@socialgouv/kali-data 2.281.0 → 2.284.0
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23346
23346
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23347
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23348
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23349
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"content": "<p>Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p>Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er décembre 2021.</p><p>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p><p>Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p><p align='left'></p>",
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23350
23350
|
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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23351
23351
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18484
18484
|
"title": "Avenant n° 2 du 21 octobre 2021 à l'accord-cadre du 29 juin 2017 relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail",
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18485
18485
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18495
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18504
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18505
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18506
|
-
"content": "<p align='left'>Les soussignés rappellent que les dispositions de l'accord cadre de méthode sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017, prolongé par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042511159&categorieLien=cid'
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18507
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18506
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+
"content": "<p align='left'>Les soussignés rappellent que les dispositions de l'accord cadre de méthode sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017, prolongé par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042511159&categorieLien=cid'>avenant du 17 juin 2020</a>, arrivent à échéance au 31 décembre 2021 et décident de les reconduire à nouveau comme suit :</p><p></p>",
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18507
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+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
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18508
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18511
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|
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|
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|
|
18520
|
-
"content": "<p align='left'>Le présent avenant proroge l'accord cadre de méthode sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017, prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042511159&categorieLien=cid'
|
|
18521
|
-
"etat": "
|
|
18533
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant proroge l'accord cadre de méthode sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017, prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042511159&categorieLien=cid'>avenant du 17 juin 2020</a>, pour une durée de 12 mois.</p>",
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18534
|
+
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18522
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+
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|
|
18539
|
+
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|
|
18540
|
+
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|
|
18541
|
+
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|
|
18542
|
+
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|
|
18543
|
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|
|
18544
|
+
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|
|
18545
|
+
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|
|
18546
|
+
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|
|
18547
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|
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18548
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|
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18558
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|
|
18533
18559
|
"content": "<p align='left'>Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022, pour une durée de 12 mois. Par conséquent, il prendra fin au 31 décembre 2022.</p>",
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|
18534
|
-
"etat": "
|
|
18560
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18535
18561
|
"surtitre": "Entrée en vigueur et durée",
|
|
18536
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18562
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+
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18563
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18564
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+
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|
|
18565
|
+
"textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18566
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18567
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18568
|
+
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|
|
18569
|
+
"articleId": "JORFARTI000045639217",
|
|
18570
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18571
|
+
"datePubliTexte": "2022-04-23",
|
|
18572
|
+
"dateSignaTexte": "2022-04-01",
|
|
18573
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18574
|
+
}
|
|
18575
|
+
]
|
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18576
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18538
18577
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},
|
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18539
18578
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{
|
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|
|
|
18543
18582
|
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|
|
18544
18583
|
"intOrdre": 2097148,
|
|
18545
18584
|
"id": "KALIARTI000045396246",
|
|
18546
|
-
"content": "<p align='left'>Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.</p><p align='left'>Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.</p>",
|
|
18547
|
-
"etat": "
|
|
18585
|
+
"content": "<p align='left'><em>Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045396246_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>Il pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045396246_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045396246_1'></a>(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045396246_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
|
|
18586
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18548
18587
|
"surtitre": "Révision et renonciation",
|
|
18549
|
-
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|
|
18588
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18589
|
+
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|
|
18590
|
+
"textCid": "JORFTEXT000045639214",
|
|
18591
|
+
"textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18592
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18593
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18594
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18595
|
+
"articleId": "JORFARTI000045639217",
|
|
18596
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18597
|
+
"datePubliTexte": "2022-04-23",
|
|
18598
|
+
"dateSignaTexte": "2022-04-01",
|
|
18599
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18600
|
+
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|
|
18601
|
+
]
|
|
18550
18602
|
}
|
|
18551
18603
|
},
|
|
18552
18604
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{
|
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|
|
|
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18608
|
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|
|
18557
18609
|
"intOrdre": 2621435,
|
|
18558
18610
|
"id": "KALIARTI000045396248",
|
|
18559
|
-
"content": "<p align='left'><br/>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'
|
|
18560
|
-
"etat": "
|
|
18611
|
+
"content": "<p align='left'><br/>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que les dispositions du présent avenant et, par conséquent, de l'accord sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la transformation laitière du 29 juin 2017 s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la transformation laitière quel que soit leur effectif.</p>",
|
|
18612
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18561
18613
|
"surtitre": "Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés",
|
|
18562
|
-
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|
|
18614
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18615
|
+
{
|
|
18616
|
+
"textCid": "JORFTEXT000045639214",
|
|
18617
|
+
"textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18618
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18619
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18620
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18621
|
+
"articleId": "JORFARTI000045639217",
|
|
18622
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18623
|
+
"datePubliTexte": "2022-04-23",
|
|
18624
|
+
"dateSignaTexte": "2022-04-01",
|
|
18625
|
+
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|
|
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|
+
}
|
|
18627
|
+
]
|
|
18563
18628
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}
|
|
18564
18629
|
},
|
|
18565
18630
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{
|
|
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|
|
|
18570
18635
|
"intOrdre": 3145722,
|
|
18571
18636
|
"id": "KALIARTI000045396251",
|
|
18572
18637
|
"content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé au service conventions et accords collectifs de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, ainsi qu'à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p>",
|
|
18573
|
-
"etat": "
|
|
18638
|
+
"etat": "VIGUEUR_ETEN",
|
|
18574
18639
|
"surtitre": "Dépôt et demande d'extension",
|
|
18575
|
-
"lstLienModification": [
|
|
18640
|
+
"lstLienModification": [
|
|
18641
|
+
{
|
|
18642
|
+
"textCid": "JORFTEXT000045639214",
|
|
18643
|
+
"textTitle": "Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1, v. init.",
|
|
18644
|
+
"linkType": "ETEND",
|
|
18645
|
+
"linkOrientation": "cible",
|
|
18646
|
+
"articleNum": "1",
|
|
18647
|
+
"articleId": "JORFARTI000045639217",
|
|
18648
|
+
"natureText": "ARRETE",
|
|
18649
|
+
"datePubliTexte": "2022-04-23",
|
|
18650
|
+
"dateSignaTexte": "2022-04-01",
|
|
18651
|
+
"dateDebutCible": "2999-01-01"
|
|
18652
|
+
}
|
|
18653
|
+
]
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"num": "5",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000043992011",
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234
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"content": "<p>5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.</p><p>Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.</p><p>L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p>Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.</p><p>Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p>5.2. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.</p><p>Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p><p>5.4. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.</p><p>5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2,5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.</p><p>5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p>",
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"content": "<p>5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.</p><p>Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.</p><p>L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p>Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.</p><p>Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p>5.2. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.</p><p>Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p><p>5.4. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.</p><p>Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.</p><p>5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.</p><p>5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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22095
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"num": "3",
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22096
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"intOrdre": 2097148,
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22097
22097
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"id": "KALIARTI000045396496",
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22098
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"content": "<p align='left'>Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis fixé dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>• Pour les ouvriers :<br/>\n– en cas de démission du salarié : 1 mois, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– en cas de licenciement par l'employeur :<br/>\n
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22098
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"content": "<p align='left'>Après l'expiration de la période d'essai, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir qu'en respectant, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis fixé dans les conditions suivantes :</p><p align='left'>• Pour les ouvriers :<br/>\n– en cas de démission du salarié : 1 mois, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– en cas de licenciement par l'employeur :<br/>\n–– 1 mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à 2 ans ;<br/>\n–– 2 mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins 2 ans.</p><p align='left'>• Pour les employés, les techniciens et agents de maîtrise :<br/>\n– 1 mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise inférieure à 2 ans ;<br/>\n– 2 mois, pour une ancienneté de services continus dans l'entreprise d'au moins 2 ans,<br/>\nque ce soit en cas de démission ou en cas de licenciement.</p><p align='left'>• Pour les cadres :<br/>\n– 3 mois,<br/>\nque ce soit en cas de démission ou en cas de licenciement.</p>",
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22099
22099
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22100
22100
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"surtitre": "Préavis dans les entreprises de conception-fabrication d'articles de sport",
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22101
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"lstLienModification": [
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@@ -22121,7 +22121,7 @@
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22121
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"num": "4",
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"intOrdre": 2621435,
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"id": "KALIARTI000045396497",
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"content": "<p align='center'>4.1. Entrée en vigueur et durée</p><p align='left'>Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt.</p><p align='center'>4.2. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les durées et modalités de période d'essai et de préavis sont applicables par toute entreprise quelle que soit sa taille ; aucune disposition spécifique n'est donc prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'>4.3 . Dépôt et extension</p><p align='left'>Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives et déposé par l'Union sport & cycle conformément aux dispositions du code du travail
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22124
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"content": "<p align='center'>4.1. Entrée en vigueur et durée</p><p align='left'>Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt.</p><p align='center'>4.2. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les durées et modalités de période d'essai et de préavis sont applicables par toute entreprise quelle que soit sa taille ; aucune disposition spécifique n'est donc prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'>4.3 . Dépôt et extension</p><p align='left'>Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives et déposé par l'Union sport & cycle conformément aux dispositions du code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.</p><p align='center'>4.4. Révision</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation, conformément aux dispositions du code du travail.</p>",
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22125
22125
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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22126
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"surtitre": "Dispositions finales",
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22127
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"lstLienModification": [
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"num": "30",
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"intOrdre": 42949,
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1138
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"id": "KALIARTI000044109591",
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"content": "<p>Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.</p><p align='left'>La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.</p><p align='left'>Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.</p><p align='left'>Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime.</p><p
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"content": "<p>Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.</p><p align='left'>La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.</p><p align='left'>Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.</p><p align='left'>Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005832297_1'></a>(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021. En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "1er",
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"intOrdre": 524287,
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12428
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"id": "KALIARTI000044091716",
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"content": "<p align='left'>L'article 30 de la convention collective nationale du commerce à distance (IDCC 2198) est modifiée afin de rajouter à l'alinéa 5 les termes « maladie professionnelle ».</p><p align='left'>Il sera donc dorénavant rédigé comme suit :</p><p align='left'>« Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.</p><p align='left'>La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.</p><p align='left'>Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.</p><p align='left'>Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime ».</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044091716_1'></a>(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article
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"content": "<p align='left'>L'article 30 de la convention collective nationale du commerce à distance (IDCC 2198) est modifiée afin de rajouter à l'alinéa 5 les termes « maladie professionnelle ».</p><p align='left'>Il sera donc dorénavant rédigé comme suit :</p><p align='left'>« Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p align='left'>Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.</p><p align='left'>La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.</p><p align='left'>Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.</p><p align='left'>Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime ».</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044091716_1'></a>(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021. En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables. <br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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12430
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Modification de l'article 30 de la convention collective",
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"num": "4",
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"intOrdre": 1572861,
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"id": "KALIARTI000045204527",
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires l'obligation de prendre les mesures correctrices qui s'imposent en cas d'inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, à travail égal ou de valeur égale, d'écarts d'augmentations individuelles ou de promotion, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379275&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'><em>À situation comparable en termes de responsabilités, de compétences et de performance, les écarts de salaires doivent faire l'objet de suppression par les entreprises et établissements portuaires. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204527_1'> (1) </a></p><p align='left'>La rémunération à prendre en compte inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi qu'il occupe, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la définition des différents niveaux de classification et des SBMH correspondants, figurant à l<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029138888&idSectionTA=KALISCTA000029142651&categorieLien=cid'>'article 3 de la CCNU</a>, participe du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.</p><p align='left'>La généralisation de la publication d'un index de l'égalité femmes hommes par toutes les entreprises et établissements portuaires de plus de 50 salarié (e) s, constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour accélérer le rythme de réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et définir les mesures correctrices adaptées.</p><p align='left'>Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil d'un enfant, d'adoption, ou d'un congé parental, ou d'être employé à temps partiel, ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.</p><p align='left'>Le salarié de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salarié (e) s, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. À cette fin, le calcul de l'ancienneté du salarié prend en compte le congé parental.</p><p align='center'>Modalités d'action de la branche</p><p align='left'>La mise en œuvre de mesures de rattrapage salarial est suivie dans le cadre du rapport annuel établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Les critères suivants seront notamment pris en compte :<br/>\n– salaires moyens temps complets/ temps partiel ;<br/>\n– proportion de femmes dans les effectifs promus ;<br/>\n– proportion des femmes promues dans les postes de management ;<br/>\n– pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour de congés de maternité.</p><p align='center'>Recommandations</p><p align='left'><em>Les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes à responsabilités en prenant notamment en compte le décile des plus hautes rémunérations au sein de l'effectif de chaque établissement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204527_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204527_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires l'obligation de prendre les mesures correctrices qui s'imposent en cas d'inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, à travail égal ou de valeur égale, d'écarts d'augmentations individuelles ou de promotion, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379275&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'><em>À situation comparable en termes de responsabilités, de compétences et de performance, les écarts de salaires doivent faire l'objet de suppression par les entreprises et établissements portuaires. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204527_1'> (1) </a></p><p align='left'>La rémunération à prendre en compte inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi qu'il occupe, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que la définition des différents niveaux de classification et des SBMH correspondants, figurant à l<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029138888&idSectionTA=KALISCTA000029142651&categorieLien=cid'>'article 3 de la CCNU</a>, participe du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.</p><p align='left'>La généralisation de la publication d'un index de l'égalité femmes hommes par toutes les entreprises et établissements portuaires de plus de 50 salarié (e) s, constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour accélérer le rythme de réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et définir les mesures correctrices adaptées.</p><p align='left'>Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil d'un enfant, d'adoption, ou d'un congé parental, ou d'être employé à temps partiel, ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.</p><p align='left'>Le salarié de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salarié (e) s, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. À cette fin, le calcul de l'ancienneté du salarié prend en compte le congé parental.</p><p align='center'>Modalités d'action de la branche</p><p align='left'>La mise en œuvre de mesures de rattrapage salarial est suivie dans le cadre du rapport annuel établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Les critères suivants seront notamment pris en compte :<br/>\n– salaires moyens temps complets/ temps partiel ;<br/>\n– proportion de femmes dans les effectifs promus ;<br/>\n– proportion des femmes promues dans les postes de management ;<br/>\n– pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour de congés de maternité.</p><p align='center'>Recommandations</p><p align='left'><em>Les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes à responsabilités en prenant notamment en compte le décile des plus hautes rémunérations au sein de l'effectif de chaque établissement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204527_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204527_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204527_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, précisées par la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Égalité de rémunération et évolution de carrière",
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"lstLienModification": [
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