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10182
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  "id": "KALIARTI000045396039",
10185
- "content": "<p align='center'>4.1. Enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques d'obsolescence des métiers</p><p align='left'>Pour définir les certifications éligibles au dispositif « Pro-A », les parties signataires se sont appuyées sur les travaux de l'observatoire des métiers de la branche (OMECA), consulté par la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle), et notamment des travaux sur l'EDEC numérique ; pour identifier les facteurs de mutation de l'activité des cabinets et les risques d'obsolescence des métiers liés aux évolutions réglementaires.</p><p align='left'>Ces travaux ont permis de mettre en évidence, des mutations de l'activité liées aux effets de :<br/>\n– la transition numérique ;<br/>\n– le développement de la gestion des données ;<br/>\n– l'importance accrue de la cybersécurité ;<br/>\n– l'automatisation d'une partie des activités des cabinets ;<br/>\n– les évolutions réglementaires.</p><p align='left'>Ces travaux ont aussi permis la mise en évidence des risques d'obsolescence des métiers, en raison des évolutions réglementaires, qui requièrent une montée en compétences des collaborateurs.</p><p align='left'>Afin de répondre aux questions posées par ces mutations et ces risques, les parties ont dressé une liste de diplômes et titres enregistrés au RNCP répondant à ces critères susceptibles de permettre la reconversion ou la promotion par l'alternance ».</p><p align='center'>4.2. Les diplômes et titres enregistrés au RNCP</p><p align='left'>Les parties ont recensé, outre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dans les conditions définies par la loi, des titres et diplômes susceptibles d'être atteints par le dispositif tels que référencés en annexe du présent accord.</p><p align='left'>La liste en annexe sera, le cas échéant, actualisée aussi régulièrement que possible par avenant conclu après examen, au sein de la CPNEFP, des besoins liés aux mutations de l'activité et/ ou des risques d'obsolescence des métiers.</p>",
10185
+ "content": "<p align='center'>4.1. Enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques d'obsolescence des métiers</p><p align='left'>Pour définir les certifications éligibles au dispositif « Pro-A », les parties signataires se sont appuyées sur les travaux de l'observatoire des métiers de la branche (OMECA), consulté par la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle), et notamment des travaux sur l'EDEC numérique ; pour identifier les facteurs de mutation de l'activité des cabinets et les risques d'obsolescence des métiers liés aux évolutions réglementaires.</p><p align='left'>Ces travaux ont permis de mettre en évidence, des mutations de l'activité liées aux effets de :<br/>\n– la transition numérique ;<br/>\n– le développement de la gestion des données ;<br/>\n– l'importance accrue de la cybersécurité ;<br/>\n– l'automatisation d'une partie des activités des cabinets ;<br/>\n– les évolutions réglementaires.</p><p align='left'>Ces travaux ont aussi permis la mise en évidence des risques d'obsolescence des métiers, en raison des évolutions réglementaires, qui requièrent une montée en compétences des collaborateurs.</p><p align='left'>Afin de répondre aux questions posées par ces mutations et ces risques, les parties ont dressé une liste de diplômes et titres enregistrés au RNCP répondant à ces critères susceptibles de permettre la reconversion ou la promotion par l'alternance.</p><p align='center'>4.2. Les diplômes et titres enregistrés au RNCP</p><p align='left'>Les parties ont recensé, outre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dans les conditions définies par la loi, des titres et diplômes susceptibles d'être atteints par le dispositif tels que référencés en annexe du présent accord.</p><p align='left'>La liste en annexe sera, le cas échéant, actualisée aussi régulièrement que possible par avenant conclu après examen, au sein de la CPNEFP, des besoins liés aux mutations de l'activité et/ ou des risques d'obsolescence des métiers.</p>",
10186
10186
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Certifications éligibles",
10188
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  "lstLienModification": [
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 1385613,
10222
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  "id": "KALIARTI000045396041",
10223
- "content": "<p align='left'>L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve de l'accord des parties.</p><p align='left'>La mise en œuvre d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.</p><p align='left'>L'avenant précise la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance, et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'opérateur de compétences désigné par la branche, dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail, conclu avant le début de la formation, dès lors que le salarié aura obtenu à l'issue de la formation le titre ou le diplôme visé, doit aussi définir :<br/><p> <br/>\n– les fonctions que le salarié sera susceptible d'accomplir à l'issue de sa formation sur la base des compétences acquises ;<br/><p> <br/>\n– l'évolution de la classification correspondant à l'emploi qui sera occupé. À titre d'exemple, concernant la promotion des salariés par l'alternance, les parties ont recensé des qualifications, eu égard au niveau de qualification requis pour ces emplois dans la branche, pouvant constituer un objectif à atteindre dans le cadre de la réalisation du parcours en Pro-A :<br/><p> <br/>\n–- employé comptable, niveau V, coefficient 175 à 200 ;<br/><p> <br/>\n–- assistant comptable, niveau IV, coefficient 220 ;<br/><p> <br/>\n–- assistant confirmé, niveau IV, coefficient 260 ;<br/><p> <br/>\n–- assistant principal, niveau IV, coefficient 280 ;<br/><p> <br/>\n– la rémunération correspondant à cet emploi.<br/><p> <br/>\nL'avenant au contrat de travail peut prévoir une période probatoire avant l'attribution de la classification et de la rémunération susvisées.<br/><p> <br/>\nEn cas d'échec le salarié retrouve ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes et les parties au contrat de travail organisent la suite du parcours professionnel du salarié.<br/><p> <br/>\nDans le cadre d'actions de reconversion par l'alternance, la liste des titres, diplômes et formations éligibles figure en annexe. Les partenaires de la branche recommandent que dans le cadre de la reconversion, l'évolution professionnelle des salariés soit privilégiée et ils seront vigilants sur le respect du traitement de ce sujet dans le cadre de la procédure de définition de l'avenant au contrat de travail et de son contenu.</p>",
10223
+ "content": "<p align='left'>L'action de reconversion ou de promotion par l'alternance peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sous réserve de l'accord des parties.</p><p align='left'>La mise en œuvre d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.</p><p align='left'>L'avenant précise la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance, et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'opérateur de compétences désigné par la branche, dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail, conclu avant le début de la formation, dès lors que le salarié aura obtenu à l'issue de la formation le titre ou le diplôme visé, doit aussi définir :<br/>\n– les fonctions que le salarié sera susceptible d'accomplir à l'issue de sa formation sur la base des compétences acquises ;<br/>\n– l'évolution de la classification correspondant à l'emploi qui sera occupé. À titre d'exemple, concernant la promotion des salariés par l'alternance, les parties ont recensé des qualifications, eu égard au niveau de qualification requis pour ces emplois dans la branche, pouvant constituer un objectif à atteindre dans le cadre de la réalisation du parcours en Pro-A :<br/>\n–– employé comptable, niveau V, coefficient 175 à 200 ;<br/>\n–– assistant comptable, niveau IV, coefficient 220 ;<br/>\n–– assistant confirmé, niveau IV, coefficient 260 ;<br/>\n–– assistant principal, niveau IV, coefficient 280 ;<br/>\n– la rémunération correspondant à cet emploi.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail peut prévoir une période probatoire avant l'attribution de la classification et de la rémunération susvisées.</p><p align='left'>En cas d'échec le salarié retrouve ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes et les parties au contrat de travail organisent la suite du parcours professionnel du salarié.</p><p align='left'>Dans le cadre d'actions de reconversion par l'alternance, la liste des titres, diplômes et formations éligibles figure en annexe. Les partenaires de la branche recommandent que dans le cadre de la reconversion, l'évolution professionnelle des salariés soit privilégiée et ils seront vigilants sur le respect du traitement de ce sujet dans le cadre de la procédure de définition de l'avenant au contrat de travail et de son contenu.</p>",
10224
10224
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modalités de mise en œuvre",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000045372717",
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- "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'accord du 6 mars 2020 est complété comme suit :</p><p align='left'>« L'avenant au contrat de travail, conclu avant le début de la formation, dès lors que le salarié aura obtenu à l'issue de la formation le titre ou le diplôme visé, doit aussi définir :<br/>\n– les fonctions que le salarié sera susceptible d'accomplir à l'issue de sa formation sur la base des compétences acquises ;<br/>\n– l'évolution de la classification correspondant à l'emploi qui sera occupé. À titre d'exemple, concernant la promotion des salariés par l'alternance, les parties ont recensé des qualifications, eu égard au niveau de qualification requis pour ces emplois dans la branche, pouvant constituer un objectif à atteindre dans le cadre de la réalisation du parcours en Pro-A :<br/>\n employé comptable, niveau V, coefficient 175 à 200 ;<br/>\n assistant comptable, niveau IV, coefficient 220 ;<br/>\n assistant confirmé, niveau IV, coefficient 260 ;<br/>\n assistant principal, niveau IV, coefficient 280 ;<br/>\n– la rémunération correspondant à cet emploi.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail peut prévoir une période probatoire avant l'attribution de la classification et de la rémunération susvisées.</p><p align='left'>En cas d'échec le salarié retrouve ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes et les parties au contrat de travail organisent la suite du parcours professionnel du salarié.</p><p align='left'>Dans le cadre d'actions de reconversion par l'alternance, la liste des titres, diplômes et formations éligibles figure en annexe. Les partenaires de la branche recommandent que dans le cadre de la reconversion, l'évolution professionnelle des salariés soit privilégiée et ils seront vigilants sur le respect du traitement de ce sujet dans le cadre de la procédure de définition de l'avenant au contrat de travail et de son contenu. »</p>",
10855
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 de l'accord du 6 mars 2020 est complété comme suit :</p><p align='left'>« L'avenant au contrat de travail, conclu avant le début de la formation, dès lors que le salarié aura obtenu à l'issue de la formation le titre ou le diplôme visé, doit aussi définir :<br/>\n– les fonctions que le salarié sera susceptible d'accomplir à l'issue de sa formation sur la base des compétences acquises ;<br/>\n– l'évolution de la classification correspondant à l'emploi qui sera occupé. À titre d'exemple, concernant la promotion des salariés par l'alternance, les parties ont recensé des qualifications, eu égard au niveau de qualification requis pour ces emplois dans la branche, pouvant constituer un objectif à atteindre dans le cadre de la réalisation du parcours en Pro-A :<br/>\n–– employé comptable, niveau V, coefficient 175 à 200 ;<br/>\n–– assistant comptable, niveau IV, coefficient 220 ;<br/>\n–– assistant confirmé, niveau IV, coefficient 260 ;<br/>\n–– assistant principal, niveau IV, coefficient 280 ;<br/>\n– la rémunération correspondant à cet emploi.</p><p align='left'>L'avenant au contrat de travail peut prévoir une période probatoire avant l'attribution de la classification et de la rémunération susvisées.</p><p align='left'>En cas d'échec le salarié retrouve ses fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes et les parties au contrat de travail organisent la suite du parcours professionnel du salarié.</p><p align='left'>Dans le cadre d'actions de reconversion par l'alternance, la liste des titres, diplômes et formations éligibles figure en annexe. Les partenaires de la branche recommandent que dans le cadre de la reconversion, l'évolution professionnelle des salariés soit privilégiée et ils seront vigilants sur le respect du traitement de ce sujet dans le cadre de la procédure de définition de l'avenant au contrat de travail et de son contenu. »</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "type": "convention collective",
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- "title": "Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 ",
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+ "title": "Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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  "id": "KALICONT000005635847",
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  "shortTitle": "Agences de voyages et de tourisme : personnels, guides accompagnateurs et accompagnateurs",
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  "data": {
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  "cid": "KALITEXT000005678270",
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  "intOrdre": 0,
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 ",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
19
19
  "id": "KALITEXT000005678270",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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  "children": [
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+ "cid": "KALIARTI000045429325",
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+ "intOrdre": 21474,
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+ "id": "KALIARTI000045429325",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005847844",
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- "content": "<p>La présente convention collective s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.</p><p>Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973.</p><p>Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après :</p><p><em>Guide accompagnateur 1re catégorie :</em></p><p>Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.</p><p>Doit connaître au moins une langue étrangère.</p><p><em>Guide accompagnateur 2e catégorie :</em></p><p>Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.</p><p><em>Accompagnateur 1re catégorie :</em></p><p>Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé.</p><p><em>Accompagnateur 2e catégorie :</em></p><p>Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.</p><p><em>Agent d'accueil</em><font color='#808080'><em>(1)</em></font></p><p>Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux.</p><p>Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa.</p><p>Dans le cadre de la mission qui lui incombe, est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires.</p><p>Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots \" guide accompagnateur \", \" accompagnateur \" et \" agence \".</p><p><em><font color='#999999'>(1) Appelé également : agent de transfert, interprète, \"station man\", hôtesse d'accueil, et dont l'emploi correspond à la définition ci-dessus.</font></em></p>",
61
+ "content": "<p>La présente convention collective s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte. </p><p>Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973. </p><p>Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après : </p><p><em>Guide accompagnateur 1re catégorie : </em></p><p>Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés. </p><p>Doit connaître au moins une langue étrangère. </p><p><em>Guide accompagnateur 2e catégorie : </em></p><p>Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients. </p><p><em>Accompagnateur 1re catégorie : </em></p><p>Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé. </p><p><em>Accompagnateur 2e catégorie : </em></p><p>Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités. </p><p><em>Agent d'accueil </em><font color='#808080'><em>(1) </em></font></p><p>Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux. </p><p>Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa. </p><p>Dans le cadre de la mission qui lui incombe, est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires. </p><p>Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots \" guide accompagnateur \", \" accompagnateur \" et \" agence \". </p><p><em><font color='#999999'>(1) Appelé également : agent de transfert, interprète, \" station man \", hôtesse d'accueil, et dont l'emploi correspond à la définition ci-dessus. </font></em></p><p><em><font color='#999999'>Nota : </font></em><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p>a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :</p><p>- transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;</p><p>- transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes. </p><p>Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :</p><p>- assistance administrative au sol et supervision ;</p><p>- assistance passagers ;</p><p>- assistance bagages ;</p><p>- assistance fret et poste ;</p><p>- assistance opérations en piste ;</p><p>- assistance nettoyage et service de l'avion ;</p><p>- assistance carburant et huile ;</p><p>- assistance entretien en ligne de l'avion ;</p><p>- assistance opérations aériennes et administration des équipages ;</p><p>- assistance transport au sol ;</p><p>- assistance service commissariat. </p><p>Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.</p><p>e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. <br/><p> <em><br/>(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord.<br/><p> </em></p>",
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+ "content": "<p>a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :</p><p>-transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;</p><p>-transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes. </p><p>Ces activités sont classées sous les codes 51. 10Z et 51. 21Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :</p><p>-assistance administrative au sol et supervision ;</p><p>-assistance passagers ;</p><p>-assistance bagages ;</p><p>-assistance fret et poste ;</p><p>-assistance opérations en piste ;</p><p>-assistance nettoyage et service de l'avion ;</p><p>-assistance carburant et huile ;</p><p>-assistance entretien en ligne de l'avion ;</p><p>-assistance opérations aériennes et administration des équipages ;</p><p>-assistance transport au sol ;</p><p>-assistance service commissariat. </p><p>Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). </p><p>d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. </p><p>e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils <font color='#808080'><em>(1) </em></font>à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité. <br/><p> <br/><font color='#808080'><em>(1) Aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.",
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+ "title": "Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.\n",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.\n",
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  "id": "KALIARTI000005867023",
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- "content": "<p></p> 1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents.<p></p><p></p> Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.<p></p><p></p> Section 59. - Brosserie, tabletterie et articles de bureau<p></p><p></p> a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau :<p></p> 593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ;<p></p> 593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ;<p></p> 593-12 Fabrique de porte-mines ;<p></p> 593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ;<p></p> 593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ;<p></p> 593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ;<p></p> 593-22 Fabrique de porte-plume ;<p></p> 593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ;<p></p> 593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.<p></p><p></p> b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire.<p></p><p></p> 2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.<p></p><p></p> 3° Peuvent y adhérer ultérieurement :<p></p><p></p> a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ;<p></p><p></p> b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959,<p></p> soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention.<p></p>",
51
+ "content": "<p>1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents. </p><p>Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie. </p><p>Section 59.-Brosserie, tabletterie et articles de bureau </p><p>a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau : </p><p>593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ; </p><p>593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ; </p><p>593-12 Fabrique de porte-mines ; </p><p>593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ; </p><p>593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ; </p><p>593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ; </p><p>593-22 Fabrique de porte-plume ; </p><p>593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ; </p><p>593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie. </p><p>b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire. </p><p>2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel. </p><p>3° Peuvent y adhérer ultérieurement : </p><p>a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ; </p><p>b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959, </p><p>soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
41
52
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
42
53
  "historique": "Modifié par Avenant du 6 juillet 1973 étendu par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.",
43
54
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  "type": "convention collective",
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4
  "num": 1044,
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- "title": "Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979",
5
+ "title": "Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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  "shortTitle": "Horlogerie : commerce de gros, pièces détachées, accessoires et outillage",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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  "id": "KALITEXT000005641070",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005768929",
50
- "content": "<p>La présente convention règle au plan national les rapports entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie figurant dans le code NAF sous le numéro 51-4 S à l'exclusion des commerces de gros de la joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, pierres fines, perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations. Ses clauses s'appliquent aux salariés (à l'exclusion des VRP) appartenant aux entreprises qui entrent dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur emploi (profession), aux commerces de gros en horlogerie.</p><p>Les cadres et agents de maîtrise feront l'objet d'un avenant particulier à la présente convention.</p><p>Conformément au principe général reconnu par la jurisprudence, en cas d'activités multiples, c'est l'activité principale qui détermine la convention collective. C'est ainsi que les commerces de gros d'horlogerie possédant un atelier de réparation sont soumis à la présente convention si l'activité de gros est prédominante. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la convention de la métallurgie.</p><p>La présente convention n'est pas applicable aux entreprises liées, à la date de sa signature, par les accords nationaux de la métallurgie et une convention régionale, départementale ou locale de la métallurgie, aussi longtemps que ces entreprises y restent soumises.</p>",
61
+ "content": "<p>La présente convention règle au plan national les rapports entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie figurant dans le code NAF sous le numéro 51-4 S à l'exclusion des commerces de gros de la joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, pierres fines, perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations. Ses clauses s'appliquent aux salariés (à l'exclusion des VRP) appartenant aux entreprises qui entrent dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur emploi (profession), aux commerces de gros en horlogerie. </p><p>Les cadres et agents de maîtrise feront l'objet d'un avenant particulier à la présente convention. </p><p>Conformément au principe général reconnu par la jurisprudence, en cas d'activités multiples, c'est l'activité principale qui détermine la convention collective. C'est ainsi que les commerces de gros d'horlogerie possédant un atelier de réparation sont soumis à la présente convention si l'activité de gros est prédominante. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la convention de la métallurgie. </p><p>La présente convention n'est pas applicable aux entreprises liées, à la date de sa signature, par les accords nationaux de la métallurgie et une convention régionale, départementale ou locale de la métallurgie, aussi longtemps que ces entreprises y restent soumises. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
51
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 7 du 16 décembre 1992 étendu par arrêté du 23 mars 1993 JORF 27 mars 1993",
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  "type": "convention collective",
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  "data": {
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  "num": 706,
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- "title": "Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.",
5
+ "title": "Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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6
  "id": "KALICONT000005635891",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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  "id": "KALITEXT000005639890",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 236219,
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  "id": "KALIARTI000041981307",
165
- "content": "<p>La présente convention collective règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes :</p><p>Impression numérique et services graphiques :<br/>\n– services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ;<br/>\n– impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;<br/>\n– commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ;<br/>\n– création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;<br/>\n– services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ;<br/>\n– impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;<br/>\n– numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;<br/>\n– distribution et routage de documents personnalisés.</p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18.12Z, 18.14Z, 58.19Z, 82.11Z et 82.19Z.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, \"le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques\".</p>",
176
+ "content": "<p>La présente convention collective règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes : </p><p>Impression numérique et services graphiques : <br/>– services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ; <br/>– impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ; <br/>– commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ; <br/>– création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ; <br/>– services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ; <br/>– impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ; <br/>– numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ; <br/>– distribution et routage de documents personnalisés. </p><p>Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18. 12Z, 18. 14Z, 58. 19Z, 82. 11Z et 82. 19Z. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, \" le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques \". </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la reprographie (IDCC 706) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
166
177
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
167
178
  "surtitre": "Champ d'application",
168
179
  "lstLienModification": [
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2
  "type": "convention collective",
3
3
  "data": {
4
4
  "num": 1286,
5
- "title": "Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.",
5
+ "title": "Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt (IDCC 595) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
6
6
  "id": "KALICONT000005635899",
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  "shortTitle": "Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants)",
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  "cid": "KALITEXT000005643372",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt (IDCC 595) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
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  "id": "KALITEXT000005643372",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt (IDCC 595) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000019735017",
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- "content": "<p>La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs. <br/><p> <br/>Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé. <br/><p> <br/>Ces activités pouvant être associées : <br/><p> <br/>- au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ; <br/><p> <br/>- à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins. <br/><p> <br/>Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z. <br/><p> <br/>Cette liste n'est pas exhaustive.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs. </p><p>Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et/ ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et/ ou des chocolats et/ ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé. </p><p>Ces activités pouvant être associées :</p><p>-au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ;</p><p>-à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins. </p><p>Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z. </p><p>Cette liste n'est pas exhaustive. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt (IDCC 595) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990. ",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990. \nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990. \nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p>La présente convention est conclue en application des dispositions du code du travail. Elle a pour objet de régler les rapports entre les sociétés coopératives d'HLM, dont les activités sont délimitées par les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3-2 (V)'>articles L. 422-3 à L. 422-3-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825281&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-12 (V)'>L. 422-12 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation</a>, et leurs salariés. </p><p>Le champ géographique de la convention collective couvre les départements métropolitains et d'outre-mer et territoires d'outre-mer. </p><p>La convention est applicable au personnel détaché dans les agences et bureaux auxiliaires ainsi que dans les organisations fédérales ou syndicales sauf dispositions particulières, contractuelles ou légales. </p><p>Un exemplaire de la présente convention doit obligatoirement être remis par l'employeur à tout nouveau salarié.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention est conclue en application des dispositions du code du travail. Elle a pour objet de régler les rapports entre les sociétés coopératives d'HLM, dont les activités sont délimitées par les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3-2 (V)'>articles L. 422-3 à L. 422-3-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825281&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-12 (V)'>L. 422-12 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation</a>, et leurs salariés. </p><p>Le champ géographique de la convention collective couvre les départements métropolitains et d'outre-mer et territoires d'outre-mer. </p><p>La convention est applicable au personnel détaché dans les agences et bureaux auxiliaires ainsi que dans les organisations fédérales ou syndicales sauf dispositions particulières, contractuelles ou légales. </p><p>Un exemplaire de la présente convention doit obligatoirement être remis par l'employeur à tout nouveau salarié. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : </em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement. </font></p><p><font color='#808080'>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</font></p>",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005804601",
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- "content": "<p></p> La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.<p></p><p></p> Industries françaises de produits réfractaires :<p></p><p></p> 15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.<p></p><p></p> 15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.<p></p><p></p> 15.11.03 Mortiers réfractaires.<p></p><p></p> Industries françaises du carreau céramique :<p></p><p></p> 15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.<p></p><p></p> 15.12.05 Carreaux en faïence.<p></p><p></p> 15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.<p></p><p></p> Industries françaises de céramique sanitaire :<p></p><p></p> 15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.<p></p><p></p> Industries françaises de la poterie :<p></p><p></p> 15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.<p></p><p></p> 15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.<p></p><p></p> Industries françaises de la céramique. - Table et ornementation :<p></p><p></p> 15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).<p></p><p></p> Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :<p></p><p></p> 15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.<p></p><p></p> 15.04.02 Argiles.<p></p><p></p> 15.04.03 Terres réfractaires.<p></p><p></p> Industries françaises du kaolin :<p></p><p></p> 15.04.01 Kaolin.<p></p><p></p> Industries françaises du feldspath :<p></p><p></p> 15.04.04 Feldspath.<p></p><p></p> Industries françaises de la porcelaine :<p></p><p></p> 15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.<p></p><p></p> 15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.<p></p><p></p> Organismes professionnels :<p></p><p></p> Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.<p></p><p></p> Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.<p></p><p></p> Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.<p></p><p></p> Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.<p></p>",
87
+ "content": "<p>La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. </p><p>Industries françaises de produits réfractaires : </p><p>15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires. </p><p>15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique. </p><p>15.11.03 Mortiers réfractaires. </p><p>Industries françaises du carreau céramique : </p><p>15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune. </p><p>15.12.05 Carreaux en faïence. </p><p>15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque. </p><p>Industries françaises de céramique sanitaire : </p><p>15.12.01 Appareils sanitaires en céramique. </p><p>Industries françaises de la poterie : </p><p>15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques. </p><p>15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. </p><p>Industries françaises de la céramique.-Table et ornementation : </p><p>15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires). </p><p>Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie : </p><p>15.04.01 Pâtes et émaux céramiques. </p><p>15.04.02 Argiles. </p><p>15.04.03 Terres réfractaires. Industries françaises du kaolin : </p><p>15.04.01 Kaolin. Industries françaises du feldspath : </p><p>15.04.04 Feldspath. </p><p>Industries françaises de la porcelaine : </p><p>15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine. </p><p>15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine. </p><p>Organismes professionnels : </p><p>Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15. </p><p>Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique. </p><p>Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet. </p><p>Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 34 du 20 septembre 1999 BO conventions collectives 99-46 étendu par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000 à l'exception du secteur de la céramique d'art.",
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90
  "lstLienModification": [