@socialgouv/kali-data 2.409.0 → 2.411.0
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"title": "Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)",
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"title": "Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)",
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"content": "<p>La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :</p><p align='left'>– maroquinerie et articles de voyage ;<br/>\n– coutellerie ;<br/>\n– arts de la table ;<br/>\n– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;<br/>\n– équipement du foyer, bazars ;<br/>\n– antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;<br/>\n– galeries d'art (œuvres d'art) ;<br/>\n– jeux, jouets, modélisme ;<br/>\n– périnatalité ;<br/>\n– instruments de musique ;<br/>\n– produits de la vape ;<br/>\n– presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).</p><p align='left'>Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :<br/>\n47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).<br/>\n47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).<br/>\n47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.<br/>\n47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.<br/>\n47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.<br/>\n47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.<br/>\n47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.<br/>\n47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.<br/>\n47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.</p><p align='left'>Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.</p><p align='left'>En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.</p>",
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"content": "<p align='left'>La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :<br/>\n– maroquinerie et articles de voyage ;<br/>\n– coutellerie ;<br/>\n– arts de la table ;<br/>\n– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;<br/>\n– équipement du foyer, bazars ;<br/>\n– antiquités et brocante y compris les livres anciens de valeur ;<br/>\n– galeries d'art (œuvres d'art) ;<br/>\n– jeux, jouets, modélisme ;<br/>\n– puérinatalité ;<br/>\n– instruments de musique ;<br/>\n– presse et jeux de hasard ou de pronostics agréés par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ;<br/>\n– commerces spécialisés en produits de la vape.</p><p align='left'>Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'Insee aux rubriques suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>47.19B</td><td align='center'>Autre commerce de détail en magasin non spécialisé » (surface inférieure à 2 500 m²)</td></tr><tr><td align='center'>47.52A</td><td align='center'>Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m²)</td></tr><tr><td align='center'>47.59B</td><td align='center'>Commerce de détail d'autres équipements du foyer</td></tr><tr><td align='center'>47.62Z</td><td align='center'>Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé</td></tr><tr><td align='center'>47.65Z</td><td align='center'>Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé</td></tr><tr><td align='center'>47.72B</td><td align='center'>Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage</td></tr><tr><td align='center'>47.78C</td><td align='center'>Autres commerces de détail spécialisés divers</td></tr><tr><td align='center'>47.79Z</td><td align='center'>Commerce de détail de biens d'occasion en magasin</td></tr><tr><td align='center'>47.89Z</td><td align='center'>Autres commerces de détail sur éventaires et marchés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.</p><p align='left'>En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale : dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe du présent article constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires, <i>ou à partir d'août 2013 par les organisations représentatives des salariés dans la branche</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000026803650_1'> (1)</a>, à chaque échéance annuelle de la prise d'effet avec un préavis de 2 mois. <br/>La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux articles L. 2222-6 à L. 2222-9 et suivants du code du travail. <br/>Pendant 24 mois à dater de la dénonciation, la présente convention restera en vigueur, sauf si une nouvelle convention intervient avant l'expiration de ce délai.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000026803650_1'></a>(1) Le premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « ― ou à partir d'août 2013 par les organisations représentatives de salariés dans la branche ― » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.<br/> <br/>(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.</p><p align='left'>Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche:<br/>\n– de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;<br/>\n– de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;<br/>\n– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.</p><p align='left'>D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :<br/>\n– mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;<br/>\n– refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;<br/>\n– prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902817&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail</a> relatifs à l'égalité de rémunération hommes-femmes ainsi que ses textes d'application.</p><p align='left'>Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail</a> :</p><p align='left'>« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie ci-après, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »</p><p align='left'>Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.</p><p align='left'>Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.</p><p align='left'>La discrimination inclut :<br/>\n– les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;<br/>\n– le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal</a> relatifs à la non-discrimination.</p><p align='center'>6.1. Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie</p><p align='left'>Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques, y compris l'expérience professionnelle.</p><p align='left'>Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.</p><p align='center'>6.2. Rémunération</p><p align='left'>L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.</p><p align='center'>6.3. Rattrapage salarial</p><p align='left'>A l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900907&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail</a>.</p><p align='center'>6.4. Formation professionnelle et déroulement de carrière</p><p align='left'>La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCA, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, désigné par la branche.</p><p align='left'>Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :<br/>\n– de veiller aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;<br/>\n– de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, d'adoption et le congé parental d'éducation et notamment l'accès au DIF (droit individuel à la formation acquis pendant ces périodes) ;<br/>\n– d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.</p><p align='center'>6.5. Obligation annuelle de négocier</p><p align='left'>Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales sont tenues de négocier chaque année sur les salaires effectifs. (Les salaires effectifs s'entendent salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantage en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l'application d'une convention ou d'un accord.)</p><p align='left'>La négociation doit aussi viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les entreprises soumises à cette obligation doivent par ailleurs engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation doit notamment porter sur :<br/>\n– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle ;<br/>\n– les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;<br/>\n– l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.</p><p align='center'>6.6. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP)</p><p align='left'>Dans les entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel, l'employeur doit chaque année remettre un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans son entreprise ; ce rapport doit permettre d'apprécier leur situation respective en matière notamment de rémunération effective. Cette comparaison est étendue à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.</p>",
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"content": "<p align='left'>L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.</p><p align='left'>Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche :<br/>\n– de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;<br/>\n– de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;<br/>\n– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.</p><p align='left'>D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :<br/>\n1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.<br/>\n2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.<br/>\n3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que ses textes d'application.</p><p align='left'>Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail :<br/>\n« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »</p><p align='left'>Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.</p><p align='left'>Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.</p><p align='left'>La discrimination inclut :<br/>\n– les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;<br/>\n– le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits).</p><p align='center'>3.1. Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie</p><p align='left'>Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques y compris l'expérience professionnelle.</p><p align='left'>Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.</p><p align='center'>3.2. Rémunération</p><p align='left'>L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.</p><p align='center'>3.3. Rattrapage salarial</p><p align='left'>À l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales, et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.</p><p align='center'>3.4. Formation professionnelle et déroulement de carrière</p><p align='left'>La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCO, opérateur de compétences, désigné par la branche.</p><p align='left'>Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :<br/>\n– de veiller aux contraintes liées à la vie familiale notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;<br/>\n– de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ;<br/>\n– d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.</p><p align='center'>3.5. Obligations des entreprises</p><p align='left'>Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié (e) s que compte l'entreprise.</p><p align='center'>3.5.1. Index de l'égalité professionnelle</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 du code du travail, pour les entreprises de plus de 250 salariés.</p><p align='left'>Cet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L'« Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.</p><p align='left'>Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'article D. 1142-6 du code du travail, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.</p><p align='left'>Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.</p><p align='center'>3.5.2. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel</p><p align='left'>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :<br/>\n1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;<br/>\n2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.</p><p align='left'><em>En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046505036_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale.</em></p><p align='left'>La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.</p><p align='center'>3.5.3. Consultation du CSE</p><p align='left'>Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté <em>chaque année </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046505036_2'> (2)</a> sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'><em>L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046505036_3'> (3)</a></p><p align='center'>3.5.4. Négociation sur la GPEC</p><p align='left'>Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :<br/>\n– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins 300 salariés ;<br/>\n– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046505036_1'></a>(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 3.5.2 du chapitre I de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046505036_2'></a>(2) Au 1er alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective, les termes « chaque année » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail, notamment en ce qui concerne la périodicité des consultations récurrentes du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046505036_3'></a>(3) Le 2e alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective est étendu sous réserve de la prise en compte du volet environnemental de la base de données, économiques, sociales et environnementales conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p>Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent titre, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.</p><p>La branche dispose :<br/>\n– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (chapitre II du présent accord) ;<br/>\n– d'une commission nationale paritaire de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies au chapitre III ci-dessous ;<br/>\n– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section paritaire professionnelle régie par le chapitre V ci-dessous.</p><p align='center'><strong>Chapitre Ier Dispositions communes à toutes les commissions </strong></p><p align='center'>7.1.1<br/>\nDomiciliation des commissions paritaires nationales</p><p align='left'>Les commissions nationales paritaires (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>La section paritaire professionnelle est créée au sein de l'OPCO.</p><p align='center'>7.1.2<br/>\nOrganisation des commissions paritaires nationales</p><p align='center'>7.1.2.1<br/>\nPrésidence des commissions</p><p align='left'>Tous les 2 ans, les membres des différentes commissions nationales paritaires choisissent parmi leurs membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.<br/>\nLe ou la président (e) anime les débats.</p><p align='center'>7.1.2.2<br/>\nSecrétariat des commissions</p><p align='left'>Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact @ cdna. pro.</p><p align='center'>7.1.2.3<br/>\nParticipation aux commissions paritaires nationales</p><p align='left'>Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.</p><p align='left'>Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.</p><p align='left'>Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).</p><p align='left'>La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.</p><p align='left'>Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée par l'article L. 2411-1 du code du travail aux délégués syndicaux.</p><p align='center'>7.1.2.4<br/>\nIndemnisation des membres de la CPPNI</p><p align='left'>Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par l'article 9 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'><strong>Chapitre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) </strong></p><p>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.</p><p align='left'>À ce titre, elle a pour mission :<br/>\n– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ ou annexes de branche ;<br/>\n– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;<br/>\n– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs con cernés ;<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– d'établir un rapport annuel d'activité ;</p><p align='left'>Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.</p><p align='center'>7.2.1<br/>\nComposition de la CPPNI</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.</p><p align='left'>À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.</p><p align='center'>7.2.2<br/>\nLa CPPNI dans sa mission de négociation</p><p>En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.</p><p align='center'>7.2.2.1<br/>\nMission de négociation paritaire nationale de la commission</p><p align='center'>7.2.2.1.1<br/>\nNégociations de branche</p><p>Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.</p><p align='center'>7.2.2.1.2<br/>\nNégociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.</p><p align='left'>Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.</p><p align='left'>En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>7.2.2.2<br/>\nOrganisation de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='center'>7.2.2.2.1<br/>\nCalendrier des négociations</p><p align='left'>Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.</p><p align='left'>Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.</p><p align='left'>En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 du code du travail.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>7.2.2.2.2<br/>\nOrdre du jour des réunions</p><p>L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 6.2.1 du présent accord. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ ou réglementaires.</p><p align='center'>7.2.2.2.3<br/>\nConvocation aux réunions</p><p align='left'>Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.</p><p align='left'>Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.</p><p align='center'>7.2.2.2.4<br/>\nDécisions de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='left'>Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.</p><p align='left'>Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.</p><p align='center'>7.2.2.2.5<br/>\nRelevé de décisions ou compte rendu des réunions</p><p>Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte rendu par le secrétariat de la commission.</p><p align='center'>7.2.3<br/>\nLa CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p>Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 7.2.3.2.1 et 7.2.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.</p><p align='center'>7.2.3.1<br/>\nMission d'interprétation de la commission</p><p align='center'>7.2.3.1.1<br/>\nAvis d'interprétation d'une disposition conventionnelle</p><p>Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.</p><p align='center'>7.2.3.1.2<br/>\nAvis d'interprétation à la demande d'une juridiction</p><p>Conformément à l'article L. 2232-9 I du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='center'>7.2.3.2<br/>\nFonctionnement de la commission</p><p align='center'>7.2.3.2.1<br/>\nPrésentation des demandes</p><p align='left'>Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.</p><p align='center'>7.2.3.2.2<br/>\nModalités de saisine</p><p align='left'>Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :<br/>\n– à l'initiative de l'un de ses membres,<br/>\n– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;<br/>\n– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.</p><p align='center'>7.2.3.2.3<br/>\nDésignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.</p><p align='left'>Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.</p><p align='center'>7.2.3.2.4<br/>\nConvocation</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;<br/>\n– le dossier de demande d'interprétation.</p><p align='center'>7.2.3.2.5<br/>\nDécisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :<br/>\n– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé d'une part par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;</p><p align='left'>– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.</p><p align='left'>Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.</p><p align='center'>7.2.3.2.6<br/>\nRédaction et notification de l'avis d'interprétation</p><p align='left'>L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai de 1 mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :<br/>\n– à l'auteur de la saisine ;<br/>\n– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale (s) représentatives au sein de la branche.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.</p><p align='center'>7.2.4<br/>\nAutres missions de la CPPNI</p><p align='center'>7.2.4.1<br/>\nMissions d'intérêt général de la CPPNI</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.</p><p align='left'>Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés, des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.</p><p align='center'><em>7.2.4.2<br/>\nRapport annuel d'activité </em><a shape='rect' href='https://bdjv2-prod.dila.fr/bdj/accueil.do#RENVOI_KALIARTI000041439830_1'> (1)</a></p><p align='left'>En application de l'article L. 2232-9,3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</p><p align='left'>Ce rapport annuel comprend :<br/>\n– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.3 du présent accord ;<br/>\n– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.</p><p align='center'>7.2.4.3<br/>\nObservatoire paritaire de la négociation collective</p><p align='center'>7.2.4.3.1<br/>\nMissions de l'observatoire paritaire</p><p align='left'>La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.</p><p align='left'>Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.</p><p align='center'>7.2.4.3.2<br/>\nCommunication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail.</p><p align='left'>La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 7.1.2.2 ci-dessus. L'envoi doit être accompagné :<br/>\n– d'une fiche de dépôt de l'accord figurant en annexe du présent accord ;<br/>\n– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;<br/>\n– et d'une version de l'accord signé en format Word.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.</p><p align='center'><strong>Chapitre III Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) </strong></p><p align='center'>7.3.1<br/>\nAttributions de la CPNC</p><p align='left'>La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.</p><p align='center'>7.3.2<br/>\nFonctionnement de la CPNC</p><p align='center'>7.3.2.1<br/>\nPrésentation de la demande et modalités de saisine</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.</p><p align='left'>La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.</p><p align='center'>7.3.2.2<br/>\nComposition de la CPNC</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.</p><p align='left'>À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent, au secrétariat de la CPNC, les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>7.3.2.3<br/>\nConvocation</p><p align='left'>Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 7.3.2.2 ci-dessus, comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;<br/>\n– le dossier de demande de conciliation.</p><p align='center'>7.3.2.4<br/>\nDécisions</p><p align='center'>7.3.2.4.1<br/>\nPrésence des parties au litige à la réunion de conciliation</p><p align='left'>Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin, d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.</p><p align='left'>À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé réception conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.</p><p align='left'>Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.</p><p align='left'>À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.</p><p align='left'>Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.</p><p align='center'>7.3.2.4.2<br/>\nConciliation des parties</p><p>Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>7.3.2.4.3<br/>\nÉchec de la conciliation</p><p>Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.</p><p align='center'>7.3.2.4.4<br/>\nNotification et conservation des décisions rendue par la CPNC</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.</p><p align='left'>Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le Secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.</p><p align='center'>7.3.2.5<br/>\nCompte rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)</p><p>À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.</p><p align='center'><strong>Chapitre IV Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) </strong></p><p>Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>7.4.1<br/>\nMissions</p><p>La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>7.4.1.1<br/>\nMissions de la CPNEFP en matière d'emploi</p><p align='left'>La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.</p><p align='left'>Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :<br/>\n– l'analyse de la structure des emplois ;<br/>\n– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :<br/>\n– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;<br/>\n– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.</p><p align='left'>Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.</p><p align='center'>7.4.1.2<br/>\nMissions de la CPNEFP en matière de formation</p><p align='left'>La CPNEFP définit la politique de formation de la Branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Pour ce faire, la commission :<br/>\n– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/ PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;<br/>\n– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche.<br/>\n– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;<br/>\n– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;<br/>\n– Suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.</p><p align='left'>La CPNEFP intervient notamment :</p><p align='left'>a) Dans la coconstruction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>b) En matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :<br/>\n– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;<br/>\n– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;<br/>\n– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes.</p><p align='left'>c) En participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche.</p><p align='left'>d) En matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [ProA], etc.) :<br/>\n– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines ;<br/>\n– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle.</p><p align='left'>e) En contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [ProA], projet de transition professionnelle).</p><p align='center'>7.4.1.3<br/>\nMissions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications</p><p>La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='center'>7.4.2<br/>\nComposition de la commission</p><p align='left'>La CPNEFP est composée comme suit :<br/>\n– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;<br/>\n– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un président ;<br/>\n– et un vice-président.</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue au chapitre V du présent accord.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>7.4.3<br/>\nFonctionnement de la commission</p><p align='center'>7.4.3.1<br/>\nConvocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président (e) ;<br/>\n– soit d'au moins trois organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le Secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>7.4.3.2<br/>\nModalités des délibérations</p><p align='left'>La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.</p><p align='left'>La présence d'au moins deux membres titulaires et/ ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.</p><p align='left'>Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>7.4.3.3<br/>\nSecrétariat de la commission</p><p>Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 7.1.2.2 ci-dessus.</p><p align='center'>7.4.4<br/>\nConcours et contributions extérieurs</p><p align='left'>Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.</p><p align='left'>La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.</p><p align='center'>7.4.5<br/>\nCommunication</p><p align='left'>Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.</p><p align='left'>Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.</p><p align='center'><strong>Chapitre V Section professionnelle paritaire (SPP) </strong></p><p align='left'>La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).</p><p align='left'>Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='left'>Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.</p><p align='left'>Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis au chapitre IV du présent accord. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>7.5.1<br/>\nComposition de la SPP</p><p align='left'>La SPP est composée comme suit :<br/>\n– un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;<br/>\n– un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la SPP choisit parmi ses membres :<br/>\n– un président<br/>\n– et un vice-président.</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue au chapitre IV du présent accord.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>7.5.2<br/>\nFonctionnement de la SPP</p><p align='center'>7.5.2.1<br/>\nConvocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La SPP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président (e) ;<br/>\n– soit d'au moins trois organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>7.5.2.2<br/>\nModalités des délibérations</p><p align='left'>La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.</p><p align='left'>La présence d'au moins deux membres titulaires et/ ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.</p><p align='left'>Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la SPP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>7.5.2.3<br/>\nSecrétariat de la commission</p><p>Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>7.5.3<br/>\nMissions de la SPP</p><p align='left'>La SPP a pour missions notamment :<br/>\n– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;<br/>\n– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;<br/>\n– de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.</p><p align='left'>La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000026803658_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>\n(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent article, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>La branche dispose :<br/>\n– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (art. 4.1 ci-dessous) ;<br/>\n– d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies à l'article 4.2 ci-dessous ;<br/>\n– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section professionnelle paritaire (SPP), régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous.</p><p align='center'>4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.</p><p align='left'>À ce titre, elle a pour mission :<br/>\n– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ou annexes de branche ;<br/>\n– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;<br/>\n– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs concernés ;<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– d'établir un rapport annuel d'activité.</p><p align='left'>Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.</p><p align='center'>4.1.1. Composition de la CPPNI</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>4.1.2. La CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='left'>En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.</p><p align='center'>4.1.2.1. Mission de négociation paritaire nationale de la commission</p><p align='center'>4.1.2.1.1. Négociations de branche</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.</p><p align='center'>4.1.2.1.2. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.</p><p align='left'>Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.</p><p align='left'>En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>4.1.2.2. Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='center'>4.1.2.2.1. Calendrier des négociations</p><p align='left'>Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.</p><p align='left'>Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.</p><p align='left'>En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.2.2.2. Ordre du jour des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 4.1.2.2.1 ci-dessus. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires.</p><p align='center'>4.1.2.2.3. Convocation aux réunions</p><p align='left'>Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.</p><p align='left'>Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.</p><p align='center'>4.1.2.2.4. Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='left'>Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.</p><p align='left'>Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.</p><p align='center'>4.1.2.2.5. Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions</p><p align='left'>Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte-rendu par le secrétariat de la commission.</p><p align='center'>4.1.3. La CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.</p><p align='center'>4.1.3.1. Mission d'interprétation de la commission</p><p align='center'>4.1.3.1.1. Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle</p><p align='left'>Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.</p><p align='center'>4.1.3.1.2. Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='center'>4.1.3.2. Fonctionnement de la commission</p><p align='center'>4.1.3.2.1. Présentation des demandes</p><p align='left'>Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.3.2.2. Modalités de saisine</p><p align='left'>Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :<br/>\n– à l'initiative de l'un de ses membres ;<br/>\n– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;<br/>\n– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.</p><p align='center'>4.1.3.2.3. Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.</p><p align='left'>Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.4. Convocation</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;<br/>\n– le dossier de demande d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.5. Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :<br/>\n– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé, d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et, d'autre part, par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail ;<br/>\nDans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;<br/>\n– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.</p><p align='left'>Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.6. Rédaction et notification de l'avis d'interprétation</p><p align='left'>L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai d'un mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :<br/>\n– à l'auteur de la saisine ;<br/>\n– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale(s) représentatives au sein de la branche.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.</p><p align='center'>4.1.4. Autres missions de la CPPNI<br/>\n4.1.4.1. Missions d'intérêt général de la CPPNI</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.</p><p align='left'>Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.</p><p align='center'>4.1.4.2. Rapport annuel d'activité</p><p align='left'>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</p><p align='left'>Ce rapport annuel comprend :<br/>\n– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 4.1.4.3.2 ci-dessous ;<br/>\n– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;<br/>\n– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.</p><p align='center'>4.1.4.3. Observatoire paritaire de la négociation collective</p><p align='center'>4.1.4.3.1. Missions de l'observatoire paritaire</p><p align='left'>La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.</p><p align='left'>Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.4.3.2. Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.</p><p align='left'>La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 5.2.2 du présent chapitre. L'envoi doit être accompagné :<br/>\n– d'une fiche de dépôt de l'accord ;<br/>\n– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;<br/>\n– et d'une version de l'accord signé en format Word.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)</p><p align='center'>4.2.1. Attributions de la CPNC</p><p align='left'>La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.</p><p align='center'>4.2.2. Fonctionnement de la CPNC</p><p align='center'>4.2.2.1. Présentation de la demande et modalités de saisine</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.</p><p align='left'>La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.</p><p align='center'>4.2.2.2. Composition de la CPNC</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>4.2.2.3. Convocation</p><p align='left'>Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;<br/>\n– le dossier de demande de conciliation.</p><p align='center'>4.2.2.4. Décisions</p><p align='center'>4.2.2.4.1. Présence des parties au litige à la réunion de conciliation</p><p align='left'>Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.</p><p align='left'>À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé de réception conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.</p><p align='left'>Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.</p><p align='left'>À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.</p><p align='left'>Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.</p><p align='center'>4.2.2.4.2. Conciliation des parties</p><p align='left'>Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2.2.4.3. Échec de la conciliation</p><p align='left'>Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.</p><p align='center'>4.2.2.4.4. Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.</p><p align='left'>Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2.2.5. Compte-rendu de la CPNC</p><p align='left'>À l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.</p><p align='center'>4.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)</p><p align='left'>Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>4.3.1. Missions</p><p align='left'>La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>4.3.1.1. Missions de la CPNEFP en matière d'emploi</p><p align='left'>La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.</p><p align='left'>Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :<br/>\n– l'analyse de la structure des emplois ;<br/>\n– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :<br/>\n–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;<br/>\n–– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.</p><p align='left'>Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.</p><p align='center'>4.3.1.2. Missions de la CPNEFP en matière de formation</p><p align='left'>La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Pour ce faire, la commission :<br/>\n– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;<br/>\n– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche ;<br/>\n– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;<br/>\n– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;<br/>\n– suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.</p><p align='left'>La CPNEFP intervient notamment :<br/>\na) dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\nb) en matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :<br/>\n– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;<br/>\n– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;<br/>\n– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;<br/>\nc) en participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche ;<br/>\nd) en matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :<br/>\n– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines,<br/>\n– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle ;<br/>\ne) en contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], projet de transition professionnelle).</p><p align='center'>4.3.1.3. Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications</p><p align='left'>La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='center'>4.3.2. Composition de la commission</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président(e) ;<br/>\n– un ou une vice-président(e).</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>4.3.3. Fonctionnement de la commission</p><p align='center'>4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président(e),<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>4.3.3.2. Modalités des délibérations</p><p align='left'>La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.</p><p align='left'>La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.</p><p align='left'>Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>4.3.3.3. Secrétariat de la commission</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 5.2.2 du présent chapitre.</p><p align='center'>4.3.4. Concours et contributions extérieurs</p><p align='left'>Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.</p><p align='left'>La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.</p><p align='center'>4.3.5. Communication</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.</p><p align='left'>Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.</p><p align='center'>4.4. Section professionnelle paritaire (SPP)</p><p align='left'>La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).</p><p align='left'>Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='left'>Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.</p><p align='left'>Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 4.3 ci-dessus. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>4.4.1. Composition de la SPP</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président(e) ;<br/>\n– un ou une vice-président(e).</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>4.4.2. Fonctionnement de la SPP</p><p align='center'>4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président(e) ;<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>4.4.2.2. Modalités des délibérations</p><p align='left'>La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.</p><p align='left'>Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>4.4.2.3. Secrétariat de la commission</p><p align='left'>Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>4.4.3. Missions de la SPP</p><p align='left'>La SPP a pour missions notamment :<br/>\n– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;<br/>\n– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;<br/>\n– de définir des priorités de formation et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.</p><p align='left'>La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Le secrétariat de la convention collective nationale et des commissions est assuré par le collège employeurs. La correspondance devra être adressée, en précisant la commission saisie, au Groupe des 10/CDNA, syndicat professionnel, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.</p>",
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247
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-
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|
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"content": "<p align='center'>5.1. Domiciliation des commissions paritaires nationales</p><p align='left'>Les commissions paritaires nationales (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>La section professionnelle paritaire est créée au sein de l'OPCO.</p><p align='center'>5.2. Organisation des commissions paritaires nationales</p><p align='center'>5.2.1. Présidence des commissions</p><p align='left'>Tous les deux ans, les membres des différentes commissions paritaires nationales choisissent parmi leurs membres un ou une président(e) et un ou une vice-président(e), chacun(e) appartenant à un collège différent.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='left'>Le ou la président(e) anime les débats.</p><p align='center'>5.2.2. Secrétariat des commissions</p><p align='left'>Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45,rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro.</p>",
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273
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266
|
+
"content": "<p align='center'>6.1. Participation aux réunions</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.</p><p align='left'>Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.</p><p align='left'>Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.</p><p align='left'>Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).</p><p align='left'>La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.</p><p align='left'>Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat.</p><p align='center'>6.2. Préparation des réunions</p><p align='left'>Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.</p><p align='left'>Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :<br/>\n– 2 heures pour préparer une réunion d'une demi-journée ;<br/>\n– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.</p><p align='left'>Cette prise en charge est limitée par réunion :<br/>\n– à trois représentants maximum par organisation syndicale ;<br/>\n– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.</p><p align='center'>6.3. Natures des heures</p><p align='left'>Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.</p><p align='left'>Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.</p><p align='center'>6.4. Prise en charge</p><p align='left'>a) Indemnisation des membres de la CPPNI</p><p align='left'>Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation (s) professionnelle (s) patronale (s) signataire (s) de la présente convention, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises, dans les limites suivantes :<br/>\n– les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;<br/>\n– les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.</p><p align='left'>À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse au secrétariat des commissions paritaires nationales les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.</p><p align='left'>Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.</p><p align='left'>b) Frais de déplacement</p><p align='left'>Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.</p><p align='center'>6.5. Justificatif</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :<br/>\n– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;<br/>\n– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission ;<br/>\net signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.</p><p align='center'>6.6. Contestation</p><p align='left'>L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.</p><p align='left'>Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.</p><p align='left'>Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.</p>",
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311
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|
-
"content": "<p align='center'><br/>11.1. Notification</p><p align='left'><br/>A l'issue de la procédure de signature, le texte de la convention collective nationale sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5 du code du travail</a>.</p><p align='center'><br/>11.2. Dépôt</p><p align='left'><br/>Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail</a>.</p><p align='center'><br/>11.3. Extension</p><p align='left'><br/>Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention auprès des services centraux du ministère chargé du travail.</p>",
|
|
337
|
-
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"title": "Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel",
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"
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516
|
-
"content": "<p align='left'><br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901602&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2141-1 et suivants du code du travail</a>, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises.<br/>Les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté du travail, la liberté d'opinion politique, philosophique ou religieuse, le droit de propriété, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.<br/>L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).<br/>La représentation du personnel relevant de la présente convention est assurée dans chaque entreprise par application :</p><p align='left'><br/>– des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901842&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2311-1 à L. 2316-1 du code du travail</a> relatifs aux délégués du personnel (DP) lorsque l'entreprise emploie au moins 11 salariés ;<br/>– des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901923&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2321-1 à L. 2328-2 du code du travail</a> relatifs aux comités d'entreprise (CE), lorsque l'entreprise emploie au moins 50 salariés.<br/>Les délégués qui, au cours de leur mandat, changent de catégorie continuent de représenter, jusqu'à l'expiration de leur mandat, la catégorie du personnel dans laquelle ils ont été élus.<br/>En l'absence de représentants élus, le personnel pourra désigner dans son sein une personne susceptible de le représenter auprès de l'employeur pour l'application de la présente convention.<br/>L'employeur est tenu de fournir à chaque représentant du personnel un exemplaire à jour de la convention collective nationale, la liste des différents accords applicables, ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise.</p>",
|
|
454
|
+
"cid": "KALIARTI000046499668",
|
|
455
|
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"intOrdre": 1073741823,
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"content": "<p>Article 1er – Préambule. Liberté d'opinion<br/>\nArticle 2 – Exercice du droit syndical<br/>\nArticle 3 – Comité social et économique<br/>\nArticle 4 – Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale<br/>\nArticle 5 – Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'article L. 2322-1, dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur est tenu d'organiser la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales.<br/>Ce comité assume, d'une part, des attributions économiques fixées par la loi (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901931&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail</a>) et, d'autre part, des attributions sociales et culturelles et dispose pour ce faire des moyens matériels et financiers nécessaires.<br/>Le comité d'entreprise est composé :</p><p align='left'><br/>– de la délégation de salariés élus (titulaires et suppléants) pour 4 ans dont le nombre varie selon l'effectif de l'entreprise conformément aux règles édictées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 5522-16 du code du travail</a> ;<br/>– de l'employeur (ou de son représentant), qui assure les fonctions de président et qui peut se faire assister par deux collaborateurs au plus ayant seulement voix consultative ;<br/>– éventuellement, d'un ou plusieurs représentants syndicaux.<br/>Un accord de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée du mandat de ces mêmes représentants comprise entre 2 et 4 ans.<br/>Le budget de fonctionnement du comité d'entreprise se compose de deux subventions distinctes :</p><p align='left'><br/>– la subvention de fonctionnement, versée chaque année et égale au minimum à 0,2 % de la masse salariale brute ;<br/>– la contribution aux activités sociales et culturelles qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.<br/>Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie ci-dessus (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902022&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 2323-86 du code du travail</a>).</p><p align='center'><br/>3.1. Crédit d'heures</p><p align='left'><br/>Les membres élus titulaires disposent :</p><p align='left'><br/>– d'un crédit d'heures d'une durée de 20 heures par mois, considérées comme temps de travail. Le temps passé en réunions du comité d'entreprise et des commissions obligatoires ne s'impute pas sur le crédit d'heures.<br/>Les représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 500 salariés disposent d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.<br/>Les membres du CE peuvent utiliser leur crédit d'heures pour se déplacer hors de l'entreprise, dans l'intérêt de leur mandat, organiser des réunions avec les salariés ou encore prendre contact avec ceux-ci sur leur lieu de travail ;</p><p align='left'><br/>– d'un local aménagé et du matériel nécessaire à son fonctionnement (téléphone, mobilier, photocopie, accès à internet...) comprenant au moins une armoire fermant à clé.<br/>En cas d'absence ou de carence du comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions du comité d'entreprise dans les conditions fixées en chaque matière par la législation et la réglementation en vigueur.<br/>Si l'effectif de l'entreprise (apprécié conformément aux dispositions prévues par le code du travail) est inférieur à 200 salariés, l'employeur peut opter pour la délégation unique de représentation du personnel qui réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein d'une même délégation élue (voir art. 4 infra).</p>",
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"content": "<p align='center'>2.1. Constitution de la section syndicale </p><p align='left'>Les syndicats visés à l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. </p><p align='center'>2.2. Représentant de la section syndicale </p><p align='left'>Dans les conditions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. </p><p align='left'>Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois. </p><p align='left'>Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail. </p><p align='left'>Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. </p><p align='left'>Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. </p><p align='center'>2.3. Délégué syndical </p><p align='left'>Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'article L. 2143-1 du code du travail, sont désignés dans les conditions suivantes. </p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. </p><p align='left'>Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur : <br/>– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; <br/>– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail. </p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. </p><p align='left'>Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. </p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. </p><p align='left'>Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. </p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. </p><p align='left'>Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande. </p><p align='left'>Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions. </p><p align='left'>Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. </p><p align='center'>2.4. Local syndical, affichage et diffusion des communications </p><p align='left'>Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur. </p><p align='left'>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. </p><p align='left'>Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. </p><p align='left'>Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. </p><p align='left'>Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. </p><p align='left'>La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale<i>, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046499693_1'> (1)</a> par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise. </p><p align='left'>Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise. </p><p align='left'>Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. </p><p align='center'>2.5. Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical </p><p align='left'>Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : </p><p align='left'>1° 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ; </p><p align='left'>2° 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ; </p><p align='left'>3° 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés. </p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. </p><p align='left'>Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. </p><p align='left'>Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. </p><p align='left'>En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions. </p><p align='left'>La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet. </p><p align='left'>L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation. </p><p align='left'>Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif. </p><p align='left'>Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046499693_1'></a>(1) Au 6e alinéa de l'article 2.4, les termes « , soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail. <br/>(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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Mise en place et attributions du CSE</p><p align='left'>Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.</p><p align='left'>Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p align='left'>Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.</p><p align='left'>Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.</p><p align='left'>La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.</p><p align='left'>Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.</p><p align='left'><em>Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046499718_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :<br/>\n1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;<br/>\n2° La modification de son organisation économique ou juridique ;<br/>\n3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;<br/>\n4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;<br/>\n5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.</em></p><p align='left'>Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :<br/>\n1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;<br/>\n2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;<br/>\n3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.</p><p align='left'>Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.</p><p align='center'>3.2. Heures de délégation</p><p align='left'>Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046499718_1'></a>(1) Les alinéas 9 à 15 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de la prise en compte de l'information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales conformément à l'article L. 2312-8, III du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p>En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.</p><p>Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.</p><p>Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) doit être mis en place conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903235&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 4523-1 et suivants du code du travail</a> (voir chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs »).<br/>Le CHSCT participe à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement à l'amélioration des conditions de travail, notamment par :</p><p align='left'><br/>– l'analyse des risques professionnels, des conditions de travail, des facteurs de pénibilité ;<br/>– l'analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;<br/>– la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et la mise en œuvre des mesures de préventions préconisées ;<br/>– le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d'information.<br/>Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de santé et, en particulier :</p><p align='left'><br/>– avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;<br/>– avant toute modification des rythmes ou normes liés ou non à la rémunération du travail ;<br/>– sur le plan d'adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;<br/>– sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail ;<br/>– sur l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903302&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 4612-2 du code du travail</a>).<br/>En l'absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.<br/>L'employeur fournit au CHSCT les moyens nécessaires à son fonctionnement pour notamment :</p><p align='left'><br/>– la préparation et l'organisation des réunions ;<br/>– les informations indispensables à l'exercice de ses missions. Tous les ans, l'employeur doit lui présenter le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l'année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels ;<br/>– les rapports et les résultats des études du médecin du travail qui lui sont communiqués par le service de santé au travail ;<br/>– la prise en charge de leurs déplacements dans le cadre de leurs attributions (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903337&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 4614-9 du code du travail</a>) ;<br/>– la formation nécessaire à l'exercice de leur mission. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont effectué leur mandat pendant 4 années consécutives ou non (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903342&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 4614-14 et suivants du code du travail</a>) ;<br/>– la mise en place du registre des dangers graves et imminents (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488268&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. D. 4132-1 du code du travail</a>).<br/>Le document unique des risques professionnels (DURP) établi par l'employeur doit être laissé à la disposition des membres du CHSCT (pour les entreprises à établissements multiples, chaque établissement doit mettre en place son DURP).<br/>Lorsqu'il existe, le CHSCT demeure l'interlocuteur privilégié dans les actions relatives aux risques psychosociaux.<br/>Il est rappelé aux employeurs de la branche concernés que le CHSCT peut avoir recours dans les cas énumérés par les dispositions législatives et réglementaires, à un expert agréé, aux frais de l'employeur.</p><p align='center'><br/>6.1. Crédit d'heures</p><p align='left'><br/>Les salariés représentants du personnel au CHSCT disposent d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions, soit au moins :</p><p align='left'><br/>– 2 heures par mois dans les établissements occupant de 50 à 99 salariés ;<br/>– 5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;<br/>– 10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;<br/>– 15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;<br/>– 20 heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus.<br/>Ce crédit d'heures est considéré comme temps de travail. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.</p>",
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|
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660
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679
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680
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773
|
-
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|
|
759
|
+
"content": "<p>Article 1er – Conditions d'embauche<br/>\nArticle 2 – Rédaction du contrat de travail<br/>\nArticle 3 – Période d'essai des contrats à durée indéterminée<br/>\nArticle 4 – Contrat à durée déterminée<br/>\nArticle 5 – Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage<br/>\nArticle 6 – Embauche à l'issue d'autres stages</p>",
|
|
774
760
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|
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|
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|
|
1048
1034
|
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|
|
1049
|
-
"content": "<p
|
|
1035
|
+
"content": "<p>Article 1er – Préavis<br/>\nArticle 2 – Licenciement individuel<br/>\nArticle 3 – Rupture conventionnelle<br/>\nArticle 4 – Indemnisation conventionnelle du licenciement<br/>\nArticle 5 – Départ à la retraite à l'initiative du salarié<br/>\nArticle 6 – Indemnisation conventionnelle du départ à la retraite<br/>\nArticle 7 – Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)<br/>\nArticle 8 – Indemnisation minimum de la mise à la retraite</p>",
|
|
1050
1036
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
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1037
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1038
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{
|
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@@ -20622,6 +20608,1442 @@
|
|
|
20622
20608
|
}
|
|
20623
20609
|
]
|
|
20624
20610
|
},
|
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|
+
{
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20612
|
+
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|
|
20613
|
+
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|
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+
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|
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20615
|
+
"title": "Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »",
|
|
20616
|
+
"id": "KALITEXT000046043494",
|
|
20617
|
+
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|
|
20618
|
+
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|
|
20619
|
+
},
|
|
20620
|
+
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|
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20621
|
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{
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20622
|
+
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|
|
20623
|
+
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|
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20624
|
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|
|
20625
|
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|
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20627
|
+
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|
|
20628
|
+
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|
|
20629
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+
},
|
|
20630
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+
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|
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20631
|
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{
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20632
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|
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20634
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|
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20635
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+
"intOrdre": 524287,
|
|
20636
|
+
"id": "KALIARTI000046043571",
|
|
20637
|
+
"content": "<p align='left'>Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.</p><p align='left'>À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.</p><p align='left'>Le présent avenant est relatif à l'intitulé de la convention collective nationale et à son chapitre Ier, intitulé « Clauses générales ».</p><p align='center'>Dispositions préliminaires</p><p align='left'>I. L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :<br/>Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».</p><p align='left'>II. Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre Ier :<br/>\nArticle 1er – Champ d'application<br/>\nArticle 2 – Durée et portée<br/>\nArticle 3 – Égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes – Égalité des salariés devant l'emploi<br/>\nArticle 4 – Commissions paritaires nationales<br/>\nArticle 5 – Dispositions communes à toutes les commissions<br/>\nArticle 6 – Garanties accordées aux salariés participant à la négociation. »</p>",
|
|
20638
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
20639
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|
|
20642
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
20643
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
20644
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+
"linkOrientation": "cible",
|
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20645
|
+
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|
|
20646
|
+
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|
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20647
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|
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20648
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20649
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+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
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20650
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|
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+
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|
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20654
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|
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+
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|
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+
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|
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+
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20658
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|
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|
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|
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20661
|
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|
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|
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+
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20664
|
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{
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20665
|
+
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|
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20666
|
+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - Chapitre Ier Clauses générales (VNE)",
|
|
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|
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20668
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|
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+
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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+
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|
|
20678
|
+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - art. (VNE)",
|
|
20679
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
20680
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|
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|
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|
|
20683
|
+
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|
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20684
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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20697
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|
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20698
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|
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20699
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20702
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+
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|
|
20703
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+
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|
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|
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|
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|
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20708
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|
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20709
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|
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|
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|
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20714
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|
|
20715
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|
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20716
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|
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|
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|
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20720
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20721
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|
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|
|
20727
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|
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|
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|
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|
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20731
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|
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20732
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|
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20733
|
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|
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20734
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|
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20735
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20736
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20737
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20738
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+
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|
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20739
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|
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20740
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|
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20741
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|
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20742
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|
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|
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|
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20745
|
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|
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|
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20748
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|
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|
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20751
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|
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|
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|
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|
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20754
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|
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|
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|
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|
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20757
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|
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|
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|
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20762
|
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|
|
20763
|
+
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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20772
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|
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20774
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+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - art. 6 (Ab)",
|
|
20775
|
+
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|
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20776
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+
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|
|
20777
|
+
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|
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20778
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|
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20779
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"datePubliTexte": "2999-01-01",
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"dateDebutCible": "2012-05-09"
|
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},
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20784
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|
|
20786
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+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - art. 7 (Ab)",
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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20799
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|
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20810
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|
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20811
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20812
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|
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20815
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|
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20816
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+
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|
|
20817
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+
"dateSignaTexte": "2012-05-09",
|
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|
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+
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20831
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+
"id": "KALIARTI000046043498",
|
|
20832
|
+
"content": "<p align='left'>L'article 1er du chapitre Ier, intitulé « Champ d'application », est ainsi modifié :</p><p align='left'>Au premier alinéa, dernier tiret, les mots : « produits de la vape » sont remplacés par les mots : « commerces spécialisés en produits de la vape ».</p>",
|
|
20833
|
+
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20837
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|
|
20838
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20839
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+
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|
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20843
|
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|
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20844
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+
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|
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|
|
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|
20847
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|
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+
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|
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20849
|
+
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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20859
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|
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+
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|
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|
|
20868
|
+
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|
|
20869
|
+
"content": "<p align='left'>L'article 2 du chapitre Ier, intitulé « Durée et portée », est ainsi modifié :</p><p align='left'>Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :</p><p align='left'>« Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises entrant dans son champ d'application dans les conditions définies par la législation sociale en vigueur. »</p>",
|
|
20870
|
+
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|
|
20871
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|
|
20874
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+
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|
|
20875
|
+
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|
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20876
|
+
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|
|
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+
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|
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|
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|
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|
|
20881
|
+
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|
|
20882
|
+
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|
|
20883
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+
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|
|
20884
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|
|
20885
|
+
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|
|
20886
|
+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - art. 2 (VNE)",
|
|
20887
|
+
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|
|
20888
|
+
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|
|
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|
+
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|
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|
|
20891
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|
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20892
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|
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+
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|
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20894
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|
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20895
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|
|
20896
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|
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20897
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|
|
20904
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|
|
20905
|
+
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|
|
20906
|
+
"content": "<p align='left'><br/>L'article 3 du chapitre Ier, intitulé « Avantages acquis », est supprimé.</p>",
|
|
20907
|
+
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|
|
20908
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|
|
20911
|
+
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|
|
20912
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+
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|
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20913
|
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|
|
20914
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|
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20915
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|
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20917
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|
|
20918
|
+
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|
|
20919
|
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|
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20920
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|
|
20921
|
+
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20922
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|
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20923
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|
|
20924
|
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20925
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+
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|
|
20926
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20927
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+
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|
|
20929
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+
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|
|
20930
|
+
"id": "KALIARTI000046043503",
|
|
20931
|
+
"content": "<p align='left'><br/>L'article 4 du chapitre Ier, intitulé « Révision », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).</p>",
|
|
20932
|
+
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|
|
20933
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20934
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20935
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+
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|
|
20936
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
20937
|
+
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|
|
20938
|
+
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|
|
20939
|
+
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|
|
20940
|
+
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|
|
20941
|
+
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|
|
20942
|
+
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|
|
20943
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+
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|
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|
20946
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20947
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20948
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|
20949
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{
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20950
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+
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|
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20952
|
+
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|
20953
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|
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+
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|
20955
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+
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|
|
20956
|
+
"content": "<p align='left'><br/>L'article 5 du chapitre Ier, intitulé « Dénonciation », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).</p>",
|
|
20957
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
20958
|
+
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|
|
20959
|
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|
20960
|
+
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|
|
20961
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
20962
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
20963
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
20964
|
+
"articleNum": "1",
|
|
20965
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
20966
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
20967
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
20968
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
20969
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
20970
|
+
}
|
|
20971
|
+
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|
|
20972
|
+
}
|
|
20973
|
+
},
|
|
20974
|
+
{
|
|
20975
|
+
"type": "article",
|
|
20976
|
+
"data": {
|
|
20977
|
+
"cid": "KALIARTI000046043505",
|
|
20978
|
+
"num": "6",
|
|
20979
|
+
"intOrdre": 3670009,
|
|
20980
|
+
"id": "KALIARTI000046043505",
|
|
20981
|
+
"content": "<p align='left'>I. L'ancien article 6 du chapitre Ier, intitulé « Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes – Égalité des salariés devant l'emploi », devient l'article 3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>Ainsi, les articles mentionnés dans cet article et numérotés de 6.1 à 6.6 sont désormais numérotés de 3.1 à 3.5.</p><p align='left'>II. L'ancien article 6, qui devient l'article 3, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° Au cinquième alinéa, à la suite des mots : « à l'égalité de rémunération », les mots : « hommes-femmes » sont remplacés par les mots : « entre les femmes et les hommes ».</p><p align='left'>2° Le huitième alinéa, reprenant l'article L. 1132-1 du code du travail, est modifié comme suit :<br/>\n« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=JORFARTI000018877784&categorieLien=cid'>article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 </a>portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » </p><p align='left'>3° Au douzième alinéa, après les mots : « relatifs à la non-discrimination », sont insérés les mots : «, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits) ».</p><p align='left'>6.1. L'ancien article 6.1, intitulé « Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie », devient l'article 3.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>6.2. L'ancien article 6.2, intitulé « Rémunération », devient l'article 3.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>6.3. L'ancien article 6.3, intitulé « Rattrapage salarial », devient l'article 3.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>6.4. I. L'ancien article 6.4, intitulé « Formation professionnelle et déroulement de carrière », devient l'article 3.4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>II. L'ancien article 6.4, qui devient l'article 3.4, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° Au premier alinéa, les mots : « l'OPCA, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'OPCO, opérateur de compétences ».</p><p align='left'>2° Au deuxième alinéa, le deuxième tiret est désormais rédigé comme suit :<br/>\n« – de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ; » </p><p align='left'>6.5. I. L'ancien article 6.5, intitulé « Obligation annuelle de négocier », devient l'article 3.5, intitulé « Obligations des entreprises ».</p><p align='left'>II. L'ancien article 6.5, qui devient l'article 3.5, est désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« 3.5. Obligations des entreprises</p><p align='left'>Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié (e) s que compte l'entreprise.</p><p align='center'>3.5.1. Index de l'égalité professionnelle</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024473&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-2-1 du code du travail </a>pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024424&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-2 du code du travail</a>, pour les entreprises de plus de 250 salariés.<br/>\nCet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L'“ Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes ” est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.<br/>\nLorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024526&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-6 du code du travail</a>, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid'>2° de l'article L. 2242-1 du code du travail </a>doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.<br/>\nDans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.</p><p align='center'>3.5.2. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel</p><p align='left'>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :<br/>\n– une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;<br/>\n– une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.<br/><p> <em>En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043505_1'> (1)</a><br/><p> <em>L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale. </em><br/>\nLa rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.</p><p align='center'>3.5.3. Consultation du CSE</p><p align='left'>Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté <em>chaque année </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043505_2'> (2)</a> sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br/><p> <em>L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043505_3'> (3)</a></p><p align='center'>3.5.4. Négociation sur la GPEC</p><p align='left'>Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :<br/>\n– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2331-1 du code du travail </a>d'au moins 300 salariés ;<br/>\n– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France. »</p><p align='left'>6.6. L'ancien article 6.6, intitulé « Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP) », est supprimé.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043505_1'></a>(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 3.5.2 du chapitre I de la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043505_2'></a>(2) Au 1er alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective, les termes « chaque année » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail, notamment en ce qui concerne la périodicité des consultations récurrentes du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043505_3'></a>(3) Le 2e alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre I de la convention collective est étendu sous réserve de la prise en compte du volet environnemental de la base de données, économiques, sociales et environnementales conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>I. L'ancien article 7 du chapitre Ier, intitulé « Commissions paritaires nationales », devient l'article 4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>II. L'ancien article 7, qui devient l'article 4, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° a) Cet article est divisé en quatre grands points qui sont les suivants :<br/>\n« 4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) » ;<br/>\n« 4.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) » ;<br/>\n« 4.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) » ;<br/>\n« 4.4. Section professionnelle paritaire (SPP) ».<br/>\nAinsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.1 à 7.5 sont désormais numérotés de 4.1. à 4.4.</p><p align='left'>2° Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « chapitre II du présent accord » sont remplacés par les mots : « article 4.1 ci-dessous ».</p><p align='left'>3° Au même alinéa, deuxième tiret, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.2 ci-dessous ».</p><p align='left'>4° Au même alinéa, troisième tiret, les mots : « section paritaire professionnelle régie par le chapitre III ci-dessous » sont remplacés par les mots : « section professionnelle paritaire, régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous ».</p><p align='left'>7.1. Le chapitre Ier de l'ancien article 7, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° L'ancien article 7.1.1, intitulé « Domiciliation des commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 5, intitulé « Dispositions communes à toutes les commissions », et devient l'article 5.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>2° L'ancien article 7.1.2, intitulé « Organisation des commissions paritaires nationales », ainsi que les articles 7.1.2.1 « Présidence des commissions » et 7.1.2.2 « Secrétariat des commissions », sont déplacés au nouvel article 5 « Dispositions communes à toutes les commissions » et deviennent respectivement les articles 5.2,5.2.1 et 5.2.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>3° L'ancien article 7.1.2.3, intitulé « Participation aux commissions paritaires nationales », est déplacé au nouvel article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », où il est intégré au nouvel article 6.1 « Participation aux réunions », à la suite du premier alinéa.</p><p align='left'>4° L'ancien article 7.1.2.4, intitulé « Indemnisation des membres de la CPPNI », est supprimé.</p><p align='left'>7.2. I. Le chapitre II de l'ancien article 7, intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) », devient l'article 4.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.2.1 à 7.2.2.2.5 sont désormais numérotés de 4.1.1 à 4.1.2.2.5.</p><p align='left'>II. Le chapitre II de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.1, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° a) L'ancien article 7.2.1, intitulé « Composition de la CPPNI », devient l'article 4.1.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>b) L'article 4.1.1 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.1.1. Composition de la CPPNI</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.<br/>\nLes organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.<br/>\nEn cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »</p><p align='left'>2° L'ancien article 7.2.2, intitulé « La CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>3° L'ancien article 7.2.2.1, intitulé « Mission de négociation paritaire nationale de la commission », devient l'article 4.1.2.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>4° L'ancien article 7.2.2.1.1, intitulé « Négociations de branche », devient l'article 4.1.2.1.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>5° L'ancien article 7.2.2.1.2, intitulé « Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés », devient l'article 4.1.2.1.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>6° L'ancien article 7.2.2.2, intitulé « Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>7° L'ancien article 7.2.2.2.1, intitulé « Calendrier des négociations », devient l'article 4.1.2.2.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>8° Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « aux articles L. 2241-1 », sont insérés les mots : « et suivants ».</p><p align='left'>9° a) L'ancien article 7.2.2.2.2, intitulé « Ordre du jour des réunions », devient l'article 4.1.2.2.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, les mots : « 6.2.1 du présent accord » sont remplacés par les mots : « 4.1.2.2.1 ci-dessus ».</p><p align='left'>10° L'ancien article 7.2.2.2.3, intitulé « Convocation aux réunions », devient l'article 4.1.2.2.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>11° L'ancien article 7.2.2.2.4, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation », devient l'article 4.1.2.2.4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>12° L'ancien article 7.2.2.2.5, intitulé « Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions », devient l'article 4.1.2.2.5, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>13° a) L'ancien article 7.2.3, intitulé « La CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, les références : « 7.2.3.2.1 et 7.2.3.2.2 » sont remplacées par les références : « 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ».</p><p align='left'>14° L'ancien article 7.2.3.1, intitulé « Mission d'interprétation de la commission », devient l'article 4.1.3.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>15° L'ancien article 7.2.3.1.1, intitulé « Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>16° a) L'ancien article 7.2.3.1.2, intitulé « Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction », devient l'article 4.1.3.1.1, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, la référence : « L. 2232-9 I » est remplacée par la référence : « L. 2232-9 II ».</p><p align='left'>17° L'ancien article 7.2.3.2, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.1.3.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>18° L'ancien article 7.2.3.2.1, intitulé « Présentation des demandes », devient l'article 4.1.3.2.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>19° L'ancien article 7.2.3.2.2, intitulé « Modalités de saisine », devient l'article 4.1.3.2.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>20° L'ancien article 7.2.3.2.3, intitulé « Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>21° a) L'ancien article 7.2.3.2.4, intitulé « Convocation », devient l'article 4.1.3.2.4, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, deuxième alinéa, deuxième tiret, les mots : « le président ou le vice-président » sont remplacés par les mots : « le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ».</p><p align='left'>22° L'ancien article 7.2.3.2.5, intitulé « Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.5, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>23° L'ancien article 7.2.3.2.6, intitulé « Rédaction et notification de l'avis d'interprétation », devient l'article 4.1.3.2.6, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>24° L'ancien article 7.2.4, intitulé « Autres missions de la CPPNI », devient l'article 4.1.4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>25° L'ancien article 7.2.4.1, intitulé « Missions d'intérêt général de la CPPNI », devient l'article 4.1.4.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>26° a) L'ancien article 7.2.4.2, intitulé « Rapport annuel d'activité », devient l'article 4.1.4.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, deuxième alinéa, premier tiret, les mots : « au b) du III) » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.1.4.3.2 ».<br/>\nc) Au même article, deuxième alinéa, à la suite du troisième tiret, est inséré un quatrième tiret ainsi rédigé :<br/>\n« – un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » </p><p align='left'>27° L'ancien article 7.2.4.3, intitulé « Observatoire paritaire de la négociation collective », devient l'article 4.1.4.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>28° L'ancien article 7.2.4.3.1, intitulé « Missions de l'observatoire paritaire », devient l'article 4.1.4.3.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>29° a) L'ancien article 7.2.4.3.2, intitulé « Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI », devient l'article 4.1.4.3.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, troisième alinéa, les mots : « l'article 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article 5.2.2 du présent chapitre ».</p><p align='left'>7.3. I. Le chapitre III, intitulé « Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nAinsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.3.1 à 7.3.2.5 sont désormais numérotés de 4.2.1 à 4.2.2.5.</p><p align='left'>II. Le chapitre III de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.2, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° L'ancien article 7.3.1, intitulé « Attributions de la CPNC », devient l'article 4.2.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>2° L'ancien article 7.3.2, intitulé « Fonctionnement de la CPNC », devient l'article 4.2.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>3° L'ancien article 7.3.2.1, intitulé « Présentation de la demande et modalités de saisine », devient l'article 4.2.2.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>4° a) L'ancien article 7.3.2.2, intitulé « Composition de la CPNC », devient l'article 4.2.2.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.2.2.2 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.2.2.2. Composition de la CPNC</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.<br/>\nUn membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.<br/>\nLes organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.<br/>\nEn cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais. »</p><p align='left'>5° a) L'ancien article 7.3.2.3, intitulé « Convocation », devient l'article 4.2.2.3, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.2.2.3 est désormais ainsi rédigé :<br/>\n« 4.2.2.3. Convocation<br/>\nLes membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.<br/>\nLa convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) ;<br/>\n– le dossier de demande de conciliation. »</p><p align='left'>6° L'ancien article 7.3.2.4, intitulé « Décisions », devient l'article 4.2.2.4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>7° L'ancien article 7.3.2.4.1, intitulé « Présence des parties au litige à la réunion de conciliation », devient l'article 4.2.2.4.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>8° L'ancien article 7.3.2.4.2, intitulé « Conciliation des parties », devient l'article 4.2.2.4.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>9° L'ancien article 7.3.2.4.3, intitulé « Échec de la conciliation », devient l'article 4.2.2.4.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>10° L'ancien article 7.3.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendue par la CPNC », devient l'article 4.2.2.4.4, intitulé « Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC ».</p><p align='left'>11° L'ancien article 7.3.2.5, intitulé « Compte-rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) », devient l'article 4.2.2.5, intitulé « Compte-rendu de la CPNC ».<br/>\n7.4. I. Le chapitre IV, intitulé « Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) », devient l'article 4.3, en conservant le même intitulé.<br/>\nAinsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.4.1 à 7.4.5 sont désormais numérotés de 4.3.1 à 4.3.5.</p><p align='left'>II. Le chapitre IV de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.3, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° L'ancien article 7.4.1, intitulé « Missions », devient l'article 4.3.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>2° L'ancien article 7.4.1.1, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'emploi », devient l'article 4.3.1.1, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>3° L'ancien article 7.4.1.2, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière de formation », devient l'article 4.3.1.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>4° L'ancien article 7.4.1.3, intitulé « Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications », devient l'article 4.3.1.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>5° a) L'ancien article 7.4.2, intitulé « Composition de la commission », devient l'article 4.3.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.3.2 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.3.2. Composition de la commission</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.<br/>\nLes organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.<br/>\nEn cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.<br/>\nTous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président (e) ;<br/>\n– un ou une vice-président (e).<br/>\nChacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.<br/>\nLa présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.<br/>\nLe collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.<br/>\nÀ chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »</p><p align='left'>6° L'ancien article 7.4.3, intitulé « Fonctionnement de la commission », devient l'article 4.3.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>7° a) L'ancien article 7.4.3.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.3.3.1, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.3.3.1 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).<br/>\nDes réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président (e) ;<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.<br/>\nLa convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.<br/>\nLe ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.<br/>\nLe ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.<br/>\nLes relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante. »</p><p align='left'>8° a) L'ancien article 7.4.3.2, intitulé « Modalités des délibérations », devient l'article 4.3.3.2, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.3.3.2 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.3.3.2. Modalités des délibérations</p><p align='left'>La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.<br/>\nLa présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.<br/>\nUn membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.<br/>\nLe formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »</p><p align='left'>9° a) L'ancien article 7.4.3.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.3.3.3, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) Au même article, les mots : « 7.1.2.2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 5.2.2 du présent chapitre ».</p><p align='left'>10° L'ancien article 7.4.4, intitulé « Concours et contributions extérieurs », devient l'article 4.3.4, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>11° L'ancien article 7.4.5, intitulé « Communication », devient l'article 4.3.5, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>7.5. I. Le chapitre V, intitulé « Section professionnelle paritaire (SPP) » devient l'article 4.4, en conservant le même intitulé.<br/>\nAinsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 7.5.1 à 7.5.3 sont désormais numérotés de 4.4.1 à 4.4.3.</p><p align='left'>II. Le chapitre V de l'ancien article 7, qui devient l'article 4.4, est ainsi modifié :</p><p align='left'>1° Au quatrième alinéa, les mots : « au chapitre IV du présent accord » sont remplacés par les mots : « à l'article 4.3 ci-dessus ».</p><p align='left'>2° a) L'ancien article 7.5.1, intitulé « Composition de la SPP », devient l'article 4.4.1, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.4.1 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.4.1. Composition de la SPP</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.<br/>\nLes organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.<br/>\nEn cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.<br/>\nTous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président (e) ;<br/>\n– un ou une vice-président (e).<br/>\nChacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.<br/>\nLa présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.<br/>\nLe collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.<br/>\nÀ chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. »</p><p align='left'>3° L'ancien article 7.5.2, intitulé « Fonctionnement de la SPP », devient l'article 4.4.2, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>4° a) L'ancien article 7.5.2.1, intitulé « Convocation des membres et participation aux réunions », devient l'article 4.4.2.1, en conservant le même intitulé.<br/>\nb) L'article 4.4.2.1 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« 4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).<br/>\nDes réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président (e) ;<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.<br/>\nLa convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.<br/>\nLe ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). 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La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.<br/>\nUn membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.<br/>\nLe formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation. »</p><p align='left'>6° L'ancien article 7.5.2.3, intitulé « Secrétariat de la commission », devient l'article 4.4.2.3, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>7° L'ancien article 7.5.3, intitulé « Missions de la SPP », devient l'article 4.4.3, en conservant le même intitulé.</p>",
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|
21094
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21095
|
+
{
|
|
21096
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21097
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21098
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21099
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21100
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21101
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21102
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21103
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21104
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21105
|
+
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|
|
21106
|
+
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|
|
21107
|
+
{
|
|
21108
|
+
"textCid": "KALITEXT000026803629",
|
|
21109
|
+
"textTitle": "Convention collective du 9 mai 2012 (avenant du... - art. 6 (VNE)",
|
|
21110
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
21111
|
+
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|
|
21112
|
+
"articleNum": "6",
|
|
21113
|
+
"articleId": "KALIARTI000046505194",
|
|
21114
|
+
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
|
21115
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
21116
|
+
"dateSignaTexte": "2012-05-09",
|
|
21117
|
+
"dateDebutCible": "2022-11-01"
|
|
21118
|
+
}
|
|
21119
|
+
]
|
|
21120
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+
}
|
|
21121
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+
},
|
|
21122
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{
|
|
21123
|
+
"type": "article",
|
|
21124
|
+
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|
|
21125
|
+
"cid": "KALIARTI000046043566",
|
|
21126
|
+
"num": "10",
|
|
21127
|
+
"intOrdre": 5767157,
|
|
21128
|
+
"id": "KALIARTI000046043566",
|
|
21129
|
+
"content": "<p align='left'><br/>L'ancien article 10 du chapitre Ier, intitulé « Modalités de prise en compte de thème de négociation dans la branche », est supprimé.</p>",
|
|
21130
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21131
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21132
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+
{
|
|
21133
|
+
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|
|
21134
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21135
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21136
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21137
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21138
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21139
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21140
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21141
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21142
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21143
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+
}
|
|
21144
|
+
]
|
|
21145
|
+
}
|
|
21146
|
+
},
|
|
21147
|
+
{
|
|
21148
|
+
"type": "article",
|
|
21149
|
+
"data": {
|
|
21150
|
+
"cid": "KALIARTI000046043567",
|
|
21151
|
+
"num": "11",
|
|
21152
|
+
"intOrdre": 6291444,
|
|
21153
|
+
"id": "KALIARTI000046043567",
|
|
21154
|
+
"content": "<p align='left'><br/>L'ancien article 11 du chapitre Ier, intitulé « Notification, dépôt et extension », est supprimé (sachant que les dispositions énoncées précédemment dans cet article seront reprises dans le chapitre XIV).</p>",
|
|
21155
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21156
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21157
|
+
{
|
|
21158
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21159
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21160
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21161
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21162
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21163
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21164
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21165
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21166
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21167
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21168
|
+
}
|
|
21169
|
+
]
|
|
21170
|
+
}
|
|
21171
|
+
},
|
|
21172
|
+
{
|
|
21173
|
+
"type": "article",
|
|
21174
|
+
"data": {
|
|
21175
|
+
"cid": "KALIARTI000046043568",
|
|
21176
|
+
"num": "12",
|
|
21177
|
+
"intOrdre": 6815731,
|
|
21178
|
+
"id": "KALIARTI000046043568",
|
|
21179
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.</p>",
|
|
21180
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21181
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21182
|
+
{
|
|
21183
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21184
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21185
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21186
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21187
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21188
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21189
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21190
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21191
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21192
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21193
|
+
}
|
|
21194
|
+
]
|
|
21195
|
+
}
|
|
21196
|
+
},
|
|
21197
|
+
{
|
|
21198
|
+
"type": "article",
|
|
21199
|
+
"data": {
|
|
21200
|
+
"cid": "KALIARTI000046043569",
|
|
21201
|
+
"num": "13",
|
|
21202
|
+
"intOrdre": 7340018,
|
|
21203
|
+
"id": "KALIARTI000046043569",
|
|
21204
|
+
"content": "<p align='left'><br/>À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre I dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.</p>",
|
|
21205
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21206
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21207
|
+
{
|
|
21208
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21209
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21210
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21211
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21212
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21213
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21214
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21215
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21216
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21217
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21218
|
+
}
|
|
21219
|
+
]
|
|
21220
|
+
}
|
|
21221
|
+
},
|
|
21222
|
+
{
|
|
21223
|
+
"type": "section",
|
|
21224
|
+
"data": {
|
|
21225
|
+
"cid": "KALISCTA000046043570",
|
|
21226
|
+
"intOrdre": 7864305,
|
|
21227
|
+
"title": "Annexe : Version « consolidée » du texte du chapitre Ier",
|
|
21228
|
+
"id": "KALISCTA000046043570",
|
|
21229
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
21230
|
+
},
|
|
21231
|
+
"children": [
|
|
21232
|
+
{
|
|
21233
|
+
"type": "section",
|
|
21234
|
+
"data": {
|
|
21235
|
+
"cid": "KALISCTA000046043574",
|
|
21236
|
+
"intOrdre": 1048574,
|
|
21237
|
+
"title": "Chapitre Ier Clauses générales",
|
|
21238
|
+
"id": "KALISCTA000046043574",
|
|
21239
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN"
|
|
21240
|
+
},
|
|
21241
|
+
"children": [
|
|
21242
|
+
{
|
|
21243
|
+
"type": "article",
|
|
21244
|
+
"data": {
|
|
21245
|
+
"cid": "KALIARTI000046043575",
|
|
21246
|
+
"intOrdre": 524287,
|
|
21247
|
+
"id": "KALIARTI000046043575",
|
|
21248
|
+
"content": "<p align='left'>Article 1er Champ d'application<br/>\nArticle 2 Durée et portée<br/>\nArticle 3 Égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes – Égalité des salariés devant l'emploi<br/>\nArticle 4 Commissions paritaires nationales<br/>\nArticle 5 Dispositions communes à toutes les commissions<br/>\nArticle 6 Garanties accordées aux salariés participant à la négociation</p>",
|
|
21249
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21250
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21251
|
+
{
|
|
21252
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21253
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21254
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21255
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21256
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21257
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21258
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21259
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21260
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21261
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21262
|
+
}
|
|
21263
|
+
]
|
|
21264
|
+
}
|
|
21265
|
+
},
|
|
21266
|
+
{
|
|
21267
|
+
"type": "article",
|
|
21268
|
+
"data": {
|
|
21269
|
+
"cid": "KALIARTI000046043576",
|
|
21270
|
+
"num": "1er",
|
|
21271
|
+
"intOrdre": 1048574,
|
|
21272
|
+
"id": "KALIARTI000046043576",
|
|
21273
|
+
"content": "<p align='left'>La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :<br/>\n– maroquinerie et articles de voyage ;<br/>\n– coutellerie ;<br/>\n– arts de la table ;<br/>\n– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;<br/>\n– équipement du foyer, bazars ;<br/>\n– antiquités et brocante y compris les livres anciens de valeur ;<br/>\n– galeries d'art (œuvres d'art) ;<br/>\n– jeux, jouets, modélisme ;<br/>\n– puérinatalité ;<br/>\n– instruments de musique ;<br/>\n– presse et jeux de hasard ou de pronostics agréés par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ;<br/>\n– commerces spécialisés en produits de la vape.</p><p align='left'>Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'Insee aux rubriques suivantes :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>47.19B</td><td align='center'>Autre commerce de détail en magasin non spécialisé » (surface inférieure à 2 500 m²)</td></tr><tr><td align='center'>47.52A</td><td align='center'>Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m²)</td></tr><tr><td align='center'>47.59B</td><td align='center'>Commerce de détail d'autres équipements du foyer</td></tr><tr><td align='center'>47.62Z</td><td align='center'>Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé</td></tr><tr><td align='center'>47.65Z</td><td align='center'>Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé</td></tr><tr><td align='center'>47.72B</td><td align='center'>Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage</td></tr><tr><td align='center'>47.78C</td><td align='center'>Autres commerces de détail spécialisés divers</td></tr><tr><td align='center'>47.79Z</td><td align='center'>Commerce de détail de biens d'occasion en magasin</td></tr><tr><td align='center'>47.89Z</td><td align='center'>Autres commerces de détail sur éventaires et marchés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.</p><p align='left'>En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale : dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe du présent article constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.</p>",
|
|
21274
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21275
|
+
"surtitre": "Champ d'application",
|
|
21276
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21277
|
+
{
|
|
21278
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21279
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21280
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
21281
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
21282
|
+
"articleNum": "1",
|
|
21283
|
+
"articleId": "JORFARTI000046442332",
|
|
21284
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
21285
|
+
"datePubliTexte": "2022-10-19",
|
|
21286
|
+
"dateSignaTexte": "2022-09-23",
|
|
21287
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
21288
|
+
}
|
|
21289
|
+
]
|
|
21290
|
+
}
|
|
21291
|
+
},
|
|
21292
|
+
{
|
|
21293
|
+
"type": "article",
|
|
21294
|
+
"data": {
|
|
21295
|
+
"cid": "KALIARTI000046043577",
|
|
21296
|
+
"num": "2",
|
|
21297
|
+
"intOrdre": 1572861,
|
|
21298
|
+
"id": "KALIARTI000046043577",
|
|
21299
|
+
"content": "<p align='left'>La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.</p><p align='left'>Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises entrant dans son champ d'application dans les conditions définies par la législation sociale en vigueur.</p>",
|
|
21300
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
21301
|
+
"surtitre": "Durée et portée",
|
|
21302
|
+
"lstLienModification": [
|
|
21303
|
+
{
|
|
21304
|
+
"textCid": "JORFTEXT000046442329",
|
|
21305
|
+
"textTitle": "Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
21306
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
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"content": "<p align='left'>L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.</p><p align='left'>Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche :<br/>\n– de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;<br/>\n– de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;<br/>\n– d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.</p><p align='left'>D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :<br/>\n1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé.<br/>\n2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.<br/>\n3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902817&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail</a> relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que ses textes d'application.</p><p align='left'>Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900787&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail</a> :<br/>\n« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783&idArticle=JORFARTI000018877784&categorieLien=cid'>article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008</a> portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »</p><p align='left'>Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.</p><p align='left'>Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.</p><p align='left'>La discrimination inclut :<br/>\n– les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;<br/>\n– le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.</p><p align='left'>L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid'>texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal</a> relatifs à la non-discrimination, ainsi que les coordonnées du service d'accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits).</p><p align='center'>3.1. Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie</p><p align='left'>Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques y compris l'expérience professionnelle.</p><p align='left'>Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.</p><p align='center'>3.2. Rémunération</p><p align='left'>L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.</p><p align='center'>3.3. Rattrapage salarial</p><p align='left'>À l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales, et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900907&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail</a>.</p><p align='center'>3.4. Formation professionnelle et déroulement de carrière</p><p align='left'>La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCO, opérateur de compétences, désigné par la branche.</p><p align='left'>Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :<br/>\n– de veiller aux contraintes liées à la vie familiale notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;<br/>\n– de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation ;<br/>\n– d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.</p><p align='center'>3.5. Obligations des entreprises</p><p align='left'>Les obligations des entreprises évoluent avec le nombre de salarié(e)s que compte l'entreprise.</p><p align='center'>3.5.1. Index de l'égalité professionnelle</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » :<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024473&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-2-1 du code du travail</a> pour les entreprises de 50 à 250 salariés ;<br/>\n– comprenant des indicateurs définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024424&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-2 du code du travail</a>, pour les entreprises de plus de 250 salariés.</p><p align='left'>Cet index est publié au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. L' « Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes » est également mis à disposition du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et transmis, par télédéclaration, à la DREETS.</p><p align='left'>Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise de l'Index de l'égalité professionnelle se situent en deçà du niveau de 75 points fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024526&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 1142-6 du code du travail</a>, la négociation sur l'égalité professionnelle mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid'>2° de l'article L. 2242-1 du code du travail</a> doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.</p><p align='left'>Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière.</p><p align='center'>3.5.2. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel</p><p align='left'>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :<br/>\n1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;<br/>\n2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.</p><p align='left'>En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle, et l'exercice de la vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.</p><p align='center'>3.5.3. Consultation du CSE</p><p align='left'>Le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.</p><p align='center'>3.5.4. Négociation sur la GPEC</p><p align='left'>Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit également être engagée par l'employeur, au moins une fois tous les quatre ans :<br/>\n– dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2331-1 du code du travail</a> d'au moins 300 salariés ;<br/>\n– dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France.</p>",
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"content": "<p align='left'>Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent article, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>La branche dispose :<br/>\n– d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (art. 4.1 ci-dessous) ;<br/>\n– d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies à l'article 4.2 ci-dessous ;<br/>\n– d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section professionnelle paritaire (SPP), régies respectivement par les articles 4.3 et 4.4 ci-dessous.</p><p align='center'>4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.</p><p align='left'>À ce titre, elle a pour mission :<br/>\n– de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ou annexes de branche ;<br/>\n– de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;<br/>\n– de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs concernés ;<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– d'établir un rapport annuel d'activité.</p><p align='left'>Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.</p><p align='center'>4.1.1. Composition de la CPPNI</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPPNI les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>4.1.2. La CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-19 du code du travail</a>, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.</p><p align='center'>4.1.2.1. Mission de négociation paritaire nationale de la commission</p><p align='center'>4.1.2.1.1. Négociations de branche</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='center'>4.1.2.1.2. Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.</p><p align='left'>En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>4.1.2.2. Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='center'>4.1.2.2.1. Calendrier des négociations</p><p align='left'>Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.</p><p align='left'>Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901665&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2222-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.2.2.2. Ordre du jour des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 4.1.2.2.1 ci-dessus. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires.</p><p align='center'>4.1.2.2.3. Convocation aux réunions</p><p align='left'>Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.</p><p align='left'>Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.</p><p align='center'>4.1.2.2.4. Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation</p><p align='left'>Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.</p><p align='left'>Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901682&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-9</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901688&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-6</a> du code du travail.</p><p align='center'>4.1.2.2.5. Relevé de décisions ou compte-rendu des réunions</p><p align='left'>Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte-rendu par le secrétariat de la commission.</p><p align='center'>4.1.3. La CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 4.1.3.2.1 et 4.1.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.</p><p align='center'>4.1.3.1. Mission d'interprétation de la commission</p><p align='center'>4.1.3.1.1. Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle</p><p align='left'>Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.</p><p align='center'>4.1.3.1.2. Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2232-9 II du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='center'>4.1.3.2. Fonctionnement de la commission</p><p align='center'>4.1.3.2.1. Présentation des demandes</p><p align='left'>Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.3.2.2. Modalités de saisine</p><p align='left'>Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :<br/>\n– à l'initiative de l'un de ses membres ;<br/>\n– à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;<br/>\n– directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;<br/>\n– par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.</p><p align='center'>4.1.3.2.3. Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.</p><p align='left'>Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.4. Convocation</p><p align='left'>Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;<br/>\n– le dossier de demande d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.5. Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :<br/>\n– l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé, d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et, d'autre part, par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail ;<br/>\nDans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;<br/>\n– à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.</p><p align='left'>Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.</p><p align='center'>4.1.3.2.6. Rédaction et notification de l'avis d'interprétation</p><p align='left'>L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai d'un mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :<br/>\n– à l'auteur de la saisine ;<br/>\n– à l'ensemble des organisations syndicales et patronale(s) représentatives au sein de la branche.</p><p align='left'>En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.</p><p align='center'>4.1.4. Autres missions de la CPPNI<br/>\n4.1.4.1. Missions d'intérêt général de la CPPNI</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.</p><p align='left'>Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.</p><p align='center'>4.1.4.2. Rapport annuel d'activité</p><p align='left'>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</p><p align='left'>Ce rapport annuel comprend :<br/>\n– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 4.1.4.3.2 ci-dessous ;<br/>\n– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;<br/>\n– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.</p><p align='center'>4.1.4.3. Observatoire paritaire de la négociation collective</p><p align='center'>4.1.4.3.1. Missions de l'observatoire paritaire</p><p align='left'>La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.</p><p align='left'>Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.</p><p align='center'>4.1.4.3.2. Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.</p><p align='left'>La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 5.2.2 du présent chapitre. L'envoi doit être accompagné :<br/>\n– d'une fiche de dépôt de l'accord ;<br/>\n– d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;<br/>\n– et d'une version de l'accord signé en format Word.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)</p><p align='center'>4.2.1. Attributions de la CPNC</p><p align='left'>La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.</p><p align='center'>4.2.2. Fonctionnement de la CPNC</p><p align='center'>4.2.2.1. Présentation de la demande et modalités de saisine</p><p align='left'>La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.</p><p align='left'>La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.</p><p align='center'>4.2.2.2. Composition de la CPNC</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie ; il doit alors se faire remplacer.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNC les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>4.2.2.3. Convocation</p><p align='left'>Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.</p><p align='left'>La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 4.2.2.2 ci-dessus, comprend :<br/>\n– la date, le lieu et l'heure de la réunion ;<br/>\n– l'ordre du jour fixé par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) ;<br/>\n– le dossier de demande de conciliation.</p><p align='center'>4.2.2.4. Décisions</p><p align='center'>4.2.2.4.1. Présence des parties au litige à la réunion de conciliation</p><p align='left'>Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.</p><p align='left'>À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé de réception conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.</p><p align='left'>Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.</p><p align='left'>Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.</p><p align='left'>À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.</p><p align='left'>Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.</p><p align='center'>4.2.2.4.2. Conciliation des parties</p><p align='left'>Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2.2.4.3. Échec de la conciliation</p><p align='left'>Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.</p><p align='center'>4.2.2.4.4. Notification et conservation des décisions rendues par la CPNC</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.</p><p align='left'>Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.</p><p align='center'>4.2.2.5. Compte-rendu de la CPNC</p><p align='left'>À l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.</p><p align='center'>4.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)</p><p align='left'>Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>4.3.1. Missions</p><p align='left'>La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='center'>4.3.1.1. Missions de la CPNEFP en matière d'emploi</p><p align='left'>La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.</p><p align='left'>Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :<br/>\n– l'analyse de la structure des emplois ;<br/>\n– l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :<br/>\n–– analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;<br/>\n–– analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.</p><p align='left'>Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.</p><p align='center'>4.3.1.2. Missions de la CPNEFP en matière de formation</p><p align='left'>La CPNEFP définit la politique de formation de la branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Pour ce faire, la commission :<br/>\n– met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;<br/>\n– fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche ;<br/>\n– s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;<br/>\n– met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;<br/>\n– suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.</p><p align='left'>La CPNEFP intervient notamment :<br/>\na) dans la co-construction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires ;<br/>\nb) en matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :<br/>\n– à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;<br/>\n– à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;<br/>\n– à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes ;<br/>\nc) en participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche ;<br/>\nd) en matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [Pro-A], etc.) :<br/>\n– en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines,<br/>\n– en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle ;<br/>\ne) en contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [Pro-A], projet de transition professionnelle).</p><p align='center'>4.3.1.3. Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications</p><p align='left'>La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='center'>4.3.2. Composition de la commission</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la CPNEFP les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président(e) ;<br/>\n– un ou une vice-président(e).</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue à l'article 4.4 ci-dessous.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>4.3.3. Fonctionnement de la commission</p><p align='center'>4.3.3.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La CPNEFP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président(e),<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>4.3.3.2. Modalités des délibérations</p><p align='left'>La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.</p><p align='left'>La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.</p><p align='left'>Un membre peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>4.3.3.3. Secrétariat de la commission</p><p align='left'>Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 5.2.2 du présent chapitre.</p><p align='center'>4.3.4. Concours et contributions extérieurs</p><p align='left'>Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.</p><p align='left'>La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.</p><p align='center'>4.3.5. Communication</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.</p><p align='left'>Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.</p><p align='center'>4.4. Section professionnelle paritaire (SPP)</p><p align='left'>La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).</p><p align='left'>Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='left'>Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.</p><p align='left'>Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 4.3 ci-dessus. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>4.4.1. Composition de la SPP</p><p align='left'>La commission est composée de deux collèges :<br/>\n– un collège salariés comprenant trois représentants par organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, quel que soit le nombre d'organisations représentatives relevant de la même affiliation confédérale ;<br/>\n– un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés, désignés par la ou les organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales communiquent au secrétariat de la SPP les coordonnées complètes de leurs représentants.</p><p align='left'>En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.</p><p align='left'>Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :<br/>\n– un ou une président(e) ;<br/>\n– un ou une vice-président(e).</p><p align='left'>Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège employeurs, l'autre par le collège salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.</p><p align='left'>Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue à l'article 4.3 ci-dessus.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='center'>4.4.2. Fonctionnement de la SPP</p><p align='center'>4.4.2.1. Convocation des membres et participation aux réunions</p><p align='left'>La SPP se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e).</p><p align='left'>Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :<br/>\n– soit du ou de la président(e) ;<br/>\n– soit d'au moins deux organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président(e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.</p><p align='left'>La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.</p><p align='left'>Le ou la président(e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président(e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.</p><p align='left'>Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.</p><p align='left'>Les relevés de décisions sont signés par le ou la président(e) et le ou la vice-président(e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.</p><p align='center'>4.4.2.2. Modalités des délibérations</p><p align='left'>La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. La présence d'au moins deux représentants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.</p><p align='left'>Un membre peut donner pouvoir au membre de la SPP de son choix.</p><p align='left'>Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.</p><p align='center'>4.4.2.3. Secrétariat de la commission</p><p align='left'>Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.</p><p align='center'>4.4.3. Missions de la SPP</p><p align='left'>La SPP a pour missions notamment :<br/>\n– de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;<br/>\n– de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;<br/>\n– de définir des priorités de formation et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.</p><p align='left'>La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.</p>",
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"content": "<p align='center'>5.1. Domiciliation des commissions paritaires nationales</p><p align='left'>Les commissions paritaires nationales (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>La section professionnelle paritaire est créée au sein de l'OPCO.</p><p align='center'>5.2. Organisation des commissions paritaires nationales</p><p align='center'>5.2.1. Présidence des commissions</p><p align='left'>Tous les deux ans, les membres des différentes commissions paritaires nationales choisissent parmi leurs membres un ou une président(e) et un ou une vice-président(e), chacun(e) appartenant à un collège différent.</p><p align='left'>À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.</p><p align='left'>Le ou la président(e) anime les débats.</p><p align='center'>5.2.2. Secrétariat des commissions</p><p align='left'>Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45,rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.</p><p align='left'>L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact@cdna.pro.</p>",
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"content": "<p align='center'>6.1. Participation aux réunions</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.</p><p align='left'>Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.</p><p align='left'>Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.</p><p align='left'>Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).</p><p align='left'>La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.</p><p align='left'>Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902292&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2411-1 du code du travail</a>. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat.</p><p align='center'>6.2. Préparation des réunions</p><p align='left'>Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.</p><p align='left'>Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :<br/>\n– 2 heures pour préparer une réunion d'une demi-journée ;<br/>\n– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.</p><p align='left'>Cette prise en charge est limitée par réunion :<br/>\n– à trois représentants maximum par organisation syndicale ;<br/>\n– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.</p><p align='center'>6.3. Natures des heures</p><p align='left'>Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.</p><p align='left'>Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.</p><p align='center'>6.4. Prise en charge</p><p align='left'>a) Indemnisation des membres de la CPPNI</p><p align='left'>Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation (s) professionnelle (s) patronale (s) signataire (s) de la présente convention, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises, dans les limites suivantes :<br/>\n– les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;<br/>\n– les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.</p><p align='left'>À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse au secrétariat des commissions paritaires nationales les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.</p><p align='left'>Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.</p><p align='left'>b) Frais de déplacement</p><p align='left'>Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.</p><p align='center'>6.5. Justificatif</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :<br/>\n– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;<br/>\n– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission ;<br/>\net signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.</p><p align='center'>6.6. Contestation</p><p align='left'>L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.</p><p align='left'>Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041439724&categorieLien=cid'>accord du 27 juin 2019</a> relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.</p><p align='left'>Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.</p>",
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21404
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"content": "<p align='left'>Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.</p><p align='left'>À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.</p><p align='left'>Le présent avenant est relatif au chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel ».</p><p align='center'>Dispositions préliminaires</p><p align='left'>Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre III :<br/>\nArticle 1er – Préambule. Liberté d'opinion<br/>\nArticle 2 – Exercice du droit syndical<br/>\nArticle 3 – Comité social et économique<br/>\nArticle 4 – Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale<br/>\nArticle 5 – Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.</p>",
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21589
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"content": "<p align='left'>L'article 1er, intitulé « Dispositions générales », est ainsi modifié :</p><p align='left'>I. Le deuxième alinéa est désormais ainsi rédigé :<br/>\n« Les parties contractantes s'engagent à respecter les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail, la liberté d'opinion politique, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel. » </p><p align='left'>II. Au troisième alinéa, le mot : « etc … » est remplacé par le mot : « etc. ».</p><p align='left'>III. Les alinéas 4 à 7, depuis les mots : « La représentation du personnel relevant … » jusqu'aux mots : « … ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise. » sont supprimés.</p><p align='left'>IV. À la suite des quatre alinéas supprimés, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :<br/>\n« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail, le déroulement de carrière ainsi que le reclassement et le renouvellement de contrat.<br/>\nIl est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.<br/>\nTout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.<br/>\nToute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. »</p>",
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21590
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"content": "<p align='left'>I. L'intitulé de l'article 2 est ainsi rédigé : « Exercice du droit syndical ». </p><p align='left'>II. L'article 2 est désormais ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 2 <br/>Exercice du droit syndical </p><p align='center'>2.1. <br/>Constitution de la section syndicale </p><p align='left'>Les syndicats visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-1 du code du travail</a>, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. </p><p align='center'>2.2. <br/>Représentant de la section syndicale </p><p align='left'>Dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-1-1 du code du travail</a>, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. </p><p align='left'>Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois. </p><p align='left'>Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail. </p><p align='left'>Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. </p><p align='left'>Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. </p><p align='center'>2.3. <br/>Délégué syndical </p><p align='left'>Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901625&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2143-1 du code du travail</a>, sont désignés dans les conditions suivantes. </p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. </p><p align='left'>Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur : <br/>– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; <br/>– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035616841&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. </p><p align='left'>Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. </p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. </p><p align='left'>Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. </p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. </p><p align='left'>Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande. </p><p align='left'>Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions. </p><p align='left'>Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. </p><p align='center'>2.4. <br/>Local syndical, affichage et diffusion des communications </p><p align='left'>Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur. </p><p align='left'>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. </p><p align='left'>Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. </p><p align='left'>Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. </p><p align='left'>Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. </p><p align='left'>La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale<i>, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043713_1'> (1)</a> par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise. </p><p align='left'>Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise. </p><p align='left'>Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. </p><p align='center'>2.5. <br/>Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical </p><p align='left'>Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : <br/>1° 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ; <br/>2° 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ; <br/>3° 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés. </p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. </p><p align='left'>Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-58 du code du travail</a>, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. </p><p align='left'>Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. </p><p align='left'>En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019351147&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2135-7 du code du travail</a>, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions. </p><p align='left'>La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet. </p><p align='left'>L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation. </p><p align='left'>Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif. </p><p align='left'>Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043713_1'></a>(1) Au 6e alinéa de l'article 2.4, les termes « , soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail. <br/>(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>I. L'intitulé de l'article 3 est ainsi rédigé : « Comité social et économique ».</p><p align='left'>II. L'article 3 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 3 <br/>\nComité social et économique</p><p align='center'>3.1. Mise en place et attributions du CSE</p><p align='left'>Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.</p><p align='left'>Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p align='left'>Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901843&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2312-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901847&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2312-5 du code du travail</a>, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.</p><p align='left'>Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.</p><p align='left'>La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610985&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2312-59 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610989&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2312-60 </a>du code du travail.</p><p align='left'>Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.</p><p align='left'><em>Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043721_1'> (1)</a></p><p align='left'><em>Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :<br/>\n1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;<br/>\n2° La modification de son organisation économique ou juridique ;<br/>\n3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;<br/>\n4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;<br/>\n5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.</em></p><p align='left'>Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :<br/>\n1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4161-1 du code du travail</a>. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;<br/>\n2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;<br/>\n3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1142-2-1 du code du travail</a>. Le refus de l'employeur est motivé.</p><p align='left'>Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 8112-1 du code du travail</a>, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.</p><p align='center'>3.2. Heures de délégation</p><p align='left'>Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043721_1'></a>(1) Les alinéas 9 à 15 de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de la prise en compte de l'information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales conformément à l'article L. 2312-8, III du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>I. L'intitulé de l'article 4 est ainsi rédigé : « Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».</p><p align='left'>II. L'article 4 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 4 <br/>\nCongés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2145-5 et suivants du code du travail</a>, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.</p><p align='left'>Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.</p><p align='left'>Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi. »</p>",
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"content": "<p align='left'>I. L'ancien article 7, intitulé « Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions », devient l'article 5, en conservant le même intitulé.</p><p align='left'>II. L'ancien article 7, qui devient l'article 5, est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 5 <br/>\nDéroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions</p><p align='left'>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6315-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.</p><p align='left'>En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2142-1-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902293&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2411-2 </a>du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3221-3 du code du travail</a>, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »</p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.</p>",
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21893
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"content": "<p align='left'>Article 1er Préambule. Liberté d'opinion<br/>\nArticle 2 Exercice du droit syndical<br/>\nArticle 3 Comité social et économique<br/>\nArticle 4 Congés pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale<br/>\nArticle 5 Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.</p>",
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21894
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"content": "<p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901602&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2141-1 et suivants du code du travail</a>, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises.</p><p align='left'>Les parties contractantes s'engagent à respecter les droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier la liberté individuelle du travail, la liberté d'opinion politique, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat ou groupement professionnel.</p><p align='left'>L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 2141-1 à L. 2146-2 du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.).</p><p align='left'>Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail, le déroulement de carrière ainsi que le reclassement et le renouvellement de contrat.</p><p align='left'>Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.</p><p align='left'>Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.</p><p align='left'>Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit et peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.</p>",
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21919
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21920
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21944
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+
"content": "<p align='center'>2.1. Constitution de la section syndicale</p><p align='left'>Les syndicats visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-1 du code du travail</a>, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.</p><p align='center'>2.2. Représentant de la section syndicale</p><p align='left'>Dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2142-1-1 du code du travail</a>, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.</p><p align='left'>Dans les entreprises ou établissements qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois.</p><p align='left'>Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.</p><p align='left'>Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.</p><p align='center'>2.3. Délégué syndical</p><p align='left'>Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901625&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2143-1 du code du travail</a>, sont désignés dans les conditions suivantes.</p><p align='left'>Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.</p><p align='left'>Dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés ou plus (effectif atteint sur 12 mois consécutifs), chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur :<br/>\n– parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;<br/>\n– ou si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, ou encore si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035616841&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.</p><p align='left'>Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.</p><p align='left'>Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.</p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.</p><p align='left'>Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.</p><p align='left'>Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Il peut également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.</p><p align='center'>2.4. Local syndical, affichage et diffusion des communications</p><p align='left'>Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur.</p><p align='left'>L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.</p><p align='left'>Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.</p><p align='left'>Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.</p><p align='left'>Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.</p><p align='left'>La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise.</p><p align='left'>Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.</p><p align='left'>Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.</p><p align='center'>2.5. Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical</p><p align='left'>Hors cas de participation aux commissions paritaires nationales visées à l'article 4 du chapitre Ier de la présente convention collective, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :<br/>\n1° 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;<br/>\n2° 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;<br/>\n3° 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-58 du code du travail</a>, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.</p><p align='left'>Le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019351147&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2135-7 du code du travail</a>, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions.</p><p align='left'>La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.</p><p align='left'>L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation.</p><p align='left'>Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.</p><p align='left'>Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.</p>",
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|
21945
|
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21946
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21970
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"content": "<p align='center'>3.1. Mise en place et attributions du CSE</p><p align='left'>Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.</p><p align='left'>Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p align='left'>Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901843&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2312-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les présentes dispositions de la convention collective nationale n'ont pas pour finalité ni effet de limiter les informations et consultations prévues par le <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a>.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901847&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2312-5 du code du travail</a>, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.</p><p align='left'>Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.</p><p align='left'>La délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610985&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2312-59</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610989&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2312-60</a> du code du travail.</p><p align='left'>Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.</p><p align='left'>Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'effectif étant calculé conformément à la législation en vigueur outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.</p><p align='left'>Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :<br/>\n1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;<br/>\n2° La modification de son organisation économique ou juridique ;<br/>\n3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;<br/>\n4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;<br/>\n5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des salariés en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.</p><p align='left'>Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :<br/>\n1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4161-1 du code du travail</a>. Il est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;<br/>\n2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;<br/>\n3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1142-2-1 du code du travail</a>. Le refus de l'employeur est motivé.</p><p align='left'>Enfin, lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 8112-1 du code du travail</a>, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.</p><p align='center'>3.2. Heures de délégation</p><p align='left'>Le nombre d'heures de délégation est fixé selon les dispositions du code du travail aux articles L. 2315-7 à L. 2315-13.</p>",
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21971
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21996
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"content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2145-5 et suivants du code du travail</a>, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.</p><p align='left'>Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin de salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.</p><p align='left'>Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.</p>",
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21997
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22022
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"content": "<p align='left'>Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340649&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6315-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.</p><p align='left'>En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2142-1-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902293&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2411-2</a> du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3221-3 du code du travail</a>, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.</p>",
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22023
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22024
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