@socialgouv/kali-data 2.385.0 → 2.387.0

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  "content": "<p align='center'>A. ― Décès. ― Invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='left'>Les soussignés ont décidé de :</p><p align='left'>1. Distinguer le décès des salariés suivant leur situation de famille :<br/>\n― célibataire, veuf ou divorcé : le capital décès est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence ;<br/>\n― marié, Pacsé ou concubin : le capital décès est fixé à 125 % du salaire annuel brut de référence ;<br/>\n― majoration par personne à charge fixée à 25 %.</p><p align='left'>2. De créer une majoration du capital décès-IAD toutes causes s'il survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès. Elle est fixée à 50 %, soit un capital décès de 150 % (célibataire, veuf ou divorcé) ou 175 % (marié, Pacsé ou concubin) du salaire annuel brut de référence.</p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.</p><p align='left'>Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.</p><p align='left'>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>, il est versé, par anticipation, à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant, les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.</p><p align='left'>En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale</a> du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.</p><p align='left'>L'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>DÉCÈS TOUTES CAUSES ET IAD</th><th></th><th>DÉCÈS ET IAD<br/>\n\t\t\tpar accident</th></tr><tr><td align='center'>Célibataire, veuf, divorcé</td><td align='center'>100 %</td><td align='center'>150 %</td></tr><tr><td align='center'>Marié, Pacs, concubinage</td><td align='center'>125 %</td><td align='center'>175 %</td></tr><tr><td align='center'>Majoration par personne à charge</td><td align='center'>25 %</td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Décès simultané ou postérieur du conjoint</td><td align='center'>100 %</td><td align='center'>150 %</td></tr></tbody></table></center><p>En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.</p><p align='center'>B. ― Rente d'éducation</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera, en outre, versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.</p><p>Ainsi, l'ensemble des garanties rente éducation sont les suivantes :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Rente d'éducation</th><th></th></tr><tr><td align='center'>Jusqu'au 11e anniversaire</td><td align='center'>10 %</td></tr><tr><td align='center'>Du 11e anniversaire au 16e anniversaire</td><td align='center'>12 %</td></tr><tr><td align='center'>Du 16e anniversaire au 25e anniversaire</td><td align='center'>15 %</td></tr></tbody></table></center><p>En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).</p><p>Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.</p><p align='center'>C. ― Frais d'obsèques</p><p align='left'>Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>FRAIS D'OBSÈQUES</th><th></th></tr><tr><td align='center'>Décès de l'assuré, conjoint, enfants à charge</td><td align='center'>200 % PMSS</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>D. ― Incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, supérieure à la période d'indemnisation conventionnelle (90 jours), sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 75 % du salaire brut. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.</p><p align='left'>Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.</p><p align='left'>L'ensemble des garanties incapacité temporaire de travail sont les suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL</th><th>SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN<br/>\n\t\t\td'ancienneté</th></tr><tr><td align='center'>Franchise</td><td align='center'>Relais convention</td></tr><tr><td align='center'>Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale)</td><td align='center'>75 % du salaire brut</td></tr><tr><td align='center'>Indemnité journalière accident du travail</td><td align='center'>100 % du salaire net</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>E. ― Invalidité permanente</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.</p><p align='left'>Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre le pourcentage suivant du salaire brut versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>INVALIDITÉ PERMANENTE</th><th></th></tr><tr><td align='center'>1re catégorie</td><td align='center'>70 % du salaire brut</td></tr><tr><td align='center'>2e catégorie</td><td align='center'>75 % du salaire brut</td></tr><tr><td align='center'>3e catégorie</td><td align='center'>75 % du salaire brut</td></tr><tr><td align='center'>Accident du travail ou maladie porfessionnelle</td><td align='center'>100 % du salaire net</td></tr></tbody></table></center><p>La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.</p><p>En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.</p><p align='center'>F. ― Total des cotisations</p><p align='left'>Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022.</p><p align='center'>Taux de cotisation pour les salariés non-cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Taux de cotisation exprimés en T1</th><th>Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 4 PMSS)</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,15 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,14 %</td><td align='center'>0,14 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente de handicap</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,65 %</td><td align='center'>0,65 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,65 %</td><td align='center'>0,65 %</td></tr><tr><td align='center'><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>1,61 %</strong></td><td align='center'><strong>1,61 %</strong></td></tr><tr><td colspan='3'>La prise en charge de la part employeur est de 0,805 % T1/ T2 et la part salarié s'élève à 0,805 % T1/ T2. La T2 étant limitée à 4 PMSS.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>§ F “ Rente de survie handicap ”<br/><p> <br/>\nf. 1. Prestations</p><p>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.<br/>\n–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;<br/>\n–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.</p><p align='center'><br/>\nf. 2. Bénéficiaires</p><p>Les bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.</p><p>Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.</p>",
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  "content": "<p align='center'>A. ― Décès - Invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='left'>En cas de décès du cadre, quelle que soit son ancienneté ou son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital déterminé en fonction du salaire brut annuel perçu (ou reconstitué en cas d'arrêt pour maladie ou accident) par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille. Les majorations pour personnes à charge sont obligatoirement servies à la personne à charge.</p><p align='left'>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié quel que soit son âge ou son ancienneté classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>, il est versé par anticipation à l'intéressé un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès. Ce versement met fin à la garantie décès, ceci nonobstant les droits éventuels à la rente d'invalidité prévue au paragraphe E du présent titre.</p><p align='left'>En cas de décès ou d'IAD avant l'âge visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale</a> du conjoint non divorcé et non séparé de corps judiciairement, du partenaire d'un Pacs ou du concubin d'un assuré prédécédé ou en situation d'IAD ou de leur décès simultané, il sera versé un second capital, égal à 100 % du capital décès, aux personnes encore à charge à la date du sinistre et réparti par parts égales entre celles-ci.</p><p align='left'>Les soussignés ont décidé de majorer le capital versé en cas de décès du salarié célibataire, veuf ou divorcé.</p><p align='left'>Le capital décès/ IAD toutes causes est majoré si le décès ou l'IAD survient des suites directes d'un accident survenu dans les 12 mois de date à date qui précèdent le décès ou l'IAD.</p><p align='left'>En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.</p><p align='left'>Ainsi, l'ensemble des garanties décès et IAD sont les suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>DÉCÈS ET IAD<br/>\n\t\t\ttoutes causes hors accident</th><th>DÉCÈS ET IAD<br/>\n\t\t\tpar accident</th></tr><tr><td align='center'>Célibataire, veuf, divorcé</td><td align='center'>230 %</td><td align='center'>460 %</td></tr><tr><td align='center'>Marié, Pacs, concubinage</td><td align='center'>300 %</td><td align='center'>600 %</td></tr><tr><td align='center'>Majoration par personne à charge</td><td align='center'>100 %</td><td align='center'>200 %</td></tr><tr><td align='center'>Décès simultané ou postérieur du conjoint</td><td align='center'>100 %</td><td align='center'>200 %</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>B. ― Rente d'éducation</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité troisième catégorie du salarié, reconnue par la sécurité sociale, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire.</p><p align='left'>L'ensemble des garanties rente éducation sont fixées à :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Rente d'éducation</th><th></th></tr><tr><td align='center'>Jusqu'au 11e anniversaire</td><td align='center'>10 %</td></tr><tr><td align='center'>Du 11e anniversaire au 16e anniversaire</td><td align='center'>12 %</td></tr><tr><td align='center'>Du 16e anniversaire au 25e anniversaire</td><td align='center'>15 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>En cas de pluralité de rentes d'éducation, elles seront plafonnées au montant du salaire brut annuel de référence (12 derniers mois pleins ou reconstitués).</p><p align='left'>Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.</p><p align='center'>C. ― Frais d'obsèques</p><p align='left'>Cette garantie vient en complément de la garantie décès. Elle prévoit, en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le remboursement des frais d'obsèques à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>FRAIS D'OBSÈQUES</th><th></th></tr><tr><td align='center'>Décès de l'assuré, conjoint, enfant à charge</td><td align='center'>200 % PMSS</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>D. ― Incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>En cas d'interruption de travail totale et continue pour maladie ou accident, et à compter du quarante-sixième jour, sous réserve de justifier de sa situation par production de certificats médicaux, tout cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelles, à savoir 1 an à la date du sinistre, a droit à des indemnités quotidiennes brutes complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme à concurrence de 100 % du salaire net. Ceci sur la base de la moyenne des salaires versés ou reconstitués au cours des 12 derniers mois d'activité. Elles sont versées aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par celle-ci de la pension vieillesse.</p><p align='left'>Elles sont revalorisées suivant l'évolution de la valeur du point AGIRC.</p><p align='left'>L'ensemble des garanties sont définies comme suit :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL</th><th>SALARIÉ AYANT PLUS DE 1 AN<br/>\n\t\t\td'ancienneté</th></tr><tr><td align='center'>Franchise</td><td align='center'>45 jours</td></tr><tr><td align='center'>Indemnité journalière (sous déduction prestation nette de la sécurité sociale)</td><td align='center'>100 % du salaire net</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>E. ― Invalidité permanente</p><p align='left'>Lorsqu'un cadre remplissant les conditions d'ancienneté conventionnelle, à savoir 1 an, est, par suite d'un accident ou d'une maladie, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il lui est versé une rente d'invalidité.</p><p align='left'>Le montant de celle-ci, servie par l'organisme assureur, déduction faite des prestations nettes servies par la sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu ou de toute prestation substitutive, telle par exemple que les allocations Pôle emploi, permet d'atteindre 100 % du salaire net versé ou reconstitué des 12 derniers mois d'activité :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>INVALIDITÉ PERMANENTE</th><th></th></tr><tr><td align='center'>1re catégorie</td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>2e catégorie</td><td align='center'>100 % du salaire net</td></tr><tr><td align='center'>3e catégorie</td><td align='center'></td></tr></tbody></table></center><p>La rente est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du point AGIRC.</p><p>En cas d'accident du travail, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour bénéficier des prestations ci-dessus.</p><p align='center'>F. ― Total des cotisations</p><p align='left'>Dans la limite de la tranche 1 des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.</p><p align='left'>Elles sont fixées comme suit :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022.</p><p align='center'>Taux de cotisation pour les salariés cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Taux de cotisation exprimés en T1</th><th>Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 8 PMSS)</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,800 %</td><td align='center'>0,330 %</td></tr><tr><td align='center'>Décès accidentel</td><td align='center'>0,130 %</td><td align='center'>0,06 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,140 %</td><td align='center'>0,140 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente de handicap</td><td align='center'>0,020 %</td><td align='center'>0,020 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,572 %</td><td align='center'>0,925 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,948 %</td><td align='center'>1,135 %</td></tr><tr><td align='center'><strong>Total</strong></td><td align='center'><strong>2,610 %</strong></td><td align='center'><strong>2,610 %</strong></td></tr><tr><td colspan='3'>La prise en charge de la part employeur pour la T1 : 2,610 %. La prise en charge de la part employeur pour la T2 est de 1,305 % et la part salarié s'élève à 1,305 % T2. La T2 étant limitée à 8 PMSS.</td></tr></tbody></table></center><center><p align='center'>§ F “ Rente de survie handicap ”</p><p align='center'>f. 1. Prestations</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au f. 2 ci-après, selon le choix exprimé par ce(s) dernier(s) au moment du sinistre.<br/>\n–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 300 € au 1er avril 2018 ;<br/>\n–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.</p><p align='center'><br/>\nf. 2. Bénéficiaires</p><p align='left'>Les bénéficiaires des prestations visées à l'article f. 1 ci-dessus, sont le ou les enfant(s) du salarié reconnu(s) comme handicapé(s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.</p><p align='left'>Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.</p></center>",
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- "content": "<p>L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).</p><p>L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.</p><p>Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.</p><p>Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle.</p><p>Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p><i>L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046058027_1'> (1)</a></p><p>L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation. </p><p>Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation. </p><p>Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle. </p><p>Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties « prévoyance » est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046058027_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve que le terme « tiers » ne fasse pas exclusivement référence aux mutuelles et institutions de prévoyance et soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  <br/>(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)</em></font></p>",
6179
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  "content": "<p align='left'>Comme suite à la réunion de la commission paritaire de prévoyance du 19 octobre 2021 (à valider), les partenaires sociaux ont décidé de modifier les taux de cotisation du régime de prévoyance applicable dans le cadre de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.</p><p align='left'>Les taux applicables sont définis à l'article 1er du présent avenant ; ils concernent les cadres et les non-cadres.</p><p align='left'>Le présent avenant redéfinit les règles applicables au maintien des garanties de protection sociale en cas de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000046043981",
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  "content": "<p align='left'>Le titre II intitulé « Régime de prévoyance des non-cadres » – Point « F » intitulé « Total des cotisations » est modifié comme suit :</p><p align='left'>Elles sont supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié et sont fixées comme suit :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022.</p><p align='center'>Taux de cotisation pour les salariés non-cadres</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Taux de cotisation exprimés en T1</th><th>Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 4 PMSS)</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,15 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,14 %</td><td align='center'>0,14 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente de handicap</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,65 %</td><td align='center'>0,65 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,65 %</td><td align='center'>0,65 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,61 %</td><td align='center'>1,61 %</td></tr><tr><td colspan='3'>La prise en charge de la part employeur est de 0,805 % T1/ T2 et la part salarié s'élève à 0,805 % T1/ T2. La T2 étant limitée à 4 PMSS.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le titre III intitulé « Régime de prévoyance du personnel cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 – Le point « 1 F » intitulé « Total des cotisations » est modifié comme suit :</p><p align='left'>Dans la limite de la tranche 1 des salaires et du taux global ci-après, elles sont totalement supportées par l'entreprise. Au-delà, elles sont supportées pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le cadre.</p><p align='left'>Elles sont fixées comme suit :</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022.</p><p align='center'>Taux de cotisation pour les salariés cadres</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Taux de cotisation exprimés en T1</th><th>Taux de cotisation exprimés en T2 (limitée à 8 PMSS)</th></tr><tr><td align='center'>Décès</td><td align='center'>0,800 %</td><td align='center'>0,330 %</td></tr><tr><td align='center'>Décès accidentel</td><td align='center'>0,130 %</td><td align='center'>0,06 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,140 %</td><td align='center'>0,140 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente de handicap</td><td align='center'>0,020 %</td><td align='center'>0,020 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,572 %</td><td align='center'>0,925 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,948 %</td><td align='center'>1,135 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>2,610 %</td><td align='center'>2,610 %</td></tr><tr><td colspan='3'>La prise en charge de la part employeur pour la T1 : 2,610 %. La prise en charge de la part employeur pour la T2 est de 1,305 % et la part salarié s'élève à 1,305 % T2. La T2 étant limitée à 8 PMSS.</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
13870
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Modification des taux de cotisation régime de prévoyance",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046326037",
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+ "articleId": "JORFARTI000046326041",
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  "id": "KALIARTI000046043982",
13907
- "content": "<p align='left'>Au titre IV intitulé « Dispositions communes au régime des non-cadres et des cadres », il est ajouté un article 4 intitulé « Maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail »</p><p align='left'>« L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).</p><p align='left'>L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation.</p><p align='left'>Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation.</p><p align='left'>Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle.</p><p align='left'>Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties “ prévoyance ” est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. »</p>",
13908
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13968
+ "content": "<p align='left'>Au titre IV intitulé « Dispositions communes au régime des non-cadres et des cadres », il est ajouté un article 4 intitulé « Maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail » </p><p align='left'>« <i>L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance).</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046043982_1'> (1)</a></p><p align='left'>L'employeur doit continuer à verser la même contribution patronale que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Le salarié continue également à acquitter sa propre part de cotisation. </p><p align='left'>Pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD) en application du code du travail, les garanties sont maintenues moyennant le paiement de la cotisation. </p><p align='left'>Lorsque celle-ci est calculée en fonction de la rémunération, il est précisé que la base de calcul inclut le montant de l'indemnité versée au titre de l'activité partielle. </p><p align='left'>Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les salariés ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties “ prévoyance ” est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046043982_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve que le terme « tiers » ne fasse pas exclusivement référence aux mutuelles et institutions de prévoyance et soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  <br/>(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)</em></font></p>",
13969
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000046043985",
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14006
  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée indéterminée. Il se poursuit tous les ans par tacite reconduction, sauf en cas de dénonciation de l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois. Les entreprises devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.</p>",
13934
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "intOrdre": 2621435,
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14031
  "id": "KALIARTI000046043986",
13946
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers de la jardinerie et de la graineterie, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
13947
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14032
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers de la jardinerie et de la graineterie, quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
14033
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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  "id": "KALIARTI000046043988",
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- "content": "<p align='left'>Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-1 (V)'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.</p><p align='left'>Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.</p>",
13960
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.</p><p align='left'>Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.</p>",
14059
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "content": "<p align='center'>3.1. Composantes de la rémunération</p><p align='left'>La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :<br/>- une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;<br/>- une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;</p><p align='left'>- une part variable. <br/>Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.</p><p align='center'>3.2. Echelle des coefficients</p><p align='left'>Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.<br/>Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.<br/><p> </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau <br/>de qualification </th><th>Coefficient <br/>de qualification </th><th>Coefficient <br/>maximal </th></tr><tr><td align='center'>A </td><td align='center'>582 </td><td align='center'>937 </td></tr><tr><td align='center'>B </td><td align='center'>705 </td><td align='center'>1 055 </td></tr><tr><td align='center'>C </td><td align='center'>805 </td><td align='center'>1 105 </td></tr><tr><td align='center'>D </td><td align='center'>855 </td><td align='center'>1 195 </td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.</p><p align='center'>3.3. Progression à l'intérieur<br/>de la plage d'évolution salariale</p><div align='left'>La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.</div><div align='left'><br/>3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle<br/>L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.<br/>En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :<br/>― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;<br/>― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.<br/>L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'institution ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.<br/>Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAMTS ou des ARS ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19,20,21,22,23,24 et 25 de la présente convention collective.</div><div align='left'><br/>3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle<br/>Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.<br/>Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.<br/>La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.<br/>Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.<br/>Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.<br/>Ces points sont attribués : </div><p align='left'>- par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ; </p><p align='left'>- par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.</p><p align='left'>Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.<br/>Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.</p> 3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération <br/><p> <p align='left'><br/>Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution : <br/><p> <br/>- de points d'expérience professionnelle ; <br/><p> <br/>- de points de contribution professionnelle ; <br/><p> <br/>- d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel. <br/><p> <br/>L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.</p></div>",
114
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+ "content": "<p align='center'>3.1. Composantes de la rémunération</p><p align='left'>La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :<br/>\n- une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;<br/>\n- une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;<br/>\n- une part variable.</p><p align='left'>Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.</p><p align='center'>3.2. Echelle des coefficients</p><p align='left'>Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.</p><p align='left'>Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau de qualification</th><th>Coefficient maximum</th></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>997</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>1 115</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>1 165</td></tr><tr><td align='center'>D</td><td align='center'>1 255</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.</p><p align='center'>3.3. Progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale</p><p>La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.</p><p>3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle</p><p>L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.</p><p>En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :<br/>\n― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;<br/>\n― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.</p><p>L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'institution ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.</p><p>Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAMTS ou des ARS ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente convention collective.</p><p>3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle</p><p>Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.</p><p>Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.</p><p>La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.</p><p>Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.</p><p>Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.</p><p align='left'>Ces points sont attribués :<br/>\n- par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;<br/>\n- par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.</p><p align='left'>Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.</p><p align='left'>Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.</p><p align='center'>3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération</p><p>Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :<br/>\n- de points d'expérience professionnelle ;<br/>\n- de points de contribution professionnelle ;<br/>\n- d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.</p><p>L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les coefficients maximums prévus à l'article 3.2 de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale sont modifiés de la façon suivante, à effet du 1er janvier 2022 : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau de qualification </th><th>Coefficient maximum </th></tr><tr><td align='center'>A </td><td align='center'>997 </td></tr><tr><td align='center'>B </td><td align='center'>1 115 </td></tr><tr><td align='center'>C </td><td align='center'>1 165 </td></tr><tr><td align='center'>D </td><td align='center'>1 255</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'engagement prévu à l'article 4 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale relevant de la convention collective du 8 février 1957 conclu le 30 mars 2022 est applicable aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000046314271",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.</p>",
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+ "title": "Adhésion par lettre du 29 juin 2022 de la CSNERT à la convention collective",
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+ "content": "<p align='right'>Clichy, le 29 juin 2022 </p><p align='left'>Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT), 31, rue de Neuilly, 92110 Clichy </p><p align='left'>Monsieur le directeur, </p><p align='left'>À l'issue du récent cycle de mesure de la représentativité patronale, la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) a été reconnue représentative par l'arrêté de représentativité du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des taxis. </p><p align='left'>Par la présente, la CSNERT vous fait part de son adhésion à la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000021125063&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale des taxis (VE)'>convention collective des taxis du 11 septembre 2001</a> (IDCC 2219), en l'état et en l'état seulement de son champ d'application professionnel, étendue par arrêté du 27 mars 2019 (JO du 4 avril 2019) ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants et accords rattachés en vigueur. </p><p align='left'>Nous notifions également notre adhésion à l'ensemble des autres organisations syndicales et d'employeurs, signataires et représentatives dans le champ de cette convention. </p><p align='left'>Une déclaration de l'adhésion à la convention collective des taxis sera également faite auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. </p><p align='left'>Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de notre respectueuse considération. </p><p align='right'>Président</p>",
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