@socialgouv/fiches-travail-data 4.624.0 → 4.625.0

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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/la-priorite-de-reembauche"
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- "date": "21/12/2021",
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  "description": "Dans les entreprises dépourvues d'institution représentative du personnel (selon le cas, nouveau comité social et économique ? comité (...)",
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  "intro": "<p>Dans les entreprises dépourvues d’institution représentative du personnel (selon le cas, nouveau comité social et économique, délégué syndical, etc.), le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement a la faculté de se faire assister lors de cet entretien par un conseiller du salarié. Celui-ci exerce sa mission à titre bénévole. Il est soumis au secret professionnel et plus généralement à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.</p><p>En cas de licenciement dans ces entreprises, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement (envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé) doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié et préciser l’adresse des services ou la liste des conseillers du département est disponible.</p>",
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  "anchor": "Ou-trouver-un-conseiller-du-salarie",
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- "description": "Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de votre territoire",
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- "html": "<p>Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">(Dreets - Ddets)</a> de votre territoire, après consultation des organisations de salariés et d’employeurs les plus représentatives. Elles sont arrêtées par le préfet du département. Ces listes sont révisées tous les 3 ans mais peuvent être complétées à tout moment.</p><p>Elles peuvent être consultées&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> dans chaque section d’inspection du travail&nbsp;;</li><li> dans toutes les mairies.<br class=\"autobr\">Ces listes sont également mises en ligne sur le site internet de chaque <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</a>.</li></ul><table class=\"table spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table>",
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+ "description": "Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de votre territoire, après",
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+ "html": "<p>Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">(Dreets)</a> de votre territoire, après consultation des organisations de salariés et d’employeurs les plus représentatives. Elles sont arrêtées par le préfet du département. Ces listes sont révisées tous les 3 ans mais peuvent être complétées à tout moment.</p><p>Elles peuvent être consultées&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> dans chaque section d’inspection du travail&nbsp;;</li><li> dans toutes les mairies.<br class=\"autobr\">Ces listes sont également mises en ligne sur le site internet de chaque <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</a>.</li></ul>",
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  "references": {},
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- "text": "Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de votre territoire, après consultation des organisations de salariés et d’employeurs les plus représentatives. Elles sont arrêtées par le préfet du département. Ces listes sont révisées tous les 3 ans mais peuvent être complétées à tout moment.Elles peuvent être consultées : dans chaque section d’inspection du travail ; dans toutes les mairies. Ces listes sont également mises en ligne sur le site internet de chaque Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS.",
2754
+ "text": "Les conseillers du salarié figurent sur des listes préparées dans chaque région par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de votre territoire, après consultation des organisations de salariés et d’employeurs les plus représentatives. Elles sont arrêtées par le préfet du département. Ces listes sont révisées tous les 3 ans mais peuvent être complétées à tout moment.Elles peuvent être consultées : dans chaque section d’inspection du travail ; dans toutes les mairies. Ces listes sont également mises en ligne sur le site internet de chaque Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.",
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  "title": "Où trouver un conseiller du salarié ?"
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  "description": "Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il dispose : d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés (aucun report d’un mois à l’autre n’est possib",
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- "html": "<p>Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il dispose&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés (aucun report d’un mois à l’autre n’est possible).</li></ul><p>Cette autorisation d’absence est strictement limitée au cadre de l’entretien (durée de l’entretien, temps de trajet pour s’y rendre et en revenir). Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail par l’employeur (voir précisions ci-dessous) à qui l’État rembourse le montant versé à ce titre.</p><p>Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur ne peut pas refuser au salarié qui a la qualité de conseiller du salarié le droit de s’absenter de l’entreprise pour exercer sa mission&nbsp;;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> d’un accès privilégié à la formation L’employeur accorde ainsi au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit. Les dispositions des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033010890\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12 du code du travail</a>, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.</li></ul><p>En outre, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le cas échéant, il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance (<a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/60d41fb4f185911b57e04dc5?search_api_fulltext=19-23.847\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021</a>).</li><li> L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.</li><li> Le licenciement du conseiller du salarié (et, plus généralement, toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) ou la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise en cas de licenciement intervenant dans les 12 mois qui suivent la cessation des fonctions de conseiller du salarié, dès lors que ces fonctions ont été exercées pendant au moins un an (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021768801/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010</a>). Le conseiller du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée bénéficie également de cette protection, imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782030\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">7 juillet 2021</a>). Pour plus de précisions sur cette protection, on se reportera aux informations diffusées <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/la-protection-en-cas-de-licenciement\">sur notre site</a>.</li><li> la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901005/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1232-7 du code du travail</a> court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022853888/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cass. soc., 22 septembre 2010</a>).</li></ul></blockquote><p>Tous les conseillers du salarié ont droit&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> à une attestation individuelle de conseiller du salarié délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, - DDETS) de son territoire, qui leur adresse également copie de l’arrêté préfectoral. Ces documents leur permettent de justifier de leur qualité auprès de l’employeur du salarié assisté&nbsp;;</li><li> au remboursement de leurs frais de déplacement (et des frais de repas dans certains cas)&nbsp;;</li><li> à une indemnité forfaitaire annuelle de 40 €, dès lors qu’ils ont effectué au moins 4 interventions au cours de l’année civile&nbsp;;</li><li> à une protection sociale en cas d’accident de trajet survenu à l’occasion de l’exercice de leur mission</li></ul>",
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+ "html": "<p>Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il dispose&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés (aucun report d’un mois à l’autre n’est possible).</li></ul><p>Cette autorisation d’absence est strictement limitée au cadre de l’entretien (durée de l’entretien, temps de trajet pour s’y rendre et en revenir). Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail par l’employeur (voir précisions ci-dessous) à qui l’État rembourse le montant versé à ce titre.</p><p>Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur ne peut pas refuser au salarié qui a la qualité de conseiller du salarié le droit de s’absenter de l’entreprise pour exercer sa mission&nbsp;;</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> d’un accès privilégié à la formation L’employeur accorde ainsi au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit. Les dispositions des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033010890\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12 du code du travail</a>, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.</li></ul><p>En outre, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le cas échéant, il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance (en ce sens, voir l’arrêt de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711122\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 23 juin 2021</a> ou celui du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046682877\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">23 novembre 2022</a>).</li><li> L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.</li><li> Le licenciement du conseiller du salarié (et, plus généralement, toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) ou la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise en cas de licenciement intervenant dans les 12 mois qui suivent la cessation des fonctions de conseiller du salarié, dès lors que ces fonctions ont été exercées pendant au moins un an (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021768801/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010</a>). Le conseiller du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée bénéficie également de cette protection, imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782030\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">7 juillet 2021</a>). Pour plus de précisions sur cette protection, on se reportera aux informations diffusées <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/la-protection-en-cas-de-licenciement\">sur notre site</a>.</li><li> la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901005/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1232-7 du code du travail</a> court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022853888/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cass. soc., 22 septembre 2010</a>).</li></ul></blockquote><p>Tous les conseillers du salarié ont droit&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> à une attestation individuelle de conseiller du salarié délivrée par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)</a> de son territoire, qui leur adresse également copie de l’arrêté préfectoral. Ces documents leur permettent de justifier de leur qualité auprès de l’employeur du salarié assisté&nbsp;;</li><li> au remboursement de leurs frais de déplacement (et des frais de repas dans certains cas)&nbsp;;</li><li> à une indemnité forfaitaire annuelle de 40 €, dès lors qu’ils ont effectué au moins 4 interventions au cours de l’année civile&nbsp;;</li><li> à une protection sociale en cas d’accident de trajet survenu à l’occasion de l’exercice de leur mission</li></ul>",
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- "text": "Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il dispose : d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés (aucun report d’un mois à l’autre n’est possible).Cette autorisation d’absence est strictement limitée au cadre de l’entretien (durée de l’entretien, temps de trajet pour s’y rendre et en revenir). Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail par l’employeur (voir précisions ci-dessous) à qui l’État rembourse le montant versé à ce titre.Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur ne peut pas refuser au salarié qui a la qualité de conseiller du salarié le droit de s’absenter de l’entreprise pour exercer sa mission ; d’un accès privilégié à la formation L’employeur accorde ainsi au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit. Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12 du code du travail, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.En outre, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Le cas échéant, il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance (arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021). L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié (et, plus généralement, toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) ou la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise en cas de licenciement intervenant dans les 12 mois qui suivent la cessation des fonctions de conseiller du salarié, dès lors que ces fonctions ont été exercées pendant au moins un an (arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010). Le conseiller du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée bénéficie également de cette protection, imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021). Pour plus de précisions sur cette protection, on se reportera aux informations diffusées sur notre site. la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l’article L. 1232-7 du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte (Cass. soc., 22 septembre 2010). Tous les conseillers du salarié ont droit : à une attestation individuelle de conseiller du salarié délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, - DDETS) de son territoire, qui leur adresse également copie de l’arrêté préfectoral. Ces documents leur permettent de justifier de leur qualité auprès de l’employeur du salarié assisté ; au remboursement de leurs frais de déplacement (et des frais de repas dans certains cas) ; à une indemnité forfaitaire annuelle de 40 €, dès lors qu’ils ont effectué au moins 4 interventions au cours de l’année civile ; à une protection sociale en cas d’accident de trajet survenu à l’occasion de l’exercice de leur mission",
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+ "text": "Lorsque le conseiller du salarié est lui-même salarié, il dispose : d’un crédit d’heure de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés (aucun report d’un mois à l’autre n’est possible).Cette autorisation d’absence est strictement limitée au cadre de l’entretien (durée de l’entretien, temps de trajet pour s’y rendre et en revenir). Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail par l’employeur (voir précisions ci-dessous) à qui l’État rembourse le montant versé à ce titre.Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur ne peut pas refuser au salarié qui a la qualité de conseiller du salarié le droit de s’absenter de l’entreprise pour exercer sa mission ; d’un accès privilégié à la formation L’employeur accorde ainsi au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit. Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12 du code du travail, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.En outre, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. Le cas échéant, il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance (en ce sens, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 ou celui du 23 novembre 2022). L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié (et, plus généralement, toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur) ou la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise en cas de licenciement intervenant dans les 12 mois qui suivent la cessation des fonctions de conseiller du salarié, dès lors que ces fonctions ont été exercées pendant au moins un an (arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2010). Le conseiller du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée bénéficie également de cette protection, imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021). Pour plus de précisions sur cette protection, on se reportera aux informations diffusées sur notre site. la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l’article L. 1232-7 du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte (Cass. soc., 22 septembre 2010). Tous les conseillers du salarié ont droit : à une attestation individuelle de conseiller du salarié délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de son territoire, qui leur adresse également copie de l’arrêté préfectoral. Ces documents leur permettent de justifier de leur qualité auprès de l’employeur du salarié assisté ; au remboursement de leurs frais de déplacement (et des frais de repas dans certains cas) ; à une indemnité forfaitaire annuelle de 40 €, dès lors qu’ils ont effectué au moins 4 interventions au cours de l’année civile ; à une protection sociale en cas d’accident de trajet survenu à l’occasion de l’exercice de leur mission",
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  "intro": "<p>Tout employeur qui envisage de rompre - après la période d’essai - le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d’une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">cause réelle et sérieuse</a> et suivre une procédure de licenciement précise&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision&nbsp;;</li><li> rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement&nbsp;;</li><li> respecter un préavis.</li></ul>",
18685
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  "pubId": "article374506",
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  "anchor": "En-quoi-consiste-l-entretien-prealable",
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  "description": "Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocati",
18698
- "html": "<p>Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le projet de licenciement),</li><li> la date, le lieu et l’heure de l’entretien&nbsp;: la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre</li><li> la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié). Lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit préciser l’adresse des services (inspection du travail, mairie) dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le défaut d’indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire.</li><li> Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d’un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015). En outre, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. R. 1231-1 du code du travail).</li><li> L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences des articles R. 53 à R. 53-4 du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070987/LEGISCTA000036899690\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">code des postes et des communications électroniques</a>. Le destinataire (ici, le salarié) doit, en outre, avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.</li></ul></blockquote><p>L’entretien doit permettre&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement envisagé,</li><li> au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.</li></ul><p>Il ne s’agit pas d’une simple formalité&nbsp;: l’entretien doit être l’occasion d’éclaircir des faits, de trouver des solutions alternatives au licenciement.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Si le licenciement envisagé est un licenciement pour faute (licenciement disciplinaire), le principe posé par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901450\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1332-4 du code du travail</a> doit être respecté&nbsp;: la convocation à l’entretien préalable ne peut ainsi être adressée (ou remise) au salarié plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du comportement, qu’il estime fautif, du salarié, sauf si le fait considéré comme fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En outre, si le licenciement est envisagé pour une faute grave (ou lourde), qui se caractérise par l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (en ce sens par exemple, voir l’arrêt de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023144489\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 24 novembre 2010</a>).</p></blockquote>",
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+ "html": "<p>Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le projet de licenciement),</li><li> la date, le lieu et l’heure de l’entretien&nbsp;: la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre</li><li> la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié). Lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit préciser l’adresse des services (inspection du travail, mairie) dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Le défaut d’indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire.</li><li> Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d’un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015). En outre, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. R. 1231-1 du code du travail).</li><li> L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences des articles R. 53 à R. 53-4 du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070987/LEGISCTA000036899690\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">code des postes et des communications électroniques</a>. Le destinataire (ici, le salarié) doit, en outre, avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.</li></ul></blockquote><p>L’entretien doit permettre&nbsp;:</p><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement envisagé,</li><li> au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.</li></ul><p>Il ne s’agit pas d’une simple formalité&nbsp;: l’entretien doit être l’occasion d’éclaircir des faits, de trouver des solutions alternatives au licenciement.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Licenciement disciplinaire</strong></p><p>Si le licenciement envisagé est un licenciement pour faute (licenciement disciplinaire), le principe posé par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901450\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1332-4 du code du travail</a> doit être respecté&nbsp;: la convocation à l’entretien préalable ne peut ainsi être adressée (ou remise) au salarié plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du comportement, qu’il estime fautif, du salarié, sauf si le fait considéré comme fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En outre, si le licenciement est envisagé pour une faute grave (ou lourde), qui se caractérise par l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail (convocation à l’entretien préalable et/ou mise à pied conservatoire) doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (en ce sens par exemple, voir l’arrêt de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023144489\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 24 novembre 2010</a>). À défaut, le licenciement pourrait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, voire comme un licenciement nul (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321523\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 20 mars 2024</a>).</p></blockquote>",
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- "text": "Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne : l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le projet de licenciement), la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié). Lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit préciser l’adresse des services (inspection du travail, mairie) dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition. Le défaut d’indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d’un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015). En outre, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. R. 1231-1 du code du travail). L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences des articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques. Le destinataire (ici, le salarié) doit, en outre, avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. L’entretien doit permettre : à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement envisagé, au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.Il ne s’agit pas d’une simple formalité : l’entretien doit être l’occasion d’éclaircir des faits, de trouver des solutions alternatives au licenciement. Si le licenciement envisagé est un licenciement pour faute (licenciement disciplinaire), le principe posé par l’article L. 1332-4 du code du travail doit être respecté : la convocation à l’entretien préalable ne peut ainsi être adressée (ou remise) au salarié plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du comportement, qu’il estime fautif, du salarié, sauf si le fait considéré comme fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En outre, si le licenciement est envisagé pour une faute grave (ou lourde), qui se caractérise par l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (en ce sens par exemple, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2010).",
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+ "text": "Avant toute décision, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne : l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le projet de licenciement), la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié). Lorsqu’il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit préciser l’adresse des services (inspection du travail, mairie) dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition. Le défaut d’indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d’un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015). En outre, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. R. 1231-1 du code du travail). L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences des articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques. Le destinataire (ici, le salarié) doit, en outre, avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. L’entretien doit permettre : à l’employeur, d’indiquer les motifs du licenciement envisagé, au salarié, d’exposer et de défendre ses arguments.Il ne s’agit pas d’une simple formalité : l’entretien doit être l’occasion d’éclaircir des faits, de trouver des solutions alternatives au licenciement. Licenciement disciplinaire Si le licenciement envisagé est un licenciement pour faute (licenciement disciplinaire), le principe posé par l’article L. 1332-4 du code du travail doit être respecté : la convocation à l’entretien préalable ne peut ainsi être adressée (ou remise) au salarié plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du comportement, qu’il estime fautif, du salarié, sauf si le fait considéré comme fautif a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. En outre, si le licenciement est envisagé pour une faute grave (ou lourde), qui se caractérise par l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail (convocation à l’entretien préalable et/ou mise à pied conservatoire) doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (en ce sens par exemple, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2010). À défaut, le licenciement pourrait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, voire comme un licenciement nul (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024).",
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18725
  "title": "En quoi consiste l’entretien préalable ?"
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  "anchor": "Quelles-sont-les-sanctions-encourues",
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  "description": "Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et L.1232-3 (entretien",
18746
- "html": "<p>Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et L.1232-3 (entretien préalable et déroulement de l’entretien préalable) et L. 1232-4 (assistance du salarié lors de l’entretien préalable) ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée (par exemple, la consultation d’une commission de discipline), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (sur l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, voir précisions ci-dessus).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 citée en référence).</li><li> Les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, font l’objet d’une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">fiche spécifique</a>.</li><li> Pour toute information sur les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, prononcés avant le 24 septembre 2017, il convient de se rapprocher des services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). <br class=\"autobr\">À noter&nbsp;: depuis le 1er avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</li></ul></blockquote>",
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+ "html": "<p>Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et L.1232-3 (entretien préalable et déroulement de l’entretien préalable) et L. 1232-4 (assistance du salarié lors de l’entretien préalable) ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée (par exemple, la consultation d’une commission de discipline), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (sur l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, voir précisions ci-dessus).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\" role=\"list\"><li> Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017).</li><li> Les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, font l’objet d’une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">fiche spécifique</a>.</li><li> Pour toute information sur les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, prononcés avant le 24 septembre 2017, il convient de se rapprocher des services de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)</a>.</li></ul></blockquote>",
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  "LEGITEXT000006072050": {
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18772
- "text": "Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et L.1232-3 (entretien préalable et déroulement de l’entretien préalable) et L. 1232-4 (assistance du salarié lors de l’entretien préalable) ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée (par exemple, la consultation d’une commission de discipline), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (sur l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, voir précisions ci-dessus). Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 citée en référence). Les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, font l’objet d’une fiche spécifique. Pour toute information sur les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, prononcés avant le 24 septembre 2017, il convient de se rapprocher des services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). À noter : depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS.",
18772
+ "text": "Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et L.1232-3 (entretien préalable et déroulement de l’entretien préalable) et L. 1232-4 (assistance du salarié lors de l’entretien préalable) ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée (par exemple, la consultation d’une commission de discipline), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (sur l’irrégularité constituée par une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, voir précisions ci-dessus). Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017). Les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, font l’objet d’une fiche spécifique. Pour toute information sur les sanctions en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou de licenciement nul, prononcés avant le 24 septembre 2017, il convient de se rapprocher des services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).",
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  "title": "Quelles sont les sanctions encourues ?"
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