@socialgouv/fiches-travail-data 4.517.0 → 4.519.0

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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-a-objet-defini"
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- "date": "29/03/2023",
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  "description": "Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord (...)",
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  "intro": "<p>Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie.</p><p>Cette rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée obéit à une procédure spécifique&nbsp;: entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention. Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi), au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage.</p><p>À l’occasion de cette rupture conventionnelle, le salarié perçoit une «&nbsp;indemnité spécifique de rupture conventionnelle&nbsp;» dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement.</p>",
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- "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>A SAVOIR</strong><br class=\"autobr\">Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022, les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">TéléRC,</a> sauf cas particuliers précisés ci-après </div>",
3208
- "text": " A SAVOIR Depuis le 1er avril 2022, les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site TéléRC, sauf cas particuliers précisés ci-après",
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+ "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>A SAVOIR</strong><br class=\"autobr\">Les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">TéléRC,</a> sauf cas particuliers précisés ci-après </div>",
3208
+ "text": " A SAVOIR Les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site TéléRC, sauf cas particuliers précisés ci-après",
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  "title": "La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée",
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- "description": "A SAVOIR Depuis le 1er avril 2022, les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site TéléRC, sauf cas particuliers précisés ci-après",
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+ "description": "A SAVOIR Les demandes d’homologation de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via le site TéléRC, sauf cas particuliers précisés ci-après",
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  "anchor": "Peut-on-se-retracter",
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  "description": "Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre à chaque partie de mesurer la portée de sa décision, la loi : impose un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmiss",
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- "html": "<p>Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre à chaque partie de mesurer la portée de sa décision, la loi&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> impose un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation ou, s’il s’agit d’un salarié protégé, pour autorisation&nbsp;; Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022, cette transmission s’effectue via le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">TéléRc</a>, sauf si la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé (voir ci-après)&nbsp;;</li><li> et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle «&nbsp;droit de rétractation&nbsp;»).</li></ul><p>Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, l’un et l’autre dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation. Celui-ci est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Pour se prémunir de toute difficulté, la partie qui souhaite se rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de remise.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par application de l’article R 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.<br class=\"autobr\">La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision.</li><li> Sur le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/simulateur/calendrier\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;TéléRc&nbsp;»</a>, il est possible de simuler les dates des différentes étapes de la procédure.</li></ul></blockquote>",
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+ "html": "<p>Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre à chaque partie de mesurer la portée de sa décision, la loi&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> impose un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation ou, s’il s’agit d’un salarié protégé, pour autorisation&nbsp;; Cette transmission s’effectue via le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">TéléRc</a>, sauf si la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé (voir ci-après)&nbsp;;</li><li> et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle «&nbsp;droit de rétractation&nbsp;»).</li></ul><p>Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, l’un et l’autre dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation. Celui-ci est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Pour se prémunir de toute difficulté, la partie qui souhaite se rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de remise.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par application de l’article R 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.<br class=\"autobr\">La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision.</li><li> Sur le site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/simulateur/calendrier\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;TéléRc&nbsp;»</a>, il est possible de simuler les dates des différentes étapes de la procédure.</li></ul></blockquote>",
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  "LEGITEXT000006072050": {
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  "name": "code du travail"
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- "text": "Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre à chaque partie de mesurer la portée de sa décision, la loi : impose un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation ou, s’il s’agit d’un salarié protégé, pour autorisation ; Depuis le 1er avril 2022, cette transmission s’effectue via le site TéléRc, sauf si la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé (voir ci-après) ; et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle « droit de rétractation »).Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, l’un et l’autre dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation. Celui-ci est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Pour se prémunir de toute difficulté, la partie qui souhaite se rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de remise. Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par application de l’article R 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision. Sur le site « TéléRc », il est possible de simuler les dates des différentes étapes de la procédure.",
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+ "text": "Afin d’éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre à chaque partie de mesurer la portée de sa décision, la loi : impose un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation ou, s’il s’agit d’un salarié protégé, pour autorisation ; Cette transmission s’effectue via le site TéléRc, sauf si la rupture conventionnelle concerne un salarié protégé (voir ci-après) ; et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle « droit de rétractation »).Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, l’un et l’autre dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation. Celui-ci est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Pour se prémunir de toute difficulté, la partie qui souhaite se rétracter a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’autre partie en main propre contre décharge mentionnant la date de remise. Le délai de rétractation mentionné ci-dessus démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par application de l’article R 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision. Sur le site « TéléRc », il est possible de simuler les dates des différentes étapes de la procédure.",
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  "title": "Peut-on se rétracter ?"
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  "anchor": "En-quoi-consiste-l-homologation-de-la-convention",
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  "description": "À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l’expert-comptable de l’employeur – ou salarié) adresse une demande d’hom",
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- "html": "<p>À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l’expert-comptable de l’employeur – ou salarié) adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), avec un exemplaire de la convention de rupture. Depuis le 1er avril 2022, et sauf lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé (voir ci-après), cette demande d’homologation doit obligatoirement être effectuée à partir du site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;Télé RC&nbsp;»</a>. Concrètement, à l’issue de la saisie sur ce portail des informations relatives à la rupture, y compris les éléments constitutifs de la convention de rupture (par exemple, le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié), trois exemplaires du formulaire d’homologation sont imprimés&nbsp;: un pour l’employeur, un pour le salarié, un destiné à l’administration pour homologation. Chacun de ces exemplaires doit être signé par l’employeur et le salarié. A l’expiration des 15 jours du délai de rétractation, un exemplaire original, après avoir été scanné au format Pdf, est transmis pour homologation via le site «&nbsp;Télé RC&nbsp;»&nbsp;; pour plus de précisions sur l’utilisation de ce service, on peut se reporter à la «&nbsp;visite guidée&nbsp;» <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/espace-documentaire/visite-guidee\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">proposée sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La procédure d’homologation de la convention de rupture ne concerne pas les salariés protégés, qui relèvent de dispositions spécifiques (voir ci-après).</li><li> Le recours au téléservice «&nbsp;Télé RC&nbsp;», obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022 (sauf pour les salariés protégés, voir ci-après) offre aux deux parties (employeur et salarié) une garantie de qualité de remplissage du dossier et un traitement rapide de la demande d’homologation.• Toutefois, lorsqu’une partie indique à l’autorité administrative compétente ne pas être en mesure d’utiliser ce téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d’un formulaire auprès de cette autorité (renseignements auprès de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS compétente</a>).</li></ul></blockquote><p>L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés- voir précisions ci-dessous), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail&nbsp;: respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle&nbsp;;</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le délai d’instruction de la demande par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités démarre le lendemain de la réception de la demande. Par application de l’article R. 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</p></blockquote><p>A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (il s’agira donc d’une homologation «&nbsp;tacite&nbsp;» ou «&nbsp;implicite&nbsp;») et l’autorité administrative est dessaisie.</p><p>La validité de la convention est subordonnée à son homologation&nbsp;; en d’autres termes, la convention n’aura aucune validité et ne sera donc d’aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s’exécuter dans les conditions habituelles&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> si l’homologation est refusée par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d’homologation (voir ci-dessous)&nbsp;;</li><li> si l’autorité administrative n’est saisie par aucune des parties de la demande d’homologation de la convention.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Aucun «&nbsp;préavis&nbsp;» n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n’empêche les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu’est la certitude que l’homologation n’a pas été refusée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.</p><p>S’agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c’est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n’a pas été atteinte&nbsp;-, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s’appliquer (le salarié peut ainsi, par exemple, être en congés payés). La situation du salarié doit correspondre exactement aux modalités habituelles d’exercice du contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises&nbsp;; en particulier, le salarié doit être rémunéré normalement pendant cette période.</p></blockquote>",
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+ "html": "<p>À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l’expert-comptable de l’employeur – ou salarié) adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), avec un exemplaire de la convention de rupture. Sauf lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé (voir ci-après), cette demande d’homologation doit obligatoirement être effectuée à partir du site <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;Télé RC&nbsp;»</a>. Concrètement, à l’issue de la saisie sur ce portail des informations relatives à la rupture, y compris les éléments constitutifs de la convention de rupture (par exemple, le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié), trois exemplaires du formulaire d’homologation sont imprimés&nbsp;: un pour l’employeur, un pour le salarié, un destiné à l’administration pour homologation. Chacun de ces exemplaires doit être signé par l’employeur et le salarié. A l’expiration des 15 jours du délai de rétractation, un exemplaire original, après avoir été scanné au format Pdf, est transmis pour homologation via le site «&nbsp;Télé RC&nbsp;»&nbsp;; pour plus de précisions sur l’utilisation de ce service, on peut se reporter à la «&nbsp;visite guidée&nbsp;» <a href=\"https://www.telerc.travail.gouv.fr/espace-documentaire/visite-guidee\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">proposée sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La procédure d’homologation de la convention de rupture ne concerne pas les salariés protégés, qui relèvent de dispositions spécifiques (voir ci-après).</li><li> Le recours obligatoire au téléservice «&nbsp;Télé RC&nbsp;», (sauf pour les salariés protégés, voir ci-après) offre aux deux parties (employeur et salarié) une garantie de qualité de remplissage du dossier et un traitement rapide de la demande d’homologation.• Toutefois, lorsqu’une partie indique à l’autorité administrative compétente ne pas être en mesure d’utiliser ce téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d’un formulaire auprès de cette autorité (renseignements auprès de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS compétente</a>).</li></ul></blockquote><p>L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés- voir précisions ci-dessous), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail&nbsp;: respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle&nbsp;;</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le délai d’instruction de la demande par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités démarre le lendemain de la réception de la demande. Par application de l’article R. 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</p></blockquote><p>A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (il s’agira donc d’une homologation «&nbsp;tacite&nbsp;» ou «&nbsp;implicite&nbsp;») et l’autorité administrative est dessaisie.</p><p>La validité de la convention est subordonnée à son homologation&nbsp;; en d’autres termes, la convention n’aura aucune validité et ne sera donc d’aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s’exécuter dans les conditions habituelles&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> si l’homologation est refusée par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d’homologation (voir ci-dessous)&nbsp;;</li><li> si l’autorité administrative n’est saisie par aucune des parties de la demande d’homologation de la convention.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Aucun «&nbsp;préavis&nbsp;» n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n’empêche les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu’est la certitude que l’homologation n’a pas été refusée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.</p><p>S’agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c’est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n’a pas été atteinte&nbsp;-, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s’appliquer (le salarié peut ainsi, par exemple, être en congés payés). La situation du salarié doit correspondre exactement aux modalités habituelles d’exercice du contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises&nbsp;; en particulier, le salarié doit être rémunéré normalement pendant cette période.</p></blockquote>",
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  "LEGITEXT000006072050": {
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- "text": "À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l’expert-comptable de l’employeur – ou salarié) adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), avec un exemplaire de la convention de rupture. Depuis le 1er avril 2022, et sauf lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé (voir ci-après), cette demande d’homologation doit obligatoirement être effectuée à partir du site « Télé RC ». Concrètement, à l’issue de la saisie sur ce portail des informations relatives à la rupture, y compris les éléments constitutifs de la convention de rupture (par exemple, le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié), trois exemplaires du formulaire d’homologation sont imprimés : un pour l’employeur, un pour le salarié, un destiné à l’administration pour homologation. Chacun de ces exemplaires doit être signé par l’employeur et le salarié. A l’expiration des 15 jours du délai de rétractation, un exemplaire original, après avoir été scanné au format Pdf, est transmis pour homologation via le site « Télé RC » ; pour plus de précisions sur l’utilisation de ce service, on peut se reporter à la « visite guidée » proposée sur ce site. La procédure d’homologation de la convention de rupture ne concerne pas les salariés protégés, qui relèvent de dispositions spécifiques (voir ci-après). Le recours au téléservice « Télé RC », obligatoire depuis le 1er avril 2022 (sauf pour les salariés protégés, voir ci-après) offre aux deux parties (employeur et salarié) une garantie de qualité de remplissage du dossier et un traitement rapide de la demande d’homologation.• Toutefois, lorsqu’une partie indique à l’autorité administrative compétente ne pas être en mesure d’utiliser ce téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d’un formulaire auprès de cette autorité (renseignements auprès de la DREETS compétente). L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés- voir précisions ci-dessous), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Le délai d’instruction de la demande par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités démarre le lendemain de la réception de la demande. Par application de l’article R. 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (il s’agira donc d’une homologation « tacite » ou « implicite ») et l’autorité administrative est dessaisie.La validité de la convention est subordonnée à son homologation ; en d’autres termes, la convention n’aura aucune validité et ne sera donc d’aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s’exécuter dans les conditions habituelles : si l’homologation est refusée par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d’homologation (voir ci-dessous) ; si l’autorité administrative n’est saisie par aucune des parties de la demande d’homologation de la convention. Aucun « préavis » n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n’empêche les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu’est la certitude que l’homologation n’a pas été refusée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. S’agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c’est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n’a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s’appliquer (le salarié peut ainsi, par exemple, être en congés payés). La situation du salarié doit correspondre exactement aux modalités habituelles d’exercice du contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises ; en particulier, le salarié doit être rémunéré normalement pendant cette période.",
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+ "text": "À l’issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus, la partie la plus diligente (employeur – ou tiers mandaté, par exemple l’expert-comptable de l’employeur – ou salarié) adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (c’est-à-dire le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), avec un exemplaire de la convention de rupture. Sauf lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé (voir ci-après), cette demande d’homologation doit obligatoirement être effectuée à partir du site « Télé RC ». Concrètement, à l’issue de la saisie sur ce portail des informations relatives à la rupture, y compris les éléments constitutifs de la convention de rupture (par exemple, le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié), trois exemplaires du formulaire d’homologation sont imprimés : un pour l’employeur, un pour le salarié, un destiné à l’administration pour homologation. Chacun de ces exemplaires doit être signé par l’employeur et le salarié. A l’expiration des 15 jours du délai de rétractation, un exemplaire original, après avoir été scanné au format Pdf, est transmis pour homologation via le site « Télé RC » ; pour plus de précisions sur l’utilisation de ce service, on peut se reporter à la « visite guidée » proposée sur ce site. La procédure d’homologation de la convention de rupture ne concerne pas les salariés protégés, qui relèvent de dispositions spécifiques (voir ci-après). Le recours obligatoire au téléservice « Télé RC », (sauf pour les salariés protégés, voir ci-après) offre aux deux parties (employeur et salarié) une garantie de qualité de remplissage du dossier et un traitement rapide de la demande d’homologation.• Toutefois, lorsqu’une partie indique à l’autorité administrative compétente ne pas être en mesure d’utiliser ce téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d’un formulaire auprès de cette autorité (renseignements auprès de la DREETS compétente). L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés- voir précisions ci-dessous), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail : respect des règles relatives à l’assistance des parties, au droit de rétractation, au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Le délai d’instruction de la demande par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités démarre le lendemain de la réception de la demande. Par application de l’article R. 1231-1 du code du travail, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (il s’agira donc d’une homologation « tacite » ou « implicite ») et l’autorité administrative est dessaisie.La validité de la convention est subordonnée à son homologation ; en d’autres termes, la convention n’aura aucune validité et ne sera donc d’aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s’exécuter dans les conditions habituelles : si l’homologation est refusée par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d’homologation (voir ci-dessous) ; si l’autorité administrative n’est saisie par aucune des parties de la demande d’homologation de la convention. Aucun « préavis » n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n’empêche les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu’est la certitude que l’homologation n’a pas été refusée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. S’agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c’est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n’a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s’appliquer (le salarié peut ainsi, par exemple, être en congés payés). La situation du salarié doit correspondre exactement aux modalités habituelles d’exercice du contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises ; en particulier, le salarié doit être rémunéré normalement pendant cette période.",
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  "title": "En quoi consiste l’homologation de la convention ?"
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- "html": "<h4 class=\"spip\">Indemnité spécifique de rupture conventionnelle</h4><p>À l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une «&nbsp;indemnité spécifique de rupture conventionnelle&nbsp;») dont le montant, négocié avec l’employeur et précisé dans la convention de rupture, ne peut être inférieur au montant de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/l-indemnite-legale-de-licenciement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’indemnité légale de licenciement</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022 <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">auquel on se reportera</a>, «&nbsp;la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention&nbsp;». Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié décède après l’homologation de la convention de rupture, l’employeur doit verser l’indemnité de rupture aux héritiers du salarié.</p></blockquote><p>Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour avoir droit à cette indemnité&nbsp;; toutefois, si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté requise pour avoir droit à l’indemnité légale de licenciement), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Aux termes de l’avenant n°&nbsp;4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, l’indemnité spécifique de rupture à verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de l’article L. 1237-11 du Code du travail, doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière s’avère plus favorable, pour le salarié, que l’indemnité légale.<br class=\"autobr\">Cet avenant ne s’est d’abord imposé qu’aux employeurs adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, et ce au titre des conventions de rupture conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009. Son extension par l’arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre) le rend désormais obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (c’est-à-dire les employeurs du secteur privé, exception faite, notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009. Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en cause.</p></blockquote><p>La rupture conventionnelle est également ouverte aux salariés du particulier employeur, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.</p><p>A contrario, la rupture conventionnelle n’est pas ouverte aux assistants maternels, conformément à la volonté des partenaires sociaux confirmée par la nouvelle convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.</p><h4 class=\"spip\">Régime fiscal et social</h4><p>N’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, la fraction de l’indemnité spécifique versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50&nbsp;% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités&nbsp;;</li><li> Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.</li></ul><p>Sur le régime social de cette indemnité, on se reportera aux précisions figurant sur le <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-indemnites-de-rupture-du-con/les-indemnites-de-rupture-conven.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site de l’Urssaf</a></p><h4 class=\"spip\">Autres indemnités et documents à remettre au salarié</h4><p>S’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/les-conges-payes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congés payés</a>, ainsi qu’à l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Au moment du départ de l’entreprise, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/les-documents-remis-aux-salaries-lors-de-la-rupture-du-contrat-de-travail\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’employeur doit remettre au salarié</a> un certificat de travail et un exemplaire de ’attestation Pôle emploi. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu.</p></blockquote>",
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+ "html": "<h4 class=\"spip\">Indemnité spécifique de rupture conventionnelle</h4><p>À l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une «&nbsp;indemnité spécifique de rupture conventionnelle&nbsp;») dont le montant, négocié avec l’employeur et précisé dans la convention de rupture, ne peut être inférieur au montant de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/l-indemnite-legale-de-licenciement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’indemnité légale de licenciement</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022 <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">auquel on se reportera</a>, «&nbsp;la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention&nbsp;». Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié décède après l’homologation de la convention de rupture, l’employeur doit verser l’indemnité de rupture aux héritiers du salarié.</p></blockquote><p>Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour avoir droit à cette indemnité&nbsp;; toutefois, si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté requise pour avoir droit à l’indemnité légale de licenciement), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Aux termes de l’avenant n°&nbsp;4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, l’indemnité spécifique de rupture à verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de l’article L. 1237-11 du Code du travail, doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière s’avère plus favorable, pour le salarié, que l’indemnité légale.<br class=\"autobr\">Cet avenant ne s’est d’abord imposé qu’aux employeurs adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, et ce au titre des conventions de rupture conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009. Son extension par l’arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre) le rend désormais obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (c’est-à-dire les employeurs du secteur privé, exception faite, notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009. Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en cause.</p></blockquote><p>La rupture conventionnelle est également ouverte aux salariés du particulier employeur, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.</p><p>A contrario, la rupture conventionnelle n’est pas ouverte aux assistants maternels, conformément à la volonté des partenaires sociaux confirmée par la nouvelle convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.</p><h4 class=\"spip\">Régime fiscal et social</h4><p>N’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, la fraction de l’indemnité spécifique versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50&nbsp;% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date de versement des indemnités&nbsp;;</li><li> Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.</li></ul><p>Lorsque le salarié est susceptible de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à l’impôt sur le revenu dès le premier euro.</p><p>Sur le régime social de cette indemnité (cotisations sociales, CSG, CRDS, contribution patronale), on se reportera aux précisions figurant au <a href=\"https://boss.gouv.fr/portail/accueil/indemnites-de-rupture.html#titre-chapitre-4---rupture-conventionn-section-2--regime-social-de-lind\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS)</a>.</p><h4 class=\"spip\">Autres indemnités et documents à remettre au salarié</h4><p>S’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/les-conges-payes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congés payés</a>, ainsi qu’à l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Au moment du départ de l’entreprise, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/les-documents-remis-aux-salaries-lors-de-la-rupture-du-contrat-de-travail\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’employeur doit remettre au salarié</a> un certificat de travail et un exemplaire de ’attestation Pôle emploi. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu.</p></blockquote>",
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- "text": "Indemnité spécifique de rupture conventionnelleÀ l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle ») dont le montant, négocié avec l’employeur et précisé dans la convention de rupture, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement. Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022 auquel on se reportera, « la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention ». Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié décède après l’homologation de la convention de rupture, l’employeur doit verser l’indemnité de rupture aux héritiers du salarié. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour avoir droit à cette indemnité ; toutefois, si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté requise pour avoir droit à l’indemnité légale de licenciement), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence. Aux termes de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, l’indemnité spécifique de rupture à verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de l’article L. 1237-11 du Code du travail, doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière s’avère plus favorable, pour le salarié, que l’indemnité légale. Cet avenant ne s’est d’abord imposé qu’aux employeurs adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, et ce au titre des conventions de rupture conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009. Son extension par l’arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre) le rend désormais obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (c’est-à-dire les employeurs du secteur privé, exception faite, notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009. Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en cause. La rupture conventionnelle est également ouverte aux salariés du particulier employeur, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.A contrario, la rupture conventionnelle n’est pas ouverte aux assistants maternels, conformément à la volonté des partenaires sociaux confirmée par la nouvelle convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.Régime fiscal et socialN’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, la fraction de l’indemnité spécifique versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.Sur le régime social de cette indemnité, on se reportera aux précisions figurant sur le site de l’UrssafAutres indemnités et documents à remettre au salariéS’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail. Au moment du départ de l’entreprise, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et un exemplaire de ’attestation Pôle emploi. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu.",
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+ "text": "Indemnité spécifique de rupture conventionnelleÀ l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle ») dont le montant, négocié avec l’employeur et précisé dans la convention de rupture, ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement. Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022 auquel on se reportera, « la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention ». Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié décède après l’homologation de la convention de rupture, l’employeur doit verser l’indemnité de rupture aux héritiers du salarié. Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour avoir droit à cette indemnité ; toutefois, si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté requise pour avoir droit à l’indemnité légale de licenciement), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence. Aux termes de l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, l’indemnité spécifique de rupture à verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle de l’article L. 1237-11 du Code du travail, doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que cette dernière s’avère plus favorable, pour le salarié, que l’indemnité légale. Cet avenant ne s’est d’abord imposé qu’aux employeurs adhérents du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA, et ce au titre des conventions de rupture conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009. Son extension par l’arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre) le rend désormais obligatoire à l’égard de tous les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (c’est-à-dire les employeurs du secteur privé, exception faite, notamment, des professions libérales, du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009. Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en cause. La rupture conventionnelle est également ouverte aux salariés du particulier employeur, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement.A contrario, la rupture conventionnelle n’est pas ouverte aux assistants maternels, conformément à la volonté des partenaires sociaux confirmée par la nouvelle convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.Régime fiscal et socialN’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, la fraction de l’indemnité spécifique versée à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date de versement des indemnités ; Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.Lorsque le salarié est susceptible de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à l’impôt sur le revenu dès le premier euro.Sur le régime social de cette indemnité (cotisations sociales, CSG, CRDS, contribution patronale), on se reportera aux précisions figurant au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).Autres indemnités et documents à remettre au salariéS’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail. Au moment du départ de l’entreprise, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et un exemplaire de ’attestation Pôle emploi. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu.",
3426
3426
  "title": "Quelles sont les indemnités dues au salarié ?"
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  }
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-salaire-fixation-et-paiement"
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  },
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  {
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- "date": "31/08/2022",
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+ "date": "28/08/2023",
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  "description": "Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautifs. Avant d'appliquer la (...)",
21277
- "intro": "<p>Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs. Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée.</p><p>En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie si la procédure suivie a été régulière et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ou à justifier la sanction qui a été prononcée.</p>",
21277
+ "intro": "<p><strong>Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs</strong>. Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une <strong>procédure destinée à informer le salarié concerné</strong> et à <strong>lui permettre d’assurer sa défense</strong>. Si la sanction envisagée est le <strong>licenciement</strong>, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée.</p><p>En cas de litige, le <strong>conseil de prud’hommes</strong> apprécie si la procédure suivie a été régulière et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ou à justifier la sanction qui a été prononcée.</p>",
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  "pubId": "article374546",
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  "sections": [
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- "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>À savoir</strong><br class=\"autobr\">Une convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires.</div>",
21282
+ "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>À savoir</strong><br class=\"autobr\">Une <strong>convention collective</strong> peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires.</div>",
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21283
  "text": " À savoir Une convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires.",
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  "title": "La sanction disciplinaire",
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  "description": "À savoir Une convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires.",
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  "anchor": "Agissements-fautifs-du-salarie-de-quoi-s-agit-il",
21290
- "description": "L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.Peuvent notamment être considérés comme fautifs : le non-respect des règ",
21291
- "html": "<p>L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.</p><p>Peuvent notamment être considérés comme fautifs&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service&nbsp;;</li><li> le refus de se conformer à un ordre de l’employeur&nbsp;;</li><li> le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté&nbsp;;</li><li> les critiques, les injures, les menaces, les violences&nbsp;;</li><li> les erreurs ou les négligences commises dans le travail.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> L’établissement d’un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">règlement intérieur</a> est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (au moins 20 salariés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020). Ce document fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. Dans les entreprises ainsi tenues d’établir un règlement intérieur, mais qui ne se sont pas conformées à cette obligation, l’employeur ne peut donc prononcer aucune sanction autre que le licenciement (sous réserve que les faits reprochés au salarié le justifient, ce qu’il appartiendra le cas échéant au conseil de prud’hommes d’apprécier). En outre, si le règlement intérieur a été établi et qu’il prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables, une mise à pied, celle-ci ne sera licite que si le règlement fixe sa durée maximale (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977598\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cass. soc., 26 oct. 2010</a>).</li><li> Si le salarié qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire conteste la régularité de cette sanction au motif que, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, un règlement intérieur aurait dû être établi, c’est à l’employeur qu’il appartient de faire la preuve que le seuil d’effectif imposant la mise en place d’un règlement intérieur n’était pas atteint au jour du prononcé de la sanction (arrêt de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005088\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 6 janvier 2021</a>).</li></ul></blockquote><p>La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).</p>",
21290
+ "description": "L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.Peuvent notamment être considérés comme fautifs : Le non-respect des règ",
21291
+ "html": "<p><strong>L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.</strong></p><p>Peuvent notamment être considérés comme fautifs&nbsp;: <br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Le <strong>non-respect des règles de discipline</strong> fixées par le règlement intérieur ou par note de service&nbsp;;</li><li> Le <strong>refus de se conformer à un ordre</strong> de l’employeur&nbsp;;</li><li> Le <strong>non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté</strong>&nbsp;;</li><li> Les <strong>critiques</strong>, les <strong>injures</strong>, les <strong>menaces</strong>, les <strong>violences</strong>&nbsp;;</li><li> Les <strong>erreurs</strong> ou les <strong>négligences</strong> commises dans le travail.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> L’établissement d’un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">règlement intérieur</a> est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (au moins 20 salariés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020). Ce document fixe les <strong>règles générales et permanentes relatives à la discipline</strong> et notamment la nature et l’échelle des <strong>sanctions</strong> que peut prendre l’employeur. Dans les entreprises ainsi tenues d’établir un règlement intérieur, mais qui ne se sont pas conformées à cette obligation, l’employeur ne peut donc prononcer aucune sanction autre que le licenciement (sous réserve que les faits reprochés au salarié le justifient, ce qu’il appartiendra le cas échéant au conseil de prud’hommes d’apprécier). En outre, si le règlement intérieur a été établi et qu’il prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables, une <strong>mise à pied</strong>, celle-ci ne sera licite que si le règlement fixe sa <strong>durée maximale</strong> (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022977598\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cass. soc., 26 oct. 2010</a>).</li><li> Si le salarié qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire conteste la régularité de cette sanction au motif que, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, un règlement intérieur aurait dû être établi, <strong>c’est à l’employeur qu’il appartient de faire la preuve que le seuil d’effectif imposant la mise en place d’un règlement intérieur n’était pas atteint au jour du prononcé de la sanction</strong> (arrêt de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005088\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 6 janvier 2021</a>).</li></ul></blockquote><p><strong>La faute peut être légère, sérieuse, grave</strong> (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise) <strong>ou lourde</strong> (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).</p>",
21292
21292
  "references": {},
21293
- "text": "L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.Peuvent notamment être considérés comme fautifs : le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ; le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ; le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; les critiques, les injures, les menaces, les violences ; les erreurs ou les négligences commises dans le travail. L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (au moins 20 salariés avant le 1er janvier 2020). Ce document fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. Dans les entreprises ainsi tenues d’établir un règlement intérieur, mais qui ne se sont pas conformées à cette obligation, l’employeur ne peut donc prononcer aucune sanction autre que le licenciement (sous réserve que les faits reprochés au salarié le justifient, ce qu’il appartiendra le cas échéant au conseil de prud’hommes d’apprécier). En outre, si le règlement intérieur a été établi et qu’il prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables, une mise à pied, celle-ci ne sera licite que si le règlement fixe sa durée maximale (Cass. soc., 26 oct. 2010). Si le salarié qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire conteste la régularité de cette sanction au motif que, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, un règlement intérieur aurait dû être établi, c’est à l’employeur qu’il appartient de faire la preuve que le seuil d’effectif imposant la mise en place d’un règlement intérieur n’était pas atteint au jour du prononcé de la sanction (arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021). La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).",
21293
+ "text": "L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute.Peuvent notamment être considérés comme fautifs : Le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ; Le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ; Le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; Les critiques, les injures, les menaces, les violences ; Les erreurs ou les négligences commises dans le travail. L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés (au moins 20 salariés avant le 1er janvier 2020). Ce document fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. Dans les entreprises ainsi tenues d’établir un règlement intérieur, mais qui ne se sont pas conformées à cette obligation, l’employeur ne peut donc prononcer aucune sanction autre que le licenciement (sous réserve que les faits reprochés au salarié le justifient, ce qu’il appartiendra le cas échéant au conseil de prud’hommes d’apprécier). En outre, si le règlement intérieur a été établi et qu’il prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables, une mise à pied, celle-ci ne sera licite que si le règlement fixe sa durée maximale (Cass. soc., 26 oct. 2010). Si le salarié qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire conteste la régularité de cette sanction au motif que, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, un règlement intérieur aurait dû être établi, c’est à l’employeur qu’il appartient de faire la preuve que le seuil d’effectif imposant la mise en place d’un règlement intérieur n’était pas atteint au jour du prononcé de la sanction (arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021). La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise).",
21294
21294
  "title": "Agissements fautifs du salarié : de quoi s’agit-il ?"
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  },
21296
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  {
21297
21297
  "anchor": "Quelles-sont-les-caracteristiques-de-la-sanction-disciplinaire-nbsp",
21298
- "description": "La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise,",
21299
- "html": "<p>La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise.<br class=\"autobr\">À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute.</p></blockquote><p>La sanction disciplinaire peut être&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> un blâme&nbsp;;</li><li> une mise à pied disciplinaire (sans salaire)&nbsp;;</li><li> une rétrogradation&nbsp;;</li><li> une mutation&nbsp;;</li><li> un licenciement pour faute réelle et sérieuse&nbsp;;</li><li> un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, avec perte du droit aux <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">indemnités de préavis et de licenciement.</a></li></ul><p>Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire.</p><p>La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre fin, par anticipation, au CDD du salarié en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (voir en ce sens, l’arrêt de <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028230909\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">la Cour de cassation du 20 novembre 2013)</a></p>",
21298
+ "description": "La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise,",
21299
+ "html": "<p><strong>La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise.</strong></p><p><strong>À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter</strong> - immédiatement ou non - la <strong>présence du salarié</strong> dans l’entreprise, sa <strong>fonction</strong>, sa <strong>carrière</strong> ou sa <strong>rémunération</strong>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute</strong>.</p></blockquote><p>La sanction disciplinaire peut être&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Un <strong>blâme</strong>&nbsp;;</li><li> Une <strong>mise à pied disciplinaire</strong> (sans salaire)&nbsp;;</li><li> Une <strong>rétrogradation</strong>&nbsp;;</li><li> Une <strong>mutation</strong>&nbsp;;</li><li> Un <strong>licenciement pour faute réelle et sérieuse</strong>&nbsp;;</li><li> Un <strong>licenciement pour faute grave ou pour faute lourde</strong>, avec perte du droit aux <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">indemnités de préavis et de licenciement.</a></li></ul><p><strong>Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire</strong>.</p><p>La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre <strong>fin, par anticipation, au CDD du salarié</strong> en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (voir en ce sens, l’arrêt de <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028230909\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">la Cour de cassation du 20 novembre 2013)</a></p>",
21300
21300
  "references": {
21301
21301
  "LEGITEXT000006072050": {
21302
21302
  "articles": [
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  "name": "code du travail"
21322
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  }
21323
21323
  },
21324
- "text": "La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute. La sanction disciplinaire peut être : un blâme ; une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ; une rétrogradation ; une mutation ; un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, avec perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire.La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre fin, par anticipation, au CDD du salarié en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2013)",
21324
+ "text": "La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute. La sanction disciplinaire peut être : Un blâme ; Une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ; Une rétrogradation ; Une mutation ; Un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; Un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, avec perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire.La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre fin, par anticipation, au CDD du salarié en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire (voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2013)",
21325
21325
  "title": "Quelles sont les caractéristiques de la sanction disciplinaire ?"
21326
21326
  },
21327
21327
  {
21328
21328
  "anchor": "Quelles-sont-les-sanctions-interdites",
21329
- "description": "Sont interdites : les amendes et autres sanctions pécuniaires ; les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme…) énoncés à l’article L. 1132-1 du code du tr",
21330
- "html": "<p>Sont interdites&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> les amendes et autres sanctions pécuniaires&nbsp;;</li><li> les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme) énoncés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1 du code du travail</a>&nbsp;;</li><li> les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral&nbsp;;</li><li> les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent.</li><li> les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève&nbsp;;</li><li> les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir témoigné des agissements définis aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900789\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-2</a> du code du travail ou pour les avoir relatés&nbsp;;</li><li> les sanctions en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur&nbsp;;</li><li> les sanctions pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité&nbsp;;</li><li> les sanctions pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel&nbsp;;</li><li> les sanctions pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de faits de harcèlement (sexuel ou moral). Toute mesure de «&nbsp;représailles&nbsp;», telle que définie au II de l’article 10-1 de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389749\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">loi du 9 décembre 2016</a>&nbsp;;</li><li> les sanctions prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens du I de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045391750\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6 de la loi n°&nbsp;2016-1691 du 9 décembre 2016</a> précitée, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, des 1° et 2° de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389624\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6-1 de cette même loi</a> (disposition applicable à compter du 1er septembre 2022)&nbsp;;</li><li> les sanctions pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041578349\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 634-1 du code monétaire et financier</a></li></ul>",
21329
+ "description": "Sont interdites : Les amendes et autres sanctions pécuniaires ; Les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme…) énoncés à l’article L. 1132-1 du code du tr",
21330
+ "html": "<p><strong>Sont interdites&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Les <strong>amendes</strong> et autres <strong>sanctions pécuniaires</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions en raison de l’un des motifs (<strong>origine</strong>, <strong>sexe</strong>, <strong>situation de famille</strong>, <strong>patronyme</strong>…) énoncés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1 du code du travail</a>&nbsp;;</li><li> Les sanctions prises à l’encontre d’un <strong>salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son <strong>droit de retrait pour danger grave et imminent</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions liées à l’exercice normal du <strong>droit de grève</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions prises à l’encontre d’un <strong>salarié pour avoir témoigné des agissements définis aux articles</strong><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900789\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-2</a> du code du travail ou pour les avoir relatés&nbsp;;</li><li> Les sanctions en raison de l’exercice des <strong>fonctions de juré ou de citoyen assesseur</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions pour avoir refusé en raison de son <strong>orientation sexuelle</strong> une <strong>mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions pour avoir subi ou refusé de subir des faits de <strong>harcèlement sexuel</strong>&nbsp;;</li><li> Les sanctions pour avoir <strong>relaté</strong> ou <strong>témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime</strong> dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de faits de harcèlement (sexuel ou moral). Toute mesure de «&nbsp;représailles&nbsp;», telle que définie au II de l’article 10-1 de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389749\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">loi du 9 décembre 2016</a>&nbsp;;</li><li> Les sanctions prises à l’encontre d’un <strong>lanceur d’alerte</strong> au sens du I de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045391750\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6 de la loi n°&nbsp;2016-1691 du 9 décembre 2016</a> précitée, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, des 1° et 2° de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389624\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6-1 de cette même loi</a> (disposition applicable à compter du 1er septembre 2022)&nbsp;;</li><li> Les sanctions prises à l’encontre d’un salarié pour avoir, de bonne foi, alerté l’employeur s’il estime que les <strong>produits</strong> ou <strong>procédés de fabrication</strong> utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un <strong>risque grave sur la santé publique ou l’environnement</strong> (les mesures de représailles telles que définies ci-dessus sont également prohibées)&nbsp;;</li><li> Les sanctions pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des <strong>faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements</strong> mentionnés à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041578349\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 634-1 du code monétaire et financier</a></li></ul>",
21331
21331
  "references": {
21332
21332
  "LEGITEXT000006072050": {
21333
21333
  "articles": [
@@ -21347,29 +21347,29 @@
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  "name": "code du travail"
21348
21348
  }
21349
21349
  },
21350
- "text": "Sont interdites : les amendes et autres sanctions pécuniaires ; les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme…) énoncés à l’article L. 1132-1 du code du travail ; les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral ; les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent. les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève ; les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés ; les sanctions en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ; les sanctions pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ; les sanctions pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ; les sanctions pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de faits de harcèlement (sexuel ou moral). Toute mesure de « représailles », telle que définie au II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ; les sanctions prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, des 1° et 2° de l’article 6-1 de cette même loi (disposition applicable à compter du 1er septembre 2022) ; les sanctions pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 du code monétaire et financier",
21350
+ "text": "Sont interdites : Les amendes et autres sanctions pécuniaires ; Les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme…) énoncés à l’article L. 1132-1 du code du travail ; Les sanctions prises à l’encontre d’un salarié victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral ; Les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent ; Les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève ; Les sanctions prises à l’encontre d’un salarié pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés ; Les sanctions en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ; Les sanctions pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ; Les sanctions pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ; Les sanctions pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de faits de harcèlement (sexuel ou moral). Toute mesure de « représailles », telle que définie au II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ; Les sanctions prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, des 1° et 2° de l’article 6-1 de cette même loi (disposition applicable à compter du 1er septembre 2022) ; Les sanctions prises à l’encontre d’un salarié pour avoir, de bonne foi, alerté l’employeur s’il estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement (les mesures de représailles telles que définies ci-dessus sont également prohibées) ; Les sanctions pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 du code monétaire et financier",
21351
21351
  "title": "Quelles sont les sanctions interdites ?"
21352
21352
  },
21353
21353
  {
21354
- "anchor": "Comment-une-sanction-doit-elle-etre-notifiee",
21355
- "description": "Avant de prendre une sanction, autre quun avertissement (sauf si des dispositions conventionnelles l’imposent), l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la",
21356
- "html": "<p>Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement (sauf si des dispositions conventionnelles l’imposent), l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.</p><p>Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.</p><p>La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.</p><p>Par ailleurs&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas&nbsp;;</li><li> le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</li></ul></blockquote><p>Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat («&nbsp;mise à pied conservatoire&nbsp;»). Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.</p></blockquote>",
21354
+ "anchor": "Quelle-est-la-procedure",
21355
+ "description": "Aucune sanction ne peut être prise à lencontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.Avant de prendre une sanction, autre qu’un ave",
21356
+ "html": "<p><strong>Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui</strong>.</p><p>Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement (sauf si des dispositions conventionnelles l’imposent), l’employeur doit convoquer le salarié à un <strong>entretien préalable</strong> en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. <strong>La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix</strong> appartenant au personnel de l’entreprise.</p><p>Lors de l’entretien, l’employeur indique les <strong>motifs de la sanction envisagée</strong> et recueille les <strong>explications du salarié</strong>.</p><p>La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par <strong>lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge</strong>. La sanction ne peut intervenir <strong>moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien</strong>. Le salarié est informé par écrit de la nature et des <strong>motifs de la sanction</strong> prononcée à son égard.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine</strong>, à l’exception du <strong>jour de repos hebdomadaire</strong> (généralement le dimanche) et des <strong>jours fériés</strong> habituellement non travaillés dans l’entreprise.</p><p>Par ailleurs&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Lorsqu’un délai est exprimé en jours</strong>, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas&nbsp;;</li><li><strong>Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié</strong> ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</li></ul></blockquote><p><strong>Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l’entreprise</strong>, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de <strong>mise à pied à effet immédiat</strong> («&nbsp;mise à pied conservatoire&nbsp;»). Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la <strong>procédure propre au licenciement pour motif personnel</strong> qui doit être respectée.</p></blockquote>",
21357
21357
  "references": {},
21358
- "text": "Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement (sauf si des dispositions conventionnelles l’imposent), l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard. Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise. Par ailleurs : lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat (« mise à pied conservatoire »). Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire. Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.",
21359
- "title": "Comment une sanction doit-elle être notifiée ?"
21358
+ "text": "Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement (sauf si des dispositions conventionnelles l’imposent), l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard. Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise. Par ailleurs : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat (« mise à pied conservatoire »). Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire. Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.",
21359
+ "title": "Quelle est la procédure ?"
21360
21360
  },
21361
21361
  {
21362
21362
  "anchor": "Comment-contester-une-sanction",
21363
21363
  "description": "Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.S’il s’est",
21364
- "html": "<p>Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.</p><p>S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud’hommes.</p><p>Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée.</p><p>Il peut annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables (exception faite des situations dans lesquelles la nullité est prévue par la loi&nbsp;: licenciement fondé sur un motif discriminatoire, licenciement pour avoir lancé une alerte dans les conditions fixées par la loi, etc.. ). Si un doute subsiste, il profite au salarié.</p>",
21364
+ "html": "<p>Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), <strong>le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur</strong>, par écrit ou par l’intermédiaire des <strong>représentants du personnel</strong>.</p><p>S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le <strong>conseil de prud’hommes</strong>.</p><p>Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée.</p><p>L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction&nbsp;; il ne peut présenter aux juges d’autres griefs que ceux figurant dans la notification adressée au salarié (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047700808\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023</a>). Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le cas échéant, les juges pourront ainsi annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables (exception faite des situations dans lesquelles la nullité est prévue par la loi&nbsp;: licenciement fondé sur un motif discriminatoire, licenciement pour avoir lancé une alerte dans les conditions fixées par la loi, etc.. ). Si un doute subsiste, il profite au salarié.</p>",
21365
21365
  "references": {},
21366
- "text": "Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud’hommes.Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée.Il peut annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables (exception faite des situations dans lesquelles la nullité est prévue par la loi : licenciement fondé sur un motif discriminatoire, licenciement pour avoir lancé une alerte dans les conditions fixées par la loi, etc.. ). Si un doute subsiste, il profite au salarié.",
21366
+ "text": "Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud’hommes.Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée.L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; il ne peut présenter aux juges d’autres griefs que ceux figurant dans la notification adressée au salarié (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023). Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le cas échéant, les juges pourront ainsi annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables (exception faite des situations dans lesquelles la nullité est prévue par la loi : licenciement fondé sur un motif discriminatoire, licenciement pour avoir lancé une alerte dans les conditions fixées par la loi, etc.. ). Si un doute subsiste, il profite au salarié.",
21367
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  "title": "Comment contester une sanction ?"
21368
21368
  },
21369
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  {
21370
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  "anchor": "Existe-t-il-un-delai-de-prescription",
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  "description": "Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales).De même, aucune sanct",
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- "html": "<p>Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales).</p><p>De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.</p>",
21372
+ "html": "<p><strong>Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance</strong> (sauf en cas de poursuites pénales).</p><p>De même, <strong>aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction</strong>.</p>",
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  "references": {},
21374
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  "text": "Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales).De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.",
21375
21375
  "title": "Existe-t-il un délai de prescription ?"
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/epargne-salariale-principes-generaux"
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  },
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  {
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- "date": "25/07/2022",
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+ "date": "25/08/2023",
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  "description": "Dans le cadre fixé par le code du travail, un accord collectif peut prévoir une rupture conventionnelle collective conduisant à une rupture du (...)",
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30086
  "intro": "<p>Dans le cadre fixé par le Code du travail, un accord collectif peut prévoir une rupture conventionnelle collective en vue de rompre des contrats de travail sur la base du volontariat sans recourir à un licenciement pour motif économique pour atteindre les objectifs fixés en termes de suppression d’emplois durant la période déterminée par l’accord.</p><p>Cet accord collectif, qui doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative, rappelle l’engagement de l’employeur de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique durant la période de recours au volontariat et détermine notamment le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, celles-ci ne pouvant être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique ainsi que les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés.</p><p>L’accord doit prévoir les conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé et son suivi. <br class=\"autobr\">Ce mode de rupture du contrat de travail, exclusif du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l’employeur ou par le salarié.</p>",
30087
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  "pubId": "article376493",
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  "anchor": "Comment-est-mise-en-place-la-rupture-conventionnelle-collective-nbsp",
30099
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  "description": "Nécessité d’un accord collectif C’est à un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective",
30100
- "html": "<p><strong>Nécessité d’un accord collectif </strong><br class=\"autobr\">C’est à un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement. L’accord fixe les objectifs à atteindre en termes de suppression d’emplois et rappelle le recours exclusif au volontariat.</p><blockquote class=\"spip\"><p>En complément de la présente fiche, on pourra utilement se reporter au document «&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/QR-RCC\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-Réponses</a>&nbsp;».</p></blockquote><p>Cet accord doit, pour être applicable, répondre aux conditions de validité des <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000035652760&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte=20180101\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">accords collectifs majoritaires</a> et faire l’objet d’une validation express ou tacite du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.</p><table class=\"table spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Information du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</strong><br class=\"autobr\">L’employeur informe le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Dreets - Ddets</a>) de son territoire, sans délai, de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord&nbsp;; cette information se fait par voie dématérialisée. Une fois l’accord conclu, il devra lui être soumis pour validation&nbsp;; cette information comme cette transmission se font par la voie dématérialisée (voir précisions ci-dessous).<br class=\"autobr\">Lorsque le projet d’accord inclut des établissements relevant de plusieurs directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS), l’employeur doit informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation conformément à l’article R.1237-6-1 du Code du travail Le directeur régional compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) ainsi que les organisations syndicales représentatives.</td></tr></tbody></table><blockquote class=\"spip\"><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Contenu obligatoire de l’accord collectif</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine (art. L. 1237-19-1 du Code du travail)&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous)&nbsp;;</li><li> le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord&nbsp;;</li><li> les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une condition d’ancienneté)&nbsp;;</li><li> les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif&nbsp;;</li><li> les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties&nbsp;;<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/l-indemnite-legale-de-licenciement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">licenciement</a>&nbsp;;</li><li> les critères de départage entre les potentiels candidats au départ&nbsp;;</li><li> des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/le-conge-de-mobilite\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congé de mobilité</a>, des actions de formation, de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/vae\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">validation des acquis de l’expérience (VAE)</a> ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés&nbsp;;</li><li> les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi réuni selon la périodicité fixée par l’accord).</li></ul><p><strong>L’information du comité social et économique (CSE)</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités et conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé, si un tel comité existe. <br class=\"autobr\">Sur la consultation des représentants du personnel (s’ils existent) sur le suivi de l’accord, voir précisions ci-dessous.</p>",
30100
+ "html": "<p><strong>Nécessité d’un accord collectif </strong><br class=\"autobr\">C’est à un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement. L’accord fixe les objectifs à atteindre en termes de suppression d’emplois et rappelle le recours exclusif au volontariat.</p><blockquote class=\"spip\"><p>En complément de la présente fiche, on pourra utilement se reporter au document «&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/QR-RCC\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-Réponses</a>&nbsp;».</p></blockquote><p>Cet accord doit, pour être applicable, répondre aux conditions de validité des <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000035652760&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte=20180101\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">accords collectifs majoritaires</a> et faire l’objet d’une validation express ou tacite du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Information du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</strong><br class=\"autobr\">L’employeur informe le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Dreets - Ddets</a>) de son territoire, sans délai, de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord&nbsp;; cette information se fait par voie dématérialisée. Une fois l’accord conclu, il devra lui être soumis pour validation&nbsp;; cette information comme cette transmission se font par la voie dématérialisée (voir précisions ci-dessous).<br class=\"autobr\">Lorsque le projet d’accord inclut des établissements relevant de plusieurs directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets, qui ont pris la suite des anciennes Direccte - Dieccte), l’employeur doit informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation conformément à l’article R.1237-6-1 du Code du travail Le directeur régional compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) ainsi que les organisations syndicales représentatives.</p></blockquote><p><strong>Contenu obligatoire de l’accord collectif</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine (art. L. 1237-19-1 du Code du travail)&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous)&nbsp;;</li><li> le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord&nbsp;;</li><li> les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une condition d’ancienneté)&nbsp;;</li><li> les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif&nbsp;;</li><li> les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties&nbsp;;<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/l-indemnite-legale-de-licenciement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">licenciement</a>&nbsp;;</li><li> les critères de départage entre les potentiels candidats au départ&nbsp;;</li><li> des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/le-conge-de-mobilite\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congé de mobilité</a>, des actions de formation, de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/vae\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">validation des acquis de l’expérience (VAE)</a> ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés&nbsp;;</li><li> les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi réuni selon la périodicité fixée par l’accord).</li></ul><p><strong>L’information du comité social et économique (CSE)</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités et conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé, si un tel comité existe. <br class=\"autobr\">Sur la consultation des représentants du personnel (s’ils existent) sur le suivi de l’accord, voir précisions ci-dessous.</p>",
30101
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- "text": "Nécessité d’un accord collectif C’est à un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement. L’accord fixe les objectifs à atteindre en termes de suppression d’emplois et rappelle le recours exclusif au volontariat. En complément de la présente fiche, on pourra utilement se reporter au document « Questions-Réponses ». Cet accord doit, pour être applicable, répondre aux conditions de validité des accords collectifs majoritaires et faire l’objet d’une validation express ou tacite du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Information du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités L’employeur informe le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire, sans délai, de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord ; cette information se fait par voie dématérialisée. Une fois l’accord conclu, il devra lui être soumis pour validation ; cette information comme cette transmission se font par la voie dématérialisée (voir précisions ci-dessous). Lorsque le projet d’accord inclut des établissements relevant de plusieurs directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS), l’employeur doit informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation conformément à l’article R.1237-6-1 du Code du travail Le directeur régional compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) ainsi que les organisations syndicales représentatives. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Contenu obligatoire de l’accord collectif L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine (art. L. 1237-19-1 du Code du travail) : les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous) ; le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une condition d’ancienneté) ; les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ; les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; – les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi réuni selon la périodicité fixée par l’accord).L’information du comité social et économique (CSE) L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités et conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé, si un tel comité existe. Sur la consultation des représentants du personnel (s’ils existent) sur le suivi de l’accord, voir précisions ci-dessous.",
30120
+ "text": "Nécessité d’un accord collectif C’est à un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement. L’accord fixe les objectifs à atteindre en termes de suppression d’emplois et rappelle le recours exclusif au volontariat. En complément de la présente fiche, on pourra utilement se reporter au document « Questions-Réponses ». Cet accord doit, pour être applicable, répondre aux conditions de validité des accords collectifs majoritaires et faire l’objet d’une validation express ou tacite du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Information du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités L’employeur informe le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire, sans délai, de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord ; cette information se fait par voie dématérialisée. Une fois l’accord conclu, il devra lui être soumis pour validation ; cette information comme cette transmission se font par la voie dématérialisée (voir précisions ci-dessous). Lorsque le projet d’accord inclut des établissements relevant de plusieurs directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets, qui ont pris la suite des anciennes Direccte - Dieccte), l’employeur doit informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation conformément à l’article R.1237-6-1 du Code du travail Le directeur régional compétent informe l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) ainsi que les organisations syndicales représentatives. Contenu obligatoire de l’accord collectif L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine (art. L. 1237-19-1 du Code du travail) : les modalités et conditions d’information du comité social et économique, s’il existe (voir précisions ci-dessous) ; le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier (par exemple, une condition d’ancienneté) ; les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ; les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; – les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective (par exemple, mise en place d’un comité de suivi réuni selon la périodicité fixée par l’accord).L’information du comité social et économique (CSE) L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités et conditions d’information du comité social et économique (CSE) sur le projet envisagé, si un tel comité existe. Sur la consultation des représentants du personnel (s’ils existent) sur le suivi de l’accord, voir précisions ci-dessous.",
30121
30121
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  "description": "Cas général L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de tran",
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- "html": "<p><strong>Cas général</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de la candidature du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ainsi que les critères de départage entre les potentiels candidats au départ. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623963\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1237-18-4</a> du Code du travail si le salarié a bénéficié d’un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/le-conge-de-mobilite\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congé de mobilité</a>.</p><p>Cette modalité de rupture du contrat de travail, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (employeur ou salarié). Dans la mesure où il ne s’agit ni d’un licenciement ni d’une démission, les procédures spécifiques prévues dans de tels cas n’ont pas à être observées, l’employeur et le salarié devant, en revanche, se conformer aux dispositions prévues par l’accord collectif précité.<br class=\"autobr\">Par ailleurs, en cas d’échec du projet professionnel du salarié dont le contrat a été rompu dans le cadre de l’accord, le salarié pourra prétendre aux allocations de chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE -) dans <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/indemnisation/article/allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-are\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les conditions de droit commun</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une RCC relèvent du régime social précisé sur le <a href=\"http://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-indemnites-de-rupture-du-con/les-indemnites-de-rupture-conv-2.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site de l’Urssaf</a>. <br class=\"autobr\">Elles sont, par ailleurs, intégralement <a href=\"http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4935-PGP\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">exonérées d’impôt sur le revenu</a>.</p></blockquote><p><strong>Situation des salariés protégés</strong><br class=\"autobr\">Les salariés bénéficiant d’une protection spécifique à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail (délégués syndicaux, membres élus du CSE, etc.) peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans ce cas, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un licenciement. Une autorisation de l’inspection du travail sera donc nécessaire&nbsp;; si elle est accordée, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Situation des médecins du travail</strong><br class=\"autobr\">Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.</p></blockquote>",
30170
+ "html": "<p><strong>Cas général</strong><br class=\"autobr\">L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de la candidature du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ainsi que les critères de départage entre les potentiels candidats au départ. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623963\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1237-18-4</a> du Code du travail si le salarié a bénéficié d’un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/le-conge-de-mobilite\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">congé de mobilité</a>.</p><p>Cette modalité de rupture du contrat de travail, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (employeur ou salarié). Dans la mesure où il ne s’agit ni d’un licenciement ni d’une démission, les procédures spécifiques prévues dans de tels cas n’ont pas à être observées, l’employeur et le salarié devant, en revanche, se conformer aux dispositions prévues par l’accord collectif précité.<br class=\"autobr\">Par ailleurs, en cas d’échec du projet professionnel du salarié dont le contrat a été rompu dans le cadre de l’accord, le salarié pourra prétendre aux allocations de chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE -) dans <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/indemnisation/article/allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-are\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les conditions de droit commun</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une RCC sont soumises au à un régime social et fiscal spécifique (notamment exonération d’impôt sur le revenu) dont le détail est précisé dans le <a href=\"https://boss.gouv.fr/portail/accueil/indemnites-de-rupture.html#titre-chapitre-5---rupture-convention\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) auquel on se reportera</a>.</p><p><strong>Situation des salariés protégés</strong><br class=\"autobr\">Les salariés bénéficiant d’une protection spécifique à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail (délégués syndicaux, membres élus du CSE, etc.) peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans ce cas, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un licenciement. Une autorisation de l’inspection du travail sera donc nécessaire&nbsp;; si elle est accordée, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Situation des médecins du travail</strong><br class=\"autobr\">Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.</p></blockquote><h3 class=\"spip\" id=\"Quel-est-le-suivi-de-mise-en-oeuvre-de-l-accord-de-rupture-conventionnelle-nbsp\">Quel est le suivi de mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle&nbsp;? </h3><p>L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective. Ce suivi fait l’objet, s’il existe, d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire.</p><p><strong>Intervention du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</strong><br class=\"autobr\">Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Dreets - Ddets</a>) est associé au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés. Cette transmission se fait par voie dématérialisée. Le contenu de ce bilan est fixé par l’annexe 2 de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/MTRD1827497A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 8 octobre 2018</a>.</p><h3 class=\"spip\" id=\"L-obligation-de-revitalisation-des-territoires-s-applique-t-elle-dans-le-nbsp\">L’obligation de revitalisation des territoires s’applique-t-elle dans le cadre des accords portant rupture conventionnelle collective&nbsp;?</h3><p>Les suppressions d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle collective sont soumises à l’obligation de revitalisation au même titre que les licenciements économiques, afin de permettre de recréer de l’emploi dans les territoires affectés par la restructuration.</p><p>Cette obligation pèse sur les entreprises suivantes, sauf lorsqu’elles sont en redressement ou en liquidation judiciaire&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> entreprises ou établissements installés en France d’au moins 1 000 salariés&nbsp;;</li><li> entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 du Code du travail, c’est-à-dire les entreprises appartenant à des groupes dont le siège social des entreprises dominantes est situé sur le territoire français et dont l’effectif global, calculé par ajout de celui desdites entreprises dominantes à celui des entreprises qu’elles contrôlent, quelle que soit leur localisation mondiale, est d’au moins 1 000 salariés&nbsp;;</li><li> entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire répondant aux conditions mentionnées aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177964&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du Code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Lorsque les suppressions d’emplois résultant de l’accord portant rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels ils sont implantés, ces entreprises ou ces établissements sont tenus de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. La nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre de ces actions sont fixées par une convention conclue entre l’entreprise concernée et l’autorité administrative. Les dispositions applicables (montant de la contribution de l’entreprise, suivi de mise en œuvre des actions, …) sont précisées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000035623990&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1237-19-10 à L. 1237-19-14 du Code du travail</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018537602&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;dateTexte=20171227\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1233-37 à D. 1233-44 du Code du travail</a>.</li></ul><h3 class=\"spip\" id=\"L-accord-de-rupture-conventionnelle-collective-peut-il-etre-conteste-nbsp\">L’accord de rupture conventionnelle collective peut-il être contesté&nbsp;? </h3><p>L’accord mettant en place la rupture conventionnelle collective, le contenu de cet accord, et la régularité de la procédure précédant la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation par l’administration devant le juge administratif. <br class=\"autobr\">Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000027560841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1235-7-1 du Code du travail</a>qui, pour l’essentiel, prévoit les dispositions suivantes&nbsp;:<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;le recours est présenté devant le juge administratif dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation, ou par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;;<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Si le litige porte sur la rupture du contrat de travail</strong><br class=\"autobr\">La contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. Le conseil de prud’hommes est compétent.</p></blockquote></blockquote>",
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- "text": "Cas général L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de la candidature du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ainsi que les critères de départage entre les potentiels candidats au départ. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail si le salarié a bénéficié d’un congé de mobilité.Cette modalité de rupture du contrat de travail, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (employeur ou salarié). Dans la mesure où il ne s’agit ni d’un licenciement ni d’une démission, les procédures spécifiques prévues dans de tels cas n’ont pas à être observées, l’employeur et le salarié devant, en revanche, se conformer aux dispositions prévues par l’accord collectif précité. Par ailleurs, en cas d’échec du projet professionnel du salarié dont le contrat a été rompu dans le cadre de l’accord, le salarié pourra prétendre aux allocations de chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE -) dans les conditions de droit commun. Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une RCC relèvent du régime social précisé sur le site de l’Urssaf. Elles sont, par ailleurs, intégralement exonérées d’impôt sur le revenu. Situation des salariés protégés Les salariés bénéficiant d’une protection spécifique à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail (délégués syndicaux, membres élus du CSE, etc.) peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans ce cas, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un licenciement. Une autorisation de l’inspection du travail sera donc nécessaire ; si elle est accordée, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation. Situation des médecins du travail Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.",
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- "html": "<p>L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective. Ce suivi fait l’objet, s’il existe, d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire.</p><p><strong>Intervention du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</strong><br class=\"autobr\">Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Dreets - Ddets</a>) est associé au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés. Cette transmission se fait par voie dématérialisée. Le contenu de ce bilan est fixé par l’annexe 2 de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/MTRD1827497A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 8 octobre 2018</a>.</p>",
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- "text": "L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective. Ce suivi fait l’objet, s’il existe, d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire.Intervention du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) est associé au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés. Cette transmission se fait par voie dématérialisée. Le contenu de ce bilan est fixé par l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018.",
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- "title": "Quel est le suivi de mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle ?"
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- "html": "<p>Les suppressions d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle collective sont soumises à l’obligation de revitalisation au même titre que les licenciements économiques, afin de permettre de recréer de l’emploi dans les territoires affectés par la restructuration.</p><p>Cette obligation pèse sur les entreprises suivantes, sauf lorsqu’elles sont en redressement ou en liquidation judiciaire&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> entreprises ou établissements installés en France d’au moins 1 000 salariés&nbsp;;</li><li> entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 du Code du travail, c’est-à-dire les entreprises appartenant à des groupes dont le siège social des entreprises dominantes est situé sur le territoire français et dont l’effectif global, calculé par ajout de celui desdites entreprises dominantes à celui des entreprises qu’elles contrôlent, quelle que soit leur localisation mondiale, est d’au moins 1 000 salariés&nbsp;;</li><li> entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire répondant aux conditions mentionnées aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177964&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du Code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Lorsque les suppressions d’emplois résultant de l’accord portant rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels ils sont implantés, ces entreprises ou ces établissements sont tenus de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. La nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre de ces actions sont fixées par une convention conclue entre l’entreprise concernée et l’autorité administrative. Les dispositions applicables (montant de la contribution de l’entreprise, suivi de mise en œuvre des actions, …) sont précisées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000035623990&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1237-19-10 à L. 1237-19-14 du Code du travail</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018537602&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;dateTexte=20171227\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1233-37 à D. 1233-44 du Code du travail</a>.</li></ul>",
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- "text": "Les suppressions d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle collective sont soumises à l’obligation de revitalisation au même titre que les licenciements économiques, afin de permettre de recréer de l’emploi dans les territoires affectés par la restructuration.Cette obligation pèse sur les entreprises suivantes, sauf lorsqu’elles sont en redressement ou en liquidation judiciaire : entreprises ou établissements installés en France d’au moins 1 000 salariés ; entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 du Code du travail, c’est-à-dire les entreprises appartenant à des groupes dont le siège social des entreprises dominantes est situé sur le territoire français et dont l’effectif global, calculé par ajout de celui desdites entreprises dominantes à celui des entreprises qu’elles contrôlent, quelle que soit leur localisation mondiale, est d’au moins 1 000 salariés ; entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du Code du travail. Lorsque les suppressions d’emplois résultant de l’accord portant rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels ils sont implantés, ces entreprises ou ces établissements sont tenus de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. La nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre de ces actions sont fixées par une convention conclue entre l’entreprise concernée et l’autorité administrative. Les dispositions applicables (montant de la contribution de l’entreprise, suivi de mise en œuvre des actions, …) sont précisées par les articles L. 1237-19-10 à L. 1237-19-14 du Code du travail et D. 1233-37 à D. 1233-44 du Code du travail.",
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- "html": "<p>L’accord mettant en place la rupture conventionnelle collective, le contenu de cet accord, et la régularité de la procédure précédant la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation par l’administration devant le juge administratif. <br class=\"autobr\">Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000027560841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1235-7-1 du Code du travail</a>qui, pour l’essentiel, prévoit les dispositions suivantes&nbsp;:<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;le recours est présenté devant le juge administratif dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation, ou par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;;<br><span class=\"spip-puce ltr\"><b>–</b></span>&nbsp;le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Si le litige porte sur la rupture du contrat de travail</strong><br class=\"autobr\">La contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. Le conseil de prud’hommes est compétent.</p></blockquote>",
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  "text": "L. 1235-7-1",
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- "text": "L’accord mettant en place la rupture conventionnelle collective, le contenu de cet accord, et la régularité de la procédure précédant la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation par l’administration devant le juge administratif. Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’article L. 1235-7-1 du Code du travailqui, pour l’essentiel, prévoit les dispositions suivantes : – le recours est présenté devant le juge administratif dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation, ou par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; – le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État. Si le litige porte sur la rupture du contrat de travail La contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. Le conseil de prud’hommes est compétent.",
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- "title": "L’accord de rupture conventionnelle collective peut-il être contesté ?"
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+ "text": "Cas général L’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de la candidature du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ainsi que les critères de départage entre les potentiels candidats au départ. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237-18-4 du Code du travail si le salarié a bénéficié d’un congé de mobilité.Cette modalité de rupture du contrat de travail, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (employeur ou salarié). Dans la mesure où il ne s’agit ni d’un licenciement ni d’une démission, les procédures spécifiques prévues dans de tels cas n’ont pas à être observées, l’employeur et le salarié devant, en revanche, se conformer aux dispositions prévues par l’accord collectif précité. Par ailleurs, en cas d’échec du projet professionnel du salarié dont le contrat a été rompu dans le cadre de l’accord, le salarié pourra prétendre aux allocations de chômage (notamment l’allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE -) dans les conditions de droit commun. Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’une RCC sont soumises au à un régime social et fiscal spécifique (notamment exonération d’impôt sur le revenu) dont le détail est précisé dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) auquel on se reportera. Situation des salariés protégés Les salariés bénéficiant d’une protection spécifique à l’occasion de la rupture de leur contrat de travail (délégués syndicaux, membres élus du CSE, etc.) peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans ce cas, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un licenciement. Une autorisation de l’inspection du travail sera donc nécessaire ; si elle est accordée, la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation. Situation des médecins du travail Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Quel est le suivi de mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle ? L’accord portant rupture conventionnelle collective fixe les modalités de suivi de sa mise en œuvre effective. Ce suivi fait l’objet, s’il existe, d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) de son territoire. Intervention du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets - Ddets) est associé au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés. Cette transmission se fait par voie dématérialisée. Le contenu de ce bilan est fixé par l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018. L’obligation de revitalisation des territoires s’applique-t-elle dans le cadre des accords portant rupture conventionnelle collective ? Les suppressions d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle collective sont soumises à l’obligation de revitalisation au même titre que les licenciements économiques, afin de permettre de recréer de l’emploi dans les territoires affectés par la restructuration. Cette obligation pèse sur les entreprises suivantes, sauf lorsqu’elles sont en redressement ou en liquidation judiciaire : entreprises ou établissements installés en France d’au moins 1 000 salariés ; entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 du Code du travail, c’est-à-dire les entreprises appartenant à des groupes dont le siège social des entreprises dominantes est situé sur le territoire français et dont l’effectif global, calculé par ajout de celui desdites entreprises dominantes à celui des entreprises qu’elles contrôlent, quelle que soit leur localisation mondiale, est d’au moins 1 000 salariés ; entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du Code du travail. Lorsque les suppressions d’emplois résultant de l’accord portant rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels ils sont implantés, ces entreprises ou ces établissements sont tenus de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi. La nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre de ces actions sont fixées par une convention conclue entre l’entreprise concernée et l’autorité administrative. Les dispositions applicables (montant de la contribution de l’entreprise, suivi de mise en œuvre des actions, …) sont précisées par les articles L. 1237-19-10 à L. 1237-19-14 du Code du travail et D. 1233-37 à D. 1233-44 du Code du travail.L’accord de rupture conventionnelle collective peut-il être contesté ? L’accord mettant en place la rupture conventionnelle collective, le contenu de cet accord, et la régularité de la procédure précédant la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation par l’administration devant le juge administratif. Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’article L. 1235-7-1 du Code du travailqui, pour l’essentiel, prévoit les dispositions suivantes : – le recours est présenté devant le juge administratif dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation, ou par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; – le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État. Si le litige porte sur la rupture du contrat de travail La contestation portant sur la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat. Le conseil de prud’hommes est compétent.",
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+ "title": "Comment la rupture conventionnelle collective est-elle mise en œuvre ?"
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  "title": "Rupture conventionnelle collective",
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation"
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- "date": "06/02/2023",
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  "description": "Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE), peut, le cas échéant sur proposition des commissions (...)",
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  "intro": "<p>Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, <strong>le comité social et économique (CSE)</strong>, peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de <strong>recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité</strong> dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.</p><p>Les <strong>frais d’expertise</strong> sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80&nbsp;% du coût pour le premier et 20&nbsp;% pour le second.</p><p>Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE&nbsp;; des recours de l’employeur sont toutefois possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise. Des recours du CSE sont également possibles, notamment lorsque l’expert ne dispose pas des moyens d’accomplir la mission qui lui est confiée.</p><p>Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.</p>",
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  "pubId": "article376809",
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  "anchor": "Dans-quelles-situations-le-CSE-peut-il-faire-appel-a-un-expert-nbsp",
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  "description": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable : En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; En vue de la",
32232
- "html": "<h4 class=\"spip\">Expertise dans le cadre des consultations récurrentes</h4><p>Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise&nbsp;;</li><li> En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035628349&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-89 et L. 2315-90</a> du code du travail&nbsp;;</li><li> Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.</li></ul><p>Il s’agit là des trois <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\">consultations récurrentes prévues par le code du travail</a>.</p><p>La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation&nbsp;: à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.</p><p>La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Détermination du nombre d’expertises</strong><br class=\"autobr\">Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.</p></blockquote><h4 class=\"spip\">Autres cas de recours à l’expertise</h4><p><strong>Recours à un expert comptable</strong></p><p>Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration&nbsp;;</li><li> Lorsqu’il fait usage de son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-fonctionnement-et-moyens-d-actions\">droit d’alerte économique</a>&nbsp;;</li><li> Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours&nbsp;; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> du code du travail&nbsp;;</li><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.</li></ol><p>L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035628367&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2315-93</a> du code du travail.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/article/accords-de-performance-collective\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">performance collective</a> ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus).</li><li> Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610999\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2312-63 du code du travail</a> étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le 15 juin 2022</a>.</li></ul></blockquote><p><strong>Recours à un expert «&nbsp;habilité&nbsp;» (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762002&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;dateTexte=20180401\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2315-94</a>)</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous)&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement&nbsp;;</li><li> En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail&nbsp;;</li><li> Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.</li></ol><p>S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 14 décembre 2022</a>)&nbsp;;</li><li> D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62848e88498a54057d102c36\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 18 mai 2022</a>)&nbsp;;</li><li> Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">14 décembre 2022</a>)&nbsp;;</li><li> L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036434304/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 4724-1 du code du travail</a>.</li></ul><p><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/7/MTRT1937526A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’arrêté du 7 août 2020</a> fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert «&nbsp;agréé&nbsp;»&nbsp;; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert «&nbsp;habilité&nbsp;» - ou «&nbsp;certifié&nbsp;»).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel.</strong></p><p>Étapes à suivre pour les candidats&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ol class=\"spip\"><li> Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le <a href=\"https://qualianor.com/devis/?pro=expert_cse\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site internet de QUALIANOR</a>&nbsp;;</li><li> Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR&nbsp;;</li><li> Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification&nbsp;;</li><li> L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit&nbsp;;</li><li> Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit «&nbsp;Étape 1&nbsp;» et d’un audit «&nbsp;Étape 2&nbsp;». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés&nbsp;;</li><li> Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit «&nbsp;étape 2&nbsp;» est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…)&nbsp;;</li><li> Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés&nbsp;;</li><li> Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification.</li></ol></blockquote><p><strong> Recours à un expert «&nbsp;libre&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).</p>",
32196
+ "html": "<h4 class=\"spip\">Expertise dans le cadre des consultations récurrentes</h4><p>Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise&nbsp;;</li><li> En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035628349&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-89 et L. 2315-90</a> du code du travail&nbsp;;</li><li> Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.</li></ul><p>Il s’agit là des trois <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\">consultations récurrentes prévues par le code du travail</a>.</p><p>La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation&nbsp;: à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.</p><p>La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.</p><p>A noter que la Cour de cassation (<a href=\"https://www.courdecassation.fr/decision/649be08da10c4805db86faad\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 28 juin 2023</a>), dans une décision rendue à propos de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, considère qu’il résulte des dispositions des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035628329\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail</a> que l’expert-comptable, désigné par le CSE, s’il estime que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Détermination du nombre d’expertises</strong><br class=\"autobr\">Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.</p></blockquote><h4 class=\"spip\">Autres cas de recours à l’expertise</h4><p><strong>Recours à un expert comptable</strong></p><p>Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration&nbsp;;</li><li> Lorsqu’il fait usage de son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-fonctionnement-et-moyens-d-actions\">droit d’alerte économique</a>&nbsp;;</li><li> Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours&nbsp;; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> du code du travail&nbsp;;</li><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.</li></ol><p>L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035628367&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2315-93</a> du code du travail.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/article/accords-de-performance-collective\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">performance collective</a> ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus).</li><li> Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610999\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2312-63 du code du travail</a> étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le 15 juin 2022</a>.</li></ul></blockquote><p><strong>Recours à un expert «&nbsp;habilité&nbsp;» (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762002&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;dateTexte=20180401\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2315-94</a>)</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous)&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement&nbsp;;</li><li> En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail&nbsp;;</li><li> Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.</li></ol><p>S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 14 décembre 2022</a>)&nbsp;;</li><li> D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62848e88498a54057d102c36\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 18 mai 2022</a>)&nbsp;;</li><li> Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">14 décembre 2022</a>)&nbsp;;</li><li> L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036434304/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 4724-1 du code du travail</a>.</li></ul><p><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/7/MTRT1937526A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’arrêté du 7 août 2020</a> fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert «&nbsp;agréé&nbsp;»&nbsp;; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert «&nbsp;habilité&nbsp;» - ou «&nbsp;certifié&nbsp;»).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel.</strong></p><p>Étapes à suivre pour les candidats&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ol class=\"spip\"><li> Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le <a href=\"https://qualianor.com/devis/?pro=expert_cse\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site internet de QUALIANOR</a>&nbsp;;</li><li> Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR&nbsp;;</li><li> Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification&nbsp;;</li><li> L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit&nbsp;;</li><li> Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit «&nbsp;Étape 1&nbsp;» et d’un audit «&nbsp;Étape 2&nbsp;». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés&nbsp;;</li><li> Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit «&nbsp;étape 2&nbsp;» est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…)&nbsp;;</li><li> Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés&nbsp;;</li><li> Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification.</li></ol></blockquote><p><strong> Recours à un expert «&nbsp;libre&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).</p>",
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- "text": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable : En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance. Détermination du nombre d’expertises Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années. Autres cas de recours à l’expertiseRecours à un expert comptableUn expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ; Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ; Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail. Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus). Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2022. Recours à un expert « habilité » (article L. 2315-94) Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) : Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser : D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens arrêt du 18 mai 2022) ; Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail.L’arrêté du 7 août 2020 fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé » ; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert « habilité » - ou « certifié »). Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel. Étapes à suivre pour les candidats : Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le site internet de QUALIANOR ; Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR ; Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification ; L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit ; Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit « Étape 1 » et d’un audit « Étape 2 ». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés ; Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit « étape 2 » est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…) ; Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés ; Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification. Recours à un expert « libre » Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).",
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+ "text": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable : En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.A noter que la Cour de cassation (arrêt du 28 juin 2023), dans une décision rendue à propos de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, considère qu’il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l’expert-comptable, désigné par le CSE, s’il estime que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés. Détermination du nombre d’expertises Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années. Autres cas de recours à l’expertiseRecours à un expert comptableUn expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ; Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ; Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail. Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus). Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2022. Recours à un expert « habilité » (article L. 2315-94) Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) : Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser : D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens arrêt du 18 mai 2022) ; Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail.L’arrêté du 7 août 2020 fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé » ; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert « habilité » - ou « certifié »). Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel. Étapes à suivre pour les candidats : Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le site internet de QUALIANOR ; Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR ; Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification ; L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit ; Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit « Étape 1 » et d’un audit « Étape 2 ». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés ; Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit « étape 2 » est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…) ; Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés ; Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification. Recours à un expert « libre » Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).",
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  "description": "Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de : La délibération du CSE décidant",
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- "html": "<p>Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise&nbsp;;</li><li> La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert&nbsp;;</li><li> La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise&nbsp;;</li><li> La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.</li></ol><p>La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté (sur ces délais, se reporter à la fiche <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Le CSE&nbsp;: information et consultations</a>) jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.</p><table class=\"table spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Contestation d’une expertise dans le cadre d’un «&nbsp;grand&nbsp;» licenciement pour motif économique</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut faire appel à un expert dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036447386&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1233-3-3</a> du code du travail.<br><br>Dans ce cas&nbsp;: <br><br><ul class=\"spip\"><li> Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)</a>, qui se prononce dans un délai de 5 jours&nbsp;;</li><li> La décision du DREETS peut être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027560841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1235-7-1</a>.<br class=\"autobr\"></li></ul></td></tr></tbody></table><p>En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.</p><table class=\"table spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>À noter&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table>",
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+ "html": "<p>Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise&nbsp;;</li><li> La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert&nbsp;;</li><li> La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise&nbsp;;</li><li> La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.</li></ol><p>La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté (sur ces délais, se reporter à la fiche <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Le CSE&nbsp;: information et consultations</a>) jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Contestation d’une expertise dans le cadre d’un «&nbsp;grand&nbsp;» licenciement pour motif économique</strong></p><p>Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut faire appel à un expert dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036447386&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1233-3-3</a> du code du travail.</p><p>Dans ce cas&nbsp;: <br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)</a>, qui se prononce dans un délai de 5 jours&nbsp;;</li><li> La décision du DREETS peut être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027560841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1235-7-1</a>.</li></ul></blockquote><p>En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.</p><table class=\"table spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>À noter&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table>",
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