@socialgouv/fiches-travail-data 4.621.0 → 4.622.0
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package/data/fiches-travail.json
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"date": "26/03/2024",
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"description": "Le harcèlement sexuel est un délit pénal, sanctionné d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende majorée en cas de (...)",
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"intro": "<p>Le <strong>harcèlement sexuel est un délit pénal</strong>, sanctionné d’une peine de <strong>deux ans d’emprisonnement</strong> et de <strong>30 000 euros d’amende majorée en cas de circonstances aggravantes</strong>, par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. S’il est commis par un salarié, celui-ci sera, en outre, passible d’une sanction disciplinaire prise par l’employeur.</p><p>Dans le cadre des relations de travail, le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : <strong>chantage à l’embauche ou à la promotion</strong>, <strong>menaces de représailles</strong> en cas de refus de céder à des avances sexuelles, <i>etc.</i>. L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, mais également un collègue de la victime, un consultant chargé du recrutement, un client de l’entreprise, <i>etc.</i>.</p><p>Victime ou agresseur, <strong>les deux sexes sont concernés</strong>.</p>",
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"pubId": "article375155",
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"anchor": "Quelles-sanctions-a-l-encontre-de-l-auteur-de-harcelement-sexuel",
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25550
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"description": "Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit deux ans",
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"html": "<p>Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit <strong>deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende</strong>. Ces peines sont portées à <strong>trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de certaines circonstances aggravantes</strong> dont la liste est donnée au même <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 222-33 du code pénal</a> (par exemple, des faits commis par une <strong>personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions</strong> ou des <strong>faits commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale</strong> est apparente ou connue de leur auteur).</p><p><strong>La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire</strong> (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont, notamment, chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Ils sont chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. Ils constatent également les infractions visées à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587502\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 8112-2 du code du travail</a>, dont notamment les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles 222-33</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336939\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">222-33-2 du code pénal</a> et les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975382\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 225-2 du même code</a>.</p></blockquote><p><strong>Les personnes physiques reconnues coupables de harcèlement sexuel</strong> encourent également les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 (interdiction de porter une arme, suspension et annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule ou des armes ou d’un animal), l’article 222-45 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité en lien avec des mineurs, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ou de responsabilité parentale) et l’article 222-50-1 du code pénal (affichage et diffusion de la décision).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Si <strong>les faits de harcèlement sexuel ont été commis par un salarié</strong>, ce dernier est également passible d’une <strong>sanction disciplinaire prononcée par l’employeur</strong>.
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"html": "<p>Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit <strong>deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende</strong>. Ces peines sont portées à <strong>trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de certaines circonstances aggravantes</strong> dont la liste est donnée au même <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 222-33 du code pénal</a> (par exemple, des faits commis par une <strong>personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions</strong> ou des <strong>faits commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale</strong> est apparente ou connue de leur auteur).</p><p><strong>La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire</strong> (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont, notamment, chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Ils sont chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. Ils constatent également les infractions visées à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587502\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 8112-2 du code du travail</a>, dont notamment les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles 222-33</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336939\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">222-33-2 du code pénal</a> et les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975382\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 225-2 du même code</a>.</p></blockquote><p><strong>Les personnes physiques reconnues coupables de harcèlement sexuel</strong> encourent également les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 (interdiction de porter une arme, suspension et annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule ou des armes ou d’un animal), l’article 222-45 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité en lien avec des mineurs, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ou de responsabilité parentale) et l’article 222-50-1 du code pénal (affichage et diffusion de la décision).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Si <strong>les faits de harcèlement sexuel ont été commis par un salarié</strong>, ce dernier est également passible d’une <strong>sanction disciplinaire prononcée par l’employeur</strong>. En cas de contentieux, les juges valident le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur, dès lors que les faits fautifs sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel, quand bien même le salarié était considéré par son employeur comme un excellent collaborateur et n’avait subi aucun reproche tout au long de la longue collaboration (en ce sens, voir l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049291068\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024</a>). Pour rappel, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de son auteur dans l’entreprise et qui entraîne son départ immédiat (non-exécution du préavis, absence d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis).</p></blockquote>",
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"text": "Toute personne qui commet des faits de harcèlement sexuel tel que défini aux I et au II de l’article 222-33 du code pénal (voir ci-dessus) encourt les peines prévues par ce même article, soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en présence de certaines circonstances aggravantes dont la liste est donnée au même article 222-33 du code pénal (par exemple, des faits commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou des faits commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur).La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance). Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont, notamment, chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Ils sont chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. Ils constatent également les infractions visées à l’article L. 8112-2 du code du travail, dont notamment les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal et les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l’article 225-2 du même code. Les personnes physiques reconnues coupables de harcèlement sexuel encourent également les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 (interdiction de porter une arme, suspension et annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule ou des armes ou d’un animal), l’article 222-45 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité en lien avec des mineurs, obligation d’accomplir un stage de citoyenneté ou de responsabilité parentale) et l’article 222-50-1 du code pénal (affichage et diffusion de la décision). Si les faits de harcèlement sexuel ont été commis par un salarié, ce dernier est également passible d’une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur.
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"title": "Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel ?"
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