@socialgouv/kali-data 2.199.0 → 2.200.0
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Elle a ainsi notamment pour missions et doit veiller à :<br/>\n– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualifications dans les industries de carrières et matériaux de construction ;<br/>\n– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;<br/>\n– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, les critères d'évaluation des actions de formation ;<br/>\n– suivre annuellement l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens en matière de formation professionnelle ;<br/>\n– définir une politique de certification et les modalités de détermination de la propriété intellectuelle des certifications de branche (CQP/ TPMCI/ CQPI), avec l'appui technique de l'OPCO. Pour cela la décision de créer un CQP de branche, un titre professionnel, doit être prise par la CPNEFP. Il en va de même des modalités de renouvellement, de modification et de suppression des CQP et des titres professionnels.</p><p align='left'>Les organisations représentées à la CPNEFP sont les seules habilitées à proposer la création de CQP de branche, de titres professionnels. Toute proposition doit comporter un dossier d'opportunité et un cahier des charges pédagogique auquel est joint, le cas échéant, l'avis technique de l'instance paritaire désignée à cet effet.</p><p align='left'>Le système des CQP et titres professionnels doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et qualification de la profession tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés de s'approprier les dispositifs. Ils doivent en outre également répondre aux exigences d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.</p><p align='left'>La CPNEFP mandate le groupe technique paritaire visé à l'article 2.2 ci-dessous pour proposer :<br/>\n– les modalités d'inscription du salarié aux sessions CQP ;<br/>\n– les modalités de certification nécessaire à l'obtention des CQP, ainsi que des titres professionnels et des autres certifications de la branche.</p><p align='left'>La commission propose aux partenaires sociaux de la branche la classification minimale garantie aux titulaires des CQP au sein de la classification professionnelle. Pour cela elle peut s'appuyer notamment sur les propositions du groupe technique paritaire. La décision des partenaires sociaux est ensuite entérinée dans un accord collectif :<br/>\n– proposer à l'observatoire de l'OPCO de réaliser des travaux d'observation des métiers et des qualifications et d'articuler ces travaux avec les missions d'observation et d'appui aux branches de l'OPCO 2i ;<br/>\n– proposer des actions concourant au développement des compétences au profit des TPE/ PME ;<br/>\n– favoriser l'attractivité et l'information sur les métiers en proposant notamment des actions sur la promotion des métiers, sur l'orientation, et les formations professionnelles ;<br/>\n– suivre les relations menées en concertation avec les régions, à partir notamment des travaux et des remontées d'information de la branche, d'OPCO 2i (ex : des contrats d'objectifs régionaux) ;<br/>\n– faire le bilan du dispositif de la professionnalisation ;<br/>\n– déterminer et réviser les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, en vue de les proposer aux autorités compétentes ;<br/>\n– proposer à la CPPNI le niveau de prise en charge du forfait « Pro-A » ;<br/>\n– accompagner la réflexion de la branche sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises des secteurs professionnels concernés, notamment dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance et veiller à l'actualisation des certifications visées (Pro A) ;<br/>\n– initier de nouvelles formations professionnelles.</p><p align='left'>Au titre de ces missions générales, la commission a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition dans les domaines suivants :<br/>\n– la commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relativement au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, et en particulier les objectifs d'évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis au sein des CFA de l'UNICEM ;<br/>\n– la commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'objectifs entre l'État et la profession ;<br/>\n– la commission donne également mandat au groupe technique paritaire pour proposer la procédure et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience. La commission fixe le cadre général des épreuves, la composition et le rôle des jurys ;<br/>\n– enfin, la commission a pour mission d'analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux.</p><p align='center'>1.2. Attributions en matière d'emploi</p><p align='left'>La CPNEFP remplit les missions qui lui sont imparties par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ainsi que par les accords et les textes législatifs ou réglementaires.<br/>\nEn matière d'emploi et de qualification, la CPNEFP a notamment pour attribution de :<br/>\n– permettre l'information réciproque des organisations patronales et de salariés sur la situation de l'emploi et des qualifications, ainsi que leur évolution ;<br/>\n– analyser la situation de l'emploi et des qualifications, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, afin d'aider les entreprises à construire leur politique de formation et les salariés à bâtir leurs projets professionnels ;<br/>\n– recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi dans la branche et son évolution prévisible ;<br/>\n– assurer le suivi des certifications déposées <font color='#808080'><em>(1) </em></font>au RNCP ainsi qu'au répertoire spécifique ;<br/>\n– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes ;<br/>\n– suivre la mise en œuvre des accords de branche concernant l'emploi et la formation professionnelle ;<br/>\n– définir les niveaux de prise en charge pour les contrats d'apprentissage, en liaison avec France compétences, ainsi que des contrats de professionnalisation.</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir à ce sujet la délibération rendue par la CPNEF des industries de carrières et matériaux de construction du 27 novembre 2019.</em></font></p><p></p>",
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Elles doivent également informer le secrétariat de toute modification des mandats en cours.</p><p align='left'>L'indemnisation des membres composant la délégation syndicale obéit aux dispositions de l'accord de branche du 6 décembre 2012 et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle.</p><p align='center'>2.2. Groupe technique paritaire placé sous l'égide de la CPNEFP</p><p align='left'>Il est institué au sein de la CPNEFP un groupe technique paritaire dédié à la préparation et à l'instruction des dossiers constitutifs de mise en place des formations professionnelles de branche. Ce groupe technique paritaire agit sous l'égide et sous la responsabilité de la CPNEFP.</p><p align='center'>2.2.1. Composition du groupe technique paritaire</p><p align='left'>Le groupe technique paritaire comprend :<br/>\n– deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle, l'un titulaire, l'autre suppléant, étant précisé que chaque organisation syndicale définie ci-dessus ne dispose que d'une voix ;<br/>\n– des représentants des employeurs, en nombre égal aux représentants des salariés, disposant au total d'un nombre de voix égal à celui du collège salarié.</p><p align='left'>Chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs visées ci-dessus nomme simultanément, un membre titulaire et un membre suppléant siégeant au groupe technique paritaire et en informe le secrétariat défini à l'article 2.2.5 ci-après. Les membres du groupe technique paritaire sont désignés pour un mandat de 2 ans, la date de cette désignation coïncidant avec celle de la nomination du président et du vice-président de la CPNEFP visés ci-dessous.</p><p align='left'>Les membres de deux délégations, syndicales et patronales, peuvent être les mêmes que ceux qui siègent à la CPNEFP, dans sa formation plénière.</p><p align='left'>La présidence et la vice-présidence du groupe technique sont assurées par le président et le vice-président de la CPNEFP, membres de droit, désignés conformément à l'article 3.2 de l'accord du 20 novembre 2020. Le président et le vice-président du groupe technique paritaire ne disposent d'aucun droit de vote.</p><p align='left'>Les décisions au sein du groupe technique paritaire seront prises à la majorité simple des membres titulaires, présents ou représentés, étant précisé que la délégation patronale dispose d'un nombre de voix égal à celui de la délégation syndicale.</p><p align='center'>2.2.2. Attributions du groupe technique paritaire</p><p align='left'>Sous l'autorité de la CPNEFP, le groupe technique paritaire a pour missions de proposer :<br/>\n– l'élaboration et l'évolution, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, du dispositif des certifications professionnelles de la branche ;<br/>\n– la création, la révision ou la suppression des certifications professionnelles de la branche et de leurs référentiels associés, en veillant à limiter le nombre de certifications et en s'assurant de la complémentarité des certifications professionnelles établies par la branche avec les diplômes et les titres à finalité professionnelle. À cette fin, il établit et actualise la liste des CQP, titres et des parcours de professionnalisation certifiants ;<br/>\n– en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des CQP et titres créés ou révisés en vue de leur enregistrement dans le RNCP ;<br/>\n– les demandes d'enregistrement dans le RNCP et dans le RS afin d'assurer la lisibilité de l'offre entre les différentes certifications professionnelles, en particulier en garantissant une cohérence interindustrielle ;<br/>\n– les études, travaux et observations à conduire en matière de certifications professionnelles.</p><p align='left'>Le groupe technique paritaire a pour missions également :<br/>\n– d'élaborer un compte rendu annuel de son activité qu'il transmet à la CPNEFP ;<br/>\n– de contrôler, pour l'information de la CPNEFP, les programmes et les référentiels de formation, les conditions de leur déroulement, les résultats obtenus ;<br/>\n– d'établir, pour cette appréciation, une ventilation statistique de fréquentation des formations par les différentes catégories de stagiaires.</p><p align='left'>Selon les besoins, le groupe technique paritaire peut faire appel à des personnes qualifiées (opérateur de formation, opérateur de compétences …).</p><p align='center'>2.2.3. Constitution d'un groupe de travail ad hoc</p><p align='left'>Les membres du groupe technique paritaire pourront sur des sujets bien particuliers décider de mettre en place un groupe de travail ad hoc. Ce groupe de travail ad hoc se réunira en fonction des besoins identifiés et sera composé d'un représentant par organisation syndicale représentative et d'un nombre équivalent de membres de la délégation patronale, dans la limite de 10 représentants au total.</p><p align='left'>Les travaux du groupe de travail ad hoc feront l'objet d'une présentation au groupe technique paritaire, avant validation par la CPNEFP, si besoin.</p><p align='center'>2.2.4. Périodicité des réunions du groupe technique paritaire et indemnisation des membres</p><p align='left'>La périodicité des réunions du groupe technique paritaire est décidée d'un commun accord par les représentants des différentes délégations en fonction de l'importance des travaux à effectuer et de l'urgence des demandes de la CPNEFP, étant précisé que de ce fait, le nombre des réunions pourra être plus ou moins important que pour la CPNEFP.</p><p align='left'>L'indemnisation des membres composant la délégation syndicale tant du groupe technique paritaire que du groupe de travail ad hoc obéit aux dispositions de l'accord de branche du 6 décembre 2012 et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle.</p><p align='center'>2.2.5. Secrétariat du groupe technique paritaire et des groupes de travail ad hoc</p><p align='left'>Le secrétariat est assuré par les services de l'UNICEM qui pourra déléguer certaines missions en cas de besoin.</p>",
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"id": "KALIARTI000044479580",
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14961
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"content": "<p align='left'>L'article 1.1 de l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la CPNEFP du secteur des industries de carrières et matériaux de construction, est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 1.1. Attributions en matière de formation professionnelle</p><p align='left'>La CPNEFP a une attribution générale de promotion de la politique de la formation professionnelle dans la branche. Elle a ainsi notamment pour missions et doit veiller à :<br/>\n– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualifications dans les industries de carrières et matériaux de construction ;<br/>\n– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;<br/>\n– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, les critères d'évaluation des actions de formation ;<br/>\n– suivre annuellement l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens en matière de formation professionnelle ;<br/>\n– définir une politique de certification et les modalités de détermination de la propriété intellectuelle des certifications de branche (CQP/ TPMCI/ CQPI), avec l'appui technique de l'OPCO. Pour cela la décision de créer un CQP de branche, un titre professionnel, doit être prise par la CPNEFP. Il en va de même des modalités de renouvellement, de modification et de suppression des CQP et des titres professionnels.</p><p align='left'>Les organisations représentées à la CPNEFP sont les seules habilitées à proposer la création de CQP de branche, de titres professionnels. Toute proposition doit comporter un dossier d'opportunité et un cahier des charges pédagogique auquel est joint, le cas échéant, l'avis technique de l'instance paritaire désignée à cet effet.</p><p align='left'>Le système des CQP et titres professionnels doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et qualification de la profession tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés de s'approprier les dispositifs. Ils doivent en outre également répondre aux exigences d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.</p><p align='left'>La CPNEFP mandate le groupe technique paritaire visé à l'article 2.2 ci-dessous pour proposer :<br/>\n– les modalités d'inscription du salarié aux sessions CQP ;<br/>\n– les modalités de certification nécessaire à l'obtention des CQP, ainsi que des titres professionnels et des autres certifications de la branche.</p><p align='left'>La commission propose aux partenaires sociaux de la branche la classification minimale garantie aux titulaires des CQP au sein de la classification professionnelle. Pour cela elle peut s'appuyer notamment sur les propositions du groupe technique paritaire. La décision des partenaires sociaux est ensuite entérinée dans un accord collectif :<br/>\n– proposer à l'observatoire de l'OPCO de réaliser des travaux d'observation des métiers et des qualifications et d'articuler ces travaux avec les missions d'observation et d'appui aux branches de l'OPCO 2i ;<br/>\n– proposer des actions concourant au développement des compétences au profit des TPE/ PME ;<br/>\n– favoriser l'attractivité et l'information sur les métiers en proposant notamment des actions sur la promotion des métiers, sur l'orientation, et les formations professionnelles ;<br/>\n– suivre les relations menées en concertation avec les régions, à partir notamment des travaux et des remontées d'information de la branche, d'OPCO 2i (ex : des contrats d'objectifs régionaux) ;<br/>\n– faire le bilan du dispositif de la professionnalisation ;<br/>\n– déterminer et réviser les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, en vue de les proposer aux autorités compétentes ;<br/>\n– proposer à la CPPNI le niveau de prise en charge du forfait « Pro-A » ;<br/>\n– accompagner la réflexion de la branche sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises des secteurs professionnels concernés, notamment dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance et veiller à l'actualisation des certifications visées (Pro A) ;<br/>\n– initier de nouvelles formations professionnelles.</p><p align='left'>Au titre de ces missions générales, la commission a plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition dans les domaines suivants :<br/>\n– la commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relativement au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, et en particulier les objectifs d'évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis au sein des CFA de l'UNICEM ;<br/>\n– la commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'objectifs entre l'État et la profession ;<br/>\n– la commission donne également mandat au groupe technique paritaire pour proposer la procédure et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience. La commission fixe le cadre général des épreuves, la composition et le rôle des jurys ;<br/>\n– enfin, la commission a pour mission d'analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux. »</p>",
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14962
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"content": "<p align='left'>L'article 2 de l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la CPNEFP du secteur des industries de carrières et matériaux de construction est modifié comme suit :</p><p align='left'>– l'article 2 devient l'article 2.1 et reste rédigé comme suit (sans changement) :</p><p align='center'>« Article 2.1<br/>\nComposition de la commission</p><p align='left'>La commission comprend au maximum quatre représentants titulaires ainsi que quatre représentants suppléants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, et un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives relevant de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Chacun des représentants titulaires peut faire appel à un représentant suppléant en cas d'impossibilité d'assister à une réunion. Les représentants suppléants doivent être à ce titre destinataires de l'ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires. Ils ne siègent toutefois qu'en l'absence du représentant titulaire.</p><p align='left'>Les organisations syndicales doivent informer le secrétariat de la commission du nom et coordonnées des représentants titulaires ainsi que des représentants suppléants. Elles doivent également informer le secrétariat de toute modification des mandats en cours.</p><p align='left'>L'indemnisation des membres composant la délégation syndicale obéit aux dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027448858&categorieLien=cid' title='Organisation et fonctionnement du paritarisme (VE)'>accord de branche du 6 décembre 2012 </a>et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle. » ;</p><p align='left'>– Il est inséré à l'article 2 un article 2.2 intitulé : « Groupe technique paritaire placé sous l'égide de la CPNEFP » rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 2.2<br/>\nGroupe technique paritaire placé sous l'égide de la CPNEFP</p><p align='left'>Il est institué au sein de la CPNEFP un groupe technique paritaire dédié à la préparation et à l'instruction des dossiers constitutifs de mise en place des formations professionnelles de branche. Ce groupe technique paritaire agit sous l'égide et sous la responsabilité de la CPNEFP.</p><p align='center'>2.2.1. Composition du groupe technique paritaire</p><p align='left'>Le groupe technique paritaire comprend :<br/>\n– deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle, l'un titulaire, l'autre suppléant, étant précisé que chaque organisation syndicale définie ci-dessus ne dispose que d'une voix ;<br/>\n– des représentants des employeurs, en nombre égal aux représentants des salariés, disposant au total d'un nombre de voix égal à celui du collège salarié.</p><p align='left'>Chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs visées ci-dessus nomme simultanément, un membre titulaire et un membre suppléant siégeant au groupe technique paritaire et en informe le secrétariat défini à l'article 2.2.5 ci-après. Les membres du groupe technique paritaire sont désignés pour un mandat de 2 ans, la date de cette désignation coïncidant avec celle de la nomination du président et du vice-président de la CPNEFP visés ci-dessous.</p><p align='left'>Les membres de deux délégations, syndicales et patronales, peuvent être les mêmes que ceux qui siègent à la CPNEFP, dans sa formation plénière.</p><p align='left'>La présidence et la vice-présidence du groupe technique sont assurées par le président et le vice-président de la CPNEFP, membres de droit, désignés conformément à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000043687790&idArticle=KALIARTI000043687813&categorieLien=cid' title='CPPNI - art. 3.2 (VE)'>article 3.2 de l'accord du 20 novembre 2020</a>. Le président et le vice-président du groupe technique paritaire ne disposent d'aucun droit de vote.</p><p align='left'>Les décisions au sein du groupe technique paritaire seront prises à la majorité simple des membres titulaires, présents ou représentés, étant précisé que la délégation patronale dispose d'un nombre de voix égal à celui de la délégation syndicale.</p><p align='center'>2.2.2. Attributions du groupe technique paritaire</p><p align='left'>Sous l'autorité de la CPNEFP, le groupe technique paritaire a pour missions de proposer :<br/>\n– l'élaboration et l'évolution, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, du dispositif des certifications professionnelles de la branche ;<br/>\n– la création, la révision ou la suppression des certifications professionnelles de la branche et de leurs référentiels associés, en veillant à limiter le nombre de certifications et en s'assurant de la complémentarité des certifications professionnelles établies par la branche avec les diplômes et les titres à finalité professionnelle. À cette fin, il établit et actualise la liste des CQP, titres et des parcours de professionnalisation certifiants ;<br/>\n– en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des CQP et titres créés ou révisés en vue de leur enregistrement dans le RNCP ;<br/>\n– les demandes d'enregistrement dans le RNCP et dans le RS afin d'assurer la lisibilité de l'offre entre les différentes certifications professionnelles, en particulier en garantissant une cohérence interindustrielle ;<br/>\n– les études, travaux et observations à conduire en matière de certifications professionnelles.</p><p align='left'>Le groupe technique paritaire a pour missions également :<br/>\n– d'élaborer un compte rendu annuel de son activité qu'il transmet à la CPNEFP ;<br/>\n– de contrôler, pour l'information de la CPNEFP, les programmes et les référentiels de formation, les conditions de leur déroulement, les résultats obtenus ;<br/>\n– d'établir, pour cette appréciation, une ventilation statistique de fréquentation des formations par les différentes catégories de stagiaires.</p><p align='left'>Selon les besoins, le groupe technique paritaire peut faire appel à des personnes qualifiées (opérateur de formation, opérateur de compétences …).</p><p align='center'>2.2.3. Constitution d'un groupe de travail ad hoc</p><p align='left'>Les membres du groupe technique paritaire pourront sur des sujets bien particuliers décider de mettre en place un groupe de travail ad hoc. Ce groupe de travail ad hoc se réunira en fonction des besoins identifiés et sera composé d'un représentant par organisation syndicale représentative et d'un nombre équivalent de membres de la délégation patronale, dans la limite de 10 représentants au total.</p><p align='left'>Les travaux du groupe de travail ad hoc feront l'objet d'une présentation au groupe technique paritaire, avant validation par la CPNEFP, si besoin.</p><p align='center'>2.2.4. Périodicité des réunions du groupe technique paritaire et indemnisation des membres</p><p align='left'>La périodicité des réunions du groupe technique paritaire est décidée d'un commun accord par les représentants des différentes délégations en fonction de l'importance des travaux à effectuer et de l'urgence des demandes de la CPNEFP, étant précisé que de ce fait, le nombre des réunions pourra être plus ou moins important que pour la CPNEFP.</p><p align='left'>L'indemnisation des membres composant la délégation syndicale tant du groupe technique paritaire que du groupe de travail ad hoc obéit aux dispositions de l'accord de branche du 6 décembre 2012 et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle.</p><p align='center'>2.2.5. Secrétariat du groupe technique paritaire et des groupes de travail ad hoc</p><p align='left'>Le secrétariat est assuré par les services de l'UNICEM qui pourra déléguer certaines missions en cas de besoin. »</p>",
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14988
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"content": "<p align='left'>Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.</p><p align='left'>Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'avenant et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p>",
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15052
|
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement sauf dispositions plus favorables aux salariés.</p><p align='left'>L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>article L. 2261-9 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il pourra également être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
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15065
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"content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901676&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-7 (Ab)'>article L. 2231-7 du code du travail</a>, le dépôt de l'avenant auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485209&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-3 (M)'>article D. 2231-3 du code du travail</a>, ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'accord signé aux organisations syndicales.</p><p align='left'>Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.</p>",
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"content": "<p align='center'>Annexe 1<br/>\nListe des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction</p><p>Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :</p><p>Dans la classe 14. Minéraux divers</p><p>Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.</p><p>Dans la classe 15. Matériaux de construction</p><p>Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.<br/>\nLe groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.<br/>\nLe groupe 15.03 : pierres de construction.<br/>\nLe groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.<br/>\nLe groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.<br/>\nLe groupe 15.08 : produits en béton.<br/>\nLe groupe 15.09 : matériaux de construction divers.</p><p>Dans la classe 87. Services divers (marchands)</p><p>Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).</p><p>Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527438&categorieLien=cid' title='Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992 (Ab)'>décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992</a>) :<br/>\nLe code 23.52 Z Fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"content": "<p align='center'>a) Définition du travail de nuit</p><p align='left'>Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures (comprenant toutefois l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures).</p><p align='center'>b) Définition du travailleur de nuit
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"content": "<p align='center'>a) Définition du travail de nuit</p><p align='left'>Est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures (comprenant toutefois l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures).</p><p align='center'>b) Définition du travailleur de nuit</p><p align='center'>Le travailleur de nuit habituel</p><p align='left'>Est considéré comme travailleur de nuit habituel tout salarié qui effectue au moins :<br/>\n– 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au minimum deux fois par semaine ; ou<br/>\n– 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de l'année civile ou toute autre période de référence de 12 mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p align='center'>Le travailleur de nuit occasionnel</p><p align='left'>Est considéré comme un travailleur de nuit occasionnel tout salarié qui accomplit des heures de travail entre 21 heures et 6 heures sans atteindre les seuils lui permettant d'être qualifié de travailleur de nuit habituel.</p><p align='center'>Le personnel d'encadrement</p><p align='left'>Le personnel d'encadrement, travaillant dans les conditions ci-dessus évoquées, bénéficie des dispositions du présent avenant selon les conditions et modalités définies par lui.</p><p align='center'>Principe de proportionnalité, sélection et volontariat</p><p align='left'>L'employeur veillera à ne pas faire travailler de nuit plus de salariés que nécessaire. Il devra privilégier le volontariat.</p><p align='center'>c) Justifications du recours au travail de nuit</p><p align='left'>Le recours au travail de nuit dans une entreprise ou un établissement est inhérent à l'activité de la branche et à la spécificité du secteur du mareyage, comme cela est stipulé dans la circulaire du 5 mai 2002. Il est justifié par :<br/>\n– la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables ;<br/>\n– la saisonnalité de l'activité des entreprises ;<br/>\n– l'impossibilité technique d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;<br/>\n– l'impossibilité, pour des raisons de sécurité ou liées au bon fonctionnement des équipements de faire réaliser des travaux en dehors de la plage horaire de nuit ;<br/>\n– l'obligation pour l'entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis ;<br/>\n– la nécessité de répondre à la contrainte logistique.</p><p align='center'>d) Catégories de salariés concernés par le travail de nuit (habituel et occasionnel)</p><p align='left'>Le travail de nuit est une organisation du travail dérogatoire et présentant des risques pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie personnelle, familiale et sociale.</p><p align='left'>Il en résulte que l'employeur ne pourra faire travailler de nuit que les salariés appartenant aux catégories professionnelles strictement nécessaires :<br/>\n– au traitement rapide de matières premières périssables ;<br/>\n– à faire face à la saisonnalité de l'activité de l'entreprise ;<br/>\n– à faire face à l'impossibilité technique d'interrompre, chaque jour le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;<br/>\n– à faire face à l'impossibilité, pour des raisons de sécurité ou liées au bon fonctionnement des équipements de faire réaliser des travaux en dehors de la plage horaire de nuit ;<br/>\n– à respecter l'obligation pour l'entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits finis ;<br/>\n– à la nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.</p><p align='center'>e) Consultation du comité social et économique</p><p align='left'>Le comité social et économique, s'il existe, est consulté avant la mise en œuvre du travail de nuit. Il devra également être périodiquement consulté sur le suivi de l'organisation du travail de nuit dans l'entreprise.</p><p align='left'>Les salariés concernés sont informés, par tout moyen, de cette mise en œuvre et des modalités, après la consultation du CSE.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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