@socialgouv/kali-data 2.436.0 → 2.437.0

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  "num": "2",
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  "intOrdre": 128847,
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  "id": "KALIARTI000005868948",
3690
- "content": "<p>Pour tenir compte des dispositions relatives aux qualifications, et pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa vie professionnelle et qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, la fédération française BJOC s'engage à inciter les entreprises des professions qu'elle représente :</p><p>- à délivrer des attestations de participation pour les formations organisées par leurs propres soins ;</p><p>- à demander aux organismes extérieurs de remettre directement aux stagiaires un exemplaire de l'attestation de suivi de stage ;</p><p>- à prendre en considération les formations suivies par le salarié dans le cadre de l'évolution de sa carrière.</p>",
3690
+ "content": "<p>Pour tenir compte des dispositions relatives aux qualifications, et pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa vie professionnelle et qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, la fédération française BJOC s'engage à inciter les entreprises des professions qu'elle représente :<br/>\n- à délivrer des attestations de participation pour les formations organisées par leurs propres soins ;<br/>\n- à demander aux organismes extérieurs de remettre directement aux stagiaires un exemplaire de l'attestation de suivi de stage ;<br/>\n- à prendre en considération les formations suivies par le salarié dans le cadre de l'évolution de sa carrière.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005868949",
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- "content": "<p>Les programmes de formation proposés par BJO-Formation seront communiqués par la fédération française BJOC :</p><p>- aux entreprises qui les tiendront à la disposition de leurs salariés ;</p><p>- aux membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.</p><p>Par ailleurs, les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation sont ceux reconnus au titre IV de l'accord du 9 juillet 1970.</p>",
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+ "content": "<p>Les programmes de formation proposés par BJO-Formation seront communiqués par la fédération française BJOC :<br/>\n- aux entreprises qui les tiendront à la disposition de leurs salariés ;<br/>\n- aux membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.</p><p>Par ailleurs, les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation sont ceux reconnus au titre IV de l'accord du 9 juillet 1970.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 128847,
3850
3850
  "id": "KALIARTI000005868955",
3851
- "content": "<p>Un bilan des formations accordées dans ce cadre est dressé à l'occasion de la commission paritaire annuelle de l'emploi et de la formation professionnelle qui déterminera également la politique à suivre en ce qui concerne les formations proposées, notamment pour le salariés les moins qualifiés. des accords collectifs, à BJO Formation ASFO-OMA mis en place conformément à l'accord paritaire du 28 septembre 1984.</p><p><font color='#999999' size='1'><em></em></font></p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail, et à l'exclusion des employeurs et des salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes : </em></font><p></p><p><font color='#999999' size='1'><em>- 54-04 : bijouterie joaillerie ;</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>- 21-11 : fabrication de quincaillerie ;</em></font></p><p><font color='#999999' size='1'><em>- 21-15 : fabrication des petits articles métalliques.</em></font></p>",
3851
+ "content": "<p>Un bilan des formations accordées dans ce cadre est dressé à l'occasion de la commission paritaire annuelle de l'emploi et de la formation professionnelle qui déterminera également la politique à suivre en ce qui concerne les formations proposées, notamment pour le salariés les moins qualifiés. des accords collectifs, à BJO Formation ASFO-OMA mis en place conformément à l'accord paritaire du 28 septembre 1984.</p><p></p><p><em><font color='#999999'><em>(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail, et à l'exclusion des employeurs et des salariés de l'artisanat relevant des activités économiques suivantes :</em></font></em><br/><p> <em><font color='#999999'><em>- 54-04 : bijouterie joaillerie ;</em></font></em><br/><p> <em><font color='#999999'><em>- 21-11 : fabrication de quincaillerie ;</em></font></em><br/><p> <em><font color='#999999'><em>- 21-15 : fabrication des petits articles métalliques.</em></font></em></p>",
3852
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005868957",
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  "intOrdre": 42949,
3922
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  "id": "KALIARTI000005868957",
3923
- "content": "<p>Dans le cadre de l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la branche BJO, les parties signataires décident de réaliser et de promouvoir un important effort au niveau de la formation de l'ensemble des jeunes dans les entreprises de la profession.</p><p>Les parties soulignent par ailleurs que l'insertion des jeunes sera d'autant plus facilitée que les domaines retenus coïncideront avec les besoins de la profession.</p><p>Elles recommandent aux entreprises de la profession d'effectuer un effort particulier d'accueil des jeunes dans les domaines considérés, par le biais des stages d'orientation professionnelle, des contrats de qualification et des contrats d'adaptation, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant les priorités définies par la commission paritaire de l'emploi.</p><p>L'association BJO formation organise un programme spécifique de formation répondant à ces objectifs.</p><p>BJOF-OMA, à titre exclusif, est chargée, au niveau national et au titre de la branche, de la collecte de l'ensemble des fonds de l'alternance (art. 230 F et 235 du CGI).</p><p>Les partenaires sociaux conviennent, en outre, que ces versements constituent une obligation pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC.</p><p>Ils demandent aux pouvoirs publics l'extension du présent accord dans les meilleurs délais, dans un souci de mise en oeuvre rapide, à l'ensemble des secteurs d'activité de la BJOC.</p><p>Les sommes collectées, dans le cadre d'une mutualisation, seront affectées à la prise en charge des dépenses engagées par les entreprises pour l'accueil des jeunes, selon les formules prévues par les textes en vigueur.</p><p>Le conseil paritaire de perfectionnement sera composé des représentants des organisations signataires ou adhérentes à l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 à raison de :</p><p>- organisations syndicales de salariés, un titulaire et un suppléant par organisation signataire ;</p><p>- organisations d'employeurs, même nombre de titulaires et de suppléants.</p><p>Les membres suppléants remplaceront les membres titulaires le cas échéant ; pour être en mesure de le faire, ils recevront les convocations et les documents pour information.</p><p>Il se réunit au moins 3 fois par an.</p><p>Le conseil d'administration de BJO formation donnera au conseil paritaire de perfectionnement la délégation nécessaire pour faire fonctionner une section paritaire particulière chargée de décider les orientations d'affectation des fonds.</p><p>La section paritaire particulière du conseil de perfectionnement ainsi habilitée informera annuellement la commission paritaire de l'emploi des actions de formation réalisées dans ce cadre.</p><p><font color='black' size='1'><em>Etendu sous réserve de l'application des articles 235 ter C et suivants du code générale des impôts (arrêté du 16 février 1994, art. 1er).</em></font></p>",
3923
+ "content": "<p>Dans le cadre de l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la branche BJO, les parties signataires décident de réaliser et de promouvoir un important effort au niveau de la formation de l'ensemble des jeunes dans les entreprises de la profession.</p><p>Les parties soulignent par ailleurs que l'insertion des jeunes sera d'autant plus facilitée que les domaines retenus coïncideront avec les besoins de la profession.</p><p>Elles recommandent aux entreprises de la profession d'effectuer un effort particulier d'accueil des jeunes dans les domaines considérés, par le biais des stages d'orientation professionnelle, des contrats de qualification et des contrats d'adaptation, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant les priorités définies par la commission paritaire de l'emploi.</p><p>L'association BJO formation organise un programme spécifique de formation répondant à ces objectifs.</p><p>BJOF-OMA, à titre exclusif, est chargée, au niveau national et au titre de la branche, de la collecte de l'ensemble des fonds de l'alternance (art. 230 F et 235 du CGI).</p><p>Les partenaires sociaux conviennent, en outre, que ces versements constituent une obligation pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC.</p><p>Ils demandent aux pouvoirs publics l'extension du présent accord dans les meilleurs délais, dans un souci de mise en oeuvre rapide, à l'ensemble des secteurs d'activité de la BJOC.</p><p>Les sommes collectées, dans le cadre d'une mutualisation, seront affectées à la prise en charge des dépenses engagées par les entreprises pour l'accueil des jeunes, selon les formules prévues par les textes en vigueur.</p><p>Le conseil paritaire de perfectionnement sera composé des représentants des organisations signataires ou adhérentes à l'accord national paritaire du 28 septembre 1984 à raison de :<br/>\n- organisations syndicales de salariés, un titulaire et un suppléant par organisation signataire ;<br/>\n- organisations d'employeurs, même nombre de titulaires et de suppléants.</p><p>Les membres suppléants remplaceront les membres titulaires le cas échéant ; pour être en mesure de le faire, ils recevront les convocations et les documents pour information.</p><p>Il se réunit au moins 3 fois par an.</p><p>Le conseil d'administration de BJO formation donnera au conseil paritaire de perfectionnement la délégation nécessaire pour faire fonctionner une section paritaire particulière chargée de décider les orientations d'affectation des fonds.</p><p>La section paritaire particulière du conseil de perfectionnement ainsi habilitée informera annuellement la commission paritaire de l'emploi des actions de formation réalisées dans ce cadre.</p><p><font color='black'><em>Etendu sous réserve de l'application des articles 235 ter C et suivants du code générale des impôts (arrêté du 16 février 1994, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000005686468",
4318
- "title": "Accord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le chaps d'application (1)",
4318
+ "title": "Accord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)",
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  "id": "KALITEXT000005686468",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "modifDate": "1994-04-28"
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005869107",
4378
- "content": "<p></p> Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle regroupant la commission paritaire nationale de l'emploi, créée par l'accord paritaire du 16 septembre 1970, et la commission paritaire de la formation professionnelle.<p></p><p></p><p></p> Attributions :<p></p><p></p> La commission fixe les objectifs de la Branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :<p></p><p></p> - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;<p></p><p></p> - dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et de qualification professionnelle, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement ;<p></p><p></p> - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et/ou titres existants.<p></p>",
4378
+ "content": "<p>Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle regroupant la commission paritaire nationale de l'emploi, créée par l'accord paritaire du 16 septembre 1970, et la commission paritaire de la formation professionnelle.</p><p>Attributions :</p><p>La commission fixe les objectifs de la Branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :<br/>\n- dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;<br/>\n- dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et de qualification professionnelle, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement ;<br/>\n- dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et/ou titres existants.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "2",
4401
4401
  "intOrdre": 85898,
4402
4402
  "id": "KALIARTI000005869108",
4403
- "content": "<p>Composition et fonctionnement :</p><p>La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune un représentant ayant voix délibérative, chaque délégation pouvant être constituée, au maximum, de 2 personnes. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.</p><p>La commission se réunit au moins 2 fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu.</p><p>Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège.</p>",
4403
+ "content": "<p>Composition et fonctionnement :</p><p>La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune un représentant ayant voix délibérative, chaque délégation pouvant être constituée, au maximum, de 2 personnes. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.</p><p>La commission se réunit au moins 2 fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu.</p><p>Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège.</p>",
4404
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4405
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  "lstLienModification": [
4406
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  {
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4571
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  "num": "3",
4572
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  "intOrdre": 42949,
4573
4573
  "id": "KALIARTI000005869113",
4574
- "content": "<p>L'appréciation de l'utilité et de l'intérêt reconnus pour la profession résulte notamment :</p><p>- de la nature du stage : actions de formation apportant une compétence dans des domaines où il existe un besoin ;</p><p>- de la localisation du stage : actions visées ci-dessus, réalisées au niveau géographique le plus adapté de façon à garantir leur fréquentation effective et leur efficacité en rapport avec le coût ;</p><p>- de la qualité du stage : structure de l'organisme dispensateur des formations, personnel enseignant, matériel pédagogique et équipement techniques.</p>",
4574
+ "content": "<p>L'appréciation de l'utilité et de l'intérêt reconnus pour la profession résulte notamment :<br/>\n- de la nature du stage : actions de formation apportant une compétence dans des domaines où il existe un besoin ;<br/>\n- de la localisation du stage : actions visées ci-dessus, réalisées au niveau géographique le plus adapté de façon à garantir leur fréquentation effective et leur efficacité en rapport avec le coût ;<br/>\n- de la qualité du stage : structure de l'organisme dispensateur des formations, personnel enseignant, matériel pédagogique et équipement techniques.</p>",
4575
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4576
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  "lstLienModification": [
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  {
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4645
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  "num": "5",
4646
4646
  "intOrdre": 42949,
4647
4647
  "id": "KALIARTI000005869115",
4648
- "content": "<p align='center'>5.1. Dépôt des demandes d'agrément</p><p>5.1.1. Organismes demandant pour la première fois un agrément de stages :</p><p>Ces organismes devront joindre à leur demande tous documents permettant de constituer un dossier de candidature, tel que :</p><p>historique, forme juridique, objet, ressources, implantation, personnel et matériel pédagogique, références, etc.</p><p>Dès qu'un organisme de formation prend contact avec le secrétariat de la commission, celui-ci adresse :</p><p>- une copie du présent accord paritaire ;</p><p>- les coordonnées des organisations patronales et syndicales des salariés membres de la commission.</p><p>5.1.2. Stages dont l'agrément est sollicité pour la première fois :</p><p>Chaque stage est décrit dans une fiche technique qui comporte obligatoirement le rapport d'opportunité au regard de l'utilité et de l'intérêt défini aux articles 1er et 3 :</p><p>- le contenu du stage ;</p><p>- les sanctions en fin de stage : qualification ou diplôme sanctionnant la formation ;</p><p>- la durée totale en heures ;</p><p>- le coût ;</p><p>- l'organisation pédagogique : calendrier et modalités de la formation ainsi que, le cas échéant, le découpage en \" sessions \" ou \" modules \" ;</p><p>- le ou les lieux où la formation est dispensée.</p><p>Ce dossier est directement adressé à chaque organisation patronale et syndicale de salariés, membre de la commission.</p><p>5.1.3. Stage dont l'agrément souhaite être renouvelé.</p><p>Si un organisme de formation souhaite que l'agrément des stages qu'il dispense soit renouvelé au-delà du terme fixé au paragraphe 4.2 cette demande de renouvellement d'agrément doit être faite au moyen d'un tableau synthétique regroupant la liste des stages agréés, ainsi qu'un bilan sur la participaton à ces stages.</p><p>Ces éléments doivent être adressés au secrétariat de la commission au plus tard le 30 avril de l'année en cours.</p><p></p><p align='center'>5.2. Examen des demandes d'agrément</p><p>5.2.1. Pour chaque stage dont l'agrément est sollicité pour la première fois, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme demandeur dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission.</p><p>5.2.2. Pour chaque stage dont le renouvellement d'agrément a été demandé, la commission décide, au vu des renseignements fournis :</p><p>- soit de poursuivre l'agrément pour un an ;</p><p>- soit de ne pas renouveler l'agrément ;</p><p>- soit de renouveler l'agrément avec réserves, lesquelles sont alors explicitées : annonce d'une évaluation sur place, avis de dernier renouvellement, notification de conditions pour un prochain renouvellement, etc.</p><p>5.2.3. La décision de la commission consécutive aux demandes de renouvellement est notifiée par écrit dans les mêmes délais qu'indiqué au paragraphe 5.2.1 à chaque organisme concerné.</p><p>A cette notification est jointe une liste récapitulative de tous les stages dispensés par l'organisme considéré, et agréés au 1er juin de l'année en cours.</p>",
4648
+ "content": "<p align='center'>5.1. Dépôt des demandes d'agrément</p><p>5.1.1. Organismes demandant pour la première fois un agrément de stages :</p><p>Ces organismes devront joindre à leur demande tous documents permettant de constituer un dossier de candidature, tel que :</p><p>historique, forme juridique, objet, ressources, implantation, personnel et matériel pédagogique, références, etc.</p><p>Dès qu'un organisme de formation prend contact avec le secrétariat de la commission, celui-ci adresse :<br/>\n- une copie du présent accord paritaire ;<br/>\n- les coordonnées des organisations patronales et syndicales des salariés membres de la commission.</p><p>5.1.2. Stages dont l'agrément est sollicité pour la première fois :</p><p>Chaque stage est décrit dans une fiche technique qui comporte obligatoirement le rapport d'opportunité au regard de l'utilité et de l'intérêt défini aux articles 1er et 3 :<br/>\n- le contenu du stage ;<br/>\n- les sanctions en fin de stage : qualification ou diplôme sanctionnant la formation ;<br/>\n- la durée totale en heures ;<br/>\n- le coût ;<br/>\n- l'organisation pédagogique : calendrier et modalités de la formation ainsi que, le cas échéant, le découpage en \" sessions \" ou \" modules \" ;<br/>\n- le ou les lieux où la formation est dispensée.</p><p>Ce dossier est directement adressé à chaque organisation patronale et syndicale de salariés, membre de la commission.</p><p>5.1.3. Stage dont l'agrément souhaite être renouvelé.</p><p>Si un organisme de formation souhaite que l'agrément des stages qu'il dispense soit renouvelé au-delà du terme fixé au paragraphe 4.2 cette demande de renouvellement d'agrément doit être faite au moyen d'un tableau synthétique regroupant la liste des stages agréés, ainsi qu'un bilan sur la participaton à ces stages.</p><p>Ces éléments doivent être adressés au secrétariat de la commission au plus tard le 30 avril de l'année en cours.</p><p align='center'>5.2. Examen des demandes d'agrément</p><p>5.2.1. Pour chaque stage dont l'agrément est sollicité pour la première fois, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme demandeur dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission.</p><p>5.2.2. Pour chaque stage dont le renouvellement d'agrément a été demandé, la commission décide, au vu des renseignements fournis :<br/>\n- soit de poursuivre l'agrément pour un an ;<br/>\n- soit de ne pas renouveler l'agrément ;<br/>\n- soit de renouveler l'agrément avec réserves, lesquelles sont alors explicitées : annonce d'une évaluation sur place, avis de dernier renouvellement, notification de conditions pour un prochain renouvellement, etc.</p><p>5.2.3. La décision de la commission consécutive aux demandes de renouvellement est notifiée par écrit dans les mêmes délais qu'indiqué au paragraphe 5.2.1 à chaque organisme concerné.</p><p>A cette notification est jointe une liste récapitulative de tous les stages dispensés par l'organisme considéré, et agréés au 1er juin de l'année en cours.</p>",
4649
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4650
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  "cid": "KALIARTI000005869117",
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4721
  "intOrdre": 42949,
4722
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  "id": "KALIARTI000005869117",
4723
- "content": "<p></p> Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;<p></p><p></p> Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;<p></p><p></p> Vu l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches des dispositions de l'article 9 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991,<p></p><p></p> Les partenaires sociaux affirment que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences, avec pour objectif le maintien, voire le développement de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité des entreprises.<p></p><p></p> La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.<p></p><p></p> C'est à partir d'un contrat d'étude prospective sur ces estimations prévisionnelles que la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation. La branche professionnelle souhaite en outre conclure avec l'Etat et les régions des contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles.<p></p><p></p> La formation professionnelle reste une des priorités de la profession, puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises qui permettront à celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.<p></p>",
4723
+ "content": "<p></p>Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ; <p></p><p></p>Vu les dispositions de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000864578&idArticle=LEGIARTI000006657409&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 74'>article 74</a> de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864578&categorieLien=cid' title='Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 (V)'>loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 </a>; <p></p><p></p>Vu l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches des dispositions de l'article 9 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, <p></p><p></p>Les partenaires sociaux affirment que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences, avec pour objectif le maintien, voire le développement de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité des entreprises. <p></p><p></p>La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises. <p></p><p></p>C'est à partir d'un contrat d'étude prospective sur ces estimations prévisionnelles que la branche professionnelle pourra mettre en place un engagement de développement de la formation. La branche professionnelle souhaite en outre conclure avec l'Etat et les régions des contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles. <p></p><p></p>La formation professionnelle reste une des priorités de la profession, puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises qui permettront à celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.<p></p>",
4724
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4725
4725
  "lstLienModification": [
4726
4726
  {
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4826
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  "num": "2",
4827
4827
  "intOrdre": 42949,
4828
4828
  "id": "KALIARTI000005869120",
4829
- "content": "<p>Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs pluriannuels pourront être conclus avec la région.</p><p>A compter du 1er janvier 1996 :</p><p>- les entreprises de la profession employant 10 salariés et plus doivent verser les fonds correspondant à 0,40 % des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à la section professionnelle de l'OPCIB ; Ce pourcentage est fixé à 0,30 % pour des entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage</p><p>- les entreprises de la profession employant moins de 10 salariés doivent verser les fonds correspondant à 0,10 % des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'instance paritaire de la section professionnelle.</p><p>Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la CPNE qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.</p><p>Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer, dans le cadre du contrat de qualification, des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective.</p><p>Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la CPNE pour définir les modalités de mise en oeuvre des contrats d'adaptation.</p><p>Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.</p><p>L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en oeuvre la politique incitative d'alternance définie par la commission paritaire nationale de l'emploi.</p><p>Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.</p>",
4829
+ "content": "<p>Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs pluriannuels pourront être conclus avec la région.</p><p>A compter du 1er janvier 1996 :<br/>\n- les entreprises de la profession employant 10 salariés et plus doivent verser les fonds correspondant à 0,40 % des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à la section professionnelle de l'OPCIB ; Ce pourcentage est fixé à 0,30 % pour des entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage<br/>\n- les entreprises de la profession employant moins de 10 salariés doivent verser les fonds correspondant à 0,10 % des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'instance paritaire de la section professionnelle.</p><p>Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la CPNE qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.</p><p>Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer, dans le cadre du contrat de qualification, des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective.</p><p>Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la CPNE pour définir les modalités de mise en oeuvre des contrats d'adaptation.</p><p>Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.</p><p>L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en oeuvre la politique incitative d'alternance définie par la commission paritaire nationale de l'emploi.</p><p>Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.</p>",
4830
4830
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4831
4831
  "lstLienModification": [
4832
4832
  {
@@ -4863,7 +4863,7 @@
4863
4863
  "num": "3",
4864
4864
  "intOrdre": 42949,
4865
4865
  "id": "KALIARTI000005869122",
4866
- "content": "<p>A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible au 15 novembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.</p><p>Les entreprises employant moins de 10 salariés, à compter du 1er janvier 1996, doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle un quota de 0,15 %du montant de l'obligation légale prévue pour le plan de formation.</p><p align='center'>Capital temps de formation</p><p>A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sont tenues de verser à l'instance paritaire de la section professionnelle un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence au titre du capital temps formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent de la mise en oeuvre du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.</p><p>Ils rappellent que le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.</p><p>1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :</p><p>- les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ;</p><p>- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation dans l'entreprise ;</p><p>- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.</p><p>Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de son capital de temps de formation est fixée à 1 an de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.</p><p>2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 60 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur le plan de formation annuel dans l'entreprise.</p><p>A titre dérogatoire et temporaire, la durée minimale des formations à la sécurité est ramenée à 7 heures pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2002 ; cette disposition fera l'objet d'un premier bilan par les partenaires sociaux fin 2002 puis d'un second bilan fin 2003, pour déterminer s'il y a lieu de la renouveler.</p><p>La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation (1).</p><p>3. Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies par le présent accord de branche peut demander à son employeur, par écrit, à participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation.</p><p>Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation demandent à bénéficier d'action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord peut être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.</p><p>Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année par l'ensemble du personnel.</p><p>Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de 2 salariés.</p><p><font color='black' size='1'>(1)<em> Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail <em>(arrêté du 10 juin 2002, art. 1er)</em>.</em></font></p>",
4866
+ "content": "<p>A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible au 15 novembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.</p><p>Les entreprises employant moins de 10 salariés, à compter du 1er janvier 1996, doivent verser à l'instance paritaire de la section professionnelle un quota de 0,15 %du montant de l'obligation légale prévue pour le plan de formation.</p><p align='center'>Capital temps de formation</p><p>A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sont tenues de verser à l'instance paritaire de la section professionnelle un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence au titre du capital temps formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994.</p><p>Les partenaires sociaux conviennent de la mise en oeuvre du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.</p><p>Ils rappellent que le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.</p><p>1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :<br/>\n- les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus ;<br/>\n- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation dans l'entreprise ;<br/>\n- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.</p><p>Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de son capital de temps de formation est fixée à 1 an de présence dans l'entreprise, sans que soit prise en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.</p><p>2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 60 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur le plan de formation annuel dans l'entreprise.</p><p>A titre dérogatoire et temporaire, la durée minimale des formations à la sécurité est ramenée à 7 heures pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2002 ; cette disposition fera l'objet d'un premier bilan par les partenaires sociaux fin 2002 puis d'un second bilan fin 2003, pour déterminer s'il y a lieu de la renouveler.</p><p>La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation (1).</p><p>3. Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies par le présent accord de branche peut demander à son employeur, par écrit, à participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation.</p><p>Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation demandent à bénéficier d'action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord peut être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.</p><p>Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année par l'ensemble du personnel.</p><p>Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de 2 salariés.</p><p><font color='black'>(1)<em> Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail <em>(arrêté du 10 juin 2002, art. 1er)</em>.</em></font></p>",
4867
4867
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4868
4868
  "historique": "Modifié par accord du 7 mars 2002, en vigueur le 1er janvier 2002 (BOCC n° 2002-12/13), étendu par arrêté du 10 juin 2002 (JO du 16 juin 2002)",
4869
4869
  "lstLienModification": [
@@ -4903,7 +4903,7 @@
4903
4903
  "num": "4",
4904
4904
  "intOrdre": 42949,
4905
4905
  "id": "KALIARTI000005869123",
4906
- "content": "<p>Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :</p><p>1. Collecter :</p><p>- les fonds correspondant au 0,20 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 % pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) conformément à l'article 1er ;</p><p>- les fonds correspondant au 0,40 ou 0,30 % conformément à l'article 2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins 10salariés et les fonds correspondant à 0,10 %des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;</p><p>- les fonds correspondant au reliquat du plan de formation disponible au 15 novembre de chaque année pour les entreprises de 10salariés et plus, les fonds correspondant à 0,15 % au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés conformément à l'article 3 ;</p><p>- les fonds correspondant au 0,10 % au titre du capital temps de formation et visés à l'article 4.</p><p>2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au titre Ier ci-dessus, dans le cadre de chacune des cinq sections particulières : apprentissage, contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant 10 salariés et plus et formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés.</p><p>3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées à l'article 1er ci-dessus.</p><p>4. Assurer le financement des dépenses liées aux contrats d'apprentissage et effectués par des CFA conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et dans le respect de la préaffectation.</p><p>5. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.</p><p>6. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du 2 de l'article 5.</p><p>7. Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle.</p>",
4906
+ "content": "<p>Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :</p><p>1. Collecter :<br/>\n- les fonds correspondant au 0,20 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence (0,10 % pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) conformément à l'article 1er ;<br/>\n- les fonds correspondant au 0,40 ou 0,30 % conformément à l'article 2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins 10salariés et les fonds correspondant à 0,10 %des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;<br/>\n- les fonds correspondant au reliquat du plan de formation disponible au 15 novembre de chaque année pour les entreprises de 10salariés et plus, les fonds correspondant à 0,15 % au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés conformément à l'article 3 ;<br/>\n- les fonds correspondant au 0,10 % au titre du capital temps de formation et visés à l'article 4.</p><p>2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au titre Ier ci-dessus, dans le cadre de chacune des cinq sections particulières : apprentissage, contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant 10 salariés et plus et formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés.</p><p>3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées à l'article 1er ci-dessus.</p><p>4. Assurer le financement des dépenses liées aux contrats d'apprentissage et effectués par des CFA conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et dans le respect de la préaffectation.</p><p>5. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.</p><p>6. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du 2 de l'article 5.</p><p>7. Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle.</p>",
4907
4907
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4908
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  "lstLienModification": [
4909
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  {
@@ -4928,7 +4928,7 @@
4928
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  "num": "5",
4929
4929
  "intOrdre": 85898,
4930
4930
  "id": "KALIARTI000005869124",
4931
- "content": "<p>Le pouvoir de l'instance paritaire de la section professionnelle est de :</p><p>1. Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :</p><p>- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 %) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;</p><p>- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;</p><p>- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;</p><p>- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;</p><p>- les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;</p><p>- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;</p><p>- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;</p><p>- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;</p><p>- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.</p><p>2. Prendre en charge, financer et contrôler :</p><p>- selon les modalités fixées par la CPNE, en application du titre Ier, article 1er, et en application de barèmes forfaitaires, les dépenses liées aux contrats d'apprentissage effectués par des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;</p><p>- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;</p><p>- suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps de formation ;</p><p>- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;</p><p>- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés et plus ;</p><p>- les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;</p><p>- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle.</p><p>3. Informer et sensibiliser :</p><p>- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 119-2-1 du code du travail sur les conditions et l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle ;</p><p>- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;</p><p>- les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;</p><p>- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;</p><p>- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus.</p><p>4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.</p><p>L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :</p><p>- de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;</p><p>- d'un nombre égal de représentants de la BJOC.</p><p>Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint est constitué en son sein.</p>",
4931
+ "content": "<p>Le pouvoir de l'instance paritaire de la section professionnelle est de : </p><p>1. Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :<br/>-les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 %) sont affectés au centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;<br/>-la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;<br/>-les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;<br/>-les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;<br/>-les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;<br/>-la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;<br/>-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;<br/>-la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;<br/>-les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue. </p><p>2. Prendre en charge, financer et contrôler :<br/>-selon les modalités fixées par la CPNE, en application du titre Ier, article 1er, et en application de barèmes forfaitaires, les dépenses liées aux contrats d'apprentissage effectués par des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L118-2 (Ab)'>article L. 118-2-1 du code du travail</a> ;<br/>-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;<br/>-suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps de formation ;<br/>-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;<br/>-suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés et plus ;<br/>-les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;<br/>-les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnelle. </p><p>3. Informer et sensibiliser :<br/>-les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645839&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L119-2 (Ab)'>article L. 119-2-1 du code du travail </a>sur les conditions et l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle ;<br/>-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;<br/>-les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;<br/>-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;<br/>-les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés et plus. </p><p>4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord. </p><p>L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :<br/>-de deux représentants par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;<br/>-d'un nombre égal de représentants de la BJOC. </p><p>Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint est constitué en son sein.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
4933
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  "lstLienModification": [
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005869125",
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- "content": "<p>Un bilan des modalités d'application dudit accord sera présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi au minimum une fois par an.</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.</p><p>Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension, sous réserve de la mise en place de OPCIB.</p><p>Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.</p>",
4968
+ "content": "<p>Un bilan des modalités d'application dudit accord sera présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi au minimum une fois par an. </p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature. </p><p>Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension, sous réserve de la mise en place de OPCIB. </p><p>Le présent accord national, établi conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646990&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-1 (Ab)'>article L. 132-1 du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>.</p>",
4969
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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