@socialgouv/kali-data 2.399.0 → 2.401.0

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  "content": "<p></p><p align='left'>Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux :<br/>\n– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;<br/>\n– <em>5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000017577800_1'> (1)</a> ;<br/>\n– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;<br/>\n– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;<br/>\n– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;<br/>\n– 1 jour pour déménagement.</p><p align='left'>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.</p><p align='left'>Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.</p><p align='left'>Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.</p><p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000017577800_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p></p><p></p>",
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  "content": "<p></p><p align='center'>7.3.1. Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant la durée légale du congé de maternité (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 1225-17 et suivants du code du travail</a>), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.</p><p align='left'>Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>7.3.2. Congé d'adoption</p><p align='left'>Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.</p><p align='center'>7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.</p><p align='left'>En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :<br/>\n– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;<br/>\n– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.</p><p align='left'>Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période.</p><p align='center'>7.3.4. Congé sans solde</p><p align='left'>Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.</p><p align='center'>7.3.4.1. Procédure</p><p align='left'>Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.<br/>\nL'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.<br/>\nAprès 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.</p><p align='center'>7.3.4.2. Effets du congé sans solde</p><p align='left'>Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.</p><p align='center'>7.3.4.3. Fin du congé</p><p align='left'>Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.</p><p align='center'>7.3.4.4. Renouvellement</p><p align='left'>Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.<br/>\nUn délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.</p><p align='center'>7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat</p><p align='left'>Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.</p><p align='left'>Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.</p><p align='left'>Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.</p><p align='center'>7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales</p><p align='left'>En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.</p><p align='left'>Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.</p><p align='left'>Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.</p><p align='left'>En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.</p><p align='left'>L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.</p><p></p>",
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- "content": "<p>Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport. </p><p>Le dispositif est défini par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094221&categorieLien=cid' title='Mise en place d'un régime de frais de santé (VE)'>accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015</a>, complété de ses avenants.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p>Un régime de complémentaire santé (<i>mutuelle</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045145387_1'> (1)</a>) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport. </p><p>Le dispositif est défini par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094221&categorieLien=cid'>accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015</a>, complété de ses avenants.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045145387_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  <br/>(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "articleId": "JORFARTI000046413933",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2022-10-13",
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2185
2221
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2222
  "id": "KALIARTI000045145699",
2187
2223
  "content": "<p align='center'>12. 7. 1. Durée du travail et repos</p><p align='center'>12. 7. 1. 1. Principes</p><p align='left'>Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.</p><p align='left'>La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits \" collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.</p><p align='left'>Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (« intersaison »).</p><p align='left'>Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.</p><p align='left'>Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.</p><p align='center'>12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif</p><p align='left'>Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :<br/>\n― par les sportifs et les entraîneurs :<br/>\n― aux compétitions proprement dites ;<br/>\n― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;<br/>\n― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;<br/>\n― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;<br/>\n― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;<br/>\n― par les sportifs :<br/>\n― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;<br/>\n― par les entraîneurs :<br/>\n― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;<br/>\n― aux analyses d'après match ;<br/>\n― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;<br/>\n― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;<br/>\n― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;<br/>\n― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.</p><p align='left'>La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.</p><p align='center'>12. 7. 1. 3. Temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p>Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p>La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.</p><p>Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.</p><p>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.</p><p align='center'>12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation</p><p>Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.</p><p align='center'>12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail</p><p>L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.</p><p align='center'>12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat</p><p>Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.</p><p align='center'>12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail</p><p>L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.</p><p align='center'>12.7.1.3.6. Heures complémentaires</p><p>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.</p><p>Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.</p><p>Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.</p><p>Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.</p><p align='center'>12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant</p><p>Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.</p><p>En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.</p><p>Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.</p><p>Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.</p><p>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align='center'>12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</p><p>Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</p><p>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</p><p>L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :</p><table border='1'><tbody><tr><td><p align='center'>Si le nombre de coupures dans la journée est de 2<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail</p></td><td>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré</td></tr><tr><td align='center'>Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus<br/>\n\t\t\tSi la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail</td><td align='center'>La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré</td></tr></tbody></table><p>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.</p><p align='center'>12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel</p><p align='center'>12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein</p><p>Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.</p><p>Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.</p><p>L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.</p><p align='center'>12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement</p><p>Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.</p><p>Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.</p><p align='center'>12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence</p><p>Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.</p><p align='center'>12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres <font color='#808080'><em>(1)</em></font></p><p align='left'><em>La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.<br/>\nEntre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.<br/>\nLa mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail. </em></p><p align='center'>12. 7. 1. 5. Repos</p><p align='left'>a) Repos quotidien.</p><p align='left'>Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.</p><p align='left'>b) Repos hebdomadaire.</p><p align='left'>Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.</p><p align='left'>La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération <font color='#808080'><em>(2)</em></font>.</p><p align='center'>12. 7. 2. Congés payés</p><p align='center'>12. 7. 2. 1 Définition</p><p align='left'>Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.</p><p align='left'>Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).</p><p align='left'>Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. Durée et période des congés</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.</p><p>L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.</p><p>Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :<br/>\n― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;<br/>\n― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;<br/>\n― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12. 7. 2. 2. 2. L'entraîneur.</p><p>Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.</p><p>Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.</p><p align='center'>12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1.</p><p align='left'>Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.</p><p align='left'>Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.</p><p align='center'>12. 7. 3. Hygiène et sécurité</p><p align='center'>12. 7. 3. 1. Prescriptions générales</p><p align='left'>Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.</p><p align='left'>Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.</p><p align='left'>L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.</p><p align='left'>Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.</p><p align='center'>12. 7. 3. 2. Hygiène</p><p align='left'>Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.</p><p align='center'>12. 7. 3. 3. Sécurité</p><p align='left'>Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.</p><p align='left'>Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :<br/>\n― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;<br/>\n― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.</p><p align='center'>12. 7. 3. 4. Santé</p><p align='left'>a) Prévention et lutte contre le dopage.</p><p align='left'>Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.</p><p align='left'>b) Congés des salariées enceintes.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.</p><p><em><font color='#999999'>NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 : </font></em></p><p><font color='#808080'><em>Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :</em></font></p><p><font color='#808080'><em>L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)</em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='#808080'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='#808080'><em>, la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='#808080'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='#808080'><em>.</em></font><font color='#808080'><em>Par dérogation à l'</em></font><font color='#808080'><em></em></font>article L. 3123-14-1 du code du travail<font color='#808080'><em>, la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'</em></font><font color='#808080'><em></em></font>article L. 3122-2 du code du travail<font color='#808080'><em>.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »</em></font></p><p><font color='#808080'><em>En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :</em></font></p><p><font color='#808080'><em>« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité</em></font></p><p><font color='#808080'><em>Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :</em></font></p><p><font color='#808080'><em>- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;</em></font></p><p><font color='#808080'><em>- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »</em></font></p><p><font color='#808080'><em>NOTE 2 : Avenant n°120 du 15 juin 2017, article 1er : </em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>NOTE 3 : Avenant n°125 du 7 novembre 2017, article 1er :</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017. </em></font></p><p><em><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><font color='#999999'><em>(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er). </em></font></font></font></font></em></p><p></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "content": "<p align='center'>12.9.1. Définition</p><p align='left'>L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.</p><p align='left'>Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.</p><p align='center'>12.9.2. Contrat de travail d'un sportif en formation</p><p>L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.</p><p>Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire (général ou technique).</p><p>Par dérogation à l'article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n'ayant pas perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045145692",
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- "content": "<p></p><p align='left'><br/>\nLes conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport.<br/><p> <br/>\nEn principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.<br/><p> <br/>\nLe sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.<br/><p> <br/>\nLa fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.10.1 du présent chapitre.<br/><p> <br/>\nLes dispositions de l'article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.</p><p></p>",
2316
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2375
+ "content": "<p>Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 132-11 du code du sport</a>. </p><p>En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. </p><p>Le sportif, et/ ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié. </p><p>La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.10.1 du présent chapitre. </p><p>Les dispositions de l'article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.</p><p></p>",
2376
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Participation aux équipes de France",
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  "id": "KALIARTI000045130549",
20175
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.</p><p align='left'>Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et règlementaires notamment issues :<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&categorieLien=cid' title='LOI n°2015-994 du 17 août 2015 (V)'>loi n° 2015-994 du 17 août 2015 </a>relative au dialogue social et à l'emploi ;<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 </a>relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;<br/>\n– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 </a>pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;<br/>\n– du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043492531&categorieLien=cid' title='Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 (V)'>décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 </a>relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.</p><p align='left'>Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.</p><p align='left'>Dans ce cadre, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039191870&categorieLien=cid' title='Représentation des salariés (VE)'>avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 </a>concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel (chapitre 3 et partie du chapitre 6 relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]).</p><p align='left'>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039407103&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle et collecte du paritarisme de branche (VE)'>avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 </a>concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre 8 et partie du chapitre 2 relative au paritarisme de branche).</p><p align='left'>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042096473&categorieLien=cid' title='Mise à jour de la convention collective (VE)'>avenant n° 147 a été signé le 23 janvier 2020</a> pour poursuivre la mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :<br/>\n– suite du chapitre 2 « Dialogue social et paritarisme » ;<br/>\n– chapitre 4 « Contrat de travail » ;<br/>\n– première partie du chapitre 5 « Le temps de travail » ;<br/>\n– suite du chapitre 6 « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;<br/>\n– chapitre 7 « Les congés » ;<br/>\n– chapitre 11 « Pluralité d'employeurs/groupements d'employeurs ».</p><p align='left'>Le présent avenant s'inscrit dans la continuité de ces travaux.</p>",
20176
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20177
- "lstLienModification": []
20247
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.</p><p align='left'>Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et règlementaires notamment issues :<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&categorieLien=cid'>loi n° 2015-994 du 17 août 2015 </a>relative au dialogue social et à l'emploi ;<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 </a>relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;<br/>\n– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;<br/>\n– de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid'>loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 </a>pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;<br/>\n– du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043492531&categorieLien=cid'>décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 </a>relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.</p><p align='left'>Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.</p><p align='left'>Dans ce cadre, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039191870&categorieLien=cid'>avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 </a>concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel (chapitre 3 et partie du chapitre 6 relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]).</p><p align='left'>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039407103&categorieLien=cid'>avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 </a>concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre 8 et partie du chapitre 2 relative au paritarisme de branche).</p><p align='left'>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042096473&categorieLien=cid'>avenant n° 147 a été signé le 23 janvier 2020</a> pour poursuivre la mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :<br/>\n– suite du chapitre 2 « Dialogue social et paritarisme » ;<br/>\n– chapitre 4 « Contrat de travail » ;<br/>\n– première partie du chapitre 5 « Le temps de travail » ;<br/>\n– suite du chapitre 6 « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;<br/>\n– chapitre 7 « Les congés » ;<br/>\n– chapitre 11 « Pluralité d'employeurs/groupements d'employeurs ».</p><p align='left'>Le présent avenant s'inscrit dans la continuité de ces travaux.</p>",
20248
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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20186
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20272
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20188
20273
  "id": "KALIARTI000045130519",
20189
- "content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042096473&categorieLien=cid' title='Mise à jour de la convention collective (VE)'>avenant n° 147 du 23 janvier 2020</a>.</p><p align='left'>L'article 7.2 est modifié comme suit :</p><p align='left'>Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.</p><p align='left'>Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »</p><p align='left'>L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».</p><p align='left'>Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.<br/>\nCe congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.<br/>\nEn application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :<br/>\n– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;<br/>\n– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.<br/>\nLe salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »</p>",
20190
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20274
+ "content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042096473&categorieLien=cid'>avenant n° 147 du 23 janvier 2020</a>.</p><p align='left'>L'article 7.2 est modifié comme suit :</p><p align='left'>Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.</p><p align='left'>Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »</p><p align='left'>L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».</p><p align='left'>Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.<br/>\nCe congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.<br/>\nEn application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :<br/>\n– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;<br/>\n– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.<br/>\nLe salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »</p>",
20275
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "JORFARTI000046413933",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "textCid": "KALITEXT000017577657",
20194
20291
  "textTitle": "Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 7.2 (VNE)",
@@ -20223,9 +20320,21 @@
20223
20320
  "num": "2",
20224
20321
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20225
20322
  "id": "KALIARTI000045130522",
20226
- "content": "<p align='left'>Un chapitre 10 bis est créé dans la CCNS, à la suite du chapitre 10 « Prévoyance ». </p><p align='left'>Le chapitre 10 bis est intitulé : « Chapitre 10 bis “ Complémentaire santé (mutuelle) ” ». </p><p align='left'>Il est composé du paragraphe suivant : <br/>« Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport. <br/>Le dispositif est défini par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094221&categorieLien=cid' title='Mise en place d'un régime de frais de santé (VE)'>accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015</a>, complété de ses avenants. »</p>",
20227
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20323
+ "content": "<p align='left'>Un chapitre 10 bis est créé dans la CCNS, à la suite du chapitre 10 « Prévoyance ». </p><p align='left'>Le chapitre 10 bis est intitulé : « Chapitre 10 bis “ Complémentaire santé (mutuelle) ” ». </p><p align='left'>Il est composé du paragraphe suivant : <br/>« Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport. <br/>Le dispositif est défini par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032094221&categorieLien=cid'>accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015</a>, complété de ses avenants. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045130522_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  <br/>(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
20324
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20228
20325
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046413933",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  {
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20339
  "textCid": "KALITEXT000017577657",
20231
20340
  "textTitle": "Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - Chapitre X bis : Complémentaire santé (mutuelle) (VNE)",
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20261
20370
  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000045130523",
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  "content": "",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046413933",
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+ "natureText": "ARRETE",
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20272
20394
  "num": "3.1",
20273
20395
  "intOrdre": 2621435,
20274
20396
  "id": "KALIARTI000045130524",
20275
- "content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.</p><p align='left'>Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3242-1 (V)'>article L. 3242-1 du code du travail</a>. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »</p><p align='left'>Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-1 (M)'>article L. 3123-14-1 du code du travail </a>est remplacée par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>article L. 3123-27 du code du travail</a>, et la référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3122-2 (V)'>article L. 3122-2 du code du travail </a>par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44 (V)'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-6 (V)'>article L. 3123-6 du code du travail</a>, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-44 (V)'>article L. 3121-44 du code du travail</a>) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »</p><p align='left'>À l'article 12.7.1.3.8 :<br/>\nLe passage « Aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902556&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-16 (M)'>termes de l'article L. 3123-16 du code du travail</a>, » est supprimé.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-8 (V)'>article L. 3123-8 du code du travail </a>est remplacée par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-3 (M)'>article L. 3123-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »</p><p align='left'>La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.</p><p align='left'>L'article 12.9.1 est modifié comme suit :<br/>\nLa référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547563&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. L211-4 (V)'>L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport </a>:<br/>\n« L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du sport. - art. R132-11 (V)'>dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport</a>. »</p><p align='left'>Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :<br/>\n« En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »</p>",
20276
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20397
+ "content": "<p align='left'>Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.</p><p align='left'>Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3242-1 du code du travail</a>. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »</p><p align='left'>Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550508&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-1 du code du travail </a>est remplacée par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-27 du code du travail</a>, et la référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3122-2 du code du travail </a>par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-44 du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-6 du code du travail</a>, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :<br/>\n– la qualification ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;<br/>\n– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;<br/>\n– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »</p><p align='left'>À l'article 12.7.1.3.8 :<br/>\nLe passage « Aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902556&dateTexte=&categorieLien=cid'>termes de l'article L. 3123-16 du code du travail</a>, » est supprimé.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-8 du code du travail </a>est remplacée par celle de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902543&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :<br/>\nLa référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »</p><p align='left'>La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.</p><p align='left'>L'article 12.9.1 est modifié comme suit :<br/>\nLa référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547563&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport </a>:<br/>\n« L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »</p><p align='left'>Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :<br/>\n« Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport</a>. »</p><p align='left'>Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :<br/>\n« En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »</p>",
20398
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  "content": "<p align='left'><br/>Ces modifications apportées au chapitre 12 de la CCNS constituent une première étape de mise à jour du texte conventionnel. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre ces travaux, en réunissant avant la fin de l'année 2021 la commission paritaire sport professionnel afin d'organiser les négociations à mener dans ce cadre.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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