@socialgouv/kali-data 2.395.0 → 2.397.0

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  "content": "<p></p><p>La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.</p><p>1.1. La rémunération de base</p><p>Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.</p><p>Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.</p><p>Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec \" un coefficient correcteur des cotations \" échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :</p><p>-au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;</p><p>-au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;</p><p>-au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;</p><p>-au 1er janvier 2013 : p × VP.</p><p>p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).</p><p>P : pesée de l'emploi concerné.</p><p>VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.</p><p>Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022058664&categorieLien=cid'>accord paritaire de branche n° 04-09</a> ;</p><p>-les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.</p><p>Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.</p><p>1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)</p><p>1.2.1. Définition.</p><p>La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.</p><p>Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.</p><p>1.2.2. Attribution.</p><p>La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.</p><p>Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.</p><p>L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.</p><p>1.2.3. Montant.</p><p>Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Il augmente dans les limites suivantes :</p><p>-chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).</p><p>Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.</p><p>Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.</p><p>1.2.4. Budget.</p><p>La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.</p><p>1.3. Rémunération minimum de branche</p><p>Définitions</p><p>Rémunération minimum de branche :</p><p>Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.</p><p>La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :</p><p>Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).</p><p>Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros).</p><p>Rémunération annuelle de référence :</p><p>La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.</p><p align='center'><br/>\nMode de calcul</p><p>La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.</p><p>La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.</p><p>La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.</p><p></p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :<br/>\n– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;<br/>\n– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : rémunération minimum de branche », ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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  "id": "KALIARTI000046265821",
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  "content": "<p align='left'>À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :</p><p align='left'>« Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros). »</p><p align='left'>Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.</p>",
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  "textCid": "KALITEXT000005677408",
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  "textTitle": "Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 1 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000046265822",
26680
- "content": "<p align='left'>Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-2 (V)'>L. 3221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-4 (V)'>L. 3221-4</a> du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902820&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-4</a> du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.</p>",
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  "surtitre": "Égalité professionnelle femmes-hommes",
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  "id": "KALIARTI000046265825",
26693
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.</p><p align='left'>Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er mai 2022.</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-25 (M)'>L. 2261-25</a> du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p>",
26694
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.</p><p align='left'>Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er mai 2022.</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entrée en vigueur, dépôt et extension",
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