@socialgouv/kali-data 2.161.0 → 2.162.0

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Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait :<br/>\n– pour les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant ;<br/>\n– pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.</p><p align='left'>Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.</p><p align='left'>3.3.2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :<br/>\n– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;<br/>\n– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;<br/>\n– la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.</p><p align='left'>Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.</p><p align='left'><em>3.3.3.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000032426885_4'> (4)</a> La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902484&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-45 du code du travail</a>.</p><p align='left'><em>3.3.4.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000032426885_5'> (5)</a> Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.</p><p align='left'>La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.</p><p align='left'>L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.</p><p align='left'>Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.</p><p align='left'>Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.</p><p align='left'>La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.</p><p align='left'>En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 3.3.1. ci-dessus. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.</p><p align='left'>3.3.5. Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.</p><p align='left'>3.3.6. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.</p><p align='left'>La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.</p><p align='left'>La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.</p><p align='left'>Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000032426885_1'></a>(1) L'article 3.3.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000032426885_2'></a>(2) Le premier alinéa de l'article 3.3.1 est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3121-43 et suivants soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000032426885_3'></a>(3) Le troisième alinéa de l'article 3.3.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-44 soit entendue comme étant la référence au I de l'article L. 3121-64 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000032426885_4'></a>(4) L'article 3.3.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-45 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-59 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000032426885_5'></a>(5) L'article 3.3.4 est étendu sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise en application du 3° du II de l'article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>3.3.1.   Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui, conformément aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.</p><p align='left'>Un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des critères prévus au premier alinéa du présent article. Conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, cet accord prévaut sur les dispositions prévues aux 2 alinéas suivants.</p><p align='left'>En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement portant sur ce point, les dispositions suivantes s'appliquent :</p><p align='left'>Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres relevant au minimum de la position B de la classification des cadres des travaux publics (annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 5 septembre 2017), dès lors qu'ils remplissent les critères prévus au premier alinéa du présent article 3.3.1.</p><p align='left'>Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.</p><p align='left'>Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé au 3° du I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-64 du code du travail</a> pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait :<br/>\n– pour les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant ;<br/>\n– pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.</p><p align='left'>Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.</p><p align='left'>En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, la période de référence du forfait, visée au 2° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).</p><p align='left'>3.3.2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :<br/>\n– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;<br/>\n– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;<br/>\n– la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.</p><p align='left'>3.3.3. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du code du travail.</p><p align='left'>3.3.4. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.</p><p align='left'>La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.</p><p align='left'>Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies par un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement. À défaut de stipulations conventionnelles, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur puis communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail.</p><p align='left'>L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.</p><p align='left'>Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.</p><p align='left'>Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.</p><p align='left'>La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.</p><p align='left'>En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 3.3.1. ci-dessus. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.</p><p align='left'>3.3.5. Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.</p><p align='left'>3.3.6. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.</p><p align='left'>La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.</p><p align='left'>En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, en cas d'absence, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.</p><p align='left'>La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.</p><p align='left'>Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.</p><p></p><p></p><p></p>",
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5327
+ "content": "<p align='left'>Réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place par accord du 23 mai 2018 dans la branche des travaux publics,</p><p align='left'>La convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (Journal officiel du 26 juin 2020).</p><p align='left'>Dans le cadre de cet arrêté d'extension, la direction générale du travail a émis des réserves concernant l'article 3.3 intitulé « Conventions de forfait en jours ».</p><p align='left'>L'une de ces réserves porte sur la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait :</p><p align='left'>« L'article 3.3.1 est étendu sous réserve qu'en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid'>1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail</a>, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-58 du code du travail</a>. »</p><p align='left'>Les signataires de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 ont signé l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042949422&categorieLien=cid'>avenant interprétatif n° 1 du 15 septembre 2020</a> relatif aux catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours afin d'éclairer l'article 3.3.1.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des travaux publics ont ensuite décidé d'ouvrir une négociation ayant pour objet de mettre en conformité l'article 3.3 avec :<br/>\n– la réserve précitée en déterminant les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;<br/>\n– la totalité des clauses prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail, tel que modifié notamment par la loi « Travail » du 8 août 2016.</p><p align='left'>Les références aux articles du code du travail qui ne sont plus correctes sont également mises à jour.</p><p align='left'>L'objectif poursuivi est la sécurisation juridique des dispositions de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 relatives au forfait en jours sur l'année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que le recours au forfait en jours s'exerce dans le respect des dispositions du code du travail, notamment celles concernant les durées de repos, journaliers et hebdomadaires, afin de garantir la protection de la santé des cadres.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 3.3.1 est ainsi modifié :</p><p align='left'>– le 1er et le 2e alinéa sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :<br/>\n« 3.3.1.   Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui, conformément aux critères posés par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-58 du code du travail</a>, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des critères prévus au premier alinéa du présent article. Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>, cet accord prévaut sur les dispositions prévues aux 2 alinéas suivants.<br/>\nEn l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement portant sur ce point, les dispositions suivantes s'appliquent :<br/>\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres relevant au minimum de la position B de la classification des cadres des travaux publics (annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, telle que modifiée par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036504478&categorieLien=cid'>avenant n° 1 du 5 septembre 2017</a>), dès lors qu'ils remplissent les critères prévus au premier alinéa du présent article 3.3.1. » </p><p align='left'>– au 4e alinéa, qui devient le 6e, les mots : « à l'article L. 3121-44 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article L. 3121-64 » ;</p><p align='left'>– l'article 3.3.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br/>\n« En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, la période de référence du forfait, visée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid'>2° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail </a>est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le dernier alinéa de l'article 3.3.2 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :<br/>\n« Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>À l'article 3.3.3, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-59 ».</p>",
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5466
+ "content": "<p align='left'>L'article 3.3.4 est ainsi modifié :</p><p align='left'>– le 3e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :<br/>\n« Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies par un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement. À défaut de stipulations conventionnelles, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur puis communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901767&dateTexte=&categorieLien=cid'>7° de l'article L. 2242-17 du code du travail</a>. » </p><p align='left'>– la 2e phrase du 8e alinéa de l'article 3.3.4 est remplacée par la phrase ainsi rédigée :<br/>\n« Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. »</p>",
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5504
+ "content": "<p align='left'>L'article 3.3.6 est ainsi modifié :</p><p align='left'>– après le 2e alinéa, l'alinéa suivant est inséré :<br/>\n« En l'absence d'accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, en cas d'absence, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'article 3.3 de l'accord collectif national du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI dans les travaux publics, chaque année, la CPPNI TP établit un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des accords d'entreprise portant notamment sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires. Dans ce cadre, afin d'assurer un suivi du présent avenant, les membres de la CPPNI TP décident de créer une rubrique consacrée aux accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours qui contiendra un bilan des mentions visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3121-64 du code du travail</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044226670",
5568
+ "content": "<p align='left'><br/>Compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions contenues dans le présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises de Travaux Publics, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
5569
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Adaptation aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "id": "KALIARTI000044226671",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail</a>.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant, à durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p><p align='left'>La période de référence du forfait fixée à l'article 3.3.1, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, fixées à l'article 3.3.6 s'appliquent aux conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues à partir de l'entrée en vigueur du présent avenant.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue avant l'entrée en vigueur du présent avenant sur le fondement des 2 premiers alinéas de l'article 3.3.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics dans leur rédaction antérieure au présent avenant peut être poursuivie avec un cadre relevant de la position A1 ou A2 de la classification des cadres des travaux publics jusqu'à l'expiration de la période d'au maximum 3 ans prévue à l'article 2 de l'annexe V de ladite convention.</p><p align='left'>L'alinéa précédent ne concerne pas les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement d'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement, définissant ses propres catégories de salariés éligibles.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant peut être dénoncé par l'une des organisations signataires ou adhérentes après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation doit être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.</p><p align='left'>Le présent avenant restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.</p><p align='left'>Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent avenant ne peut être effectuée que par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Celles-ci sont invitées à la négociation.</p><p align='left'>Les demandes de révision sont engagées conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>, sous réserve du respect du préavis susmentionné et à condition d'être notifiées aux organisations visées à l'article L. 2261-7 précité, accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000044226679",
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+ "content": "<p align='left'>Chacune des parties citées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-3 du code du travail</a> pourra adhérer au présent avenant.</p><p align='left'>La déclaration d'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et sera déposée selon la procédure prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485219&dateTexte=&categorieLien=cid'>article D. 2231-8 du code du travail</a>.</p>",
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