@socialgouv/kali-data 2.250.0 → 2.251.0

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14834
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  "num": "1er",
14835
14835
  "intOrdre": 1074003967,
14836
14836
  "id": "KALIARTI000045177619",
14837
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,04 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14837
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,56 % TA <font color='#808080'>(1)</font> et TB <font color='#808080'>(2) </font>de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,52 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,04 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14838
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Modification des cotisations",
14840
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1074003967,
14936
14936
  "id": "KALIARTI000045177635",
14937
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après : </p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,07 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur ». </p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14937
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000034156939&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 7 du 27 octobre 2016</a>, sont remplacées par celles ci-après :</p><p align='left'>« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,61 % TA <font color='#808080'>(1) </font>et TB <font color='#808080'>(2)</font> de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,54 % TA<font color='#808080'> (1)</font> TB<font color='#808080'> (2)</font> à la charge du salarié et 1,07 % TA <font color='#808080'>(1)</font> TB <font color='#808080'>(2)</font> à la charge de l'employeur ».</p><p><font color='808080'><em>(1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.</em></font></p>",
14938
14938
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
14939
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  "surtitre": "Modification des cotisations",
14940
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443
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  "num": "10 (1)",
444
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  "intOrdre": 128847,
445
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  "id": "KALIARTI000023263120",
446
- "content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).</font></p>",
446
+ "content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er).</font></p>",
447
447
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
448
448
  "historique": "Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008",
449
449
  "lstLienModification": []
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1125
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  "num": "27",
1126
1126
  "intOrdre": 42949,
1127
1127
  "id": "KALIARTI000005873145",
1128
- "content": "<p>Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.</p><p>Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.</p><p>Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p><p>Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclu dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p>",
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+ "content": "<p>Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.</p><p>Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.</p><p>Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p><p>Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.</p>",
1129
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1130
1130
  "historique": "Modifié par avenant n° 16 du 26 juillet 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 16 janvier 1983",
1131
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  "lstLienModification": [