@socialgouv/kali-data 2.612.0 → 2.614.0

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+ "content": "<p></p> A. - Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions de portée générale communes à l'ensemble des cadres de direction des sociétés d'assurances et de réassurance.<p></p><p></p> Son contenu tient compte du principe selon lequel les conditions d'exercice des fonctions de cadre de direction se règlent principalement au plan de chaque entreprise.<p></p><p></p> Le niveau des responsabilités auquel ces fonctions se situent dans les entreprises implique en effet :<p></p><p></p> - une très large disponibilité des cadres de direction au service de l'entreprise, cette disponibilité s'appliquant à la fois au temps à consacrer à leurs activités professionnelles et à la mobilité (fonctionnelle, géographique) à laquelle ils peuvent être naturellement appelés,<p></p><p></p> - la mise à leur disposition, par le chef d'entreprise, de conditions matérielles et morales d'exercice de leurs activités professionnelles en rapport avec ces responsabilités,<p></p><p></p> - l'existence de relations d'estime et de confiance réciproques entre les chefs d'entreprise et les cadres de direction.<p></p><p></p> Il appartient donc à chaque chef d'entreprise d'établir, en concertation avec les intéressés, les modalités de collaboration les plus appropriées à la satisfaction de ces trois lignes directrices.<p></p><p></p> Le présent accord vise, en effet, à constituer le socle à partir duquel doivent s'élaborer les relations salariales et sociales entre les cadres de direction et leur entreprise.<p></p><p></p><p></p> B. - Désireux de faire désormais le point, ensemble, des principaux sujets d'intérêt général au niveau professionnel, les signataires conviennent de se rencontrer périodiquement.<p></p><p></p> Consacrées à des échanges d'information en vue d'un dialogue constructif dans un esprit de concertation, ces rencontres auront notamment pour thèmes :<p></p><p></p> - l'environnement général socio-politique et économique de la profession aux plans national, communautaire et international,<p></p><p></p> - l'évolution des marchés, des produits, de leur distribution, etc.,<p></p><p></p> - l'évolution de l'emploi et des qualifications ainsi que du dispositif de protection sociale du personnel (en particulier les régimes professionnels de retraite et de prévoyance),<p></p><p></p> - les problèmes d'actualité de la profession.<p></p>",
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+ "content": "<p align='center'>1-CHAMP D'APPLICATION</p><p>L'accord s'applique :</p><p>-aux salariés (1) exerçant des fonctions que le chef d'entreprise ou le conseil d'administration situe, eu égard à leur contenu de responsabilités, au-delà de celles des fonctions de cadre et d'inspection (2). Les entreprises attribuent à ces fonctions les appellations de leur choix.</p><p>-aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail des cadres des sociétés d'assurances et de l'inspection (2). </p><p align='center'>2-CADRE JURIDIQUE GENERAL</p><p>Les rapports entre les employeurs et les cadres de direction sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux relations de travail nées d'un contrat de travail, sous réserve des dispositions plus favorables résultant du présent accord et, le cas échéant, de celles qui, de portée collective ou individuelle, sont appliquées au niveau de l'entreprise, ou d'un ensemble d'entreprises, notamment celles réunies par un lien syndical. </p><p align='center'>3-CONTRAT DE TRAVAIL</p><p>L'engagement dans des fonctions de cadre de direction, ou l'accès, par la promotion interne, à de telles fonctions, fait l'objet d'un écrit. </p><p>Cet écrit mentionne au moins :</p><p>-la nature des fonctions confiées au moment de l'engagement ou de la promotion, ce qui ne peut constituer un obstacle à d'autres affectations ultérieures,</p><p>-la désignation (appellation) de la fonction,</p><p>-la durée et les modalités de la période probatoire éventuelle,</p><p>-le champ géographique ou la fonction est ou sera susceptible d'être exercée,</p><p>-les montants, composantes et modalités de la rémunération, </p><p>En outre, la référence au présent accord doit y figurer. </p><p>Les entreprises prendront, avant le 31 décembre 1993, les mesures nécessaires pour mettre en harmonie avec les dispositions du présent paragraphe 3 la situation des cadres de direction en fonction à la date d'effet du présent accord, selon toute modalité à leur convenance. </p><p align='center'>4-REMUNERATION</p><p>Chaque entreprise détermine les conditions de rémunération des cadres de direction en rapport avec le niveau des responsabilités à exercer et les résultats obtenus. Les chefs d'entreprise sont particulièrement attentifs à développer les modes de rémunération et d'intéressement prenant en compte, plus directement, la contribution des cadres de direction dans le développement et les résultats de l'entreprise (plan d'épargne d'entreprise, stock options, dispositif d'intéressement, fonds de pension,...). </p><p align='center'>5-MALADIE</p><p>En cas d'insdiponibilité pour maladie ou accident, les cadres de direction bénéficient des garanties instituées, sur le plan de la profession, à l'intention des cadres et de l'inspection (incapacité temporaire de travail, prolongation de la maladie, </p><p>inaptitude) (2). </p><p>Les allocations journalières dues au titre du régime professionnel de prévoyance seront complétées, s'il y a lieu, par l'employeur, jusqu'à concurrence de la totalité de la rémunération pendant les 6 premiers mois d'indisponibilité, durée portée à 12 mois après 5 années d'exercice de fonctions de cadre de direction dans l'entreprise. </p><p align='center'>6-PREAVIS</p><p>La durée du préavis réciproque est fixé, sauf faute grave ou force majeure, à 6 mois. Si le contrat de travail prévoit une période probatoire, cette disposition ne vaut qu'après l'accomplissement de cette période. </p><p align='center'>7-INDEMNITE DE LICENCIEMENT </p><p>Les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de 3 ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement déterminée sur la base du montant le plus élevé :</p><p>-soit la rémunération annuelle brute correspondant aux 12 mois précédents ;</p><p>-soit le tiers des rémunérations annuelles brutes correspondant aux 36 mois précédents. </p><p>Cette indemnité est calculée comme suit, en pourcentage de la rémunération annuelle, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail : </p><table border='1' borderColor='#000000' cellSpacing='2' width='377' dir='ltr'><tbody><tr><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>Durée</p><p align='justify'>de présence dans l'entreprise</p></td><td width='29%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>Par année en </p><p align='center'>tant qu'employé <br/>ou agent de maîtrise</p></td><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>Par année en</p><p align='center'>tant que cadre <br/>ou inspecteur</p></td><td width='25%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>Par année en</p><p align='center'>tant que cadre <br/>de direction</p></td></tr><tr><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='left'>Moins de 10 ans</p></td><td width='29%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>2,5 %</p></td><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>4,0 %</p></td><td width='25%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>5,5 %</p></td></tr><tr><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='left'>De 10 à 19 ans</p></td><td width='29%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>3,0 %</p></td><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>4,5 %</p></td><td width='25%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>6,0 %</p></td></tr><tr><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='left'>De 20 à 29 ans</p></td><td width='29%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>3,5 %</p></td><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>5,0 %</p></td><td width='25%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>6,5 %</p></td></tr><tr><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='left'>30 ans et plus</p></td><td width='29%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>4,0 %</p></td><td width='23%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>5,5 %</p></td><td width='25%' vAlign='top' height='4'><p align='center'>7,0 %</p></td></tr></tbody></table><p>Les pourcentages retenus pour le calcul sont ceux qui correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date du licenciement. </p><p>Si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date du licenciement, l'indemnité est majorée de :</p><p>-0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ;</p><p>-0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ;</p><p>-1,25 % par année en tant que cadre de direction. </p><p>Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale. </p><p align='center'>8-INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE A LA RETRAITE</p><p>a) Départ à la retraite</p><p>Le cadre de direction qui souhaite cesser volontairement son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévue par son contrat de travail. </p><p>Au moment de son départ, l'intéressé reçoit-à condition de compter au moins 10 ans de présence dans l'entreprise-une indemnité de départ en retraite égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise. </p><p>b) Mise à la retraite</p><p>L'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction : </p><p>b 1) Soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession. </p><p>Le cadre de direction reçoit alors, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, une indemnité calculée comme il est dit au a ci-dessus, et majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième (1). </p><p>b 2) Soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par ladite convention de retraite et de prévoyance. </p><p>Dans l'hypothèse ou le cadre de direction remplit alors les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal (3). </p><p>Dans le cas contraire, l'indemnité est une indemnité de licenciement calculée comme prévu au 7 ci-dessus, si l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la cessation de son contrat de travail. Au-delà de 60 ans, elle est calculée à raison de 80,60,40 ou 20 p. 100 de ladite indemnité selon que l'intéressé est âgé de 61,62,63 ou 64 ans révolus. Elle ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.</p><p>L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est allouée aux conditions ci-dessus sauf dispositions plus favorables du contrat de travail. </p><p>Dans tous les cas, la mise à la retraite fait l'objet d'une information écrite par l'employeur, en observant un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue par le contrat de travail. </p><p>9-AUTRES GARANTIES COLLECTIVES. Les cadres de direction bénéficient, en outre, des garanties collectives instituées sur le plan de la profession, à l'intention des cadres et de l'inspection dans les domaines ci-après :</p><p>-maternité et adoption,</p><p>-régimes professionnels de retraite et de prévoyance,</p><p>-contrat d'assurance contre les accidents en cas de déplacement professionnel. </p><p align='center'>10-BONS OFFICES</p><p>Les différends entre employeurs et cadres de direction doivent constituer une exception d'une extrême rareté. </p><p>Cependant, en cas de différend à l'occasion de l'application du présent accord, les signataires se prêteront leurs \" bons offices \" pour rechercher une solution équitable. </p><p>Si le différend persiste ou soulève une question d'interprétation dudit accord, une commission réunissant les signataires sera réunie pour faire connaître son avis. </p><p>Lorsqu'un cadre de direction va être l'objet ou est l'objet d'une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des \" bons offices \" prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l'entretien préalable prévu par la législation en vigueur. </p><p>Dans ce cas, l'intéressé doit en faire la demande par lettre recommandée adressée tant à la FFSA qu'à l'une ou l'autre des organisations de cadres de direction signataires du présent accord. Une copie de cette lettre doit être adressée à l'employeur. </p><p align='center'>11-DUREE-ENTREE EN VIGUEUR</p><p align='center'>MESURES TRANSITOIRES</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par un ou plusieurs des signataires, sous réserve de notifier celle-ci au plus tard 3 mois avant sa prise d'effet. Toute dénonciation doit avoir été précédée d'une demande de réexamen adressée aux autres signataires au moins 3 mois avant la date de notification de la dénonciation. </p><p>Cet accord se substitue, en tous points, à effet du 1er janvier 1993, aux dispositions de la convention du 15 février 1978. Il s'applique donc, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993, aux cadres de direction en fonction dans les entreprises à la date de signature dudit accord. Son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi sera effectué à l'initiative de la partie la plus diligente. </p><p>Toutefois, les cadres de direction ayant, en cette qualité, au moins 3 ans de présence dans l'entreprise à la date de leur licenciement recevront une indemnité calculée selon les modalités prévues par la convention collective du 15 février 1978 (article 20), en cas de licenciement notifié avant le 1er janvier 1994. </p><p>Le délai du 1<sup>er</sup> janvier 1994 est porté au 1er janvier 1997 pour les cadres de direction âgés de 50 ans ou plus au 1<sup>er</sup> janvier 1993 et ayant, à cette date, en cette qualité, au moins 10 ans de présence dans l'entreprise. </p><p>En outre, en matière d'indemnité de mise à la retraite, les cadres de direction, âgés de 58 ans au moins à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1993 et ayant exercé dans l'entreprise, pendant 10 ans au moins des fonctions de cadre de direction, recevront, en cas de mise à la retraite à 60,61,62,63 ou 64 ans, une indemnité calculée :</p><p>-sans avoir à rechercher si le cadre de direction remplit ou non les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par la sécurité sociale ;</p><p>-et sur la base :</p><p>-soit des modalités de la convention collective du 15 février 1978 (article 25) si la mise à la retraite est notifiée avant le 1er janvier 1997,</p><p>-soit des modalités prévues au 8-b2 3e alinéa ci-dessus si la mise à la retraite est postérieure à cette date. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Y compris les directeurs généraux des sociétés françaises et les mandatairs généraux pour la France des sociétés étrangères exerçant simultanément des fonctions telles que définies au présent alinéa, sauf décision contrite du conseil d'administration ou de l'autorité qui les nomme. </em></font><font color='black' size='1'><em><p>(2) Conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992. </p><p>(3) Ce mode de calcul étant considéré comme équivalent au minimum légal prévu à l'article L122-14-13 du code du travail.</p></em></font>",
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  "id": "KALIARTI000027935406",
32922
- "content": "<p align='left'>Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire. <br/>Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives : <br/>1. L'activité. <br/>Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite. <br/>2. Le client utilisateur. <br/>Le handicap est défini par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 114 du code de l'action sociale et des familles</a> comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». <br/>Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé. <br/>Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination.A défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager. <br/>3. Le matériel de transport. <br/>Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur. <br/>4. La prestation de transport. <br/>Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.</p>",
32922
+ "content": "<p align='left'>Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.<br/>\nLe transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :</p><p align='left'>1. L'activité</p><p align='left'>Il s'agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.</p><p align='left'>2. Le client utilisateur</p><p align='left'>Le handicap est défini par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 114 du code de l'action sociale et des familles</a> comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».</p><p align='left'>Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé.</p><p align='left'>Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination. À défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager.</p><p align='left'>3. Le matériel de transport</p><p align='left'>Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.</p><p align='left'>4. La prestation de transport</p><p align='left'>Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.</p>",
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32923
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite",
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  "id": "KALIARTI000027935409",
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- "content": "<p align='left'>Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :</p><p align='center'>A. ― Les spécificités</p><p align='left'>1. Le conducteur accompagnateur.<br/>Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.<br/>A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.<br/>Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).<br/>2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.<br/>A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.<br/>Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :<br/>― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;<br/>― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.<br/>Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.<br/>3. L'encaissement.<br/>Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.<br/>4. Le véhicule.<br/>Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...</p><p align='center'>B. ― La formation</p><p align='left'>Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :<br/>― PSC1 ou équivalent ;<br/>― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;<br/>― gestes et postures.</p><p align='left'>Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.</p><p align='left'>Délai à respecter : </p><p>Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ; <br/><p> <br/>Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.</p><p></p><p>Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.</p><p align='left'>Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.</p>",
32960
+ "content": "<p align='left'>Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :</p><p align='center'>A. ― Les spécificités</p><p align='left'>1. Le conducteur accompagnateur.</p><p align='left'>Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.</p><p align='left'>À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.</p><p align='left'>Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).</p><p align='left'>2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.</p><p align='left'>A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.</p><p align='left'>Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :<br/>\n― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;<br/>\n― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.</p><p align='left'>Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.</p><p align='left'>3. L'encaissement</p><p align='left'>Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.</p><p align='left'>4. Le véhicule</p><p align='left'>Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...</p><p align='center'>B. ― La formation</p><p align='left'>Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :<br/>\n― PSC1 ou équivalent ;<br/>\n― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;<br/>\n― gestes et postures.</p><p align='left'>Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.</p><p align='left'>Délai à respecter :</p><p>Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ;</p><p>Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.</p><p>Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.</p><p align='left'>Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "L'emploi de conducteur accompagnateur",
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32997
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  "id": "KALIARTI000027935411",
32998
- "content": "<p align='center'>A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur </p><p align='left'>Conducteur de véhicule de moins de 10 places : <br/>― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. <br/>Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite : <br/>― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage. <br/>Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.</p><p align='center'>B. ― Classification </p><p align='left'>Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. </p><p align='left'>Il est classé soit : <br/>― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ». <br/>Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré. <br/>― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ; <br/>― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ». </p><p align='left'>Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs et le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs. </p><p align='justify' dir='ltr'>La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.</p><p>Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.</p><p align='center'>C. ― Organisation de l'activité </p><p align='left'>Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur''durée du travail''au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ... </p><p align='left'>Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.</p><p align='left'>A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. </p><p align='left'>Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais. </p><p align='left'>Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000416669&idArticle=LEGIARTI000006672006&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 10 du décret n° 2003-1242 </a>pour y consigner leurs temps de travail. </p><p align='left'>Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.</p><p align='center'>D. - Particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite </p><p>Lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent. </p>",
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+ "content": "<p align='center'>A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur</p><p align='left'>Conducteur de véhicule de moins de 10 places :</p><p align='left'>― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.</p><p align='left'>Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite :</p><p align='left'>― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.</p><p align='left'>Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.</p><p align='center'>B. ― Classification</p><p align='left'>Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='left'>Il est classé soit :<br/>\n― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ».</p><p align='left'>Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré.<br/>\n― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ;<br/>\n― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ».</p><p align='left'>Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs et le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs.</p><p align='justify' dir='ltr'>La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.</p><p>Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.</p><p align='center'>C. ― Organisation de l'activité</p><p align='left'>Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier selon le nombre de vacations ...</p><p align='left'>Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.</p><p align='left' défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.</p><p align='left'>Les frais afférents à l'utilisation et à la circulation du véhicule, notamment de stationnement, de carburant et d'entretien, sont à la charge de l'employeur et non du salarié qui ne doit pas faire l'avance des frais.</p><p align='left'>Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000416669&idArticle=LEGIARTI000006672006&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 10 du décret n° 2003-1242 </a>pour y consigner leurs temps de travail.</p><p align='left'>Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.</p><p align='center'>D. - Particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite</p><p>Lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures s'appliquent.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Emploi et classification",
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  "num": "1.4.1.",
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  "intOrdre": 1073741823,
412
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  "id": "KALIARTI000021217460",
413
- "content": "<p align='justify'>La présente convention se substitue intégralement aux dispositions de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005656267&categorieLien=cid' title='CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971 (Ab)'>convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1 er janvier 1971</a>, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.</p>",
413
+ "content": "<p align='justify'>La présente convention se substitue intégralement aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.</p>",
414
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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