@socialgouv/kali-data 2.351.0 → 2.354.0
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"content": "<p align='center'>10.1. Définition de l'investissement dans les compétences</p><p align='left'>L'effort des entreprises de la branche en matière de développement des compétences regroupe des interventions très différentes, dont toutes contribuent à développer la formation professionnelle et/ ou les compétences des salariés.<br/><p> <br/>\nL'investissement formation des entreprises comprend :<br/><p> <br/>\n– la contribution unique au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;<br/><p> <br/>\nConformément aux dispositions légales cette contribution s'élève à 1,68 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et à 1,23 % pour les entreprises de moins de 11 salariés.<br/><p> <br/>\n– un investissement formation complémentaire global d'un montant de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle.<br/><p> <br/>\nCet investissement formation complémentaire global est constituée de deux parties :<br/><p> <br/>\na) une contribution conventionnelle d'un montant de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle pour la première année de mise en œuvre de l'accord qui est versée à l'OPCO Santé et mutualisée au profit des entreprises de la branche.<br/><p> <br/>\nLa contribution 2022 est versée pour la première fois, sous forme d'acompte, le 28 février 2022 sur la base de la masse salariale 2021. Le solde de versement au titre de cette contribution 2022 sera effectué le 28 février 2023 à partir des éléments de la masse salariale 2022.<br/><p> <br/>\nElle sera ensuite appelée tous les ans, sous forme d'acompte au 28 février de l'année N, sur la base de la masse salariale de l'année N-1. Le solde de versement au titre de cette contribution N sera effectué le 28 février de l'année N + 1, à partir des éléments de masse salariale de l'année N.<br/><p> <br/>\nDès lors que les critères suivants sont cumulativement remplis au cours de l'année 2022, la part mutualisée est portée à 0,20 % en 2023 :<br/>\n– la contribution mutualisée a servi de levier pour l'accès à d'autres financements et le taux de retour sur cette contribution est supérieur à 100 % du montant de la collecte globale correspondant à la contribution conventionnelle mutualisée. Ce taux de retour s'apprécie en incluant les frais de gestion et les cofinancements externes appréciés globalement ;<br/>\n– le secteur bénéficie, hors alternance, d'au moins 27,9 % des financements de l'OPCO Santé reçus de l'État ou de France compétences, à partir du moment où les établissements relevant de la branche sont concernés par cette mesure ;<br/>\n– une proposition de la CPNE FP validée en CPPNI revoit les priorités et tient compte de l'augmentation de l'enveloppe.<br/><p> <br/>\nLe premier bilan porte sur l'année 2022.<br/><p> <br/>\nSi les critères sont remplis consécutivement en 2022 et en 2023, l'intégralité de l'investissement formation complémentaire global est mutualisé en 2024.<br/><p> <br/>\nLes bilans sont réalisés par l'OPCO Santé au début de l'année suivante l'année au titre de laquelle porte le bilan, sur la base d'un cahier des charges défini paritairement, en section paritaire professionnelle, préalablement créée.<br/><p> <br/>\nL'arrivée à terme de l'accord au 31 décembre 2023 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues aux deux paragraphes précédents.<br/><p> <br/>\nTrois mois avant le dernier versement prévu par le présent article, l'OPCO Santé produit un bilan de l'utilisation des fonds issus de la contribution conventionnelle. Dans le cas où une partie des fonds n'aurait pas été dépensée, la SPP de la branche émet des propositions sur son affectation au-delà de la durée de validité de l'accord, propositions validées par la CPPNI.<br/><p> <br/>\nb) un investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle qui est, au choix de l'entreprise, soit versé à l'OPCO Santé dans un compte d'entreprise, soit utilisé directement pour la mise en œuvre des projets de développement des compétences des salariés de l'entreprise.<br/><p> <br/>\n– l'ensemble des moyens mobilisés par l'entreprise au-delà de ces contributions financières pour développer les compétences des salariés. Ces moyens peuvent être financiers, organisationnels, humains, techniques, pédagogiques, etc.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent leur attachement à privilégier le résultat sur les moyens et à diversifier les modalités de développement des compétences.<br/><p> <br/>\nSi les critères prévus par l'article 10.1 a) sont remplis, le pourcentage d'évolution de la contribution conventionnelle mutualisée augmentera chaque année au sein de l'enveloppe globale de l'investissement formation complémentaire global de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle. Ainsi cette augmentation réduira proportionnellement d'autant le pourcentage d'investissement formation à l'intérieur de l'investissement formation complémentaire global.</p><p align='center'>10.2. Contribution unique au financement de la formation professionnelle</p><p align='left'>Pour l'année 2021, cette contribution fait l'objet d'une collecte par l'OPCO Santé. À compter de 2022, elle sera collectée par l'URSSAF et reversée à France compétences à l'exception :<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui est versée directement à des établissements habilités ;<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à l'investissement pour les entreprises dotées d'un CFA d'entreprise, de groupe ou interentreprises.</p><p align='center'>10.3. Investissement formation complémentaire global<br/>\n10.3.1. Contribution conventionnelle</p><p align='left'>La contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO Santé.<br/><p> <br/>\nLes représentants de la branche au sein de l'OPCO Santé détermineront avec l'OPCO Santé le niveau des frais de collecte et de gestion afférents à cette contribution conventionnelle et les services mis en place par l'OPCO Santé dans le cadre de ces frais de gestion.<br/><p> <br/>\nLa contribution conventionnelle est destinée prioritairement à venir en complément des dispositifs qui permettent de financer l'accès à la qualification : alternance (dont apprentissage, contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance), plan de développement des compétences, CPF et CPF de transition professionnelle, et les financements publics (FNE, EDEC, conseils régionaux, FSE, etc.).<br/><p> <br/>\nLa contribution conventionnelle est mutualisée dès réception au sein d'un compte exclusivement réservé aux entreprises de la branche. L'OPCO Santé affecte les financements de manière conforme aux dispositions du présent accord.<br/><p> <br/>\nLes fonds sont gérés selon les principes suivants :<br/>\n– 20 % de l'enveloppe de l'enveloppe globale sont affectés aux priorités transverses suivantes : prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail ;<br/>\n– 80 % de l'enveloppe sont mis à disposition des entreprises de la branche, et dédiés au financement des formations diplômantes suivantes, prises en charge de manière prioritaire :<br/>\n–– formation diplômante d'IBODE, formation complémentaire de 21 heures des IDE de bloc, formation complémentaire aux actes exclusifs des IBODE de 49 heures, diplôme d'IDE, d'IADE, d'IPA et d'aide-soignant, d'AES, d'ASH ;<br/>\n–– diplôme ou titre de cuisinier, diplôme ou titre de chef de cuisine ;<br/>\n–– BP de préparateur en pharmacie et BP de préparateur en pharmacie hospitalière ;<br/>\n–– formation de maître-nageur-sauveteur, formation des agents thermaux.<br/><p> <br/>\n10 % de l'enveloppe de 80 % de la contribution conventionnelle sont consacrés au financement des formations recensées dans cet article au bénéfice des salariés relevant des publics prioritaires définis par l'article 8.10 de l'accord. Les fonds issus de cette enveloppe de 10 % peuvent notamment être mobilisés pour former ou accompagner ces professionnels accueillis dans le cadre de Transco.<br/><p> <br/>\nLe reliquat d'enveloppes non consommées en fin d'année s'ajoute à la contribution conventionnelle de l'année suivante.<br/><p> <br/>\nConcernant des établissements qui n'auraient aucun besoin de financement au titre des formations diplômantes susvisées, les formations professionnalisantes suivantes pourraient être prises dans le cadre de la contribution conventionnelle mutualisée : les diplômes universitaires à destination des soignants.<br/><p> <br/>\nCes priorités sont fixées pour la durée d'application du présent accord sous réserve d'une modification résultant d'une proposition de la CPNE-FP validée en CPPNI.<br/><p> <br/>\nLa section paritaire professionnelle (SPP) est chargée du suivi de l'application du présent article au sein de l'OPCO Santé.</p><p align='center'>10.3.2. Investissement formation</p><p align='left'>L'investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle peut, au choix de l'entreprise :<br/><p> <br/>\n• Faire l'objet d'un versement à l'OPCO Santé<br/><p> <br/>\nCe versement peut porter sur tout ou partie de l'investissement formation. Il peut être lié à un projet spécifique, constituer un budget formation pour l'entreprise ou être épargné au sein de l'OPCO. Les sommes ne sont utilisables que pour les projets de l'entreprise qui a procédé au versement. Elles peuvent être conservées sans limitation de durée.<br/><p> <br/>\nToutefois, si l'entreprise le souhaite, ces sommes peuvent être mutualisées avec les sommes versées par d'autres entreprises. Cette mutualisation interentreprises peut être mise en place à la demande des entreprises concernées. Le fonctionnement du compte collectif est le même que celui du compte individuel d'entreprise.<br/><p> <br/>\nLes entreprises qui utilisent cette possibilité désignent un représentant qui est l'interlocuteur privilégié de l'OPCO Santé.<br/><p> <br/>\nLes entreprises qui le souhaitent peuvent faire auprès de l'OPCO Santé des versements volontaires supérieurs à l'investissement formation prévu au présent article.<br/><p> <br/>\n• Faire l'objet d'une gestion directe<br/><p> <br/>\nSi l'entreprise fait le choix de gérer elle-même l'investissement formation, elle justifie de cette utilisation auprès du CSE.<br/><p> <br/>\nL'investissement formation peut inclure :<br/>\n– tous les coûts liés à la mise en place d'actions de développement des compétences telles que définies à l'article 9.1 du présent accord ;<br/>\n– les actions d'information des salariés sur leurs droits et possibilités d'accès à la formation ;<br/>\n– les actions d'ingénierie pour la mise en œuvre des projets de formation ;<br/>\n– les abondements de l'entreprise en matière de CPF.<br/><p> <br/>\nLes coûts s'entendent de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions.</p><p align='center'>10.4. Autres moyens de développement de la formation</p><p align='left'>Au-delà des contributions financières, les entreprises peuvent mobiliser tout moyen pour le développement des compétences des salariés.</p>",
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"content": "<p align='center'>10.1. Définition de l'investissement dans les compétences</p><p align='left'>L'effort des entreprises de la branche en matière de développement des compétences regroupe des interventions très différentes, dont toutes contribuent à développer la formation professionnelle et/ ou les compétences des salariés.</p><p align='left'>L'investissement formation des entreprises comprend :</p><p align='left'>– la contribution unique au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales cette contribution s'élève à 1,68 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et à 1,23 % pour les entreprises de moins de 11 salariés.</p><p align='left'>– un investissement formation complémentaire global d'un montant de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle.</p><p align='left'>Cet investissement formation complémentaire global est constituée de deux parties :</p><p align='left'>a) une contribution conventionnelle d'un montant de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle pour la première année de mise en œuvre de l'accord qui est versée à l'OPCO Santé et mutualisée au profit des entreprises de la branche.</p><p align='left'>La contribution 2022 est versée pour la première fois, sous forme d'acompte, le 28 février 2022 sur la base de la masse salariale 2021. 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Ce taux de retour s'apprécie en incluant les frais de gestion et les cofinancements externes appréciés globalement ;<br/>\n– le secteur bénéficie, hors alternance, d'au moins 27,9 % des financements de l'OPCO Santé reçus de l'État ou de France compétences, à partir du moment où les établissements relevant de la branche sont concernés par cette mesure ;<br/>\n– une proposition de la CPNE FP validée en CPPNI revoit les priorités et tient compte de l'augmentation de l'enveloppe.</p><p align='left'>Le premier bilan porte sur l'année 2022.</p><p align='left'>Si les critères sont remplis consécutivement en 2022 et en 2023, l'intégralité de l'investissement formation complémentaire global est mutualisé en 2024.</p><p align='left'>Les bilans sont réalisés par l'OPCO Santé au début de l'année suivante l'année au titre de laquelle porte le bilan, sur la base d'un cahier des charges défini paritairement, en section paritaire professionnelle, préalablement créée.</p><p align='left'>L'arrivée à terme de l'accord au 31 décembre 2023 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues aux deux paragraphes précédents.</p><p align='left'>Trois mois avant le dernier versement prévu par le présent article, l'OPCO Santé produit un bilan de l'utilisation des fonds issus de la contribution conventionnelle. Dans le cas où une partie des fonds n'aurait pas été dépensée, la SPP de la branche émet des propositions sur son affectation au-delà de la durée de validité de l'accord, propositions validées par la CPPNI.</p><p align='left'>b) un investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle qui est, au choix de l'entreprise, soit versé à l'OPCO Santé dans un compte d'entreprise, soit utilisé directement pour la mise en œuvre des projets de développement des compétences des salariés de l'entreprise.</p><p align='left'>– l'ensemble des moyens mobilisés par l'entreprise au-delà de ces contributions financières pour développer les compétences des salariés. Ces moyens peuvent être financiers, organisationnels, humains, techniques, pédagogiques, etc.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent leur attachement à privilégier le résultat sur les moyens et à diversifier les modalités de développement des compétences.</p><p align='left'>Si les critères prévus par l'article 10.1 a) sont remplis, le pourcentage d'évolution de la contribution conventionnelle mutualisée augmentera chaque année au sein de l'enveloppe globale de l'investissement formation complémentaire global de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle. Ainsi cette augmentation réduira proportionnellement d'autant le pourcentage d'investissement formation à l'intérieur de l'investissement formation complémentaire global.</p><p align='center'>10.2. Contribution unique au financement de la formation professionnelle</p><p align='left'>Pour l'année 2021, cette contribution fait l'objet d'une collecte par l'OPCO Santé. À compter de 2022, elle sera collectée par l'URSSAF et reversée à France compétences à l'exception :<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui est versée directement à des établissements habilités ;<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à l'investissement pour les entreprises dotées d'un CFA d'entreprise, de groupe ou interentreprises.</p><p align='center'>10.3. Investissement formation complémentaire global<br/>\n10.3.1. Contribution conventionnelle</p><p align='left'>La contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO Santé.</p><p align='left'>Les représentants de la branche au sein de l'OPCO Santé détermineront avec l'OPCO Santé le niveau des frais de collecte et de gestion afférents à cette contribution conventionnelle et les services mis en place par l'OPCO Santé dans le cadre de ces frais de gestion.</p><p align='left'>La contribution conventionnelle est destinée prioritairement à venir en complément des dispositifs qui permettent de financer l'accès à la qualification : alternance (dont apprentissage, contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance), plan de développement des compétences, CPF et CPF de transition professionnelle, et les financements publics (FNE, EDEC, conseils régionaux, FSE, etc.).</p><p align='left'>La contribution conventionnelle est mutualisée dès réception au sein d'un compte exclusivement réservé aux entreprises de la branche. L'OPCO Santé affecte les financements de manière conforme aux dispositions du présent accord.</p><p align='left'>Les fonds sont gérés selon les principes suivants :<br/>\n– 20 % de l'enveloppe de l'enveloppe globale sont affectés aux priorités transverses suivantes : prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail ;<br/>\n– 80 % de l'enveloppe sont mis à disposition des entreprises de la branche, et dédiés au financement des formations diplômantes suivantes, prises en charge de manière prioritaire :<br/>\n–– formation diplômante d'IBODE, formation complémentaire de 21 heures des IDE de bloc, formation complémentaire aux actes exclusifs des IBODE de 49 heures, diplôme d'IDE, d'IADE, d'IPA et d'aide-soignant, d'AES, d'ASH ;<br/>\n–– diplôme ou titre de cuisinier, diplôme ou titre de chef de cuisine ;<br/>\n–– BP de préparateur en pharmacie et BP de préparateur en pharmacie hospitalière ;<br/>\n–– formation de maître-nageur-sauveteur, formation des agents thermaux.</p><p align='left'>10 % de l'enveloppe de 80 % de la contribution conventionnelle sont consacrés au financement des formations recensées dans cet article au bénéfice des salariés relevant des publics prioritaires définis par l'article 8.10 de l'accord. Les fonds issus de cette enveloppe de 10 % peuvent notamment être mobilisés pour former ou accompagner ces professionnels accueillis dans le cadre de Transco.</p><p align='left'>Le reliquat d'enveloppes non consommées en fin d'année s'ajoute à la contribution conventionnelle de l'année suivante.</p><p align='left'>Concernant des établissements qui n'auraient aucun besoin de financement au titre des formations diplômantes susvisées, les formations professionnalisantes suivantes pourraient être prises dans le cadre de la contribution conventionnelle mutualisée : les diplômes universitaires à destination des soignants.</p><p align='left'>Ces priorités sont fixées pour la durée d'application du présent accord sous réserve d'une modification résultant d'une proposition de la CPNE-FP validée en CPPNI.</p><p align='left'>La section paritaire professionnelle (SPP) est chargée du suivi de l'application du présent article au sein de l'OPCO Santé.</p><p align='center'>10.3.2. Investissement formation</p><p align='left'>L'investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle peut, au choix de l'entreprise :</p><p align='left'>• Faire l'objet d'un versement à l'OPCO Santé</p><p align='left'>Ce versement peut porter sur tout ou partie de l'investissement formation. Il peut être lié à un projet spécifique, constituer un budget formation pour l'entreprise ou être épargné au sein de l'OPCO. Les sommes ne sont utilisables que pour les projets de l'entreprise qui a procédé au versement. Elles peuvent être conservées sans limitation de durée.</p><p align='left'>Toutefois, si l'entreprise le souhaite, ces sommes peuvent être mutualisées avec les sommes versées par d'autres entreprises. Cette mutualisation interentreprises peut être mise en place à la demande des entreprises concernées. Le fonctionnement du compte collectif est le même que celui du compte individuel d'entreprise.</p><p align='left'>Les entreprises qui utilisent cette possibilité désignent un représentant qui est l'interlocuteur privilégié de l'OPCO Santé.</p><p align='left'>Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire auprès de l'OPCO Santé des versements volontaires supérieurs à l'investissement formation prévu au présent article.</p><p align='left'>• Faire l'objet d'une gestion directe</p><p align='left'>Si l'entreprise fait le choix de gérer elle-même l'investissement formation, elle justifie de cette utilisation auprès du CSE.</p><p align='left'>L'investissement formation peut inclure :<br/>\n– tous les coûts liés à la mise en place d'actions de développement des compétences telles que définies à l'article 9.1 du présent accord ;<br/>\n– les actions d'information des salariés sur leurs droits et possibilités d'accès à la formation ;<br/>\n– les actions d'ingénierie pour la mise en œuvre des projets de formation ;<br/>\n– les abondements de l'entreprise en matière de CPF.</p><p align='left'>Les coûts s'entendent de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions.</p><p align='center'>10.4. Autres moyens de développement de la formation</p><p align='left'>Au-delà des contributions financières, les entreprises peuvent mobiliser tout moyen pour le développement des compétences des salariés.</p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 10 du titre V de l'accord du 8 décembre 2021 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 10 <br/>L'investissement des entreprises de la branche dans le développement des compétences <br/>10.1. Définition de l'investissement dans les compétences </p><p align='left'>L'effort des entreprises de la branche en matière de développement des compétences regroupe des interventions très différentes, dont toutes contribuent à développer la formation professionnelle et/ ou les compétences des salariés. <br/><p> <br/>L'investissement formation des entreprises comprend : <br/><p> <br/>– la contribution unique au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle ; <br/><p> <br/>Conformément aux dispositions légales cette contribution s'élève à 1,68 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et à 1,23 % pour les entreprises de moins de 11 salariés. <br/><p> <br/>– un investissement formation complémentaire global d'un montant de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle. <br/><p> <br/>Cet investissement formation complémentaire global est constituée de deux parties : <br/><p> <br/>a) une contribution conventionnelle d'un montant de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle pour la première année de mise en œuvre de l'accord qui est versée à l'OPCO Santé et mutualisée au profit des entreprises de la branche. <br/><p> <br/>La contribution 2022 est versée pour la première fois, sous forme d'acompte, le 28 février 2022 sur la base de la masse salariale 2021. Le solde de versement au titre de cette contribution 2022 sera effectué le 28 février 2023 à partir des éléments de la masse salariale 2022. <br/><p> <br/>Elle sera ensuite appelée tous les ans, sous forme d'acompte au 28 février de l'année N, sur la base de la masse salariale de l'année N-1. Le solde de versement au titre de cette contribution N sera effectué le 28 février de l'année N + 1, à partir des éléments de masse salariale de l'année N. <br/><p> <br/>Dès lors que les critères suivants sont cumulativement remplis au cours de l'année 2022, la part mutualisée est portée à 0,20 % en 2023 : <br/>– la contribution mutualisée a servi de levier pour l'accès à d'autres financements et le taux de retour sur cette contribution est supérieur à 100 % du montant de la collecte globale correspondant à la contribution conventionnelle mutualisée. Ce taux de retour s'apprécie en incluant les frais de gestion et les cofinancements externes appréciés globalement ; <br/>– le secteur bénéficie, hors alternance, d'au moins 27,9 % des financements de l'OPCO Santé reçus de l'État ou de France compétences, à partir du moment où les établissements relevant de la branche sont concernés par cette mesure ; <br/>– une proposition de la CPNE FP validée en CPPNI revoit les priorités et tient compte de l'augmentation de l'enveloppe. <br/><p> <br/>Le premier bilan porte sur l'année 2022. <br/><p> <br/>Si les critères sont remplis consécutivement en 2022 et en 2023, l'intégralité de l'investissement formation complémentaire global est mutualisé en 2024. <br/><p> <br/>Les bilans sont réalisés par l'OPCO Santé au début de l'année suivante l'année au titre de laquelle porte le bilan, sur la base d'un cahier des charges défini paritairement, en section paritaire professionnelle, préalablement créée. <br/><p> <br/>L'arrivée à terme de l'accord au 31 décembre 2023 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues aux deux paragraphes précédents. <br/><p> <br/>Trois mois avant le dernier versement prévu par le présent article, l'OPCO Santé produit un bilan de l'utilisation des fonds issus de la contribution conventionnelle. Dans le cas où une partie des fonds n'aurait pas été dépensée, la SPP de la branche émet des propositions sur son affectation au-delà de la durée de validité de l'accord, propositions validées par la CPPNI. <br/><p> <br/>b) un investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle qui est, au choix de l'entreprise, soit versé à l'OPCO Santé dans un compte d'entreprise, soit utilisé directement pour la mise en œuvre des projets de développement des compétences des salariés de l'entreprise. <br/><p> <br/>– l'ensemble des moyens mobilisés par l'entreprise au-delà de ces contributions financières pour développer les compétences des salariés. Ces moyens peuvent être financiers, organisationnels, humains, techniques, pédagogiques, etc. <br/><p> <br/>Les parties signataires rappellent leur attachement à privilégier le résultat sur les moyens et à diversifier les modalités de développement des compétences. <br/><p> <br/>Si les critères prévus par l'article 10.1 a) sont remplis, le pourcentage d'évolution de la contribution conventionnelle mutualisée augmentera chaque année au sein de l'enveloppe globale de l'investissement formation complémentaire global de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle. Ainsi cette augmentation réduira proportionnellement d'autant le pourcentage d'investissement formation à l'intérieur de l'investissement formation complémentaire global. </p><p align='center'>10.2. Contribution unique au financement de la formation professionnelle </p><p align='left'>Pour l'année 2021, cette contribution fait l'objet d'une collecte par l'OPCO Santé. À compter de 2022, elle sera collectée par l'URSSAF et reversée à France compétences à l'exception : <br/>– de la part de la taxe d'apprentissage qui est versée directement à des établissements habilités ; <br/>– de la part de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à l'investissement pour les entreprises dotées d'un CFA d'entreprise, de groupe ou interentreprises. </p><p align='center'>10.3. Investissement formation complémentaire global <br/>10.3.1. Contribution conventionnelle </p><p align='left'>La contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO Santé. <br/><p> <br/>Les représentants de la branche au sein de l'OPCO Santé détermineront avec l'OPCO Santé le niveau des frais de collecte et de gestion afférents à cette contribution conventionnelle et les services mis en place par l'OPCO Santé dans le cadre de ces frais de gestion. <br/><p> <br/>La contribution conventionnelle est destinée prioritairement à venir en complément des dispositifs qui permettent de financer l'accès à la qualification : alternance (dont apprentissage, contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance), plan de développement des compétences, CPF et CPF de transition professionnelle, et les financements publics (FNE, EDEC, conseils régionaux, FSE, etc.). <br/><p> <br/>La contribution conventionnelle est mutualisée dès réception au sein d'un compte exclusivement réservé aux entreprises de la branche. L'OPCO Santé affecte les financements de manière conforme aux dispositions du présent accord. <br/><p> <br/>Les fonds sont gérés selon les principes suivants : <br/>– 20 % de l'enveloppe de l'enveloppe globale sont affectés aux priorités transverses suivantes : prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail ; <br/>– 80 % de l'enveloppe sont mis à disposition des entreprises de la branche, et dédiés au financement des formations diplômantes suivantes, prises en charge de manière prioritaire : <br/>– – formation diplômante d'IBODE, formation complémentaire de 21 heures des IDE de bloc, formation complémentaire aux actes exclusifs des IBODE de 49 heures, diplôme d'IDE, d'IADE, d'IPA et d'aide-soignant, d'AES, d'ASH ; <br/>– – diplôme ou titre de cuisinier, diplôme ou titre de chef de cuisine ; <br/>– – BP de préparateur en pharmacie et BP de préparateur en pharmacie hospitalière ; <br/>– – formation de maître-nageur-sauveteur, formation des agents thermaux. <br/><p> <br/>10 % de l'enveloppe de 80 % de la contribution conventionnelle sont consacrés au financement des formations recensées dans cet article au bénéfice des salariés relevant des publics prioritaires définis par l'article 8.10 de l'accord. Les fonds issus de cette enveloppe de 10 % peuvent notamment être mobilisés pour former ou accompagner ces professionnels accueillis dans le cadre de Transco. <br/><p> <br/>Le reliquat d'enveloppes non consommées en fin d'année s'ajoute à la contribution conventionnelle de l'année suivante. <br/><p> <br/>Concernant des établissements qui n'auraient aucun besoin de financement au titre des formations diplômantes susvisées, les formations professionnalisantes suivantes pourraient être prises dans le cadre de la contribution conventionnelle mutualisée : les diplômes universitaires à destination des soignants. <br/><p> <br/>Ces priorités sont fixées pour la durée d'application du présent accord sous réserve d'une modification résultant d'une proposition de la CPNE-FP validée en CPPNI. <br/><p> <br/>La section paritaire professionnelle (SPP) est chargée du suivi de l'application du présent article au sein de l'OPCO Santé. </p><p align='center'>10.3.2. Investissement formation </p><p align='left'>L'investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle peut, au choix de l'entreprise : <br/><p> <br/>• Faire l'objet d'un versement à l'OPCO Santé <br/><p> <br/>Ce versement peut porter sur tout ou partie de l'investissement formation. Il peut être lié à un projet spécifique, constituer un budget formation pour l'entreprise ou être épargné au sein de l'OPCO. Les sommes ne sont utilisables que pour les projets de l'entreprise qui a procédé au versement. Elles peuvent être conservées sans limitation de durée. <br/><p> <br/>Toutefois, si l'entreprise le souhaite, ces sommes peuvent être mutualisées avec les sommes versées par d'autres entreprises. Cette mutualisation interentreprises peut être mise en place à la demande des entreprises concernées. Le fonctionnement du compte collectif est le même que celui du compte individuel d'entreprise. <br/><p> <br/>Les entreprises qui utilisent cette possibilité désignent un représentant qui est l'interlocuteur privilégié de l'OPCO Santé. <br/><p> <br/>Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire auprès de l'OPCO Santé des versements volontaires supérieurs à l'investissement formation prévu au présent article. <br/><p> <br/>• Faire l'objet d'une gestion directe <br/><p> <br/>Si l'entreprise fait le choix de gérer elle-même l'investissement formation, elle justifie de cette utilisation auprès du CSE. <br/><p> <br/>L'investissement formation peut inclure : <br/>– tous les coûts liés à la mise en place d'actions de développement des compétences telles que définies à l'article 9.1 du présent accord ; <br/>– les actions d'information des salariés sur leurs droits et possibilités d'accès à la formation ; <br/>– les actions d'ingénierie pour la mise en œuvre des projets de formation ; <br/>– les abondements de l'entreprise en matière de CPF. <br/><p> <br/>Les coûts s'entendent de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions. </p><p align='center'>10.4. Autres moyens de développement de la formation </p><p align='left'>Au-delà des contributions financières, les entreprises peuvent mobiliser tout moyen pour le développement des compétences des salariés. »</p>",
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"content": "<p align='left'>L'article 10 du titre V de l'accord du 8 décembre 2021 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 10<br/>\nL'investissement des entreprises de la branche dans le développement des compétences<br/>\n10.1. Définition de l'investissement dans les compétences</p><p align='left'>L'effort des entreprises de la branche en matière de développement des compétences regroupe des interventions très différentes, dont toutes contribuent à développer la formation professionnelle et/ ou les compétences des salariés.</p><p>L'investissement formation des entreprises comprend :</p><p>– la contribution unique au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;</p><p>Conformément aux dispositions légales cette contribution s'élève à 1,68 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et à 1,23 % pour les entreprises de moins de 11 salariés.</p><p>– un investissement formation complémentaire global d'un montant de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle.</p><p>Cet investissement formation complémentaire global est constituée de deux parties :</p><p>a) une contribution conventionnelle d'un montant de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle pour la première année de mise en œuvre de l'accord qui est versée à l'OPCO Santé et mutualisée au profit des entreprises de la branche.</p><p>La contribution 2022 est versée pour la première fois, sous forme d'acompte, le 28 février 2022 sur la base de la masse salariale 2021. Le solde de versement au titre de cette contribution 2022 sera effectué le 28 février 2023 à partir des éléments de la masse salariale 2022.</p><p>Elle sera ensuite appelée tous les ans, sous forme d'acompte au 28 février de l'année N, sur la base de la masse salariale de l'année N-1. Le solde de versement au titre de cette contribution N sera effectué le 28 février de l'année N + 1, à partir des éléments de masse salariale de l'année N.</p><p>Dès lors que les critères suivants sont cumulativement remplis au cours de l'année 2022, la part mutualisée est portée à 0,20 % en 2023 :<br/>\n– la contribution mutualisée a servi de levier pour l'accès à d'autres financements et le taux de retour sur cette contribution est supérieur à 100 % du montant de la collecte globale correspondant à la contribution conventionnelle mutualisée. Ce taux de retour s'apprécie en incluant les frais de gestion et les cofinancements externes appréciés globalement ;<br/>\n– le secteur bénéficie, hors alternance, d'au moins 27,9 % des financements de l'OPCO Santé reçus de l'État ou de France compétences, à partir du moment où les établissements relevant de la branche sont concernés par cette mesure ;<br/>\n– une proposition de la CPNE FP validée en CPPNI revoit les priorités et tient compte de l'augmentation de l'enveloppe.</p><p>Le premier bilan porte sur l'année 2022.</p><p>Si les critères sont remplis consécutivement en 2022 et en 2023, l'intégralité de l'investissement formation complémentaire global est mutualisé en 2024.</p><p>Les bilans sont réalisés par l'OPCO Santé au début de l'année suivante l'année au titre de laquelle porte le bilan, sur la base d'un cahier des charges défini paritairement, en section paritaire professionnelle, préalablement créée.</p><p>L'arrivée à terme de l'accord au 31 décembre 2023 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues aux deux paragraphes précédents.</p><p>Trois mois avant le dernier versement prévu par le présent article, l'OPCO Santé produit un bilan de l'utilisation des fonds issus de la contribution conventionnelle. Dans le cas où une partie des fonds n'aurait pas été dépensée, la SPP de la branche émet des propositions sur son affectation au-delà de la durée de validité de l'accord, propositions validées par la CPPNI.</p><p>b) un investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle qui est, au choix de l'entreprise, soit versé à l'OPCO Santé dans un compte d'entreprise, soit utilisé directement pour la mise en œuvre des projets de développement des compétences des salariés de l'entreprise.</p><p>– l'ensemble des moyens mobilisés par l'entreprise au-delà de ces contributions financières pour développer les compétences des salariés. Ces moyens peuvent être financiers, organisationnels, humains, techniques, pédagogiques, etc.</p><p>Les parties signataires rappellent leur attachement à privilégier le résultat sur les moyens et à diversifier les modalités de développement des compétences.</p><p>Si les critères prévus par l'article 10.1 a) sont remplis, le pourcentage d'évolution de la contribution conventionnelle mutualisée augmentera chaque année au sein de l'enveloppe globale de l'investissement formation complémentaire global de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle. Ainsi cette augmentation réduira proportionnellement d'autant le pourcentage d'investissement formation à l'intérieur de l'investissement formation complémentaire global.</p><p align='center'>10.2. Contribution unique au financement de la formation professionnelle</p><p align='left'>Pour l'année 2021, cette contribution fait l'objet d'une collecte par l'OPCO Santé. À compter de 2022, elle sera collectée par l'URSSAF et reversée à France compétences à l'exception :<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui est versée directement à des établissements habilités ;<br/>\n– de la part de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à l'investissement pour les entreprises dotées d'un CFA d'entreprise, de groupe ou interentreprises.</p><p align='center'>10.3. Investissement formation complémentaire global<br/>\n10.3.1. Contribution conventionnelle</p><p align='left'>La contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO Santé.</p><p>Les représentants de la branche au sein de l'OPCO Santé détermineront avec l'OPCO Santé le niveau des frais de collecte et de gestion afférents à cette contribution conventionnelle et les services mis en place par l'OPCO Santé dans le cadre de ces frais de gestion.</p><p>La contribution conventionnelle est destinée prioritairement à venir en complément des dispositifs qui permettent de financer l'accès à la qualification : alternance (dont apprentissage, contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance), plan de développement des compétences, CPF et CPF de transition professionnelle, et les financements publics (FNE, EDEC, conseils régionaux, FSE, etc.).</p><p>La contribution conventionnelle est mutualisée dès réception au sein d'un compte exclusivement réservé aux entreprises de la branche. L'OPCO Santé affecte les financements de manière conforme aux dispositions du présent accord.</p><p>Les fonds sont gérés selon les principes suivants :<br/>\n– 20 % de l'enveloppe de l'enveloppe globale sont affectés aux priorités transverses suivantes : prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail ;<br/>\n– 80 % de l'enveloppe sont mis à disposition des entreprises de la branche, et dédiés au financement des formations diplômantes suivantes, prises en charge de manière prioritaire :<br/>\n– – formation diplômante d'IBODE, formation complémentaire de 21 heures des IDE de bloc, formation complémentaire aux actes exclusifs des IBODE de 49 heures, diplôme d'IDE, d'IADE, d'IPA et d'aide-soignant, d'AES, d'ASH ;<br/>\n– – diplôme ou titre de cuisinier, diplôme ou titre de chef de cuisine ;<br/>\n– – BP de préparateur en pharmacie et BP de préparateur en pharmacie hospitalière ;<br/>\n– – formation de maître-nageur-sauveteur, formation des agents thermaux.</p><p>10 % de l'enveloppe de 80 % de la contribution conventionnelle sont consacrés au financement des formations recensées dans cet article au bénéfice des salariés relevant des publics prioritaires définis par l'article 8.10 de l'accord. Les fonds issus de cette enveloppe de 10 % peuvent notamment être mobilisés pour former ou accompagner ces professionnels accueillis dans le cadre de Transco.</p><p>Le reliquat d'enveloppes non consommées en fin d'année s'ajoute à la contribution conventionnelle de l'année suivante.</p><p>Concernant des établissements qui n'auraient aucun besoin de financement au titre des formations diplômantes susvisées, les formations professionnalisantes suivantes pourraient être prises dans le cadre de la contribution conventionnelle mutualisée : les diplômes universitaires à destination des soignants.</p><p>Ces priorités sont fixées pour la durée d'application du présent accord sous réserve d'une modification résultant d'une proposition de la CPNE-FP validée en CPPNI.</p><p>La section paritaire professionnelle (SPP) est chargée du suivi de l'application du présent article au sein de l'OPCO Santé.</p><p align='center'>10.3.2. Investissement formation</p><p align='left'>L'investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle peut, au choix de l'entreprise :</p><p>• Faire l'objet d'un versement à l'OPCO Santé</p><p>Ce versement peut porter sur tout ou partie de l'investissement formation. Il peut être lié à un projet spécifique, constituer un budget formation pour l'entreprise ou être épargné au sein de l'OPCO. Les sommes ne sont utilisables que pour les projets de l'entreprise qui a procédé au versement. Elles peuvent être conservées sans limitation de durée.</p><p>Toutefois, si l'entreprise le souhaite, ces sommes peuvent être mutualisées avec les sommes versées par d'autres entreprises. Cette mutualisation interentreprises peut être mise en place à la demande des entreprises concernées. Le fonctionnement du compte collectif est le même que celui du compte individuel d'entreprise.</p><p>Les entreprises qui utilisent cette possibilité désignent un représentant qui est l'interlocuteur privilégié de l'OPCO Santé.</p><p>Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire auprès de l'OPCO Santé des versements volontaires supérieurs à l'investissement formation prévu au présent article.</p><p>• Faire l'objet d'une gestion directe</p><p>Si l'entreprise fait le choix de gérer elle-même l'investissement formation, elle justifie de cette utilisation auprès du CSE.</p><p>L'investissement formation peut inclure :<br/>\n– tous les coûts liés à la mise en place d'actions de développement des compétences telles que définies à l'article 9.1 du présent accord ;<br/>\n– les actions d'information des salariés sur leurs droits et possibilités d'accès à la formation ;<br/>\n– les actions d'ingénierie pour la mise en œuvre des projets de formation ;<br/>\n– les abondements de l'entreprise en matière de CPF.</p><p>Les coûts s'entendent de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions.</p><p align='center'>10.4. Autres moyens de développement de la formation</p><p align='left'>Au-delà des contributions financières, les entreprises peuvent mobiliser tout moyen pour le développement des compétences des salariés. »</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Modification de l'article 10 du titre V de l'accord du 8 décembre 2021",
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"id": "KALIARTI000045847791",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à la date d'effet de l'accord du 8 décembre 2021 et dans les conditions prévues par l'article 14 de cet accord.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à la date d'effet de l'accord du 8 décembre 2021 et dans les conditions prévues par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000045396641&idArticle=KALIARTI000045396707&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle et apprentissage - art. 14 (VE)'>article 14</a> de cet accord.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Extension et entrée en vigueur",
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"id": "KALIARTI000044392014",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers
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"content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <em>ou d'une décision unilatérale adoptées</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392014_1'> (1)</a> antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p><p align='left'>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent accord ou en créant des garanties supplémentaires.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392014_1'></a>(1) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Objet",
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12130
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"id": "KALIARTI000044392068",
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"content": "<p>L'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 est désormais libellé comme suit : </p><p align='center'>« 1° Hiérarchie des normes et accords d'entreprise </p><p>Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-11 (M)'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <i>ou d'une décision unilatérale adoptées </i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_2'> (2) </a>antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. </p><p>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent article ou en créant des garanties supplémentaires. </p><p align='center'>2° Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliation </p><p align='center'>A. Bénéficiaires à titre obligatoire </p><p>Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure. </p><p align='center'>Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au D. <br/>B. Dispenses d'affiliation </p><p>Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>D. 911-2 </a>et suivants du code de la sécurité sociale. </p><p>Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé : <br/>– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties : <br/>– – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; <br/>– – les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ; <br/>– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures : <br/>– – les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; <br/>– – les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants : <br/>– – – couverture collective et obligatoire ; <br/>– – – régime local d'Alsace-Moselle ; <br/>– – – régime complémentaire des IEG ; <br/>– – – mutuelles de la fonction publique ; <br/>– – – Madelin. </p><p>En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. </p><p>Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye. </p><p>Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031808538&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)'>article D. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='center'>C. Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié </p><p>Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit. </p><p>Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive. </p><p align='center'>3° Prestations garanties du régime frais de santé de branche </p><p>Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire. </p><p>Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option » </p><p>Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après. </p><p>Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire : <br/>– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié. <br/>– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise). </p><p align='center'><i>Tableau des garanties</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_3'> (3)</a></p><p>Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. </p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».) </p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210041_0000_0003.pdf' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210041 _ 0000 _ 0003. pdf </a></p><p align='center'>4° Répartitions des cotisations </p><p>Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur. </p><p>En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants. </p><p>Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive. </p><p>Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations afférentes aux ayants droit sont à la charge exclusive du salarié. </p><p align='center'>5° Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022 </p><p>En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche. </p><p>À ce titre, il devra veiller notamment à ce que : <br/>– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ; <br/>– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ; <br/>– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ; <br/>– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ; <br/>– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 6° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés. </p><p align='center'>6° Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche </p><p align='center'>D. Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail </p><p>L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur. </p><p>Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle. </p><p>Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. </p><p>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives. </p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur. </p><p align='center'>E. Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>dénommé dispositif de « portabilité santé » </p><p>Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment : </p><p>1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; </p><p>2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; </p><p>3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; </p><p>4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; </p><p>5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. </p><p>Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail. </p><p align='center'>F. Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite loi « Évin » </p><p>Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après. </p><p>Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé. </p><p>Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E. </p><p>La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E. </p><p>En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation. </p><p>Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E ou du décès du salarié. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale. <br/>(Arrêté du 3 juin 2022-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_2'></a>(2) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. <br/>(Arrêté du 3 juin 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_3'></a>(3) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente. <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p>L'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 est désormais libellé comme suit :</p><p align='center'>« 1° Hiérarchie des normes et accords d'entreprise</p><p>Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-11 (M)'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <em>ou d'une décision unilatérale adoptées</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_2'> (2)</a> antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p><p>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent article ou en créant des garanties supplémentaires.</p><p align='center'>2° Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliation</p><p align='center'>A. Bénéficiaires à titre obligatoire</p><p>Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure.</p><p>Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au D.</p><p align='center'>B. Dispenses d'affiliation</p><p>Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>D. 911-2 </a>et suivants du code de la sécurité sociale.</p><p>Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :<br/>\n– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :<br/>\n– – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– – les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;<br/>\n– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :<br/>\n– – les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>\n– – les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :<br/>\n– – – couverture collective et obligatoire ;<br/>\n– – – régime local d'Alsace-Moselle ;<br/>\n– – – régime complémentaire des IEG ;<br/>\n– – – mutuelles de la fonction publique ;<br/>\n– – – Madelin.</p><p>En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.</p><p>Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye.</p><p>Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031808538&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)'>article D. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>C. Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié</p><p>Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.</p><p>Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.</p><p align='center'>3° Prestations garanties du régime frais de santé de branche</p><p>Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.</p><p>Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option »</p><p>Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.</p><p>Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire :<br/>\n– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié.<br/>\n– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).</p><p align='center'><em>Tableau des garanties</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_3'> (3)</a></p><p>Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210041_0000_0003.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210041_0000_0003.pdf/BOCC</a></p><p align='center'>4° Répartitions des cotisations</p><p>Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.</p><p>En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.</p><p>Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.</p><p>Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations afférentes aux ayants droit sont à la charge exclusive du salarié.</p><p align='center'>5° Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022</p><p>En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.</p><p>À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :<br/>\n– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;<br/>\n– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;<br/>\n– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;<br/>\n– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;<br/>\n– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 6° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés.</p><p align='center'>6° Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche</p><p align='center'>D. Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail</p><p>L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur.</p><p>Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.</p><p>Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.</p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.</p><p align='center'>E. Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>dénommé dispositif de « portabilité santé »</p><p>Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :</p><p>1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;</p><p>2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;</p><p>3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;</p><p>4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;</p><p>5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.</p><p align='center'>F. Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite loi « Évin »</p><p>Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après.</p><p>Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.</p><p>Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.</p><p>La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.</p><p>En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.</p><p>Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E ou du décès du salarié.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_2'></a>(2) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_3'></a>(3) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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12133
12133
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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12134
12134
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12135
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17577
17577
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"cid": "KALIARTI000045828954",
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17578
17578
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"intOrdre": 524287,
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17579
17579
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"id": "KALIARTI000045828954",
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17580
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-
"content": "<p
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17580
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+
"content": "<p align='left'>Dans le cadre de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance du 1er octobre 2021 et de début 2022, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) les 16 novembre, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022 afin de négocier sur les salaires minimums conventionnels.</p><p align='left'>La pandémie liée à la Covid 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur de l'aérien qui connaît la crise la plus importante de son histoire. Ainsi, le secteur se trouve dans une situation très fragilisée et le contexte actuel avec les nouveaux variants (Delta et Omicron) l'impacte de nouveau fortement.</p><p align='left'>La situation sanitaire qui se dégrade et les nouvelles restrictions, mesures prises par les différents États, conduisent à un trafic au premier trimestre 2022 toujours en baisse continuant à créer de l'incertitude quant à la reprise d'activité.</p><p align='left'>Cette crise a contribué à considérablement fragiliser le secteur du transport aérien dont la compétitivité souffrait déjà avant crise. Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, va être confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise du Covid.</p><p align='left'>L'enjeu principal reste la protection des entreprises du secteur et leurs emplois. Les entreprises du secteur ont recours au dispositif d'activité partielle de droit commun, certaines ont mis en place des accords d'activité partielle de longue durée (APLD), d'autres des accords de performance collective (APC) et elles ont aussi sollicité des aides de l'État.</p><p align='left'>Au vu de la situation économique du transport aérien actuelle très incertaine encore, des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit :</p><p></p>",
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17581
17581
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17582
17582
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17583
17583
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17604
17604
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"num": "1er",
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17605
17605
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"intOrdre": 1048574,
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17606
17606
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"id": "KALIARTI000045828938",
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17607
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"content": "<p align='left'
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17607
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+
"content": "<p align='left'>Tenant compte de la situation économique très préoccupante des entreprises de l'aérien, les salaires minima conventionnels bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter 1er janvier 2022 :</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>1er janvier 2022</th></tr><tr><th align='center'>Coefficient</th><th></th></tr><tr><td align='center'>160</td><td align='center'>1 605</td></tr><tr><td align='center'>165</td><td align='center'>1 608</td></tr><tr><td align='center'>170</td><td align='center'>1 610</td></tr><tr><td align='center'>175</td><td align='center'>1 613</td></tr><tr><td align='center'>180</td><td align='center'>1 623</td></tr><tr><td align='center'>185</td><td align='center'>1 633</td></tr><tr><td align='center'>190</td><td align='center'>1 643</td></tr><tr><td align='center'>195</td><td align='center'>1 656</td></tr><tr><td align='center'>200</td><td align='center'>1 666</td></tr><tr><td align='center'>210</td><td align='center'>1 681</td></tr><tr><td align='center'>215</td><td align='center'>1 698</td></tr><tr><td align='center'>220</td><td align='center'>1 719</td></tr><tr><td align='center'>235</td><td align='center'>1 836</td></tr><tr><td align='center'>245</td><td align='center'>1 888</td></tr><tr><td align='center'>260</td><td align='center'>2 001</td></tr><tr><td align='center'>270</td><td align='center'>2 077</td></tr><tr><td align='center'>290</td><td align='center'>2 226</td></tr><tr><td align='center'>295</td><td align='center'>2 263</td></tr><tr><td align='center'>300</td><td align='center'>2 373</td></tr><tr><td align='center'>360</td><td align='center'>2 749</td></tr><tr><td align='center'>420</td><td align='center'>3 197</td></tr><tr><td align='center'>510</td><td align='center'>3 870</td></tr><tr><td align='center'>600</td><td align='center'>4 543</td></tr><tr><td align='center'>750</td><td align='center'>5 666</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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17608
17608
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17609
17609
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"surtitre": "Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2022",
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17610
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"lstLienModification": [
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@@ -17656,7 +17656,7 @@
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17656
17656
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"num": "3",
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17657
17657
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"intOrdre": 2097148,
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17658
17658
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"id": "KALIARTI000045828940",
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17659
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-
"content": "<p align='left'>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induite par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022
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17659
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+
"content": "<p align='left'>Les parties signataires s'engagent, dans le cadre du travail de fusion des conventions collectives induite par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des branches professionnelles, à ouvrir des discussions sur les classifications à compter du printemps 2022.</p><p align='left'>En outre, les parties conviennent d'inscrire dans l'agenda social 2022 le thème de la prévoyance santé.</p>",
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17660
17660
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17661
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"surtitre": "Engagement de négociation",
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17662
17662
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@@ -17708,7 +17708,7 @@
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17708
17708
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"num": "5",
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17709
17709
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"intOrdre": 3145722,
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17710
17710
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"id": "KALIARTI000045828942",
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17711
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-
"content": "<p align='left'>Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-
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17711
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+
"content": "<p align='left'>Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3221-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379275&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1142-7 </a>du code du travail. </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois. </p><p align='left'>À ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038024424&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail </a>et aux annexes I et II du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964765&categorieLien=cid' title='Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 (V)'>décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019</a> portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.</p>",
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17712
17712
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17713
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"surtitre": "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes",
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17714
17714
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17734
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"num": "6",
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17735
17735
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"intOrdre": 3670009,
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17736
17736
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"id": "KALIARTI000045828947",
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17737
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"content": "<p align='left'>Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275)
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17737
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+
"content": "<p align='left'>Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Le présent avenant est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).</p><p align='left'>Sont exclues du champ d'application du présent avenant, les entreprises qui relevaient du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 (CCR MNA RP) antérieurement à son rattachement à la CCN TA PS (arrêté du 23 janvier 2019) et qui bénéficient à ce titre de l'application de dispositions conventionnelles spécifiques.</p><p align='left'>Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045828947_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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17738
17738
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17739
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"surtitre": "Champ et durée d'application",
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17740
17740
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"lstLienModification": [
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17760
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"num": "7",
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17761
17761
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"intOrdre": 4194296,
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17762
17762
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"id": "KALIARTI000045828948",
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17763
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"content": "<p align='left'>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a
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17763
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+
"content": "<p align='left'>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.</p>",
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17764
17764
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17765
17765
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"surtitre": "Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés",
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17766
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"lstLienModification": [
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@@ -17812,7 +17812,7 @@
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17812
17812
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"num": "9",
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17813
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"intOrdre": 5242870,
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17814
17814
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"id": "KALIARTI000045828952",
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17815
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-
"content": "<p align='left'>Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension
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17815
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+
"content": "<p align='left'>Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de donnée nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.</p>",
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17816
17816
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17817
17817
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"surtitre": "Dépôt, extension et publicité",
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17818
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@@ -17838,7 +17838,7 @@
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17838
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"num": "10",
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17839
17839
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"intOrdre": 5767157,
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17840
17840
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"id": "KALIARTI000045828953",
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17841
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"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris
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17841
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+
"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.</p><p align='left'>Il est rappelé que ces dispositions seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022.</p>",
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17842
17842
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17843
17843
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"surtitre": "Modalités d'application",
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17844
17844
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