@socialgouv/kali-data 2.548.0 → 2.550.0

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  "cid": "KALIARTI000045808222",
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- "id": "KALIARTI000045808222",
2934
- "content": "<p align='center'>30.1. Objet</p><p align='left'>La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par accord paritaire du 17 décembre 1973 a pour objet de promouvoir une politique active de l'emploi et de la formation dans la profession. Les conclusions et les accords contractuels qui résultent des travaux de cette commission sont proposés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui décide s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention.</p><p align='left'>Cette commission a les pouvoirs définis par l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et plus particulièrement pour but :<br/>\n– de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle continue et de formation en alternance et de transmettre ces orientations à la section notariale de l'organisme visé à l'article 29 chargée de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de cette politique ;<br/>\n– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;<br/>\n– d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession ;<br/>\n– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existants pour les différents niveaux de qualification, des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;<br/>\n– de promouvoir la politique de formation et de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;<br/>\n– d'examiner en cas de licenciement pour motif économique, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation ;<br/>\n– d'établir un rapport, au moins une fois l'an, sur la situation de l'emploi et son évolution et sur la formation professionnelle dans le notariat.</p><p align='center'>30.2. Composition. Réunions</p><p align='left'>La commission se réunit une fois par trimestre s'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire ou de trois de ses membres.</p><p align='left'>Elle est composée de :<br/>\n– 5 membres notaires désignés par le conseil supérieur du notariat ;<br/>\n– 5 membres salariés ou retraités du notariat, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations.</p><p align='left'>Il est également procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la désignation d'autant de membres suppléants.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Le conseil supérieur du notariat assume la charge matérielle du secrétariat administratif et du fonctionnement de la commission.</p><p align='left'>La présidence et le secrétariat sont assurés alternativement par un membre notaire et par un membre salarié, chaque collège désignant à la majorité son représentant pour une durée d'un an.</p>",
2933
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+ "content": "<p align='center'>30.1. Objet</p><p align='left'>La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par accord paritaire du 17 décembre 1973 a pour objet de promouvoir une politique active de l'emploi et de la formation dans la profession. Les conclusions et les accords contractuels qui résultent des travaux de cette commission sont proposés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui décide s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention.</p><p align='left'>Cette commission a les pouvoirs définis par l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et plus particulièrement pour but :<br/>\n– de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle continue et de formation en alternance et de transmettre ces orientations à la section notariale de l'organisme visé à l'article 29 chargée de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de cette politique ;<br/>\n– de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;<br/>\n– d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession ;<br/>\n– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels publics et privés existants pour les différents niveaux de qualification, des moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;<br/>\n– de promouvoir la politique de formation et de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;<br/>\n– d'examiner en cas de licenciement pour motif économique, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation ;<br/>\n– d'établir un rapport, au moins une fois l'an, sur la situation de l'emploi et son évolution et sur la formation professionnelle dans le notariat.</p><p align='center'>30.2. Composition. Réunions</p><p align='left'>La commission se réunit une fois par trimestre s'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire ou de trois de ses membres.</p><p align='left'>Elle est composée de :<br/>\n– un membre salarié ou retraité du notariat par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national ;<br/>\n– autant de membres notaires désignés par le Conseil supérieur du notariat que d'organisations syndicales représentatives au plan national.</p><p align='left'>Il est également procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la désignation d'autant de membres suppléants.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Le conseil supérieur du notariat assume la charge matérielle du secrétariat administratif et du fonctionnement de la commission.</p><p align='left'>La présidence et le secrétariat sont assurés alternativement par un membre notaire et par un membre salarié, chaque collège désignant à la majorité son représentant pour une durée d'un an.</p>",
2935
2935
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle",
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+ "textCid": "KALITEXT000047551259",
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+ "textTitle": "Modification articles 30, 40 et 41 de la conven... - art. 1er (VNE)",
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+ "articleId": "KALIARTI000047551263",
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- "id": "KALIARTI000045808249",
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- "content": "<p align='center'>40.1. Procédure de conciliation</p><p align='left'>Tout conflit collectif de travail est soumis à la procédure de conciliation.</p><p align='left'>Cette procédure peut être engagée à l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, soit par l'un des organismes représentatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.</p><p align='center'>40.2. Commission régionale</p><p align='left'>La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits collectifs, est composée de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Lorsqu'il n'a pu être constitué de commission régionale, le litige est porté directement auprès de la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif créée à l'article 40.8, ci-après.</p><p align='left'>La commission nomme, au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants des salariés.</p><p align='left'>Notification de la composition de la commission paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :<br/>\n– aux chambres départementales du ressort du conseil régional ;<br/>\n– aux organisations syndicales nationales ;<br/>\n– aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.</p><p align='left'>Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci est remplacé par l'un des suppléants.</p><p align='left'>Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours 2 membres présents au minimum.</p><p align='left'>En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.</p><p align='left'>40.3. La commission régionale de conciliation siège dans les locaux du conseil régional des notaires.</p><p align='left'>40.4. La commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés.</p><p align='left'>En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils doivent adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission accompagnée d'un mémoire qui est transmis, par le secrétaire, à chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse.</p><p align='left'>Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire.</p><p align='left'>Cette procédure comprend :<br/>\n– l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;<br/>\n– la notification qui en est faite dans les 5 jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Cette commission est convoquée à la diligence du secrétaire, dans les 10 jours de la réception de la demande ; sa réunion doit avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation.</p><p align='left'>La commission convoque devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Les représentants dûment mandatés des parties peuvent se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités doivent être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission 24 heures avant la réunion de celle-ci.</p><p align='left'>40.5. L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties, doit être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties est alors transmis dans les 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage, créée à l'article 39.3 ci-dessus, qui rend et communique sa décision dans le délai de 15 jours.</p><p align='left'>Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation est avisé de la décision prise dans les 48 heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Au cas où la commission, ou le tiers arbitre prévu, déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation est reprise dans les 15 jours de la réception de l'avis d'arbitrage.</p><p align='left'>Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmet, dans les 48 heures de la réception de l'avis de qualification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier au secrétaire de la commission régionale des conflits individuels ci-après créée.</p><p align='left'>40.6. La commission paritaire régionale de conciliation se saisit des mémoires des parties, entend celles-ci et s'efforce de les concilier.</p><p align='left'>En cas de conciliation, il est dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal est établi en deux originaux, signés par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission.</p><p align='left'>À chaque original de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées.</p><p align='left'>Un original est conservé aux archives de la commission paritaire considérée qui doit en délivrer, sans frais, toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en font la demande.</p><p align='left'>L'autre original est déposé, dans les 48 heures, auprès des services du ministre chargé du travail et une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.</p><p align='left'>La sentence de conciliation est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='left'>40.7. En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les 48 heures par le secrétaire, aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de ­réception.</p><p align='left'>Ce procès-verbal, qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste, est également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale, aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige est jointe au procès-verbal adressé à cette Commission qui se trouve valablement et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier.</p><p align='left'>En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitre le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées.</p><p align='left'>La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les 48 heures de sa date, par les soins du secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en deux originaux dont l'un reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposé dans les 48 heures auprès des services du ministre chargé du travail ; une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission. La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>40.8. Commission nationale</p><p align='left'>Les différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif.</p><p align='left'>Cette commission a pour mission de tenter de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie, soit par une Commission régionale de conciliation, soit directement en l'absence de commission régionale.</p><p align='left'>En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage, dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation.</p><p align='left'>Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Elle est composée de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Les membres représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Le fonctionnement de la commission paritaire nationale est le même que celui des commissions paritaires régionales.</p><p align='left'>40.9. La commission nomme, au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres représentant les salariés.</p><p align='left'>La commission nationale siège dans les locaux du conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>40.10. La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 40.4 de la présente convention.</p><p align='left'>Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente peut le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat.</p><p align='left'>Il appartient aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires.</p><p align='left'>La commission nationale est réunie à la diligence de son président, dans les 30 jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties.</p><p align='left'>Elle convoque devant elle ces parties et éventuellement tous témoins qu'elle déciderait de citer.</p><p align='left'>Elle convoque également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties.</p><p align='left'>Toutes ces convocations doivent être adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Les représentants régulièrement mandatés des parties peuvent se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités doivent être communiqués au secrétaire de ladite commission, 24 heures avant la date prévue pour la réunion.</p><p align='left'>Elle s'efforce de concilier les parties.</p><p align='left'>Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur-le-champ.</p><p align='left'>Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 40.7 ci-dessus.</p><p align='left'>Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.</p><p align='left'>Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige.</p><p align='left'>Les sentences arbitrales doivent être motivées.</p><p align='left'>40.11. La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties, dans les 48 heures de sa date, par les soins du secrétaire.</p><p align='left'>Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>La sentence est établie en deux originaux. Un original reste aux archives de la commission nationale, l'autre original est déposé dans le délai de 48 heures auprès des services du ministre chargé du travail ; une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.</p><p align='left'>La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>40.12. Recours à la Cour supérieure d'arbitrage</p><p align='left'>Tout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif peut faire l'objet, devant la Cour supérieure d'arbitrage instituée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902423&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2524-7 (V)'>article L. 2524-7 du code du travail</a>, d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, à la requête de l'une ou l'autre des parties ayant été arbitrées en vertu des dispositions qui précèdent.</p><p align='left'>La procédure à suivre est celle fixée par la loi.</p>",
3088
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+ "content": "<p align='center'>40.1. Procédure de conciliation</p><p align='left'>Tout conflit collectif de travail est soumis à la procédure de conciliation.</p><p align='left'>Cette procédure peut être engagée à l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, soit par l'un des organismes représentatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.</p><p align='center'>40.2. Commission régionale</p><p align='left'>La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits collectifs, est composée de 2 membres au moins, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Lorsqu'il n'a pu être constitué de commission régionale, le litige est porté directement auprès de la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif créée à l'article 40.8, ci-après.</p><p align='left'>La commission nomme, au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants des salariés.</p><p align='left'>Notification de la composition de la commission paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :<br/>\n– aux chambres départementales du ressort du conseil régional ;<br/>\n– aux organisations syndicales nationales ;<br/>\n– aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.</p><p align='left'>Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci est remplacé par l'un des suppléants.</p><p align='left'>Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours 2 membres présents au minimum.</p><p align='left'>En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.</p><p align='left'>40.3. La commission régionale de conciliation siège dans les locaux du conseil régional des notaires.</p><p align='left'>40.4. La commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés.</p><p align='left'>En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils doivent adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission accompagnée d'un mémoire qui est transmis, par le secrétaire, à chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse.</p><p align='left'>Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire.</p><p align='left'>Cette procédure comprend :<br/>\n– l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;<br/>\n– la notification qui en est faite dans les 5 jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Cette commission est convoquée à la diligence du secrétaire, dans les 10 jours de la réception de la demande ; sa réunion doit avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation.</p><p align='left'>La commission convoque devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Les représentants dûment mandatés des parties peuvent se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités doivent être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission 24 heures avant la réunion de celle-ci.</p><p align='left'>40.5. L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties, doit être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties est alors transmis dans les 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage, créée à l'article 39.3 ci-dessus, qui rend et communique sa décision dans le délai de 15 jours.</p><p align='left'>Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation est avisé de la décision prise dans les 48 heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>Au cas où la commission, ou le tiers arbitre prévu, déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation est reprise dans les 15 jours de la réception de l'avis d'arbitrage.</p><p align='left'>Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmet, dans les 48 heures de la réception de l'avis de qualification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier au secrétaire de la commission régionale des conflits individuels ci-après créée.</p><p align='left'>40.6. La commission paritaire régionale de conciliation se saisit des mémoires des parties, entend celles-ci et s'efforce de les concilier.</p><p align='left'>En cas de conciliation, il est dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal est établi en deux originaux, signés par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission.</p><p align='left'>À chaque original de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées.</p><p align='left'>Un original est conservé aux archives de la commission paritaire considérée qui doit en délivrer, sans frais, toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en font la demande.</p><p align='left'>L'autre original est déposé, dans les 48 heures, auprès des services du ministre chargé du travail et une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.</p><p align='left'>La sentence de conciliation est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='left'>40.7. En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les 48 heures par le secrétaire, aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de ­réception.</p><p align='left'>Ce procès-verbal, qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste, est également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale, aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige est jointe au procès-verbal adressé à cette Commission qui se trouve valablement et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier.</p><p align='left'>En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitre le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées.</p><p align='left'>La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les 48 heures de sa date, par les soins du secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en deux originaux dont l'un reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposé dans les 48 heures auprès des services du ministre chargé du travail ; une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission. La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>40.8. Commission nationale</p><p align='left'>Les différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif.</p><p align='left'>Cette commission a pour mission de tenter de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie, soit par une Commission régionale de conciliation, soit directement en l'absence de commission régionale.</p><p align='left'>En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage, dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation.</p><p align='left'>Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Elle est composée de 2 membres au moins, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Les membres représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Le fonctionnement de la commission paritaire nationale est le même que celui des commissions paritaires régionales.</p><p align='left'>40.9. La commission nomme, au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres représentant les salariés.</p><p align='left'>La commission nationale siège dans les locaux du conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>40.10. La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 40.4 de la présente convention.</p><p align='left'>Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente peut le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat.</p><p align='left'>Il appartient aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires.</p><p align='left'>La commission nationale est réunie à la diligence de son président, dans les 30 jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties.</p><p align='left'>Elle convoque devant elle ces parties et éventuellement tous témoins qu'elle déciderait de citer.</p><p align='left'>Elle convoque également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties.</p><p align='left'>Toutes ces convocations doivent être adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Les représentants régulièrement mandatés des parties peuvent se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités doivent être communiqués au secrétaire de ladite commission, 24 heures avant la date prévue pour la réunion.</p><p align='left'>Elle s'efforce de concilier les parties.</p><p align='left'>Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur-le-champ.</p><p align='left'>Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 40.7 ci-dessus.</p><p align='left'>Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.</p><p align='left'>Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige.</p><p align='left'>Les sentences arbitrales doivent être motivées.</p><p align='left'>40.11. La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties, dans les 48 heures de sa date, par les soins du secrétaire.</p><p align='left'>Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.</p><p align='left'>La sentence est établie en deux originaux. Un original reste aux archives de la commission nationale, l'autre original est déposé dans le délai de 48 heures auprès des services du ministre chargé du travail ; une copie est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.</p><p align='left'>La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>40.12. Recours à la Cour supérieure d'arbitrage</p><p align='left'>Tout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif peut faire l'objet, devant la Cour supérieure d'arbitrage instituée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902423&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2524-7 du code du travail</a>, d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, à la requête de l'une ou l'autre des parties ayant été arbitrées en vertu des dispositions qui précèdent.</p><p align='left'>La procédure à suivre est celle fixée par la loi.</p>",
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- "content": "<p align='center'>41.1. Commission paritaire régionale de conciliation</p><p align='left'>Il est constitué, dans le ressort de chaque conseil régional, une commission paritaire de conciliation, en vue du règlement des conflits individuels.</p><p align='left'>Tous différends de caractère individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la présente convention ou de toutes conventions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant le caractère d'une convention de travail, de la législation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun.</p><p align='left'>41.2. La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits individuels, est composée de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.</p><p align='left'>Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou les retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Lorsqu'il n'a pu être constitué de commission régionale, le litige est porté directement auprès du conseil paritaire national de conciliation créé à l'article 41.6, ci-après.</p><p align='left'>La commission nomme, au début de son exercice, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.</p><p align='left'>Notification de la composition de la commission paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :<br/>\n– aux chambres départementales du ressort du conseil régional ;<br/>\n– aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;<br/>\n– aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.</p><p align='left'>Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci est remplacé par l'un des suppléants.</p><p align='left'>Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours 2 membres présents au minimum.</p><p align='left'>En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.</p><p align='left'>41.3. La commission paritaire régionale siège dans les locaux du conseil régional des notaires. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire.</p><p align='left'>Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum de 2 mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle.</p><p align='left'>Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée à la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle est transmise par le secrétaire aux membres de la commission et à la partie défenderesse.</p><p align='left'>Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire.</p><p align='left'>Cette procédure comprend :<br/>\n– l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;<br/>\n– la notification qui en est faite dans les 5 jours au défendeur ;<br/>\n– la remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans le mois, faute de quoi il est passé outre et procédé en l'absence du mémoire ;<br/>\n– la notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les 5 jours également.</p><p align='left'>41.4. La commission convoque devant elle les notaires et les salariés qui doivent obligatoirement déférer à cette convocation, soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir régulier ; ils peuvent se faire assister du défenseur de leur choix, dont les noms et qualités sont communiqués au secrétaire de la commission paritaire régionale, 24 heures avant la réunion.</p><p align='left'>La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 8 jours francs avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Après avoir entendu les parties ou leurs mandataires ainsi que, s'il y a lieu, leurs défenseurs et les témoins, elle doit chercher à les concilier.</p><p align='left'>En cas de conciliation, il est dressé séance tenante procès-verbal de cette conciliation qui est signé par tous les membres de la commission et par les 2 parties ou leur mandataire régulier.</p><p align='left'>À défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission, à la majorité des voix, émet un avis motivé ; en cas de partage des voix, le procès-verbal doit faire état des différents avis motivés.</p><p align='left'>Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont un caractère de transaction définitive et obligatoire pour les deux parties. Ces engagements doivent être exécutés conformément au procès-verbal, faute de quoi, même en l'absence de précision à ce sujet, les intérêts au taux légal courent sur le montant des sommes exigibles dès leur exigibilité.</p><p align='left'>41.5. À défaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci-après créé.</p><p align='center'>41.6. Conseil paritaire national de conciliation</p><p align='left'>Le conseil paritaire national de conciliation a pour mission de tenter de résoudre, par voie de conciliation, les conflits individuels de travail dont il est saisi, soit par une commission régionale de conciliation, soit directement en l'absence de commission régionale.</p><p align='left'>Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Il est composé de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.</p><p align='left'>Les membres du conseil représentant les employeurs sont désignés par le conseil supérieur du notariat.</p><p align='left'>Les membres du conseil représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation.</p><p align='left'>Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.</p><p align='left'>La durée des fonctions des membres est de 3 ans.</p><p align='left'>Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.</p><p align='left'>41.7. Le conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secrétariat du dossier de l'affaire et ce, dans les 5 jours du procès-verbal de la commission régionale.</p><p align='left'>Si le président le juge utile, après avis du secrétaire, il peut être procédé à un complément d'enquête. De même, le conseil paritaire national peut recueillir tous témoignages écrits ou oraux complémentaires, que bon lui semble.</p><p align='left'>La procédure est réglée comme devant les commissions paritaires régionales.</p><p align='left'>Le conseil paritaire national, qui est réuni, doit tenter de concilier les parties dans les 2 mois de la réception du dossier.</p><p align='left'>Chaque partie peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'un pouvoir régulier et se faire assister par tous défenseurs de son choix, dont les noms et qualités sont communiqués au secrétaire du conseil paritaire national, 24 heures avant la réunion.</p><p align='left'>41.8. Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont le caractère de transaction définitive et obligatoire pour les 2 parties.</p><p align='left'>Ils doivent être exécutés conformément au procès-verbal, faute de quoi même en l'absence de précision à ce sujet, les intérêts au taux légal courent sur le montant total des sommes exigibles dès leur exigibilité.</p>",
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- "content": "<p align='center'>9.1. Taux de cotisation</p><p>Les taux de cotisation appelés par l'organisme recommandé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus sont fixés comme suit :<br/><p> <br/>\n– salarié affilié au régime spécial de la CRPCEN :<br/><p> <br/>\n adhérent seul : 1,43 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,51 % au 1er janvier 2021 ;<br/><p> <br/>\n adhérent avec ayants droit à charge : 2,16 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 2,27 % au 1er janvier 2021 ;<br/><p> <br/>\n– salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :<br/><p> <br/>\n adhérent seul : 0,90 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 0,95 % au 1er janvier 2021 ;<br/><p> <br/>\n adhérent avec ayants droit à charge : 1,37 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,44 % au 1er janvier 2021 ;<br/><p> <br/>\n– salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :<br/><p> <br/>\n adhérent seul : 1,86 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 1,96 % au 1er janvier 2021 ;<br/><p> <br/>\n adhérent avec ayants droit à charge : 2,80 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020 et 2,95 % au 1er janvier 2021.<br/><p> <br/>\nCes taux incluent la taxe sur les contrats d'assurance de 13,27 % ainsi que des chargements de 8 %.</p><p align='center'><br/>\n9.2. Évolution des cotisations et des garanties</p><p align='left'>Les taux de cotisation précisés à l'article 9.1 ci-dessus sont garantis par l'organisme recommandé jusqu'au 31 décembre 2021, hors évolutions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>À l'issue de cette période, et en fonction de l'équilibre financier du régime, les garanties et/ ou les cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, après présentation des comptes par l'organisme recommandé. Dans cette hypothèse, l'organisme recommandé s'engage à plafonner les augmentations annuelles liées à un éventuel déficit à 5 %.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047561003",
8599
+ "content": "<p align='center'>9.1. Taux de cotisation</p><p align='left'>Les taux de cotisation appelés par l'organisme recommandé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus sont fixés comme suit :<br/>\n– salarié affilié au régime spécial de la CRPCEN :<br/>\n–– adhérent seul : 1,56 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 2,34 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n– salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :<br/>\n–– adhérent seul : 0,98 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 1,48 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n– salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :<br/>\n–– adhérent seul : 2,02 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 3,04 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Ces taux incluent la taxe sur les contrats d'assurance de 13,27 % ainsi que des chargements de 8 %.</p><p align='center'>9.2. Évolution des cotisations et des garanties</p><p align='left'>Les taux de cotisation précisés à l'article 9.1 ci-dessus sont garantis par l'organisme recommandé jusqu'au 31 décembre 2021, hors évolutions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>À l'issue de cette période, et en fonction de l'équilibre financier du régime, les garanties et/ ou les cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, après présentation des comptes par l'organisme recommandé. Dans cette hypothèse, l'organisme recommandé s'engage à plafonner les augmentations annuelles liées à un éventuel déficit à 5 %.</p>",
8561
8600
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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8603
  {
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- "textCid": "KALITEXT000041752134",
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- "textTitle": "Complémentaire frais de santé - art. 2 (VNE)",
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+ "textCid": "KALITEXT000047557193",
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+ "textTitle": "Complémentaire frais de santé - art. 1er (VNE)",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000041752140",
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+ "articleNum": "1er",
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+ "articleId": "KALIARTI000047557197",
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  "natureText": "Avenant",
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- "datePubliTexte": "2020-03-25",
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- "dateSignaTexte": "2019-11-21",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000047551276",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000047551276",
14694
+ "content": "<p align='left'>Afin de mettre en conformité la composition des commissions paritaires de la branche avec les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du notariat, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les articles 30, 40 et 41 de la convention collective nationale du notariat.<br/><p> <br/>\nCeci étant exposé, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :</p><p></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14696
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000047551263",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
14707
+ "id": "KALIARTI000047551263",
14708
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 30.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021, relatives à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle :<br/><p> <br/>\n« Elle est composée de :<br/>\n– 5 membres notaires désignés par le Conseil supérieur du notariat ;<br/>\n– 5 membres salariés ou retraités du notariat, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations. »</p><p>sont remplacées par :</p><p>« Elle est composée de :<br/>\n– un membre salarié ou retraité du notariat par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national ;<br/>\n– autant de membres notaires désignés par le Conseil supérieur du notariat que d'organisations syndicales représentatives au plan national. »</p><p>Les autres dispositions de l'article 30.2 ne sont pas modifiées.</p>",
14709
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14710
+ "surtitre": "Modification de l'article 30 « Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle »",
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+ {
14713
+ "textCid": "KALITEXT000045808138",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 16 décembre ... - art. 30 (VNE)",
14715
+ "linkType": "MODIFIE",
14716
+ "linkOrientation": "source",
14717
+ "articleNum": "30",
14718
+ "articleId": "KALIARTI000047561105",
14719
+ "natureText": "Convention collective nationale",
14720
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+ "cid": "KALIARTI000047551265",
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+ "id": "KALIARTI000047551265",
14734
+ "content": "<p align='left'><br/>Aux articles 40.2 et 40.8, les mots « et de 10 membres au plus » sont supprimés.</p>",
14735
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modifications de l'articles 40 « Conflits collectifs »",
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+ "textCid": "KALITEXT000045808138",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 16 décembre ... - art. 40 (VNE)",
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14742
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+ "articleNum": "40",
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+ "articleId": "KALIARTI000047561107",
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+ "id": "KALIARTI000047551267",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Aux articles 41.2 et 41.6, les mots « et de 10 membres au plus » sont supprimés.</p>",
14761
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+ "surtitre": "Modifications de l'article 41 « Conflits individuels »",
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+ "articleNum": "41",
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+ "articleId": "KALIARTI000047561110",
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+ "id": "KALIARTI000047551269",
14786
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.</p>",
14787
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14788
+ "surtitre": "Date d'entrée en vigueur",
14789
+ "lstLienModification": []
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+ "intOrdre": 3145722,
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+ "id": "KALIARTI000047551270",
14799
+ "content": "<p align='left'>L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>L. 2231-5-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034594332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2231-1-1 (V)'>R. 2231-1-1</a> du code du travail.<br/><p> <br/>\nIl sera déposé conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.<br/><p> <br/>\nIl sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
14800
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14801
+ "surtitre": "Publicité, dépôt et extension de l'avenant",
14802
+ "lstLienModification": []
14803
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+ "title": "Avenant n° 6 du 16 février 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé",
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+ "id": "KALITEXT000047557193",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "modifDate": "2023-02-16"
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+ "cid": "KALISCTA000047557196",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "title": "Préambule",
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+ "id": "KALISCTA000047557196",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000047557208",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000047557208",
14833
+ "content": "<p align='left'>L'article 9.1 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031522338&categorieLien=cid' title='Régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé (VNE)'>accord de branche du 9 septembre 2015</a> relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat, dans sa rédaction issue de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000041752134&idArticle=KALIARTI000041752140&categorieLien=cid' title='Complémentaire frais de santé - art. 2 (VNE)'>article 2 de l'avenant n° 5 du 21 novembre 2019 </a>fixe les taux de cotisation pour les bénéficiaires à titre obligatoire appelés par l'organisme recommandé.</p><p align='left'>Dans un contexte de forte inflation pour l'année 2022 et compte tenu des résultats enregistrés par le régime en 2021 ainsi que des perspectives pour 2023, les partenaires sociaux réunis en CPPNI ont validé une modification de ces taux de cotisation.</p>",
14834
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000047557197",
14847
+ "content": "<p align='left'>L'article 9.1 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'avenant n° 5 du 21 novembre 2019, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 9.1. Taux de cotisation</p><p align='left'>Les taux de cotisation appelés par l'organisme recommandé pour les bénéficiaires à titre obligatoire et correspondant aux garanties définies à l'article 5 ci-dessus sont fixés comme suit :<br/>\n– salarié affilié au régime spécial de la CRPCEN :<br/>\n–– adhérent seul : 1,56 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 2,34 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n– salarié affilié au régime obligatoire local de l'Alsace-Moselle :<br/>\n–– adhérent seul : 0,98 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 1,48 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n– salarié affilié au régime général de la sécurité sociale :<br/>\n–– adhérent seul : 2,02 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023 ;<br/>\n–– adhérent avec ayants droit à charge : 3,04 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Ces taux incluent la taxe sur les contrats d'assurance de 13,27 % ainsi que des chargements de 8 %. »</p>",
14848
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14849
+ "surtitre": "Modification des taux",
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+ "textCid": "KALITEXT000031522338",
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+ "textTitle": "Régime collectif et obligatoire de complémentai... - art. 9 (VNE)",
14854
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "9",
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+ "articleId": "KALIARTI000047561003",
14858
+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2015-11-25",
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000047557200",
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+ "id": "KALIARTI000047557200",
14873
+ "content": "<p align='left'><br/>Les taux de cotisations fixés par le présent avenant sont applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.</p>",
14874
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Date d'application",
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+ "num": "3",
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+ "id": "KALIARTI000047557201",
14886
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.</p>",
14887
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14888
+ "surtitre": "Date d'entrée en vigueur",
14889
+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ "type": "article",
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+ "id": "KALIARTI000047557202",
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+ "content": "<p align='left'>Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>L. 2231-5-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034594332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2231-1-1 (V)'>R. 2231-1-1</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il sera déposé conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.</p><p align='left'>Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
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+ "title": "Avenant n° 49 du 16 février 2023 relatif à la valeur du point et aux minima mensuels",
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+ "content": "<p align='left'>Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021, la valeur du point est fixée à 15,44 euros pour 35 heures.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Catégories</th><th rowspan='2'>Niveaux</th><th rowspan='2'>Coefficients</th><th colspan='2'>Salaires mensuels</th></tr><tr><th>1er octobre 2022 point à 14,92 €</th><th>1er mars 2023 point à 15,44 €</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Employés</td><td align='center'>E2</td><td align='center'>115</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>1 776</td></tr><tr><td align='center'>E3</td><td align='center'>120</td><td align='center'>1 791</td><td align='center'>1 853</td></tr><tr><td rowspan='3' align='center'>Techniciens</td><td align='center'>T1</td><td align='center'>132</td><td align='center'>1 970</td><td align='center'>2 039</td></tr><tr><td align='center'>T2</td><td align='center'>146</td><td align='center'>2 179</td><td align='center'>2 255</td></tr><tr><td align='center'>T3</td><td align='center'>195</td><td align='center'>2 910</td><td align='center'>3 011</td></tr><tr><td rowspan='4' align='center'>Cadres</td><td align='center'>C1</td><td align='center'>220</td><td align='center'>3 283</td><td align='center'>3 397</td></tr><tr><td align='center'>C2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>4 029</td><td align='center'>4 169</td></tr><tr><td align='center'>C3</td><td align='center'>340</td><td align='center'>5 073</td><td align='center'>5 250</td></tr><tr><td align='center'>C4</td><td align='center'>380</td><td align='center'>5 670</td><td align='center'>5 868</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions légales et conventionnelles de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatives aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord prend effet au 1er mars 2023.</p><p align='left'>Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>L. 2231-5-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034594332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2231-1-1 (V)'>R. 2231-1-1</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il sera déposé conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.</p><p align='left'>Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
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