@socialgouv/fiches-travail-data 4.687.0 → 4.689.0

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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/saisie-et-cessions-des-remunerations"
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- "date": "02/11/2023",
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- "description": "Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l'article L. 3133-1 du code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1ermai, 8 (…)",
3852
- "intro": "<p><strong>Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l’article L. 3133-1 du code du travail</strong>&nbsp;: 1er janvier, lundi de Pâques, 1<sup>er</sup>mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.</p><p><strong>Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont</strong>. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un ou de deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés. <strong>S’il est octroyé, ce repos doit être payé</strong>.</p>",
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+ "date": "02/09/2024",
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+ "description": "Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l'article L. 3133-1 du Code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1ermai, 8 (…)",
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+ "intro": "<p><strong>Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par l’article L. 3133-1 du Code du travail</strong>&nbsp;: 1<sup>er</sup> janvier, lundi de Pâques, 1<sup>er</sup>mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.</p><p><strong>Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont</strong>. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un ou de deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés. <strong>S’il est octroyé, ce repos doit être payé</strong>.</p>",
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  "pubId": "article107747",
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- "html": "<h4 class=\"spip\">À savoir</h4><p>S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de <strong>distinguer les domaines d’ordre public</strong> pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par <strong>convention</strong> ou accord <strong>collectif</strong> (avec la primauté reconnue à la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche). Des dispositions dites «&nbsp;supplétives&nbsp;» sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif fixant ces règles.</p>",
3858
- "text": " À savoir S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif (avec la primauté reconnue à la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche). Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif fixant ces règles.",
3857
+ "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>À savoir&nbsp;! </strong><p>S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de <strong>distinguer les domaines d’ordre public</strong> pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par <strong>convention</strong> ou accord <strong>collectif</strong> (avec la primauté reconnue à la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche). Des dispositions dites «&nbsp;supplétives&nbsp;» sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif fixant ces règles.</p></div>",
3858
+ "text": " À savoir ! S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif (avec la primauté reconnue à la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche). Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’une convention ou d’un accord collectif fixant ces règles.",
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  "title": "Les jours fériés et les ponts",
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- "description": "À savoir S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas po",
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+ "description": "À savoir ! S’agissant des règles applicables aux jours fériés et aux ponts, il convient de distinguer les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas",
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  "description": "Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : Le 1er janvier ; Le lundi de Pâques ; Le 1er mai ; Le 8 mai ; L’Ascension ; Le lundi de Pentecôte ; Le 14 juillet ; L’Assomption ; La Toussaint ; Le",
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- "html": "<p><strong>Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le 1<sup>er</sup> janvier&nbsp;;</li><li> Le lundi de Pâques&nbsp;;</li><li> Le 1<sup>er</sup> mai&nbsp;;</li><li> Le 8 mai&nbsp;;</li><li> L’Ascension&nbsp;;</li><li> Le lundi de Pentecôte&nbsp;;</li><li> Le 14 juillet&nbsp;;</li><li> L’Assomption&nbsp;;</li><li> La Toussaint&nbsp;;</li><li> Le 11 novembre&nbsp;;</li><li> Le jour de Noël.</li></ul><p>Ces dispositions sont d’ordre public.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>D’autres jours fériés peuvent exister dans une région ou dans certains départements&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Dans les départements de la <strong>Moselle</strong>, du <strong>Bas-Rhin</strong> et du <strong>Haut-Rhin</strong>, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902635\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 3134-16 du code du travail</a>,</li><li> Dans les <strong>départements d’outre-mer</strong>, à <strong>Saint-Barthélemy</strong> et à <strong>Saint-Martin</strong>, les <strong>journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage</strong> sont également des jours fériés. Les dates de ces journées figurent à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035902463\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 3422-2 du code du travail</a>.</li></ul></blockquote>",
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+ "html": "<p><strong>Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le 1<sup>er</sup> janvier&nbsp;;</li><li> Le lundi de Pâques&nbsp;;</li><li> Le 1<sup>er</sup> mai&nbsp;;</li><li> Le 8 mai&nbsp;;</li><li> L’Ascension&nbsp;;</li><li> Le lundi de Pentecôte&nbsp;;</li><li> Le 14 juillet&nbsp;;</li><li> L’Assomption&nbsp;;</li><li> La Toussaint&nbsp;;</li><li> Le 11 novembre&nbsp;;</li><li> Le jour de Noël.</li></ul><p>Ces dispositions sont d’ordre public.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>D’autres jours fériés peuvent exister dans une région ou dans certains départements&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Dans les départements de la <strong>Moselle</strong>, du <strong>Bas-Rhin</strong> et du <strong>Haut-Rhin</strong>, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902635\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 3134-16 du Code du travail</a>,</li><li> Dans les <strong>départements d’outre-mer</strong>, à <strong>Saint-Barthélemy</strong> et à <strong>Saint-Martin</strong>, les <strong>journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage</strong> sont également des jours fériés. Les dates de ces journées figurent à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035902463\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 3422-2 du code du travail</a>.</li></ul></blockquote>",
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- "text": "Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : Le 1er janvier ; Le lundi de Pâques ; Le 1er mai ; Le 8 mai ; L’Ascension ; Le lundi de Pentecôte ; Le 14 juillet ; L’Assomption ; La Toussaint ; Le 11 novembre ; Le jour de Noël.Ces dispositions sont d’ordre public. D’autres jours fériés peuvent exister dans une région ou dans certains départements : Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l’article L. 3134-16 du code du travail, Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont également des jours fériés. Les dates de ces journées figurent à l’article L. 3422-2 du code du travail.",
3886
+ "text": "Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : Le 1er janvier ; Le lundi de Pâques ; Le 1er mai ; Le 8 mai ; L’Ascension ; Le lundi de Pentecôte ; Le 14 juillet ; L’Assomption ; La Toussaint ; Le 11 novembre ; Le jour de Noël.Ces dispositions sont d’ordre public. D’autres jours fériés peuvent exister dans une région ou dans certains départements : Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la liste des jours fériés et chômés est fixée par l’article L. 3134-16 du Code du travail, Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont également des jours fériés. Les dates de ces journées figurent à l’article L. 3422-2 du code du travail.",
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  "title": "Quels sont les jours fériés ?"
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  "anchor": "Les-jours-feries-sont-ils-chomes",
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  "description": "Le 1er maiSeul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre le",
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- "html": "<p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le 1<sup>er</sup> mai</strong></p><p><strong>Seul le 1<sup>er</sup> mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.</strong></p><p><strong>Par exception</strong>, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…). Ces dispositions sont d’ordre public.</p><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les autres jours fériés</strong></p><p>Pour les jours fériés autres que le 1er mai, les règles suivantes sont applicables&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Un accord d’entreprise ou d’établissement</strong> ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés qui seront chômés,</li><li><strong>A défaut d’accord</strong>, l’employeur fixe les jours fériés chômés.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Information des salariés sur les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise</strong></p><p>La place laissée à la <strong>négociation collective</strong>, et donc aux conventions et accords collectifs qui, le cas échéant, en résultent, dans la fixation de certaines des modalités de mise en œuvre de la réglementation relative aux jours fériés, suppose que les salariés puissent prendre connaissance des conventions et accords applicables dans leur entreprise. Pour cela, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Les modalités d’information</strong> des salariés et des représentants du personnel sur les textes conventionnels sont définies par <strong>convention de branche ou accord professionnel</strong>,</li><li><strong>En l’absence de convention ou d’accord</strong> fixant ces modalités, l’employeur est tenu aux obligations suivantes&nbsp;:<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;<strong>informer le salarié</strong> des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288642\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1221-34</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288640\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1221-35 du code du travail</a>,<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;<strong>Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition</strong> des salariés sur le lieu de travail, <br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;Mettre sur l’<strong>intranet</strong>, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.</li></ul><p>Par ailleurs, un avis, communiqué par tout moyen aux salariés, comporte l’<strong>intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement</strong>. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.</p><p>Les salariés peuvent également se rapprocher des membres de la <strong>délégation du personnel au CSE</strong> ou des <strong>représentants syndicaux</strong> (délégués syndicaux, etc.) s’il en existe dans leur entreprise ou de <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de leur territoire</a>.</p><p>On rappellera enfin que le texte du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.legifrance.gouv.fr</a>.</p><p><strong>À noter </strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (<strong>DREETS</strong>).</p><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Le repos des jours fériés reste cependant obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans</strong>. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les <strong>caractéristiques particulières</strong> de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être <strong>dérogé à cette interdiction</strong>, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail). <strong>Les secteurs concernés sont les suivants</strong>&nbsp;: hôtellerie&nbsp;; restauration&nbsp;; traiteurs et organisateurs de réception&nbsp;; cafés, tabacs et débits de boisson&nbsp;; boulangerie&nbsp;; pâtisserie&nbsp;; boucherie&nbsp;; charcuterie&nbsp;; fromagerie-crèmerie&nbsp;; poissonnerie&nbsp;; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries&nbsp;; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail&nbsp;; les spectacles.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Dans les conditions visées par l’article L. 3164-8 du code du travail précité, l’emploi des jeunes travailleurs est également autorisé les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition figure à l’article R. 4511-14-2 du code des transports.</p></blockquote>",
3892
+ "html": "<p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le 1<sup>er</sup> mai</strong></p><p><strong>Seul le 1<sup>er</sup> mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.</strong></p><p><strong>Par exception</strong>, il est possible de travailler le 1<sup>er</sup> mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces dispositions sont d’ordre public.</p><p>Comme précisé par la jurisprudence (voir en ce sens Cass. crim., 14 mars 2006 (pourvoi n°05-83436)&nbsp;; 8 février 2000 (pourvoi n°99-82118), le Code du travail n’institue aucune dérogation de principe au repos du 1<sup>er</sup> mai en faveur des établissements et services autorisés par la loi et le règlement à donner le <strong>repos hebdomadaire par roulement</strong>, c’est-à-dire un autre jour que le dimanche. Il appartient à l’employeur concerné d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail de ses salariés le jour du 1er mai.</p><p>Aussi le critère de l’impossibilité d’interrompre le travail doit-il être examiné au cas par cas au regard de l’activité concernée et des contraintes spécifiques à l’exercice de cette dernière. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple hôpitaux ou transports publics) ou indispensables à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d’un besoin essentiel du public pourraient ainsi, sous réserve des circonstances particulières à chaque situation et de l’appréciation souveraine du juge, justifier le travail d’un salarié le 1<sup>er</sup> mai.</p><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les autres jours fériés</strong></p><p>Pour les jours fériés autres que le 1<sup>er</sup> mai, les règles suivantes sont applicables&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Un accord d’entreprise ou d’établissement</strong> ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés qui seront chômés,</li><li><strong>A défaut d’accord</strong>, l’employeur fixe les jours fériés chômés.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Information des salariés sur les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise</strong></p><p>La place laissée à la <strong>négociation collective</strong>, et donc aux conventions et accords collectifs qui, le cas échéant, en résultent, dans la fixation de certaines des modalités de mise en œuvre de la réglementation relative aux jours fériés, suppose que les salariés puissent prendre connaissance des conventions et accords applicables dans leur entreprise. Pour cela, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Les modalités d’information</strong> des salariés et des représentants du personnel sur les textes conventionnels sont définies par <strong>convention de branche ou accord professionnel</strong>,</li><li><strong>En l’absence de convention ou d’accord</strong> fixant ces modalités, l’employeur est tenu aux obligations suivantes&nbsp;:<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;<strong>informer le salarié</strong> des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288642\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1221-34</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288640\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1221-35 du code du travail</a>,<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;<strong>Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition</strong> des salariés sur le lieu de travail, <br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;Mettre sur l’<strong>intranet</strong>, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.</li></ul><p>Par ailleurs, un avis, communiqué par tout moyen aux salariés, comporte l’<strong>intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement</strong>. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.</p><p>Les salariés peuvent également se rapprocher des membres de la <strong>délégation du personnel au CSE</strong> ou des <strong>représentants syndicaux</strong> (délégués syndicaux, etc.) s’il en existe dans leur entreprise ou de <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de leur territoire</a>.</p><p>On rappellera enfin que le texte du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.legifrance.gouv.fr</a>.</p><p><strong>À noter </strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (<strong>DREETS</strong>).</p><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Le repos des jours fériés reste cependant obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans</strong>. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les <strong>caractéristiques particulières</strong> de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être <strong>dérogé à cette interdiction</strong>, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail). <strong>Les secteurs concernés sont les suivants</strong>&nbsp;: hôtellerie&nbsp;; restauration&nbsp;; traiteurs et organisateurs de réception&nbsp;; cafés, tabacs et débits de boisson&nbsp;; boulangerie&nbsp;; pâtisserie&nbsp;; boucherie&nbsp;; charcuterie&nbsp;; fromagerie-crèmerie&nbsp;; poissonnerie&nbsp;; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries&nbsp;; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail&nbsp;; les spectacles.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Dans les conditions visées par l’article L. 3164-8 du Code du travail précité, l’emploi des jeunes travailleurs est également autorisé les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition figure à l’article R. 4511-14-2 du Code des transports.</p></blockquote>",
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- "text": "Le 1er maiSeul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…). Ces dispositions sont d’ordre public.Les autres jours fériésPour les jours fériés autres que le 1er mai, les règles suivantes sont applicables : Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés qui seront chômés, A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés. Information des salariés sur les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise La place laissée à la négociation collective, et donc aux conventions et accords collectifs qui, le cas échéant, en résultent, dans la fixation de certaines des modalités de mise en œuvre de la réglementation relative aux jours fériés, suppose que les salariés puissent prendre connaissance des conventions et accords applicables dans leur entreprise. Pour cela, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail : Les modalités d’information des salariés et des représentants du personnel sur les textes conventionnels sont définies par convention de branche ou accord professionnel, En l’absence de convention ou d’accord fixant ces modalités, l’employeur est tenu aux obligations suivantes : – informer le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 du code du travail, – Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, – Mettre sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. Par ailleurs, un avis, communiqué par tout moyen aux salariés, comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Les salariés peuvent également se rapprocher des membres de la délégation du personnel au CSE ou des représentants syndicaux (délégués syndicaux, etc.) s’il en existe dans leur entreprise ou de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de leur territoire. On rappellera enfin que le texte du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Le repos des jours fériés reste cependant obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail). Les secteurs concernés sont les suivants : hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ; les spectacles. Dans les conditions visées par l’article L. 3164-8 du code du travail précité, l’emploi des jeunes travailleurs est également autorisé les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition figure à l’article R. 4511-14-2 du code des transports.",
3918
+ "text": "Le 1er maiSeul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces dispositions sont d’ordre public.Comme précisé par la jurisprudence (voir en ce sens Cass. crim., 14 mars 2006 (pourvoi n°05-83436) ; 8 février 2000 (pourvoi n°99-82118), le Code du travail n’institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services autorisés par la loi et le règlement à donner le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire un autre jour que le dimanche. Il appartient à l’employeur concerné d’établir que la nature de lactivité exercée ne permet pas d’interrompre le travail de ses salariés le jour du 1er mai.Aussi le critère de l’impossibilité d’interrompre le travail doit-il être examiné au cas par cas au regard de l’activité concernée et des contraintes spécifiques à l’exercice de cette dernière. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple hôpitaux ou transports publics) ou indispensables à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d’un besoin essentiel du public pourraient ainsi, sous réserve des circonstances particulières à chaque situation et de l’appréciation souveraine du juge, justifier le travail d’un salarié le 1er mai.Les autres jours fériésPour les jours fériés autres que le 1er mai, les règles suivantes sont applicables : Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés qui seront chômés, A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés. Information des salariés sur les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise La place laissée à la négociation collective, et donc aux conventions et accords collectifs qui, le cas échéant, en résultent, dans la fixation de certaines des modalités de mise en œuvre de la réglementation relative aux jours fériés, suppose que les salariés puissent prendre connaissance des conventions et accords applicables dans leur entreprise. Pour cela, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail : Les modalités d’information des salariés et des représentants du personnel sur les textes conventionnels sont définies par convention de branche ou accord professionnel, En l’absence de convention ou d’accord fixant ces modalités, l’employeur est tenu aux obligations suivantes : – informer le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 du code du travail, – Tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, – Mettre sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. Par ailleurs, un avis, communiqué par tout moyen aux salariés, comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Les salariés peuvent également se rapprocher des membres de la délégation du personnel au CSE ou des représentants syndicaux (délégués syndicaux, etc.) s’il en existe dans leur entreprise ou de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) de leur territoire. On rappellera enfin que le texte du code du travail, comme celui de tous les autres codes en vigueur et des principales conventions collectives, est disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Le repos des jours fériés reste cependant obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail). Les secteurs concernés sont les suivants : hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ; les spectacles. Dans les conditions visées par l’article L. 3164-8 du Code du travail précité, l’emploi des jeunes travailleurs est également autorisé les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition figure à l’article R. 4511-14-2 du Code des transports.",
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  "title": "Les jours fériés sont-ils chômés ?"
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- "html": "<p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les jours fériés chômés</strong></p><p><strong>Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise&nbsp;:</strong> il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et <strong>il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire</strong>.</p><p><strong>Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Pour le 1er mai</strong>, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés&nbsp;;</li><li><strong>Pour les autres jours fériés</strong>, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public, s’appliquent également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise (cette disposition, issue de la loi du 8 août 2016, est entrée en vigueur le 10 août 2016). En revanche, elles ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les jours fériés travaillés</strong></p><p><strong>Les salariés occupés le 1er mai</strong> ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une <strong>indemnité égale au montant de ce salaire</strong>. Cette indemnité est <strong>à la charge de l’employeur</strong>.</p><p><strong>Pour les autres jours fériés</strong>, la loi ne prévoit <strong>aucune majoration</strong> de salaire mais <strong>certaines conventions collectives</strong> peuvent contenir des dispositions plus favorables.</p>",
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+ "html": "<p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les jours fériés chômés</strong></p><p><strong>Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise&nbsp;:</strong> il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et <strong>il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire</strong>.</p><p><strong>Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li><strong>Pour le 1<sup>er</sup> mai</strong>, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés&nbsp;;</li><li><strong>Pour les autres jours fériés</strong>, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public, s’appliquent également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise (cette disposition, issue de la loi du 8 août 2016, est entrée en vigueur le 10 août 2016). En revanche, elles ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Les jours fériés travaillés</strong></p><p><strong>Les salariés occupés le 1er mai</strong> ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une <strong>indemnité égale au montant de ce salaire</strong>. Cette indemnité est <strong>à la charge de l’employeur</strong>.</p><p><strong>Pour les autres jours fériés</strong>, la loi ne prévoit <strong>aucune majoration</strong> de salaire mais <strong>certaines conventions collectives</strong> peuvent contenir des dispositions plus favorables.</p>",
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  "text": "Les jours fériés chômésSi le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé : Pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ; Pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions, qui sont d’ordre public, s’appliquent également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise (cette disposition, issue de la loi du 8 août 2016, est entrée en vigueur le 10 août 2016). En revanche, elles ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.Les jours fériés travaillésLes salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.",
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  "title": "Comment les jours fériés sont-ils rémunérés ?"
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  "description": "Cette table présente la liste des conventions collectives en vigueur. La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du travail (Dares et DGT) et celui char",
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- "html": "<p>Cette table présente la liste des conventions collectives en vigueur. La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du travail (Dares et DGT) et celui chargé de l’agriculture . Elle sert notamment de référence pour le remplissage des DADS (déclarations annuelles de données sociales) et de la DSN (Déclaration sociale nominative). Attention&nbsp;: le code IDCC diffère du numéro de la brochure au Journal Officiel de la convention collective.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-446913 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">xlsx</span><span class=\"doc-joint__titre\">Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/dares_donnes_identifiant_convention_collective_juillet24.xlsx\" title=\"Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024\" type=\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet\" class=\"doc-joint__link xlsx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du xlsx</span><span class=\"doc-joint__taille\">(40.2&nbsp;kio)</span></a></div><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-446914 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_donnes_identifiant_convention_collective_juillet24.pdf\" title=\"Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(263.8&nbsp;kio)</span></a></div>",
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+ "html": "<p>Cette table présente la liste des conventions collectives en vigueur. La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du travail (Dares et DGT) et celui chargé de l’agriculture . Elle sert notamment de référence pour le remplissage des DADS (déclarations annuelles de données sociales) et de la DSN (Déclaration sociale nominative). Attention&nbsp;: le code IDCC diffère du numéro de la brochure au Journal Officiel de la convention collective.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-446913 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">xlsx</span><span class=\"doc-joint__titre\">Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/dares_donnes_identifiant_convention_collective_septembre24.xlsx\" title=\"Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024\" type=\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet\" class=\"doc-joint__link xlsx\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du xlsx</span><span class=\"doc-joint__taille\">(40.1&nbsp;kio)</span></a></div><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-446914 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_donnes_identifiant_convention_collective_septembre24.pdf\" title=\"Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(263.1&nbsp;kio)</span></a></div>",
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- "text": "Cette table présente la liste des conventions collectives en vigueur. La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du travail (Dares et DGT) et celui chargé de l’agriculture . Elle sert notamment de référence pour le remplissage des DADS (déclarations annuelles de données sociales) et de la DSN (Déclaration sociale nominative). Attention : le code IDCC diffère du numéro de la brochure au Journal Officiel de la convention collective. xlsx Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024 Téléchargement du xlsx (40.2 kio) pdf Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Juillet 2024 Téléchargement du pdf (263.8 kio)",
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+ "text": "Cette table présente la liste des conventions collectives en vigueur. La liste des conventions collectives est mise à jour mensuellement par le ministère chargé du travail (Dares et DGT) et celui chargé de l’agriculture . Elle sert notamment de référence pour le remplissage des DADS (déclarations annuelles de données sociales) et de la DSN (Déclaration sociale nominative). Attention : le code IDCC diffère du numéro de la brochure au Journal Officiel de la convention collective. xlsx Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024 Téléchargement du xlsx (40.1 kio) pdf Liste des conventions collectives et de leur code IDCC - Septembre 2024 Téléchargement du pdf (263.1 kio)",
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