@socialgouv/kali-data 2.266.0 → 2.269.0

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- "content": "<p>La présente convention collective nationale règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié non vétérinaire. </p><p>Les activités concernées ressortissent au code NAF 75. 00Z. </p><p>Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires. </p>",
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+ "content": "<p>La présente convention collective nationale règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires qui exercent la médecine ou la chirurgie des animaux, les rapports du travail entre les employeurs et le personnel salarié non vétérinaire. </p><p>Les activités concernées ressortissent au code NAF 75. 00Z. </p><p>Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039400048&categorieLien=cid' title='Fusion conventionnelle (VE)'>accord du 29 mars 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "title": "Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005828244",
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- "content": "<p>La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l'accord du 27 février 1964 et remise à jour par l'accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l'annexe I relative au champ d'application de cette convention.</p><p>En conséquence, la présente convention constitue l'adaptation de la convention collective nationale de l'industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit).</p><p>La présente convention conclue entre :</p><p>Le syndicat français des textiles artificiels et synthétiques,</p><p>D'une part, et</p><p>Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national,</p><p>D'autre part,</p><p>règle les rapports entre :</p><p>- d'une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : n°s 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1) ;</p><p>- d'autre part, l'ensemble des salariés de ces entreprises.</p><p>Au cours de l'élaboration de la présente convention, les parties contractantes ont été guidées par le souci de réglementer leurs rapports réciproques et d'établir entre les conditions de rémunération et autres dispositions concernant l'ensemble des salariés, quels que soient leur sexe, leur nationalité, leur religion et leur catégorie professionnelle, des rapports équitables et harmonieux.</p><p>Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou accords collectifs existants (2).</p><p>Les avantages acquis à titre individuel sont maintenus.</p><p>La présente convention est également applicable :</p><p>- au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées ainsi qu'au personnel du syndicat professionnel ;</p><p>- aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales plus favorables à cette catégorie de personnel ;</p><p>- aux salariés des comités d'entreprise lorsqu'un accord le prévoit.</p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'applique aux VRP travaillant principalement pour l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés feront l'objet d'un examen ultérieur (3).</p><p>Lorsque, au sein des sociétés affiliées au syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, il existe des usines ou ateliers de transformation indépendants de l'usine principale de production et dont les fabrications ressortissent normalement par leur nature aux professions de l'industrie textile en général, ces usines ou ateliers de transformation suivent la réglementation édictée dans ces professions et non celle particulière à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. La présente convention ne leur sera pas applicable ; toutefois, si le personnel desdites usines ou ateliers de transformation a bénéficié antérieurement des dispositions contractuelles propres à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, la présente convention leur sera appliquée.</p><p>La présente convention comprend deux parties :</p><p>1. Des textes généraux communs.</p><p>2. Les annexes suivantes :</p><p>Annexe I. - Dispositions applicables aux ATAM :</p><p>- fascicule I : rémunération ;</p><p>- fascicule II : classification.</p><p>Annexe II. - Dispositions applicables aux cadres.</p><p>Annexe III. - Salaires.</p><font color='#808080' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 1998, art. 1er).</p></em></font>",
61
+ "content": "<p>La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l'accord du 27 février 1964 et remise à jour par l'accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l'annexe I relative au champ d'application de cette convention. </p><p>En conséquence, la présente convention constitue l'adaptation de la convention collective nationale de l'industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit). </p><p>La présente convention conclue entre : </p><p>Le syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, </p><p>D'une part, et </p><p>Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, </p><p>D'autre part, </p><p>règle les rapports entre :</p><p>-d'une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : n° s 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1) ;</p><p>-d'autre part, l'ensemble des salariés de ces entreprises. </p><p>Au cours de l'élaboration de la présente convention, les parties contractantes ont été guidées par le souci de réglementer leurs rapports réciproques et d'établir entre les conditions de rémunération et autres dispositions concernant l'ensemble des salariés, quels que soient leur sexe, leur nationalité, leur religion et leur catégorie professionnelle, des rapports équitables et harmonieux. </p><p>Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou accords collectifs existants (2). </p><p>Les avantages acquis à titre individuel sont maintenus. </p><p>La présente convention est également applicable :</p><p>-au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées ainsi qu'au personnel du syndicat professionnel ;</p><p>-aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales plus favorables à cette catégorie de personnel ;</p><p>-aux salariés des comités d'entreprise lorsqu'un accord le prévoit. </p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'applique aux VRP travaillant principalement pour l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés feront l'objet d'un examen ultérieur (3). </p><p>Lorsque, au sein des sociétés affiliées au syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, il existe des usines ou ateliers de transformation indépendants de l'usine principale de production et dont les fabrications ressortissent normalement par leur nature aux professions de l'industrie textile en général, ces usines ou ateliers de transformation suivent la réglementation édictée dans ces professions et non celle particulière à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. La présente convention ne leur sera pas applicable ; toutefois, si le personnel desdites usines ou ateliers de transformation a bénéficié antérieurement des dispositions contractuelles propres à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, la présente convention leur sera appliquée. </p><p>La présente convention comprend deux parties : </p><p>1. Des textes généraux communs. </p><p>2. Les annexes suivantes : </p><p>Annexe I.-Dispositions applicables aux ATAM :</p><p>-fascicule I : rémunération ;</p><p>-fascicule II : classification. </p><p>Annexe II.-Dispositions applicables aux cadres. </p><p>Annexe III.-Salaires. </p><p><font color='#808080'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 1998, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996.",
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+ "title": "Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000) par accord du 26 juillet 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000) par accord du 26 juillet 2019.",
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- "content": "<p>La présente convention collective nationale est destinée à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail, d'emploi, de rémunération ainsi que les garanties sociales des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs, personnes physiques ou morales.</p><p>Ces relations s'inscrivent, en outre, dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son article 7 ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes telles qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 novembre 1991.</p>",
97
+ "content": "<p>La présente convention collective nationale est destinée à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail, d'emploi, de rémunération ainsi que les garanties sociales des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs, personnes physiques ou morales. </p><p>Ces relations s'inscrivent, en outre, dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son article 7 ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes telles qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 novembre 1991. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041439645&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application (VE)'>accord du 26 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) (IDCC 1850) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) ",
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+ "title": "Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019) par accord du 14 juin 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) ",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019) par accord du 14 juin 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041978131&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 14 juin 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.</p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :</p><p align='left'><br/>– les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique, de plaisance, de sécurité maritime, et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;<br/>– les organisations de production de pêche et cultures marines ;<br/>– les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;<br/>– les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :<br/>– les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;<br/>– la coopération maritime et ses filiales ;<br/>– le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;<br/>– l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;<br/>– CECOMER et ses filiales ;<br/>– l'union de coopération Maritime « Le Littoral » ;<br/>– les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.<br/>Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.</p>",
61
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :</p><p align='left'>– les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique, de plaisance, de sécurité maritime, et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;<br/>\n– les organisations de production de pêche et cultures marines ;<br/>\n– les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;<br/>\n– les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :<br/>\n– les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;<br/>\n– la coopération maritime et ses filiales ;<br/>\n– le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;<br/>\n– l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;<br/>\n– CECOMER et ses filiales ;<br/>\n– l'union de coopération Maritime « Le Littoral » ;<br/>\n– les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.</p><p align='left'>Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041978131&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 14 juin 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture</em></font>,<font color='#808080'><em> désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application (modifié par l'avenant n° 6 du 8 février 2011 et l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)",
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- "title": "Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006",
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  "shortTitle": "Production audiovisuelle",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000036084661",
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- "content": "<p>Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.</p><p>Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles.</p><p>Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu.</p><p>La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre.</p><p>La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59.11A et 59.11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.</p><p>En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation.</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension.</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux.</p><p>Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.</p>",
98
+ "content": "<p>Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés. </p><p>Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles. </p><p>Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu. </p><p>La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre. </p><p>La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59. 11A et 59. 11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation. </p><p>En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation. </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension. </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux. </p><p>Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.\nChamp d'application fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240) par accord du 14 mai 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.\nChamp d'application fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240) par accord du 14 mai 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041459228&categorieLien=cid' title='Regroupement de champs conventionnels (VNE)'>accord du 14 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) a fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240).</p>",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention collective règle les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel, en France métropolitaine et dans les DOM, et sans qu'une forme juridique particulière d'exercice de l'activité ne leur soit opposable.<br/><p> </p>",
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+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective règle les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel, en France métropolitaine et dans les DOM, et sans qu'une forme juridique particulière d'exercice de l'activité ne leur soit opposable.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041459228&categorieLien=cid' title='Regroupement de champs conventionnels (VNE)'>accord du 14 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) a fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240).</em></font></p>",
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+ "title": "Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038524168&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 4 décembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039097434&categorieLien=cid' title='Regroupement des branches (VE)'>accord du 8 février 2019</a>, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000021612307",
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- "content": "<p align='center'>1.1.1 Activités concernées</p><p align='left'>La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :</p><p align='left'>― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :</p><p>- des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;<br/>- des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;<br/>- des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;<br/>- des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;<br/>- des activités d'étalonnage et de télécinéma ;<br/>- des opérations de conformation ;<br/>- des activités de sous-titrage ;<br/>- l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;<br/>- des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.</p><p align='left'>Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.</p><p align='left'>Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné.</p><p align='left'>― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;<br/>― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;<br/>― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.</p><p align='left'>Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.</p><p align='left'>Par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.</p><p align='left'>Sont ainsi visées :<br/>― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;<br/>― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;<br/>― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'évènement.</p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes : </p><p>90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc. </p><p>18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique. </p><p>59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques. </p><p>Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>59. 11C : production de films pour le cinéma. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma. </p><p>Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>Le champ de la présente convention comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers. </p><p>Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation. </p><p>Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1. 3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins.</p><p align='left'>1.1.2 Salariés concernés</p><p align='left'>La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage.</p><p align='left'>Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006 (1), annexés à la présente convention, relatives :<br/>― aux « conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage » ;<br/>― aux « salaires du doublage » des artistes, interprètes et directeurs artistiques.<br/>Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage.</p><p align='left'>Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé.</p>",
133
+ "content": "<p align='center'>1.1.1 Activités concernées </p><p align='left'>La présente convention collective et ses annexes règlent, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui : </p><p align='left'>― exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :</p><p>-des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ ou informatique ;<br/>-des activités de tirage et développement de films photochimiques tous formats ;<br/>-des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;<br/>-des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;<br/>-des activités d'étalonnage et de télécinéma ;<br/>-des opérations de conformation ;<br/>-des activités de sous-titrage ;<br/>-l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;<br/>-des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation. </p><p align='left'>Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique. </p><p align='left'>Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné. </p><p align='left'>― exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ; <br/>― exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ; <br/>― exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène. </p><p align='left'>Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour. </p><p align='left'>Par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public. </p><p align='left'>Sont ainsi visées : <br/>― les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en oeuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ; <br/>― les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ; <br/>― les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'évènement. </p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes : </p><p>90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc. </p><p>18. 20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique. </p><p>59. 12Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/ bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques. </p><p>Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>59. 11C : production de films pour le cinéma. </p><p>Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma. </p><p>Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord. </p><p>Le champ de la présente convention comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers. </p><p>Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation. </p><p>Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique. Il est prévu à l'article 1.3 des règles applicables en cas de chevauchement entre champs conventionnels voisins. </p><p align='left'>1.1.2 Salariés concernés </p><p align='left'>La présente convention s'applique à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage. </p><p align='left'>Elle ne saurait toutefois remettre en cause l'application impérative des dispositions spécifiques prévues aux accords du 3 août 2006 (1), annexés à la présente convention, relatives : <br/>― aux « conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes du doublage » ; <br/>― aux « salaires du doublage » des artistes, interprètes et directeurs artistiques. <br/>Il est entendu que la seule appartenance au champ d'application n'emporte pas la capacité de conclure des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage. </p><p align='left'>Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038524168&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 4 décembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039097434&categorieLien=cid' title='Regroupement des branches (VE)'>accord du 8 février 2019</a>, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
123
134
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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136
  {
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  "type": "convention collective",
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  "data": {
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4
  "num": 2770,
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- "title": "Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009",
5
+ "title": "Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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  "id": "KALICONT000023974024",
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  "shortTitle": "Edition phonographique",
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  "cid": "KALITEXT000023974029",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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  "id": "KALITEXT000023974029",
20
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  "intOrdre": 262143,
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28
  "id": "KALIARTI000039453754",
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- "content": "<p><font color='#808080'><em>(1) Convention collective étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)</em></font></p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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31
  "lstLienModification": []
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 524287,
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96
  "id": "KALIARTI000023974040",
97
- "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour.<br/>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».<br/>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui- vantes :<br/>– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle</a> ;<br/>– et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;<br/>– et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;<br/>– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.<br/>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.</p>",
97
+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. </p><p align='left'>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ». </p><p align='left'>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes : <br/>– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle </a>; <br/>– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ; <br/>– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ; <br/>– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes. </p><p align='left'>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
98
98
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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99
  "surtitre": "Champ d'application",
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100
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  "type": "convention collective",
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  "data": {
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  "num": 2728,
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- "title": "Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008",
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+ "title": "Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) par accord du 29 novembre 2018.",
6
6
  "id": "KALICONT000025196564",
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  "shortTitle": "Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre",
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8
  "categorisation": [
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000025196073",
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17
  "intOrdre": 0,
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) par accord du 29 novembre 2018.",
19
19
  "id": "KALITEXT000025196073",
20
20
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "cid": "KALIARTI000045449675",
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+ "id": "KALIARTI000045449675",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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  "id": "KALIARTI000025240597",
50
- "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : </p><p align='left'>– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; <br/>– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après. </p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. </p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption. </p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre. </p><p>Elle s'applique également aux salariés occupés : </p><p align='left'>– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ; <br/>– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective. </p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries. </p><p align='center'>Portée de la convention collective </p><p align='left'>Les dispositions de la présente convention s'impose :</p><p>-aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;</p><p>-sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours, </p><p>et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : </p><p align='left'>– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; <br/>– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après. </p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. </p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption. </p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre. </p><p>Elle s'applique également aux salariés occupés : </p><p align='left'>– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ; <br/>– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective. </p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries. </p><p align='center'>Portée de la convention collective </p><p align='left'>Les dispositions de la présente convention s'impose :</p><p>-aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;</p><p>-sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours, </p><p>et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application de la convention collective",
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  "lstLienModification": [