@socialgouv/kali-data 2.505.0 → 2.507.0

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20208
20208
  "num": "3.2.3",
20209
20209
  "intOrdre": 869835,
20210
20210
  "id": "KALIARTI000046532341",
20211
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent impulser une dynamique de réseau de référent(e)s et accompagnant(e)s handicap. À cette fin, ils s'engagent à organiser au moins une fois par an un événement réunissant l'ensemble des référent(e)s et accompagnant(e)s handicap et associant un ou plusieurs acteurs du champ du handicap, afin de permettre l'échange entre pairs, la mutualisation de bonnes pratiques et l'émergence de pistes d'actions nouvelles susceptibles d'enrichir les actions prévues au présent accord.</p><p align='left'>Pour mener à bien cette mission, les référent(e)s et accompagnant(e)s handicap communiquent leurs coordonnées à la présidence de la commission paritaire de veille contre les discriminations à l'adresse suivante : handicap@labrancheformation.fr.</p>",
20211
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation souhaitent impulser une dynamique de réseau de référent(e)s et accompagnant(e)s handicap. À cette fin, ils s'engagent à organiser au moins une fois par an un événement réunissant l'ensemble des référent(e)s et accompagnant(e)s handicap et associant un ou plusieurs acteurs du champ du handicap, afin de permettre l'échange entre pairs, la mutualisation de bonnes pratiques et l'émergence de pistes d'actions nouvelles susceptibles d'enrichir les actions prévues au présent accord.</p><p align='left'>Pour mener à bien cette mission, les référent(e)s et accompagnant(e)s handicap communiquent leurs coordonnées à la présidence de la commission paritaire de veille contre les discriminations à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:handicap@labrancheformation.fr' target='_blank'> handicap@labrancheformation.fr</a>.</p>",
20212
20212
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20213
20213
  "surtitre": "Constitution et animation d'un réseau",
20214
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  "cid": "KALIARTI000047086766",
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  "intOrdre": 524287,
27954
27954
  "id": "KALIARTI000047086766",
27955
- "content": "<p></p><p align='left'>Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) mis en place par la branche le 1er octobre 2020 est encore aujourd'hui nécessaire compte tenu du contexte économique actuel et des perspectives d'activité des entreprises.<br/><p> <br/>\nLa filière subit de plein fouet la crise énergétique ainsi que l'arrêt d'activité d'une partie de ses consommateurs qui s'approvisionnent en matières premières issues du recyclage. Les coûts de l'électricité, du gaz et du carburant sont à des niveaux prohibitifs, jamais atteints jusqu'à présent et menacent la pérennité des métiers de la branche, les aides déployées par l'État ne bénéficiant quasiment pas au secteur. Des entreprises, clientes et fournisseurs de la branche, cessent déjà leur activité et d'autres pourraient déposer le bilan dans les mois à venir si des dispositions rapides ne sont pas prises, mettant en péril les activités de collecte et de tri des déchets sur l'ensemble du territoire.<br/><p> <br/>\nLa filière de recyclage, secteur industriel, nécessite en effet une consommation d'énergie importante.<br/><p> <br/>\nCette consommation a un impact direct sur la compétitivité des entreprises et donc sur la décision même de maintien ou d'arrêt de production. Dans son plan « Sobriété » présenté le 6 octobre dernier, le Gouvernement rappelle que le secteur de l'industrie porte des investissements d'efficacité énergétique et de décarbonation dans ses procédés, réduisant son intensité énergétique de 40 % depuis 1990. L'industrie du recyclage participe pleinement à cet objectif de sobriété, sans dégradation du volume de production. Elle permet en effet l'économie de 22 millions de tonnes de CO2 et de la consommation de 121 TWH d'énergie.<br/><p> <br/>\n• Conséquences des hausses des coûts de l'énergie :<br/><p> <br/>\nLe coût des carburants est un point de tension important pour les entreprises du recyclage car elles ont une part logistique importante dans leur activité, qu'elle soit le fait d'un contrat spécifique ou de transport de marchandises en compte propre. Les prix du gazole routier, après avoir déjà augmenté de 18 % en moyenne au cours de l'année 2021, ont encore augmenté de 46 % entre janvier et septembre 2022. En pratique, le prix du litre de gazole a augmenté de 83 % entre juin 2021 et septembre 2022 (hors prime exceptionnelle à l'acquisition des carburants).<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, selon une enquête réalisée auprès des entreprises :<br/>\n1. Le coût du poste « électricité » a augmenté de 36,50 % en moyenne entre 2021 et 2022, avec une hausse maximale de + 207 % ;<br/>\n2. Le coût du poste « électricité » devrait augmenter en moyenne de 179 % entre 2022 et 2023, avec une hausse maximale de + 660 % ;<br/>\n3. La part moyenne du chiffre d'affaires annuel consacrée à l'électricité a en moyenne augmenté de 25,60 % entre 2021 et 2022, avec une hausse maximale de + 167 % ;<br/>\n4. La part moyenne du CA annuel consacrée à l'électricité devrait augmenter en moyenne de + 161 % entre 2022 et 2023, avec une hausse maximale à + 550 % ;<br/>\n5. Près de 20 % des entreprises ayant répondu indiquent que « les prix de l'électricité deviennent insupportables » et que l'arrêt de l'activité voire la fermeture définitive de l'entreprise sera rapidement la seule issue.<br/><p> <br/>\nLes entreprises ayant fortement investi, notamment dans le cadre de France Relance, sont d'autant plus pénalisées que leur résultat net peut être parfois négatif pendant quelques années suivant le lancement de nouveaux projets. En effet, les périodes d'investissements se caractérisent par une importante mobilisation des ressources de l'entreprise au détriment de la trésorerie.<br/><p> <br/>\nEnfin, redescendu le 24 octobre sous la barre symbolique des 100 €/MWh pour les contrats long terme (2025), le gaz a passé plus de 12 mois à des niveaux extrêmement élevés (avec un pic en août dernier à 342 €/MWh), loin des 25 €/MWh pratiqués en septembre 2021 pour les contrats long terme (2025).<br/><p> <br/>\nCes niveaux relativement bas – au regard du contexte – surviennent alors que les stocks sont remplis et que l'approvisionnement en GNL est soutenu ; les prix restent incertains à l'aube de l'hiver.<br/><p> <br/>\nEn synthèse, l'ensemble des filières de l'industrie du recyclage doit donc faire face à des obstacles majeurs découlant de la crise énergétique :<br/>\n– ralentissement de l'activité du fait des fermetures partielles ou totales d'usines (moins de consommation de MPIR et moins de chutes de production) ;<br/>\n– hausse du coût de l'énergie qui provoque une hausse des prix des transports et une diminution de l'offre de transporteurs dans un secteur déjà en tension (difficultés de recrutement de chauffeurs, d'approvisionnement en pièce et en gasoil, hausse du délai de livraison des véhicules, etc.) et donc impossibilité d'assurer la collecte des déchets dans de bonnes conditions ;<br/>\n– hausse de la quantité de matière à stocker dans les centres de tri, dont le volume est encadré par les rubriques ICPE, engendrant des risques d'incendie, de mise en danger du personnel, de sanctions administratives ;<br/>\n– absence de visibilité, ce qui ne permet pas aux entreprises d'avoir des perspectives claires sur les marchés, d'investir, d'innover et d'assurer la pérennité des emplois ;<br/>\n– les cours des matières premières s'effondrent pour l'ensemble des matières, se répercutant sur les prix de vente et amputent d'autant la résilience économique des entreprises.<br/><p> <br/>\nAu regard de ce qui précède, les parties ont décidé de négocier un avenant à l'accord de branche initial du 1er octobre 2020 afin de faire bénéficier les entreprises de la prolongation de la période de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée en repoussant le terme de la durée déterminée de l'accord de branche initial.</p><p></p>",
27955
+ "content": "<p align='left'>Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) mis en place par la branche le 1er octobre 2020 est encore aujourd'hui nécessaire compte tenu du contexte économique actuel et des perspectives d'activité des entreprises.</p><p align='left'>La filière subit de plein fouet la crise énergétique ainsi que l'arrêt d'activité d'une partie de ses consommateurs qui s'approvisionnent en matières premières issues du recyclage. Les coûts de l'électricité, du gaz et du carburant sont à des niveaux prohibitifs, jamais atteints jusqu'à présent et menacent la pérennité des métiers de la branche, les aides déployées par l'État ne bénéficiant quasiment pas au secteur. Des entreprises, clientes et fournisseurs de la branche, cessent déjà leur activité et d'autres pourraient déposer le bilan dans les mois à venir si des dispositions rapides ne sont pas prises, mettant en péril les activités de collecte et de tri des déchets sur l'ensemble du territoire.</p><p align='left'>La filière de recyclage, secteur industriel, nécessite en effet une consommation d'énergie importante.</p><p align='left'>Cette consommation a un impact direct sur la compétitivité des entreprises et donc sur la décision même de maintien ou d'arrêt de production. Dans son plan « Sobriété » présenté le 6 octobre dernier, le Gouvernement rappelle que le secteur de l'industrie porte des investissements d'efficacité énergétique et de décarbonation dans ses procédés, réduisant son intensité énergétique de 40 % depuis 1990. L'industrie du recyclage participe pleinement à cet objectif de sobriété, sans dégradation du volume de production. Elle permet en effet l'économie de 22 millions de tonnes de CO2 et de la consommation de 121 TWH d'énergie.</p><p align='left'>• Conséquences des hausses des coûts de l'énergie :</p><p align='left'>Le coût des carburants est un point de tension important pour les entreprises du recyclage car elles ont une part logistique importante dans leur activité, qu'elle soit le fait d'un contrat spécifique ou de transport de marchandises en compte propre. Les prix du gazole routier, après avoir déjà augmenté de 18 % en moyenne au cours de l'année 2021, ont encore augmenté de 46 % entre janvier et septembre 2022. En pratique, le prix du litre de gazole a augmenté de 83 % entre juin 2021 et septembre 2022 (hors prime exceptionnelle à l'acquisition des carburants).</p><p align='left'>Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès des entreprises :<br/>\n1. Le coût du poste « électricité » a augmenté de 36,50 % en moyenne entre 2021 et 2022, avec une hausse maximale de + 207 % ;<br/>\n2. Le coût du poste « électricité » devrait augmenter en moyenne de 179 % entre 2022 et 2023, avec une hausse maximale de + 660 % ;<br/>\n3. La part moyenne du chiffre d'affaires annuel consacrée à l'électricité a en moyenne augmenté de 25,60 % entre 2021 et 2022, avec une hausse maximale de + 167 % ;<br/>\n4. La part moyenne du CA annuel consacrée à l'électricité devrait augmenter en moyenne de + 161 % entre 2022 et 2023, avec une hausse maximale à + 550 % ;<br/>\n5. Près de 20 % des entreprises ayant répondu indiquent que « les prix de l'électricité deviennent insupportables » et que l'arrêt de l'activité voire la fermeture définitive de l'entreprise sera rapidement la seule issue.</p><p align='left'>Les entreprises ayant fortement investi, notamment dans le cadre de France Relance, sont d'autant plus pénalisées que leur résultat net peut être parfois négatif pendant quelques années suivant le lancement de nouveaux projets. En effet, les périodes d'investissements se caractérisent par une importante mobilisation des ressources de l'entreprise au détriment de la trésorerie.</p><p align='left'>Enfin, redescendu le 24 octobre sous la barre symbolique des 100 €/MWh pour les contrats long terme (2025), le gaz a passé plus de 12 mois à des niveaux extrêmement élevés (avec un pic en août dernier à 342 €/MWh), loin des 25 €/MWh pratiqués en septembre 2021 pour les contrats long terme (2025).</p><p align='left'>Ces niveaux relativement bas – au regard du contexte – surviennent alors que les stocks sont remplis et que l'approvisionnement en GNL est soutenu ; les prix restent incertains à l'aube de l'hiver.</p><p align='left'>En synthèse, l'ensemble des filières de l'industrie du recyclage doit donc faire face à des obstacles majeurs découlant de la crise énergétique :<br/>\n– ralentissement de l'activité du fait des fermetures partielles ou totales d'usines (moins de consommation de MPIR et moins de chutes de production) ;<br/>\n– hausse du coût de l'énergie qui provoque une hausse des prix des transports et une diminution de l'offre de transporteurs dans un secteur déjà en tension (difficultés de recrutement de chauffeurs, d'approvisionnement en pièce et en gasoil, hausse du délai de livraison des véhicules, etc.) et donc impossibilité d'assurer la collecte des déchets dans de bonnes conditions ;<br/>\n– hausse de la quantité de matière à stocker dans les centres de tri, dont le volume est encadré par les rubriques ICPE, engendrant des risques d'incendie, de mise en danger du personnel, de sanctions administratives ;<br/>\n– absence de visibilité, ce qui ne permet pas aux entreprises d'avoir des perspectives claires sur les marchés, d'investir, d'innover et d'assurer la pérennité des emplois ;<br/>\n– les cours des matières premières s'effondrent pour l'ensemble des matières, se répercutant sur les prix de vente et amputent d'autant la résilience économique des entreprises.</p><p align='left'>Au regard de ce qui précède, les parties ont décidé de négocier un avenant à l'accord de branche initial du 1er octobre 2020 afin de faire bénéficier les entreprises de la prolongation de la période de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée en repoussant le terme de la durée déterminée de l'accord de branche initial.</p><p></p>",
27956
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047086759",
27969
- "content": "<p align='left'>Les parties ont décidé, par le présent avenant, de faire bénéficier les entreprises de la branche, de la prolongation de la période de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée.<br/><p> <br/>\nEn effet, conformément au <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045536466&categorieLien=cid' title='Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 (V)'>décret n° 2022-508 du 8 avril 2022</a>, la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée est prolongée de 12 mois afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.<br/><p> <br/>\nCette période de référence s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.<br/><p> <br/>\nLe dispositif ne pourra s'appliquer que sous réserve de validation de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).</p>",
27969
+ "content": "<p align='left'>Les parties ont décidé, par le présent avenant, de faire bénéficier les entreprises de la branche, de la prolongation de la période de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée.</p><p align='left'>En effet, conformément au <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045536466&categorieLien=cid' title='Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 (V)'>décret n° 2022-508 du 8 avril 2022</a>, la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée est prolongée de 12 mois afin de permettre aux entreprises d'en solliciter le bénéfice dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.</p><p align='left'>Cette période de référence s'apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.</p><p align='left'>Le dispositif ne pourra s'appliquer que sous réserve de validation de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).</p>",
27970
27970
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
27971
27971
  "surtitre": "Modification de l'article 3 sur la période de bénéfice du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)",
27972
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  "num": "2",
27980
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  "intOrdre": 1572861,
27981
27981
  "id": "KALIARTI000047086761",
27982
- "content": "<p align='left'><br/>Par le présent avenant, les parties ont convenu, de modifier la date de fin de l'accord à durée déterminée du 1er octobre 2020, initialement prévue au 31 décembre 2022, en la fixant au 31 décembre 2026. Il cessera de produire ses effets à cette date. <br/>Toutes les autres dispositions de l'accord du 1er octobre 2020 restent inchangées.</p>",
27982
+ "content": "<p align='left'>Par le présent avenant, les parties ont convenu, de modifier la date de fin de l'accord à durée déterminée du 1er octobre 2020, initialement prévue au 31 décembre 2022, en la fixant au 31 décembre 2026. Il cessera de produire ses effets à cette date.</p><p align='left'>Toutes les autres dispositions de l'accord du 1er octobre 2020 restent inchangées.</p>",
27983
27983
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
27984
27984
  "surtitre": "Modification de l'article 8 « Durée de l'accord »",
27985
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28018
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  "num": "4",
28019
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  "intOrdre": 2621435,
28020
28020
  "id": "KALIARTI000047086765",
28021
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour la durée déterminée fixée ci-dessus au 31 décembre 2026. Il cessera de produire ses effets à cette date.<br/>Il entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire.<br/>Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.<br/>Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
28021
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour la durée déterminée fixée ci-dessus au 31 décembre 2026. Il cessera de produire ses effets à cette date.</p><p align='left'>Il entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.</p><p align='left'>Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
28022
28022
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
28023
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  "surtitre": "Durée, dépôt et entrée en vigueur du texte",
28024
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005760605",
3462
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  "intOrdre": 1610634209,
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- "title": "Contrôle de la durée du travail effectif.",
3463
+ "title": "Contrôle de la durée du travail effectif",
3464
3464
  "id": "KALISCTA000005760605",
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3465
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
3466
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  },
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  "type": "section",
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  "data": {
8774
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  "cid": "KALITEXT000019906595",
8775
- "title": "Avenant n°1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs",
8775
+ "title": "Avenant n° 1 du 18 septembre 2001 relatif aux accords antérieurs",
8776
8776
  "id": "KALITEXT000019906595",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "modifDate": "2002-06-18"
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19711
19711
  "num": "12",
19712
19712
  "intOrdre": 9961453,
19713
19713
  "id": "KALIARTI000047048839",
19714
- "content": "<p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation aura la charge du suivi du présent accord. En 2023 et en 2024, elle sera destinatrice des bilans effectués par la CPNEF et du rapport des travaux du groupe de travail paritaire. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.</p>",
19714
+ "content": "<p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation aura la charge du suivi du présent accord. En 2023 et en 2024, elle sera destinatrice des bilans effectués par la CPNEF et du rapport des travaux du groupe de travail paritaire. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.</p><p align='left'><em><font color='black'>Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)</font></em></p>",
19715
19715
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19716
19716
  "surtitre": "Suivi de l'accord",
19717
19717
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14427
14427
  "num": "5",
14428
14428
  "intOrdre": 3145722,
14429
14429
  "id": "KALIARTI000047101758",
14430
- "content": "<p align='left'>La « Pro-A » s'étend sur une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.</p><p align='left'>Cependant, cette durée ne s'applique pas dès lors que l'action de formation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (Cléa) ou lorsqu'elle concerne les actions permettant la validation des acquis de l'expérience.</p><p align='left'>Ainsi, la durée de la « Pro-A » peut être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois pour l'obtention du certificat Cléa et la mise en œuvre de la VAE. Le salarié n'est donc pas tenu d'un contingent minimal de durée de formation.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6325-12 </a>du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la Pro-A peut être portée à 24 mois pour les qualifications visées dans l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000044253977&idArticle=KALIARTI000044254005&categorieLien=cid'>annexe de l'accord du 27 mai 2021</a> qui le nécessitent, pour les publics suivants :<br/>\n– les salariés qui visent l'obtention d'un baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente (32208), d'un BTS management commercial et opérationnel (34031), ou d'un BTS négociation et digitalisation de la relation client (34030) ;<br/>\n– les personnes reconnues travailleur handicapé ;<br/>\n– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;<br/>\n– les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion.</p><p align='left'>La durée minimale peut être portée à 36 mois pour les salariés de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.</p><p align='left'>Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de travail en cours. La durée de la formation ne peut être inférieure à 150 heures.</p><p align='left'>Toutefois cette durée pourra être portée à 50 % de la durée totale du contrat de travail en cours lorsque le référentiel de la certification l'exige.</p><p align='left'>La formation a lieu sur le temps de travail. Elle peut s'effectuer en dehors du temps de travail avec l'accord écrit du salarié et dans la limite de 30 heures par an par salarié.</p><p align='left'>La rémunération du salarié est maintenue en cas de formation effectuée sur le temps de travail. Pour le salarié en reconversion ou promotion par alternance, la rémunération peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid'>5° du II de l'article L. 6332-14 du code du travail </a>et dans les conditions déterminées par décret.</p><p align='left'>Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.</p>",
14430
+ "content": "<p align='left'>La « Pro-A » s'étend sur une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.</p><p align='left'>Cependant, cette durée ne s'applique pas dès lors que l'action de formation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (Cléa) ou lorsqu'elle concerne les actions permettant la validation des acquis de l'expérience.</p><p align='left'>Ainsi, la durée de la « Pro-A » peut être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois pour l'obtention du certificat Cléa et la mise en œuvre de la VAE. Le salarié n'est donc pas tenu d'un contingent minimal de durée de formation.</p><p>Conformément aux dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6325-12 </a>du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la « Pro-A » peut être portée à 24 mois pour les qualifications visées dans l'annexe de l'accord du 27 mai 2021 qui le nécessitent, pour les publics suivants :<br/>\n– les salariés qui visent l'obtention d'un baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente (32208), d'un BTS management commercial et opérationnel (34031), ou d'un BTS négociation et digitalisation de la relation client (34030) ;<br/>\n– les personnes reconnues travailleur handicapé ;<br/>\n– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;<br/>\n– les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion.</p><p align='left'>La durée minimale peut être portée à 36 mois pour les salariés de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.</p><p align='left'>Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de travail en cours. La durée de la formation ne peut être inférieure à 150 heures.</p><p align='left'>Toutefois cette durée pourra être portée à 50 % de la durée totale du contrat de travail en cours lorsque le référentiel de la certification l'exige.</p><p align='left'>La formation a lieu sur le temps de travail. Elle peut s'effectuer en dehors du temps de travail avec l'accord écrit du salarié et dans la limite de 30 heures par an par salarié.</p><p align='left'>La rémunération du salarié est maintenue en cas de formation effectuée sur le temps de travail. Pour le salarié en reconversion ou promotion par alternance, la rémunération peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=&categorieLien=cid'>5° du II de l'article L. 6332-14 du code du travail </a>et dans les conditions déterminées par décret.</p><p align='left'>Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.</p>",
14431
14431
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14432
14432
  "surtitre": "Durée de la « Pro-A » et de la formation",
14433
14433
  "lstLienModification": [
@@ -15463,7 +15463,7 @@
15463
15463
  "cid": "KALIARTI000047086783",
15464
15464
  "intOrdre": 524287,
15465
15465
  "id": "KALIARTI000047086783",
15466
- "content": "<p></p><p align='left'>La branche des détaillants en chaussures a signé le 27 mai 2021 un accord instituant la Pro-A pour ses salariés et entreprises.<br/><p> <br/>\nCet accord de branche a été étendu par arrêté du 19 octobre 2021 (JO du 20 octobre 2021). Cet arrêté a exclu de l'extension les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 5 de l'accord en ce qu'elles contrevenaient aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-12 (M)'>dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail</a>.<br/>\nLes partenaires sociaux se sont donc réunis pour modifier cette disposition afin de donner la possibilité aux salariés d'accéder, dans le cadre de la Pro-A, aux qualifications prévues par l'accord dont le cycle de formation peut durer plus de 12 mois.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, une des certifications issue de la liste en annexe de l'accord intitulée « Management des unités commerciales » inscrite sur la liste des certifications en annexe de l'accord Pro-A, est arrivée à échéance de son enregistrement au RNCP et a été remplacée par la certification BTS intitulée « Management commercial opérationnel », de même niveau (niveau 5). L'avenant vient mettre à jour ce changement.</p><p></p>",
15466
+ "content": "<p align='left'>La branche des détaillants en chaussures a signé le 27 mai 2021 un accord instituant la Pro-A pour ses salariés et entreprises.</p><p align='left'>Cet accord de branche a été étendu par arrêté du 19 octobre 2021 (JO du 20 octobre 2021). Cet arrêté a exclu de l'extension les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 5 de l'accord en ce qu'elles contrevenaient aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-12 (M)'>dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux se sont donc réunis pour modifier cette disposition afin de donner la possibilité aux salariés d'accéder, dans le cadre de la Pro-A, aux qualifications prévues par l'accord dont le cycle de formation peut durer plus de 12 mois.</p><p align='left'>Par ailleurs, une des certifications issue de la liste en annexe de l'accord intitulée « Management des unités commerciales » inscrite sur la liste des certifications en annexe de l'accord Pro-A, est arrivée à échéance de son enregistrement au RNCP et a été remplacée par la certification BTS intitulée « Management commercial opérationnel », de même niveau (niveau 5). L'avenant vient mettre à jour ce changement.</p><p></p>",
15467
15467
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15468
15468
  "lstLienModification": []
15469
15469
  }
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15477
15477
  "num": "1er",
15478
15478
  "intOrdre": 1048574,
15479
15479
  "id": "KALIARTI000047086771",
15480
- "content": "<p align='left'>Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui des rapports entre les employeurs relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure, classées sous le code NAF n° 47.72A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de un à quatre magasins et le personnel employé sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer.<br/><p> <br/>\nSont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973. Le présent accord s'applique également à la fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France dans les rapports avec son personnel.<br/><p> <br/>\nIl est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité principale et réelle de l'entreprise ou de l'établissement.<br/><p> <br/>\nLes entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de cet accord si, du fait de leur affiliation syndicale, elles appliquaient la convention collective nationale des détaillants en chaussures à la date d'entrée en vigueur de son avenant n° 3 du 31 mars 1980.</p>",
15480
+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est celui des rapports entre les employeurs relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure, classées sous le code NAF n° 47.72A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de un à quatre magasins et le personnel employé sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer.</p><p align='left'>Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973. Le présent accord s'applique également à la fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France dans les rapports avec son personnel.</p><p align='left'>Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité principale et réelle de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p align='left'>Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de cet accord si, du fait de leur affiliation syndicale, elles appliquaient la convention collective nationale des détaillants en chaussures à la date d'entrée en vigueur de son avenant n° 3 du 31 mars 1980.</p>",
15481
15481
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15482
15482
  "surtitre": "Champ d'application",
15483
15483
  "lstLienModification": []
@@ -15503,7 +15503,7 @@
15503
15503
  "num": "3",
15504
15504
  "intOrdre": 2097148,
15505
15505
  "id": "KALIARTI000047086775",
15506
- "content": "<p align='left'>L'alinéa 4 de l'article 5 de l'accord du 27 mai 2021 portant sur l'allongement de la Pro-A à 24 mois est modifié comme suit :<br/><p> <br/>\n« Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-12 (M)'>dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail</a>, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la “ Pro-A ” peut être portée à 24 mois pour les qualifications visées dans l'annexe de l'accord du 27 mai 2021 qui le nécessitent, pour les publics suivants :<br/>\n– les salariés qui visent l'obtention d'un baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente (32208), d'un BTS management commercial et opérationnel (34031), ou d'un BTS négociation et digitalisation de la relation client (34030) ;<br/>\n– les personnes reconnues travailleur handicapé ;<br/>\n– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;<br/>\n– les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion. »</p>",
15506
+ "content": "<p align='left'>L'alinéa 4 de l'article 5 de l'accord du 27 mai 2021 portant sur l'allongement de la Pro-A à 24 mois est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904264&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-12 (M)'>dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail</a>, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la “ Pro-A ” peut être portée à 24 mois pour les qualifications visées dans l'annexe de l'accord du 27 mai 2021 qui le nécessitent, pour les publics suivants :<br/>\n– les salariés qui visent l'obtention d'un baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente (32208), d'un BTS management commercial et opérationnel (34031), ou d'un BTS négociation et digitalisation de la relation client (34030) ;<br/>\n– les personnes reconnues travailleur handicapé ;<br/>\n– les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;<br/>\n– les personnes bénéficiant d'un contrat unique d'insertion. »</p>",
15507
15507
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15508
15508
  "surtitre": "Durée de la Pro-A et de la formation",
15509
15509
  "lstLienModification": [
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15529
15529
  "num": "4",
15530
15530
  "intOrdre": 2621435,
15531
15531
  "id": "KALIARTI000047086778",
15532
- "content": "<p align='left'>Dans le tableau de l'annexe à l'accord Pro-A, les termes relatifs à l'une des certifications citées dans l'annexe de l'accord Pro-A « Management des unités commerciales » ainsi que sa référence RNCP « 462 » sont remplacées respectivement par les termes « Management commercial opérationnel » et « 34031 ».<br/><p> <br/>\nDans l'argumentaire général développé suite à la liste de l'annexe, le terme « BTS MUC 462 » est remplacé par « BTS management commercial et opérationnel 34031 ».</p>",
15532
+ "content": "<p align='left'>Dans le tableau de l'annexe à l'accord Pro-A, les termes relatifs à l'une des certifications citées dans l'annexe de l'accord Pro-A « Management des unités commerciales » ainsi que sa référence RNCP « 462 » sont remplacées respectivement par les termes « Management commercial opérationnel » et « 34031 ».</p><p align='left'>Dans l'argumentaire général développé suite à la liste de l'annexe, le terme « BTS MUC 462 » est remplacé par « BTS management commercial et opérationnel 34031 ».</p>",
15533
15533
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15534
15534
  "surtitre": "Mise à jour de la liste des certifications en annexe",
15535
15535
  "lstLienModification": [
@@ -15555,7 +15555,7 @@
15555
15555
  "num": "5",
15556
15556
  "intOrdre": 3145722,
15557
15557
  "id": "KALIARTI000047086780",
15558
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.<br/><p> <br/>\nSous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur.<br/><p> <br/>\nIl fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.<br/><p> <br/>\nCompte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
15558
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Compte tenu de l'objet d'intérêt général des présentes dispositions instituées en raison des spécificités du secteur d'activité et de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
15559
15559
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15560
15560
  "surtitre": "Entrée en vigueur et durée, conditions de révision et dénonciation du présent accord, dépôt, publicité et extension",
15561
15561
  "lstLienModification": []
@@ -15,11 +15,22 @@
15
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  "data": {
16
16
  "cid": "KALITEXT000005642414",
17
17
  "intOrdre": 0,
18
- "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) par accord du 11 juillet 2019.",
19
19
  "id": "KALITEXT000005642414",
20
20
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
21
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  },
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  "children": [
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+ {
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045461157",
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+ "intOrdre": 21474,
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+ "id": "KALIARTI000045461157",
29
+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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+ "lstLienModification": []
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