@socialgouv/fiches-travail-data 4.405.0 → 4.407.0

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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-conges-et-absences-pour-enfant-malade"
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- "date": "08/11/2022",
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  "description": "L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l'employeur : interdictions (...)",
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- "intro": "<p>L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> interdictions des discriminations en matière d’embauche,</li><li> absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière,</li><li> obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation),</li><li> information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.</li></ul><p>Des recours et sanctions civiles et pénales sont prévus en cas de non-respect de l’égalité femmes-hommes. <br class=\"autobr\">Les entreprises d’au moins 50 salariés sont également soumises à des pénalités à la charge de l’employeur, susceptibles d’être appliquées, soit lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle, soit lorsqu’elles n’auront pas mis en œuvre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.</p>",
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+ "intro": "<p>L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Interdictions des <strong>discriminations en matière d’embauche</strong>,</li><li> Absence de différenciation en matière de <strong>rémunération</strong> et de <strong>déroulement de carrière</strong>,</li><li> Obligations vis-à-vis des <strong>représentants du personnel</strong> (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation),</li><li> Information des <strong>salariés et candidats à l’embauche</strong> et mise en place de mesures de <strong>prévention du harcèlement sexuel</strong> dans l’entreprise.</li></ul><p>Des <strong>recours et sanctions civiles et pénales</strong> sont prévus en cas de non-respect de l’égalité femmes-hommes.</p><p>Les <strong>entreprises d’au moins 50 salariés</strong> sont également soumises à des pénalités à la charge de l’employeur, susceptibles d’être appliquées, soit lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un <strong>accord</strong> ou, à défaut, par un <strong>plan d’action relatif à l’égalité professionnelle</strong>, soit lorsqu’elles n’auront pas mis en œuvre les <strong>mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération</strong> constatés entre les femmes et les hommes.</p>",
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- "html": "<p><i>À savoir&nbsp;!</i><br class=\"autobr\">Sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, on pourra également se reporter aux informations diffusées sur le site du <a href=\"https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances</a>.</p>",
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+ "html": "<blockquote class=\"spip\"><h3 class=\"spip\" id=\"A-savoir\">À savoir&nbsp;!</h3><p>Sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, on pourra également se reporter aux informations diffusées sur le site du <a href=\"https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-professionnelle-et-autonomie-economique-des-femmes\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances</a>.</p></blockquote>",
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  "text": " À savoir ! Sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, on pourra également se reporter aux informations diffusées sur le site du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.",
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  "title": "L’égalité professionnelle Femmes-Hommes",
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  "description": "À savoir ! Sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, on pourra également se reporter aux informations diffusées sur le site du ministère chargé de l’Égalité entre les fe",
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  "anchor": "Quelles-sont-les-regles-en-matiere-d-embauche",
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- "description": "Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme crit",
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- "html": "<p>Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. Par exception toutefois des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux.</p><p>De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.</p><p>Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018538068\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’article R. 1142-1 du Code du travail</a> fixe la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante&nbsp;; cette liste est révisée périodiquement.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.</p></blockquote>",
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+ "description": "Il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critè",
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+ "html": "<p><strong>Il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi</strong>, le <strong>sexe</strong> (ou la <strong>situation de famille)</strong> du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. Par exception toutefois <strong>des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux</strong>.</p><p>De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.</p><p>Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018538068\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’article R. 1142-1 du Code du travail</a> fixe la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante&nbsp;; cette liste est révisée périodiquement.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Nul ne doit subir d’agissement sexiste</strong>, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.</p></blockquote>",
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- "text": "Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. Par exception toutefois des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux.De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. L’article R. 1142-1 du Code du travail fixe la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante ; cette liste est révisée périodiquement. Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.",
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+ "text": "Il est interdit de mentionner dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. Par exception toutefois des emplois précis peuvent être interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux.De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. L’article R. 1142-1 du Code du travail fixe la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante ; cette liste est révisée périodiquement. Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.",
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  "title": "Quelles sont les règles en matière d’embauche ?"
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  "anchor": "Quelles-sont-les-regles-en-matiere-d-egalite-de-remuneration-et-de-nbsp",
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  "description": "L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : cette obligation interdit toute différenciation de salair",
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- "html": "<p>L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes&nbsp;: cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.</p><p>Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement …&nbsp;: aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Voir la fiche La protection contre les discriminations</a>).</p><p>Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail&nbsp;;</li><li> Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou daccords collectifs étendus&nbsp;;</li><li> Soit de lapplication du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</li></ol><p>C’est sur la base des dispositions mentionnées ci-dessus que la Cour de cassation, dans un <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035197360\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 12 juillet 2017</a>, a admis qu’un accord collectif puisse «&nbsp;prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes&nbsp;» (soit le 8 mars), «&nbsp;dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes&nbsp;».<br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qui doivent, le cas échéant, être mises en œuvre, on se reportera aux informations <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/l-egalite-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-les-obligations-des-374533\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">diffusées sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/le-contrat-pour-la-mixite-des-emplois-et-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">«&nbsp;contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes&nbsp;»</a> est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois. Ce contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.<br class=\"autobr\">Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes.</li><li> Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier (voir ci-dessous), et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre.</li></ul></blockquote>",
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+ "html": "<p>L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’<strong>égalité de rémunération entre les femmes et les hommes</strong>&nbsp;: cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.</p><p><strong>Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement</strong> …&nbsp;: aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé (<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Voir la fiche La protection contre les discriminations</a>).</p><p>Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Soit de <strong>dispositions réglementaires</strong> prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail&nbsp;;</li><li> Soit de stipulations de <strong>conventions de branches étendues</strong> ou d’<strong>accords collectifs étendus</strong>&nbsp;;</li><li> Soit de l’<strong>application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes</strong>.</li></ul><p>C’est sur la base des dispositions mentionnées ci-dessus que la Cour de cassation, dans un <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035197360\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 12 juillet 2017</a>, a admis qu’un accord collectif puisse «&nbsp;prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes&nbsp;» (soit le 8 mars), «&nbsp;dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes&nbsp;».</p><p>Pour plus de précisions sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qui doivent, le cas échéant, être mises en œuvre, on se reportera aux informations <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/l-egalite-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-les-obligations-des-374533\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">diffusées sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/le-contrat-pour-la-mixite-des-emplois-et-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">«&nbsp;contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes&nbsp;»</a> est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois. Ce contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.<br class=\"autobr\">Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes.</li><li> Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier (voir ci-dessous), et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre.</li></ul></blockquote>",
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- "text": "L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement … : aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé (Voir la fiche La protection contre les discriminations).Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent : Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail ; Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d’accords collectifs étendus ; Soit de l’application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.C’est sur la base des dispositions mentionnées ci-dessus que la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2017, a admis qu’un accord collectif puisse « prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes » (soit le 8 mars), « dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ». Pour plus de précisions sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qui doivent, le cas échéant, être mises en œuvre, on se reportera aux informations diffusées sur ce site. Le « contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois. Ce contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier (voir ci-dessous), et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre.",
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+ "text": "L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement … : aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé (Voir la fiche La protection contre les discriminations).Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent : Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail ; Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d’accords collectifs étendus ; Soit de l’application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.C’est sur la base des dispositions mentionnées ci-dessus que la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2017, a admis qu’un accord collectif puisse « prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes » (soit le 8 mars), « dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ».Pour plus de précisions sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qui doivent, le cas échéant, être mises en œuvre, on se reportera aux informations diffusées sur ce site. Le « contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif, pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois. Ce contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Ce contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier (voir ci-dessous), et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre.",
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  "description": "L’information et la consultation du comité social et économique (CSE)A défaut d’accord, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les con",
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- "html": "<p><strong>L’information et la consultation du comité social et économique (CSE)</strong></p><p>A défaut d’accord, le comité social et économique (CSE) est consulté <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">chaque année</a> sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.</p><p><strong>L’obligation de négocier dans l’entreprise </strong></p><p>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu)&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise&nbsp;;</li><li> Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. L’accord éventuellement conclu à l’issue de cette négociation devra répondre aux conditions fixées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038430967\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2242-2 du Code du travail.</a></li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Contenu de la négociation en présence d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise («&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;») au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, se situent en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026031\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6 du Code du travail</a>, la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901751&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1 du Code du travail</a> doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial (sur la publication et la communication de ces mesures, voir précisions ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE.<br class=\"autobr\"><strong>À noter</strong>&nbsp;: le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">«&nbsp;Questions/réponses&nbsp;» sur l’égalité professionnelle</a> ainsi qu’un simulateur-calculateur permettant de calculer <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’Index de l’égalité professionnelle.</a></p></blockquote><p>Les modalités de la négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés, ainsi que sa périodicité (dans la limite de 4 ans mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord d’entreprise. A défaut d’accord, des dispositions dites «&nbsp;supplétives&nbsp;» s’appliqueront. Sur cette question, il convient de se reporter à la fiche consacrée à la négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les femmes et les hommes</a>.</p><p>Si la négociation aboutit à un accord&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;celui-ci doit faire l’objet, par l’employeur, d’un dépôt sur la plateforme de <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">téléprocédure</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;un exemplaire doit en être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente. <br class=\"autobr\">S’il s’agit d’un accord sur les salaires effectifs, le dépôt auprès de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS)</a>, via la plateforme de <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">téléprocédure TéléAccords</a> ne peut intervenir que s’il est accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-dans-l-entreprise\">négociation obligatoire en entreprise</a>.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a></td></tr></tbody></table><blockquote class=\"spip\"><p>Situation en l’absence d’accord</p><ul class=\"spip\"><li> En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006901751\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1 du code du travail</a>, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d’accord ou de plan d’action, l’entreprise d’au moins 50 salariés est soumise à une pénalité à la charge de l’employeur (voir ci-dessous).</li><li> En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901751&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1</a> porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.</li></ul></blockquote><p><strong>L’obligation de négocier dans les branches</strong></p><p>Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les thèmes mentionnés à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837132\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2241-1 du Code du travail</a>, notamment sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les modalités de la négociation de branche sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés lors de cette négociation ainsi que sa périodicité (dans la limite mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ de la convention collective de branche concernée. Les dispositions applicables figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035627710&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2241-4 à L. 2241-6 du code du travail</a>. A défaut d’accord, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations dans les conditions et selon la périodicité précisées par les articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189525\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2241-7 à L. 2241-18 du code du travail</a>. S’agissant plus spécifiquement de la négociation sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, les dispositions applicables sont fixées par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627649\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2241-11 du Code du travail</a>.</li><li> Pour pouvoir être étendues, les conventions de branche conclues au niveau national doivent obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions portant sur les thèmes dont la liste est donnée par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035902423\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2261-22 du Code du travail</a>. Dans cette liste figure, notamment, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées.</li></ul></blockquote>",
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+ "html": "<p><strong>L’information et la consultation du comité social et économique (CSE)</strong></p><p>A défaut d’accord, le <strong>comité social et économique (CSE) </strong> est consulté <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">chaque année</a> sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.</p><p><strong>L’obligation de négocier dans l’entreprise </strong></p><p>Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs <strong>sections syndicales d’organisations représentatives</strong>, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu)&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ol class=\"spip\"><li> Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise&nbsp;;</li><li> Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. L’accord éventuellement conclu à l’issue de cette négociation devra répondre aux conditions fixées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038430967\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2242-2 du Code du travail.</a></li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Contenu de la négociation en présence d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise («&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;») au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, se situent en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026031\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6 du Code du travail</a>, la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901751&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1 du Code du travail</a> doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial (sur la publication et la communication de ces mesures, voir précisions ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE.</p><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un ensemble de questions/réponses sur l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi qu’un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\">simulateur-calculateur permettant de calculer cet Index</a>.</p></blockquote><p>Les modalités de la <strong>négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle</strong>, son calendrier, les thèmes abordés, ainsi que sa périodicité (dans la limite de 4 ans mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord d’entreprise. A défaut d’accord, des dispositions dites «&nbsp;supplétives&nbsp;» s’appliqueront. Sur cette question, il convient de se reporter à la fiche consacrée à la négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les femmes et les hommes</a>.</p><p><strong>Si la négociation aboutit à un accord&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Celui-ci doit faire l’objet, par l’employeur, d’un dépôt sur la plateforme de <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">téléprocédure</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Un exemplaire doit en être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente.</p><p>S’il s’agit d’un accord sur les salaires effectifs, le dépôt auprès de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS)</a>, via la plateforme de <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">téléprocédure TéléAccords</a> ne peut intervenir que s’il est accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-dans-l-entreprise\">négociation obligatoire en entreprise</a>.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a></td></tr></tbody></table><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Situation en l’absence d’accord</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006901751\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1 du code du travail</a>, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d’accord ou de plan d’action, l’entreprise d’au moins 50 salariés est soumise à une pénalité à la charge de l’employeur (voir ci-dessous).</li><li> En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901751&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2242-1</a> porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.</li></ul></blockquote><p><strong>L’obligation de négocier dans les branches</strong></p><p>Les <strong>organisations liées par une convention de branche</strong> ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les thèmes mentionnés à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837132\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2241-1 du Code du travail</a>, notamment sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les modalités de la négociation de branche sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés lors de cette négociation ainsi que sa périodicité (dans la limite mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ de la convention collective de branche concernée. Les dispositions applicables figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035627710&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2241-4 à L. 2241-6 du code du travail</a>. A défaut d’accord, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations dans les conditions et selon la périodicité précisées par les articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189525\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2241-7 à L. 2241-18 du code du travail</a>. S’agissant plus spécifiquement de la négociation sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, les dispositions applicables sont fixées par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627649\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2241-11 du Code du travail</a>.</li><li> Pour pouvoir être étendues, les conventions de branche conclues au niveau national doivent obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions portant sur les thèmes dont la liste est donnée par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035902423\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2261-22 du Code du travail</a>. Dans cette liste figure, notamment, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées.</li></ul></blockquote>",
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L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques, sociales et environnementales ; ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.L’obligation de négocier dans l’entreprise Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. L’accord éventuellement conclu à l’issue de cette négociation devra répondre aux conditions fixées à l’article R. 2242-2 du Code du travail. Contenu de la négociation en présence d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise (« Index de l’égalité Femmes-Hommes ») au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, se situent en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article D. 1142-6 du Code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article L. 2242-1 du Code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial (sur la publication et la communication de ces mesures, voir précisions ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE. À noter : le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document « Questions/réponses » sur l’égalité professionnelle ainsi qu’un simulateur-calculateur permettant de calculer l’Index de l’égalité professionnelle. Les modalités de la négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés, ainsi que sa périodicité (dans la limite de 4 ans mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord d’entreprise. A défaut d’accord, des dispositions dites « supplétives » s’appliqueront. Sur cette question, il convient de se reporter à la fiche consacrée à la négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Si la négociation aboutit à un accord : celui-ci doit faire l’objet, par l’employeur, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure ; un exemplaire doit en être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente. S’il s’agit d’un accord sur les salaires effectifs, le dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS), via la plateforme de téléprocédure TéléAccords ne peut intervenir que s’il est accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la négociation obligatoire en entreprise. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS Situation en l’absence d’accord En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’articleL. 2242-1 du code du travail, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d’accord ou de plan d’action, l’entreprise d’au moins 50 salariés est soumise à une pénalité à la charge de l’employeur (voir ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’obligation de négocier dans les branchesLes organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2241-1 du Code du travail, notamment sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les modalités de la négociation de branche sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés lors de cette négociation ainsi que sa périodicité (dans la limite mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ de la convention collective de branche concernée. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 2241-4 à L. 2241-6 du code du travail. A défaut d’accord, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations dans les conditions et selon la périodicité précisées par les articles L. 2241-7 à L. 2241-18 du code du travail. S’agissant plus spécifiquement de la négociation sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, les dispositions applicables sont fixées par l’article L. 2241-11 du Code du travail. Pour pouvoir être étendues, les conventions de branche conclues au niveau national doivent obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions portant sur les thèmes dont la liste est donnée par l’article L. 2261-22 du Code du travail. Dans cette liste figure, notamment, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées.",
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+ "text": "L’information et la consultation du comité social et économique (CSE)A défaut d’accord, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques, sociales et environnementales ; ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.L’obligation de négocier dans l’entreprise Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. L’accord éventuellement conclu à l’issue de cette négociation devra répondre aux conditions fixées à l’article R. 2242-2 du Code du travail. Contenu de la négociation en présence d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise (« Index de l’égalité Femmes-Hommes ») au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, se situent en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article D. 1142-6 du Code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article L. 2242-1 du Code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial (sur la publication et la communication de ces mesures, voir précisions ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE. À noter : le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un ensemble de questions/réponses sur l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi qu’un simulateur-calculateur permettant de calculer cet Index. Les modalités de la négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés, ainsi que sa périodicité (dans la limite de 4 ans mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord d’entreprise. A défaut d’accord, des dispositions dites « supplétives » s’appliqueront. Sur cette question, il convient de se reporter à la fiche consacrée à la négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Si la négociation aboutit à un accord : Celui-ci doit faire l’objet, par l’employeur, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure ; Un exemplaire doit en être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente.S’il s’agit d’un accord sur les salaires effectifs, le dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS - DDETS), via la plateforme de téléprocédure TéléAccords ne peut intervenir que s’il est accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la négociation obligatoire en entreprise. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS Situation en l’absence d’accord En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’articleL. 2242-1 du code du travail, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d’accord ou de plan d’action, l’entreprise d’au moins 50 salariés est soumise à une pénalité à la charge de l’employeur (voir ci-dessous). En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’obligation de négocier dans les branchesLes organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2241-1 du Code du travail, notamment sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les modalités de la négociation de branche sur l’égalité professionnelle, son calendrier, les thèmes abordés lors de cette négociation ainsi que sa périodicité (dans la limite mentionnée ci-dessus), peuvent être fixés par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatifs dans le champ de la convention collective de branche concernée. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 2241-4 à L. 2241-6 du code du travail. A défaut d’accord, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations dans les conditions et selon la périodicité précisées par les articles L. 2241-7 à L. 2241-18 du code du travail. S’agissant plus spécifiquement de la négociation sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, les dispositions applicables sont fixées par l’article L. 2241-11 du Code du travail. Pour pouvoir être étendues, les conventions de branche conclues au niveau national doivent obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions portant sur les thèmes dont la liste est donnée par l’article L. 2261-22 du Code du travail. Dans cette liste figure, notamment, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées.",
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  "title": "Quel est le rôle des représentants du personnel ?"
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  "anchor": "Quelles-sont-les-obligations-d-information-de-l-employeur",
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  "description": "Information sur les discriminations prohibées et sur le principe de l’égalité de rémunérationDans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les per",
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- "html": "<p><strong>Information sur les discriminations prohibées et sur le principe de l’égalité de rémunération</strong></p><p>Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes (salariés, candidats à l’embauche, etc.) mentionnées à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1132-1 du code du travail</a> sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).</p><p>En outre, les dispositions des <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA00000616076\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail</a> relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.</p><p><strong>Publication et communication de l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» et des éléments associés </strong></p><p><strong>Publication de l’Index de l’égalité femmes-hommes et des indicateurs qui le composent.</strong> Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le niveau de résultat (dénommé «&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;») et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a> (entreprises de plus de 250 salariés) et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1</a> du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés) sont publiés annuellement, au plus tard le 1<sup>er</sup> mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (ex.&nbsp;: 1er mars 2022 au titre de l’année 2021), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat («&nbsp;Index de l’égalité&nbsp;») et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><blockquote class=\"spip\"><p> La publication de ces informations est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail (disposition issue du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243486#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D243%20du%2025%20f%C3%A9vrier%202022%20relatif,du%2029%20d%C3%A9cembre%202020%20de\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022</a>, en vigueur depuis le 27 février 2022).</p></blockquote><p><strong>Communication au CSE.</strong> Les indicateurs définis aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a>(entreprises de plus de 250 salariés) et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1</a> du code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés), ainsi que «&nbsp;l’Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;», sont mis à disposition du CSE, via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), selon les modalités prévues par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026027\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a>du Code du travail.<br class=\"autobr\">Doivent également être mis à disposition du CSE, dans les mêmes conditions, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs (sur ces mesures et objectifs et sur l’entrée en vigueur de ces dispositions, voir précisions ci-dessous).</p><p>Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’Index de l’égalité professionnelle</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Transmission aux services du ministère du Travail</strong><br class=\"autobr\">En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) prévue aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250047\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle.</a>. <br class=\"autobr\">Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence.</p></blockquote><p><strong>Publication des objectifs de progression.</strong> Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. L’objectif de progression fixé, le cas échéant, à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné, en fonction de l’effectif de l’entreprise, au 1° des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1 du code du travail</a>), doit permettre d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902818\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3221-2 du code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Ces objectifs de progression sont publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">portail TéléAccords</a>. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). <br class=\"autobr\">Ces dispositions sont issues du décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022&nbsp;; elles sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par ce décret (sur ces dispositions transitoires, voir précisions ci-dessous).</p><p><strong>Publication des mesures de correction</strong>. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 75 points, les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044605442\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1142-9 du code du travail</a>, doivent être mises en œuvre. <br class=\"autobr\">Ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">portail TéléAccords</a>. <br class=\"autobr\">Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. En outre, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).<br class=\"autobr\">Ces dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022 (voir précisions ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions transitoires</strong><br class=\"autobr\">Le décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022 cité en référence a défini les modalités de fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs permettant de déterminer l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction et de rattrapage lorsqu’elles sont requises. Ce décret a également prévu une obligation de transmission de ces objectifs et des modalités de publication des mesures de correction et de rattrapage aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique (CSE). Ce texte est entré en vigueur le 27 février 2022. A titre transitoire, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un Index de l’égalité professionnelle inférieur aux seuils de 75 points et de 85 points définis respectivement aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250040\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-1 du code du travail</a>, ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions relatives à la fixation d’objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE.</p></blockquote><p><strong>Publication et communication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902439/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3111-2 du code du travail</a>, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044566715\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 23-12-1 du code de commerce</a>, d’autre part (à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun de ces ensembles ne pourra être inférieure à 30&nbsp;% - taux porté à 40&nbsp;% à compter du 1er mars 2029). <br class=\"autobr\">Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure peuvent toutefois s’y soumettre volontairement.<br class=\"autobr\">Les données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont précisées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045669609\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-15 du code du travail</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Modalités de publication et de communication</strong><br class=\"autobr\">Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés ci-dessus sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours (pour 2022, cette date est fixée au 1er septembre), au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts éventuels de représentation de l’année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.<br class=\"autobr\">Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure fixée par un <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520158\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 27 octobre 2022</a>. Cette transmission se fait en utilisant le site dédié mis en ligne par le <a href=\"https://egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Ministère du Travail</a>.<br class=\"autobr\">Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) via la base de données économiques, sociales et environnementales.<br class=\"autobr\">Dans le cas où l’ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n’ont pas pu être calculés.<br class=\"autobr\">Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues du décret n°&nbsp;2022-680 du 26 avril 2022 cité en référence, en vigueur sur ce point à compter du 28 avril 2022. à compter du 1er mars 2023, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes seront publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.<br class=\"autobr\"><strong>A noter </strong>&nbsp;: le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/representation-equilibree-f-h-dans-les-postes-de-direction-des-grandes/\">«&nbsp;Questions/réponses&nbsp;»</a> sur la représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises, auquel on pourra utilement se reporter pour plus de précisions.</p></blockquote>",
5405
+ "html": "<p><strong>Information sur les discriminations prohibées et sur le principe de l’égalité de rémunération</strong></p><p>Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes (salariés, candidats à l’embauche, etc.) mentionnées à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1132-1 du code du travail</a> sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).</p><p>En outre, les dispositions des <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA00000616076\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail</a> relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.</p><p><strong>Publication et communication de l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» et des éléments associés </strong></p><p><strong>Publication de l’Index de l’égalité femmes-hommes et des indicateurs qui le composent.</strong> Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le niveau de résultat (dénommé «&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;») et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a> (entreprises de plus de 250 salariés) et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1</a> du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés) sont publiés annuellement, au plus tard le 1<sup>er</sup> mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (ex.&nbsp;: 1er mars 2023 au titre de l’année 2022), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat («&nbsp;Index de l’égalité&nbsp;») et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><blockquote class=\"spip\"><p> La publication de ces informations est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail (disposition issue du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243486#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D243%20du%2025%20f%C3%A9vrier%202022%20relatif,du%2029%20d%C3%A9cembre%202020%20de\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022</a>, en vigueur depuis le 27 février 2022).</p></blockquote><p><strong>Communication au CSE.</strong> Les indicateurs définis aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a>(entreprises de plus de 250 salariés) et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1</a> du code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés), ainsi que «&nbsp;l’Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;», sont mis à disposition du CSE, via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), selon les modalités prévues par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026027\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a>du Code du travail.<br class=\"autobr\">Doivent également être mis à disposition du CSE, dans les mêmes conditions, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs (sur ces mesures et objectifs et sur l’entrée en vigueur de ces dispositions, voir précisions ci-dessous).</p><p>Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un <strong>simulateur-calculateur</strong> permettant de calculer <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite\">cet index</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Transmission aux services du ministère du Travail</strong><br class=\"autobr\">En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) prévue aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250047\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle.</a>.</p><p>Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence.</p></blockquote><p><strong>Publication des objectifs de progression.</strong> Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. L’objectif de progression fixé, le cas échéant, à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné, en fonction de l’effectif de l’entreprise, au 1° des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1 du code du travail</a>), doit permettre d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902818\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3221-2 du code du travail</a>.</p><p>Ces objectifs de progression sont publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">portail TéléAccords</a>. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><p>Ces dispositions sont issues du décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022&nbsp;; elles sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par ce décret (sur ces dispositions transitoires, voir précisions ci-dessous).</p><p><strong>Publication des mesures de correction</strong>. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 75 points, les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044605442\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1142-9 du code du travail</a>, doivent être mises en œuvre.</p><p>Ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">portail TéléAccords</a>.</p><p>Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. En outre, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><p>Ces dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022 (voir précisions ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions transitoires</strong></p><p>Le décret n°&nbsp;2022-243 du 25 février 2022 cité en référence a défini les modalités de fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs permettant de déterminer l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction et de rattrapage lorsqu’elles sont requises. Ce décret a également prévu une obligation de transmission de ces objectifs et des modalités de publication des mesures de correction et de rattrapage aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique (CSE). Ce texte est entré en vigueur le 27 février 2022. A titre transitoire, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un Index de l’égalité professionnelle inférieur aux seuils de 75 points et de 85 points définis respectivement aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250040\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-1 du code du travail</a>, ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions relatives à la fixation d’objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE.</p></blockquote><p><strong>Publication et communication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes</strong></p><p>Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902439/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3111-2 du code du travail</a>, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044566715\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 23-12-1 du code de commerce</a>, d’autre part (à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun de ces ensembles ne pourra être inférieure à 30&nbsp;% - taux porté à 40&nbsp;% à compter du 1er mars 2029).</p><p>Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure peuvent toutefois s’y soumettre volontairement.</p><p>Les données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont précisées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045669609\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-15 du code du travail</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Modalités de publication et de communication</strong></p><p>Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés ci-dessus sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours (pour 2022, cette date a été fixée au 1er septembre), au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts éventuels de représentation de l’année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.</p><p>Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure fixée par un <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520158\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 27 octobre 2022</a>. Cette transmission se fait en utilisant le site dédié mis en ligne par le <a href=\"https://egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Ministère du Travail</a>.</p><p>Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) via la base de données économiques, sociales et environnementales.</p><p>Dans le cas où l’ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n’ont pas pu être calculés.</p><p>Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues du décret n°&nbsp;2022-680 du 26 avril 2022 cité en référence, en vigueur sur ce point à compter du 28 avril 2022. à compter du 1er mars 2023, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes seront publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.</p><p><strong>A noter </strong>&nbsp;: le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/representation-equilibree-f-h-dans-les-postes-de-direction-des-grandes/\">«&nbsp;Questions/réponses&nbsp;»</a> sur la représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises, auquel on pourra utilement se reporter pour plus de précisions.</p></blockquote>",
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- "text": "Information sur les discriminations prohibées et sur le principe de l’égalité de rémunérationDans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes (salariés, candidats à l’embauche, etc.) mentionnées à l’article L. 1132-1 du code du travail sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).En outre, les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.Publication et communication de l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » et des éléments associés Publication de l’Index de l’égalité femmes-hommes et des indicateurs qui le composent. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le niveau de résultat (dénommé « Index de l’égalité Femmes-Hommes ») et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés) sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (ex. : 1er mars 2022 au titre de l’année 2021), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat (« Index de l’égalité ») et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). La publication de ces informations est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail (disposition issue du décret n° 2022-243 du 25 février 2022, en vigueur depuis le 27 février 2022). Communication au CSE. Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2(entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés), ainsi que « l’Index de l’égalité Femmes-Hommes », sont mis à disposition du CSE, via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), selon les modalités prévues par l’article D. 1142-5du Code du travail. Doivent également être mis à disposition du CSE, dans les mêmes conditions, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs (sur ces mesures et objectifs et sur l’entrée en vigueur de ces dispositions, voir précisions ci-dessous).Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer l’Index de l’égalité professionnelle. Transmission aux services du ministère du Travail En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) prévue aux articles D. 1142-5 et D. 1142-6-2 du code du travail, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle.. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence. Publication des objectifs de progression. Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. L’objectif de progression fixé, le cas échéant, à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné, en fonction de l’effectif de l’entreprise, au 1° des articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du code du travail), doit permettre d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l’article L. 3221-2 du code du travail. Ces objectifs de progression sont publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le portail TéléAccords. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). Ces dispositions sont issues du décret n° 2022-243 du 25 février 2022 ; elles sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par ce décret (sur ces dispositions transitoires, voir précisions ci-dessous).Publication des mesures de correction. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 75 points, les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article L. 1142-9 du code du travail, doivent être mises en œuvre. Ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le portail TéléAccords. Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. En outre, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). Ces dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 (voir précisions ci-dessous). Dispositions transitoires Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 cité en référence a défini les modalités de fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs permettant de déterminer l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction et de rattrapage lorsqu’elles sont requises. Ce décret a également prévu une obligation de transmission de ces objectifs et des modalités de publication des mesures de correction et de rattrapage aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique (CSE). Ce texte est entré en vigueur le 27 février 2022. A titre transitoire, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un Index de l’égalité professionnelle inférieur aux seuils de 75 points et de 85 points définis respectivement aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 du code du travail, ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions relatives à la fixation d’objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE. Publication et communication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part (à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun de ces ensembles ne pourra être inférieure à 30 % - taux porté à 40 % à compter du 1er mars 2029). Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure peuvent toutefois s’y soumettre volontairement. Les données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont précisées à l’article D. 1142-15 du code du travail. Modalités de publication et de communication Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés ci-dessus sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours (pour 2022, cette date est fixée au 1er septembre), au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts éventuels de représentation de l’année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure fixée par un arrêté du 27 octobre 2022. Cette transmission se fait en utilisant le site dédié mis en ligne par le Ministère du Travail. Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) via la base de données économiques, sociales et environnementales. Dans le cas où l’ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n’ont pas pu être calculés. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues du décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 cité en référence, en vigueur sur ce point à compter du 28 avril 2022. à compter du 1er mars 2023, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes seront publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail. A noter : le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document « Questions/réponses » sur la représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises, auquel on pourra utilement se reporter pour plus de précisions.",
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+ "text": "Information sur les discriminations prohibées et sur le principe de l’égalité de rémunérationDans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes (salariés, candidats à l’embauche, etc.) mentionnées à l’article L. 1132-1 du code du travail sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).En outre, les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.Publication et communication de l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » et des éléments associés Publication de l’Index de l’égalité femmes-hommes et des indicateurs qui le composent. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le niveau de résultat (dénommé « Index de l’égalité Femmes-Hommes ») et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés) sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (ex. : 1er mars 2023 au titre de l’année 2022), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat (« Index de l’égalité ») et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). La publication de ces informations est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail (disposition issue du décret n° 2022-243 du 25 février 2022, en vigueur depuis le 27 février 2022). Communication au CSE. Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2(entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés), ainsi que « l’Index de l’égalité Femmes-Hommes », sont mis à disposition du CSE, via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), selon les modalités prévues par l’article D. 1142-5du Code du travail. Doivent également être mis à disposition du CSE, dans les mêmes conditions, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs (sur ces mesures et objectifs et sur l’entrée en vigueur de ces dispositions, voir précisions ci-dessous).Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer cet index. Transmission aux services du ministère du Travail En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) prévue aux articles D. 1142-5 et D. 1142-6-2 du code du travail, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle.. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence. Publication des objectifs de progression. Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. L’objectif de progression fixé, le cas échéant, à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné, en fonction de l’effectif de l’entreprise, au 1° des articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du code du travail), doit permettre d’assurer le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l’article L. 3221-2 du code du travail.Ces objectifs de progression sont publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le portail TéléAccords. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).Ces dispositions sont issues du décret n° 2022-243 du 25 février 2022 ; elles sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par ce décret (sur ces dispositions transitoires, voir précisions ci-dessous).Publication des mesures de correction. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 75 points, les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l’article L. 1142-9 du code du travail, doivent être mises en œuvre.Ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un, sur la même page que l’Index de l’égalité professionnelle et les résultats de chaque indicateur qui le composent, dès lors que l’accord ou la décision unilatérale est déposé sur le portail TéléAccords.Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. En outre, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).Ces dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 (voir précisions ci-dessous). Dispositions transitoires Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 cité en référence a défini les modalités de fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs permettant de déterminer l’Index de l’égalité professionnelle, ainsi que les modalités de publication de ces objectifs et des mesures de correction et de rattrapage lorsqu’elles sont requises. Ce décret a également prévu une obligation de transmission de ces objectifs et des modalités de publication des mesures de correction et de rattrapage aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique (CSE). Ce texte est entré en vigueur le 27 février 2022. A titre transitoire, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un Index de l’égalité professionnelle inférieur aux seuils de 75 points et de 85 points définis respectivement aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 du code du travail, ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions relatives à la fixation d’objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE. Publication et communication des écarts de représentation entre les femmes et les hommesDans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins 1000 salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part (à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun de ces ensembles ne pourra être inférieure à 30 % - taux porté à 40 % à compter du 1er mars 2029).Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure peuvent toutefois s’y soumettre volontairement.Les données permettant d’apprécier ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont précisées à l’article D. 1142-15 du code du travail. Modalités de publication et de communication Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés ci-dessus sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours (pour 2022, cette date a été fixée au 1er septembre), au titre de l’année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts éventuels de représentation de l’année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, ainsi que leurs modalités de publication, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure fixée par un arrêté du 27 octobre 2022. Cette transmission se fait en utilisant le site dédié mis en ligne par le Ministère du Travail. Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) via la base de données économiques, sociales et environnementales. Dans le cas où l’ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au CSE est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n’ont pas pu être calculés. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues du décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 cité en référence, en vigueur sur ce point à compter du 28 avril 2022. à compter du 1er mars 2023, les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes seront publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail. A noter : le ministère du Travail a mis en ligne, sur son site Internet, un document « Questions/réponses » sur la représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises, auquel on pourra utilement se reporter pour plus de précisions.",
5509
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  "title": "Quelles sont les obligations d’information de l’employeur ?"
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  },
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  "anchor": "Quels-sont-les-recours-et-sanctions",
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- "description": "Les recours et sanctions civiles Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.Sanctions encourues par l’employeur : annulation de la mesure prise (sanction",
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- "html": "<p><strong>Les recours et sanctions civiles </strong><br class=\"autobr\">Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.</p><p>Sanctions encourues par l’employeur&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> annulation de la mesure prise (sanction disciplinaire, licenciement, …),</li><li> versement de dommages-intérêts. <br>Le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est nul et de nul effet lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">applicables</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions aménageant la charge de la preuve ne s’appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales (la charge de la preuve incombe à l’accusation), voir la fiche \"<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">La protection contre les discriminations\"</a>.</p></blockquote><p><strong>Les recours et sanctions pénales </strong></p><p>Sur une action de la victime, d’une organisation syndicale ou d’une association de lutte contre les discriminations, le tribunal correctionnel peut&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> prononcer des peines d’emprisonnement (jusqu’à 3 ans) et d’amende (jusqu’à 45 000 €) lorsque le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi. Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas son obligation d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou une peine d’amende de 3 750 €,</li><li> ordonner le versement de dommages-intérêts.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Pour en savoir plus sur les recours et sanctions en matière de discrimination, et notamment sur le rôle des organisations syndicales, des associations et du Défenseur des droits, voir <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">la fiche «&nbsp;La protection contre les discriminations&nbsp;»</a>.</p></blockquote><p><strong>Une pénalité financière, à défaut d’accord ou de plan d’action</strong></p><p>Dans des conditions fixées, pour l’essentiel, <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389692\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par l’article L. 2242-8 du Code du travail</a> et par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024354239\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles R. 2242-2 à R. 2242-11</a>, les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (accord mentionné au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627878\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">2° de l’article L. 2242-1</a>) ou, à défaut d’accord, par un plan d’action annuel établi par l’employeur et destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan doit répondre aux conditions fixées par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389684\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2242-3 du Code du travail</a> et les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000024354234\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2242-2 et suivants du Code du travail</a>. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.<br class=\"autobr\">L’effectif de l’entreprise est calculé conformément au droit commun <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/les-regles-de-decompte-des-effectifs\">de calcul des seuils d’effectifs</a>. Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernés, peu important qu’elles disposent ou non d’institutions représentatives du personnel (y compris en cas de carence du CSE ou du CE).</p><p>Sont concernées par ces dispositions, outre les employeurs de droit privé&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic)&nbsp;;</li><li> les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.</li></ul><p>L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> embauche,</li><li> formation,</li><li> promotion professionnelle,</li><li> qualification,</li><li> classification,</li><li> conditions de travail,</li><li> sécurité et santé au travail,</li><li> rémunération effective,</li><li> articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la la vie personnelle et familiale.</li></ul><p>Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.</p><p>La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés ci-dessus.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Le «&nbsp;rescrit égalité professionnelle&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Une procédure de rescrit consistant à permettre à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prévue par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036226444\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2242-9 et R. 2242-9 à R. 2242-11 du code du travail.</a> La délivrance d’un rescrit permet de prémunir l’entreprise contre une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes. Pour plus de précisions sur cette procédure de rescrit, on peut se reporter à <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170005/tre_20170005_0000_0005.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’instruction DGT du 4 avril 2017</a></p></blockquote><p>Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1&nbsp;% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas couverte par l’accord ou le plan d’action, dans les conditions fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038430912\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article R. 2242-7 du Code du travail</a>.</p><p>Dans la limite mentionnée ci-dessus, le montant applicable à l’entreprise sera fixé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), en fonction des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des motifs, indépendants de la volonté de l’employeur, de sa défaillance quant au respect de ses obligations (par exemple&nbsp;: survenance de difficultés économiques de l’entreprise, restructurations ou fusions en cours, existence d’une procédure collective en cours) et de la bonne foi de l’employeur.</p><p>Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Cette pénalité pourra également être appliquée en l’absence de publication, par l’entreprise, de l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» (voir ci-dessus) ou aux entreprises qui n’auront pas pris les mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75 points.</li><li> L’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» est établi à partir des indicateurs figurant aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés)</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés)</a>. Sur les modalités et la périodicité de sa publication et de celle des éléments qui lui sont associés, voir précisions ci-dessus.</li><li> Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite\">l’Index de l’égalité professionnelle</a>.</li><li> Sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, on se reportera aux informations <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/l-egalite-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-hommes\">diffusées sur ce site</a>.</li></ul></blockquote><p><strong>Une pénalité financière, en cas de persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» (sur cet Index, voir ci-dessus) est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. <br class=\"autobr\">Lorsque cet Index est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai (soit, compte tenu des dates d’entrée en vigueur de ce dispositif – soit le 1<sup>er</sup> mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés, le 1er septembre 2019 pour celles d’au moins 250 salariés et le 1<sup>er</sup> mars 2020 pour celles d’au moins 50 salariés, au plus tôt à compter du 1er mars 2022 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés), si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra peut se voir appliquer une pénalité financière (qui ne peut se cumuler avec la pénalité précédemment mentionnée) jusqu’à 1&nbsp;% de la masse salariale. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance (par exemple, des difficultés économiques), un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026051\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pour se mettre en conformité</a>. <br class=\"autobr\">Les dispositions applicables (situation des entreprises entreprises de moins de 50 salariés qui atteignent l’effectif de 50 salariés, détermination du montant de la pénalité…) figurent aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026039\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.</p></blockquote>",
5513
+ "description": "Les recours et sanctions civiles Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.Sanctions encourues par l’employeur : Annulation de la mesure prise (sanction",
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+ "html": "<p><strong>Les recours et sanctions civiles </strong><br class=\"autobr\">Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.</p><p>Sanctions encourues par l’employeur&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Annulation de la mesure prise</strong> (sanction disciplinaire, licenciement, …),</li><li> Versement de <strong>dommages-intérêts</strong>.</li></ul><p>Le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est nul et de nul effet lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">applicables</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions aménageant la charge de la preuve ne s’appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales (la charge de la preuve incombe à l’accusation), voir la fiche \"<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">La protection contre les discriminations\"</a>.</p></blockquote><p><strong>Les recours et sanctions pénales </strong></p><p>Sur une action de la victime, d’une organisation syndicale ou d’une association de lutte contre les discriminations, le tribunal correctionnel peut&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Prononcer des <strong>peines d’emprisonnement</strong> (jusqu’à 3 ans) et d’<strong>amende</strong> (jusqu’à 45 000 €) lorsque le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi. Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas son obligation d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou une peine d’amende de 3 750 €,</li><li> Ordonner le versement de <strong>dommages-intérêts</strong>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Pour en savoir plus sur les recours et sanctions en matière de discrimination, et notamment sur le rôle des organisations syndicales, des associations et du Défenseur des droits, voir <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">la fiche «&nbsp;La protection contre les discriminations&nbsp;»</a>.</p></blockquote><p><strong>Une pénalité financière, à défaut d’accord ou de plan d’action</strong></p><p>Dans des conditions fixées, pour l’essentiel, <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389692\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par l’article L. 2242-8 du Code du travail</a> et par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024354239\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles R. 2242-2 à R. 2242-11</a>, les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (accord mentionné au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627878\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">2° de l’article L. 2242-1</a>) ou, à défaut d’accord, par un plan d’action annuel établi par l’employeur et destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan doit répondre aux conditions fixées par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389684\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2242-3 du Code du travail</a> et les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000024354234\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2242-2 et suivants du Code du travail</a>. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.<br class=\"autobr\">L’effectif de l’entreprise est calculé conformément au droit commun <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/les-regles-de-decompte-des-effectifs\">de calcul des seuils d’effectifs</a>. Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernés, peu important qu’elles disposent ou non d’institutions représentatives du personnel (y compris en cas de carence du CSE ou du CE).</p><p>Sont concernées par ces dispositions, outre les employeurs de droit privé&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic)&nbsp;;</li><li> Les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.</li></ul><p>L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Embauche,</li><li> Formation,</li><li> Promotion professionnelle,</li><li> Qualification,</li><li> Classification,</li><li> Conditions de travail,</li><li> Sécurité et santé au travail,</li><li> Rémunération effective,</li><li> Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la la vie personnelle et familiale.</li></ul><p>Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.</p><p>La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés ci-dessus.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Le «&nbsp;rescrit égalité professionnelle&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Une procédure de rescrit consistant à permettre à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prévue par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036226444\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2242-9 et R. 2242-9 à R. 2242-11 du code du travail.</a> La délivrance d’un rescrit permet de prémunir l’entreprise contre une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes. Pour plus de précisions sur cette procédure de rescrit, on peut se reporter à <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170005/tre_20170005_0000_0005.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’instruction DGT du 4 avril 2017</a></p></blockquote><p>Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1&nbsp;% des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas couverte par l’accord ou le plan d’action, dans les conditions fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038430912\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article R. 2242-7 du Code du travail</a>.</p><p>Dans la limite mentionnée ci-dessus, le montant applicable à l’entreprise sera fixé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), en fonction des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des motifs, indépendants de la volonté de l’employeur, de sa défaillance quant au respect de ses obligations (par exemple&nbsp;: survenance de difficultés économiques de l’entreprise, restructurations ou fusions en cours, existence d’une procédure collective en cours) et de la bonne foi de l’employeur.</p><p>Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Cette pénalité pourra également être appliquée en l’absence de publication, par l’entreprise, de l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» (voir ci-dessus) ou aux entreprises qui n’auront pas pris les mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75 points.</li><li> L’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» est établi à partir des indicateurs figurant aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés)</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés)</a>. Sur les modalités et la périodicité de sa publication et de celle des éléments qui lui sont associés, voir précisions ci-dessus.</li><li> Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite\">l’Index de l’égalité professionnelle</a>.</li><li> Sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, on se reportera aux informations <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/l-egalite-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-hommes\">diffusées sur ce site</a>.</li></ul></blockquote><p><strong>Une pénalité financière, en cas de persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes</strong></p><p>Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’«&nbsp;Index de l’égalité Femmes-Hommes&nbsp;» (sur cet Index, voir ci-dessus) est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. <br class=\"autobr\">Lorsque cet Index est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai (soit, compte tenu des dates d’entrée en vigueur de ce dispositif – soit le 1<sup>er</sup> mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés, le 1er septembre 2019 pour celles d’au moins 250 salariés et le 1<sup>er</sup> mars 2020 pour celles d’au moins 50 salariés, au plus tôt à compter du 1er mars 2022 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés), si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra peut se voir appliquer une pénalité financière (qui ne peut se cumuler avec la pénalité précédemment mentionnée) jusqu’à 1&nbsp;% de la masse salariale. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance (par exemple, des difficultés économiques), un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026051\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pour se mettre en conformité</a>. <br class=\"autobr\">Les dispositions applicables (situation des entreprises entreprises de moins de 50 salariés qui atteignent l’effectif de 50 salariés, détermination du montant de la pénalité…) figurent aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026039\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.</p></blockquote>",
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- "text": "Les recours et sanctions civiles Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.Sanctions encourues par l’employeur : annulation de la mesure prise (sanction disciplinaire, licenciement, …), versement de dommages-intérêts. Le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est nul et de nul effet lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont applicables. Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions aménageant la charge de la preuve ne s’appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales (la charge de la preuve incombe à l’accusation), voir la fiche \"La protection contre les discriminations\". Les recours et sanctions pénales Sur une action de la victime, d’une organisation syndicale ou d’une association de lutte contre les discriminations, le tribunal correctionnel peut : prononcer des peines d’emprisonnement (jusqu’à 3 ans) et d’amende (jusqu’à 45 000 €) lorsque le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi. Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas son obligation d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou une peine d’amende de 3 750 €, ordonner le versement de dommages-intérêts. Pour en savoir plus sur les recours et sanctions en matière de discrimination, et notamment sur le rôle des organisations syndicales, des associations et du Défenseur des droits, voir la fiche « La protection contre les discriminations ». Une pénalité financière, à défaut d’accord ou de plan d’actionDans des conditions fixées, pour l’essentiel, par l’article L. 2242-8 du Code du travail et par les articles R. 2242-2 à R. 2242-11, les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (accord mentionné au 2° de l’article L. 2242-1) ou, à défaut d’accord, par un plan d’action annuel établi par l’employeur et destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan doit répondre aux conditions fixées par l’article L. 2242-3 du Code du travail et les articles R. 2242-2 et suivants du Code du travail. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. L’effectif de l’entreprise est calculé conformément au droit commun de calcul des seuils d’effectifs. Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernés, peu important qu’elles disposent ou non d’institutions représentatives du personnel (y compris en cas de carence du CSE ou du CE).Sont concernées par ces dispositions, outre les employeurs de droit privé : les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) ; les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la la vie personnelle et familiale.Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés ci-dessus. Le « rescrit égalité professionnelle » Une procédure de rescrit consistant à permettre à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prévue par les articles L. 2242-9 et R. 2242-9 à R. 2242-11 du code du travail. La délivrance d’un rescrit permet de prémunir l’entreprise contre une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes. Pour plus de précisions sur cette procédure de rescrit, on peut se reporter à l’instruction DGT du 4 avril 2017 Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas couverte par l’accord ou le plan d’action, dans les conditions fixées par l’article R. 2242-7 du Code du travail.Dans la limite mentionnée ci-dessus, le montant applicable à l’entreprise sera fixé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), en fonction des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des motifs, indépendants de la volonté de l’employeur, de sa défaillance quant au respect de ses obligations (par exemple : survenance de difficultés économiques de l’entreprise, restructurations ou fusions en cours, existence d’une procédure collective en cours) et de la bonne foi de l’employeur.Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Cette pénalité pourra également être appliquée en l’absence de publication, par l’entreprise, de l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » (voir ci-dessus) ou aux entreprises qui n’auront pas pris les mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75 points. L’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » est établi à partir des indicateurs figurant aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés). Sur les modalités et la périodicité de sa publication et de celle des éléments qui lui sont associés, voir précisions ci-dessus. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer l’Index de l’égalité professionnelle. Sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, on se reportera aux informations diffusées sur ce site. Une pénalité financière, en cas de persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » (sur cet Index, voir ci-dessus) est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Lorsque cet Index est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai (soit, compte tenu des dates d’entrée en vigueur de ce dispositif – soit le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés, le 1er septembre 2019 pour celles d’au moins 250 salariés et le 1er mars 2020 pour celles d’au moins 50 salariés, au plus tôt à compter du 1er mars 2022 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés), si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra peut se voir appliquer une pénalité financière (qui ne peut se cumuler avec la pénalité précédemment mentionnée) jusqu’à 1 % de la masse salariale. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance (par exemple, des difficultés économiques), un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour se mettre en conformité. Les dispositions applicables (situation des entreprises entreprises de moins de 50 salariés qui atteignent l’effectif de 50 salariés, détermination du montant de la pénalité…) figurent aux articles D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.",
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+ "text": "Les recours et sanctions civiles Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.Sanctions encourues par l’employeur : Annulation de la mesure prise (sanction disciplinaire, licenciement, …), Versement de dommages-intérêts.Le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est nul et de nul effet lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont applicables. Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions aménageant la charge de la preuve ne s’appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales (la charge de la preuve incombe à l’accusation), voir la fiche \"La protection contre les discriminations\". Les recours et sanctions pénales Sur une action de la victime, d’une organisation syndicale ou d’une association de lutte contre les discriminations, le tribunal correctionnel peut : Prononcer des peines d’emprisonnement (jusqu’à 3 ans) et d’amende (jusqu’à 45 000 €) lorsque le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire prohibé par la loi. Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas son obligation d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou une peine d’amende de 3 750 €, Ordonner le versement de dommages-intérêts. Pour en savoir plus sur les recours et sanctions en matière de discrimination, et notamment sur le rôle des organisations syndicales, des associations et du Défenseur des droits, voir la fiche « La protection contre les discriminations ». Une pénalité financière, à défaut d’accord ou de plan d’actionDans des conditions fixées, pour l’essentiel, par l’article L. 2242-8 du Code du travail et par les articles R. 2242-2 à R. 2242-11, les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (accord mentionné au 2° de l’article L. 2242-1) ou, à défaut d’accord, par un plan d’action annuel établi par l’employeur et destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan doit répondre aux conditions fixées par l’article L. 2242-3 du Code du travail et les articles R. 2242-2 et suivants du Code du travail. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. L’effectif de l’entreprise est calculé conformément au droit commun de calcul des seuils d’effectifs. Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernés, peu important qu’elles disposent ou non d’institutions représentatives du personnel (y compris en cas de carence du CSE ou du CE).Sont concernées par ces dispositions, outre les employeurs de droit privé : Les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) ; Les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : Embauche, Formation, Promotion professionnelle, Qualification, Classification, Conditions de travail, Sécurité et santé au travail, Rémunération effective, Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la la vie personnelle et familiale.Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés ci-dessus. Le « rescrit égalité professionnelle » Une procédure de rescrit consistant à permettre à une entreprise de demander à l’administration du travail une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prévue par les articles L. 2242-9 et R. 2242-9 à R. 2242-11 du code du travail. La délivrance d’un rescrit permet de prémunir l’entreprise contre une éventuelle sanction en l’assurant qu’elle remplit bien les conditions posées par les textes. Pour plus de précisions sur cette procédure de rescrit, on peut se reporter à l’instruction DGT du 4 avril 2017 Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas couverte par l’accord ou le plan d’action, dans les conditions fixées par l’article R. 2242-7 du Code du travail.Dans la limite mentionnée ci-dessus, le montant applicable à l’entreprise sera fixé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), en fonction des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des motifs, indépendants de la volonté de l’employeur, de sa défaillance quant au respect de ses obligations (par exemple : survenance de difficultés économiques de l’entreprise, restructurations ou fusions en cours, existence d’une procédure collective en cours) et de la bonne foi de l’employeur.Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Cette pénalité pourra également être appliquée en l’absence de publication, par l’entreprise, de l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » (voir ci-dessus) ou aux entreprises qui n’auront pas pris les mesures correctives en cas d’Index inférieur à 75 points. L’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » est établi à partir des indicateurs figurant aux articles D. 1142-2 (entreprises de plus de 250 salariés) et D. 1142-2-1 du Code du travail (entreprises de 50 à 250 salariés). Sur les modalités et la périodicité de sa publication et de celle des éléments qui lui sont associés, voir précisions ci-dessus. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne, sur son site Internet, un simulateur-calculateur permettant de calculer l’Index de l’égalité professionnelle. Sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, on se reportera aux informations diffusées sur ce site. Une pénalité financière, en cas de persistance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommesDans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » (sur cet Index, voir ci-dessus) est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. À défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Lorsque cet Index est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai (soit, compte tenu des dates d’entrée en vigueur de ce dispositif – soit le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés, le 1er septembre 2019 pour celles d’au moins 250 salariés et le 1er mars 2020 pour celles d’au moins 50 salariés, au plus tôt à compter du 1er mars 2022 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés), si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra peut se voir appliquer une pénalité financière (qui ne peut se cumuler avec la pénalité précédemment mentionnée) jusqu’à 1 % de la masse salariale. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance (par exemple, des difficultés économiques), un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour se mettre en conformité. Les dispositions applicables (situation des entreprises entreprises de moins de 50 salariés qui atteignent l’effectif de 50 salariés, détermination du montant de la pénalité…) figurent aux articles D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.",
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- "html": "<table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Références juridiques&nbsp;: </strong><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Principes généraux de prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail). <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Obligation de respect du code de la route, article L. 121-1 du code de la route</td></tr></tbody></table><p><strong>Le risque routier professionnel est un risque professionnel majeur&nbsp;:</strong> chaque année les accidents routiers professionnels (qu’ils soient de mission ou de trajet) constituent la première cause de mortalité au travail.</p><p>L’accident routier de mission est un accident de la route survenant à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail.<br class=\"autobr\">Laccident routier de trajet est un accident de la route survenant au cours du trajet domicile-travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration.</p><blockquote class=\"spip\"><p>En 2019, ce sont 403 personnes qui ont été tuées lors d’un déplacement lié au travail, dont 295 lors d’un accident de trajet et 111 lors d’un accident de mission. Par rapport à 2018, le nombre de personnes tuées lors d’un accident lié au travail a diminué de 11,9% pour les accidents de trajet et de 24,5% pour les accidents de mission, mais il représente toujours 12,5% de la mortalité routière (16% de la mortalité le motif de déplacement est renseigné).</p></blockquote><p>Malgré la crise sanitaire et ses fortes conséquences sur les chiffres de la mortalité routière pour 2020 (baisse de 21% des tués sur la route), le nombre d’accidents du travail mortels sur la route reste élevé (356 victimes).</p><p>Outre les conséquences irréversibles pour le travailleur et ses proches, les accidents routiers professionnels, qu’ils soient mortels ou non, peuvent avoir des conséquences fortement pénalisantes pour la vie et l’activité d’une entreprise, notamment en matière d’organisation du travail, de logistique et de climat social dans l’entreprise.</p><p>En dépit de sa gravité, le risque routier professionnel suscite une attention insuffisante de la part des entreprises, des représentants du personnel et des salariés. Souvent, conduire dans le cadre des missions n’est pas considéré comme faisant pleinement partie de l’activité professionnelle et peu d’actions de prévention spécifiques à ce risque sont déployées au sein de l’entreprise alors même que les déplacements routiers liés au travail connaissent depuis quelques années une croissance importante.</p><p>Le risque routier professionnel est identifié comme un des risques prioritaires du quatrième plan santé au travail 2021-2025 et comme une priorité de la politique de la sécurité routière pour la période 2018-2022.</p><p>Dans ce cadre, le ministère du travail, en collaboration avec ses principaux partenaires que sont la délégation à la sécurité routière (DSR) et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), a défini une stratégie visant à approfondir la connaissance statistique et le suivi de ce risque et à sensibiliser les chefs d’entreprises ainsi que les branches professionnelles.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Plus d’informations sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere\">la page dédiée aux chiffres clés et au tableau de bord établi dans le cadre du PST4.</a></td></tr></tbody></table>",
9587
- "text": " Références juridiques : Principes généraux de prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail). Obligation de respect du code de la route, article L. 121-1 du code de la route Le risque routier professionnel est un risque professionnel majeur : chaque année les accidents routiers professionnels (qu’ils soient de mission ou de trajet) constituent la première cause de mortalité au travail. L’accident routier de mission est un accident de la route survenant à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail. L’accident routier de trajet est un accident de la route survenant au cours du trajet domicile-travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration. En 2019, ce sont 403 personnes qui ont été tuées lors d’un déplacement lié au travail, dont 295 lors d’un accident de trajet et 111 lors d’un accident de mission. Par rapport à 2018, le nombre de personnes tuées lors d’un accident lié au travail a diminué de 11,9% pour les accidents de trajet et de 24,5% pour les accidents de mission, mais il représente toujours 12,5% de la mortalité routière (16% de la mortalité où le motif de déplacement est renseigné). Malgré la crise sanitaire et ses fortes conséquences sur les chiffres de la mortalité routière pour 2020 (baisse de 21% des tués sur la route), le nombre d’accidents du travail mortels sur la route reste élevé (356 victimes). Outre les conséquences irréversibles pour le travailleur et ses proches, les accidents routiers professionnels, qu’ils soient mortels ou non, peuvent avoir des conséquences fortement pénalisantes pour la vie et l’activité d’une entreprise, notamment en matière d’organisation du travail, de logistique et de climat social dans l’entreprise. En dépit de sa gravité, le risque routier professionnel suscite une attention insuffisante de la part des entreprises, des représentants du personnel et des salariés. Souvent, conduire dans le cadre des missions n’est pas considéré comme faisant pleinement partie de l’activité professionnelle et peu d’actions de prévention spécifiques à ce risque sont déployées au sein de l’entreprise alors même que les déplacements routiers liés au travail connaissent depuis quelques années une croissance importante. Le risque routier professionnel est identifié comme un des risques prioritaires du quatrième plan santé au travail 2021-2025 et comme une priorité de la politique de la sécurité routière pour la période 2018-2022. Dans ce cadre, le ministère du travail, en collaboration avec ses principaux partenaires que sont la délégation à la sécurité routière (DSR) et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), a défini une stratégie visant à approfondir la connaissance statistique et le suivi de ce risque et à sensibiliser les chefs d’entreprises ainsi que les branches professionnelles. Plus d’informations sur la page dédiée aux chiffres clés et au tableau de bord établi dans le cadre du PST4.",
9586
+ "html": "<table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Références juridiques&nbsp;: </strong><br><br><ul class=\"spip\"><li> Principes généraux de prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail).</li><li> Obligation de respect du code de la route, article L. 121-1 du code de la route<br class=\"autobr\"></li></ul></td></tr></tbody></table><p><strong>Le risque routier professionnel est un risque professionnel majeur&nbsp;:</strong> chaque année les accidents routiers professionnels (qu’ils soient de mission ou de trajet) constituent la première cause de mortalité au travail.</p><p>L’accident routier de mission est un accident de la route survenant à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail.</p><p>L’<strong>accident routier de trajet</strong> est un accident de la route survenant <strong>au cours du trajet domicile-travail</strong> ou <strong>entre le lieu de travail et le lieu de restauration</strong>.</p><blockquote class=\"spip\"><p> En 2021, 56 390 personnes ont été victimes d’un accident de la route, lié au travail, dont 12 610 victimes d’un accident dans le cadre d’un déplacement professionnel (accident de mission). Outre les décès, ces accidents peuvent avoir des conséquences graves pour la santé des salariés. Ils sont aussi facteur de désorganisation pour les entreprises.</p></blockquote><p>Outre les <strong>conséquences irréversibles pour le travailleur et ses proches</strong>, les accidents routiers professionnels, qu’ils soient mortels ou non, peuvent avoir des <strong>conséquences fortement pénalisantes pour la vie et l’activité d’une entreprise</strong>, notamment en matière d’organisation du travail, de logistique et de climat social dans l’entreprise.</p><p>En dépit de sa gravité, le risque routier professionnel suscite une <strong>attention insuffisante de la part des entreprises, des représentants du personnel et des salariés</strong>. Souvent, conduire dans le cadre des missions n’est pas considéré comme faisant pleinement partie de l’activité professionnelle et peu d’actions de prévention spécifiques à ce risque sont déployées au sein de l’entreprise alors même que les déplacements routiers liés au travail connaissent depuis quelques années une croissance importante.</p><p>Le risque routier professionnel est identifié comme <strong>un des risques prioritaires du quatrième plan santé au travail 2021-2025</strong> et comme une <strong>priorité de la politique de la sécurité routière</strong>.</p><p>Dans ce cadre, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion en collaboration avec ses principaux partenaires que sont la délégation à la sécurité routière (DSR) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), a défini une stratégie visant à approfondir la connaissance statistique et le suivi de ce risque et à sensibiliser les chefs d’entreprises ainsi que les branches professionnelles.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Plus d’informations sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere\">la page dédiée aux chiffres clés et au tableau de bord établi dans le cadre du PST4.</a></td></tr></tbody></table>",
9587
+ "text": " Références juridiques : Principes généraux de prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail). Obligation de respect du code de la route, article L. 121-1 du code de la route Le risque routier professionnel est un risque professionnel majeur : chaque année les accidents routiers professionnels (qu’ils soient de mission ou de trajet) constituent la première cause de mortalité au travail. L’accident routier de mission est un accident de la route survenant à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail. L’accident routier de trajet est un accident de la route survenant au cours du trajet domicile-travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration. En 2021, 56 390 personnes ont été victimes d’un accident de la route, lié au travail, dont 12 610 victimes d’un accident dans le cadre d’un déplacement professionnel (accident de mission). Outre les décès, ces accidents peuvent avoir des conséquences graves pour la santé des salariés. Ils sont aussi facteur de désorganisation pour les entreprises. Outre les conséquences irréversibles pour le travailleur et ses proches, les accidents routiers professionnels, qu’ils soient mortels ou non, peuvent avoir des conséquences fortement pénalisantes pour la vie et l’activité d’une entreprise, notamment en matière d’organisation du travail, de logistique et de climat social dans l’entreprise. En dépit de sa gravité, le risque routier professionnel suscite une attention insuffisante de la part des entreprises, des représentants du personnel et des salariés. Souvent, conduire dans le cadre des missions n’est pas considéré comme faisant pleinement partie de l’activité professionnelle et peu d’actions de prévention spécifiques à ce risque sont déployées au sein de l’entreprise alors même que les déplacements routiers liés au travail connaissent depuis quelques années une croissance importante. Le risque routier professionnel est identifié comme un des risques prioritaires du quatrième plan santé au travail 2021-2025 et comme une priorité de la politique de la sécurité routière. Dans ce cadre, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion en collaboration avec ses principaux partenaires que sont la délégation à la sécurité routière (DSR) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), a défini une stratégie visant à approfondir la connaissance statistique et le suivi de ce risque et à sensibiliser les chefs d’entreprises ainsi que les branches professionnelles. Plus d’informations sur la page dédiée aux chiffres clés et au tableau de bord établi dans le cadre du PST4.",
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9588
  "title": "Risque routier professionnel",
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9589
  "description": "Références juridiques : Principes généraux de prévention (notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail). Obligation de respect du code de la route, article L. 121-1 du code",
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  "references": {
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  "description": "Susceptible de survenir dans le cadre d’une relation de travail, le risque routier professionnel doit être appréhendé comme un risque professionnel à part entière.Bien que le code du travail ne contie",
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- "html": "<p>Susceptible de survenir dans le cadre d’une relation de travail, le risque routier professionnel doit être appréhendé comme un risque professionnel à part entière.</p><p>Bien que le code du travail ne contienne pas de disposition spécifique relative au risque routier, il doit servir de levier à une démarche d’évaluation de ce risque, en application des principes généraux de prévention, notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail.</p><p>À la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre en œuvre les actions de prévention qui garantiront le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements routiers. Les résultats de cette évaluation des risques sont par la suite transcrits et mis à jour dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) (article R. 4121-1 du code du travail).</p>",
9618
+ "html": "<p>Susceptible de survenir dans le cadre d’une <strong>relation de travail</strong>, le risque routier professionnel doit être appréhendé comme un risque professionnel à part entière.</p><p>Bien que le code du travail ne contienne pas de disposition spécifique relative au risque routier, il doit servir de levier à une démarche d’évaluation de ce risque, en application des principes généraux de prévention, notamment énoncés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail.</p><p>À la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre en œuvre les <strong>actions de prévention</strong> qui garantiront le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements routiers. Les résultats de cette évaluation des risques sont par la suite transcrits et mis à jour dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) (article R. 4121-1 du code du travail).</p>",
9619
9619
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9620
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  "LEGITEXT000006072050": {
9621
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9653
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  "anchor": "Moyens-de-prevention",
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9654
  "description": "Le risque routier doit être pris en compte dans tous ses aspects : les risques liés à la circulation routière, les risques inhérents à l’état des véhicules (entretien, ergonomie) ou encore ceux liés a",
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- "html": "<p>Le risque routier doit être pris en compte dans tous ses aspects&nbsp;: les risques liés à la circulation routière, les risques inhérents à l’état des véhicules (entretien, ergonomie) ou encore ceux liés aux capacités physiques demandées aux utilisateurs réguliers ou occasionnels des véhicules automobiles, conducteurs ou passagers (pénibilité, exposition aux bruits, à la pollution, opérations de chargement ou de déchargement…).</p><p>Les mesures de prévention peuvent se décliner selon quatre axes de management&nbsp;:</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; <strong>Organiser le travail et les déplacements&nbsp;;</strong></p><p>La priorité est de réduire le nombre et la fréquence des déplacements pour diminuer l’exposition au risque. Il faut pour cela&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Donner la priorité aux transports en commun lorsque c’est possible&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Privilégier l’utilisation de solutions techniques telles que l’audioconférence, la visioconférence, internet et intranet</p><p>Il faut ensuite préparer au mieux les déplacements&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Gérer et planifier les déplacements par la préparation de l’itinéraire en incluant des temps de pause et favoriser les routes dotées d’un séparateur central pour les longs trajets&nbsp;;</p><ul class=\"spip\"><li> anticiper les éventuelles difficultés de circulation&nbsp;;</li><li> limiter le nombre de rendez-vous en répartissant les missions aux personnes qualifiées</li></ul><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Prendre en compte l’état des routes et les conditions météorologiques</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; <strong>Bien choisir, équiper et entretenir les véhicules&nbsp;: </strong></p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Equiper les véhicules des équipements de sécurité et des systèmes d’assistance à la conduite&nbsp;: système de frein antiblocage (ABS), airbags conducteur et passagers, climatisation, direction assistée, systèmes d’assistance électronique à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…), gilets et triangle de signalisation, régulateur de vitesse, éthylotest chimique ou électronique, signalement du non port de la ceinture de sécurité…<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Maintenir les véhicules dans un bon état de fonctionnement&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; S’assurer que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire&nbsp;: arrimage, immobilisation et séparation des charges de l’habitacle.</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; <strong>Lutter contre les distracteurs de conduite et organiser les communications&nbsp;; </strong></p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Proscrire l’usage du téléphone au volant, demander aux conducteurs que les communications ne se fassent qu’à l’arrêt.</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; <strong>Former tous les acteurs de l’entreprise</strong></p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp; Formation à la conduite et aux bonnes pratiques de prévention du risque routier des salariés, des chefs d’entreprises, des managers, des responsables du parc automobile, des membres du Comité social et économique.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Autre outil à disposition de l’employeur, dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés&nbsp;: le règlement intérieur qui peut fixer des mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (exemple&nbsp;: interdiction ou restriction de la consommation d’alcool, tests salivaires, géolocalisation…). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur\">Consultez la page relative au règlement intérieur sur notre site.</a></p></blockquote><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Pour aller plus loin </strong>&nbsp;:<br class=\"autobr\">Consultez l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ressources-utiles/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Essentiel du risque routier professionnel</a></td></tr></tbody></table>",
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+ "html": "<p>Le risque routier doit être pris en compte dans tous ses aspects&nbsp;: les risques liés à la circulation routière, les risques inhérents à l’état des véhicules (entretien, ergonomie) ou encore ceux liés aux capacités physiques demandées aux utilisateurs réguliers ou occasionnels des véhicules automobiles, conducteurs ou passagers (pénibilité, exposition aux bruits, à la pollution, opérations de chargement ou de déchargement…).</p><p>Les mesures de prévention peuvent se décliner selon <strong>quatre axes de management</strong>.</p><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Organiser le travail et les déplacements</strong></p><p>La priorité est de réduire le nombre et la fréquence des déplacements pour diminuer l’exposition au risque. Il faut pour cela&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Donner la priorité aux transports en commun lorsque c’est possible&nbsp;;</li><li> Privilégier l’utilisation de solutions techniques telles que l’audioconférence, la visioconférence, internet et intranet</li></ul><p>Il faut ensuite préparer au mieux les déplacements&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Gérer et planifier les déplacements par la préparation de l’itinéraire en incluant des temps de pause et favoriser les routes dotées d’un séparateur central pour les longs trajets&nbsp;;<br class=\"autobr\">&amp;nsbp;<ul class=\"spip\"><li> Anticiper les éventuelles difficultés de circulation&nbsp;;</li><li> Limiter le nombre de rendez-vous en répartissant les missions aux personnes qualifiées.<br class=\"autobr\">&nbsp;</li></ul></li><li> Prendre en compte l’état des routes et les conditions météorologiques.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Bien choisir, équiper et entretenir les véhicules</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Equiper les véhicules des équipements de sécurité et des systèmes d’assistance à la conduite&nbsp;: système de frein antiblocage (ABS), airbags conducteur et passagers, climatisation, direction assistée, systèmes d’assistance électronique à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…), gilets et triangle de signalisation, régulateur de vitesse, éthylotest chimique ou électronique, signalement du non port de la ceinture de sécurité…</li><li> Maintenir les véhicules dans un bon état de fonctionnement&nbsp;;</li><li> S’assurer que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire&nbsp;: arrimage, immobilisation et séparation des charges de l’habitacle.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Lutter contre les distracteurs de conduite et organiser les communications</strong></p><p>Proscrire l’usage du téléphone au volant, demander aux conducteurs que les communications ne se fassent qu’à l’arrêt.</p><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Former tous les acteurs de l’entreprise</strong></p><p>Formation à la conduite et aux bonnes pratiques de prévention du risque routier des salariés, des chefs d’entreprises, des managers, des responsables du parc automobile, des membres du Comité social et économique.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Autre outil à disposition de l’employeur, dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés&nbsp;: le règlement intérieur qui peut fixer des mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (exemple&nbsp;: interdiction ou restriction de la consommation d’alcool, tests salivaires, géolocalisation…). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur\">Consultez la page relative au règlement intérieur sur notre site.</a></p></blockquote><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Pour aller plus loin </strong>&nbsp;:<br class=\"autobr\">Consultez l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ressources-utiles/article/risque-routier-professionnel-des-chiffres-cles-pour-sensibiliser-a-la-premiere\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Essentiel du risque routier professionnel 2022</a></td></tr></tbody></table>",
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- "text": "Le risque routier doit être pris en compte dans tous ses aspects : les risques liés à la circulation routière, les risques inhérents à l’état des véhicules (entretien, ergonomie) ou encore ceux liés aux capacités physiques demandées aux utilisateurs réguliers ou occasionnels des véhicules automobiles, conducteurs ou passagers (pénibilité, exposition aux bruits, à la pollution, opérations de chargement ou de déchargement…).Les mesures de prévention peuvent se décliner selon quatre axes de management : Organiser le travail et les déplacements ;La priorité est de réduire le nombre et la fréquence des déplacements pour diminuer l’exposition au risque. Il faut pour cela : Donner la priorité aux transports en commun lorsque c’est possible ; Privilégier l’utilisation de solutions techniques telles que l’audioconférence, la visioconférence, internet et intranetIl faut ensuite préparer au mieux les déplacements : Gérer et planifier les déplacements par la préparation de l’itinéraire en incluant des temps de pause et favoriser les routes dotées d’un séparateur central pour les longs trajets ; anticiper les éventuelles difficultés de circulation ; limiter le nombre de rendez-vous en répartissant les missions aux personnes qualifiées Prendre en compte l’état des routes et les conditions météorologiques Bien choisir, équiper et entretenir les véhicules : Equiper les véhicules des équipements de sécurité et des systèmes d’assistance à la conduite : système de frein antiblocage (ABS), airbags conducteur et passagers, climatisation, direction assistée, systèmes d’assistance électronique à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…), gilets et triangle de signalisation, régulateur de vitesse, éthylotest chimique ou électronique, signalement du non port de la ceinture de sécurité… Maintenir les véhicules dans un bon état de fonctionnement ; S’assurer que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire : arrimage, immobilisation et séparation des charges de l’habitacle. Lutter contre les distracteurs de conduite et organiser les communications ; Proscrire l’usage du téléphone au volant, demander aux conducteurs que les communications ne se fassent qu’à l’arrêt. Former tous les acteurs de l’entreprise Formation à la conduite et aux bonnes pratiques de prévention du risque routier des salariés, des chefs d’entreprises, des managers, des responsables du parc automobile, des membres du Comité social et économique. Autre outil à disposition de l’employeur, dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés : le règlement intérieur qui peut fixer des mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (exemple : interdiction ou restriction de la consommation d’alcool, tests salivaires, géolocalisation…). Consultez la page relative au règlement intérieur sur notre site. Pour aller plus loin : Consultez l’Essentiel du risque routier professionnel",
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+ "text": "Le risque routier doit être pris en compte dans tous ses aspects : les risques liés à la circulation routière, les risques inhérents à l’état des véhicules (entretien, ergonomie) ou encore ceux liés aux capacités physiques demandées aux utilisateurs réguliers ou occasionnels des véhicules automobiles, conducteurs ou passagers (pénibilité, exposition aux bruits, à la pollution, opérations de chargement ou de déchargement…).Les mesures de prévention peuvent se décliner selon quatre axes de management.Organiser le travail et les déplacementsLa priorité est de réduire le nombre et la fréquence des déplacements pour diminuer l’exposition au risque. Il faut pour cela : Donner la priorité aux transports en commun lorsque c’est possible ; Privilégier l’utilisation de solutions techniques telles que l’audioconférence, la visioconférence, internet et intranetIl faut ensuite préparer au mieux les déplacements : Gérer et planifier les déplacements par la préparation de l’itinéraire en incluant des temps de pause et favoriser les routes dotées d’un séparateur central pour les longs trajets ; &nsbp; Anticiper les éventuelles difficultés de circulation ; Limiter le nombre de rendez-vous en répartissant les missions aux personnes qualifiées. Prendre en compte l’état des routes et les conditions météorologiques.Bien choisir, équiper et entretenir les véhicules Equiper les véhicules des équipements de sécurité et des systèmes d’assistance à la conduite : système de frein antiblocage (ABS), airbags conducteur et passagers, climatisation, direction assistée, systèmes d’assistance électronique à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…), gilets et triangle de signalisation, régulateur de vitesse, éthylotest chimique ou électronique, signalement du non port de la ceinture de sécurité… Maintenir les véhicules dans un bon état de fonctionnement ; S’assurer que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire : arrimage, immobilisation et séparation des charges de l’habitacle.Lutter contre les distracteurs de conduite et organiser les communicationsProscrire l’usage du téléphone au volant, demander aux conducteurs que les communications ne se fassent qu’à l’arrêt.Former tous les acteurs de l’entrepriseFormation à la conduite et aux bonnes pratiques de prévention du risque routier des salariés, des chefs d’entreprises, des managers, des responsables du parc automobile, des membres du Comité social et économique. Autre outil à disposition de l’employeur, dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés : le règlement intérieur qui peut fixer des mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (exemple : interdiction ou restriction de la consommation d’alcool, tests salivaires, géolocalisation…). Consultez la page relative au règlement intérieur sur notre site. Pour aller plus loin : Consultez l’Essentiel du risque routier professionnel 2022",
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  "title": "Moyens de prévention"
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  "description": "Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : ce (...)",
20405
- "intro": "<p>Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes&nbsp;: ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés. <br class=\"autobr\">En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit, chaque année, publier un «&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité Femmes-Hommes</a>&nbsp;», établi à partir d’indicateurs précis, et mesurant la situation de son entreprise au regard de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. En fonction du niveau de cet Index, il doit mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. À défaut, il peut se voir appliquer une pénalité financière.<br class=\"autobr\">Sur ces questions, et sur les obligations à la charge de l’employeur, on se reportera également à la fiche consacrée à <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’égalité professionnelle homme - femme</a></p>",
20405
+ "intro": "<p><strong>Tout employeur est tenu d’assurer</strong>, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’<strong>égalité de rémunération entre les femmes et les hommes</strong>&nbsp;: ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.</p><p>En outre, dans les <strong>entreprises d’au moins 50 salariés</strong>, l’employeur doit, chaque année, publier un «&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité Femmes-Hommes</a>&nbsp;», établi à partir d’indicateurs précis, et mesurant la situation de son entreprise au regard de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. En fonction du niveau de cet Index, il doit mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. À défaut, il peut se voir appliquer une pénalité financière.<br class=\"autobr\">Sur ces questions, et sur les obligations à la charge de l’employeur, on se reportera également à la fiche consacrée à <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’égalité professionnelle homme - femme</a></p>",
20406
20406
  "pubId": "article374533",
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  "sections": [
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20416
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20417
20417
  "anchor": "Qui-est-concerne-par-le-principe-d-egalite-de-remuneration-entre-les-femmes-nbsp",
20418
20418
  "description": "Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.",
20419
- "html": "<p>Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.</p>",
20419
+ "html": "<p><strong>Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés</strong>, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du <strong>secteur public</strong> sont donc également visés.</p>",
20420
20420
  "references": {},
20421
20421
  "text": "Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.",
20422
20422
  "title": "Qui est concerné par le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ?"
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20424
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  "anchor": "Qu-entend-on-par-remuneration",
20426
20426
  "description": "Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base et tous les au",
20427
- "html": "<p>Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.</p><p>La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, gratifications, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine&nbsp;: accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur.<br class=\"autobr\">Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes&nbsp;: ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.</p><p>L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment de ces normes, catégories, critères et bases de calcul.</p>",
20427
+ "html": "<p>Il s’agit de <strong>toutes les sommes payées directement ou indirectement</strong>, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.</p><p>La notion de rémunération englobe ainsi le <strong>salaire de base</strong> et tous les autres <strong>avantages et accessoires</strong> (primes, bonus, gratifications, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine&nbsp;: accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur.</p><p>Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes&nbsp;: ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.</p><p>L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment de ces normes, catégories, critères et bases de calcul.</p>",
20428
20428
  "references": {},
20429
- "text": "Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, gratifications, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur. Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes : ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment de ces normes, catégories, critères et bases de calcul.",
20429
+ "text": "Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature au salarié en raison de son emploi.La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires (primes, bonus, gratifications, avantages en nature…), quelle qu’en soit l’origine : accord collectif (convention collective, accord d’entreprise), usage de l’entreprise, décision de l’employeur.Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes : ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment de ces normes, catégories, critères et bases de calcul.",
20430
20430
  "title": "Qu’entend-on par rémunération ?"
20431
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  },
20432
20432
  {
20433
20433
  "anchor": "Qu-est-ce-qu-un-travail-de-valeur-egale",
20434
20434
  "description": "C’est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique profes",
20435
- "html": "<p>C’est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.</p><p>Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.</p><p>Les capacités peuvent découler de lexpérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail.</p>",
20435
+ "html": "<p>C’est un travail qui exige des salariés un <strong>ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités</strong>.</p><p>Les connaissances peuvent être validées par un <strong>titre</strong>, un <strong>diplôme</strong> ou une <strong>pratique professionnelle</strong>.</p><p>Les capacités peuvent découler de l’<strong>expérience acquise</strong>, des <strong>responsabilités</strong> ou de la <strong>charge physique ou nerveuse liées au poste de travail</strong>.</p>",
20436
20436
  "references": {},
20437
20437
  "text": "C’est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail.",
20438
20438
  "title": "Qu’est-ce qu’un travail de valeur égale ?"
@@ -20440,15 +20440,15 @@
20440
20440
  {
20441
20441
  "anchor": "Comment-controler-l-egalite-de-remuneration",
20442
20442
  "description": "Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infr",
20443
- "html": "<p>Les agents de contrôle de linspection du travail sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>En cas de litige devant le conseil de prud’hommes concernant une inégalité de salaire entre femme et homme, le ou la salarié(e) présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.</p><p>Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus&nbsp;:</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;des sanctions civiles&nbsp;: toute disposition figurant dans un contrat de travail, une convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle qui est annulée.<br class=\"autobr\">Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande du salarié&nbsp;;</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;des sanctions pénales, selon l’une ou l’autre des infractions commises&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou amende pouvant atteindre 3 750 €,</li><li> amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.</li></ul><p>Toutefois, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine si l’employeur définit, après avis des représentants du personnel, les mesures propres à rétablir l’égalité professionnelle.</p>",
20443
+ "html": "<p>Les agents de contrôle de l’<strong>inspection du travail</strong> sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>En cas de litige devant le <strong>conseil de prud’hommes</strong> concernant une inégalité de salaire entre femme et homme, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.</p><p>Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><h4 class=\"spip\">Des sanctions civiles</h4><p>Toute disposition figurant dans un contrat de travail, une convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle qui est annulée.<br class=\"autobr\">Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande du salarié&nbsp;;</p><h4 class=\"spip\">Des sanctions pénales</h4><p>Selon l’une ou l’autre des infractions commises&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Peine d’emprisonnement</strong> d’un an au plus et/ou <strong>amende</strong> pouvant atteindre 3 750 €,</li><li><strong>Amende</strong> de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.</li></ul><p>Toutefois, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine si l’employeur définit, après avis des représentants du personnel, les mesures propres à rétablir l’égalité professionnelle.</p>",
20444
20444
  "references": {},
20445
- "text": "Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.En cas de litige devant le conseil de prud’hommes concernant une inégalité de salaire entre femme et homme, le ou la salarié(e) présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus : des sanctions civiles : toute disposition figurant dans un contrat de travail, une convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle qui est annulée. Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande du salarié ; des sanctions pénales, selon l’une ou l’autre des infractions commises : peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou amende pouvant atteindre 3 750 €, amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.Toutefois, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine si l’employeur définit, après avis des représentants du personnel, les mesures propres à rétablir l’égalité professionnelle.",
20445
+ "text": "Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.En cas de litige devant le conseil de prud’hommes concernant une inégalité de salaire entre femme et homme, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus : Des sanctions civilesToute disposition figurant dans un contrat de travail, une convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle qui est annulée. Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande du salarié ;Des sanctions pénalesSelon l’une ou l’autre des infractions commises : Peine d’emprisonnement d’un an au plus et/ou amende pouvant atteindre 3 750 €, Amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.Toutefois, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine si l’employeur définit, après avis des représentants du personnel, les mesures propres à rétablir l’égalité professionnelle.",
20446
20446
  "title": "Comment contrôler l’égalité de rémunération ?"
20447
20447
  },
20448
20448
  {
20449
20449
  "anchor": "Comment-sont-mesures-les-ecarts-de-remuneration-entre-les-femmes-et-les-nbsp",
20450
- "description": "De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans les entrep",
20451
- "html": "<p>De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. <br class=\"autobr\">Dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, il doit, en outre, procéder à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans son entreprise, publier chaque année les résultats de cette mesure («&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;») et, le cas échéant, prendre les dispositions permettant de remédier aux écarts constatés, dans un délai déterminé. A défaut d’atteindre cet objectif, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Date de publication des premiers «&nbsp;Index de l’égalité professionnelle&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Les dispositions présentées ici sont entrées en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019. À titre transitoire, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés ont eu jusqu’au 1<sup>er</sup> septembre 2019 pour publier leur premier Index de l’égalité professionnelle et celles de 50 à 250 salariés jusqu’au 1<sup>er</sup> mars 2020. En revanche, les entreprises comptant au moins 1 000 salariés ont dû mettre en œuvre ces obligations (publication de l’index, mise à disposition du CSE, transmission à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">DREETS</a>) au plus tard au 1<sup>er</sup> mars 2019.<br class=\"autobr\">L’absence de publication de cet index est passible d’une <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/egalite-professionnelle-et-salariale-femmes-hommes/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pénalité financière</a>.</p></blockquote><p><strong>Élaboration des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et publication de l’Index de l’égalité professionnelle</strong></p><p>Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur établit, chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.<br class=\"autobr\">Ces indicateurs figurent&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à l’article D. 1142-2 du code du travail pour les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de plus de 250 salariés</a>, <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à l’article D. 1142-2-1 du code du travail pour les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de 50 à 250 salariés</a>. <br class=\"autobr\">Ils sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I du décret n°&nbsp;2019-15 du 8 janvier 2019 précité pour les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038137262\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de plus de 250 salariés</a> et à l’annexe II de ce même décret pour les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038137266\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de 50 à 250 salariés</a>.</p><p>En cas de constitution d’un comité social et économique (CSE) au niveau d’une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’UES.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Possibilité d’être aidé pour le calcul des indicateurs</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\">Pour le calcul des indicateurs mentionnés ci-dessus, et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction, les entreprises de 50 à 250 salariés peuvent, à leur demande, être accompagnées par un référent «&nbsp;Égalité salariale femmes-hommes&nbsp;» désigné par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). <br class=\"autobr\">Les employeurs peuvent également&nbsp;: <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;utiliser le site dédié à <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’index de l’égalité professionnelle</a> à partir duquel ils peuvent calculer leur index et le déclarer, ainsi que les éléments qui lui sont associés. Ce site répertorie également toutes les mesures d’accompagnement des entreprises pour leur calcul de l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;consulter le «&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;» mis en <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">ligne sur ce site</a>.</p></blockquote><p><strong>«&nbsp;Index de l’égalité professionnelle&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">Cet Index, exprimé en points (avec un maximum de 100 points), et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont publiés annuellement, au plus tard le 1<sup>er</sup> mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (1<sup>er</sup> mars 2022 au titre de l’année 2021), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><p>L’index de l’égalité professionnelle, les indicateurs qui le composent ainsi que les autres éléments requis en fonction du niveau de l’Index obtenu par l’entreprise, sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Transmission aux services du ministère du Travail</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prévue aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250047\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">dédié à l’égalité professionnelle</a>. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Dispositions applicables lorsque «&nbsp;l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;» est inférieur à 75 points</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque «&nbsp;l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;» est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre ce niveau dans un délai de 3 ans maximum (à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, l’employeur doit publier ces mesures de correction, par une communication externe et au sein de l’entreprise et doit fixer et publier les objectifs de correction de chacun de ces indicateurs&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>).</p><p>Dans une telle hypothèse&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail</a> doit porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à défaut d’un accord sur ces mesures à l’issue de cette négociation, celles-ci seront déterminées, après consultation du CSE, par décision de l’employeur déposée auprès de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.</p></blockquote><p>À l’expiration du délai de 3 ans (avec une prolongation possible d’une année au maximum, sur décision du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026051\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</a> laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité et atteindre le niveau de 75 points, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière. Cette pénalité, d’un montant maximal de 1&nbsp;% de la masse salariale, sera déterminée selon les modalités fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037380129\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles L. 1142-10</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038026039\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail</a>. Compte tenu des dates de première publication des Index de l’égalité Femmes-Hommes (soit au plus tard le 1<sup>er</sup> mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, voir ci-dessus), aucune pénalité au titre de ces dispositions ne sera prononcée avant 3 ans à compter de cette publication (soit, par exemple, au plus tôt le 1<sup>er</sup> mars 2022 pour une entreprise d’au moins 1 000 salariés dont l’Index, inférieur à 75 points, aura été publié à la date limite du 1<sup>er</sup> mars 2019).</p><p><strong>Dispositions applicables lorsque «&nbsp;l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;» est inférieur à 85 points.</strong><br class=\"autobr\">Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Pour plus de précisions sur ce point, on peut se reporter aux informations figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>).</p><p><strong>Obligations spécifiques des entreprises ayant bénéficié des crédits au titre du «&nbsp;Plan de relance&nbsp;»</strong><br class=\"autobr\">La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 permet l’attribution de crédits spécifiques aux entreprises dans le cadre du <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Plan de relance</a> destiné à faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19. Les entreprises (et plus généralement les personnes morales de droit privé) qui bénéficient de ces crédits sont tenues à un certain nombre de contreparties dont, en matière sociale, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Celles employant plus de 50 salariés doivent ainsi, dans les conditions fixées par l’article 2 du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043238327\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret du 10 mars 2021</a>&nbsp;: <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, voir ci-dessus). Cette publication est effectuée dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250060\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-4 du code du travail</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 précités pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 85 points. Ces objectifs de progression, ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044605442\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1142-9 du code du travail</a>, sont publiés et consultables selon les modalités fixées par l’article 2 du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043238327\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret du 10 mars 2021 précité</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>&nbsp;<br class=\"autobr\">Les obligations spécifiques mentionnées ci-dessus viennent compléter les obligations applicables à toute entreprise en fonction de son effectif. En cas de non-respect de ces obligations spécifiques, l’employeur se verra appliquer une pénalité financière (jusqu’à 1&nbsp;% de la masse salariale) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389692\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2242-8 du code du travail</a>. Elles sont applicables à compter des niveaux de résultat et des résultats calculés sur la période de référence de 12 mois consécutifs s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021 et devant être publiés au plus tard le 1<sup>er</sup> mars 2022. Toutefois, par dérogation&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 85 points ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour fixer et publier les objectifs de progression prévus à l’article 2 du décret du 10 mars 2021&nbsp;;</li><li> Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 75 points ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Pour l’application de ces dispositions spécifiques, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a>.</li></ol></blockquote>",
20450
+ "description": "De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Dans les entrepr",
20451
+ "html": "<p>De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>Dans les <strong>entreprises qui comptent au moins 50 salariés</strong>, il doit, en outre, procéder à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans son entreprise, publier chaque année les résultats de cette mesure («&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;») et, le cas échéant, prendre les dispositions permettant de remédier aux écarts constatés, dans un délai déterminé. A défaut d’atteindre cet objectif, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Date de publication des premiers «&nbsp;Index de l’égalité professionnelle&nbsp;»</strong></p><p>Les dispositions présentées ici sont entrées en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019. À titre transitoire, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés ont eu jusqu’au 1<sup>er</sup> septembre 2019 pour publier leur premier Index de l’égalité professionnelle et celles de 50 à 250 salariés jusqu’au 1<sup>er</sup> mars 2020. En revanche, les entreprises comptant au moins 1 000 salariés ont dû mettre en œuvre ces obligations (publication de l’index, mise à disposition du CSE, transmission à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">DREETS</a>) au plus tard au 1<sup>er</sup> mars 2019.</p><p>L’absence de publication de cet index est passible d’une <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/egalite-professionnelle-et-salariale-femmes-hommes/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pénalité financière</a>.</p></blockquote><p><strong>Élaboration des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et publication de l’Index de l’égalité professionnelle</strong></p><p>Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur établit, chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p>Ces indicateurs figurent&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> A l’article D. 1142-2 du code du travail pour les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026011\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de plus de 250 salariés</a>,</li><li> A l’article D. 1142-2-1 du code du travail pour les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de 50 à 250 salariés</a>.</li></ul><p>Ils sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I du décret n°&nbsp;2019-15 du 8 janvier 2019 précité pour les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038137262\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de plus de 250 salariés</a> et à l’annexe II de ce même décret pour les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038137266\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">entreprises de 50 à 250 salariés</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Possibilité d’être aidé pour le calcul des indicateurs</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\">Pour le calcul des indicateurs mentionnés ci-dessus, et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction, les entreprises de 50 à 250 salariés peuvent, à leur demande, être accompagnées par un référent «&nbsp;Égalité salariale femmes-hommes&nbsp;» désigné par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets, voir précisions ci-dessous). Même si leur rôle est principalement dédié à l’accompagnement des entreprises de 50 à 250 salariés, ces référents peuvent également répondre aux questions des entreprises de plus grande taille.</p><p>Les employeurs peuvent également&nbsp;: <br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Utiliser le site dédié à <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’index de l’égalité professionnelle</a> à partir duquel ils peuvent calculer leur index et le déclarer, ainsi que les éléments qui lui sont associés. Ce site répertorie également toutes les mesures d’accompagnement des entreprises pour leur calcul de l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;;</li><li> Consulter le «&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;» mis en <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">ligne sur ce site</a>.</li></ul></blockquote><p>En cas de constitution d’un comité social et économique (CSE) au niveau d’une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’UES.</p><p><strong>«&nbsp;Index de l’égalité professionnelle&nbsp;»</strong></p><p>Cet Index, exprimé en points (avec un maximum de 100 points), et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont publiés annuellement, au plus tard le 1<sup>er</sup> mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (1er mars 2023 au titre de l’année 2022), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).</p><p>L’index de l’égalité professionnelle, les indicateurs qui le composent ainsi que les autres éléments requis en fonction du niveau de l’Index obtenu par l’entreprise, sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Transmission aux services du ministère du Travail</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\">En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prévue aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250047\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail <a href=\"https://index-egapro.travail.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">dédié à l’égalité professionnelle</a>. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence.</p><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Dispositions applicables lorsque «&nbsp;l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;» est inférieur à 75 points</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque «&nbsp;l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;» est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre ce niveau dans un délai de 3 ans maximum (à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, l’employeur doit publier ces mesures de correction, par une communication externe et au sein de l’entreprise et doit fixer et publier les objectifs de correction de chacun de ces indicateurs&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>).</p><p>Dans une telle hypothèse&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail</a> doit porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial&nbsp;;</li><li> A défaut d’un accord sur ces mesures à l’issue de cette négociation, celles-ci seront déterminées, après consultation du CSE, par décision de l’employeur déposée auprès de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.</p></blockquote><p>À l’expiration du délai de 3 ans (avec une prolongation possible d’une année au maximum, sur décision du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026051\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités</a> laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité et atteindre le niveau de 75 points, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière. Cette pénalité, d’un montant maximal de 1&nbsp;% de la masse salariale, sera déterminée selon les modalités fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037380129\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les articles L. 1142-10</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038026039\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail</a>. Compte tenu des dates de première publication des Index de l’égalité Femmes-Hommes (soit au plus tard le 1<sup>er</sup> mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, voir ci-dessus), aucune pénalité au titre de ces dispositions ne sera prononcée avant 3 ans à compter de cette publication (soit, par exemple, au plus tôt le 1<sup>er</sup> mars 2022 pour une entreprise d’au moins 1 000 salariés dont l’Index, inférieur à 75 points, aura été publié à la date limite du 1<sup>er</sup> mars 2019).</p><p><strong>Dispositions applicables lorsque «&nbsp;l’Index de l’égalité professionnelle&nbsp;» est inférieur à 85 points.</strong></p><p>Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Pour plus de précisions sur ce point, on peut se reporter aux informations figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>).</p><p><strong>Obligations spécifiques des entreprises ayant bénéficié des crédits au titre du «&nbsp;Plan de relance&nbsp;»</strong></p><p>La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 permet l’attribution de crédits spécifiques aux entreprises dans le cadre du <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Plan de relance</a> destiné à faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19. Les entreprises (et plus généralement les personnes morales de droit privé) qui bénéficient de ces crédits sont tenues à un certain nombre de contreparties dont, en matière sociale, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’elles emploient plus de 50 salariés. Ces dispositions spécifiques viennent compléter les obligations applicables à toute entreprise en fonction de son effectif&nbsp;; elles font l’objet d’une présentation détaillée dans le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\">document «&nbsp;Questions/réponses&nbsp;» mis en ligne sur notre site</a>.</p><p>En cas de non-respect de ces obligations spécifiques, l’employeur se verra appliquer une pénalité financière (jusqu’à 1&nbsp;% de la masse salariale) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389692\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2242-8 du code du travail</a>.</p>",
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- "text": "De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, il doit, en outre, procéder à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans son entreprise, publier chaque année les résultats de cette mesure (« Index de l’égalité professionnelle ») et, le cas échéant, prendre les dispositions permettant de remédier aux écarts constatés, dans un délai déterminé. A défaut d’atteindre cet objectif, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Date de publication des premiers « Index de l’égalité professionnelle » Les dispositions présentées ici sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019. À titre transitoire, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés ont eu jusqu’au 1er septembre 2019 pour publier leur premier Index de l’égalité professionnelle et celles de 50 à 250 salariés jusqu’au 1er mars 2020. En revanche, les entreprises comptant au moins 1 000 salariés ont dû mettre en œuvre ces obligations (publication de l’index, mise à disposition du CSE, transmission à la DREETS) au plus tard au 1er mars 2019. L’absence de publication de cet index est passible d’une pénalité financière. Élaboration des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et publication de l’Index de l’égalité professionnelleDans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur établit, chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ces indicateurs figurent : à l’article D. 1142-2 du code du travail pour les entreprises de plus de 250 salariés, à l’article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Ils sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précité pour les entreprises de plus de 250 salariés et à l’annexe II de ce même décret pour les entreprises de 50 à 250 salariés.En cas de constitution d’un comité social et économique (CSE) au niveau d’une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’UES. Possibilité d’être aidé pour le calcul des indicateurs Pour le calcul des indicateurs mentionnés ci-dessus, et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction, les entreprises de 50 à 250 salariés peuvent, à leur demande, être accompagnées par un référent « Égalité salariale femmes-hommes » désigné par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Les employeurs peuvent également : utiliser le site dédié à l’index de l’égalité professionnelle à partir duquel ils peuvent calculer leur index et le déclarer, ainsi que les éléments qui lui sont associés. Ce site répertorie également toutes les mesures d’accompagnement des entreprises pour leur calcul de l’Index de l’égalité professionnelle ; consulter le « Questions/Réponses » mis en ligne sur ce site. « Index de l’égalité professionnelle » Cet Index, exprimé en points (avec un maximum de 100 points), et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (1er mars 2022 au titre de l’année 2021), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).L’index de l’égalité professionnelle, les indicateurs qui le composent ainsi que les autres éléments requis en fonction du niveau de l’Index obtenu par l’entreprise, sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur ce site. Transmission aux services du ministère du Travail En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prévue aux articles D. 1142-5 et D. 1142-6-2 du code du travail, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Dispositions applicables lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 75 points Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre ce niveau dans un délai de 3 ans maximum (à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, l’employeur doit publier ces mesures de correction, par une communication externe et au sein de l’entreprise et doit fixer et publier les objectifs de correction de chacun de ces indicateurs ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur ce site).Dans une telle hypothèse : la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail doit porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ; à défaut d’un accord sur ces mesures à l’issue de cette négociation, celles-ci seront déterminées, après consultation du CSE, par décision de l’employeur déposée auprès de la DREETS. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. À l’expiration du délai de 3 ans (avec une prolongation possible d’une année au maximum, sur décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité et atteindre le niveau de 75 points, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière. Cette pénalité, d’un montant maximal de 1 % de la masse salariale, sera déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1142-10 et D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail. Compte tenu des dates de première publication des Index de l’égalité Femmes-Hommes (soit au plus tard le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, voir ci-dessus), aucune pénalité au titre de ces dispositions ne sera prononcée avant 3 ans à compter de cette publication (soit, par exemple, au plus tôt le 1er mars 2022 pour une entreprise d’au moins 1 000 salariés dont l’Index, inférieur à 75 points, aura été publié à la date limite du 1er mars 2019).Dispositions applicables lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 85 points. Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Pour plus de précisions sur ce point, on peut se reporter aux informations figurant sur ce site).Obligations spécifiques des entreprises ayant bénéficié des crédits au titre du « Plan de relance » La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 permet l’attribution de crédits spécifiques aux entreprises dans le cadre du Plan de relance destiné à faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19. Les entreprises (et plus généralement les personnes morales de droit privé) qui bénéficient de ces crédits sont tenues à un certain nombre de contreparties dont, en matière sociale, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Celles employant plus de 50 salariés doivent ainsi, dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 10 mars 2021 : publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, voir ci-dessus). Cette publication est effectuée dans les conditions prévues à l’article D. 1142-4 du code du travail ; fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 précités pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que l’Index de l’égalité professionnelle est inférieur à 85 points. Ces objectifs de progression, ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142-9 du code du travail, sont publiés et consultables selon les modalités fixées par l’article 2 du décret du 10 mars 2021 précité. Les obligations spécifiques mentionnées ci-dessus viennent compléter les obligations applicables à toute entreprise en fonction de son effectif. En cas de non-respect de ces obligations spécifiques, l’employeur se verra appliquer une pénalité financière (jusqu’à 1 % de la masse salariale) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242-8 du code du travail. Elles sont applicables à compter des niveaux de résultat et des résultats calculés sur la période de référence de 12 mois consécutifs s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021 et devant être publiés au plus tard le 1er mars 2022. Toutefois, par dérogation : Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 85 points ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour fixer et publier les objectifs de progression prévus à l’article 2 du décret du 10 mars 2021 ; Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 75 points ont eu jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article. Pour l’application de ces dispositions spécifiques, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.",
20540
+ "text": "De manière générale, quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Dans les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, il doit, en outre, procéder à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans son entreprise, publier chaque année les résultats de cette mesure (« Index de l’égalité professionnelle ») et, le cas échéant, prendre les dispositions permettant de remédier aux écarts constatés, dans un délai déterminé. A défaut d’atteindre cet objectif, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Date de publication des premiers « Index de l’égalité professionnelle » Les dispositions présentées ici sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019. À titre transitoire, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés ont eu jusqu’au 1er septembre 2019 pour publier leur premier Index de l’égalité professionnelle et celles de 50 à 250 salariés jusqu’au 1er mars 2020. En revanche, les entreprises comptant au moins 1 000 salariés ont dû mettre en œuvre ces obligations (publication de l’index, mise à disposition du CSE, transmission à la DREETS) au plus tard au 1er mars 2019. L’absence de publication de cet index est passible d’une pénalité financière. Élaboration des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et publication de l’Index de l’égalité professionnelleDans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur établit, chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Ces indicateurs figurent : A l’article D. 1142-2 du code du travail pour les entreprises de plus de 250 salariés, A l’article D. 1142-2-1 du code du travail pour les entreprises de 50 à 250 salariés.Ils sont calculés selon les modalités définies à l’annexe I du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précité pour les entreprises de plus de 250 salariés et à l’annexe II de ce même décret pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Possibilité d’être aidé pour le calcul des indicateurs Pour le calcul des indicateurs mentionnés ci-dessus, et, le cas échéant, pour la définition des mesures adéquates et pertinentes de correction, les entreprises de 50 à 250 salariés peuvent, à leur demande, être accompagnées par un référent « Égalité salariale femmes-hommes » désigné par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets, voir précisions ci-dessous). Même si leur rôle est principalement dédié à l’accompagnement des entreprises de 50 à 250 salariés, ces référents peuvent également répondre aux questions des entreprises de plus grande taille. Les employeurs peuvent également : Utiliser le site dédié à l’index de l’égalité professionnelle à partir duquel ils peuvent calculer leur index et le déclarer, ainsi que les éléments qui lui sont associés. Ce site répertorie également toutes les mesures d’accompagnement des entreprises pour leur calcul de l’Index de l’égalité professionnelle ; Consulter le « Questions/Réponses » mis en ligne sur ce site. En cas de constitution d’un comité social et économique (CSE) au niveau d’une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’UES.« Index de l’égalité professionnelle »Cet Index, exprimé en points (avec un maximum de 100 points), et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente (1er mars 2023 au titre de l’année 2022), de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.).L’index de l’égalité professionnelle, les indicateurs qui le composent ainsi que les autres éléments requis en fonction du niveau de l’Index obtenu par l’entreprise, sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur ce site. Transmission aux services du ministère du Travail En vue de leur transmission à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prévue aux articles D. 1142-5 et D. 1142-6-2 du code du travail, ces informations sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail dédié à l’égalité professionnelle. Les éléments devant être renseignés, selon que l’entreprise compte de 50 à 250 salariés ou plus de 250 salariés, sont précisés par l’arrêté du 17 août 2022 cité en référence. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Dispositions applicables lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 75 points Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 75 points (sur 100), l’entreprise doit mettre en œuvre les mesures de correction qui lui permettront d’atteindre ce niveau dans un délai de 3 ans maximum (à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022, l’employeur doit publier ces mesures de correction, par une communication externe et au sein de l’entreprise et doit fixer et publier les objectifs de correction de chacun de ces indicateurs ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur ce site).Dans une telle hypothèse : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail doit porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ; A défaut d’un accord sur ces mesures à l’issue de cette négociation, celles-ci seront déterminées, après consultation du CSE, par décision de l’employeur déposée auprès de la DREETS. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. À l’expiration du délai de 3 ans (avec une prolongation possible d’une année au maximum, sur décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité et atteindre le niveau de 75 points, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière. Cette pénalité, d’un montant maximal de 1 % de la masse salariale, sera déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1142-10 et D. 1142-8 à D. 1142-14 du code du travail. Compte tenu des dates de première publication des Index de l’égalité Femmes-Hommes (soit au plus tard le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés, voir ci-dessus), aucune pénalité au titre de ces dispositions ne sera prononcée avant 3 ans à compter de cette publication (soit, par exemple, au plus tôt le 1er mars 2022 pour une entreprise d’au moins 1 000 salariés dont l’Index, inférieur à 75 points, aura été publié à la date limite du 1er mars 2019).Dispositions applicables lorsque « l’Index de l’égalité professionnelle » est inférieur à 85 points.Lorsque le niveau de l’Index de l’égalité femmes-hommes est inférieur à 85 points, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Pour plus de précisions sur ce point, on peut se reporter aux informations figurant sur ce site).Obligations spécifiques des entreprises ayant bénéficié des crédits au titre du « Plan de relance »La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 permet l’attribution de crédits spécifiques aux entreprises dans le cadre du Plan de relance destiné à faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19. Les entreprises (et plus généralement les personnes morales de droit privé) qui bénéficient de ces crédits sont tenues à un certain nombre de contreparties dont, en matière sociale, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’elles emploient plus de 50 salariés. Ces dispositions spécifiques viennent compléter les obligations applicables à toute entreprise en fonction de son effectif ; elles font l’objet d’une présentation détaillée dans le document « Questions/réponses » mis en ligne sur notre site.En cas de non-respect de ces obligations spécifiques, l’employeur se verra appliquer une pénalité financière (jusqu’à 1 % de la masse salariale) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242-8 du code du travail.",
20564
20541
  "title": "Comment sont mesurés les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et quelles sont les obligations de l’employeur ?"
20565
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  },
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20543
  {
20567
20544
  "anchor": "Quelles-sont-les-sources-d-information-sur-les-remunerations-des-femmes-et-nbsp",
20568
20545
  "description": "Les sources d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans l’entreprise sont : Les informations remises aux organisations syndicales, pour la la négociation périodique sur la rémuné",
20569
- "html": "<p>Les sources d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans l’entreprise sont&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les informations remises aux organisations syndicales, pour la la négociation périodique sur la rémunération (salaires effectifs, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise…) et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">supprimer les écarts de rémunération</a></li><li> Les informations mises à disposition du comité social et économique (CSE), notamment en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les informations ainsi mises à disposition du CSE, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales sont celles prévues (à défaut d’accord) à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036411612\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2312-19</a> dans les entreprises de moins de 300 salariés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036411616\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2312-20</a> dans les entreprises d’au moins 300 salariés.</li><li> Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que le niveau de résultat («&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;»). Ces indicateurs et cet index sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; ils sont accompagnés des informations et des précisions mentionnées aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026027\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Cet Index de l’égalité professionnelle et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont également publiés chaque année sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). Il en va de même, lorsqu’ils sont requis, pour les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, et pour les objectifs de progression fixés pour chaque indicateur&nbsp;; sur ce point, on se reportera aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>.</li><li> Le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035609818\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">bilan social</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Informations sur le principe de l’égalité de rémunération et sur les discriminations prohibées</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Les dispositions des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006902817\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail</a> relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Par ailleurs, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1 du code du travail</a> (salarié, candidat à un recrutement, à un stage, etc.) sont informées par tout moyen du texte des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033461473\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs aux discriminations prohibées</a>.)</p></blockquote>",
20546
+ "html": "<p>Les sources d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans l’entreprise sont&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Les informations remises aux organisations syndicales</strong>, pour la la négociation périodique sur la rémunération (salaires effectifs, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise…) et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/la-negociation-collective-en-entreprise-en-faveur-de-l-egalite-professionnelle\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">supprimer les écarts de rémunération</a></li><li><strong>Les informations mises à disposition du comité social et économique (CSE)</strong>, notamment en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les informations ainsi mises à disposition du CSE, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales sont celles prévues (à défaut d’accord) à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036411612\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2312-19</a> dans les entreprises de moins de 300 salariés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036411616\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2312-20</a> dans les entreprises d’au moins 300 salariés.</li><li><strong>Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre</strong> pour les supprimer, ainsi que le niveau de résultat («&nbsp;<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Index de l’égalité professionnelle</a>&nbsp;»). Ces indicateurs et cet index sont mis à disposition du CSE, chaque année, à travers la base de données économiques, sociales et environnementales&nbsp;; ils sont accompagnés des informations et des précisions mentionnées aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038026027\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-5</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045247901\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1142-6-2 du code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Cet Index de l’égalité professionnelle et les résultats obtenus pour chaque indicateur qui le compose, sont également publiés chaque année sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou électronique, affichage, etc.). Il en va de même, lorsqu’ils sont requis, pour les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, et pour les objectifs de progression fixés pour chaque indicateur&nbsp;; sur ce point, on se reportera aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femmes-hommes\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur ce site</a>.</li><li> Le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035609818\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">bilan social</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Informations sur le principe de l’égalité de rémunération et sur les discriminations prohibées</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Les dispositions des articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006902817\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail</a> relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.</li><li> Par ailleurs, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-1 du code du travail</a> (salarié, candidat à un recrutement, à un stage, etc.) sont informées par tout moyen du texte des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033461473\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs aux discriminations prohibées</a>.)</li></ul></blockquote>",
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  "references": {
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  "LEGITEXT000006072050": {
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- "date": "07/02/2023",
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  "description": "Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié. Certaines mentions figurent obligatoirement dans ce (...)",
20986
- "intro": "<p>Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié. Certaines mentions figurent obligatoirement dans ce document. D’autres sont interdites.<br class=\"autobr\">Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.</p>",
20963
+ "intro": "<p><strong>Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié</strong>. Certaines <strong>mentions</strong> figurent <strong>obligatoirement</strong> dans ce document. D’autres sont <strong>interdites</strong>.</p><p>Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous <strong>forme électronique</strong>.</p>",
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  "pubId": "article374540",
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  "sections": [
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  {
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- "anchor": "",
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- "html": "<p><strong>A SAVOIR</strong><br class=\"autobr\">Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3<sup>e</sup> classe. L’absence de bulletin de paie peut également être constitutif du délit de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal-10802/article/les-sanctions-liees-au-travail-illegal\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">travail dissimulé</a>.</p>",
20992
- "text": " A SAVOIR Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 3e classe. L’absence de bulletin de paie peut également être constitutif du délit de travail dissimulé.",
20993
- "title": "Le bulletin de paie",
20994
- "description": "A SAVOIR Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie est puni de lamende prévue pour les contraventions de la 3e classe. L’absence de bulletin de paie pe",
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- "references": {}
20967
+ "anchor": "A-savoir",
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+ "description": "Un arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l’arrêté du 25 février 2016 cité en référence, modifie la liste et la présentation des différentes rubriques devant figurer sur le bulletin de paie afin, notamm",
20969
+ "html": "<p>Un arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l’arrêté du 25 février 2016 cité en référence, modifie la liste et la présentation des différentes rubriques devant figurer sur le bulletin de paie afin, notamment, dy faire figurer le <strong>«&nbsp;Montant net social&nbsp;»</strong>, dont il définit les modalités de détermination. Cet arrêté fournit, en conséquence, un <strong>nouveau modèle de bulletin de paie</strong>.</p><p>Sous réserve des précisions figurant ci-dessous, les dispositions de cet arrêté seront <strong>applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023</strong> (jusqu’à cette date, les dispositions présentées dans cette fiche restent en vigueur)&nbsp;; une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">foire aux questions</a>, disponible sur notre site, en présente d’ores et déjà le détail.</p>",
20970
+ "references": {},
20971
+ "text": "Un arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l’arrêté du 25 février 2016 cité en référence, modifie la liste et la présentation des différentes rubriques devant figurer sur le bulletin de paie afin, notamment, dy faire figurer le « Montant net social », dont il définit les modalités de détermination. Cet arrêté fournit, en conséquence, un nouveau modèle de bulletin de paie.Sous réserve des précisions figurant ci-dessous, les dispositions de cet arrêté seront applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023 (jusqu’à cette date, les dispositions présentées dans cette fiche restent en vigueur) ; une foire aux questions, disponible sur notre site, en présente d’ores et déjà le détail.",
20972
+ "title": "A savoir"
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  },
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  "anchor": "Quelles-sont-les-mentions-obligatoires",
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  "description": "Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie remis au salarié (art. R. 3243-1 du code du travail) : Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la d",
21000
- "html": "<p>Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie remis au salarié (art. R. 3243-1 du code du travail)&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Le nom et ladresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié&nbsp;;</li><li> Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code (numéro Siret, code APE ou NAF)&nbsp;;</li><li> S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail&nbsp;;</li><li> Le nom et lemploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué&nbsp;;</li><li> La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes&nbsp;: <br class=\"autobr\">a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours&nbsp;; <br class=\"autobr\">b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail&nbsp;;</li><li> La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires, indemnité de précarité, …)&nbsp;;</li><li> Le montant de la rémunération brute du salarié&nbsp;;</li><li> a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13°, ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux&nbsp;; <br class=\"manualbr\">b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels</li><li> L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source&nbsp;;</li><li> Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié&nbsp;;</li><li> La date de paiement de cette somme&nbsp;;</li><li> Les dates de congé et le montant de lindemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée&nbsp;;</li><li> Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7°&nbsp;;</li><li> Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13°&nbsp;;</li><li> La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail <a href=\"http://www.service-public.fr\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.service-public.fr</a>&nbsp;;</li><li> En cas dactivité partielle&nbsp;:<br class=\"autobr\">a) Le nombre d’heures indemnisées&nbsp;;<br class=\"autobr\">b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel\">partielle versée par l’employeur</a>&nbsp;;<br class=\"autobr\">c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les informations mentionnées ci-dessus sont présentées sur le bulletin de paie conformément au modèle fixé <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fLaL1CpQBb49BCd-7t_R1x_gj46VUHuDa2bcF6TfAxM=\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par l’arrêté du 25 février 2016</a>, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 décembre 2021 cité en référence, en vigueur au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022. <br class=\"autobr\"><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045014445\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’arrêté précité</a> fournit des précisions sur mentions devant figurer sur le bulletin et sur la présentation de ses différentes rubriques.</li><li> Le versement de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">prime de partage de la valeur</a> doit obligatoirement apparaître sur une ligne&nbsp;–&nbsp;si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur le bulletin de paie.</li></ul></blockquote>",
20977
+ "html": "<p><strong>Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie</strong> remis au salarié (art. R. 3243-1 du code du travail)&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Le <strong>nom</strong> et l’<strong>adresse de l’employeur</strong> ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’<strong>établissement</strong> dont dépend le salarié&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> Le numéro de la <strong>nomenclature d’activité</strong> mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code (numéro Siret, code APE ou NAF)&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> S’il y a lieu, l’intitulé de la <strong>convention collective de branche</strong> applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> Le <strong>nom</strong> et l’<strong>emploi du salarié</strong> ainsi que sa position dans la <strong>classification conventionnelle</strong> qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> La <strong>période</strong> et le <strong>nombre d’heures de travail</strong> auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour <strong>heures supplémentaires</strong> ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes&nbsp;:<br>&nbsp;<br>a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours&nbsp;;<br>b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux <strong>cotisations salariales et patronales</strong> (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires, indemnité de précarité, …)&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> Le montant de la <strong>rémunération brute</strong> du salarié&nbsp;;<br>&nbsp;<br>a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13°, ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux&nbsp;;<br>b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels.<br>&nbsp;</li><li> L’assiette, le taux et le montant de la <strong>retenue à la source</strong> ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> Le montant de la <strong>somme effectivement reçue par le salarié</strong>&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> La <strong>date de paiement</strong> de cette somme&nbsp;; <br>&nbsp;</li><li> Les <strong>dates de congé</strong> et le montant de l’<strong>indemnité correspondante</strong>, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> Le montant total des <strong>exonérations et exemptions</strong> de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7°&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> Le <strong>montant total versé par l’employeur</strong>, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13°&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> La mention de la <strong>rubrique dédiée au bulletin de paie</strong> sur le portail <a href=\"http://www.service-public.fr\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.service-public.fr</a>&nbsp;;<br>&nbsp;</li><li> En cas d’<strong>activité partielle</strong>&nbsp;:<br>&nbsp;<br>a) Le nombre d’heures indemnisées&nbsp;;<br>b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel\">partielle versée par l’employeur</a>&nbsp;;<br>c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les informations mentionnées ci-dessus sont présentées sur le bulletin de paie conformément au modèle fixé <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fLaL1CpQBb49BCd-7t_R1x_gj46VUHuDa2bcF6TfAxM=\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par l’arrêté du 25 février 2016</a> cité en référence. Cet arrêté fournit des précisions sur les mentions devant figurer sur le bulletin et sur la présentation de ses différentes rubriques. Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023, les employeurs devront se référer au modèle de bulletin de paie reproduit à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047098509\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 1 de cet arrêté</a>. Par dérogation toutefois, jusqu’au 1er janvier 2025, les informations devant figurer sur le bulletin de paie pourront être présentées selon le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047096953\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">modèle reproduit à larticle 2 de l’arrêté du 31 janvier 2023</a> cité en référence. <br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur ces dispositions, notamment sur la mention nouvelle du «&nbsp;Montant net social&nbsp;» devant apparaître sur le bulletin de paie à compter du 1er juillet 2023, on peut se reporter à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">foire aux questions</a> mise en ligne sur notre site.</li><li> Le versement de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">prime de partage de la valeur</a> doit obligatoirement apparaître sur une ligne&nbsp;–&nbsp;si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur le bulletin de paie.</li></ul></blockquote>",
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21002
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  "LEGITEXT000006072050": {
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  "articles": [
@@ -21011,13 +20988,13 @@
21011
20988
  "name": "code du travail"
21012
20989
  }
21013
20990
  },
21014
- "text": "Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie remis au salarié (art. R. 3243-1 du code du travail) : Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ; Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code (numéro Siret, code APE ou NAF) ; S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ; La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires, indemnité de précarité, …) ; Le montant de la rémunération brute du salarié ; a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13°, ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ; Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; La date de paiement de cette somme ; Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ; En cas d’activité partielle : a) Le nombre d’heures indemnisées ; b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur ; c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Les informations mentionnées ci-dessus sont présentées sur le bulletin de paie conformément au modèle fixé par l’arrêté du 25 février 2016, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 décembre 2021 cité en référence, en vigueur au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022. L’arrêté précité fournit des précisions sur mentions devant figurer sur le bulletin et sur la présentation de ses différentes rubriques. Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur le bulletin de paie.",
20991
+ "text": "Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie remis au salarié (art. R. 3243-1 du code du travail) : Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ; Le numéro de la nomenclature d’activité mentionnée au 1° de l’article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l’activité de l’établissement d’emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du même code (numéro Siret, code APE ou NAF) ; S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ; La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires, indemnité de précarité, …) ; Le montant de la rémunération brute du salarié ; a) Le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13°, ainsi que, pour les cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels. L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source ; Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; La date de paiement de cette somme ; Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l’annexe mentionnée au 5° du III de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; Le montant total versé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ; En cas d’activité partielle : a) Le nombre d’heures indemnisées ;b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur ;c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Les informations mentionnées ci-dessus sont présentées sur le bulletin de paie conformément au modèle fixé par l’arrêté du 25 février 2016 cité en référence. Cet arrêté fournit des précisions sur les mentions devant figurer sur le bulletin et sur la présentation de ses différentes rubriques. Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023, les employeurs devront se référer au modèle de bulletin de paie reproduit à l’article 1 de cet arrêté. Par dérogation toutefois, jusqu’au 1er janvier 2025, les informations devant figurer sur le bulletin de paie pourront être présentées selon le modèle reproduit à larticle 2 de l’arrêté du 31 janvier 2023 cité en référence. Pour plus de précisions sur ces dispositions, notamment sur la mention nouvelle du « Montant net social » devant apparaître sur le bulletin de paie à compter du 1er juillet 2023, on peut se reporter à la foire aux questions mise en ligne sur notre site. Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur le bulletin de paie.",
21015
20992
  "title": "Quelles sont les mentions obligatoires ?"
21016
20993
  },
21017
20994
  {
21018
20995
  "anchor": "Documents-annexes-au-bulletin-de-paie",
21019
20996
  "description": "Quel que soit l’effectif de l’entreprise : A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie oblig",
21020
- "html": "<p>Quel que soit l’effectif de l’entreprise&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties\">contrepartie obligatoire en repos</a> portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture,</li><li> Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus ainsi que celles prévues par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033515990&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article D. 3171-12 du Code du travail</a></li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. Cette formulation peut être libellée comme suit&nbsp;: «&nbsp;Ce bulletin est à conserver sans limitation de durée&nbsp;». Pour sa part, l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. En outre, il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.</li><li> La somme attribuée à un salarié en application d’un accord d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche comporte les mentions figurant aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042053853\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3313-9 (intéressement) du code du travail</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018533300\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3323-16 (participation)</a>. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.</li></ul></blockquote>",
20997
+ "html": "<p><strong>Quel que soit l’effectif de l’entreprise&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du <strong>nombre d’heures de repos compensateur</strong> de remplacement et de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/les-heures-supplementaires-contreparties\">contrepartie obligatoire en repos</a> portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture,</li><li> Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus ainsi que celles prévues par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033515990&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article D. 3171-12 du Code du travail</a></li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une <strong>mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée</strong>. Cette formulation peut être libellée comme suit&nbsp;: «&nbsp;Ce bulletin est à conserver sans limitation de durée&nbsp;». Pour sa part, l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. En outre, il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.</li><li> La somme attribuée à un salarié en application d’un <strong>accord d’intéressement ou de participation</strong> fait l’objet d’une <strong>fiche distincte du bulletin de paie</strong>. Cette fiche comporte les mentions figurant aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042053853\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3313-9 (intéressement) du code du travail</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018533300\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3323-16 (participation)</a>. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.</li></ul></blockquote>",
21021
20998
  "references": {
21022
20999
  "LEGITEXT000006072050": {
21023
21000
  "articles": [
@@ -21048,16 +21025,16 @@
21048
21025
  },
21049
21026
  {
21050
21027
  "anchor": "Et-les-mentions-interdites",
21051
- "description": "Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie : le non-paiement des heures de grève est traduit par l’in",
21052
- "html": "<p>Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le non-paiement des heures de grève est traduit par l’intitulé «&nbsp;absence non rémunérée&nbsp;»&nbsp;;</li><li> les heures de délégation sont incluses dans le temps de travail normal.</li></ul>",
21028
+ "description": "Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie : Le non-paiement des heures de grève est traduit par l’in",
21029
+ "html": "<p><strong>Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Le <strong>non-paiement des heures de grève</strong> est traduit par l’intitulé <strong>«&nbsp;absence non rémunérée&nbsp;»</strong>&nbsp;;</li><li> les <strong>heures de délégation</strong> sont incluses dans le <strong>temps de travail normal</strong>.</li></ul>",
21053
21030
  "references": {},
21054
- "text": "Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie : le non-paiement des heures de grève est traduit par l’intitulé « absence non rémunérée » ; les heures de délégation sont incluses dans le temps de travail normal.",
21031
+ "text": "Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie : Le non-paiement des heures de grève est traduit par l’intitulé « absence non rémunérée » ; les heures de délégation sont incluses dans le temps de travail normal.",
21055
21032
  "title": "Et les mentions interdites ?"
21056
21033
  },
21057
21034
  {
21058
21035
  "anchor": "Quelles-sont-les-conditions-de-remise-du-bulletin-de-paie",
21059
21036
  "description": "La remise du bulletin de paie intervient au moment du paiement du salaire ; elle peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme au salarié peut être effectuée en main propre ou",
21060
- "html": "<p>La remise du bulletin de paie intervient au moment du <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-salaire-fixation-et-paiement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">paiement du salaire</a>&nbsp;; elle peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme au salarié peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme électronique (voir ci-dessous). A l’occasion de cette remise, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Des modalités spécifiques de remise du bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants&nbsp;: <a href=\"http://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/index.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">titre emploi-service entreprise</a> (TESE) <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-cheque-emploi-service-universel-cesu-declaratif\">chèque emploi-service universel</a>, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/l-embauche-par-une-assocation-ou-une-fondation-le-cheque-emploi-associatif\">chèque emploi associatif</a>.</li><li> Lorsque la durée du contrat de travail des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier, mentionnés à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312980\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1242-2 (3°) du code du travail</a>, est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.</li></ul></blockquote>",
21037
+ "html": "<p>La remise du bulletin de paie intervient au moment du <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-salaire-fixation-et-paiement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">paiement du salaire</a>&nbsp;; elle peut être effectuée en <strong>main propre</strong> ou par <strong>voie postale</strong>, ou sous forme au salarié peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous <strong>forme électronique</strong> (voir ci-dessous). A l’occasion de cette remise, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le fait de <strong>méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie</strong> est puni de l’amende prévue pour les <strong>contraventions de la 3e classe</strong>. L’absence de bulletin de paie peut également être constitutive du <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal-10802/article/les-sanctions-liees-au-travail-illegal\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">délit de travail dissimulé</a>.</li><li> Des modalités spécifiques de remise du bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants&nbsp;: <a href=\"http://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/index.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">titre emploi-service entreprise</a> (TESE) <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-cheque-emploi-service-universel-cesu-declaratif\">chèque emploi-service universel</a>, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/l-embauche-par-une-assocation-ou-une-fondation-le-cheque-emploi-associatif\">chèque emploi associatif</a>.</li><li> Lorsque la durée du contrat de travail des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à <strong>caractère saisonnier</strong>, mentionnés à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312980\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1242-2 (3°) du code du travail</a>, est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.</li></ul></blockquote>",
21061
21038
  "references": {
21062
21039
  "LEGITEXT000006072050": {
21063
21040
  "articles": [
@@ -21071,13 +21048,13 @@
21071
21048
  "name": "code du travail"
21072
21049
  }
21073
21050
  },
21074
- "text": "La remise du bulletin de paie intervient au moment du paiement du salaire ; elle peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme au salarié peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme électronique (voir ci-dessous). A l’occasion de cette remise, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Des modalités spécifiques de remise du bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants : titre emploi-service entreprise (TESE) chèque emploi-service universel, chèque emploi associatif. Lorsque la durée du contrat de travail des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier, mentionnés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail, est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.",
21051
+ "text": "La remise du bulletin de paie intervient au moment du paiement du salaire ; elle peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme au salarié peut être effectuée en main propre ou par voie postale, ou sous forme électronique (voir ci-dessous). A l’occasion de cette remise, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. L’absence de bulletin de paie peut également être constitutive du délit de travail dissimulé. Des modalités spécifiques de remise du bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants : titre emploi-service entreprise (TESE) chèque emploi-service universel, chèque emploi associatif. Lorsque la durée du contrat de travail des salariés embauchés dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier, mentionnés à l’article L. 1242-2 (3°) du code du travail, est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.",
21075
21052
  "title": "Quelles sont les conditions de remise du bulletin de paie ?"
21076
21053
  },
21077
21054
  {
21078
21055
  "anchor": "Une-remise-du-bulletin-de-paie-sous-forme-electronique-est-elle-possible-nbsp",
21079
21056
  "description": "Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidential",
21080
- "html": "<p>Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au <a href=\"https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/decouvrir-le-cpa\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">compte personnel d’activité (CPA)</a>.</p>",
21057
+ "html": "<p>Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous <strong>forme électronique</strong>, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au <a href=\"https://www.moncompteformation.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">compte personnel d’activité (CPA)</a>.</p>",
21081
21058
  "references": {},
21082
21059
  "text": "Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte personnel d’activité (CPA).",
21083
21060
  "title": "Une remise du bulletin de paie sous forme électronique est-elle possible ?"
@@ -21092,16 +21069,16 @@
21092
21069
  },
21093
21070
  {
21094
21071
  "anchor": "Garanties-de-disponibilite-des-donnees",
21095
- "description": "Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié : soit pendant une",
21096
- "html": "<p>Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> soit pendant une durée de cinquante ans,</li><li> soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint 75 ans.<br class=\"autobr\">En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>-* Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.</p><ul class=\"spip\"><li> L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique.</li></ul></blockquote>",
21072
+ "description": "Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié : Soit pendant une",
21073
+ "html": "<p>Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Soit pendant une <strong>durée de cinquante ans</strong>,</li><li> Soit <strong>jusqu’à ce que le salarié ait atteint 75 ans</strong>.</li></ul><p>En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la <strong>cessation d’activité du prestataire</strong> assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.</li><li> L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique.</li></ul></blockquote>",
21097
21074
  "references": {},
21098
- "text": "Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié : soit pendant une durée de cinquante ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint 75 ans. En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés. -* Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé. L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique.",
21075
+ "text": "Il appartient à l’employeur qui procède à la remise du bulletin de paie sous forme électronique d’arrêter les conditions dans lesquelles il garantit sa disponibilité pour le salarié : Soit pendant une durée de cinquante ans, Soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint 75 ans.En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés. Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé. L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique.",
21099
21076
  "title": "Garanties de disponibilité des données"
21100
21077
  },
21101
21078
  {
21102
21079
  "anchor": "Contester-le-bulletin-de-paie-est-ce-possible",
21103
21080
  "description": "L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. L’action en paiement ou en « répétition » (demande de rembourseme",
21104
- "html": "<p>L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. L’action en paiement ou en «&nbsp;répétition&nbsp;» (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.</p><p>La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La saisine du conseil de prud’hommes (même incompétent) interrompt la prescription (cette interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le salarié doit conserver ses bulletins de paie sans limitation de durée&nbsp;: cette précision doit apparaître clairement sur ce document. L’employeur doit conserver les bulletins de paie pendant 5 ans éventuellement sur support informatique s’il offre des garanties de contrôle équivalentes au support papier (sur les garanties de disponibilité en cas de remise du bulletin de paie sous forme électronique, voir précisions ci-dessus).</p></blockquote><center><div class=\"texteencadre-spip spip\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><strong>Lire notre foire aux questions sur le montant net social</strong></a></div></center>",
21081
+ "html": "<p><strong>L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude</strong>. L’action en paiement ou en «&nbsp;répétition&nbsp;» (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.</p><p>La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La saisine du conseil de prud’hommes (même incompétent) interrompt la prescription (cette interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le salarié doit conserver ses bulletins de paie sans limitation de durée&nbsp;: cette précision doit apparaître clairement sur ce document. L’employeur doit conserver les bulletins de paie pendant 5 ans éventuellement sur support informatique s’il offre des garanties de contrôle équivalentes au support papier (sur les garanties de disponibilité en cas de remise du bulletin de paie sous forme électronique, voir précisions ci-dessus).</p></blockquote><center><div class=\"texteencadre-spip spip\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><strong>Lire notre foire aux questions sur le montant net social</strong></a></div></center>",
21105
21082
  "references": {},
21106
21083
  "text": "L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. L’action en paiement ou en « répétition » (demande de remboursement d’un salaire versé, par erreur, au salarié par son employeur) du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. La saisine du conseil de prud’hommes (même incompétent) interrompt la prescription (cette interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien). Le salarié doit conserver ses bulletins de paie sans limitation de durée : cette précision doit apparaître clairement sur ce document. L’employeur doit conserver les bulletins de paie pendant 5 ans éventuellement sur support informatique s’il offre des garanties de contrôle équivalentes au support papier (sur les garanties de disponibilité en cas de remise du bulletin de paie sous forme électronique, voir précisions ci-dessus). Lire notre foire aux questions sur le montant net social",
21107
21084
  "title": "Contester le bulletin de paie : est-ce possible ?"
@@ -30322,23 +30299,23 @@
30322
30299
  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/article/etre-recrute-en-emploi-franc"
30323
30300
  },
30324
30301
  {
30325
- "date": "14/10/2021",
30302
+ "date": "08/02/2023",
30326
30303
  "description": "L'ordonnance du 22 septembre 2017 citée en référence met en place une nouvelle instance représentative du personnel nommée « comité social et (...)",
30327
- "intro": "<p>Le CSE est mis en place, selon le cas, au niveau de lentreprise d’au moins 11 salariés, d’une unité économique et sociale (UES) ou au niveau interentreprises. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts.</p>",
30304
+ "intro": "<p>Le <strong>comité social et économique (CSE)</strong> est mis en place, selon le cas, au niveau de l’<strong>entreprise d’au moins 11 salariés</strong>, d’une unité économique et sociale (UES) ou au niveau interentreprises. Des <strong>CSE d’établissement</strong> et un <strong>CSE central</strong> d’entreprise sont constitués dans les <strong>entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts</strong>.</p>",
30328
30305
  "pubId": "article376804",
30329
30306
  "sections": [
30330
30307
  {
30331
- "anchor": "",
30332
- "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><i>À SAVOIR&nbsp;! </i><br class=\"autobr\">Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical, un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/conseil-d-entreprise\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Conseil d’entreprise</a> peut être mis en place&nbsp;; ce conseil exerce alors l’ensemble des attributions reconnues au CSE et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. </div><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Entreprises de moins de 50 salariés</td><td><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-434418 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf\" title=\"CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(578&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr><tr class=\"row_even even\"><td>Entreprises de 50 salariés et plus</td><td><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-434363 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ?</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf\" title=\"CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ?\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(904.8&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr></tbody></table>",
30333
- "text": " À SAVOIR ! Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical, un Conseil d’entreprise peut être mis en place ; ce conseil exerce alors l’ensemble des attributions reconnues au CSE et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Entreprises de moins de 50 salariés pdf CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à (...) Téléchargement du pdf (578 ko) Entreprises de 50 salariés et plus pdf CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ? Téléchargement du pdf (904.8 ko)",
30334
- "title": "CSE : définition et cadre de mise en place",
30335
- "description": "À SAVOIR ! Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical, un Conseil d’entreprise peut être mis en place ; ce conseil exerce alors l’en",
30336
- "references": {}
30308
+ "anchor": "A-savoir",
30309
+ "description": "Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical, un Conseil d’entreprise peut être mis en place ; ce conseil exerce alors l’ensemble des a",
30310
+ "html": "<p><strong>Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical</strong>, un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/conseil-d-entreprise\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Conseil d’entreprise</a> peut être mis en place&nbsp;; ce conseil exerce alors l’ensemble des attributions reconnues au CSE et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Entreprises de moins de 50 salariés</td><td><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-434418 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_le_cse_au_sein_de_votre_entreprise_11_a_49_salaries.pdf\" title=\"CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(578&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr><tr class=\"row_even even\"><td>Entreprises de 50 salariés et plus</td><td><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-434363 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ?</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_mettre_en_place_cse_-2.pdf\" title=\"CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ?\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(904.8&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr></tbody></table>",
30311
+ "references": {},
30312
+ "text": "Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndical, un Conseil d’entreprise peut être mis en place ; ce conseil exerce alors l’ensemble des attributions reconnues au CSE et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Entreprises de moins de 50 salariés pdf CSE 11-49 salariés | Comment le mettre en place dans mon entreprise de 11 à (...) Téléchargement du pdf (578 ko) Entreprises de 50 salariés et plus pdf CSE | Comment le mettre en place dans mon entreprise ? Téléchargement du pdf (904.8 ko)",
30313
+ "title": "À savoir !"
30337
30314
  },
30338
30315
  {
30339
30316
  "anchor": "Qu-est-ce-que-le-comite-social-et-economique-CSE",
30340
30317
  "description": "Le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entrepri",
30341
- "html": "<p>Le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de lemployeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li>La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. <br class=\"autobr\">Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.<br class=\"autobr\">Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par les dispositions de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481896\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2314-1 du code du travail</a> Ce nombre de membres peut être toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral, dans les conditions fixées par l’article L. 2314-7 du code du travail&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant en page 25 du document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_cse_16_01_2020_ok.pdf\">«&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;»</a> mentionné ci-dessous.</li><li> Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035624869\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2315-32 du code du travail</a>, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.</li><li> Sur le CSE, ses compétences, ses moyens d’action, le calendrier de sa mise en place, etc., on pourra également utilement se reporter aux précisions figurant dans le document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique_18_12_2019.pdf\">«&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;» sur le CSE mis en ligne sur notre site</a></li></ul></blockquote><p>Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés (voir précisions ci-dessous), chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (il prend part aux débats mais pas au vote). Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, il dispose d’heures de délégation fixées dans les limites précisées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036417715\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 2315-4 et R. 2315-5 du Code du travail</a> et qui peuvent être utilisées dans les conditions mentionnées aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035620511\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-7, L. 2315-10 et L. 2315-12 du code du travail.</a></p><blockquote class=\"spip\"><p> Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies à ce comité. Cette disposition ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles il n’est donc pas possible de désigner un représentant syndical auprès du CSE&nbsp;; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’arrêt de la <a href=\"https://www.courdecassation.fr/en/decision/613876fbf3c12c05124a3fa7\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 8 septembre 2021</a>.</p></blockquote><p>Les attributions du CSE, dans les domaines économique, social, de gestion des activités sociales et culturelles font l’objet d’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-definition-et-cadre-de-mise-en-place\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">une fiche spécifique</a>.</p>",
30318
+ "html": "<p>Le CSE est une <strong>instance unique de représentation du personnel</strong> composée de l’<strong>employeur</strong> et d’une <strong>délégation élue du personnel</strong> comportant un <strong>nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise</strong>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li>La délégation du personnel comporte un <strong>nombre égal de titulaires et de suppléants</strong>. <br class=\"autobr\">Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.<br class=\"autobr\">Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par les dispositions de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481896\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2314-1 du code du travail</a> Ce nombre de membres peut être toutefois modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral, dans les conditions fixées par l’article L. 2314-7 du code du travail&nbsp;; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant en page 25 du document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_cse_16_01_2020_ok.pdf\">«&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;»</a> mentionné ci-dessous.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Un référent en matière de <strong>lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes</strong> est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035624869\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2315-32 du code du travail</a>, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Sur le CSE, ses compétences, ses moyens d’action, le calendrier de sa mise en place, etc., on pourra également utilement se reporter aux précisions figurant dans le document <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique_18_12_2019.pdf\">«&nbsp;Questions/Réponses&nbsp;» sur le CSE mis en ligne sur notre site</a></li></ul></blockquote><p>Sous réserve des dispositions applicables dans les <strong>entreprises de moins de 300 salariés</strong> (voir précisions ci-dessous), chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un <strong>représentant syndical</strong> au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (il prend part aux débats mais pas au vote). Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, il dispose d’heures de délégation fixées dans les limites précisées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036417715\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 2315-4 et R. 2315-5 du Code du travail</a> et qui peuvent être utilisées dans les conditions mentionnées aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035620511\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-7, L. 2315-10 et L. 2315-12 du code du travail.</a></p><blockquote class=\"spip\"><p> Dans les <strong>entreprises de moins de 300 salariés</strong> et dans les établissements appartenant à ces entreprises, <strong>le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE</strong>. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies à ce comité. Cette disposition ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles il n’est donc pas possible de désigner un représentant syndical auprès du CSE&nbsp;; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’arrêt de la <a href=\"https://www.courdecassation.fr/en/decision/613876fbf3c12c05124a3fa7\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 8 septembre 2021</a>.</p></blockquote><p>Les attributions du CSE, dans les <strong>domaines économique, social, de gestion des activités sociales et culturelles</strong>… font l’objet d’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-definition-et-cadre-de-mise-en-place\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">une fiche spécifique</a>.</p>",
30342
30319
  "references": {
30343
30320
  "LEGITEXT000006072050": {
30344
30321
  "articles": [
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30400
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30401
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  "anchor": "Le-CSE-obligatoire-dans-quelles-entreprises",
30402
30379
  "description": "Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mo",
30403
- "html": "<p>Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises dau moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. <br class=\"autobr\">Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/les-regles-de-decompte-des-effectifs\">articles L. 1111-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006901310&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1251-54</a> du code du travail. <br class=\"autobr\">Lorsque les conditions sont réunies, c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative d’organiser <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-election-de-la-delegation-du-personnel\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les élections au CSE</a>.<br class=\"autobr\">Sont concernés&nbsp;: les entreprises de droit privé mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial&nbsp;; et les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.<br class=\"autobr\">La durée du mandat des représentants élus du personnel au CSE est fixée à 4 ans&nbsp;; à l’expiration de ce mandat, si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois, l’instance n’est pas renouvelée. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que la condition d’effectif est à nouveau remplie.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)</strong><br class=\"autobr\">Une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du CSE dans&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;les entreprises d’au moins 300 salariés&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;les établissements distincts d’au moins 300 salariés&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso ou certains gisements miniers).<br class=\"autobr\">Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cela lui apparaîtrait nécessaire.<br class=\"autobr\">Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents.<br class=\"autobr\">Une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-commissions-sante-securite-et-conditions-de-travail-cssct\">fiche spécifique</a> est consacrée à cette commission. À noter que dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que dans les Agences régionales de santé (ARS), les CHSCT continuent d’exister et de fonctionner dans les conditions en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.</p></blockquote>",
30380
+ "html": "<p>Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’<strong>au moins 11 salariés</strong>. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.</p><p>Les <strong>modalités de calcul des effectifs</strong> sont celles prévues aux <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/les-regles-de-decompte-des-effectifs\">articles L. 1111-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006901310&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1251-54</a> du code du travail. <br class=\"autobr\">Lorsque les conditions sont réunies, c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative d’organiser <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-election-de-la-delegation-du-personnel\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les élections au CSE</a>.</p><p>Sont concernés&nbsp;: les <strong>entreprises de droit privé</strong> mais aussi les <strong>établissements publics à caractère industriel et commercial</strong>&nbsp;; et les <strong>établissements publics à caractère administratif</strong> lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du <strong>droit privé</strong>.</p><p>La <strong>durée du mandat</strong> des représentants élus du personnel au CSE est fixée à 4 ans&nbsp;; à l’expiration de ce mandat, si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois, l’instance n’est pas renouvelée. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que la condition d’effectif est à nouveau remplie.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)</strong></p><p>Une <strong>commission santé, sécurité et conditions de travail</strong> est obligatoirement créée au sein du CSE dans&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Les entreprises d’au moins 300 salariés&nbsp;;</li><li> Les établissements distincts d’au moins 300 salariés&nbsp;;</li><li> Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso ou certains gisements miniers).</li></ul><p>Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, <strong>l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT</strong> lorsque cela lui apparaîtrait nécessaire.</p><p>Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents.</p><p>Une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-commissions-sante-securite-et-conditions-de-travail-cssct\">fiche spécifique</a> est consacrée à cette commission. À noter que dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que dans les Agences régionales de santé (ARS), les CHSCT continuent d’exister et de fonctionner dans les conditions en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.</p></blockquote>",
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- "text": "Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. Lorsque les conditions sont réunies, c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative d’organiser les élections au CSE. Sont concernés : les entreprises de droit privé mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial ; et les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. La durée du mandat des représentants élus du personnel au CSE est fixée à 4 ans ; à l’expiration de ce mandat, si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois, l’instance n’est pas renouvelée. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que la condition d’effectif est à nouveau remplie. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du CSE dans : les entreprises d’au moins 300 salariés ; les établissements distincts d’au moins 300 salariés ; les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso ou certains gisements miniers). Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cela lui apparaîtrait nécessaire. Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents. Une fiche spécifique est consacrée à cette commission. À noter que dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que dans les Agences régionales de santé (ARS), les CHSCT continuent d’exister et de fonctionner dans les conditions en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.",
30406
+ "text": "Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. Lorsque les conditions sont réunies, c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative d’organiser les élections au CSE.Sont concernés : les entreprises de droit privé mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial ; et les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.La durée du mandat des représentants élus du personnel au CSE est fixée à 4 ans ; à l’expiration de ce mandat, si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois, l’instance n’est pas renouvelée. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que la condition d’effectif est à nouveau remplie. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du CSE dans : Les entreprises d’au moins 300 salariés ; Les établissements distincts d’au moins 300 salariés ; Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso ou certains gisements miniers). Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cela lui apparaîtrait nécessaire. Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents. Une fiche spécifique est consacrée à cette commission. À noter que dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que dans les Agences régionales de santé (ARS), les CHSCT continuent d’exister et de fonctionner dans les conditions en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.",
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  "title": "Le CSE : obligatoire dans quelles entreprises ?"
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- "html": "<h4 class=\"spip\">Au niveau de l’entreprise ou des établissements distincts</h4><p>Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise dès lors que la condition d’effectif mentionnée ci-dessus est remplie.<br class=\"autobr\">Si l’entreprise d’au moins 50 salariés comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place. Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. <br class=\"autobr\">En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. <br class=\"autobr\">À défaut d’accord majoritaire ou d’accord conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le Dreets (voir ci-dessous), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur demande. A titre d’illustration, on peut se reporter à l’arrêt de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658746\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 9 juin 2021</a>.</p><p>L’employeur doit alors&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;porter cette décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;lorsque les négociations ont eu lieu avec le CSE (et par hypothèse n’ont pas abouti), réunir le comité afin de l’informer de sa décision.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise. <br class=\"autobr\">La décision de l’employeur peut être contestée&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou par le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité. <br class=\"autobr\">Cette contestation est formée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur.<br class=\"autobr\">La décision du DREETS intervient dans les délais précisés par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039347712\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2313-2 du code du travail</a>. Elle peut, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans les conditions et délais mentionnés aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018485454\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 2313-3 et R. 2313-6 du Code du travail.</a><br class=\"autobr\">Si le tribunal judiciaire considère que la contestation n’est pas fondée, il peut se contenter de rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond&nbsp;; à l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui même sur les points demeurant de ce fait en litige, sans renvoyer devant la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">DREETS</a>. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037900270\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018</a>.<br><br><ul class=\"spip\"><li> Lorsqu’un CSE central et des CSE d’établissement sont mis en place, leur composition, leurs attributions respectives et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035630007\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2316-1 à L. 2316-26 du Code du travail</a>.</li></ul></td></tr></tbody></table><p>La perte de la qualité d’établissement distinct entraine la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sous la forme d’un accord majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le CSE concerné permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS).<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table><p><strong>Les représentants de proximité</strong><br class=\"autobr\">Lorsque des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts peut également mettre en place des représentants de proximité. Cet accord définit alors&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Le nombre de représentants de proximité&nbsp;;</li><li> Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail&nbsp;;</li><li> Les modalités de leur désignation&nbsp;;</li><li> Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. <br class=\"autobr\">Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.</li></ol><h4 class=\"spip\">Au niveau interentreprises ou au niveau d’une unité économique et sociale (UES)</h4><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.<br class=\"autobr\">L’accord définit&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises&nbsp;;</li><li> les modalités de leur élection ou désignation&nbsp;;</li><li> Les attributions du comité social et économique interentreprises&nbsp;;</li><li> les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises. <br class=\"autobr\">L’accord collectif peut également décider que dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Lorsqu’une UES regroupant au moins 11 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les UES comportant au moins deux établissements. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés selon les modalités fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262496\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2313-8</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018485454\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2313-3 à R. 2313-6 du Code du travail</a>.</li></ul>",
30412
+ "html": "<h4 class=\"spip\">Au niveau de l’entreprise ou des établissements distincts</h4><p>Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise <strong>dès lors que la condition d’effectif mentionnée ci-dessus est remplie</strong>.</p><p>Si l’entreprise d’<strong>au moins 50 salariés</strong> comporte au moins <strong>deux établissements distincts</strong>, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place. Un <strong>accord d’entreprise majoritaire</strong> au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p><p>En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de délégué syndical, un <strong>accord entre l’employeur et le CSE</strong>, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.</p><p><strong>À défaut d’accord majoritaire ou d’accord conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE</strong>, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le Dreets (voir ci-dessous), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur demande. A titre d’illustration, on peut se reporter à l’arrêt de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658746\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 9 juin 2021</a>.</p><p>L’employeur doit alors&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Porter cette décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information&nbsp;;</li><li> Lorsque les négociations ont eu lieu avec le CSE (et par hypothèse n’ont pas abouti), réunir le comité afin de l’informer de sa décision.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>En cas de litige portant sur la décision de l’employeur</strong>, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise.</p><p><strong>La décision de l’employeur peut être contestée&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Par les organisations syndicales</strong> représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux&nbsp;;</li><li><strong>Ou par le CSE</strong> lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité.</li></ul><p>Cette contestation est formée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur.</p><p>La décision du DREETS intervient dans les délais précisés par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039347712\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2313-2 du code du travail</a>. Elle peut, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans les conditions et délais mentionnés aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018485454\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 2313-3 et R. 2313-6 du Code du travail.</a></p><p>Si le tribunal judiciaire considère que la contestation n’est pas fondée, il peut se contenter de rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond&nbsp;; à l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui même sur les points demeurant de ce fait en litige, sans renvoyer devant la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">DREETS</a>. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037900270\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018</a>.</p><p><strong>Lorsqu’un CSE central et des CSE d’établissement sont mis en place</strong>, leur composition, leurs attributions respectives et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035630007\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2316-1 à L. 2316-26 du Code du travail</a>.</p></blockquote><p>La perte de la qualité d’établissement distinct entraine la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sous la forme d’un accord majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le CSE concerné permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS).<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</p></blockquote><p><strong>Les représentants de proximité</strong><br class=\"autobr\">Lorsque des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, l’<strong>accord collectif d’entreprise majoritaire</strong> qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts peut également mettre en place des <strong>représentants de proximité</strong>. Cet accord définit alors&nbsp;: <br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Le <strong>nombre</strong> de représentants de proximité&nbsp;;</li><li> Les <strong>attributions</strong> des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail&nbsp;;</li><li> Les <strong>modalités de leur désignation</strong>&nbsp;;</li><li> Leurs <strong>modalités de fonctionnement</strong>, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.</li></ul><p>Dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts sont établis par <strong>décision unilatérale de l’employeur</strong> (voir ci-dessus), la mise en place des représentants de proximité peut être décidée par <strong>accord collectif majoritaire en cours de cycle</strong>.</p><p>Comme le précise la Cour de cassation dans un <a href=\"https://www.courdecassation.fr/decision/63da1187b78bc005de6ccd17\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 1er février 2023 auquel on se reportera</a>, «&nbsp;la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l’accord d’entreprise qui met en place ces représentants&nbsp;».</p><p>Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.</p><p>Pour plus de précisions sur les représentants de proximité, on peut se reporter aux <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique_18_12_2019.pdf\">pages 22 et 23 du «&nbsp;Questions/réponses&nbsp;» mis en ligne sur notre site</a>.</p><h4 class=\"spip\">Au niveau interentreprises ou au niveau d’une unité économique et sociale (UES)</h4><p>Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un <strong>accord collectif interentreprises</strong> conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.</p><p>L’accord définit&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Le <strong>nombre</strong> de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises&nbsp;;</li><li> Les <strong>modalités de leur élection ou désignation</strong>&nbsp;;</li><li> Les <strong>attributions</strong> du comité social et économique interentreprises&nbsp;;</li><li> Les <strong>modalités de fonctionnement</strong> du comité social et économique interentreprises.</li></ul><p>L’accord collectif peut également décider que dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.</p><p>Lorsqu’une UES regroupant au moins 11 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les UES comportant au moins deux établissements. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés selon les modalités fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262496\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2313-8</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018485454\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 2313-3 à R. 2313-6 du Code du travail</a>.</p>",
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- "text": "Au niveau de l’entreprise ou des établissements distinctsLe comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise dès lors que la condition d’effectif mentionnée ci-dessus est remplie. Si l’entreprise d’au moins 50 salariés comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place. Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d’accord majoritaire ou d’accord conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le Dreets (voir ci-dessous), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur demande. A titre d’illustration, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021.L’employeur doit alors : porter cette décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; lorsque les négociations ont eu lieu avec le CSE (et par hypothèse n’ont pas abouti), réunir le comité afin de l’informer de sa décision. En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise. La décision de l’employeur peut être contestée : par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux ; ou par le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité. Cette contestation est formée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur. La décision du DREETS intervient dans les délais précisés par l’article R. 2313-2 du code du travail. Elle peut, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans les conditions et délais mentionnés aux articles R. 2313-3 et R. 2313-6 du Code du travail. Si le tribunal judiciaire considère que la contestation n’est pas fondée, il peut se contenter de rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond ; à l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui même sur les points demeurant de ce fait en litige, sans renvoyer devant la DREETS. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018. Lorsqu’un CSE central et des CSE d’établissement sont mis en place, leur composition, leurs attributions respectives et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les articles L. 2316-1 à L. 2316-26 du Code du travail. La perte de la qualité d’établissement distinct entraine la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sous la forme d’un accord majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le CSE concerné permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS).En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Les représentants de proximité Lorsque des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts peut également mettre en place des représentants de proximité. Cet accord définit alors : Le nombre de représentants de proximité ; Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; Les modalités de leur désignation ; Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.Au niveau interentreprises ou au niveau d’une unité économique et sociale (UES) Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises. L’accord définit : le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; les modalités de leur élection ou désignation ; Les attributions du comité social et économique interentreprises ; les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises. L’accord collectif peut également décider que dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles. Lorsqu’une UES regroupant au moins 11 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les UES comportant au moins deux établissements. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés selon les modalités fixées par les articles L. 2313-8 et R. 2313-3 à R. 2313-6 du Code du travail.",
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+ "text": "Au niveau de l’entreprise ou des établissements distinctsLe comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise dès lors que la condition d’effectif mentionnée ci-dessus est remplie.Si l’entreprise d’au moins 50 salariés comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place. Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts défaut d’accord majoritaire ou d’accord conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le Dreets (voir ci-dessous), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur demande. A titre d’illustration, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021.L’employeur doit alors : Porter cette décision à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; Lorsque les négociations ont eu lieu avec le CSE (et par hypothèse n’ont pas abouti), réunir le comité afin de l’informer de sa décision. En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise. La décision de l’employeur peut être contestée : Par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, lorsque les négociations se sont déroulées avec le ou les délégués syndicaux ; Ou par le CSE lorsque les négociations se sont déroulées avec la délégation du personnel du comité. Cette contestation est formée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties mentionnées ci-dessus ont été informées de la décision de l’employeur. La décision du DREETS intervient dans les délais précisés par l’article R. 2313-2 du code du travail. Elle peut, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans les conditions et délais mentionnés aux articles R. 2313-3 et R. 2313-6 du Code du travail. Si le tribunal judiciaire considère que la contestation n’est pas fondée, il peut se contenter de rejeter cette contestation, sans avoir à statuer à nouveau sur le fond ; à l’inverse, s’il accueille la contestation, il statue lui même sur les points demeurant de ce fait en litige, sans renvoyer devant la DREETS. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2018. Lorsqu’un CSE central et des CSE d’établissement sont mis en place, leur composition, leurs attributions respectives et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par les articles L. 2316-1 à L. 2316-26 du Code du travail. La perte de la qualité d’établissement distinct entraine la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives sous la forme d’un accord majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le CSE concerné permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS).En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Les représentants de proximité Lorsque des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, l’accord collectif d’entreprise majoritaire qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts peut également mettre en place des représentants de proximité. Cet accord définit alors : Le nombre de représentants de proximité ; Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; Les modalités de leur désignation ; Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.Dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts sont établis par décision unilatérale de l’employeur (voir ci-dessus), la mise en place des représentants de proximité peut être décidée par accord collectif majoritaire en cours de cycle.Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2023 auquel on se reportera, « la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l’accord d’entreprise qui met en place ces représentants ».Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.Pour plus de précisions sur les représentants de proximité, on peut se reporter aux pages 22 et 23 du « Questions/réponses » mis en ligne sur notre site.Au niveau interentreprises ou au niveau d’une unité économique et sociale (UES)Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.L’accord définit : Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; Les modalités de leur élection ou désignation ; Les attributions du comité social et économique interentreprises ; Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.L’accord collectif peut également décider que dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.Lorsqu’une UES regroupant au moins 11 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un CSE commun est mis en place. Des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les UES comportant au moins deux établissements. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés selon les modalités fixées par les articles L. 2313-8 et R. 2313-3 à R. 2313-6 du Code du travail.",
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  "intro": "<p>Face à l’ampleur de la <strong>crise sanitaire liée au COVID-19</strong>, le Gouvernement a décidé de transformer structurellement le dispositif d’activité partielle, pour doter la France du système le plus protecteur d’Europe. Le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°2020-325 du 25 mars 2020</a> met en œuvre cette réforme.</p><p>Comment fonctionne l’activité partielle-chômage partiel durant l’épidémie de COVID-19&nbsp;? (démarches de l’employeur, indemnisation des salariés, travail des salariés en activité partielle, participation à l’effort national contre le COVID-19).</p>",
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34234
- "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Qui peut être placé en activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les modalités pour les salariés recrutés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440532 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">fiche-covid-salaries-firme-etrangere-2.pdf</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-covid-salaries-firme-etrangere-2.pdf\" title=\"fiche-covid-salaries-firme-etrangere-2.pdf\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(1.4&nbsp;Mo)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle). Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐ <strong>Les employeurs publics sont-ils éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail peuvent placer en position d’activité partielle leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.</p>",
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+ "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Qui peut être placé en activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les modalités pour les salariés recrutés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435911 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-covid-salaries-firme-etrangere.pdf\" title=\"Fiche Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(1&nbsp;Mo)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle). Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐ <strong>Les employeurs publics sont-ils éligibles à l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail peuvent placer en position d’activité partielle leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.</p>",
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- "text": "Qui peut être placé en activité partielle ?Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.Revenir à la liste des questions Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ?Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.Revenir à la liste des questions Quelles sont les modalités pour les salariés recrutés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France ?La fiche ci-dessous détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères. pdf fiche-covid-salaries-firme-etrangere-2.pdf Téléchargement du pdf (1.4 Mo) Revenir à la liste des questions Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle ?Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle). Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.Revenir à la liste des questions ⭐ Les employeurs publics sont-ils éligibles à l’activité partielle ?Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail peuvent placer en position d’activité partielle leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.",
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+ "text": "Qui peut être placé en activité partielle ?Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.Revenir à la liste des questions Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ?Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.Revenir à la liste des questions Quelles sont les modalités pour les salariés recrutés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France ?La fiche ci-dessous détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères. pdf Fiche Les salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas (...) Téléchargement du pdf (1 Mo) Revenir à la liste des questions Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle ?Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle). Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.Revenir à la liste des questions ⭐ Les employeurs publics sont-ils éligibles à l’activité partielle ?Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail peuvent placer en position d’activité partielle leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.",
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  "title": "Structures et salariés éligibles"
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  "description": "⭐Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ?Le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur est de 36% du salair",
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- "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐<strong>Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur&nbsp;?</strong></p><p>Le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur est de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 36&nbsp;% de 4,5 SMIC, avec un plancher de 8,03 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023).</p><p>Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié lorsque la rémunération est inférieure au SMIC. Lorsque la rémunération de l’apprenti ou du salarié en contrat d’apprentissage est supérieure au SMIC, le taux d’allocation d’activité partielle de droit commun s’applique à l’employeur.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐<strong>Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60% minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.</p><p>L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation.<br class=\"autobr\">Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.</p><p>Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.</p><p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, pour les salariés mettant en œuvre les actions de formation mentionnés aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de droit commun, l’indemnité horaire versée par l’employeur à son salarié devra être portée à 100&nbsp;% de la rémunération nette antérieure du salarié.</p><p><i>(Les 2 exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration, le plancher horaire d’activité partielle applicable jusqu’au 31 juillet 2022)&nbsp;:</i></p><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié gagne 10,85 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines.</p><p><strong>Calcul de l’allocation&nbsp;:</strong></p><p>36&nbsp;% de 10,85 est égal à 3,91 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 7,73 euros. Le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de <strong>7,73 euros.</strong></p><p>L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de <strong>35h</strong> par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement.</p><p>L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 7,73 x 35 x 3 semaines = <strong>811,65 euros</strong>.</p><p><strong>Calcul de l’indemnité&nbsp;:</strong></p><p>60% de 10,85 est égal à 6,51 euros.</p><p>Le plancher de l’indemnité d’activité partielle étant de 8,59 euros, l’employeur devra verser au salarié une indemnité horaire de 8,59 euros, soit un montant total de 8,59 x 35 x 3 = <strong>901,95 euros</strong>. Cette indemnité ne sera pas assujettie à prélèvement social.</p><p>Le reste à charge pour l’employeur sera de 901,95 – 811,65 = <strong>90,3 euros.</strong></p></div><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié gagne 32,55 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de <strong>20 heures</strong> hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine.</p><p><strong>Calcul de l’allocation&nbsp;: </strong></p><p>36&nbsp;% de 32,55 est égal à <strong>11,72 euros</strong>.</p><p>L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation.</p><p>L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 11,72 x 20 = <strong>234,4 euros</strong>.</p><p><strong>Calcul de l’indemnité&nbsp;:</strong></p><p>60% de 32,55 est égal à 19,53 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité de 19,53 x 20 = <strong>390,6 euros</strong>.<br class=\"autobr\">Cette indemnité sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7&nbsp;%).</p><p>Le reste à charge pour l’employeur sera de 390,6 – 234,4 = <strong>156,2 euros</strong>.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.</p><p>Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.</p><p>La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435948 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_0-_taux_horaire_et_heures_structurelles.pdf\" title=\"Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(346.1&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Sur quelle base calculer le montant de l’indemnité d’un salarié qui a déjà été placé en activité partielle au cours des derniers mois&nbsp;?</strong></p><p>Le salaire à prendre en compte doit s’entendre du salaire habituel, à savoir le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler normalement, conformément à la règle du maintien de salaire applicable en matière de congés payés. S’agissant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle, lequel constitue un correctif de la règle du maintien de salaire, il convient de tenir compte des éléments perçus au cours de 12 mois précédant immédiatement le dernier placement en activité partielle.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite de base&nbsp;?</strong></p><p>Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2020, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).<br class=\"autobr\">Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’activité partielle, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco)&nbsp;?</strong></p><p>Les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) prévoient, à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017, que les salariés placés en situation d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant aux périodes d’inactivité, au-delà de la 60ème heure indemnisée.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p><strong>Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle</strong></p><p>Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2&nbsp;% et à la CRDS au taux de 0,5&nbsp;%. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75&nbsp;%).</p><p>Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50&nbsp;%.</p><p>Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80&nbsp;% sur l’intégralité de l’indemnité.</p><p>Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,71&nbsp;% au titre des périodes courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 sur l’intégralité de l’indemnité.</p><p>Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités.<br class=\"autobr\">Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.</p><p><strong> ⭐ Dispositif d’écrêtement</strong></p><p>Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale pour que les prélèvements sociaux ne puissent avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’indemnité perçue en deçà du SMIC brut. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, à la cotisation maladie du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale ou inférieure au SMIC brut (11,27 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant&nbsp;: CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.</li></ul><p>En cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.</p><p>Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.</p><p><strong>Indemnités complémentaires d’activité partielle </strong></p><p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis, à titre dérogatoire et dans une certaine limite, au même régime en matière de prélèvements sociaux que l’indemnité légale&nbsp;: assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2&nbsp;% et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5&nbsp;% et exonération de cotisations sociales dans la limite de 3,15 fois la valeur du SMIC.</p><p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, dans le cas où l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis au même régime social que les revenus d’activité. Les indemnités complémentaires versées à compter de cette date sont donc soumises à la CSG applicable aux revenus d’activité au taux de 9,2&nbsp;%, à la CRDS au taux de 0,5&nbsp;% et aux cotisations sociales dès le premier euro.</p><p><i> Les deux exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration du régime social applicable à compter du 1er janvier 2023, le plancher horaire d’activité partielle applicable depuis le 1<sup>er</sup> août 2022&nbsp;:</i></p><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié est habituellement rémunéré 40,60 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 24,36 euros (40,60*60%).</p><p>Une DUE prévoit un maintien de 100&nbsp;% de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 16,24 euros.</p><p>L’indemnité totale de 40,60 euros sera assujettie&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit 24,36 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7&nbsp;% (6,5&nbsp;% + 0,5&nbsp;%)&nbsp;;</li><li> Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit 16,24 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2&nbsp;%) et à la CRDS (0,5&nbsp;%) et aux cotisations sociales.</li></ul></div><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié est habituellement rémunéré 60,90 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 29,89 euros (l’indemnité légale d’activité partielle étant plafonnée à 60&nbsp;% de 4,5 SMIC).<br class=\"autobr\">Une DUE prévoit un maintien de 100&nbsp;% de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 31,01 euros.</p><p>L’indemnité totale est de 60,90 euros. Elle sera assujettie&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit, 29,89 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7&nbsp;% (6,5% + 0,5&nbsp;%)&nbsp;;</li><li> Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit, 31,01 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2&nbsp;%) et à la CRDS (0,5&nbsp;%) et aux cotisations sociales.</li></ul><p>Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont également assujetties aux cotisations et contributions sociales.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex&nbsp;: transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).</p><p>Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.</p><p>La fiche technique ci-dessous est également mise en ligne sur le site de l’ASP.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435909 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/annexe1-heures-equivalence.pdf\" title=\"Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(186.8&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435947 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_6-forfaits_jours.pdf\" title=\"Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(245.8&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440533 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">fiche-covid-tempstpartiel-2.pdf</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-covid-tempstpartiel-2.pdf\" title=\"fiche-covid-tempstpartiel-2.pdf\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(325.2&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p><strong>1. Quels sont les jours fériés&nbsp;?</strong></p><p>Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail&nbsp;: le 1<sup>er</sup> janvier, le lundi de Pâques, le 1<sup>er</sup> mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.</p><p>Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1<sup>er</sup> mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.</p><p><strong>2. Les jours fériés habituellement chômés</strong></p><p>Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.</p><p>L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1<sup>er</sup> mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que «&nbsp;le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…)&nbsp;».</p><p><strong>3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle</strong></p><p>Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).</p><p>En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles solutions s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\"><br></p><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Attention&nbsp;: le dispositif d’activité partielle pour les salariés devant garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler a pris fin le 31 juillet 2022.</strong><p>Depuis le 1<sup>er</sup> août 2022, les employeurs ne pourront plus bénéficier de l’activité partielle pour ce motif. Le régime de droit commun (congé enfant malade) est de nouveau en vigueur. Pour rappel, il nécessite obligatoirement un certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant pour bénéficier du congé enfant malade et devra être transmis à l’employeur dans les meilleurs délais.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les salariés vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.<br><br>En application des décrets n°&nbsp;2022-1195 du 30 août 2022 et n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022, les salariés vulnérables peuvent continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle selon les mêmes critères que ceux applicables précédemment. <br><br>À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70&nbsp;% et le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est ajusté à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié.<br><br>Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret n°&nbsp;2021-1162 du 8 septembre 2021 restent valables.<br><br>Par ailleurs, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi des personnes concernées dans un cadre protecteur pour leur santé. L’adaptation du poste de travail par la mise en place de mesures de protection renforcées, l’accompagnement par les services de prévention et de santé au travail et la facilitation du recours au télétravail partiel ou total devront également être mobilisés en priorité pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi.</td></tr></tbody></table><p>Le décret n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n°&nbsp;2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 maintient l’application des critères permettant au salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l’activité partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de télétravailler.</p><p>Jusqu’au 31 janvier 2023, ces salariés peuvent bénéficier d’une indemnisation, s’ils ne peuvent pas travailler totalement à distance et répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées et susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales tels que les services hospitaliers de 1<sup>re</sup> ligne ou des secteurs COVID-19&nbsp;;</li><li> Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l’avis en date du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale et le DGS-URGENT n°2021-52&nbsp;;</li><li> Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n°&nbsp;2021-1162 du 8 septembre (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.</li></ul><p>En pratique, les salariés concernés doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle.</p><p>Le salarié vulnérable percevra une indemnité équivalente à 70&nbsp;% de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 SMIC (84&nbsp;% du net).</p><p>L’employeur percevra quant à lui une allocation équivalente à 70&nbsp;% du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 SMIC, jusqu’au 31 août 2022. Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2022, ce dernier perçoit une allocation équivalente à 60&nbsp;% du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-438969 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_arrets_vulnerables.pdf\" title=\"Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(229.5&nbsp;ko)</span></a></div><p><br><br class=\"autobr\"></p><ul class=\"spip\"><li><strong>⭐ Quels sont les employeurs concernés&nbsp;?</strong></li></ul><p>L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même s’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037994966/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 5122-1</a> ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire personne vulnérable.</p><p><br><br class=\"autobr\"></p><ul class=\"spip\"><li><strong>La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés&nbsp;?</strong></li></ul><p><strong>Non</strong>. La consultation du CSE n’est pas requise <strong>dans ce cas</strong>. <br class=\"autobr\">Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle pour les salariés habituellement rémunérés au cachet&nbsp;?</strong></p><p>La fiche annexe précise les modalités de calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ainsi que les conditions de recours au dispositif par les employeurs.</p><p>Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, et à la suite des annonces du Premier ministre le 27 décembre 2021 et du 20 janvier 2022 fixant de nouvelles mesures de restrictions sanitaires affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle par les salariés et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.</p><p>Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436676 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Les salariés du secteur culturel</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ap_secteur-culturel.pdf\" title=\"Fiche - Les salariés du secteur culturel\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(200&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les modalités de prise en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous en ligne présente les modalités de pris en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle s’agissant des personnels employés dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436065 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid-19_personnels-navigants.pdf\" title=\"Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(250.3&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435946 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_5-_apprentis_contrats_de_professionnalisation.pdf\" title=\"Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(250&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle des entreprises de travail temporaire&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous dispose des différents cas de recours autorisés à l’activité partielle par les ETT.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440534 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">fiche_entreprises_renouvellement_apld-2.pdf</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_entreprises_renouvellement_apld-2.pdf\" title=\"fiche_entreprises_renouvellement_apld-2.pdf\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(451.9&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>Tableau de synthèse des taux</strong><br class=\"autobr\">Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle. <br class=\"autobr\"><br><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440411 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Tableau de synthèse des taux de prise en charge</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_taux_ap.pdf\" title=\"Tableau de synthèse des taux de prise en charge\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(157&nbsp;ko)</span></a></div></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite</strong> pour la prise en main de l<a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">’outil Activité partielle</a><br class=\"autobr\"><strong> Numéro vert&nbsp;: 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer</strong>.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Métropole&nbsp;: de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 20 h le samedi<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Outre-mer du lundi au vendredi&nbsp;:<br class=\"autobr\">1. Antilles&nbsp;: 7 h-14 h (heure locale)<br class=\"autobr\">2. Guyane&nbsp;: 7 h-15 h (heure locale)<br class=\"autobr\">3. La Réunion&nbsp;: 10 h-22 h (heure locale)<br class=\"autobr\">4. Mayotte&nbsp;: 9 h-21 h (heure locale)</td></tr></tbody></table><dl class=\"spip_document_435967 spip_documents spip_documents_center\"><dt><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/jpg/act11.jpg\" class=\"spip_in no-after\" title=\" JPEG - 78.7&nbsp;ko\" type=\"image/jpeg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/jpg/act11.jpg\" width=\"720\" height=\"405\" alt=\"\"></a></dt></dl>",
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+ "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐<strong>Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur&nbsp;?</strong></p><p>Le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur est de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 36&nbsp;% de 4,5 SMIC, avec un plancher de 8,03 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023).</p><p>Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié lorsque la rémunération est inférieure au SMIC. Lorsque la rémunération de l’apprenti ou du salarié en contrat d’apprentissage est supérieure au SMIC, le taux d’allocation d’activité partielle de droit commun s’applique à l’employeur.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐<strong>Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur&nbsp;?</strong></p><p>Les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60% minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.</p><p>L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation.<br class=\"autobr\">Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.</p><p>Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.</p><p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, pour les salariés mettant en œuvre les actions de formation mentionnés aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de droit commun, l’indemnité horaire versée par l’employeur à son salarié devra être portée à 100&nbsp;% de la rémunération nette antérieure du salarié.</p><p><i>(Les 2 exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration, le plancher horaire d’activité partielle applicable jusqu’au 31 juillet 2022)&nbsp;:</i></p><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié gagne 10,85 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines.</p><p><strong>Calcul de l’allocation&nbsp;:</strong></p><p>36&nbsp;% de 10,85 est égal à 3,91 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 7,73 euros. Le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de <strong>7,73 euros.</strong></p><p>L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de <strong>35h</strong> par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement.</p><p>L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 7,73 x 35 x 3 semaines = <strong>811,65 euros</strong>.</p><p><strong>Calcul de l’indemnité&nbsp;:</strong></p><p>60% de 10,85 est égal à 6,51 euros.</p><p>Le plancher de l’indemnité d’activité partielle étant de 8,59 euros, l’employeur devra verser au salarié une indemnité horaire de 8,59 euros, soit un montant total de 8,59 x 35 x 3 = <strong>901,95 euros</strong>. Cette indemnité ne sera pas assujettie à prélèvement social.</p><p>Le reste à charge pour l’employeur sera de 901,95 – 811,65 = <strong>90,3 euros.</strong></p></div><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié gagne 32,55 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de <strong>20 heures</strong> hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine.</p><p><strong>Calcul de l’allocation&nbsp;: </strong></p><p>36&nbsp;% de 32,55 est égal à <strong>11,72 euros</strong>.</p><p>L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation.</p><p>L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 11,72 x 20 = <strong>234,4 euros</strong>.</p><p><strong>Calcul de l’indemnité&nbsp;:</strong></p><p>60% de 32,55 est égal à 19,53 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité de 19,53 x 20 = <strong>390,6 euros</strong>.<br class=\"autobr\">Cette indemnité sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7&nbsp;%).</p><p>Le reste à charge pour l’employeur sera de 390,6 – 234,4 = <strong>156,2 euros</strong>.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.</p><p>Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.</p><p>La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435948 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_0-_taux_horaire_et_heures_structurelles.pdf\" title=\"Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(346.1&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Sur quelle base calculer le montant de l’indemnité d’un salarié qui a déjà été placé en activité partielle au cours des derniers mois&nbsp;?</strong></p><p>Le salaire à prendre en compte doit s’entendre du salaire habituel, à savoir le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler normalement, conformément à la règle du maintien de salaire applicable en matière de congés payés. S’agissant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle, lequel constitue un correctif de la règle du maintien de salaire, il convient de tenir compte des éléments perçus au cours de 12 mois précédant immédiatement le dernier placement en activité partielle.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite de base&nbsp;?</strong></p><p>Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2020, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).<br class=\"autobr\">Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’activité partielle, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco)&nbsp;?</strong></p><p>Les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) prévoient, à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017, que les salariés placés en situation d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant aux périodes d’inactivité, au-delà de la 60ème heure indemnisée.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p><strong>Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle</strong></p><p>Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2&nbsp;% et à la CRDS au taux de 0,5&nbsp;%. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75&nbsp;%).</p><p>Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50&nbsp;%.</p><p>Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80&nbsp;% sur l’intégralité de l’indemnité.</p><p>Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,71&nbsp;% au titre des périodes courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 sur l’intégralité de l’indemnité.</p><p>Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités.<br class=\"autobr\">Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.</p><p><strong> ⭐ Dispositif d’écrêtement</strong></p><p>Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale pour que les prélèvements sociaux ne puissent avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’indemnité perçue en deçà du SMIC brut. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, à la cotisation maladie du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale ou inférieure au SMIC brut (11,27 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant&nbsp;: CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.</li></ul><p>En cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.</p><p>Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.</p><p><strong>Indemnités complémentaires d’activité partielle </strong></p><p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis, à titre dérogatoire et dans une certaine limite, au même régime en matière de prélèvements sociaux que l’indemnité légale&nbsp;: assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2&nbsp;% et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5&nbsp;% et exonération de cotisations sociales dans la limite de 3,15 fois la valeur du SMIC.</p><p>À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, dans le cas où l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis au même régime social que les revenus d’activité. Les indemnités complémentaires versées à compter de cette date sont donc soumises à la CSG applicable aux revenus d’activité au taux de 9,2&nbsp;%, à la CRDS au taux de 0,5&nbsp;% et aux cotisations sociales dès le premier euro.</p><p><i> Les deux exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration du régime social applicable à compter du 1er janvier 2023, le plancher horaire d’activité partielle applicable depuis le 1<sup>er</sup> août 2022&nbsp;:</i></p><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié est habituellement rémunéré 40,60 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 24,36 euros (40,60*60%).</p><p>Une DUE prévoit un maintien de 100&nbsp;% de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 16,24 euros.</p><p>L’indemnité totale de 40,60 euros sera assujettie&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit 24,36 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7&nbsp;% (6,5&nbsp;% + 0,5&nbsp;%)&nbsp;;</li><li> Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit 16,24 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2&nbsp;%) et à la CRDS (0,5&nbsp;%) et aux cotisations sociales.</li></ul></div><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Un salarié est habituellement rémunéré 60,90 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 29,89 euros (l’indemnité légale d’activité partielle étant plafonnée à 60&nbsp;% de 4,5 SMIC).<br class=\"autobr\">Une DUE prévoit un maintien de 100&nbsp;% de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 31,01 euros.</p><p>L’indemnité totale est de 60,90 euros. Elle sera assujettie&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit, 29,89 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7&nbsp;% (6,5% + 0,5&nbsp;%)&nbsp;;</li><li> Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit, 31,01 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2&nbsp;%) et à la CRDS (0,5&nbsp;%) et aux cotisations sociales.</li></ul><p>Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont également assujetties aux cotisations et contributions sociales.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex&nbsp;: transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).</p><p>Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.</p><p>La fiche technique ci-dessous est également mise en ligne sur le site de l’ASP.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435909 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/annexe1-heures-equivalence.pdf\" title=\"Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(186.8&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435947 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_6-forfaits_jours.pdf\" title=\"Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(245.8&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435912 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche Le calcul de l’allocation et de l’indemnité pour les salariés à temps&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-covid-tempstpartiel.pdf\" title=\"Fiche Le calcul de l’allocation et de l’indemnité pour les salariés à temps&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(325.2&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p><strong>1. Quels sont les jours fériés&nbsp;?</strong></p><p>Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail&nbsp;: le 1<sup>er</sup> janvier, le lundi de Pâques, le 1<sup>er</sup> mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.</p><p>Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1<sup>er</sup> mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.</p><p><strong>2. Les jours fériés habituellement chômés</strong></p><p>Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.</p><p>L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1<sup>er</sup> mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que «&nbsp;le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…)&nbsp;».</p><p><strong>3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle</strong></p><p>Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).</p><p>En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles solutions s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\"><br></p><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Attention&nbsp;: le dispositif d’activité partielle pour les salariés devant garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler a pris fin le 31 juillet 2022.</strong><p>Depuis le 1<sup>er</sup> août 2022, les employeurs ne pourront plus bénéficier de l’activité partielle pour ce motif. Le régime de droit commun (congé enfant malade) est de nouveau en vigueur. Pour rappel, il nécessite obligatoirement un certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant pour bénéficier du congé enfant malade et devra être transmis à l’employeur dans les meilleurs délais.</p></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Les salariés vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle&nbsp;?</strong></p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.<br><br>En application des décrets n°&nbsp;2022-1195 du 30 août 2022 et n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022, les salariés vulnérables peuvent continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle selon les mêmes critères que ceux applicables précédemment. <br><br>À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70&nbsp;% et le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est ajusté à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié.<br><br>Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret n°&nbsp;2021-1162 du 8 septembre 2021 restent valables.<br><br>Par ailleurs, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi des personnes concernées dans un cadre protecteur pour leur santé. L’adaptation du poste de travail par la mise en place de mesures de protection renforcées, l’accompagnement par les services de prévention et de santé au travail et la facilitation du recours au télétravail partiel ou total devront également être mobilisés en priorité pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi.</td></tr></tbody></table><p>Le décret n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n°&nbsp;2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 maintient l’application des critères permettant au salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l’activité partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de télétravailler.</p><p>Jusqu’au 31 janvier 2023, ces salariés peuvent bénéficier d’une indemnisation, s’ils ne peuvent pas travailler totalement à distance et répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n°&nbsp;2022-1369 du 27 octobre 2022 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées et susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales tels que les services hospitaliers de 1<sup>re</sup> ligne ou des secteurs COVID-19&nbsp;;</li><li> Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l’avis en date du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale et le DGS-URGENT n°2021-52&nbsp;;</li><li> Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n°&nbsp;2021-1162 du 8 septembre (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.</li></ul><p>En pratique, les salariés concernés doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle.</p><p>Le salarié vulnérable percevra une indemnité équivalente à 70&nbsp;% de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 SMIC (84&nbsp;% du net).</p><p>L’employeur percevra quant à lui une allocation équivalente à 70&nbsp;% du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 SMIC, jusqu’au 31 août 2022. Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2022, ce dernier perçoit une allocation équivalente à 60&nbsp;% du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-438969 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_arrets_vulnerables.pdf\" title=\"Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(229.5&nbsp;ko)</span></a></div><p><br><br class=\"autobr\"></p><ul class=\"spip\"><li><strong>⭐ Quels sont les employeurs concernés&nbsp;?</strong></li></ul><p>L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même s’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037994966/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 5122-1</a> ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire personne vulnérable.</p><p><br><br class=\"autobr\"></p><ul class=\"spip\"><li><strong>La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés&nbsp;?</strong></li></ul><p><strong>Non</strong>. La consultation du CSE n’est pas requise <strong>dans ce cas</strong>. <br class=\"autobr\">Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle pour les salariés habituellement rémunérés au cachet&nbsp;?</strong></p><p>La fiche annexe précise les modalités de calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ainsi que les conditions de recours au dispositif par les employeurs.</p><p>Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, et à la suite des annonces du Premier ministre le 27 décembre 2021 et du 20 janvier 2022 fixant de nouvelles mesures de restrictions sanitaires affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle par les salariés et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.</p><p>Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436676 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Les salariés du secteur culturel</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ap_secteur-culturel.pdf\" title=\"Fiche - Les salariés du secteur culturel\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(200&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelles sont les modalités de prise en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous en ligne présente les modalités de pris en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle s’agissant des personnels employés dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436065 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid-19_personnels-navigants.pdf\" title=\"Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(250.3&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435946 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité&nbsp;(...)</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_5-_apprentis_contrats_de_professionnalisation.pdf\" title=\"Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité&nbsp;(...)\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(250&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle des entreprises de travail temporaire&nbsp;?</strong></p><p>La fiche ci-dessous dispose des différents cas de recours autorisés à l’activité partielle par les ETT.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435945 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Fiche - Les entreprises de travail temporaire</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_4-entreprises_de_travail_temporaire.pdf\" title=\"Fiche - Les entreprises de travail temporaire\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(204.3&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>Tableau de synthèse des taux</strong><br class=\"autobr\">Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle. <br class=\"autobr\"><br><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440411 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Tableau de synthèse des taux de prise en charge</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_taux_ap.pdf\" title=\"Tableau de synthèse des taux de prise en charge\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(141.5&nbsp;ko)</span></a></div></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite</strong> pour la prise en main de l<a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">’outil Activité partielle</a><br class=\"autobr\"><strong> Numéro vert&nbsp;: 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer</strong>.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Métropole&nbsp;: de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 20 h le samedi<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Outre-mer du lundi au vendredi&nbsp;:<br class=\"autobr\">1. Antilles&nbsp;: 7 h-14 h (heure locale)<br class=\"autobr\">2. Guyane&nbsp;: 7 h-15 h (heure locale)<br class=\"autobr\">3. La Réunion&nbsp;: 10 h-22 h (heure locale)<br class=\"autobr\">4. Mayotte&nbsp;: 9 h-21 h (heure locale)</td></tr></tbody></table><dl class=\"spip_document_435967 spip_documents spip_documents_center\"><dt><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/jpg/act11.jpg\" class=\"spip_in no-after\" title=\" JPEG - 78.7&nbsp;ko\" type=\"image/jpeg\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/jpg/act11.jpg\" width=\"720\" height=\"405\" alt=\"\"></a></dt></dl>",
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- "text": "⭐Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ?Le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur est de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 SMIC, avec un plancher de 8,03 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié lorsque la rémunération est inférieure au SMIC. Lorsque la rémunération de l’apprenti ou du salarié en contrat d’apprentissage est supérieure au SMIC, le taux d’allocation d’activité partielle de droit commun s’applique à l’employeur.Revenir à la liste des questions ⭐Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur ?Les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60% minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.À compter du 1er janvier 2023, pour les salariés mettant en œuvre les actions de formation mentionnés aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de droit commun, l’indemnité horaire versée par l’employeur à son salarié devra être portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.(Les 2 exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration, le plancher horaire d’activité partielle applicable jusqu’au 31 juillet 2022) :Exemple 1 Un salarié gagne 10,85 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines. Calcul de l’allocation : 36 % de 10,85 est égal à 3,91 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 7,73 euros. Le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 7,73 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 7,73 x 35 x 3 semaines = 811,65 euros. Calcul de l’indemnité : 60% de 10,85 est égal à 6,51 euros. Le plancher de l’indemnité d’activité partielle étant de 8,59 euros, l’employeur devra verser au salarié une indemnité horaire de 8,59 euros, soit un montant total de 8,59 x 35 x 3 = 901,95 euros. Cette indemnité ne sera pas assujettie à prélèvement social. Le reste à charge pour l’employeur sera de 901,95 – 811,65 = 90,3 euros. Exemple 2 Un salarié gagne 32,55 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de 20 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine. Calcul de l’allocation : 36 % de 32,55 est égal à 11,72 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 11,72 x 20 = 234,4 euros. Calcul de l’indemnité : 60% de 32,55 est égal à 19,53 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité de 19,53 x 20 = 390,6 euros. Cette indemnité sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %). Le reste à charge pour l’employeur sera de 390,6 – 234,4 = 156,2 euros. Revenir à la liste des questions Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ?Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle. pdf Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération Téléchargement du pdf (346.1 ko) Revenir à la liste des questions Sur quelle base calculer le montant de l’indemnité d’un salarié qui a déjà été placé en activité partielle au cours des derniers mois ?Le salaire à prendre en compte doit s’entendre du salaire habituel, à savoir le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler normalement, conformément à la règle du maintien de salaire applicable en matière de congés payés. S’agissant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle, lequel constitue un correctif de la règle du maintien de salaire, il convient de tenir compte des éléments perçus au cours de 12 mois précédant immédiatement le dernier placement en activité partielle.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite de base ?Depuis le 1er mars 2020, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’activité partielle, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ?Les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) prévoient, à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017, que les salariés placés en situation d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant aux périodes d’inactivité, au-delà de la 60ème heure indemnisée.Revenir à la liste des questions Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ?Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielleLes indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %.Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité.Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,71 % au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 sur l’intégralité de l’indemnité.Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités. Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle. ⭐ Dispositif d’écrêtementPar ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale pour que les prélèvements sociaux ne puissent avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’indemnité perçue en deçà du SMIC brut. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, à la cotisation maladie du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais : Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale ou inférieure au SMIC brut (11,27 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.En cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.Indemnités complémentaires d’activité partielle Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis, à titre dérogatoire et dans une certaine limite, au même régime en matière de prélèvements sociaux que l’indemnité légale : assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et exonération de cotisations sociales dans la limite de 3,15 fois la valeur du SMIC.À compter du 1er janvier 2023, dans le cas où l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis au même régime social que les revenus d’activité. Les indemnités complémentaires versées à compter de cette date sont donc soumises à la CSG applicable aux revenus d’activité au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro. Les deux exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration du régime social applicable à compter du 1er janvier 2023, le plancher horaire d’activité partielle applicable depuis le 1er août 2022 :Exemple 1 Un salarié est habituellement rémunéré 40,60 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 24,36 euros (40,60*60%). Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 16,24 euros. L’indemnité totale de 40,60 euros sera assujettie : Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit 24,36 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7 % (6,5 % + 0,5 %) ; Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit 16,24 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2 %) et à la CRDS (0,5 %) et aux cotisations sociales.Exemple 2 Un salarié est habituellement rémunéré 60,90 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 29,89 euros (l’indemnité légale d’activité partielle étant plafonnée à 60 % de 4,5 SMIC). Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 31,01 euros. L’indemnité totale est de 60,90 euros. Elle sera assujettie : Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit, 29,89 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7 % (6,5% + 0,5 %) ; Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit, 31,01 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2 %) et à la CRDS (0,5 %) et aux cotisations sociales. Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont également assujetties aux cotisations et contributions sociales. Revenir à la liste des questions Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ?Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.La fiche technique ci-dessous est également mise en ligne sur le site de l’ASP. pdf Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence Téléchargement du pdf (186.8 ko) Revenir à la liste des questions Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité. pdf Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en (...) Téléchargement du pdf (245.8 ko) Revenir à la liste des questions Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel. pdf fiche-covid-tempstpartiel-2.pdf Téléchargement du pdf (325.2 ko) Revenir à la liste des questions Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle ?1. Quels sont les jours fériés ?Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1er mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.2. Les jours fériés habituellement chômésLes jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielleLes jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).Revenir à la liste des questions Quelles solutions s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant ? Attention : le dispositif d’activité partielle pour les salariés devant garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler a pris fin le 31 juillet 2022. Depuis le 1er août 2022, les employeurs ne pourront plus bénéficier de l’activité partielle pour ce motif. Le régime de droit commun (congé enfant malade) est de nouveau en vigueur. Pour rappel, il nécessite obligatoirement un certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant pour bénéficier du congé enfant malade et devra être transmis à l’employeur dans les meilleurs délais. Revenir à la liste des questions Les salariés vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ? Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. En application des décrets n° 2022-1195 du 30 août 2022 et n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, les salariés vulnérables peuvent continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle selon les mêmes critères que ceux applicables précédemment. À compter du 1er septembre 2022, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70 % et le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est ajusté à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié. Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 restent valables. Par ailleurs, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi des personnes concernées dans un cadre protecteur pour leur santé. L’adaptation du poste de travail par la mise en place de mesures de protection renforcées, l’accompagnement par les services de prévention et de santé au travail et la facilitation du recours au télétravail partiel ou total devront également être mobilisés en priorité pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi. Le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 maintient l’application des critères permettant au salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l’activité partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de télétravailler.Jusqu’au 31 janvier 2023, ces salariés peuvent bénéficier d’une indemnisation, s’ils ne peuvent pas travailler totalement à distance et répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes : Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées et susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales tels que les services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs COVID-19 ; Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l’avis en date du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale et le DGS-URGENT n°2021-52 ; Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2021-1162 du 8 septembre (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.En pratique, les salariés concernés doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle.Le salarié vulnérable percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC (84 % du net).L’employeur percevra quant à lui une allocation équivalente à 70 % du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC, jusqu’au 31 août 2022. Depuis le 1er septembre 2022, ce dernier perçoit une allocation équivalente à 60 % du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC. pdf Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du (...) Téléchargement du pdf (229.5 ko) ⭐ Quels sont les employeurs concernés ?L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même s’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire personne vulnérable. La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?Non. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas. Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.Revenir à la liste des questions Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle pour les salariés habituellement rémunérés au cachet ?La fiche annexe précise les modalités de calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ainsi que les conditions de recours au dispositif par les employeurs.Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, et à la suite des annonces du Premier ministre le 27 décembre 2021 et du 20 janvier 2022 fixant de nouvelles mesures de restrictions sanitaires affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle par les salariés et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022. pdf Fiche - Les salariés du secteur culturel Téléchargement du pdf (200 ko) Revenir à la liste des questions Quelles sont les modalités de prise en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle ?La fiche ci-dessous en ligne présente les modalités de pris en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle s’agissant des personnels employés dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité. pdf Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant Téléchargement du pdf (250.3 ko) Revenir à la liste des questions Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation. pdf Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité (...) Téléchargement du pdf (250 ko) Revenir à la liste des questions Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle des entreprises de travail temporaire ?La fiche ci-dessous dispose des différents cas de recours autorisés à l’activité partielle par les ETT. pdf fiche_entreprises_renouvellement_apld-2.pdf Téléchargement du pdf (451.9 ko) Revenir à la liste des questionsTableau de synthèse des taux Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle. pdf Tableau de synthèse des taux de prise en charge Téléchargement du pdf (157 ko) Revenir à la liste des questions Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil Activité partielle Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer. Métropole : de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 20 h le samedi Outre-mer du lundi au vendredi : 1. Antilles : 7 h-14 h (heure locale) 2. Guyane : 7 h-15 h (heure locale) 3. La Réunion : 10 h-22 h (heure locale) 4. Mayotte : 9 h-21 h (heure locale)",
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+ "text": "⭐Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ?Le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur est de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 SMIC, avec un plancher de 8,03 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié lorsque la rémunération est inférieure au SMIC. Lorsque la rémunération de l’apprenti ou du salarié en contrat d’apprentissage est supérieure au SMIC, le taux d’allocation d’activité partielle de droit commun s’applique à l’employeur.Revenir à la liste des questions ⭐Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par son employeur ?Les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60% minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC.L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.À compter du 1er janvier 2023, pour les salariés mettant en œuvre les actions de formation mentionnés aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de droit commun, l’indemnité horaire versée par l’employeur à son salarié devra être portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.(Les 2 exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration, le plancher horaire d’activité partielle applicable jusqu’au 31 juillet 2022) :Exemple 1 Un salarié gagne 10,85 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines. Calcul de l’allocation : 36 % de 10,85 est égal à 3,91 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 7,73 euros. Le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 7,73 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 7,73 x 35 x 3 semaines = 811,65 euros. Calcul de l’indemnité : 60% de 10,85 est égal à 6,51 euros. Le plancher de l’indemnité d’activité partielle étant de 8,59 euros, l’employeur devra verser au salarié une indemnité horaire de 8,59 euros, soit un montant total de 8,59 x 35 x 3 = 901,95 euros. Cette indemnité ne sera pas assujettie à prélèvement social. Le reste à charge pour l’employeur sera de 901,95 – 811,65 = 90,3 euros. Exemple 2 Un salarié gagne 32,55 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de 20 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine. Calcul de l’allocation : 36 % de 32,55 est égal à 11,72 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de 11,72 x 20 = 234,4 euros. Calcul de l’indemnité : 60% de 32,55 est égal à 19,53 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité de 19,53 x 20 = 390,6 euros. Cette indemnité sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %). Le reste à charge pour l’employeur sera de 390,6 – 234,4 = 156,2 euros. Revenir à la liste des questions Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ?Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle. pdf Fiche - Le calcul du taux horaire brut de rémunération Téléchargement du pdf (346.1 ko) Revenir à la liste des questions Sur quelle base calculer le montant de l’indemnité d’un salarié qui a déjà été placé en activité partielle au cours des derniers mois ?Le salaire à prendre en compte doit s’entendre du salaire habituel, à savoir le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler normalement, conformément à la règle du maintien de salaire applicable en matière de congés payés. S’agissant des éléments de rémunération variable ou versés selon une périodicité non mensuelle, lequel constitue un correctif de la règle du maintien de salaire, il convient de tenir compte des éléments perçus au cours de 12 mois précédant immédiatement le dernier placement en activité partielle.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite de base ?Depuis le 1er mars 2020, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’activité partielle, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en activité partielle sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ?Les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) prévoient, à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017, que les salariés placés en situation d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant aux périodes d’inactivité, au-delà de la 60ème heure indemnisée.Revenir à la liste des questions Quel est le régime social applicable aux indemnités d’activité partielle ?Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielleLes indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %.Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité.Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,71 % au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 sur l’intégralité de l’indemnité.Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités. Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle. ⭐ Dispositif d’écrêtementPar ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale pour que les prélèvements sociaux ne puissent avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’indemnité perçue en deçà du SMIC brut. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, à la cotisation maladie du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais : Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale ou inférieure au SMIC brut (11,27 € x (52x35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.En cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.Indemnités complémentaires d’activité partielle Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis, à titre dérogatoire et dans une certaine limite, au même régime en matière de prélèvements sociaux que l’indemnité légale : assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % et exonération de cotisations sociales dans la limite de 3,15 fois la valeur du SMIC.À compter du 1er janvier 2023, dans le cas où l’employeur verse une indemnisation complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis au même régime social que les revenus d’activité. Les indemnités complémentaires versées à compter de cette date sont donc soumises à la CSG applicable aux revenus d’activité au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro. Les deux exemples ci-après utilisent, à titre d’illustration du régime social applicable à compter du 1er janvier 2023, le plancher horaire d’activité partielle applicable depuis le 1er août 2022 :Exemple 1 Un salarié est habituellement rémunéré 40,60 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 24,36 euros (40,60*60%). Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 16,24 euros. L’indemnité totale de 40,60 euros sera assujettie : Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit 24,36 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7 % (6,5 % + 0,5 %) ; Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit 16,24 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2 %) et à la CRDS (0,5 %) et aux cotisations sociales.Exemple 2 Un salarié est habituellement rémunéré 60,90 euros/heure. L’indemnité horaire légale d’activité partielle sera de 29,89 euros (l’indemnité légale d’activité partielle étant plafonnée à 60 % de 4,5 SMIC). Une DUE prévoit un maintien de 100 % de la rémunération antérieure du salarié. L’employeur calcule à ce titre une indemnité complémentaire égale à 31,01 euros. L’indemnité totale est de 60,90 euros. Elle sera assujettie : Pour la part correspondant aux indemnités légales d’activité partielle, soit, 29,89 euros, à la CSG applicable aux revenus de remplacement et à la CRDS au taux de 6,7 % (6,5% + 0,5 %) ; Pour la part correspondant aux indemnités complémentaires, soit, 31,01 euros, à la CSG applicable aux revenus d’activité (9,2 %) et à la CRDS (0,5 %) et aux cotisations sociales. Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont également assujetties aux cotisations et contributions sociales. Revenir à la liste des questions Comment sont comptabilisées les heures d’équivalence pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ?Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.La fiche technique ci-dessous est également mise en ligne sur le site de l’ASP. pdf Fiche Nouvelles modalités de prise en charge des heures d’équivalence Téléchargement du pdf (186.8 ko) Revenir à la liste des questions Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours annuels ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité. pdf Fiche - Les modalités de prise en charge des forfaits annuels en (...) Téléchargement du pdf (245.8 ko) Revenir à la liste des questions Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel. pdf Fiche Le calcul de l’allocation et de l’indemnité pour les salariés à temps (...) Téléchargement du pdf (325.2 ko) Revenir à la liste des questions Les jours fériés sont-ils indemnisés au titre de l’activité partielle ?1. Quels sont les jours fériés ?Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1er mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.2. Les jours fériés habituellement chômésLes jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielleLes jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).Revenir à la liste des questions Quelles solutions s’offrent aux salariés qui ne peuvent pas travailler et doivent garder leur enfant ? Attention : le dispositif d’activité partielle pour les salariés devant garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler a pris fin le 31 juillet 2022. Depuis le 1er août 2022, les employeurs ne pourront plus bénéficier de l’activité partielle pour ce motif. Le régime de droit commun (congé enfant malade) est de nouveau en vigueur. Pour rappel, il nécessite obligatoirement un certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant pour bénéficier du congé enfant malade et devra être transmis à l’employeur dans les meilleurs délais. Revenir à la liste des questions Les salariés vulnérables continuent-ils à bénéficier du dispositif d’activité partielle ? Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. En application des décrets n° 2022-1195 du 30 août 2022 et n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, les salariés vulnérables peuvent continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle selon les mêmes critères que ceux applicables précédemment. À compter du 1er septembre 2022, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70 % et le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est ajusté à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié. Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 restent valables. Par ailleurs, l’objectif doit rester de favoriser la reprise de l’emploi des personnes concernées dans un cadre protecteur pour leur santé. L’adaptation du poste de travail par la mise en place de mesures de protection renforcées, l’accompagnement par les services de prévention et de santé au travail et la facilitation du recours au télétravail partiel ou total devront également être mobilisés en priorité pour éviter le risque d’un éloignement durable de l’emploi. Le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 maintient l’application des critères permettant au salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l’activité partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de télétravailler.Jusqu’au 31 janvier 2023, ces salariés peuvent bénéficier d’une indemnisation, s’ils ne peuvent pas travailler totalement à distance et répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes : Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 (hors cas des immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection renforcées et susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales tels que les services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs COVID-19 ; Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l’avis en date du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale et le DGS-URGENT n°2021-52 ; Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 listé dans le décret n° 2021-1162 du 8 septembre (hors cas des immunodépressions sévères) et justifier, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.En pratique, les salariés concernés doivent demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin d’être placé en activité partielle.Le salarié vulnérable percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC (84 % du net).L’employeur percevra quant à lui une allocation équivalente à 70 % du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC, jusqu’au 31 août 2022. Depuis le 1er septembre 2022, ce dernier perçoit une allocation équivalente à 60 % du salaire antérieur brut de son salarié, dans la limite de 60% de 4,5 SMIC. pdf Indemnisations dérogatoires des arrêts de travail en vigueur dans le cadre du (...) Téléchargement du pdf (229.5 ko) ⭐ Quels sont les employeurs concernés ?L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même s’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire personne vulnérable. La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?Non. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas. Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.Revenir à la liste des questions Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle pour les salariés habituellement rémunérés au cachet ?La fiche annexe précise les modalités de calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ainsi que les conditions de recours au dispositif par les employeurs.Dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire, et à la suite des annonces du Premier ministre le 27 décembre 2021 et du 20 janvier 2022 fixant de nouvelles mesures de restrictions sanitaires affectant directement les salles de spectacle, des modalités dérogatoires de recours au dispositif d’activité partielle par les salariés et les employeurs du secteur culturel sont mises en place de manière temporaire.Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022. pdf Fiche - Les salariés du secteur culturel Téléchargement du pdf (200 ko) Revenir à la liste des questions Quelles sont les modalités de prise en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle ?La fiche ci-dessous en ligne présente les modalités de pris en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle s’agissant des personnels employés dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité. pdf Fiche - Modalités de prise en charge du personnel navigant Téléchargement du pdf (250.3 ko) Revenir à la liste des questions Comment sont indemnisés les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation lorsqu’ils sont en activité partielle ?La fiche ci-dessous présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation. pdf Fiche - Apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation et activité (...) Téléchargement du pdf (250 ko) Revenir à la liste des questions Comment prendre en compte les demandes d’activité partielle des entreprises de travail temporaire ?La fiche ci-dessous dispose des différents cas de recours autorisés à l’activité partielle par les ETT. pdf Fiche - Les entreprises de travail temporaire Téléchargement du pdf (204.3 ko) Revenir à la liste des questionsTableau de synthèse des taux Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle. pdf Tableau de synthèse des taux de prise en charge Téléchargement du pdf (141.5 ko) Revenir à la liste des questions Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil Activité partielle Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer. Métropole : de 8 h à 20 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 20 h le samedi Outre-mer du lundi au vendredi : 1. Antilles : 7 h-14 h (heure locale) 2. Guyane : 7 h-15 h (heure locale) 3. La Réunion : 10 h-22 h (heure locale) 4. Mayotte : 9 h-21 h (heure locale)",
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  "intro": "<p>L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Elle est encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail. Ce dispositif a montré toute son efficacité pour soutenir l’emploi en période de baisse d’activité.</p>",
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- "html": "<p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>L’allocation versée à l’employeur couvre&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> 36&nbsp;% du salaire antérieur brut du salarié dans la limite de 4,5 Smic avec un plancher de 8,03 €&nbsp;;</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: <br class=\"autobr\">Le plancher de 8,03 € (taux applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2023) ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au Smic. <strong>L’indemnité d’activité partielle sera égale à leur rémunération antérieure</strong> (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au titre des dispositions du code du travail et la part conventionnelle). Ces planchers ne s’appliquent par ailleurs pas pour les salariés non soumis au Smic horaire.</p></blockquote><br><ul class=\"spip\"><li><strong>L’indemnité versée au salarié est égale à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute de celui-ci.</strong>.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> L’employeur peut décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020, <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les services de l’État (DDETS)</a> vous répondent sous 15 jours. <strong>L’absence de réponse sous 15 jours vaut décision d’accord.</strong> Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour <strong>une durée maximum de 3 mois, renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence glissante de 12 mois consécutifs.</strong> Pour obtenir le versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.</li></ul><p><strong>Tableau de synthèse des taux&nbsp;:</strong></p><dl class=\"spip_document_436986 spip_documents spip_documents_left\" style=\"float:left;width:1024px;\"><dt><!--[if IE]><img src='local/adapt-img/1024/10x/IMG/png/tableau-taux1.png?1669818187' width='1024' height='2532' alt='' class='adapt-img-ie ' /><![endif]--><!--[if !IE]><!--><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/local/adapt-img/1024/10x/IMG/png/tableau-taux1.png?1669818187\" style=\"width:100%;height:auto;\"><!--<![endif]--></dt></dl>",
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+ "html": "<p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>L’allocation versée à l’employeur couvre&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> 36&nbsp;% du salaire antérieur brut du salarié dans la limite de 4,5 Smic avec un plancher de 8,03 €&nbsp;;</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>À noter</strong>&nbsp;: <br class=\"autobr\">Le plancher de 8,03 € (taux applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2023) ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au Smic. <strong>L’indemnité d’activité partielle sera égale à leur rémunération antérieure</strong> (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au titre des dispositions du code du travail et la part conventionnelle). Ces planchers ne s’appliquent par ailleurs pas pour les salariés non soumis au Smic horaire.</p></blockquote><br><ul class=\"spip\"><li><strong>L’indemnité versée au salarié est égale à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute de celui-ci.</strong>.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> L’employeur peut décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020, <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">les services de l’État (DDETS)</a> vous répondent sous 15 jours. <strong>L’absence de réponse sous 15 jours vaut décision d’accord.</strong> Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour <strong>une durée maximum de 3 mois, renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence glissante de 12 mois consécutifs.</strong> Pour obtenir le versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.</li></ul><p><strong>Tableau de synthèse des taux&nbsp;:</strong></p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440589 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Tableau de synthèse des taux de prise en charge</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/taux_ap.pdf\" title=\"Tableau de synthèse des taux de prise en charge\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(141.5&nbsp;ko)</span></a></div>",
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- "text": "L’allocation versée à l’employeur couvre : 36 % du salaire antérieur brut du salarié dans la limite de 4,5 Smic avec un plancher de 8,03 € ; À noter : Le plancher de 8,03 € (taux applicable au 1er janvier 2023) ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au Smic. L’indemnité d’activité partielle sera égale à leur rémunération antérieure (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable au titre des dispositions du code du travail et la part conventionnelle). Ces planchers ne s’appliquent par ailleurs pas pour les salariés non soumis au Smic horaire. L’indemnité versée au salarié est égale à 60 % de la rémunération antérieure brute de celui-ci.. L’employeur peut décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle. Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle. Depuis le 1er octobre 2020, les services de l’État (DDETS) vous répondent sous 15 jours. L’absence de réponse sous 15 jours vaut décision d’accord. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence glissante de 12 mois consécutifs. Pour obtenir le versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle.Tableau de synthèse des taux :",
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  "intro": "<p>Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.</p><p>L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.</p>",
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- "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel contrôle de l’accord&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La DDETS valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation&nbsp;;</li><li> de la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires&nbsp;: préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.</li></ol><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel contrôle du document unilatéral&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La DDETS homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe&nbsp;;</li><li> la présence de l’ensemble des dispositions obligatoires&nbsp;: diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail&nbsp;;</li><li> la conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche&nbsp;;</li><li> la présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.</li></ol><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment est transmis l’accord ou le document unilatéral à la DDETS en vue de sa validation/homologation&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Par voie dématérialisée. La demande est effectuée sur l’adresse suivante&nbsp;: <a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">https://activitepartielle.emploi.gouv.fr</a>. Un pas à pas en annexe permet de détailler les différentes étapes.</p><p>La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.</p><p>L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/</a>, indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur le SI-APART&nbsp;: <a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/</a>.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436466 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">APLD : dépôt d’un accord de groupe</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apld_procedure_accord_groupe.pdf\" title=\"APLD : dépôt d’un accord de groupe\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(354&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436465 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apld_procedure_accord_entreprise.pdf\" title=\"APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(541.6&nbsp;ko)</span></a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Dois-je déposer une demande d’autorisation en plus du dépôt de l’accord ou du document&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Non. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">durée de six mois</a> à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou l’homologation est transmise à l’autorité administrative.</p><p>La demande de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée doit être adressée à l’autorité administrative préalablement au premier jour de la période pour laquelle le renouvellement est sollicité.<br class=\"autobr\"></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le délai de prise de décision&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et d’un délai de vingt et un jours pour homologuer le document à compter de sa réception.</p><p>La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.</p><p>Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>A partir de quel moment courent les délais de 15 et 21 jours de validation et d’homologation des accords et documents unilatéraux APLD&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Oui&nbsp;: l’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Quelles sont les conditions de renouvellement du dispositif&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Le dispositif peut être renouvelé dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes&nbsp;:</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40&nbsp;%&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La DDETS vérifie les engagements en terme d’emploi et de <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">formation professionnelle</a>, et le respect du taux plafond d’inactivité par salarié, au vu du bilan que lui communique l’entreprise&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La DDETS, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation/homologation. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;En l’absence, sans motif légitime, des documents susmentionnés, l’autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation d’APLD&nbsp;:<br class=\"autobr\">Le bilan est une pièce constitutive du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DDETS <strong>avant l’échéance de chaque période d’autorisation</strong>. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments.<br class=\"autobr\">Afin de permettre une continuité dans le bénéficie du dispositif d’APLD, il conviendra de déposer la demande complète de manière préalable, au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.</p><p>Le bilan doit également être communiqué à la DDETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-438452 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Procédure de renouvellement relative à l’APLD</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_entreprises_renouvellement_apld.pdf\" title=\"Procédure de renouvellement relative à l’APLD\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(261.4&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div>",
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+ "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel contrôle de l’accord&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La DDETS valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation&nbsp;;</li><li> de la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires&nbsp;: préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.</li></ol><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel contrôle du document unilatéral&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La DDETS homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe&nbsp;;</li><li> la présence de l’ensemble des dispositions obligatoires&nbsp;: diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail&nbsp;;</li><li> la conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche&nbsp;;</li><li> la présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.</li></ol><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Comment est transmis l’accord ou le document unilatéral à la DDETS en vue de sa validation/homologation&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Par voie dématérialisée. La demande est effectuée sur l’adresse suivante&nbsp;: <a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">https://activitepartielle.emploi.gouv.fr</a>. Un pas à pas en annexe permet de détailler les différentes étapes.</p><p>La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.</p><p>L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/</a>, indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur le SI-APART&nbsp;: <a href=\"https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/</a>.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436466 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">APLD : dépôt d’un accord de groupe</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apld_procedure_accord_groupe.pdf\" title=\"APLD : dépôt d’un accord de groupe\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(354&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-436465 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apld_procedure_accord_entreprise.pdf\" title=\"APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(541.6&nbsp;ko)</span></a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Dois-je déposer une demande d’autorisation en plus du dépôt de l’accord ou du document&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Non. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">durée de six mois</a> à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou l’homologation est transmise à l’autorité administrative.</p><p>La demande de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée doit être adressée à l’autorité administrative préalablement au premier jour de la période pour laquelle le renouvellement est sollicité.<br class=\"autobr\"></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le délai de prise de décision&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et d’un délai de vingt et un jours pour homologuer le document à compter de sa réception.</p><p>La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.</p><p>Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>A partir de quel moment courent les délais de 15 et 21 jours de validation et d’homologation des accords et documents unilatéraux APLD&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète.</p><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Oui&nbsp;: l’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Quelles sont les conditions de renouvellement du dispositif&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Le dispositif peut être renouvelé dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes&nbsp;:</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40&nbsp;%&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La DDETS vérifie les engagements en terme d’emploi et de <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">formation professionnelle</a>, et le respect du taux plafond d’inactivité par salarié, au vu du bilan que lui communique l’entreprise&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La DDETS, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation/homologation. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;En l’absence, sans motif légitime, des documents susmentionnés, l’autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation d’APLD&nbsp;:<br class=\"autobr\">Le bilan est une pièce constitutive du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DDETS <strong>avant l’échéance de chaque période d’autorisation</strong>. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments.<br class=\"autobr\">Afin de permettre une continuité dans le bénéficie du dispositif d’APLD, il conviendra de déposer la demande complète de manière préalable, au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.</p><p>Le bilan doit également être communiqué à la DDETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation.</p><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-438452 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Procédure de renouvellement relative à l’APLD</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_entreprises_renouvellement_apld.pdf\" title=\"Procédure de renouvellement relative à l’APLD\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(265.8&nbsp;ko)</span></a></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div>",
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- "text": "Quel contrôle de l’accord ? La DDETS valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée : des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; de la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires : préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Quel contrôle du document unilatéral ? La DDETS homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié : la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ; la présence de l’ensemble des dispositions obligatoires : diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail ; la conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche ; la présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.Revenir à la liste des questions Comment est transmis l’accord ou le document unilatéral à la DDETS en vue de sa validation/homologation ? Par voie dématérialisée. La demande est effectuée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un pas à pas en annexe permet de détailler les différentes étapes.La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART. Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements ? Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur le SI-APART : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. pdf APLD : dépôt d’un accord de groupe Téléchargement du pdf (354 ko) pdf APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements Téléchargement du pdf (541.6 ko) ⭐ Dois-je déposer une demande d’autorisation en plus du dépôt de l’accord ou du document ? Non. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou l’homologation est transmise à l’autorité administrative.La demande de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée doit être adressée à l’autorité administrative préalablement au premier jour de la période pour laquelle le renouvellement est sollicité.Revenir à la liste des questions Quel est le délai de prise de décision ? L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et d’un délai de vingt et un jours pour homologuer le document à compter de sa réception.La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. A partir de quel moment courent les délais de 15 et 21 jours de validation et d’homologation des accords et documents unilatéraux APLD ? Les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète. Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ? Oui : l’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.Revenir à la liste des questions ⭐ Quelles sont les conditions de renouvellement du dispositif ? Le dispositif peut être renouvelé dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes : L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40 % ; La DDETS vérifie les engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle, et le respect du taux plafond d’inactivité par salarié, au vu du bilan que lui communique l’entreprise ; Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée. La DDETS, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation/homologation. En l’absence, sans motif légitime, des documents susmentionnés, l’autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation d’APLD : Le bilan est une pièce constitutive du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DDETS avant l’échéance de chaque période d’autorisation. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments. Afin de permettre une continuité dans le bénéficie du dispositif d’APLD, il conviendra de déposer la demande complète de manière préalable, au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.Le bilan doit également être communiqué à la DDETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation. pdf Procédure de renouvellement relative à l’APLD Téléchargement du pdf (261.4 ko) Revenir à la liste des questions",
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+ "text": "Quel contrôle de l’accord ? La DDETS valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée : des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; de la présence dans l’accord de l’ensemble des stipulations obligatoires : préambule présentant un diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail, engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Quel contrôle du document unilatéral ? La DDETS homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié : la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ; la présence de l’ensemble des dispositions obligatoires : diagnostic, date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée, activités et salariés auxquels s’applique le dispositif, réduction maximale de l’horaire de travail ; la conformité de ces dispositions aux stipulations de l’accord de branche ; la présence d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.Revenir à la liste des questions Comment est transmis l’accord ou le document unilatéral à la DDETS en vue de sa validation/homologation ? Par voie dématérialisée. La demande est effectuée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un pas à pas en annexe permet de détailler les différentes étapes.La demande est accompagnée de l’accord ou du document de l’employeur. La demande d’homologation est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique, s’il existe.L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, indépendamment de la demande de validation ou d’homologation déposée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART. Quelle est la procédure de dépôt des accords groupe ayant un périmètre multi-entreprises ou des accords entreprises avec un périmètre multi-établissements ? Les fiches ci-dessous précisent les procédures de dépôt des accords de groupe et d’entreprise qui doivent être déposés pour validation par les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités sur le SI-APART : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. pdf APLD : dépôt d’un accord de groupe Téléchargement du pdf (354 ko) pdf APLD : dépôt d’un accord d’entreprise couvrant plusieurs établissements Téléchargement du pdf (541.6 ko) ⭐ Dois-je déposer une demande d’autorisation en plus du dépôt de l’accord ou du document ? Non. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l’employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou l’homologation est transmise à l’autorité administrative.La demande de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée doit être adressée à l’autorité administrative préalablement au premier jour de la période pour laquelle le renouvellement est sollicité.Revenir à la liste des questions Quel est le délai de prise de décision ? L’autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et d’un délai de vingt et un jours pour homologuer le document à compter de sa réception.La décision d’homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu’il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. A partir de quel moment courent les délais de 15 et 21 jours de validation et d’homologation des accords et documents unilatéraux APLD ? Les délais courent à compter de la réception par l’autorité administrative de la demande complète. Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ? Oui : l’application informatique permet le dépôt d’une seule demande pour plusieurs établissements de l’entreprise.Revenir à la liste des questions ⭐ Quelles sont les conditions de renouvellement du dispositif ? Le dispositif peut être renouvelé dans la limite de la durée de l’accord, selon les modalités suivantes : L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40 % ; La DDETS vérifie les engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle, et le respect du taux plafond d’inactivité par salarié, au vu du bilan que lui communique l’entreprise ; Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée. La DDETS, au vu de ce bilan, renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation/homologation. En l’absence, sans motif légitime, des documents susmentionnés, l’autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l’autorisation d’APLD : Le bilan est une pièce constitutive du dossier de renouvellement qui doit être communiqué à la DDETS avant l’échéance de chaque période d’autorisation. En l’absence de ce document, le dossier est considéré comme incomplet. Le délai de validation ou d’homologation ne commencera à courir qu’à compter de la réception de l’ensemble des éléments. Afin de permettre une continuité dans le bénéficie du dispositif d’APLD, il conviendra de déposer la demande complète de manière préalable, au moins 15 jours (dans le cas d’un accord) ou 21 jours (dans le cas d’un document de l’employeur) avant la date de fin d’autorisation.Le bilan doit également être communiqué à la DDETS dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation. pdf Procédure de renouvellement relative à l’APLD Téléchargement du pdf (265.8 ko) Revenir à la liste des questions",
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  "title": "Contrôles effectués, autorités compétentes et procédure"
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- "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Quel est le taux de l’allocation&nbsp;? </strong></p><p>Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60&nbsp;% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60&nbsp;% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.</p><p>Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.</p><p></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le montant de l’indemnité&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70&nbsp;% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. <br class=\"autobr\">La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70&nbsp;% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>L’APLD peut-elle être cumulée avec l’activité partielle «&nbsp;de droit commun&nbsp;»&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.<br class=\"autobr\">Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise covid). <br class=\"autobr\">Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><strong>Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).<br class=\"autobr\">Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><strong>Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco)&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.<br class=\"autobr\"></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐ <strong>Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables&nbsp;?</strong></p><p>Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en «&nbsp;activité partielle vulnérables&nbsp;»</li><li> Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en «&nbsp;activité partielle vulnérables&nbsp;», la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40&nbsp;%.</li></ul><p>Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70&nbsp;% de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic.</p><p>Jusqu’au 31 août 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic. À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic. Le plancher horaire de 8,92 euros s’applique (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).</p><p>Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1<sup>er</sup> août 2022.</p><div class=\"texteencadre-spip spip\">⭐ <strong>Tableau de synthèse des taux d’APLD</strong><br class=\"autobr\">Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle de longue durée. <br class=\"autobr\"><br><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440412 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Tableau de synthèse des taux de prise en charge</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_taux_apld.pdf\" title=\"Tableau de synthèse des taux de prise en charge\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(156.2&nbsp;ko)</span></a></div></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div>",
34730
+ "html": "<p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>⭐ Quel est le taux de l’allocation&nbsp;? </strong></p><p>Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60&nbsp;% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60&nbsp;% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.</p><p>Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.</p><p></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Quel est le montant de l’indemnité&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70&nbsp;% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. <br class=\"autobr\">La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70&nbsp;% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>L’APLD peut-elle être cumulée avec l’activité partielle «&nbsp;de droit commun&nbsp;»&nbsp;? </strong><br class=\"autobr\">Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.<br class=\"autobr\">Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise covid). <br class=\"autobr\">Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><strong>Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).<br class=\"autobr\">Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.</p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br class=\"autobr\"><strong>Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco)&nbsp;?</strong><br class=\"autobr\">La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.<br class=\"autobr\"></p><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;⭐ <strong>Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables&nbsp;?</strong></p><p>Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en «&nbsp;activité partielle vulnérables&nbsp;»</li><li> Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en «&nbsp;activité partielle vulnérables&nbsp;», la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40&nbsp;%.</li></ul><p>Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70&nbsp;% de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic.</p><p>Jusqu’au 31 août 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic. À compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60&nbsp;% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70&nbsp;% de 4,5 Smic. Le plancher horaire de 8,92 euros s’applique (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).</p><p>Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1<sup>er</sup> août 2022.</p><div class=\"texteencadre-spip spip\">⭐ <strong>Tableau de synthèse des taux d’APLD</strong><br class=\"autobr\">Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle de longue durée. <br class=\"autobr\"><br><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-440412 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Tableau de synthèse des taux de prise en charge</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_taux_apld.pdf\" title=\"Tableau de synthèse des taux de prise en charge\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(136.8&nbsp;ko)</span></a></div></div><div class=\"spip spip-block-right\" style=\"text-align:right;\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-apld#liste\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Revenir à la liste des questions</a></div>",
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- "text": "⭐ Quel est le taux de l’allocation ? Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.Revenir à la liste des questions Quel est le montant de l’indemnité ? Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.Revenir à la liste des questions L’APLD peut-elle être cumulée avec l’activité partielle « de droit commun » ? Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants : Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise covid). Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base ? Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ? La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.Revenir à la liste des questions ⭐ Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables ?Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi : Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle vulnérables » Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 %.Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.Jusqu’au 31 août 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. À compter du 1er septembre 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Le plancher horaire de 8,92 euros s’applique (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1er août 2022.⭐ Tableau de synthèse des taux d’APLD Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle de longue durée. pdf Tableau de synthèse des taux de prise en charge Téléchargement du pdf (156.2 ko) Revenir à la liste des questions",
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+ "text": "⭐ Quel est le taux de l’allocation ? Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.Revenir à la liste des questions Quel est le montant de l’indemnité ? Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.Revenir à la liste des questions L’APLD peut-elle être cumulée avec l’activité partielle « de droit commun » ? Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs suivants : Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise covid). Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base ? Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.Revenir à la liste des questions Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ? La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.Revenir à la liste des questions ⭐ Comment s’articule l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables ?Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD. Ainsi : Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle vulnérables » Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 %.Le salarié percevra une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.Jusqu’au 31 août 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. À compter du 1er septembre 2022, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic. Le plancher horaire de 8,92 euros s’applique (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er janvier 2023).Le dispositif ad hoc pour les parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile n’est plus applicable depuis le 1er août 2022.⭐ Tableau de synthèse des taux d’APLD Téléchargez le document PDF ci-dessous pour connaître les taux de prise en charge pour l’activité partielle de longue durée. pdf Tableau de synthèse des taux de prise en charge Téléchargement du pdf (136.8 ko) Revenir à la liste des questions",
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