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- "content": "<p align='left'>Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont mis en place, par un accord signé le 31 août 2015, un régime professionnel de remboursement des frais de santé au sein de la branche.</p><p align='left'>Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, les partenaires sociaux ont instauré un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche, garantissant :<br/>\n– l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille ;<br/>\n– un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche ;<br/>\n– le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisations négociés et maintenus pendant 2 ans ainsi que d'engagements sur la qualité de service ;<br/>\n– un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, l'adaptation, l'évolution et d'en assurer la pérennité.</p><p align='left'>Dans le cadre de la réforme dite du « 100 % santé », les partenaires sociaux ont jugé utile de signer un avenant permettant d'offrir aux salariés de la branche des garanties conformes aux nouvelles obligations légales et réglementaires, à compter du 1er janvier 2020.</p><p align='left'>Vu l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatif à la modification de la couverture minimale des contrats responsables ;</p><p align='left'>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037995163&categorieLien=cid' title='Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 (V)'>décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019</a> visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ;</p><p align='left'>Vu le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038087099&categorieLien=cid' title='Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 (V)'>décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019</a> adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)'>article L. 911-7 du code de la sécurité sociale</a> aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;</p><p align='left'>Considérant la nécessaire mise en conformité imposée par ces textes ;</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont décidé de modifier les garanties prévues dans le régime professionnel de santé précité mis en place par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031873743&categorieLien=cid' title='Instauration d'un régime professionnel de santé (VE)'>accord du 31 août 2015</a>, à compter du 1er janvier 2020.</p><p align='left'>Il est rappelé que le présent avenant ne modifie pas les dispositions relatives au degré élevé de solidarité organisé au sein de la branche.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='left'>L'article 4 relatif aux « garanties du régime professionnel de santé » de l'accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 4 <br/>\nGaranties du régime professionnel de santé</p><p align='left'>Les garanties du présent régime, prévues pour information en annexe au présent avenant, sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues en cas d'évolution de la réglementation.</p><p align='left'>Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé.</p><p align='left'>Les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 4.1.2 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000031873743&categorieLien=cid' title='Instauration d'un régime professionnel de santé (VE)'>accord du 31 août 2015</a>.</p><p align='left'>La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé + garantie assistance + actes de prévention).</p><p align='left'>Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031873743&idArticle=KALIARTI000031873754&categorieLien=cid' title='Instauration d'un régime professionnel de santé - art. 3 (VE)'>article 3 de l'accord du 31 août 2015</a>.</p><p align='left'>L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture complémentaire santé supérieures aux garanties conventionnelles, laquelle devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='left'>À ce titre, au-delà du régime de base obligatoire couvrant le seul salarié, l'entreprise a notamment la possibilité de souscrire à deux options facultatives permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.</p><p align='left'>Ces options ont été définies par les partenaires sociaux et bénéficient de conditions tarifaires privilégiées, car négociées auprès de l'organisme recommandé à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031873743&idArticle=KALIARTI000031873792&categorieLien=cid' title='Instauration d'un régime professionnel de santé - art. 8.1 (VE)'>article 8.1 de l'accord du 31 août 2015</a>.</p><p align='left'>Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire.</p><p align='left'>En cas d'adhésion collective facultative, les modalités de souscription de l'option (passage de la base à l'option, de l'option à la base …) sont définies contractuellement auprès de l'organisme d'assurance.</p><p align='left'>Ouverture des droits aux garanties du régime professionnel de santé :<br/>\n– concernant les salariés, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins ;<br/>\n– concernant les personnes couvertes à titre facultatif dans le cas où l'adhésion du salarié seul est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :<br/>\n–– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;<br/>\n–– au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié. »</p>",
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- "content": "<p align='left'>L'article 4.1.1. de l' accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 4.1.1<br clear='none'/>\nListe des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé</p><p align='left'>Les garanties du régime professionnel de santé sont revues et modifiées, à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif, selon le tableau reproduit en annexe.</p><p align='left'>Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la garantie optique. </p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false' target='_blank'>https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200036_0000_0004.pdf&isForGlobalBocc=false</a></p>",
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  "id": "KALIARTI000042511062",
8198
8235
  "content": "<p align='left'>L'article 10 de l'accord du 31 août 2015 est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10 <br/>\nDate d'effet de l'avenant et durée</p><p align='left'>Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. »</p>",
8199
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000042511063",
8223
- "content": "<p align='left'>En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008900&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5-1 (V)'>article L. 2222-5-1 du code du travail</a>, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.</p><p align='left'>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-5 (V)'>L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>L. 2261-7</a> et suivants code du travail.</p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2222-6 (V)'>L. 2222-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>L. 2261-9</a> et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-10 (V)'>article L. 2261-10 du code du travail</a>.</p>",
8224
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>En raison de la durée indéterminée du présent avenant, les parties à la négociation s'engagent, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008900&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2222-5-1 du code du travail</a>, à se donner rendez-vous et à suivre le régime modifié par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima une fois par an.</p><p align='left'>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-7</a> et suivants code du travail.</p><p align='left'>Il pourra également être dénoncé par tout ou partie des signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901668&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2222-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-9</a> et suivants du code du travail. Une nouvelle négociation pourra intervenir dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-10 du code du travail</a>.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042511063_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Rendez-vous, suivi, révision et dénonciation de l'avenant",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.</p>",
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  "id": "KALIARTI000042511072",
8249
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.</p><p align='left'>Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p>",
8250
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.</p><p align='left'>Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041459662",
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- "content": "<p>La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.</p><p>À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :</p><p>– de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale (convention collective nationale) des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;</p><p>– de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;</p><p>– d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;</p><p><em>– d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459662_1'> (1)</a>.</p><p>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).</p><p>Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : <a shape='rect' href='mailto:cppni@presanse.fr' target='_blank'> cppni@presanse.fr</a>.</p><p>Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459662_1'></a>(1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. </em></font></p><p></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
11641
+ "content": "<p>La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.</p><p>À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :</p><p>– de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;</p><p>– de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;</p><p>– d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;</p><p><em>– d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459662_1'> (1)</a>.</p><p>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).</p><p>Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : <a shape='rect' href='mailto:cppni@presanse.fr' target='_blank'> cppni@presanse.fr</a>.</p><p>Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459662_1'></a>(1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
11654
11642
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Objet de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 1342570494,
11678
11666
  "id": "KALIARTI000042137152",
11679
- "content": "<p align='center'>3.1. Composition</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Elle est constituée comme suit :<br/>\n– trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :<br/>\n– – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;<br/>\n– – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,<br/>\n– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.</p><p align='left'>Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).</p><p align='left'>Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.</p><p align='left'>Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782072&categorieLien=cid'>article 27 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.</p><p align='left'>Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782073&categorieLien=cid'>article 28 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.</p><p align='center'>3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social</p><p align='left'>Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :<br/>\n– la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;<br/>\n– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005650240&categorieLien=cid'>accord-cadre sur 24 janvier 2002</a>).</p><p align='left'>Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='center'>3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.</p><p align='center'>3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>Fixation du calendrier prévisionnel de négociation</p><p align='left'>À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.</p><p align='center'>Organisation des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :<br/>\n– d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;<br/>\n– des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.</p><p align='left'>Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux de PRÉSANSE. Si tel est le cas, PRÉSANSE doit en être préalablement informé.</p><p align='center'>Fonctionnement</p><p align='left'>La CPPNI élaborera, dès sa première réunion, un règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.</p><p align='center'>Modalités de prise de décisions de la CPPNI</p><p>En dehors de règles légales applicables aux accords de la CPPNI, cette commission peut être amenée à prendre des décisions (entendu comme l'expression d'une demande ou d'un message commun). Ces décisions sont prises après approbation, d'une part, de la délégation des employeurs, d'autre part, de la majorité des organisations syndicales de salariés, au prorata de leur représentativité.</p><p>À noter que les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;<br/>\n– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties présentes ;<br/>\n– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.</p><p>Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.</p><p>Ils prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.</p>",
11667
+ "content": "<p align='center'>3.1. Composition</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives <em>au plan national</em><a shape='rect' href='https://bdjv2-prod.rie.gouv.fr/bdj/accueil.do#RENVOI_KALIARTI000041459663_1'> (1)</a> et la délégation des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Elle est constituée comme suit :<br/>\n– trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :<br/>\n– – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;<br/>\n– – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,<br/>\n– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.</p><p align='left'>Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).</p><p align='left'>Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.</p><p align='left'>Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782072&categorieLien=cid'>article 27 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.</p><p align='left'>Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782073&categorieLien=cid'>article 28 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.</p><p align='center'>3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social</p><p align='left'>Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :<br/>\n– la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;<br/>\n– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005650240&categorieLien=cid'>accord-cadre sur 24 janvier 2002</a>).</p><p align='left'>Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='center'>3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.</p><p align='center'>3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>Fixation du calendrier prévisionnel de négociation</p><p align='left'>À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.</p><p align='center'>Organisation des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :<br/>\n– d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;<br/>\n– des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.</p><p align='left'>Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. 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Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.</p><p>Ils prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459663_1'></a>(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.<br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui des conventions collectives pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) et du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) ",
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+ "title": "Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui des conventions collectives pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) et du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635). ",
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+ "content": "<p>Le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573) a fusionné avec celui de la convention collective locale pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, avec celui de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624) par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036651032&categorieLien=cid' title='Fusion entre la CCN des commerces de gros et la CCN du commerce de gros de la confiserie, chocola... (VE)'>accord du 30 octobre 2017</a>, avec celui de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018 </a>et avec celui de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>. </p><p>Ces fusions de champs d'application s'inscrivent dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>L. 2261-32 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>L. 2261-33 </a>du code du travail relatifs à la restructuration des branches professionnelles, la branche de commerces de gros constituant la branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de chacune des fusions des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000045457382",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse depot.accord@travail.gouv.fr, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et à l'adresse <a shape='rect' href='mailto:depot.accord@travail.gouv.fr' target='_blank'> depot.accord@travail.gouv.fr</a>, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.</p>",
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