@socialgouv/kali-data 2.245.0 → 2.248.0

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  "id": "KALIARTI000042295019",
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- "content": "<p align='left'>L'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=JORFARTI000035607443&categorieLien=cid'>article 24 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017</a> relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, repris aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901228&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1244-3</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1244-4</a> du code du travail permet désormais, par accord de branche étendu, d'adapter les règles relatives à la période à respecter entre deux contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié, dite « délai de carence ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux du notariat ont souhaité utiliser cette faculté pour adapter les règles encadrant les contrats à durée déterminée aux spécificités de la branche, tout en réaffirmant le fait qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'office.</p><p align='left'>Ils considèrent que l'aménagement des règles relatives à la succession des contrats à durée déterminée peut favoriser la continuité des périodes d'emploi dans la branche et ainsi, une intégration en contrat à durée indéterminée des salariés concernés.</p><p align='left'>C'est pourquoi, afin de répondre aux besoins d'emploi des offices et de faciliter l'intégration des salariés en formation, en application de l'articIe L. 1244-4 du code du travail ils ont déterminé les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.</p><p align='left'>Conscients de l'importance de la formation par la voie de l'aIternance et dans l'objectif de créer, dans certaines circonstances, les moyens de son amélioration.<br/>\nLes partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=JORFARTI000035607443&categorieLien=cid'>article 24 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017</a> relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, repris aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901228&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1244-3</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1244-4</a> du code du travail permet désormais, par accord de branche étendu, d'adapter les règles relatives à la période à respecter entre deux contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié, dite « délai de carence ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux du notariat ont souhaité utiliser cette faculté pour adapter les règles encadrant les contrats à durée déterminée aux spécificités de la branche, tout en réaffirmant le fait qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'office.</p><p align='left'>Ils considèrent que l'aménagement des règles relatives à la succession des contrats à durée déterminée peut favoriser la continuité des périodes d'emploi dans la branche et ainsi, une intégration en contrat à durée indéterminée des salariés concernés.</p><p align='left'>C'est pourquoi, afin de répondre aux besoins d'emploi des offices et de faciliter l'intégration des salariés en formation, en application de l'articIe L. 1244-4 du code du travail ils ont déterminé les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.</p><p align='left'>Conscients de l'importance de la formation par la voie de l'aIternance et dans l'objectif de créer, dans certaines circonstances, les moyens de son amélioration.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000044189078",
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- "content": "<p align='left'>Ce 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise. </p><p align='left'>En cas de périodes de maladie ou d'accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes. </p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, le 13e mois sera calculé au pro rata temporis. </p><p align='left'><i>En cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, il sera également calculé au pro rata temporis et sans condition de présence au 31 décembre.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005826699_1'> (1)</a></p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il sera versé intégralement et sans condition de présence au 31 décembre. </p><p align='left'>Le 13e mois n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005826699_1'></a>(1) Le 4e alinéa de l'article 5.6, tel que modifié par l'avenant n° 36 du 6 mai 2021, est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés selon le mode de rupture du contrat de travail.  <br/>(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Ce 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>En cas de périodes de maladie ou d'accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes.</p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, le 13e mois sera calculé au pro rata temporis.</p><p align='left'><em>En cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, il sera également calculé au pro rata temporis et sans condition de présence au 31 décembre.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005826699_1'> (1)</a></p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il sera versé intégralement et sans condition de présence au 31 décembre.</p><p align='left'>Le 13e mois n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005826699_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés selon le mode de rupture du contrat de travail. <br/>\n(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000043564059",
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- "content": "<p align='center'><br/><p> <strong><i>Tableau des Garanties</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031985115_1'> (1)</a></strong></p><p align='left'>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.) </p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210004_0000_0002.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210004 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC</a></p><p align='left'></p><p align='center'></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031985115_1'></a>(1) Le tableau de garanties dans sa version introduite par l'avenant n° 35 du 6 octobre 2020 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la limite de prise en charge des montures dans le cadre de la garantie optique.  <br/>(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
7591
+ "content": "<p align='center'><br/><p> <strong><em>Tableau des garanties</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031985115_1'> (1)</a></strong></p><p align='left'>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210004_0000_0002.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210004 _ 0000 _ 0002. pdf/ BOCC</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031985115_1'></a>(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la limite de prise en charge des montures dans le cadre de la garantie optique.<br/>\n(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000044159688",
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- "content": "<p align='left'>Ce 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise. </p><p align='left'>En cas de périodes de maladie ou d'accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes. </p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, le 13e mois sera calculé au pro rata temporis. </p><p align='left'><i>En cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, il sera également calculé au pro rata temporis et sans condition de présence au 31 décembre.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044159688_1'> (1)</a></p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il sera versé intégralement et sans condition de présence au 31 décembre. </p><p align='left'>Le 13e mois n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044159688_1'></a>(1) Le 4e alinéa du point 2 de l'article 5.6 de la convention collective, tel que modifié par le présent avenant, est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés selon le mode de rupture du contrat de travail.  <br/>(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
8994
+ "content": "<p align='left'>Ce 13e mois est versé à tout salarié présent au 31 décembre à l'effectif de l'entreprise.</p><p align='left'>En cas de périodes de maladie ou d'accident indemnisées par le régime de prévoyance, le 13e mois sera versé déduction faite de ces périodes.</p><p align='left'>En cas d'embauche en cours d'année, le 13e mois sera calculé au pro rata temporis.</p><p align='left'><em>En cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, il sera également calculé au pro rata temporis et sans condition de présence au 31 décembre.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044159688_1'> (1)</a></p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il sera versé intégralement et sans condition de présence au 31 décembre.</p><p align='left'>Le 13e mois n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044159688_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés selon le mode de rupture du contrat de travail. <br/>\n(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000041977878",
65956
- "content": "<p align='left'><br/>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.<br/>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.<br/>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.<br/>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p>",
65956
+ "content": "<p align='left'>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align='left'>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align='left'>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000041977871",
65983
- "content": "<p align='left'><br/>En application des articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005645150&idArticle=KALIARTI000005776880&categorieLien=cid'>XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1567), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.</p>",
65983
+ "content": "<p align='left'>En application des articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005645150&idArticle=KALIARTI000005776880&categorieLien=cid'>XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1567), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000041977872",
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- "content": "<p align='left'><br/>Pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :<br/>Pour l'ensemble des coefficients :<br/>– la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;<br/>– la valeur du point (VP) à : 7,98 €.</p>",
66008
+ "content": "<p align='left'>Pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :</p><p align='left'>Pour l'ensemble des coefficients :<br/>\n– la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;<br/>\n– la valeur du point (VP) à : 7,98 €.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000041977873",
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- "content": "<p align='left'><br/>Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.<br/>En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Catégorie<br/>professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal<br/>(pour 35 heures hebdomadaires)</th></tr><tr><td>Niveau I</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>150</td><td>1 549,00 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>170</td><td>1 593,40 €</td></tr><tr><td>Niveau II</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td>185</td><td>1 713,10 €</td></tr><tr><td>Niveau III</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>210</td><td>1 912,60 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>230</td><td>2 072,20 €</td></tr><tr><td>Niveau IV</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>250</td><td>2 231,80 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>270</td><td>2 391,40 €</td></tr></table></center></div></p>",
66033
+ "content": "<p align='left'>Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.</p><p align='left'>En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie<br/>\n\t\t\tprofessionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal<br/>\n\t\t\t(pour 35 heures hebdomadaires)</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau I</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 549,00 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>170</td><td align='center'>1 593,40 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau II</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 713,10 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau III</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 912,60 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 072,20 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau IV</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 231,80 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 391,40 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041977877",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.<br/>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
66108
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.</p><p align='left'>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
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66109
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000041977887",
66154
- "content": "<p align='left'><br/>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.<br/>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.<br/>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.<br/>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p>",
66154
+ "content": "<p align='left'>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align='left'>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align='left'>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000041977883",
66181
- "content": "<p align='left'><br/>En application des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005645150&idArticle=KALIARTI000005776880&categorieLien=cid'>articles XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petit déplacement des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées ci-après : <br/>I. – Indemnité de repas : 10,50 €. <br/>II. – Indemnité de frais de transport : <br/>– zone 1 (0 à 10 km) 3,14 € ; <br/>– zone 2 (10 à 20 km) 5,52 € <br/>– zone 3 (20 à 30 km) 7,42 € ; <br/>– zone 4 (30 à 40 km) 9,69 € ; <br/>– zone 5 (40 à 50 km) 12,72 €. <br/>III. – Indemnité de trajet : <br/>– zone 1 (0 à 10 km) 2,03 € ; <br/>– zone 2 (10 à 20 km) 3,23 € <br/>– zone 3 (20 à 30 km) 4,35 € <br/>– zone 4 (30 à 40 km) 5,77 € ; <br/>– zone 5 (40 à 50 km) 6,85 €.</p>",
66181
+ "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005645150&idArticle=KALIARTI000005776880&categorieLien=cid'>articles XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petit déplacement des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées ci-après :</p><p align='left'>I. – Indemnité de repas : 10,50 €.</p><p align='left'>II. – Indemnité de frais de transport :<br/>\n– zone 1 (0 à 10 km) 3,14 € ;<br/>\n– zone 2 (10 à 20 km) 5,52 €<br/>\n– zone 3 (20 à 30 km) 7,42 € ;<br/>\n– zone 4 (30 à 40 km) 9,69 € ;<br/>\n– zone 5 (40 à 50 km) 12,72 €.</p><p align='left'>III. – Indemnité de trajet :<br/>\n– zone 1 (0 à 10 km) 2,03 € ;<br/>\n– zone 2 (10 à 20 km) 3,23 €<br/>\n– zone 3 (20 à 30 km) 4,35 €<br/>\n– zone 4 (30 à 40 km) 5,77 € ;<br/>\n– zone 5 (40 à 50 km) 6,85 €.</p>",
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  "id": "KALIARTI000041977885",
66231
- "content": "<p align='left'><br/>Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.<br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.<br/>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
66231
+ "content": "<p align='left'>Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.</p><p align='left'>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.</p><p align='left'>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
66232
66232
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041977857",
68319
- "content": "<p align='left'><br/>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.<br/>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.<br/>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.<br/>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p>",
68319
+ "content": "<p align='left'>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align='left'>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align='left'>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041977850",
68346
- "content": "<p align='left'><br/>En application des articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005647125&idArticle=KALIARTI000005778376&categorieLien=cid'>XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.</p>",
68346
+ "content": "<p align='left'>En application des articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005647125&idArticle=KALIARTI000005778376&categorieLien=cid'>XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, applicable dans les conditions fixées à l'article 5.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041977851",
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- "content": "<p align='left'><br/>Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :<br/>Pour l'ensemble des coefficients :<br/>– la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;<br/>– la valeur du point (VP) à : 7,98 €.</p>",
68371
+ "content": "<p align='left'>Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé :</p><p align='left'>Pour l'ensemble des coefficients :<br/>\n– la partie fixe (PF) à : 236,80 € ;<br/>\n– la valeur du point (VP) à : 7,98 €.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000041977852",
68396
- "content": "<p align='left'><br/>Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.<br/>En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Catégorie<br/>professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal<br/>(pour 35 heures hebdomadaires)</th></tr><tr><td>Niveau I</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>150</td><td>1 549,00 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>70</td><td>1 593,40 €</td></tr><tr><td>Niveau II</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td>185</td><td>1 713,10 €</td></tr><tr><td>Niveau III</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>210</td><td>1 912,60 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>230</td><td>2 072,20 €</td></tr><tr><td>Niveau IV</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe</td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td>250</td><td>2 231,80 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td>270</td><td>2 391,40 €</td></tr></table></center></div></p>",
68396
+ "content": "<p align='left'>Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 549,00 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.</p><p align='left'>En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie<br/>\n\t\t\tprofessionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel minimal<br/>\n\t\t\t(pour 35 heures hebdomadaires)</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau I</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 549,00 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>70</td><td align='center'>1 593,40 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau II</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 713,10 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau III</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 912,60 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 072,20 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau IV</strong></td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe</td><td align='center'></td><td align='center'></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 231,80 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 391,40 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000041977856",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.<br/>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
68471
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.</p><p align='left'>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
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  "id": "KALIARTI000041977866",
68517
- "content": "<p align='left'><br/>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.<br/>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.<br/>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.<br/>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p>",
68517
+ "content": "<p align='left'>Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui un million deux cent mille salariés, employés au sein de trois cent mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.</p><p align='left'>Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.</p><p align='left'>Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux soulignent que, par exception aux accords négociés précédemment et pour tenir compte de la récente décision judiciaire relative à la mesure de représentativité des organisations syndicales au sein du secteur, la présente négociation aboutit à la conclusion de deux accords distincts mais identiques applicables aux ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>En application des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005647125&idArticle=KALIARTI000005778376&categorieLien=cid'>articles XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petit déplacement des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées ci-après : <br/>I. – Indemnité de repas : 10,50 €. <br/>II. – Indemnité de frais de transport : <br/>– zone 1 (0 à 10 km) 3,14 € ; <br/>– zone 2 (10 à 20 km) 5,52 € ; <br/>– zone 3 (20 à 30 km) 7,42 € ; <br/>– zone 4 (30 à 40 km) 9,69 € ; <br/>– zone 5 (40 à 50 km) 12,72 €. <br/>III. – Indemnité de trajet : <br/>– zone 1 (0 à 10 km) 2,03 € ; <br/>– zone 2 (10 à 20 km) 3,23 € ; <br/>– zone 3 (20 à 30 km) 4,35 € ; <br/>– zone 4 (30 à 40 km) 5,77 € ; <br/>– zone 5 (40 à 50 km) 6,85 €.</p>",
68544
+ "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005647125&idArticle=KALIARTI000005778376&categorieLien=cid'>articles XII-8 et XII-9</a> de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petit déplacement des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées ci-après :</p><p align='left'>I. – Indemnité de repas : 10,50 €.</p><p align='left'>II. – Indemnité de frais de transport :<br/>\n– zone 1 (0 à 10 km) 3,14 € ;<br/>\n– zone 2 (10 à 20 km) 5,52 € ;<br/>\n– zone 3 (20 à 30 km) 7,42 € ;<br/>\n– zone 4 (30 à 40 km) 9,69 € ;<br/>\n– zone 5 (40 à 50 km) 12,72 €.</p><p align='left'>III. – Indemnité de trajet :<br/>\n– zone 1 (0 à 10 km) 2,03 € ;<br/>\n– zone 2 (10 à 20 km) 3,23 € ;<br/>\n– zone 3 (20 à 30 km) 4,35 € ;<br/>\n– zone 4 (30 à 40 km) 5,77 € ;<br/>\n– zone 5 (40 à 50 km) 6,85 €.</p>",
68545
68545
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000041977864",
68594
- "content": "<p align='left'><br/>Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15 et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.<br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.<br/>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
68594
+ "content": "<p align='left'>Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15 et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.</p><p align='left'>Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.</p><p align='left'>Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.</p>",
68595
68595
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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68652
  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
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68654
  "id": "KALIARTI000042005088",
68655
- "content": "<p align='left'>Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='left'>Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020 :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel<br/>\n\t\t\t(pour 151,67 heures)</th></tr><tr><td align='center'>Niveau I</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150*</td><td align='center'>1 536,61 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>170*</td><td align='center'>1 542,81 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau II</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185*</td><td align='center'>1 665,71 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau III</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 832,81 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>1 967,97 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chef d'équipes</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 107,69 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 240,01 €</td></tr><tr><td colspan='3'>* Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coefficient 150, PF 307,66 €, VP 8,193 €, coefficient 170 & 185, PF 150,00 €, VP 8,193 €.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2020 :</p><p align='left'>A. Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2020 comme suit :<br/>\nValeur du point : 8,193 euros.<br/>\nPartie fixe : 150 euros.<br/>\nLes barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.</p><p align='left'>B. Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 307,66 euros.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel<br/>\n\t\t\t(pour 151,67 heures)</th></tr><tr><td align='center'>Niveau I</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 536,61 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>170</td><td align='center'>1 542,81 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau II</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 665,71 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau III</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 870,53 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 034,39 €</td></tr><tr><td align='center'>Niveau IV</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chef d'équipes</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 198,25 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 362,11 €</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
68655
+ "content": "<p align='left'>Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :</p><p align='left'>Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020 :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel<br/>\n\t\t\t(pour 151,67 heures)</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau I</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150*</td><td align='center'>1 536,61 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>170*</td><td align='center'>1 542,81 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau II</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185*</td><td align='center'>1 665,71 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau III</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 832,81 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>1 967,97 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau IV</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chef d'équipes</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 107,69 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 240,01 €</td></tr><tr><td colspan='3'>* Valeur du point et partie fixe identiques à celle de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie : coefficient 150, PF 307,66 €, VP 8,193 €, coefficient 170 & 185, PF 150,00 €, VP 8,193 €.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les départements de l'Ain, de la Drôme-Ardèche, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie, à compter du 1er janvier 2020 :</p><p align='left'>A. Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment à compter du 1er janvier 2020 comme suit :<br/>\nValeur du point : 8,193 euros.<br/>\nPartie fixe : 150 euros.<br/>\nLes barèmes dans le tableau ci-après correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.</p><p align='left'>B. Par dérogation aux stipulations mentionnées au point A ci-dessus, la valeur de la partie fixe applicable aux salariés classifiés au niveau I, position 1, coefficient 150, et pour cette seule position, est de 307,66 euros.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Catégorie professionnelle</th><th>Coefficient</th><th>Salaire mensuel<br/>\n\t\t\t(pour 151,67 heures)</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau I</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers d'exécution</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>150</td><td align='center'>1 536,61 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>170</td><td align='center'>1 542,81 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau II</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Ouvriers professionnels</td><td align='center'>185</td><td align='center'>1 665,71 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau III</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Compagnons professionnels</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>210</td><td align='center'>1 870,53 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>230</td><td align='center'>2 034,39 €</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau IV</strong></td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Maîtres ouvriers ou chef d'équipes</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>– position 1</td><td align='center'>250</td><td align='center'>2 198,25 €</td></tr><tr><td align='center'>– position 2</td><td align='center'>270</td><td align='center'>2 362,11 €</td></tr></tbody></table></center>",
68656
68656
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 1610612735,
4974
4974
  "id": "KALIARTI000043263787",
4975
- "content": "<p>Le salaire mensuel brut des techniciens et agents de maîtrise en forfait jours sur la base de 218 jours (conformément à l'article 8 « Conventions de forfait » des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise) correspond au minimum à la grille de salaires des TAM, majorée de 15 %.<br/><p> <br/>\nEn cas de forfait jours réduit, le salaire minimum majoré visé ci-dessus est fixé au prorata du nombre de jours réduits .</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043263724_1'></a>(1) Dispositions étendues sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.  <br/>(Arrêté du 8 février 2021 - art.)</em></font></p>",
4975
+ "content": "<p>Le salaire mensuel brut des techniciens et agents de maîtrise en forfait jours sur la base de 218 jours (conformément à l'article 8 « Conventions de forfait » des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise) correspond au minimum à la grille de salaires des TAM, majorée de 15 %.</p><p>En cas de forfait jours réduit, le salaire minimum majoré visé ci-dessus est fixé au prorata du nombre de jours réduits .</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043263724_1'></a>(1) Dispositions étendues sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance. <br/>\n(Arrêté du 8 février 2021 - art.)</em></font></p>",
4976
4976
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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20405
20405
  "num": "1er",
20406
20406
  "intOrdre": 524287,
20407
20407
  "id": "KALIARTI000043257942",
20408
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 sont complétées par un article 5 bis : <br/>Le salaire mensuel brut des techniciens et agents de maîtrise en forfait jours sur la base de 218 jours (conformément à l'article 8 « Conventions de forfait » des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise) correspond au minimum à la grille de salaires des TAM, majorée de 15 %. <br/>En cas de forfait jours réduit, le salaire minimum majoré visé ci-dessus est fixé au prorata du nombre de jours réduits.</p>",
20408
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise chapitre II <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020479163&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 10 octobre 2008 - art. 5 (VE)'>article 5</a> « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 sont complétées par un article 5 bis : </p><p align='left'>Le salaire mensuel brut des techniciens et agents de maîtrise en forfait jours sur la base de 218 jours (conformément à l'article 8 « Conventions de forfait » des dispositions propres aux techniciens et agents de maîtrise) correspond au minimum à la grille de salaires des TAM, majorée de 15 %. </p><p align='left'>En cas de forfait jours réduit, le salaire minimum majoré visé ci-dessus est fixé au prorata du nombre de jours réduits.</p>",
20409
20409
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20410
20410
  "lstLienModification": [
20411
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20442
20442
  "num": "2",
20443
20443
  "intOrdre": 1048574,
20444
20444
  "id": "KALIARTI000043257944",
20445
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension au plus tard le 15 décembre 2020.<br/>À défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2021, les dispositions visées s'appliqueront comme suit :<br/>Le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension.</p>",
20445
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension au plus tard le 15 décembre 2020.</p><p align='left'>À défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2021, les dispositions visées s'appliqueront comme suit :</p><p align='left'>Le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension.</p>",
20446
20446
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20447
20447
  "surtitre": "Entrée en vigueur",
20448
20448
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21723
21723
  "num": "1er",
21724
21724
  "intOrdre": 524287,
21725
21725
  "id": "KALIARTI000043257949",
21726
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions particulières propres aux ouvriers et employés chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 fixées respectivement aux <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020477176&categorieLien=cid'>articles 5.1 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020477177&categorieLien=cid'>5.2</a> sont modifiées par les dispositions suivantes : </p><p align='right'><br/>(En euros.) </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Position </th><th>Taux horaire brut </th><th>Salaire mensuel brut (151,67 heures) </th></tr><tr><td align='center'>O. 1 </td><td align='center'>10,27 </td><td align='center'>1 557,91 </td></tr><tr><td align='center'>O. 2 </td><td align='center'>10,30 </td><td align='center'>1 562,50 </td></tr><tr><td align='center'>O. 3 </td><td align='center'>10,40 </td><td align='center'>1 577,82 </td></tr><tr><td align='center'>O. 4 </td><td align='center'>10,62 </td><td align='center'>1 609,99 </td></tr><tr><td align='center'>O. 5 </td><td align='center'>11,01 </td><td align='center'>1 669,74 </td></tr><tr><td align='center'>O. 6 </td><td align='center'>11,51 </td><td align='center'>1 746,33 </td></tr><tr><td align='center'>E. 1 </td><td align='center'>10,38 </td><td align='center'>1 574,76 </td></tr><tr><td align='center'>E. 2 </td><td align='center'>10,41 </td><td align='center'>1 579,35 </td></tr><tr><td align='center'>E. 3 </td><td align='center'>10,85 </td><td align='center'>1 645,23 </td></tr><tr><td align='center'>E. 4 </td><td align='center'>11,51 </td><td align='center'>1 746,33</td></tr></table></center></div></p>",
21726
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions particulières propres aux ouvriers et employés chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 fixées respectivement aux <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020477176&categorieLien=cid'>articles 5.1 </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020477177&categorieLien=cid'>5.2</a> sont modifiées par les dispositions suivantes :</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Position</th><th>Taux horaire brut</th><th>Salaire mensuel brut (151,67 heures)</th></tr><tr><td align='center'>O. 1</td><td align='center'>10,27</td><td align='center'>1 557,91</td></tr><tr><td align='center'>O. 2</td><td align='center'>10,30</td><td align='center'>1 562,50</td></tr><tr><td align='center'>O. 3</td><td align='center'>10,40</td><td align='center'>1 577,82</td></tr><tr><td align='center'>O. 4</td><td align='center'>10,62</td><td align='center'>1 609,99</td></tr><tr><td align='center'>O. 5</td><td align='center'>11,01</td><td align='center'>1 669,74</td></tr><tr><td align='center'>O. 6</td><td align='center'>11,51</td><td align='center'>1 746,33</td></tr><tr><td align='center'>E. 1</td><td align='center'>10,38</td><td align='center'>1 574,76</td></tr><tr><td align='center'>E. 2</td><td align='center'>10,41</td><td align='center'>1 579,35</td></tr><tr><td align='center'>E. 3</td><td align='center'>10,85</td><td align='center'>1 645,23</td></tr><tr><td align='center'>E. 4</td><td align='center'>11,51</td><td align='center'>1 746,33</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
21727
21727
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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21748
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21749
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21750
21750
  "id": "KALIARTI000043257950",
21751
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 sont modifiées par les dispositions suivantes :</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Position</th><th>Salaire mensuel brut pour 151,67 heures (en euros)</th></tr><tr><td align='center'>TAM.1</td><td align='center'>1 954</td></tr><tr><td align='center'>TAM.2</td><td align='center'>2 050</td></tr><tr><td align='center'>TAM.3</td><td align='center'>2 197</td></tr><tr><td align='center'>TAM.4</td><td align='center'>2 409</td></tr></table></center></div></p>",
21751
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise chapitre II <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000020377916&idArticle=KALIARTI000020479163&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 10 octobre 2008 - art. 5 (VE)'>article 5</a> « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 sont modifiées par les dispositions suivantes : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Position </th><th>Salaire mensuel brut pour 151,67 heures (en euros) </th></tr><tr><td align='center'>TAM. 1 </td><td align='center'>1 954 </td></tr><tr><td align='center'>TAM. 2 </td><td align='center'>2 050 </td></tr><tr><td align='center'>TAM. 3 </td><td align='center'>2 197 </td></tr><tr><td align='center'>TAM. 4 </td><td align='center'>2 409</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions particulières propres aux cadres chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 fixées dans le tableau salaire annuel brut sont modifiées par les dispositions suivantes :<br/>Les autres dispositions fixées après le tableau salaire annuel brut restent inchangées.</p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Position</th><th>Salaire annuel brut (en euros)</th></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>32 676</td></tr><tr><td align='center'>C 1</td><td align='center'>37 674</td></tr><tr><td align='center'>C 2</td><td align='center'>37 674</td></tr><tr><td align='center'>C 3</td><td align='center'>39 405</td></tr><tr><td align='center'>C 4</td><td align='center'>40 590</td></tr><tr><td align='center'>C 5</td><td align='center'>43 346</td></tr><tr><td align='center'>D</td><td align='center'>D'un commun accord</td></tr></table></center></div></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions particulières propres aux cadres chapitre II article 5 « Salaires » de la convention collective nationale du paysage du 10 octobre 2008 fixées dans le tableau salaire annuel brut sont modifiées par les dispositions suivantes :</p><p align='left'>Les autres dispositions fixées après le tableau salaire annuel brut restent inchangées.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Position</th><th>Salaire annuel brut (en euros)</th></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>32 676</td></tr><tr><td align='center'>C 1</td><td align='center'>37 674</td></tr><tr><td align='center'>C 2</td><td align='center'>37 674</td></tr><tr><td align='center'>C 3</td><td align='center'>39 405</td></tr><tr><td align='center'>C 4</td><td align='center'>40 590</td></tr><tr><td align='center'>C 5</td><td align='center'>43 346</td></tr><tr><td align='center'>D</td><td align='center'>D'un commun accord</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000043257952",
21801
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension au plus tard le 15 décembre 2020.<br/>À défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2021, les dispositions visées s'appliqueront comme suit :<br/>Le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension.</p>",
21801
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021, sous réserve de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension au plus tard le 15 décembre 2020.</p><p align='left'>À défaut d'entrée en vigueur au 1er janvier 2021, les dispositions visées s'appliqueront comme suit :</p><p align='left'>Le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension.</p>",
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3809
- "content": "<p>Dispositions générales</p><p>1. La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder, sur un an, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1595 heures sur l'année.</p><p>2. Le calcul de la durée annuelle est effectué sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.</p><p>3. Le présent dispositif de modulation peut faire l'objet d'une application directe. Dans ce cas, les horaires de travail ne peuvent excéder 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives, sans excéder 10 heures de travail par jour. Il ne peut être dérogé à ces amplitudes que par accord d'entreprise.</p><p>4. Pour la mise en oeuvre du dispositif de modulation, il est précisé que les données économiques justifiant le recours à la modulation peuvent être des objectifs de planification du travail au sein de l'agence générale, d'adaptation des horaires d'ouverture aux attentes et aux besoins de la clientèle, la tenue d'une permanence ou la mise en place d'une organisation de l'agence permettant de faire face à la concurrence d'autres modes de distribution.</p><p>5. Il est également précisé qu'au titre des données sociales, il est tenu compte des conditions de vie des salariés de l'agence générale, du développement de leurs compétences et des perspectives en matière d'emploi.</p><p>6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après concertation avec les salariés, sur tout ou partie d'une période de douze mois. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période.</p><p>7. La même procédure s'applique en cas de modification du programme en cours de période. En cas de modification du programme indicatif, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes liées aux caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres ..).</p><p>8. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours ouvrés bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cette modification.</p><p>Modulation par service</p><p>1. La modulation peut être organisée par service, le programme indicatif de la modulation étant établi pour chacun des services selon les règles prévues ci-dessus.</p><p>Calendriers individualisés</p><p>1. L'activité des salariés peut, selon les règles prévues ci-dessus (notamment en ce qui concerne le changement des calendriers) être organisée selon des calendriers individualisés, arrêtés après concertation entre l'employeur et le salarié.</p><p>2. Le décompte de la durée du travail de ces salariés peut être organisé au moyen d'un registre tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, ou tout système équivalent, établissant un décompte quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées.</p><p>3. Les modalités de prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation sont celles prévues au paragraphe \"Lissage des rémunérations en cas de modulation\".</p><p>CDI-CDD et intérimaires</p><p>1. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés à contrat à durée indéterminée. Il est également applicable, dans les mêmes conditions notamment en matière de lissage de la rémunération, aux salariés à contrat à durée déterminée dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail.</p><p>2. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (notamment cas de surcrôit d'activité administrative ou technique, d'opérations commerciales...) dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail, même si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.</p><p>3. Le lissage de la rémunération des salariés intérimaires ne peut toutefois se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des \" périodes hautes \" et des \" périodes basses \", une durée hebdomadaire de travail moyenne au moins égale à la durée légale ou conventionnelle si cette dernière est inférieure.</p><p>Lissage des rémunérations en cas de modulation</p><p>1. Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est modulé, un salaire mensuel moyen égal est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois. Le salaire mensuel moyen est égal au 1/12 du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnel des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes.</p><p>2. A la fin de chaque période de modulation, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires et sont, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.</p><p>3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.</p><p>4. Pour les salariés ayant intégré l'agence générale en cours d'année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées ou récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.</p><p>5. Pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées sur l'année ouvrent droit à rémunération avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération ne correspondant à pas à du temps de travail effectif est déduite du solde de tout compte, sauf rupture du contrat de travail pour motif économique.</p><p>Chômage partiel</p><p>En cas de diminution exceptionnelle d'activité, l'employeur peut, au terme d'une période de 2 semaines d'inactivité ou s'il apparaît en fin d'exercice que 5 % au moins de la durée annuelle initialement prévue ne sera pas travaillée, décider de recourir au chômage partiel et solliciter l'indemnisation à ce titre des heures perdues.</p>",
3809
+ "content": "<p align='center'>Dispositions générales</p><p>1. La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder, sur un an, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1595 heures sur l'année.</p><p>2. Le calcul de la durée annuelle est effectué sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.</p><p>3. Le présent dispositif de modulation peut faire l'objet d'une application directe. Dans ce cas, les horaires de travail ne peuvent excéder 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives, sans excéder 10 heures de travail par jour. Il ne peut être dérogé à ces amplitudes que par accord d'entreprise.</p><p>4. Pour la mise en oeuvre du dispositif de modulation, il est précisé que les données économiques justifiant le recours à la modulation peuvent être des objectifs de planification du travail au sein de l'agence générale, d'adaptation des horaires d'ouverture aux attentes et aux besoins de la clientèle, la tenue d'une permanence ou la mise en place d'une organisation de l'agence permettant de faire face à la concurrence d'autres modes de distribution.</p><p>5. Il est également précisé qu'au titre des données sociales, il est tenu compte des conditions de vie des salariés de l'agence générale, du développement de leurs compétences et des perspectives en matière d'emploi.</p><p>6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après concertation avec les salariés, sur tout ou partie d'une période de douze mois. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période.</p><p>7. La même procédure s'applique en cas de modification du programme en cours de période. En cas de modification du programme indicatif, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes liées aux caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres ..).</p><p>8. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours ouvrés bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cette modification.</p><p align='center'>Modulation par service</p><p>1. La modulation peut être organisée par service, le programme indicatif de la modulation étant établi pour chacun des services selon les règles prévues ci-dessus.</p><p align='center'>Calendriers individualisés</p><p>1. L'activité des salariés peut, selon les règles prévues ci-dessus (notamment en ce qui concerne le changement des calendriers) être organisée selon des calendriers individualisés, arrêtés après concertation entre l'employeur et le salarié.</p><p>2. Le décompte de la durée du travail de ces salariés peut être organisé au moyen d'un registre tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, ou tout système équivalent, établissant un décompte quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées.</p><p>3. Les modalités de prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation sont celles prévues au paragraphe \"Lissage des rémunérations en cas de modulation\".</p><p align='center'>CDI-CDD et intérimaires</p><p>1. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés à contrat à durée indéterminée. Il est également applicable, dans les mêmes conditions notamment en matière de lissage de la rémunération, aux salariés à contrat à durée déterminée dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail.</p><p>2. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (notamment cas de surcrôit d'activité administrative ou technique, d'opérations commerciales...) dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail, même si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.</p><p>3. Le lissage de la rémunération des salariés intérimaires ne peut toutefois se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des \" périodes hautes \" et des \" périodes basses \", une durée hebdomadaire de travail moyenne au moins égale à la durée légale ou conventionnelle si cette dernière est inférieure.</p><p align='center'>Lissage des rémunérations en cas de modulation</p><p>1. Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est modulé, un salaire mensuel moyen égal est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois. Le salaire mensuel moyen est égal au 1/12 du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnel des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes.</p><p>2. A la fin de chaque période de modulation, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires et sont, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.</p><p>3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.</p><p>4. Pour les salariés ayant intégré l'agence générale en cours d'année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées ou récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.</p><p>5. Pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées sur l'année ouvrent droit à rémunération avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération ne correspondant à pas à du temps de travail effectif est déduite du solde de tout compte, sauf rupture du contrat de travail pour motif économique.</p><p align='center'>Chômage partiel</p><p>En cas de diminution exceptionnelle d'activité, l'employeur peut, au terme d'une période de 2 semaines d'inactivité ou s'il apparaît en fin d'exercice que 5 % au moins de la durée annuelle initialement prévue ne sera pas travaillée, décider de recourir au chômage partiel et solliciter l'indemnisation à ce titre des heures perdues.</p>",
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