@socialgouv/kali-data 2.250.0 → 2.253.0

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- "content": "<p>4.1. Objet de la garantie</p><p align='left'>Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient.</p><p>4.2. Délai de carence</p><p>Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus.</p><p>Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus.</p><p>4.3. Montant de la garantie</p><p>Le montant de la garantie est égal à 90 % de la rémunération mensuelle pendant la 1ère année d'arrêt et 80 % pendant les 2 années suivantes.</p><p>Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.</p><p>Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la Mutualité sociale agricole ou de l'Enim.</p><p>Le montant total des prestations vesées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.</p><p>L'ancienneté pris en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.</p><p><em>4.4. Durée de la garantie</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000022200064_1'> (1)</a></p><p>Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.</p><p>Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :</p><p>– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;</p><p>– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :</p><p>-– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;</p><p>-– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).</p><p>4.5. Cotisations</p><p>La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1226-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482984&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 1226-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482998&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 1226-8 </a>du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.</p><p>La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :</p><p>– part patronale : 60 % ;</p><p>– part salariale : 40 % ;</p><p>pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000022200064_1'></a>(1) Article 4.4 « Durée de la garantie » étendu sous réserve des dispositions de l'article 33 a du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. <br/>\n(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>4.1. Objet de la garantie</p><p align='left'>Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés sous contrat de travail à la naissance du risque, en cas de maladie ou d'accident, auront droit à des indemnités journalières complémentaires à celles versées, le cas échéant, par le régime de base dont ils bénéficient.</p><p><em>4.2. Délai de carence</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000022200064_2'> (1)</a></p><p>Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus.</p><p>Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus.</p><p>4.3. Montant de la garantie</p><p>Le montant de la garantie est égal à 90 % de la rémunération mensuelle pendant la 1ère année d'arrêt et 80 % pendant les 2 années suivantes.</p><p>Pour déterminer la rémunération servant d'assiette des prestations, il est tenu compte des éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations.</p><p>Elle s'entend déduction faite des prestations en espèces que l'assuré perçoit de la sécurité sociale, ou de la Mutualité sociale agricole ou de l'Enim.</p><p>Le montant total des prestations vesées en cas d'arrêt de travail ne pourra excéder, après déduction des charges sociales incombant à l'assuré, son salaire net.</p><p>L'ancienneté pris en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.</p><p><em>4.4. Durée de la garantie </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000022200064_1'> (2) </a></p><p>Pour une même maladie ou un même accident, la garantie s'applique dans les conditions prévues à l'article 4.2.</p><p>Les prestations complémentaires cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :</p><p>– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de la sécurité sociale ;</p><p>– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;</p><p>– à compter du 1 095e jour d'arrêt de travail, y compris le délai de carence prévu à l'article 4.2 ; et en tout état de cause :</p><p>-– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;</p><p>-– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).</p><p>4.5. Cotisations</p><p>La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1226-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482984&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 1226-1 </a>à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482998&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 1226-8 </a>du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.</p><p>La cotisation afférente aux prestations de prévoyance complémentaire est répartie comme suit :</p><p>– part patronale : 60 % ;</p><p>– part salariale : 40 % ;</p><p>pour un total de 0,66 % des salaires bruts totaux des salariés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000022200064_2'></a>(1) Article </em></font><font color='#808080'><em>4.2 </em></font><font color='808080'><em>« </em></font><font color='#808080'><em>Délai de carence </em></font><font color='808080'><em>»</em></font><font color='808080'><em> étendu sous réserve de l'application de l'article D. 1226-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000022200064_1'></a>(2) Article 4.4 « Durée de la garantie » étendu sous réserve des dispositions de l'article 33 a du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.<br/>\n(Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord a pour objet de réviser, par son allongement, le délai de carence applicable par le régime de prévoyance de la conchyliculture en matière d'incapacité de travail en vue du rétablissement de l'équilibre du régime.</p>",
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  "id": "KALIARTI000043954854",
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- "content": "<p align='left'>L'article 4.2 « Délais de carence » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000030785932&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VNE)'>avenant du 11 décembre 2014</a> puis par avenant du 26 janvier 2017, est modifié comme suit. </p><p align='left'>« Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus. </p><p align='left'>Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus. »</p>",
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  "id": "KALIARTI000043954859",
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- "content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>).</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>).</p>",
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  "num": 1974,
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- "title": "Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.\nRemplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)",
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  "shortTitle": "Navigation intérieure (transport de passagers)",
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  "num": 2174,
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- "title": "Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002.",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002.\nRemplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)",
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  "id": "KALICONT000005635584",
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  "shortTitle": "Navigation intérieure (transport de marchandises : personnel sédentaire)",
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  "id": "KALIARTI000045177619",
14837
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14837
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA <font color='#808080'>(1)</font> et TB <font color='#808080'>(2) </font>de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,04 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14838
14838
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14839
14839
  "surtitre": "Modification des cotisations",
14840
14840
  "lstLienModification": [
@@ -14934,7 +14934,7 @@
14934
14934
  "num": "1er",
14935
14935
  "intOrdre": 1074003967,
14936
14936
  "id": "KALIARTI000045177635",
14937
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,07 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14937
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA <font color='#808080'>(1) </font>et TB <font color='#808080'>(2)</font> de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,07 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14938
14938
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14939
14939
  "surtitre": "Modification des cotisations",
14940
14940
  "lstLienModification": [
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443
443
  "num": "10 (1)",
444
444
  "intOrdre": 128847,
445
445
  "id": "KALIARTI000023263120",
446
- "content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).</font></p>",
446
+ "content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er).</font></p>",
447
447
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
448
448
  "historique": "Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008",
449
449
  "lstLienModification": []
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1125
1125
  "num": "27",
1126
1126
  "intOrdre": 42949,
1127
1127
  "id": "KALIARTI000005873145",
1128
- "content": "<p>Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.</p><p>Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.</p><p>Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p><p>Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclu dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p>",
1128
+ "content": "<p>Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.</p><p>Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.</p><p>Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p><p>Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p>",
1129
1129
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1130
1130
  "historique": "Modifié par avenant n° 16 du 26 juillet 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 16 janvier 1983",
1131
1131
  "lstLienModification": [
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1210
1210
  "type": "article",
1211
1211
  "data": {
1212
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  "cid": "KALIARTI000005873147",
1213
- "num": "29 (1)",
1213
+ "num": "29",
1214
1214
  "intOrdre": 42949,
1215
1215
  "id": "KALIARTI000005873147",
1216
- "content": "<p>Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.</p><p>En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.</p><p>Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.</p><p>Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.</p><p>Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.</p><p>Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.</p><p>La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (2).</p><p>Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.</p><p>L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.</p><p><font color='#999999'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).</em></font></p>",
1216
+ "content": "<p>Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.</p><p>En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.</p><p>Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.</p><p>Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.</p><p>Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.</p><p>Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.</p><p>La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (1).</p><p>Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.</p><p>L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.</p><p><font color='#999999'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).</em></font></p>",
1217
1217
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1218
1218
  "historique": "Modifié par avenant n° 29 du 16 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987 étendu par arrêté du 15 juin 1988 JORF 26 juin 1988.",
1219
1219
  "lstLienModification": [
@@ -1498,7 +1498,7 @@
1498
1498
  "num": "35",
1499
1499
  "intOrdre": 171796,
1500
1500
  "id": "KALIARTI000038680659",
1501
- "content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p align='left'>Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR Isica(régime Arrco) et à l'URGC (régime Agirc) pour leur personnel d'encadrement.</p><p align='center'>Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations</p><p align='left'>Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).</p><p align='left'>Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.</p><p align='left'>La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Taux d'appel</p><p align='left'>Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).</p><p align='center'>Répartition du taux</p><p align='left'>Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.<br/>\nAgirc :<br/>\n– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;<br/>\n– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié.</p>",
1501
+ "content": "<p><font color='#808080'>Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :<br/>\n– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;<br/>\n– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;<br/>\n– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.</font></p><p><font color='#808080'>(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).</font></p><p align='left'>Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR Isica (régime Arrco) et à l'URGC (régime Agirc) pour leur personnel d'encadrement.</p><p align='center'>Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations</p><p align='left'>Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).</p><p align='left'>Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.</p><p align='left'>La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Taux d'appel</p><p align='left'>Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).</p><p align='center'>Répartition du taux</p><p align='left'>Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.<br/>\nAgirc :<br/>\n– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;<br/>\n– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié.</p>",
1502
1502
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1503
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  "lstLienModification": [
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1584
1584
  "num": "37",
1585
1585
  "intOrdre": 42949,
1586
1586
  "id": "KALIARTI000030582628",
1587
- "content": "<p align='center'>Article 37.1<br/>\nGarantie maintien de salaire</p><p>Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) :</p><p>La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires. Condition d'ancienneté</p><p>Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.</p><p>Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.</p><p align='center'><br/>\nMontant de la cotisation</p><p>Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée d'indemnisation</p><p>1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.</p><p>2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.</p><p align='center'><br/>\nMontant de l'indemnisation</p><p>Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.</p><p>La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.</p><p>Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nArticle 37.2<br/>\nGarantie incapacité de travail</p><p>Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nPoint de départ de l'indemnisation</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées :</p><p>- en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;</p><p>- ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.</p><p>Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.</p><p>Les indemnités journalières sont supendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.</p><p>En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :</p><p>- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;</p><p>- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;</p><p>- à la date de décès du participant.</p><p>Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p>Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nCotisation</p><p>Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.</p><p>La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.</p><p align='center'><br/>\nReprises des arrêts de travail « en cours »</p><p>Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant :</p><p>- pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ;</p><p>- pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. »</p><p><br/><p> <em>(1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.</em></p>",
1587
+ "content": "<p align='center'>Article 37.1<br/>\nGarantie maintien de salaire</p><p>Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) :</p><p>La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires. Condition d'ancienneté</p><p>Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.</p><p>Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.</p><p align='center'><br/>\nMontant de la cotisation</p><p>Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nDurée d'indemnisation</p><p>1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.</p><p>2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.</p><p>Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.</p><p align='center'><br/>\nMontant de l'indemnisation</p><p>Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.</p><p>La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.</p><p>Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nArticle 37.2<br/>\nGarantie incapacité de travail</p><p>Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nPoint de départ de l'indemnisation</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées :</p><p>- en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;</p><p>- ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.</p><p>Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.</p><p>Les indemnités journalières sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.</p><p>En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :</p><p>- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;</p><p>- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;</p><p>- à la date de décès du participant.</p><p>Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p>Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.</p><p align='center'><br/>\nCotisation</p><p>Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.</p><p>La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.</p><p align='center'><br/>\nReprises des arrêts de travail « en cours »</p><p>Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant :</p><p>- pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ;</p><p>- pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. »</p><p><em>(1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.</em></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1589
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1633
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  "num": "37 bis",
1634
1634
  "intOrdre": 214745,
1635
1635
  "id": "KALIARTI000032056492",
1636
- "content": "<p>1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.</p><p>2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :</p><p>- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;</p><p>- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;</p><p>- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ;</p><p>- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;</p><p>- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;</p><p>- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.</p><p>3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets :</p><p>- de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale ;</p><p>- le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain.</p><p>Ces dossiers, après instruction par les services d'AG2R Prévoyance, sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'AG2R Prévoyanceset qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.</p><p>4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et FAPS à AG2R Prévoyance.</p><p>5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation et du FAPS est fixé à 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.</p><p>Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge de l'employeur.</p><p>6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds.</p>",
1636
+ "content": "<p>1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.</p><p>2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :</p><p>- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;</p><p>- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;</p><p>- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ;</p><p>- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;</p><p>- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;</p><p>- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;</p><p>- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.</p><p>3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets :</p><p>- de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale ;</p><p>- le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain.</p><p>Ces dossiers, après instruction par les services d'AG2R Prévoyance, sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'AG2R Prévoyance et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.</p><p>4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et FAPS à AG2R Prévoyance.</p><p>5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation et du FAPS est fixé à 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.</p><p>Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge de l'employeur.</p><p>6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds.</p>",
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1684
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  "id": "KALIARTI000036742795",
1685
- "content": "<p>Bénéficiaires :</p><p>En cas de décès du salarié « non cadre » tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :<br/>\n- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;<br/>\n- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux ascendants du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;<br/>\n- aux héritiers du salarié par parts égales.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.<br/><p> <br/>\nPrestations :<br/>\nEn cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :<br/>\n- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;<br/>\n- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.<br/><p> <br/>\nToutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.<br/><p> <br/>\nSi l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.<br/><p> <br/>\nGarantie double effet :<br/><p> <br/>\nSi le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.<br/><p> <br/>\nAllocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :<br/><p> <br/>\nEn cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.<br/><p> <br/>\nCette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.<br/><p> <br/>\nCotisations :<br/><p> <br/>\nLe taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale/allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.<br/><p> <br/>\nLa cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale.</p>",
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+ "content": "<p>Bénéficiaires :</p><p>En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :<br/>\n- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;<br/>\n- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux ascendants du salarié par parts égales ;<br/>\n- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;<br/>\n- aux héritiers du salarié par parts égales.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.<br/><p> <br/>\nPrestations :<br/>\nEn cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :<br/>\n- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;<br/>\n- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;<br/>\n- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.<br/><p> <br/>\nToutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.<br/><p> <br/>\nSi l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.<br/><p> <br/>\nGarantie double effet :<br/><p> <br/>\nSi le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.<br/><p> <br/>\nAllocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :<br/><p> <br/>\nEn cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.<br/><p> <br/>\nCette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.<br/><p> <br/>\nCotisations :<br/><p> <br/>\nLe taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale/allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.<br/><p> <br/>\nLa cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale.</p>",
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  "num": "37 quinquies",
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  "id": "KALIARTI000024844767",
1795
- "content": "<p><strong>Annulation par le Conseil d'État<br/>\nDécision n° 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.</strong></p><p><strong>ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708</strong></p><p><strong>Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.</strong></p><p><strong>Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.</strong></p><p align='center'>Désignation</p><p>Dans un objectif de solidarité entre l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et de garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d'âge ou d'état de santé.</p><p>C'est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné IsicaPrévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.</p><p>Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. IsicaPrévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>Conformément à la législation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.</p><p>La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.</p><p>Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.</p><p>(Dispositions de l'article 37 quinquies applicables au 01 janvier 2012).</p>",
1795
+ "content": "<p><strong>Annulation par le Conseil d'État<br/>\nDécision n° 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.</strong></p><p><strong>ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708</strong></p><p><strong>Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.</strong></p><p><strong>Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.</strong></p><p align='center'>Désignation</p><p>Dans un objectif de solidarité entre l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et de garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d'âge ou d'état de santé.</p><p>C'est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.</p><p>Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'><br/>\nChangement d'organisme assureur</p><p>Conformément à la législation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.</p><p>La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37, 37 ter et 37 quater de la convention collective.</p><p>Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.</p><p>(Dispositions de l'article 37 quinquies applicables au 01 janvier 2012).</p>",
1796
1796
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1798
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1890
  "num": "37 septies",
1891
1891
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1892
1892
  "id": "KALIARTI000024844784",
1893
- "content": "<p></p><p><b>Annulation par le Conseil d'Etat</b></p><p><b>Décision n<sup>o </sup>357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.</b></p><p><b>ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708</b></p><p><b>Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1<sup>er</sup> janvier 2017.</b></p><p><b>Les effets produits antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.</b></p><p></p><p></p><p>Les dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance, en ce compris le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, constituent un tout indivisible et détachable du reste de la convention collective. </p><p>Par conséquent, en application de l'article 4 de la convention collective, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle. Par ailleurs, la procédure de révision prévue à l'article 2 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne l'ensemble relatif aux garanties conventionnelles de prévoyance : </p><p>- les dispositions de la convention collective relatives à la prévoyance, objet des articles 34-3,37,37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies, les dispositions de l'article 37 bis de ladite convention collective relative au fonds de péréquation, ainsi que les dispositions de l'avenant n° 83 à la convention collective pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ; </p><p>- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction ; </p><p>- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ; </p><p>- les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou à défaut seront maintenues ; </p><p>- sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ; </p><p>- l'avenant de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'avenant auprès des services compétents ; </p><p>- la négociation de révision doit être engagée dans les 3 mois suivant le constat, sur la base du rapport annuel présenté par les organismes assureurs désignés, d'un déséquilibre entre masse des cotisations et des prestations. </p><p align='left'>(dispositions applicables au 1er janvier 2012).</p><p></p>",
1893
+ "content": "<p><strong>Annulation par le Conseil d'Etat</strong></p><p><strong>Décision n<sup>o </sup>357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.</strong></p><p><strong>ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708</strong></p><p><strong>Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1<sup>er</sup> janvier 2017.</strong></p><p><strong>Les effets produits antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.</strong></p><p>Les dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance, en ce compris le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, constituent un tout indivisible et détachable du reste de la convention collective.</p><p>Par conséquent, en application de l'article 4 de la convention collective, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle. Par ailleurs, la procédure de révision prévue à l'article 2 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne l'ensemble relatif aux garanties conventionnelles de prévoyance :</p><p>- les dispositions de la convention collective relatives à la prévoyance, objet des articles 34.3, 37 ,37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies, les dispositions de l'article 37 bis de ladite convention collective relative au fonds de péréquation, ainsi que les dispositions de l'avenant n° 83 à la convention collective pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ;</p><p>- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction ;</p><p>- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ;</p><p>- les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou à défaut seront maintenues ;</p><p>- sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ;</p><p>- l'avenant de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'avenant auprès des services compétents ;</p><p>- la négociation de révision doit être engagée dans les 3 mois suivant le constat, sur la base du rapport annuel présenté par les organismes assureurs désignés, d'un déséquilibre entre masse des cotisations et des prestations.</p><p align='left'>(dispositions applicables au 1er janvier 2012).</p>",
1894
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  "title": "Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance",
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  "title": "Préambule",
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  "id": "KALISCTA000043954853",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord a pour objet de réviser, par son allongement, le délai de carence applicable par le régime de prévoyance de la conchyliculture en matière d'incapacité de travail en vue du rétablissement de l'équilibre du régime.</p>",
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+ "textTitle": "Arrêté du 24 février 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "articleId": "JORFARTI000045332868",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "id": "KALIARTI000043954854",
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- "content": "<p align='left'>L'article 4.2 « Délais de carence » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000030785932&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VNE)'>avenant du 11 décembre 2014</a> puis par avenant du 26 janvier 2017, est modifié comme suit. </p><p align='left'>« Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus. </p><p align='left'>Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus. »</p>",
6230
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6242
+ "content": "<p align='left'>L'article 4.2 « Délais de carence » de l'accord du 22 septembre 2003 modifié par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000030785932&categorieLien=cid'>avenant du 11 décembre 2014</a> puis par avenant du 26 janvier 2017, est modifié comme suit. </p><p align='left'>« Lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation commencera à courir au lendemain d'une franchise de 30 jours continus. </p><p align='left'>Pour les salariés justifiant de moins de 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, la franchise est inchangée à 180 jours continus. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043954854_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article D. 1226-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 24 février 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleId": "JORFARTI000045332868",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "id": "KALIARTI000043954858",
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  "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er avril 2021.</p>",
6255
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000045332868",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2022-03-11",
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6301
  "num": "3",
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6303
  "id": "KALIARTI000043954859",
6266
- "content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>).</p>",
6267
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6268
- "lstLienModification": []
6304
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. L. 2261-23-1 du code du travail</a>).</p>",
6305
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
6312
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000045332868",
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+ "natureText": "ARRETE",
6315
+ "datePubliTexte": "2022-03-11",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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