@socialgouv/kali-data 2.551.0 → 2.552.0
This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
- package/data/KALICONT000005635624.json +12 -12
- package/data/articles/index.json +29 -29
- package/package.json +1 -1
|
@@ -25,7 +25,7 @@
|
|
|
25
25
|
"data": {
|
|
26
26
|
"cid": "KALISCTA000021634026",
|
|
27
27
|
"intOrdre": 21474,
|
|
28
|
-
"title": "
|
|
28
|
+
"title": "Clauses communes",
|
|
29
29
|
"id": "KALISCTA000021634026",
|
|
30
30
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
31
31
|
},
|
|
@@ -47,7 +47,7 @@
|
|
|
47
47
|
"num": "1er",
|
|
48
48
|
"intOrdre": 128847,
|
|
49
49
|
"id": "KALIARTI000005849309",
|
|
50
|
-
"content": "<p>1.1. Principe</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.</p><p>Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.</p><p>60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- l'organisation d'excursions en autocars ;</p><p>- les circuits touristiques urbains par car ;</p><p>- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.</p><p>60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :</p><p>Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- la livraison de béton prêt à l'emploi ;</p><p>- la collecte du lait à la ferme.</p><p>60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :</p><p>Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.</p><p>60-2 N. - Déménagement :</p><p>Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- le garde-meubles ;</p><p>- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.</p><p>60-2 P. - Location de camions avec conducteur :</p><p>Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.</p><p>63-4 A. - Messagerie, fret express :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du
|
|
50
|
+
"content": "<p>1.1. Principe</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.</p><p>60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.</p><p>Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.</p><p>60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- l'organisation d'excursions en autocars ;</p><p>- les circuits touristiques urbains par car ;</p><p>- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.</p><p>60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :</p><p>Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- la livraison de béton prêt à l'emploi ;</p><p>- la collecte du lait à la ferme.</p><p>60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :</p><p>Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.</p><p>60-2 N. - Déménagement :</p><p>Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.</p><p>Cette classe comprend aussi :</p><p>- le garde-meubles ;</p><p>- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.</p><p>60-2 P. - Location de camions avec conducteur :</p><p>Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.</p><p>63-4 A. - Messagerie, fret express :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;</p><p>- le fret express de marchandises.</p><p>63-4 B. - Affrètement :</p><p>Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.</p><p>63-4 C. - Organisation des transports internationaux :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;</p><p>- le transit terrestre, maritime ou aérien ;</p><p>- les activités de commissionnaire en douane.</p><p>64-1 C. - Autres activités de courrier :</p><p>Cette classe comprend :</p><p>- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;</p><p>- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.</p><p>Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.</p><p>71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :</p><p>Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.</p><p>74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :</p><p>Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.</p><p>85-1 J. - Ambulances :</p><p>Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.</p><p>Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.</p><p>Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.</p><p>1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques</p><p>La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :</p><p>- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;</p><p>- la gestion des stocks ;</p><p>- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;</p><p>- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;</p><p>- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.</p><p>Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.</p><p>1.3. Dispositions particulières</p><p>A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.</p><p>Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.</p><p>Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.</p><p>Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.</p><p>Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.</p><p>La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.</p>",
|
|
51
51
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
52
52
|
"historique": "Modifié par Avenant du 30 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-32 étendu par arrêté du 4 janvier 2005 JORF 22 janvier 2005.",
|
|
53
53
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -157,9 +157,9 @@
|
|
|
157
157
|
"num": "2",
|
|
158
158
|
"intOrdre": 42949,
|
|
159
159
|
"id": "KALIARTI000005849310",
|
|
160
|
-
"content": "1. Durée
|
|
160
|
+
"content": "<p>1. Durée</p><p>La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.</p><p>2. Révision</p><p>Avant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation.</p><p>Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.</p><p>En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.</p><p>En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 3 ci-dessous.</p><p>3. Dénonciation</p><p>Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée, conformément à l'article 133-1 du code du travail.</p><p>Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.</p><p>Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.</p>",
|
|
161
161
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
162
|
-
"historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier
|
|
162
|
+
"historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
|
|
163
163
|
"lstLienModification": [
|
|
164
164
|
{
|
|
165
165
|
"textCid": "",
|
|
@@ -195,7 +195,7 @@
|
|
|
195
195
|
"num": "3",
|
|
196
196
|
"intOrdre": 42949,
|
|
197
197
|
"id": "KALIARTI000005849311",
|
|
198
|
-
"content": "<p
|
|
198
|
+
"content": "<p>Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.</p><p>Toutefois, la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.</p><p>En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.</p>",
|
|
199
199
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
200
200
|
"lstLienModification": [
|
|
201
201
|
{
|
|
@@ -232,7 +232,7 @@
|
|
|
232
232
|
"num": "4",
|
|
233
233
|
"intOrdre": 42949,
|
|
234
234
|
"id": "KALIARTI000005849313",
|
|
235
|
-
"content": "<p
|
|
235
|
+
"content": "<p>Des conventions collectives régionales ou locales pourront, conformément à l'article L. 132-II du code du travail, être conclues pour une région ou une localité déterminée.</p><p>Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.</p>",
|
|
236
236
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
237
237
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
|
|
238
238
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -270,7 +270,7 @@
|
|
|
270
270
|
"num": "4 bis",
|
|
271
271
|
"intOrdre": 42949,
|
|
272
272
|
"id": "KALIARTI000005849314",
|
|
273
|
-
"content": "<p>Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.</p><p>Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.</p><p
|
|
273
|
+
"content": "<p>Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention.</p><p>Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.</p><p>À cet effet, un rapport est remis par les représentants des employeurs aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date de la négociation.</p>",
|
|
274
274
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
275
275
|
"lstLienModification": [
|
|
276
276
|
{
|
|
@@ -369,7 +369,7 @@
|
|
|
369
369
|
"num": "6",
|
|
370
370
|
"intOrdre": 128847,
|
|
371
371
|
"id": "KALIARTI000039643403",
|
|
372
|
-
"content": "<p>6.1. Participation à diverses instances.</p><p>1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces
|
|
372
|
+
"content": "<p>6.1. Participation à diverses instances.</p><p>1. Instances nationales et congrès syndicaux</p><p>a) Les syndiqués mandatés par leur organisation syndicale doivent obtenir de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux réunions des instances nationales et aux congrès statutaires de ces organisations. Il est précisé que ces congrès ne concernent qu'un très petit nombre de syndiqués.</p><p>Ces salariés seront tenus d'informer par écrit leur employeur au moins une semaine à l'avance de leur participation à ces réunions et congrès, de leur demander une autorisation d'absence afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>b) À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la demande, l'autorisation est réputée accordée.</p><p>2. Conseils d'administration et commissions diverses</p><p>Le salarié d'entreprise désigné par son organisation syndicale pour siéger en réunion au sein d'une des institutions suivantes, bénéficie d'une autorisation d'absence non rémunérée :</p><p>- conseil d'administration des organismes de sécurité sociale et comités techniques du transport et de la manutention ;</p><p>- conseil d'administration des institutions de retraites complémentaires ;</p><p>- conseil d'administration de l'IPRIAC ;</p><p>- commissions consultatives pour l'examen des conditions de capacité requises pour l'exercice de la profession de transporteur routier, de loueur de véhicules ou de commissionnaires de transport ;</p><p>- commissions de suspension du permis de conduite ;</p><p>- conseil d'administration et commissions du Fongecfa Transport.</p><p>La rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions et les frais exposés par lui à cette occasion, sont pris en charge par les institutions visées ci-dessus dans les conditions définies par leur règlement intérieur respectif.</p><p>3. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p>a) Les salariés d'entreprise, mandatés par leur organisation syndicale et appelés à participer aux réunions visées ci-dessous sont tenus d'informer, par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces commissions.</p><p>b) La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :<br/>\n– formation « Négociation » ;</p><p>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p>– formation « Conciliation » ;</p><p>– formation « Interprétation » ;</p><p>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p>c) Compte tenu des spécificités des différents secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective, lorsque les travaux des commissions et groupes de travail susvisés ne concernent qu'un seul de ces secteurs, les salariés d'entreprise appelés à y participer doivent appartenir à des entreprises relevant du champ d'application de la CCNTR.</p><p>d) Le temps passé par les salariés d'entreprise, lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail des instances visées à l'alinéa b du présent paragraphe 3, ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions dans l'entreprise.</p><p>4. Instances paritaires de la formation professionnelle</p><p>4.1. Les salariés d'entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale pour participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle sont tenus d'informer par écrit (notamment par communication d'une copie de la convocation) et, dès lors que la programmation du calendrier le permet, au moins 1 semaine à l'avance, leur employeur (ou son représentant) de leur participation à ces réunions, afin de rechercher, en accord avec eux, des solutions permettant de limiter les conséquences de leur absence sur la bonne marche de l'entreprise.</p><p>4.2. Les salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle visées ci-dessous bénéficient à ce titre, de la prise en charge par les instances considérées, à défaut de conditions particulières fixées par leur règlement intérieur, lorsqu'il existe :</p><p>- du maintien, par l'employeur, de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à charge, pour l'employeur, de se faire rembourser de cette rémunération et des charges sociales correspondantes, sur la base d'un justificatif adressé aux instances considérées ;</p><p>- des frais de transport dans la limite maximale du prix du billet d'avion, sur justificatifs ;</p><p>- des frais de repas, et, le cas échéant, des frais d'hébergement, sur justificatifs.</p><p>Le temps ainsi passé en réunion est assimilé à du temps de travail.</p><p>4.3. Les instances paritaires ouvrant droit aux dispositions du paragraphe 4.2 ci-dessus, sont les suivantes :</p><p>– Comité d'observation et d'évaluation de la formation (COEF) (AFT) ;<br/>\n– Conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l'égide des associations de formation continue de la profession (AFTRAL et PROMOTRANS) ;<br/>\n– AFPA : sous-commission nationale transport et logistique ;<br/>\n– OPCO mobilité ;<br/>\n– groupe technique de formation professionnelle (taxe d'apprentissage) ;<br/>\n– jurys d'examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme officiel, organisés par l'AFPA, l'AFTRAL et PROMOTRANS ou tout autre organisme de formation certifié ;</p><p>– CARCEPT PREV.</p><p>6.2. Exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise.</p><p>L'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise doit être compatible avec le maintien du lien contractuel existant entre l'intéressé et son employeur.</p><p>Dans cette perspective, sur demande d'une organisation syndicale adressée à l'entreprise, un salarié d'entreprise et son employeur peuvent convenir de mettre le salarié à la disposition de l'organisation syndicale, pour une durée déterminée.</p><p>Dans cette hypothèse, une convention doit être passée entre l'employeur, l'organisation syndicale et le salarié concernés pour définir les modalités de la poursuite du lien contractuel pendant la durée de la mise à disposition de l'organisation syndicale.</p><p>Cette convention doit fixer à titre obligatoire :</p><p>- la durée, qui ne saurait être inférieure à 1 an, pendant laquelle l'intéressé est mis à disposition de l'organisation syndicale afin de permettre à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires à son remplacement ;</p><p>- la situation du salarié mis à disposition au regard de son régime de retraite complémentaire ;</p><p>- les conditions de la reprise de ses activités par l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent à l'issue de la période de mise à disposition.</p><p>Pour que la mise à disposition d'une organisation syndicale d'un salarié dans les conditions prévues ci-dessus puisse faire l'objet d'une reconduction, la convention susvisée doit la prévoir et en fixer les modalités.</p><p>Le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale dans le cadre des dispositions du présent article 6.2 conserve sa qualification.</p><p>6.3. Régime de retraite des permanents syndicaux.</p><p>Les salariés des entreprises cessant d'exercer leur activité dans l'entreprise en raison de l'accomplissement de fonctions syndicales permanentes pourront rester inscrits à leur régime de retraite complémentaire.</p><p>Dans ce cas, la part salariale et la part patronale des versements sont à la charge de l'intéressé.</p>",
|
|
373
373
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
374
374
|
"lstLienModification": [
|
|
375
375
|
{
|
|
@@ -418,7 +418,7 @@
|
|
|
418
418
|
"num": "7",
|
|
419
419
|
"intOrdre": 85898,
|
|
420
420
|
"id": "KALIARTI000005849323",
|
|
421
|
-
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).</p><p>En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :</p><p align='center'>2.
|
|
421
|
+
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe II, art. L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).</p><p>En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les paragraphes suivants :</p><p align='center'>2. Élections</p><p>a) Collèges électoraux</p><p>Il est constitué normalement deux collèges électoraux distincts comprenant, l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visées à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4. Ces deux collèges sont réunis en un collège unique lorsque le nombre des électeurs du deuxième collège est inférieur à 6 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de 11 à 25 salariés ou inférieur à 11 dans le cas d'entreprises ou d'établissements de plus de 25 salariés.</p><p>La répartition entre les collèges des sièges de délégués titulaires et de délégués suppléants prévus par la loi pour l'ensemble de l'établissement, la répartition entre les différentes catégories de personnel des sièges attribués à chaque collège se font par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail des transports déciderait de cette répartition.</p><p>b) Opérations électorales</p><p>L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués</em> (1).</p><p>En application de l'article L. 423-13 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, ou à défaut les délégués sortants.</p><p>Cet accord porte, notamment, sur :</p><p>- les dates et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin pour chaque collège électoral, ainsi que la date de leur affichage ; ces heures doivent permettre à tout salarié de voter ; le vote a lieu pendant les heures de travail ; toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment si les nécessités du service l'exigent ;</p><p>- les dates de dépôt des candidatures et d'affichage des listes des électeurs et des candidats ;</p><p>- le lieu du scrutin ;</p><p>- les modalités et les conditions du vote par correspondance, notamment pour les salariés qui sont dans l'impossibilité de voter du fait de leurs obligations de service ;</p><p>- la fourniture, par l'entreprise, des bulletins de vote, des enveloppes, des urnes et des isoloirs ;</p><p>- l'organisation matérielle du vote.</p><p>Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.</p><p>Les opérations électorales se déroulant d'une façon continue, le dépouillement du vote a lieu immédiatement après le scrutin.</p><p>Si les opérations électorales couvrent une période se situant entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, les membres du bureau électoral bénéficient d'une indemnité égale à l'indemnité de repas unique fixée par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale annexe 1.</p><p>Pendant la durée des opérations électorales et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un salarié du service du personnel désigné par le chef d'entreprise ou d'établissement en accord avec les délégués sortants ou les organisations syndicales intéressées, peut être adjoint au bureau électoral avec voix consultative.</p><p>Après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats qui sont consignés dans un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires dont un est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, deux transmis à l'inspection du travail, les autres adressés aux organisations syndicales intéressées.</p><p>c) Contestations</p><p>Les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.</p><p>Le recours est recevable en cas de contestation sur l'électorat. S'il est introduit dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, en cas de contestation sur l'éligibilité, ou la régularité de l'élection, le délai est de 15 jours suivant l'élection.</p><p>Ces contestations sont simultanément adressées à l'autre partie en vue de la recherche d'une solution amiable.</p><p align='center'>3. Exercice des fonctions</p><p>Sous réserves des dispositions particulières relatives aux entreprises à établissements multiples (§ b, alinéa 4), la compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus.</p><p>a) Heures de délégation</p><p>Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui - sauf circonstances exceptionnelles - ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.</p><p><em>Au cas où les conditions d'exploitation pourraient entraîner l'impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l'entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).</em></p><p>Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.</p><p>b) Réception des délégués</p><p>Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement 6 jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard 4 jours après la réception. Il est répondu de suite aux questions pour lesquelles un délai n'apparaît pas nécessaire.</p><p>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail, le délégué titulaire est toujours reçu avec un délégué suppléant lorsque la réception ne porte que sur un délégué.</p><p>Les délégués élus se présentant seuls ou en délégation peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale : avec l'accord des délégués du personnel, la direction de l'entreprise pourra se faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.</p><p>Sans préjudice de l'application des dispositions générales, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.</p><p align='center'>4. Remplacement d'un délégué</p><p>Le remplacement d'un délégué titulaire est assuré par un délégué suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.</p><p>(1)<font color='#999999'><em> Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p>",
|
|
422
422
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
423
423
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 D, BO Conventions collectives 94-19 *étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
|
|
424
424
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -468,7 +468,7 @@
|
|
|
468
468
|
"num": "8",
|
|
469
469
|
"intOrdre": 171796,
|
|
470
470
|
"id": "KALIARTI000005849329",
|
|
471
|
-
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).</p><p align='center'>2.
|
|
471
|
+
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>Dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise ou d'établissement conformément à la législation en vigueur annexée aux présentes dispositions communes (annexe III, art. L. 431-I et suivants du code du travail).</p><p align='center'>2. Élections</p><p>Conformément aux dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail, il est, en principe, constitué deux collèges électoraux distincts comprenant l'un les travailleurs des catégories 1 et 2 visés à l'article 24 ci-après, l'autre les travailleurs des catégories 3 et 4.</p><p>L'élection des représentants titulaires et des représentants suppléants au comité a lieu tous les 2 ans <em>dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des représentants (1).</em></p><p>En application de l'article L. 433-9 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou d'établissement et les organisations syndicales intéressées, notamment sur les points visés à l'article 7, § 2 b ci-dessus.</p><p align='center'>3. Activités sociales et culturelles</p><p>La contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles du comité est au moins égale à 0,40 % de la masse salariale brute de l'année antérieure.</p><p align='center'>4. Fonctionnement du comité</p><p>Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.</p><p align='center'>5. Formation économique</p><p>Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par les dispositions légales, d'un stage de formation économique d'une durée de 5 jours ; le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité d'entreprise.</p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 14 août 1985, art. 1er).</em></font></p>",
|
|
472
472
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
473
473
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
|
|
474
474
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -518,7 +518,7 @@
|
|
|
518
518
|
"num": "9",
|
|
519
519
|
"intOrdre": 42949,
|
|
520
520
|
"id": "KALIARTI000005849331",
|
|
521
|
-
"content": "1. Sections syndicales
|
|
521
|
+
"content": "<p>1. Sections syndicales</p><p>Conformément aux dispositions légales, l'affichage des communications syndicales (telles que convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales) s'effectue librement sur des panneaux distincts de ceux affectés aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou d'établissement, simultanément à l'affichage. Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales concernées fixe le nombre, les dimensions et les emplacements des panneaux mis à leur disposition.</p><p>2. Délégués du personnel et comités d'entreprise ou d'établissement</p><p>Des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement dont les modalités d'utilisation sont fixées par un accord conclu entre la direction et les institutions concernées.</p><p></p>",
|
|
522
522
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
523
523
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.",
|
|
524
524
|
"lstLienModification": [
|
|
@@ -644,7 +644,7 @@
|
|
|
644
644
|
"num": "12",
|
|
645
645
|
"intOrdre": 85898,
|
|
646
646
|
"id": "KALIARTI000005849335",
|
|
647
|
-
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).</p><p align='center'>2. Heures supplémentaires et contingent</p><p>a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.</p><p>b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :</p><p>- 195 heures pour le personnel roulant
|
|
647
|
+
"content": "<p align='center'>1. Dispositions générales</p><p>La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).</p><p align='center'>2. Heures supplémentaires et contingent</p><p>a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.</p><p>b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :</p><p>- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;</p><p>- 130 heures pour les autres catégories de personnel.</p><p align='center'>3. Surcroît de travail</p><p>En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.</p><p align='center'>4. Modulation de la durée légale du travail effectif</p><p>En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :</p><p>- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;</p><p>- déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;</p><p>- transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;</p><p>- transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;</p><p>- transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;</p><p>- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.</p><p>Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.</p><p>Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.</p><p align='center'>5. Répartition des horaires de travail</p><p>Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.</p><p align='center'>6. Prolongation temporaire de la durée du travail</p><p>Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.</p><p align='center'>7. Paragraphe abrogé.</p>",
|
|
648
648
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
649
649
|
"historique": "Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994",
|
|
650
650
|
"lstLienModification": [
|
package/data/articles/index.json
CHANGED
|
@@ -1508985,7 +1508985,7 @@
|
|
|
1508985
1508985
|
"articleId": "KALIARTI000005849309",
|
|
1508986
1508986
|
"path": [
|
|
1508987
1508987
|
"Texte de base",
|
|
1508988
|
-
"
|
|
1508988
|
+
"Clauses communes",
|
|
1508989
1508989
|
"Champ d'application",
|
|
1508990
1508990
|
"Article 1er"
|
|
1508991
1508991
|
]
|
|
@@ -1508996,7 +1508996,7 @@
|
|
|
1508996
1508996
|
"articleId": "KALIARTI000005849310",
|
|
1508997
1508997
|
"path": [
|
|
1508998
1508998
|
"Texte de base",
|
|
1508999
|
-
"
|
|
1508999
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509000
1509000
|
"Durée, dénonciation, révision",
|
|
1509001
1509001
|
"Article 2"
|
|
1509002
1509002
|
]
|
|
@@ -1509007,7 +1509007,7 @@
|
|
|
1509007
1509007
|
"articleId": "KALIARTI000005849311",
|
|
1509008
1509008
|
"path": [
|
|
1509009
1509009
|
"Texte de base",
|
|
1509010
|
-
"
|
|
1509010
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509011
1509011
|
"Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis",
|
|
1509012
1509012
|
"Article 3"
|
|
1509013
1509013
|
]
|
|
@@ -1509018,7 +1509018,7 @@
|
|
|
1509018
1509018
|
"articleId": "KALIARTI000005849313",
|
|
1509019
1509019
|
"path": [
|
|
1509020
1509020
|
"Texte de base",
|
|
1509021
|
-
"
|
|
1509021
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509022
1509022
|
"Conventions collectives régionales et locales",
|
|
1509023
1509023
|
"Article 4"
|
|
1509024
1509024
|
]
|
|
@@ -1509029,7 +1509029,7 @@
|
|
|
1509029
1509029
|
"articleId": "KALIARTI000005849314",
|
|
1509030
1509030
|
"path": [
|
|
1509031
1509031
|
"Texte de base",
|
|
1509032
|
-
"
|
|
1509032
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509033
1509033
|
"Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche",
|
|
1509034
1509034
|
"Article 4 bis"
|
|
1509035
1509035
|
]
|
|
@@ -1509040,7 +1509040,7 @@
|
|
|
1509040
1509040
|
"articleId": "KALIARTI000005849317",
|
|
1509041
1509041
|
"path": [
|
|
1509042
1509042
|
"Texte de base",
|
|
1509043
|
-
"
|
|
1509043
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509044
1509044
|
"Liberté syndicale et liberté d'opinion",
|
|
1509045
1509045
|
"Article 5"
|
|
1509046
1509046
|
]
|
|
@@ -1509051,7 +1509051,7 @@
|
|
|
1509051
1509051
|
"articleId": "KALIARTI000039643403",
|
|
1509052
1509052
|
"path": [
|
|
1509053
1509053
|
"Texte de base",
|
|
1509054
|
-
"
|
|
1509054
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509055
1509055
|
"Exercice de l'action syndicale",
|
|
1509056
1509056
|
"Article 6"
|
|
1509057
1509057
|
]
|
|
@@ -1509062,7 +1509062,7 @@
|
|
|
1509062
1509062
|
"articleId": "KALIARTI000005849323",
|
|
1509063
1509063
|
"path": [
|
|
1509064
1509064
|
"Texte de base",
|
|
1509065
|
-
"
|
|
1509065
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509066
1509066
|
"Délégués du personnel",
|
|
1509067
1509067
|
"Article 7"
|
|
1509068
1509068
|
]
|
|
@@ -1509073,7 +1509073,7 @@
|
|
|
1509073
1509073
|
"articleId": "KALIARTI000005849329",
|
|
1509074
1509074
|
"path": [
|
|
1509075
1509075
|
"Texte de base",
|
|
1509076
|
-
"
|
|
1509076
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509077
1509077
|
"Comités d'entreprise ou d'établissement",
|
|
1509078
1509078
|
"Article 8"
|
|
1509079
1509079
|
]
|
|
@@ -1509084,7 +1509084,7 @@
|
|
|
1509084
1509084
|
"articleId": "KALIARTI000005849331",
|
|
1509085
1509085
|
"path": [
|
|
1509086
1509086
|
"Texte de base",
|
|
1509087
|
-
"
|
|
1509087
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509088
1509088
|
"Panneaux d'affichage",
|
|
1509089
1509089
|
"Article 9"
|
|
1509090
1509090
|
]
|
|
@@ -1509095,7 +1509095,7 @@
|
|
|
1509095
1509095
|
"articleId": "KALIARTI000005849332",
|
|
1509096
1509096
|
"path": [
|
|
1509097
1509097
|
"Texte de base",
|
|
1509098
|
-
"
|
|
1509098
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509099
1509099
|
"Conditions d'embauche",
|
|
1509100
1509100
|
"Article 10"
|
|
1509101
1509101
|
]
|
|
@@ -1509106,7 +1509106,7 @@
|
|
|
1509106
1509106
|
"articleId": "KALIARTI000005849333",
|
|
1509107
1509107
|
"path": [
|
|
1509108
1509108
|
"Texte de base",
|
|
1509109
|
-
"
|
|
1509109
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509110
1509110
|
"Contrat individuel de travail",
|
|
1509111
1509111
|
"Article 11"
|
|
1509112
1509112
|
]
|
|
@@ -1509117,7 +1509117,7 @@
|
|
|
1509117
1509117
|
"articleId": "KALIARTI000005849335",
|
|
1509118
1509118
|
"path": [
|
|
1509119
1509119
|
"Texte de base",
|
|
1509120
|
-
"
|
|
1509120
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509121
1509121
|
"Durée du travail",
|
|
1509122
1509122
|
"Article 12"
|
|
1509123
1509123
|
]
|
|
@@ -1509128,7 +1509128,7 @@
|
|
|
1509128
1509128
|
"articleId": "KALIARTI000005849336",
|
|
1509129
1509129
|
"path": [
|
|
1509130
1509130
|
"Texte de base",
|
|
1509131
|
-
"
|
|
1509131
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509132
1509132
|
"Hygiène",
|
|
1509133
1509133
|
"Article 13"
|
|
1509134
1509134
|
]
|
|
@@ -1509139,7 +1509139,7 @@
|
|
|
1509139
1509139
|
"articleId": "KALIARTI000005849338",
|
|
1509140
1509140
|
"path": [
|
|
1509141
1509141
|
"Texte de base",
|
|
1509142
|
-
"
|
|
1509142
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509143
1509143
|
"Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail",
|
|
1509144
1509144
|
"Article 13 bis"
|
|
1509145
1509145
|
]
|
|
@@ -1509150,7 +1509150,7 @@
|
|
|
1509150
1509150
|
"articleId": "KALIARTI000005849340",
|
|
1509151
1509151
|
"path": [
|
|
1509152
1509152
|
"Texte de base",
|
|
1509153
|
-
"
|
|
1509153
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509154
1509154
|
"Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés",
|
|
1509155
1509155
|
"Article 14"
|
|
1509156
1509156
|
]
|
|
@@ -1509161,7 +1509161,7 @@
|
|
|
1509161
1509161
|
"articleId": "KALIARTI000005849341",
|
|
1509162
1509162
|
"path": [
|
|
1509163
1509163
|
"Texte de base",
|
|
1509164
|
-
"
|
|
1509164
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509165
1509165
|
"Absence",
|
|
1509166
1509166
|
"Article 15"
|
|
1509167
1509167
|
]
|
|
@@ -1509172,7 +1509172,7 @@
|
|
|
1509172
1509172
|
"articleId": "KALIARTI000005849342",
|
|
1509173
1509173
|
"path": [
|
|
1509174
1509174
|
"Texte de base",
|
|
1509175
|
-
"
|
|
1509175
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509176
1509176
|
"Maladies et accidents",
|
|
1509177
1509177
|
"Article 16"
|
|
1509178
1509178
|
]
|
|
@@ -1509183,7 +1509183,7 @@
|
|
|
1509183
1509183
|
"articleId": "KALIARTI000005849343",
|
|
1509184
1509184
|
"path": [
|
|
1509185
1509185
|
"Texte de base",
|
|
1509186
|
-
"
|
|
1509186
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509187
1509187
|
"Salariés âgés de moins de dix-huit ans",
|
|
1509188
1509188
|
"Article 17"
|
|
1509189
1509189
|
]
|
|
@@ -1509194,7 +1509194,7 @@
|
|
|
1509194
1509194
|
"articleId": "KALIARTI000005849345",
|
|
1509195
1509195
|
"path": [
|
|
1509196
1509196
|
"Texte de base",
|
|
1509197
|
-
"
|
|
1509197
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509198
1509198
|
"Personnel intermittent et saisonnier",
|
|
1509199
1509199
|
"Article 18"
|
|
1509200
1509200
|
]
|
|
@@ -1509205,7 +1509205,7 @@
|
|
|
1509205
1509205
|
"articleId": "KALIARTI000005849347",
|
|
1509206
1509206
|
"path": [
|
|
1509207
1509207
|
"Texte de base",
|
|
1509208
|
-
"
|
|
1509208
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509209
1509209
|
"Service et périodes militaires",
|
|
1509210
1509210
|
"Article 19"
|
|
1509211
1509211
|
]
|
|
@@ -1509216,7 +1509216,7 @@
|
|
|
1509216
1509216
|
"articleId": "KALIARTI000005849349",
|
|
1509217
1509217
|
"path": [
|
|
1509218
1509218
|
"Texte de base",
|
|
1509219
|
-
"
|
|
1509219
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509220
1509220
|
"Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes",
|
|
1509221
1509221
|
"Article 20"
|
|
1509222
1509222
|
]
|
|
@@ -1509227,7 +1509227,7 @@
|
|
|
1509227
1509227
|
"articleId": "KALIARTI000005849350",
|
|
1509228
1509228
|
"path": [
|
|
1509229
1509229
|
"Texte de base",
|
|
1509230
|
-
"
|
|
1509230
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509231
1509231
|
"Egalité de traitement entre les Français et les étrangers",
|
|
1509232
1509232
|
"Article 21"
|
|
1509233
1509233
|
]
|
|
@@ -1509238,7 +1509238,7 @@
|
|
|
1509238
1509238
|
"articleId": "KALIARTI000005849351",
|
|
1509239
1509239
|
"path": [
|
|
1509240
1509240
|
"Texte de base",
|
|
1509241
|
-
"
|
|
1509241
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509242
1509242
|
"Retraites",
|
|
1509243
1509243
|
"Article 22"
|
|
1509244
1509244
|
]
|
|
@@ -1509249,7 +1509249,7 @@
|
|
|
1509249
1509249
|
"articleId": "KALIARTI000047538621",
|
|
1509250
1509250
|
"path": [
|
|
1509251
1509251
|
"Texte de base",
|
|
1509252
|
-
"
|
|
1509252
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509253
1509253
|
"Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)",
|
|
1509254
1509254
|
"Article 23"
|
|
1509255
1509255
|
]
|
|
@@ -1509260,7 +1509260,7 @@
|
|
|
1509260
1509260
|
"articleId": "KALIARTI000038983731",
|
|
1509261
1509261
|
"path": [
|
|
1509262
1509262
|
"Texte de base",
|
|
1509263
|
-
"
|
|
1509263
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509264
1509264
|
"Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité",
|
|
1509265
1509265
|
"Article 23 bis"
|
|
1509266
1509266
|
]
|
|
@@ -1509271,7 +1509271,7 @@
|
|
|
1509271
1509271
|
"articleId": "KALIARTI000005849355",
|
|
1509272
1509272
|
"path": [
|
|
1509273
1509273
|
"Texte de base",
|
|
1509274
|
-
"
|
|
1509274
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509275
1509275
|
"Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques",
|
|
1509276
1509276
|
"Article 24"
|
|
1509277
1509277
|
]
|
|
@@ -1509282,7 +1509282,7 @@
|
|
|
1509282
1509282
|
"articleId": "KALIARTI000005849357",
|
|
1509283
1509283
|
"path": [
|
|
1509284
1509284
|
"Texte de base",
|
|
1509285
|
-
"
|
|
1509285
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509286
1509286
|
"Date d'application",
|
|
1509287
1509287
|
"Article 26"
|
|
1509288
1509288
|
]
|
|
@@ -1509293,7 +1509293,7 @@
|
|
|
1509293
1509293
|
"articleId": "KALIARTI000005849359",
|
|
1509294
1509294
|
"path": [
|
|
1509295
1509295
|
"Texte de base",
|
|
1509296
|
-
"
|
|
1509296
|
+
"Clauses communes",
|
|
1509297
1509297
|
"Publicité",
|
|
1509298
1509298
|
"Article 27"
|
|
1509299
1509299
|
]
|