@socialgouv/kali-data 2.514.0 → 2.515.0

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- "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature.</p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p align='left'>Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail.</p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 1 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée d'un an à effet du 14 juin 2020. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043792451&categorieLien=cid' title='Prorogation de l'accord de méthode du 13 juin 2018 (VE)'>avenant n° 3 du 3 décembre 2020</a> - BOCC 2021-11) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 2 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 15 juin 2021 au 31 décembre 2022. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044253915&categorieLien=cid' title='Avenant n° 4 du 23 juin 2021 (négociation d'une CC commune) (VNE)'>avenant n° 4 du 23 juin 2021</a> - BOCC 2021-34) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 3 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047331773&categorieLien=cid' title='Avenant n° 5 du 12 décembre 2022 (CC commune) (VNE)'>avenant n° 5 du 12 décembre 2022</a> - BOCC 2023-04)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature. </p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties. </p><p align='left'>Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail. </p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 1 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée d'un an à effet du 14 juin 2020. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043792451&categorieLien=cid' title='Prorogation de l'accord de méthode du 13 juin 2018 (VE)'>avenant n° 3 du 3 décembre 2020</a>-BOCC 2021-11) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 2 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 15 juin 2021 au 31 décembre 2022. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044253915&categorieLien=cid' title='Avenant n° 4 du 23 juin 2021 (négociation d'une CC commune) (VNE)'>avenant n° 4 du 23 juin 2021</a>-BOCC 2021-34)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature. </p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties. </p><p align='left'>Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail. </p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 1 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée d'un an à effet du 14 juin 2020. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043792451&categorieLien=cid' title='Prorogation de l'accord de méthode du 13 juin 2018 (VE)'>avenant n° 3 du 3 décembre 2020</a>-BOCC 2021-11) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 2 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 15 juin 2021 au 31 décembre 2022. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044253915&categorieLien=cid' title='Avenant n° 4 du 23 juin 2021 (négociation d'une CC commune) (VNE)'>avenant n° 4 du 23 juin 2021</a>-BOCC 2021-34)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature.</p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p align='left'>Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail.</p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 1 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée d'un an à effet du 14 juin 2020. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043792451&categorieLien=cid' title='Prorogation de l'accord de méthode du 13 juin 2018 (VE)'>avenant n° 3 du 3 décembre 2020</a> - BOCC 2021-11) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 2 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 15 juin 2021 au 31 décembre 2022. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044253915&categorieLien=cid' title='Avenant n° 4 du 23 juin 2021 (négociation d'une CC commune) (VNE)'>avenant n° 4 du 23 juin 2021</a> - BOCC 2021-34) </em></font></p><p align='left'><font color='black'><em>NOTA 3 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047331773&categorieLien=cid' title='Avenant n° 5 du 12 décembre 2022 (CC commune) (VNE)'>avenant n° 5 du 12 décembre 2022</a> - BOCC 2023-04)</em></font></p>",
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- "content": "<p>La constitution du comité d'entreprise, sa composition et son fonctionnement, doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.</p><p>Sans préjudice desdites dispositions, les communications des élus du comité d'entreprise s'effectuent via l'intranet du service de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.</p><p>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité d'entreprise au moyen des outils numériques disponibles dans les SSTI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005782047_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée.  <br/>(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>La constitution du comité d'entreprise, sa composition et son fonctionnement, doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.</p><p>Sans préjudice desdites dispositions, les communications des élus du comité d'entreprise s'effectuent via l'intranet du service de santé au travail interentreprises quand il existe, dans un espace dédié.</p><p>Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités des informations des élus du comité d'entreprise au moyen des outils numériques disponibles dans les SSTI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005782047_1'></a>(1) Article étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée. <br/>\n(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Comme indiqué à l'article 6.1 de la présente convention collective, les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche font l'objet de dispositions conventionnelles définies dans cette annexe.<br/><p> <br/>\nPour mettre en place un cadre juridique applicable à l'ensemble des négociateurs de la branche, cette annexe fixe les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche et met en place les moyens y afférents.<br/><p> <br/>\nElle détermine également les modalités de participation des représentants mandatés à cette commission, aux congrès et aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale représentative.</p><p align='center'>Article 1er<br/>\nCommission paritaire nationale de branche</p><p>1.1. Composition</p><p>La commission paritaire nationale de branche réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation d'employeurs des SSTI.<br/><p> <br/>\nElle est constituée comme suit :<br/>\n– 3 membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :<br/>\n– au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;<br/>\n– l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert ;<br/>\n– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.<br/><p> <br/>\nLes organisations syndicales communiquent au CISME, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).<br/><p> <br/>\nAfin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche travaille, le CISME communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.</p><p>1.2. Négociation périodique de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises</p><p>La commission paritaire nationale de branche négocie les accords collectifs au niveau de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle est chargée, d'une manière générale, d'examiner l'ensemble des sujets entrant dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p>1.3. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social</p><p>Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par le CISME et les organisations syndicales sont :<br/>\n– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;<br/>\n– la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective ;<br/>\n– la commission paritaire nationale de conciliation ;<br/>\n– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.<br/><p> <br/>\nCes instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.<br/><p> <br/>\nLe temps passé dans les commissions paritaires énoncées ci-dessus est rémunéré comme du temps de travail et assimilé à une période de travail effectif.</p><p>1.4. Faculté de créer des groupes de travail paritaires</p><p>La commission paritaire nationale de branche peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.</p><p>1.5. Réunions de la commission paritaire nationale de branche</p><p>Fixation du calendrier prévisionnel de négociation</p><p>À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions.<br/><p> <br/>\nLe programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le CISME à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.</p><p>Organisation des réunions</p><p>L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire nationale de branche, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le CISME, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.<br/><p> <br/>\nIl est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles.<br/><p> <br/>\nLa convocation est accompagnée :<br/>\n– d'un relevé de décisions, établi par un représentant du CISME, approuvé à la réunion suivante ;<br/>\n– des documents préparés pour la réunion par le CISME et/ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ou les membres des groupes de travail.<br/><p> <br/>\nIl est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées à l'article. 3.2 ci-dessous) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire nationale de branche. En conséquence, une réunion plénière de 1 journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.<br/><p> <br/>\nLes représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux du CISME. Si tel est le cas, le CISME doit en être préalablement informé.</p><p align='center'>Article 2<br/>\nGroupes de travail paritaires</p><p>2.1. Objet des groupes de travail</p><p>La création des groupes de travail paritaires est décidée, le cas échéant, en séance plénière de la commission paritaire nationale de branche qui en définit les modalités de fonctionnement selon les thèmes.<br/><p> <br/>\nLes groupes de travail paritaires sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale de branche ; ils n'ont pas vocation à négocier. Il en résulte que leurs propositions peuvent être rejetées, modifiées ou ratifiées par la commission paritaire nationale de branche.</p><p>2.2. Composition des groupes de travail</p><p>La composition des groupes de travail paritaires se décide en commission paritaire nationale de branche. En tout état de cause, leurs membres sont désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de la mise en place de chaque groupe de travail paritaire. Leurs noms sont notifiés au secrétariat du CISME à la réception de la convocation et au moins 8 jours avant la date de la réunion.<br/><p> <br/>\nLa délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.</p><p>2.3. Réunions des groupes de travail</p><p>Les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont fixées par la commission paritaire nationale de branche. Il est toutefois précisé que les comptes rendus doivent être adressés à l'ensemble des organisations syndicales, afin qu'elles puissent en prendre connaissance dans un délai maximum de 3 semaines avant la date de la réunion plénière suivante.</p><p align='center'>Article 3</p><p align='center'>Dispositions communes en matière de participation aux réunions de la commission paritaire nationale de branche et des groupes de travail paritaires</p><p>3.1. Obligation d'information</p><p>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.</p><p>3.2. Maintien de rémunération</p><p>Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux articles 1.1 et 1.4 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises. Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.<br/><p> <br/>\nPour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.<br/><p> <br/>\nCependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.5 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances soit préparatoires, soit de négociations de 1 journée.</p><p>3.3. Remboursement de frais</p><p>Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 1.1 sont remboursés par le CISME au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :<br/><p> <br/>\n– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré.<br/><p> <br/>\nPour les déplacements de plus de 600 kilomètres, le remboursement du déplacement en avion peut être effectué au-delà du tarif visé ci-dessus, après accord préalable du CISME ;<br/><p> <br/>\n– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 150 % du tarif URSSAF ;<br/>\n– frais de repas : remboursement dans la limite de 115 % du tarif URSSAF.<br/><p> <br/>\nLa demande de remboursement devra être adressée au CISME dans les 2 mois suivant les réunions, congrès ou assemblées statutaires.<br/><p> <br/>\nLe remboursement par le CISME devra être effectué dans les 30 jours calendaires suivant la demande.<br/><p> <br/>\nEn outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.<br/><p> <br/>\nLe SSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail 1 heure avant l'heure de débauche prévue (sauf pour les réunions se tenant le lundi). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire nationale de branche ou aux groupes de travail décidés paritairement.<br/><p> <br/>\nLorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire de branche), planifiée en commission paritaire nationale de branche, est annulée par le CISME, les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par le CISME dans les conditions précitées.</p><p align='center'>Article 4</p><p align='center'>Participation aux congrès et assemblées statutaires</p><p>Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès ou assemblées statutaires sont accordées, dans la limite de 20 jours pour 4 ans, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 1.1 susmentionné.</p><p>4.1. Maintien de salaire</p><p>Les absences visées ci-dessus n'entraînent pas de réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.<br/><p> <br/>\nLe remboursement des salaires est effectué par le CISME aux services de santé au travail interentreprises sur simple demande, ou à l'organisation syndicale représentative de salariés pour les membres dûment mandatés à la commission paritaire nationale de branche.</p><p>4.2. Pièces justificatives à fournir au CISME</p><p>Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit être expressément désigné au niveau de la commission paritaire nationale de branche par une organisation syndicale représentative.<br/><p> <br/>\nLa convocation doit préciser la réunion (congrès ou l'assemblée statutaire) à laquelle le salarié doit se rendre.<br/><p> <br/>\nLa convocation écrite précisant les lieux et dates est adressée au CISME au moins 15 jours à l'avance pour chaque représentant désigné par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.</p><p>4.3. Obligation d'information des SSTI concernés</p><p>Les représentants des organisations syndicales représentatives salariés d'un service de santé au travail interentreprises sont tenus d'informer leur employeur, par écrit, de la date et de la durée de leur absence 15 jours avant la date du congrès et de l'assemblée statutaire, en communiquant la copie de leur convocation.</p><p align='center'>Article 5</p><p align='center'>Fonds de financement du dialogue social</p><p>Conformément aux dispositions légales, a été mis en place un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.<br/><p> <br/>\nLes ressources de ce fonds sont constituées principalement par une contribution patronale et une subvention de l'État.<br/><p> <br/>\nLe montant de la contribution patronale est fixé réglementairement.<br/><p> <br/>\nCe fonds paritaire contribue notamment à financer la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.<br/><p> <br/>\nEn tout état de cause, les modalités de fonctionnement de ce fonds paritaire sont prévues légalement.<br/><p> <br/>\nLes partenaires sociaux élaboreront, à l'issue d'un délai qu'ils détermineront, et au plus tôt en prenant connaissance des informations communiquées à l'issue de l'exercice 2017, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de ce dispositif.</p>",
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