@socialgouv/fiches-travail-data 4.519.0 → 4.520.0
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"intro": "<p><strong>Sous certaines conditions, un salarié peut s’absenter pour s’occuper de son enfant malade</strong>. Selon la gravité de l’état de santé de l’enfant, le salarié peut bénéficier de <strong>trois jours d’absence par an</strong> ou d’un <strong>congé de présence parentale</strong> pendant lequel il peut interrompre son activité.</p>",
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"html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>À SAVOIR</strong><br class=\"autobr\"><strong>La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant</strong> justifient également la <strong>prolongation</strong>, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.</div>",
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"html": "<p>Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge,peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :</p><ul class=\"spip\"><li>
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"html": "<p>Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge,peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :</p><ul class=\"spip\"><li><strong>3 jours par an, en général</strong>,</li><li><strong>5 jours par an</strong> si l’enfant concerné a <strong>moins d’un an</strong> ou si le salarié assume la charge d’<strong>au moins 3 enfants de moins de 16 ans</strong>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La <strong>convention collective</strong> applicable à l’entreprise peut prévoir des conditions plus favorables pour le salarié : versement du salaire, jours de congés supplémentaires, etc.</li><li> Indépendamment des congés présentés ici, les salariés ont droit, au titre des <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-conges-pour-evenements-familiaux-et-le-conge-de-deuil\">congés pour événements familiaux</a>, à un <strong>congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap</strong>, d’une <strong>pathologie chroniqu</strong>e nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un <strong>cancer</strong> chez un enfant (la liste des pathologies mentionnées ci-dessus est fixée par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000047359530 du code du travail\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 3142-1-2</a>).</li></ul></blockquote><p>Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le <strong>certificat médical</strong> attestant de l’état de santé de l’enfant.</p>",
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"text": "Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge,peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de : 3 jours par an, en général, 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
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"text": "Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge,peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de : 3 jours par an, en général, 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. La convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir des conditions plus favorables pour le salarié : versement du salaire, jours de congés supplémentaires, etc. Indépendamment des congés présentés ici, les salariés ont droit, au titre des congés pour événements familiaux, à un congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (la liste des pathologies mentionnées ci-dessus est fixée par l’article D. 3142-1-2). Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.",
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"title": "Quelles sont les règles applicables aux absences pour enfant malade ?"
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"description": "Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une part",
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"html": "<p><strong>Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté</strong>, dont l’enfant à charge au sens des <a href=\"http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">prestations familiales</a>, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li><strong>Les salariés en congé de présence parentale bénéficient d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail</strong>. Aucun employeur ne peut ainsi rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un tel congé ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. L’employeur garde toutefois la possibilité de rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.<br>Ces dispositions sont issues de la loi du 19 juillet 2023 citée en référence, en vigueur à compter du 21 juillet 2023.</li><li> Le <strong>congé de présence parentale</strong> est également ouvert, dans des conditions particulières, aux <strong>demandeurs d’emploi</strong> indemnisés (renseignements auprès de Pôle emploi), aux <strong>travailleurs non salariés</strong>, aux <strong>VRP</strong>, aux <strong>salariés du particulier employeur</strong>, aux <strong>assistants maternels</strong> et aux <strong>agents publics</strong>.</li></ul></blockquote><p>Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est <strong>au maximum de 310 jours ouvrés</strong> (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à <strong>3 ans</strong> (sur la possibilité de renouvellement avant terme de la période de 310 jours, voir ci-dessous).</p><p>Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en <strong>période d’activité à temps partiel</strong> ou le <strong>fractionner</strong> (disposition en vigueur à compter du 30 septembre 2020). En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.</p><p>Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un <strong>« compte crédit jours » de 310 jours ouvrés</strong>, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté.</p><p>Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>En cas de rechute ou de récidive</strong> de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé ;</li><li> Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une <strong>présence soutenue</strong> et des <strong>soins contraignants</strong>.</li></ul><p>Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Renouvellement exceptionnel au cours de la période de 3 ans</strong></p><p><strong>À titre exceptionnel</strong> et par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsque le nombre maximal de jours de congés (soit 310 jours) est atteint au cours de la période de trois ans, et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, <strong>la période de trois ans peut être renouvelée</strong> une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.</p><p>Cette disposition, ouvre ainsi la possibilité de renouveler une fois la durée maximale – 310 jours – du congé de présence parentale (et, sous réserve de l’accord du service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale, de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée ci-dessous) avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits, lorsque le crédit initialement ouvert a déjà été utilisé. Un parent pourra ainsi, si la situation de l’enfant le justifie, bénéficier de <strong>620 jours de congé de présence parentale</strong> (et, le cas échéant, d’AJPP).</p></blockquote><p>Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes : <br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> La <strong>durée initiale</strong> de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le <strong>certificat médical détaillé établi par le médecin</strong> qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant.<br>La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041824226\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 544-2 du code de la sécurité sociale.</a><br>Ce <strong>nouvel examen</strong> donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent.</li><li> Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins <strong>15 jours avant le début du congé</strong>, une <strong>lettre recommandée avec demande d’avis de réception</strong> (ou lui remettre en main propre une lettre contre <strong>décharge</strong>) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus. Lorsque le congé de présence parentale est demandé au titre d’un renouvellement exceptionnel avant terme (voir ci-dessus), le salarié joint également à sa demande l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical ;</li><li><strong>Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée</strong>, un jour ou plusieurs jours de congé, <strong>le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance</strong>.</li></ul><p>En outre, <strong>en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise</strong> nécessitant une présence sans délai du salarié, <strong>ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement</strong>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li><strong>Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu</strong>. La durée du congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.</li><li> Le salarié conserve le <strong>bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé</strong> (cette disposition est issue de la loi du 9 mars 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 11 mars 2023).</li></ul></blockquote><p><strong>À l’issue du congé de présence parentale</strong>, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une r<strong>émunération au moins équivalente</strong>. Toutefois, <strong>en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage</strong>, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Sauf convention collective plus favorable, la rémunération n’est pas maintenue pendant le congé</strong>. Dans certaines conditions et limites, le salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour (ou pour chaque demi-journée) de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une <strong>« allocation journalière de présence parentale » (AJPP)</strong> versée par la caisse d’allocations familiales ; sur ce point, on peut consulter les informations figurant sur le site <a href=\"http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp-0\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.caf.fr</a>.</p><p>La personne bénéficiaire de l’AJPP est également affiliée à l’<strong>assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale</strong>, les cotisations étant versées, pour son compte, par le régime des prestations familiales dont elle relève (en principe, la CAF). Pour plus de précisions sur ce dispositif (désormais dénommé « Assurance vieillesse des aidants » - AVA), il convient de se reporter au <a href=\"https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/handicap/assurance-vieillesse-du-parent-au-foyer-avpf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site des CAF</a>.</p></blockquote>",
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"text": "Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Les salariés en congé de présence parentale bénéficient d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail. Aucun employeur ne peut ainsi rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un tel congé ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. L’employeur garde toutefois la possibilité de rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.Ces dispositions sont issues de la loi du 19 juillet 2023 citée en référence, en vigueur à compter du 21 juillet 2023. Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de Pôle emploi), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux salariés du particulier employeur, aux assistants maternels et aux agents publics. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans (sur la possibilité de renouvellement avant terme de la période de 310 jours, voir ci-dessous).Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (disposition en vigueur à compter du 30 septembre 2020). En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté.Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale : En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé ; Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial. Renouvellement exceptionnel au cours de la période de 3 ans À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsque le nombre maximal de jours de congés (soit 310 jours) est atteint au cours de la période de trois ans, et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, la période de trois ans peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. Cette disposition, ouvre ainsi la possibilité de renouveler une fois la durée maximale – 310 jours – du congé de présence parentale (et, sous réserve de l’accord du service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale, de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée ci-dessous) avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits, lorsque le crédit initialement ouvert a déjà été utilisé. Un parent pourra ainsi, si la situation de l’enfant le justifie, bénéficier de 620 jours de congé de présence parentale (et, le cas échéant, d’AJPP). Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes : La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant.La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article D. 544-2 du code de la sécurité sociale.Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent. Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus. Lorsque le congé de présence parentale est demandé au titre d’un renouvellement exceptionnel avant terme (voir ci-dessus), le salarié joint également à sa demande l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical ; Chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance.En outre, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement. Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. La durée du congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (cette disposition est issue de la loi du 9 mars 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 11 mars 2023). À l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise. Sauf convention collective plus favorable, la rémunération n’est pas maintenue pendant le congé. Dans certaines conditions et limites, le salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour (ou pour chaque demi-journée) de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une « allocation journalière de présence parentale » (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales ; sur ce point, on peut consulter les informations figurant sur le site www.caf.fr. La personne bénéficiaire de l’AJPP est également affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les cotisations étant versées, pour son compte, par le régime des prestations familiales dont elle relève (en principe, la CAF). Pour plus de précisions sur ce dispositif (désormais dénommé « Assurance vieillesse des aidants » - AVA), il convient de se reporter au site des CAF.",
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"description": "Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte",
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"html": "<p><strong>Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris</strong>, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, <strong>au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident</strong> d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé payé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un <strong>autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé</strong>. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.</p></blockquote><p><strong>Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours ainsi cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence</strong>. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La <strong>particulière gravité</strong> de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le <strong>caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants</strong> sont attestés par un <strong>certificat médical</strong> détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.</li><li> Des <strong>dispositions permettant le don</strong>, selon le cas, de jours de permission ou de jours de repos sont également prévues au profit des <strong>militaires</strong> et des <strong>agents publics civils</strong> ; Pour les militaires, les dispositions applicables figurent aux articles R. 4138-33-1 à R. 4138-33-3 du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000030646702\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Code de la défense</a> ; pour les agents publics civils, ces dispositions sont prévues par le <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030645224\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n° 2015-580 du 28 mai 2015</a> et font l’objet d’une présentation détaillée dans la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44406\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">note de gestion du 21 janvier 2019</a>.</li></ul></blockquote>",
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"text": "Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé payé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours ainsi cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Des dispositions permettant le don, selon le cas, de jours de permission ou de jours de repos sont également prévues au profit des militaires et des agents publics civils ; Pour les militaires, les dispositions applicables figurent aux articles R. 4138-33-1 à R. 4138-33-3 du Code de la défense ; pour les agents publics civils, ces dispositions sont prévues par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 et font l’objet d’une présentation détaillée dans la note de gestion du 21 janvier 2019.",
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"title": "En quoi consiste le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou décédé ?"
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