@socialgouv/kali-data 2.311.0 → 2.312.0

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- "id": "KALIARTI000043940990",
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- "content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p align='left'><em>Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2021, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a></p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe</th><th>Salaire mensuel (151,67 heures/ mois)</th><th>Taux horaire</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1 588</td><td align='center'>10,47</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>1 603</td><td align='center'>10,57</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>1 666</td><td align='center'>10,98</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>1 821</td><td align='center'>12,00</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>2 027</td><td align='center'>13,36</td></tr><tr><td align='center'>6 [1]</td><td align='center'>2 601</td><td align='center'>17,15</td></tr><tr><td align='center'>7 [1]</td><td align='center'>3 076</td><td align='center'>20,28</td></tr><tr><td colspan='3'>1 euro = 6,55957 francs.<br/>\n\t\t\t[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>(1) De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes :<br/>\n– <em>pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 33 045 €</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a> ;<br/>\n– <em>pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005830460_2'> (2)</a></p><p align='left'>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</p><p align='left'>Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.</p><p align='left'>L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.</p><p align='center'>10.2.2. Salaires.-Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours.</p><p>En contrepartie de l'application du régime du forfait jours, les cadres autonomes soumis au forfait jours ne pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. On entend par rémunération globale l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, les primes exceptionnelles, le 13e mois s'il est attribué, etc.</p><p align='center'>10.2.3. Salaires.-Temps partiel. <font color='#808080'><em>(3) </em></font></p><p>Deux cas de figures peuvent se présenter :</p><p>-soit les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction du temps de travail et d'un maintien du salaire brut de base antérieur par augmentation du taux horaire ;</p><p>-soit les salariés à temps partiel garderont leur durée du temps de travail ; ils bénéficieront d'un taux horaire équivalent à celui des salariés à temps complet occupant un poste similaire et l'exerçant dans les mêmes conditions.</p><p>Toutefois dans la seconde hypothèse les partenaires sociaux, conscients des difficultés que généreront le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire : les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et 2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er janvier 2001.</p><p>(voir les salaires)</p><p align='center'>10.2.4. Prime d'ancienneté</p><p>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).</p><p>Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005830460_2'></a>(2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les rémunérations minimales garanties visées comportent des assiettes qui intègrent des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elles constituent un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. <br/>\n(Arrêté du 9 juin 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(3) Le barème relatif au temps partiel maintenant leur horaire de travail figurant à l'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. (</em></font><font color='#808080'><em>Arrêté du 23 mai 2003, art. 1er</em></font><font color='#808080'><em>)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>10.2.1. Salaires – Temps complet</p><p Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6[1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7[1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nCes taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.<br/><p> <br/>\nL'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »<br/><p> <br/></p><p align='center'>10.2.2. Salaires.-Dispositions spécifiques pour les cadres au forfait jours.</p><p>En contrepartie de l'application du régime du forfait jours, les cadres autonomes soumis au forfait jours ne pourront avoir une rémunération brute annuelle globale inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. On entend par rémunération globale l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, les primes exceptionnelles, le 13e mois s'il est attribué, etc.</p><p align='center'>10.2.3. Salaires.-Temps partiel. <font color='#808080'><em>(2) </em></font></p><p>Deux cas de figures peuvent se présenter :</p><p>-soit les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction du temps de travail et d'un maintien du salaire brut de base antérieur par augmentation du taux horaire ;</p><p>-soit les salariés à temps partiel garderont leur durée du temps de travail ; ils bénéficieront d'un taux horaire équivalent à celui des salariés à temps complet occupant un poste similaire et l'exerçant dans les mêmes conditions.</p><p>Toutefois dans la seconde hypothèse les partenaires sociaux, conscients des difficultés que généreront le passage aux 35 heures, ont décidé de mettre en place un régime transitoire : les taux horaires sont fixés pour les années 2002 et 2003 selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous et prenant comme base de calcul le taux horaire de chaque groupe applicable au 1er janvier 2001.</p><p>(voir les salaires)</p><p align='center'>10.2.4. Prime d'ancienneté</p><p>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 % de leur salaire de base tous les deux ans, avec un plafonnement à 10 % (soit au maximum 10 % au bout de 10 ans).</p><p>Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter du 5 avril 1997 pour les salariés présents à cette date sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés. Les salariés bénéficiant d'ores et déjà d'accord plus favorable conservent leurs droits acquis.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(2) Le barème relatif au temps partiel maintenant leur horaire de travail figurant à l'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. (</em></font><font color='#808080'><em>Arrêté du 23 mai 2003, art. 1er</em></font><font color='#808080'><em>)</em></font></p>",
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+ "id": "KALIARTI000045847764",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, lors de la CPPNI du 8 février 2022, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation de la grille des salaires minimums conventionnels au 1er avril 2022.</p>",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045847760",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000045847760",
13879
+ "content": "<p align='left'>Cet article est supprimé et remplacé comme suit :<br/><p> <br/>\n« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2022, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupes</th><th>Salaires mensuels (151,67 heures/mois)</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align='center'>Groupe 1</td><td align='center'>1 635</td><td align='center'>10,78</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 2</td><td align='center'>1 651</td><td align='center'>10,89</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 3</td><td align='center'>1 716</td><td align='center'>11,31</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 4</td><td align='center'>1 875</td><td align='center'>12,36</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 5</td><td align='center'>2 088</td><td align='center'>13,76</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 6[1]</td><td align='center'>2 679</td><td align='center'>17,66</td></tr><tr><td align='center'>Groupe 7[1]</td><td align='center'>3 169</td><td align='center'>20,89</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'>[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes <font color='#808080'>(1)</font>:<br/>\n– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 34 036 euros.<br/>\n– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les « chaînes » de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nCes taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.<br/><p> <br/>\nL'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires. »<br/><p> <br/>\nLe présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.</p><p><font color='808080'><em>(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision de l'article 10.2.1 « Salaires – temps complet »",
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+ "textCid": "KALITEXT000005670227",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 13 juillet 1998 - art. 10.2 (VNE)",
13886
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "10.2",
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+ "articleId": "KALIARTI000045901519",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045847761",
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+ "num": "2",
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+ "id": "KALIARTI000045847761",
13905
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail (V)'>code du travail</a> et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045847763",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.</p>",
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