@socialgouv/fiches-travail-data 4.574.0 → 4.575.0
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"description": "Cesser le travail pour défendre des revendications professionnelles est un droit reconnu à tout salarié. Tant qu'il est exercé dans des conditions (...)",
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"intro": "<p>Cesser le travail pour défendre des revendications professionnelles est un droit reconnu à tout salarié. Tant qu’il est exercé dans des conditions normales (sans violence, séquestration, dégradations de matériel, entrave à la liberté du travail des autres salariés…), le droit de grève ne peut justifier ni sanction, ni licenciement, ni aucune autre mesure discriminatoire. En revanche, il est susceptible d’entraîner une perte de salaire.</p>",
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"description": "La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf",
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"html": "<p>La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; tout licenciement prononcé en absence de faute lourde <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">est nul de plein droit</a>.</p><p>La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et peut être considéré comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> L’exercice du droit de grève dans les services publics fait l’objet des dispositions spécifiques prévues par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177989\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail</a>.</li><li> Bien qu’elles n’aient pas le statut de salarié, les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. <br class=\"autobr\">Cette disposition, issue de la loi du 18 décembre 2023 citée en référence,
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"html": "<p>La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; tout licenciement prononcé en absence de faute lourde <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">est nul de plein droit</a>.</p><p>La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et peut être considéré comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> L’exercice du droit de grève dans les services publics fait l’objet des dispositions spécifiques prévues par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177989\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail</a>.</li><li> Bien qu’elles n’aient pas le statut de salarié, les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. <br class=\"autobr\">Cette disposition, issue de la loi du 18 décembre 2023 citée en référence, entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.</li></ul></blockquote><h5 class=\"spip\">Des revendications professionnelles</h5><p>La grève a pour objectif de <strong>défendre des revendications professionnelles</strong> portant par exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire, rétablissement d’une prime,…), les conditions de travail (conditions de chauffage des locaux, moyens de transport), l’horaire ou la durée du travail, la situation de l’emploi (licenciements économiques…), stratégie de l’entreprise (nouvelle politique commerciale…).</p><blockquote class=\"spip\"><p>La protestation contre des décisions purement politiques (actes du gouvernement, de l’administration) n’est pas un motif légitime de grève. Les salariés qui cesseraient le travail dans ces conditions s’exposeraient à des sanctions. En revanche, caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre national qui constitue une revendication à caractère professionnel (en ce sens, voir par exemple l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050416/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2006</a>).</p></blockquote><p>Les <strong>revendications doivent être connues de l’employeur</strong> (elles peuvent lui être transmises par les grévistes ou un syndicat, voire même par l’inspection du travail) avant le déclenchement du mouvement ou, au plus tard, au moment de l’arrêt de travail. En revanche, <strong>une tentative de conciliation n’est pas obligatoire</strong>, mais les parties en présence peuvent en prendre l’initiative dans les conditions prévues par le code du travail ou par une procédure conventionnelle de conciliation établie par convention ou accord collectif de travail.</p><blockquote class=\"spip\"><p>La grève sera considérée comme illicite <strong>si l’employeur n’a connaissance des motifs de l’arrêt de travail qu’après le déclenchement du mouvement</strong>. Dans ce cas, les salariés qui y participent ne peuvent se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (voir, par exemple, l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030841789/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015</a>).</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Un mouvement collectif</h5><p>La grève doit être suivie par au moins deux salariés. La cessation du travail peut être limitée à une fraction du personnel (un atelier, une catégorie de personnel,…) même minoritaire. Mais l’arrêt de travail d’un seul salarié n’est pas une grève, sauf si son action répond à un mot d’ordre national ou s’il est le seul salarié de l’entreprise.</p>",
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"text": "La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et peut être considéré comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. L’exercice du droit de grève dans les services publics fait l’objet des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail. Bien qu’elles n’aient pas le statut de salarié, les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. Cette disposition, issue de la loi du 18 décembre 2023 citée en référence,
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"text": "La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et peut être considéré comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. L’exercice du droit de grève dans les services publics fait l’objet des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail. Bien qu’elles n’aient pas le statut de salarié, les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. Cette disposition, issue de la loi du 18 décembre 2023 citée en référence, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Des revendications professionnellesLa grève a pour objectif de défendre des revendications professionnelles portant par exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire, rétablissement d’une prime,…), les conditions de travail (conditions de chauffage des locaux, moyens de transport), l’horaire ou la durée du travail, la situation de l’emploi (licenciements économiques…), stratégie de l’entreprise (nouvelle politique commerciale…). La protestation contre des décisions purement politiques (actes du gouvernement, de l’administration) n’est pas un motif légitime de grève. Les salariés qui cesseraient le travail dans ces conditions s’exposeraient à des sanctions. En revanche, caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre national qui constitue une revendication à caractère professionnel (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2006). Les revendications doivent être connues de l’employeur (elles peuvent lui être transmises par les grévistes ou un syndicat, voire même par l’inspection du travail) avant le déclenchement du mouvement ou, au plus tard, au moment de l’arrêt de travail. En revanche, une tentative de conciliation n’est pas obligatoire, mais les parties en présence peuvent en prendre l’initiative dans les conditions prévues par le code du travail ou par une procédure conventionnelle de conciliation établie par convention ou accord collectif de travail. La grève sera considérée comme illicite si l’employeur n’a connaissance des motifs de l’arrêt de travail qu’après le déclenchement du mouvement. Dans ce cas, les salariés qui y participent ne peuvent se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015). Un mouvement collectifLa grève doit être suivie par au moins deux salariés. La cessation du travail peut être limitée à une fraction du personnel (un atelier, une catégorie de personnel,…) même minoritaire. Mais l’arrêt de travail d’un seul salarié n’est pas une grève, sauf si son action répond à un mot d’ordre national ou s’il est le seul salarié de l’entreprise.",
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