@socialgouv/kali-data 2.242.0 → 2.245.0
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.</p><p
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"content": "<p>Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.</p><p align='center'>Déclaration préliminaire</p><p>Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.</p>",
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"content": "<p>La présente convention a été signée à Paris le 19 mars 1976.</p><p>Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée de 1 année renouvelable chaque année par tacite reconduction.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.</p><p>Par dérogation au présent article, l'article 37 entrera en vigueur le 1er juillet 1976.</p>",
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"content": "<p>La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature.</p><p>Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.</p><p>Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.</p>",
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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"content": "<p align='center'>8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.</p><p align='left'>La CPPNI est constituée :<br/>\n– d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;<br/>\n– <em>d'un collège employeur</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873105_1'> (1)</a>.</p><p align='left'>Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.</p><p align='center'>Missions de la CPPNI</p><p align='left'>La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :</p><p align='left'>1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.</p><p align='left'>2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.</p><p align='left'>3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5.1 du code du travail </a>; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.</p><p align='left'>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.</p><p align='left'>Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :<br/>\n– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;<br/>\n– le repos quotidien ;<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;<br/>\n– le compte épargne-temps.</p><p align='left'>4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.</p><p align='left'>5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.</p><p align='left'>6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.</p><p align='left'>7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.</p><p align='center'>Fonctionnement de la CPPNI</p><p align='center'>Réunions. Périodicité</p><p align='left'>La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 et suivants du code du travail</a>, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.</p><p align='left'>Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.</p><p align='left'>La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.</p><p align='left'>La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.</p><p align='left'>L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.</p><p align='center'>Présidence</p><p align='left'>Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».</p><p align='center'>Transmission des accords d'entreprise</p><p align='left'>Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du Cerfa « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse cppni@boulangerie.org après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.</p><p align='left'>La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des parties.</p><p align='center'>Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation</p><p align='left'>La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'>Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.</p><p align='left'>Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.</p><p align='left'>Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.</p><p align='left'>La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire </a>et selon les mêmes règles.</p><p align='center'>8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873105_1'></a>(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en
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"content": "<p>Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :</p><p>- personnel de fabrication ;</p><p>- personnel de vente ;</p><p>- personnel de services ;</p><p>- personnel d'encadrement.</p><p>La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de fabrication</p><p>Coefficient 155</p><p>Personnel de fabrication sans CAP.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 160</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP « Tourier ».</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 170</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP « Tourier » après 1 an au coefficient 160.</p><p>Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.</p><p>Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 175</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP « Tourier ».</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.</p><p>Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 185</p><p>Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.</p><p>Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 190</p><p>Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.</p><p>Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 195</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.</p><p>Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.</p><p>Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'><br/>\nCoefficient 240</p><p>Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.</p><p align='center'></p><p align='center'><br/>\nPersonnel de vente</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel de vente sans CAP.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.</p><p>Coefficient 165 :</p><p>- responsable d'un point de vente ;</p><p>- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 175 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.</p><p>Coefficient 180 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p>Coefficient 185 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.</p><p>Coefficient 190 :</p><p>- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».</p><p align='center'><br/>\nPersonnel de services</p><p>Coefficient 155 :</p><p>- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.</p><p>Coefficient 160 :</p><p>- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.</p><p>Coefficient 170 :</p><p>- personnel administratif.</p><p align='center'><br/>\nPersonnel d'encadrement</p><p>Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.</p><p>Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "10 (1)",
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"intOrdre": 128847,
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"id": "KALIARTI000023263120",
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"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br
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+
"content": "<p>Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.</p><p>Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.</p><p>1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S1 = Pn1 × C + K1</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS1 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155</p><p align='left'>SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.<br/>\nSHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p align='left'>2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :</p><p align='center'>S2 = Pn2 × C + K2</p><p align='left'>Dans laquelle :<br/>\nS2 est le salaire horaire minimum professionnel ;<br/>\nPn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.<br/>\nCette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185</p><p align='left'>SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.<br/>\nSHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.<br/>\nC est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.<br/>\nK2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :</p><p align='center'>K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)</p><p align='left'>Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.</p><p>Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :</p><p>- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;</p><p>- l'avantage en nature pain.</p><p><font color='#999999'>(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).</font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008",
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"lstLienModification": []
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"num": "11",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873119",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le salaire d'un ouvrier non rémunéré à l'heure sera divisé par le nombre d'heures de travail effectif et comparé au salaire horaire minimum correspondant à la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Sous réserve de l'application de l'article 12, le salaire horaire théorique de base ainsi déterminé ne pourra être inférieur au salaire horaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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505
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"num": "12",
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506
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"intOrdre": 42949,
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507
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"id": "KALIARTI000005873120",
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508
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"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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508
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"content": "<p>Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.</p><p>La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.</p><p align='center'>Paiement au mois</p><p>La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.</p><p>La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.</p><p>Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.</p><p>Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 7 du 22 septembre 1978 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980",
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"lstLienModification": [
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"num": "13 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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545
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"id": "KALIARTI000005873121",
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"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983 les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em
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"content": "<p>Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.</p><p>Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.</p><p><em>(1) Par lettre du 14 avril 1983, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française</em>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Modifié par Avenant n° 11 du 8 avril 1980 étendu par arrêté du 3 novembre 1980 JONC 18 novembre 1980.",
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"lstLienModification": [
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643
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644
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"cid": "KALISCTA000005732917",
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645
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"title": "
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"title": "Évolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties",
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"id": "KALISCTA000005732917",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN"
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},
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"num": "18",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873127",
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"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de
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"content": "<p>Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de « chou blanc ».</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "19",
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767
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005873128",
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"content": "<p
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"content": "<p>Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.</p><p>La lettre d'engagement devra comporter obligatoirement les précisions suivantes :</p><p>- date d'entrée dans l'entreprise ;</p><p>- date d'engagement définitif ;</p><p>- emploi exercé et coefficient.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "20 (1)",
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"intOrdre": 42949,
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805
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"id": "KALIARTI000005873129",
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"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p
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"content": "<p>Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.</p><p>Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.</p><p>L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.</p><p>À partir de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'indemnité de congés payés (congés payés légaux plus la semaine de congés supplémentaire) sera de 11,35 % des salaires bruts perçus.</p>",
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807
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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808
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"lstLienModification": [
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{
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@@ -840,7 +840,7 @@
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840
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"num": "21",
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841
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"intOrdre": 85898,
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"id": "KALIARTI000030490180",
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur
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"content": "<p align='left'>La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.</p><p>A S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.</p><p>La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :</p><p>- la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :</p><p>-- soit de faire face à des contraintes personnelles ;</p><p>-- soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;</p><p>En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;</p><p>- la deuxième :</p><p>-- les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;</p><p>-- les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;</p><p>- la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.</p><p>Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.</p><p>Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de moins de 10 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :</p><p>- 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;</p><p>- 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.</p><p align='center'><br/>\nPour les entreprises de 10 à 20 salariés</p><p>Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.</p><p>La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.</p><p>En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.</p><p>Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.</p><p><em>B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel. </em></p><p><em>Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. </em></p><p><em>Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires. </em></p><p><em>Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_1'> (1) </a></p><p>C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3</p><p>Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.</p><p><em>D. Conditions de travail des salariés à temps partiel</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005873130_2'> (2)</a></p><p>Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.</p><p>Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_1'></a>(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005873130_2'></a>(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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889
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"num": "22",
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890
890
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"intOrdre": 85898,
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891
891
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"id": "KALIARTI000005873133",
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892
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"content": "<p
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892
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"content": "<p>Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.</p><p>Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11.</p><p>La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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894
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"historique": "Modifié par avenant n° 64 du 14 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2002-4 étendu par arrêté du 19 avril 2002 JORF 30 avril 2002 et par avenant n° 41 du 14 janvier 2002, étendu par arrêté du 10 février 2003, JORF 19 février 2003.",
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"lstLienModification": [
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