Indemnité de mise à la retraite (1) </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a>. </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail. </p><p>3. Indemnité de départ à la retraite </p><p>Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base. </p><p>Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</em></font></p>",
2848
2848
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2849
2849
  "historique": "Modifié par accord du 15 mai 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
2850
2850
  "lstLienModification": [
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3241
3241
  "num": "2",
3242
3242
  "intOrdre": 42949,
3243
3243
  "id": "KALIARTI000005769489",
3244
- "content": "<p></p> A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé.<p></p><p></p> En application de l'article L. 144-2 du code du travail, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.<p></p>",
3244
+ "content": "<p></p>A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé. <p></p><p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L144-2 (Ab)'>article L. 144-2 du code du travail</a>, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.<p></p>",
3245
3245
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3246
3246
  "lstLienModification": [
3247
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3501
  "num": "9",
3502
3502
  "intOrdre": 42949,
3503
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  "id": "KALIARTI000005769499",
3504
- "content": "<p>Indemnité de licenciement.</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>Indemnité de mise ou départ à la retraite.</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (1).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.</p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.</p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.</em></font></p>",
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+ "content": "<p>Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (1). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a>.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
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  "lstLienModification": [