@socialgouv/kali-data 2.298.0 → 2.299.0

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- "content": "<p>Le taux global de cotisation est de 1,33 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B. <br/><p> <br/>La cotisation se décompose comme suit : <br/><p> <br/>- décès et IAD ou décès et rente éducation : 0,23 % ; <br/><p> <br/>- incapacité : 0,57 % ; <br/><p> <br/>- invalidité : 0,53 %. <br/><p> <br/>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante : <br/><p> <br/>- 60 % à la charge de l'employeur ; <br/><p> <br/>- 40 % à la charge du salarié. <br/><p> <br/>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime. <br/><p> <br/>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B. <br/><p> <br/>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications. <br/><p> <br/>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). <br/><p> <br/>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de 3 fois celui-ci.</p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>L'article 5 de l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale » est intégralement supprimé et remplacé par l'article suivant : <br/>« Le taux global de cotisation est de 1,33 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B. <br/>La cotisation se décompose comme suit : <br/>– décès et IAD ou décès et rente éducation : 0,23 % ; <br/>– incapacité : 0,57 % ; <br/>– invalidité : 0,53 %. <br/>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante : <br/>– 60 % à la charge de l'employeur ; <br/>– 40 % à la charge du salarié. <br/>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime. <br/>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B. <br/>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications. <br/>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). <br/>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de 3 fois celui-ci. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'avenant n° 2 du 29 novembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale » est intégralement supprimé et remplacé par l'article suivant :<br/><p> <br/>\nLe taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.<br/><p> <br/>\nLes cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.<br/><p> <br/>\nLes cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.<br/><p> <br/>\nLes cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.<br/><p> <br/>\nLa rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.<br/><p> <br/>\nToutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).<br/><p> <br/>\nLa tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant concernent exclusivement les établissements thermaux visés au code NAF 96.04 Z de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui regroupe depuis la signature de l'accord de champ du 14 mars 2019, complété par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042852681&categorieLien=cid' title='Modification de l'accord du 14 mars 2019 (art. 3 - CPPNI) (VE)'>avenant en date du 8 juillet 2020</a>, les champs d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264).</p><p>Les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne sont pas concernés par le présent avenant.</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056543&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 6 (VE)'>article 6de </a>l'avenant n° 24 au titre XII relative au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale », est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.</p><p>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.</p><p>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.</p><p>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).</p><p>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci. »</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056546&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 7 (VE)'>article 7 </a>de l'avenant n° 24 au titre XII relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Date d'effet » est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant concernent exclusivement les établissements thermaux visés au code NAF 96.04 Z de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée qui regroupe depuis la signature de l'accord de champ du 14 mars 2019, complété par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042852681&categorieLien=cid' title='Modification de l'accord du 14 mars 2019 (art. 3 - CPPNI) (VE)'>avenant en date du 8 juillet 2020</a>, les champs d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264).</p><p>Les établissements privés de diagnostic et de soins et les établissements d'hébergement pour personnes âgées ne sont pas concernés par le présent avenant.</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056543&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 6 (VE)'>article 6de </a>l'avenant n° 24 au titre XII relative au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Financement du régime de protection sociale », est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« Le taux global de cotisation passera de 1,69 % à 2 % appliqué à la masse salariale brute tranches A et B, à partir du 1er janvier 2022.</p><p>Les cotisations versées à l'organisme de prévoyance, en contrepartie des prestations ci-dessus, sont réparties de la façon suivante :<br/>\n60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations au régime de prévoyance sont dues après constitution de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations, dans les conditions définies à l'article 2 du présent régime.</p><p>Les cotisations sont assises sur le salaire brut tranches A et B.</p><p>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.</p><p>Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).</p><p>La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite de trois fois celui-ci. »</p><p>L'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000030056523&idArticle=KALIARTI000030056546&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance - art. 7 (VE)'>article 7 </a>de l'avenant n° 24 au titre XII relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 intitulé « Date d'effet » est remplacé par les dispositions suivantes :<br/><p> <br/>\n« La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022. »</p>",
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