@socialgouv/fiches-travail-data 4.403.0 → 4.404.0
This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
- package/data/fiches-travail.json +57 -65
- package/package.json +1 -1
package/data/fiches-travail.json
CHANGED
|
@@ -2213,9 +2213,9 @@
|
|
|
2213
2213
|
"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/la-procedure-de-licenciement-economique-de-2-a-9-salaries"
|
|
2214
2214
|
},
|
|
2215
2215
|
{
|
|
2216
|
-
"date": "
|
|
2216
|
+
"date": "06/02/2023",
|
|
2217
2217
|
"description": "La priorité de réembauche - obligatoirement mentionnée dans la lettre de licenciement - peut être mise en œuvre pendant un an à compter de la rupture (...)",
|
|
2218
|
-
"intro": "<p>La priorité de réembauche - obligatoirement mentionnée dans la lettre de licenciement - peut être mise en œuvre pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail au profit de tout salarié licencié pour motif économique qui en fait la demande auprès de l’ancien employeur. Ce dernier doit alors l’informer de tout emploi disponible
|
|
2218
|
+
"intro": "<p>La <strong>priorité de réembauche</strong> - obligatoirement mentionnée dans la lettre de licenciement - peut être mise en œuvre pendant <strong>un an à compter de la rupture du contrat de travail</strong> au profit de <strong>tout salarié licencié pour motif économique</strong> qui en fait la demande auprès de l’ancien employeur. Ce dernier doit alors l’informer de <strong>tout emploi disponible</strong>.</p><p>La priorité de réembauche s’applique à l’occasion de <strong>tout licenciement économique, quels que soient l’ampleur du licenciement ou l’effectif de l’entreprise</strong>.</p><p>Le non respect de cette priorité est passible de sanctions.</p>",
|
|
2219
2219
|
"pubId": "article101105",
|
|
2220
2220
|
"sections": [
|
|
2221
2221
|
{
|
|
@@ -2229,23 +2229,23 @@
|
|
|
2229
2229
|
{
|
|
2230
2230
|
"anchor": "Comment-est-formulee-la-demande-du-salarie",
|
|
2231
2231
|
"description": "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat (c’est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non",
|
|
2232
|
-
"html": "<p>Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat (c’est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non) s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le salarié doit manifester son désir par écrit.</p><p>Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent s’appliquer.</p><p>Pour les salariés en congé de reclassement
|
|
2232
|
+
"html": "<p><strong>Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche</strong> durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat (c’est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non) s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le salarié doit manifester son désir par écrit.</p><p>Des <strong>dispositions conventionnelles plus favorables</strong> peuvent s’appliquer.</p><p>Pour les salariés en <strong>congé de reclassement</strong>, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, ce délai d’un an court à compter du terme du congé.</p>",
|
|
2233
2233
|
"references": {},
|
|
2234
2234
|
"text": "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat (c’est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non) s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le salarié doit manifester son désir par écrit.Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent s’appliquer.Pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, ce délai d’un an court à compter du terme du congé.",
|
|
2235
2235
|
"title": "Comment est formulée la demande du salarié ?"
|
|
2236
2236
|
},
|
|
2237
2237
|
{
|
|
2238
2238
|
"anchor": "Quelles-sont-les-obligations-de-l-employeur",
|
|
2239
|
-
"description": "L’employeur doit :
|
|
2240
|
-
"html": "<p>L’employeur doit 
|
|
2239
|
+
"description": "L’employeur doit : Proposer au salarié tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Et ce, même si le salarié a retrouvé un emploi ou s’il s’agit d’un poste que le salarié avait",
|
|
2240
|
+
"html": "<p>L’employeur doit :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>Proposer au salarié tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification</strong>. Et ce, même si le salarié a retrouvé un emploi ou s’il s’agit d’un poste que le salarié avait auparavant refusé. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ;</li><li><strong>Informer les représentants du personnel des postes disponibles</strong>.</li></ul><p><strong>En cas de litige</strong>, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l’absence de tels postes.</p>",
|
|
2241
2241
|
"references": {},
|
|
2242
|
-
"text": "L’employeur doit :
|
|
2242
|
+
"text": "L’employeur doit : Proposer au salarié tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Et ce, même si le salarié a retrouvé un emploi ou s’il s’agit d’un poste que le salarié avait auparavant refusé. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ; Informer les représentants du personnel des postes disponibles.En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l’absence de tels postes.",
|
|
2243
2243
|
"title": "Quelles sont les obligations de l’employeur ?"
|
|
2244
2244
|
},
|
|
2245
2245
|
{
|
|
2246
2246
|
"anchor": "Quelles-sont-les-sanctions",
|
|
2247
|
-
"description": "L’employeur peut être condamné :
|
|
2248
|
-
"html": "<p>L’employeur peut être condamn
|
|
2247
|
+
"description": "L’employeur peut être condamné : En cas de non information sur cette priorité, à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, sous réserve pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice d",
|
|
2248
|
+
"html": "<p><strong>L’employeur peut être condamné</strong> :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>En cas de non information sur cette priorité</strong>, à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, sous réserve pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112197\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">30 janvier 2019</a>) ;</li><li><strong>S’il empêche le salarié d’en user</strong> (non proposition d’un poste disponible…), à verser une indemnité égale au minimum à 1 mois de salaire si l’intéressé a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte au moins 11 salariés ; dans les autres cas, il appartient au juge d’apprécier l’existence et l’étendue du préjudice subi par le salarié, afin de fixer le montant de l’indemnité à accorder au salarié.</li></ul><p>A noter que, selon la <strong>Cour de cassation</strong> (<a href=\"https://www.courdecassation.fr/decision/63da1183b78bc005de6ccd11\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 1er février 2023</a>) :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, liée à l’exécution du contrat de travail et non pas à sa rupture, relève de la prescription de deux ans ;</li><li> L’indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Situation des salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle</strong></p><p>La priorité de réembauche s’applique au salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Dès lors, si la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié du CSP qui lui est proposé, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Soit dans le <strong>document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié</strong> concerné par le projet de licenciement ;</li><li> Soit dans la <strong>lettre</strong> qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le <strong>délai de réponse</strong> expire après le <strong>délai d’envoi de la lettre de licenciement</strong> imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ;</li><li> Soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans <strong>tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation</strong>.</li></ul></blockquote>",
|
|
2249
2249
|
"references": {
|
|
2250
2250
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
2251
2251
|
"articles": [
|
|
@@ -2265,7 +2265,7 @@
|
|
|
2265
2265
|
"name": "code du travail"
|
|
2266
2266
|
}
|
|
2267
2267
|
},
|
|
2268
|
-
"text": "L’employeur peut être condamné :
|
|
2268
|
+
"text": "L’employeur peut être condamné : En cas de non information sur cette priorité, à des dommages et intérêts pour le préjudice subi, sous réserve pour le salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019) ; S’il empêche le salarié d’en user (non proposition d’un poste disponible…), à verser une indemnité égale au minimum à 1 mois de salaire si l’intéressé a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte au moins 11 salariés ; dans les autres cas, il appartient au juge d’apprécier l’existence et l’étendue du préjudice subi par le salarié, afin de fixer le montant de l’indemnité à accorder au salarié.A noter que, selon la Cour de cassation (arrêt du 1er février 2023) : L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, liée à l’exécution du contrat de travail et non pas à sa rupture, relève de la prescription de deux ans ; L’indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail. Situation des salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle La priorité de réembauche s’applique au salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Dès lors, si la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié du CSP qui lui est proposé, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche : Soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ; Soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; Soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.",
|
|
2269
2269
|
"title": "Quelles sont les sanctions ?"
|
|
2270
2270
|
}
|
|
2271
2271
|
],
|
|
@@ -14015,23 +14015,17 @@
|
|
|
14015
14015
|
"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/indemnisation/article/allocation-de-solidarite-specifique-ass"
|
|
14016
14016
|
},
|
|
14017
14017
|
{
|
|
14018
|
-
"date": "
|
|
14018
|
+
"date": "06/02/2023",
|
|
14019
14019
|
"description": "Bénéficier d'une allocation chômage. Le salarié privé d'emploi qui justifie d'une durée minimale d'affiliation au régime d'assurance chômage et qui (...)",
|
|
14020
|
-
"intro": "<p>Le salarié privé d’emploi qui justifie d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage et qui recherche activement un emploi peut prétendre au bénéfice de l
|
|
14020
|
+
"intro": "<p>Le salarié privé d’emploi qui justifie d’une <strong>durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage</strong> et qui recherche activement un emploi peut prétendre au bénéfice de l’<strong>allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)</strong>.</p><p>Les dispositions présentées ici sont celles résultant du décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage. Les modalités de calcul de l’allocation décrites ci-dessous sont applicables aux <strong>salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1<sup>er</sup> février 2023]] (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi qui ont perdu leur emploi avant cette date reste régie par les dispositions décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 avant sa modification par le décret du 26 janvier 2023.</strong></p><strong> </strong>",
|
|
14021
14021
|
"pubId": "article373030",
|
|
14022
14022
|
"sections": [
|
|
14023
14023
|
{
|
|
14024
14024
|
"anchor": "",
|
|
14025
|
-
"html": "<p><strong><strong class=\"caractencadre-spip spip\">IMPORTANT</strong></strong
|
|
14026
|
-
"text": " IMPORTANT Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1er février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.",
|
|
14025
|
+
"html": "<strong><p><strong><strong class=\"caractencadre-spip spip\">IMPORTANT</strong></strong><br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li>Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.</li></ul><h3 class=\"spip\" id=\"Qui-peut-beneficier-de-l-allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-ARE-nbsp\">Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ?</h3></strong><p><strong>L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes</strong> :</p><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu’au 30 novembre 2021 :</strong><br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>Justifier d’une période d’affiliation</strong> de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi :<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis),<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).<br class=\"manualbr\">Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2021 :</strong><br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>Justifier d’une période d’affiliation</strong> de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être inscrites comme demandeur d’emploi </strong></li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), soit financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF)</strong>,<br class=\"autobr\">Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ou accomplissent une action de formation inscrite dans le PPAE ou financée, en tout ou partie, par le CPF. A défaut, l’allocation peut être supprimée.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Ne pas avoir atteint l’<a href=\"http://reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-mots-cles/article/age-legal\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">âge légal de départ à la retraite</a></strong> ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…).<br class=\"autobr\">Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une <a href=\"https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/age-et-montant-de-ma-retraite/quel-sera-montant-ma-retraite/le-calcul-en-detail.html#header-0ca1990d-5a3b-41e2-954d-82b87b6506fb\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pension à taux plein</a>, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance.<br class=\"autobr\">Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. </strong><br class=\"autobr\">Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière,</strong> dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Certains cas de départs volontaires (démissions dites « légitimes ») sont toutefois assimilés par la règlementation d’assurance chômage à une privation involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation. En outre, depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2019, le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage</strong> (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.</li></ul><p>Les <strong>anciens salariés du secteur public</strong> (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Assurance chômage à Mayotte</strong><br class=\"autobr\"> <br class=\"autobr\">Les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte sont définies par l’annexe B au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le décret du 26 janvier 2023 les laisse inchangées. Ces dispositions s’appliquent aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2019 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi mahorais qui ont perdu leur emploi avant le 1<sup>er</sup> novembre 2019 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte).]</p></blockquote><p>Sous certaines conditions, il est possible de <strong>cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite</strong>.</p><p>Si le demandeur d’emploi suit une <strong>formation</strong>, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.</p>",
|
|
14026
|
+
"text": " IMPORTANT Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1er février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ? L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes : Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu’au 30 novembre 2021 : Justifier d’une période d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi : Si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis), Si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir. Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er décembre 2021 : Justifier d’une période d’affiliation de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi Être inscrites comme demandeur d’emploi Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), soit financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ou accomplissent une action de formation inscrite dans le PPAE ou financée, en tout ou partie, par le CPF. A défaut, l’allocation peut être supprimée. Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…). Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Certains cas de départs volontaires (démissions dites « légitimes ») sont toutefois assimilés par la règlementation d’assurance chômage à une privation involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation. En outre, depuis le 1er novembre 2019, le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise. Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque. Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet. Assurance chômage à Mayotte Les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte sont définies par l’annexe B au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le décret du 26 janvier 2023 les laisse inchangées. Ces dispositions s’appliquent aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2019 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi mahorais qui ont perdu leur emploi avant le 1er novembre 2019 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte).] Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite. Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.",
|
|
14027
14027
|
"title": "Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)",
|
|
14028
|
-
"description": "IMPORTANT Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1er février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.",
|
|
14029
|
-
"references": {}
|
|
14030
|
-
},
|
|
14031
|
-
{
|
|
14032
|
-
"anchor": "Qui-peut-beneficier-de-l-allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-ARE-nbsp",
|
|
14033
|
-
"description": "L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu’au 30 novembre 2021 : Justifier d’une période d’",
|
|
14034
|
-
"html": "<p>L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :</p><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu’au 30 novembre 2021 :</strong></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Justifier d’une période d’affiliation</strong> de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi :<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis),<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).<br class=\"manualbr\">Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2021 :</strong></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Justifier d’une période d’affiliation</strong> de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être inscrites comme demandeur d’emploi </strong></li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), soit financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF)</strong>,<br class=\"autobr\">Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ou accomplissent une action de formation inscrite dans le PPAE ou financée, en tout ou partie, par le CPF. A défaut, l’allocation peut être supprimée.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Ne pas avoir atteint l’<a href=\"http://reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-mots-cles/article/age-legal\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">âge légal de départ à la retraite</a></strong> ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…).<br class=\"autobr\">Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une <a href=\"https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/age-et-montant-de-ma-retraite/quel-sera-montant-ma-retraite/le-calcul-en-detail.html#header-0ca1990d-5a3b-41e2-954d-82b87b6506fb\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">pension à taux plein</a>, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance.<br class=\"autobr\">Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. </strong><br class=\"autobr\">Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière,</strong> dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Certains cas de départs volontaires (démissions dites « légitimes ») sont toutefois assimilés par la règlementation d’assurance chômage à une privation involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation. En outre, depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2019, le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage</strong> (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.</li></ul><p>Les <strong>anciens salariés du secteur public</strong> (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Assurance chômage à Mayotte</strong><br class=\"autobr\">Les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte sont définies par l’annexe B au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le décret du 26 janvier 2023 les laisse inchangées. Ces dispositions s’appliquent aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2019 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi mahorais qui ont perdu leur emploi avant le 1<sup>er</sup> novembre 2019 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte).]</p></blockquote><p>Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.</p><p>Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.</p>",
|
|
14028
|
+
"description": "IMPORTANT Le décret n°2023-33 du 26 janvier 2023 prévoit l’entrée en vigueur au 1er février 2023 des nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation.Qui peut bénéficier de l’allocation d’ai",
|
|
14035
14029
|
"references": {
|
|
14036
14030
|
"LEGITEXT000006073189": {
|
|
14037
14031
|
"articles": [
|
|
@@ -14100,30 +14094,28 @@
|
|
|
14100
14094
|
],
|
|
14101
14095
|
"name": "code de la sécurité sociale"
|
|
14102
14096
|
}
|
|
14103
|
-
}
|
|
14104
|
-
"text": "L’ARE peut être accordée aux personnes privées d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :Pour les fins de contrat de travail intervenues jusqu’au 30 novembre 2021 : Justifier d’une période d’affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi : si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 24 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis), si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir.Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er décembre 2021 : Justifier d’une période d’affiliation de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours d’une période de référence de 24 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi Être inscrites comme demandeur d’emploi Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), soit financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ou accomplissent une action de formation inscrite dans le PPAE ou financée, en tout ou partie, par le CPF. A défaut, l’allocation peut être supprimée. Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…). Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Certains cas de départs volontaires (démissions dites « légitimes ») sont toutefois assimilés par la règlementation d’assurance chômage à une privation involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation. En outre, depuis le 1er novembre 2019, le bénéfice de l’ARE est ouvert, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’une entreprise. Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet. Assurance chômage à Mayotte Les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte sont définies par l’annexe B au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le décret du 26 janvier 2023 les laisse inchangées. Ces dispositions s’appliquent aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2019 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi mahorais qui ont perdu leur emploi avant le 1er novembre 2019 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte).] Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.",
|
|
14105
|
-
"title": "Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ?"
|
|
14097
|
+
}
|
|
14106
14098
|
},
|
|
14107
14099
|
{
|
|
14108
14100
|
"anchor": "Quel-est-le-montant-de-l-ARE",
|
|
14109
14101
|
"description": "L’allocation est calculée en tenant compte d’un salaire journalier de référence (SJR), qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues pendant la période de référence.Jusqu’au 30 septembre 2021,",
|
|
14110
|
-
"html": "<p>L’allocation est calculée en tenant compte d’un salaire journalier de référence (SJR)
|
|
14102
|
+
"html": "<p>L’allocation est calculée en tenant compte d’un <strong>salaire journalier de référence (SJR)</strong>, qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues pendant la période de référence.</p><p>Jusqu’au 30 septembre 2021, le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 11 à 13 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 cité en référence.</p><p>Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2021, le salaire journalier de référence est établi à partir des rémunérations versées au titre des 24 mois précédant la date de la dernière fin de contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><p>Le montant brut journalier de l’ARE est obtenu en retenant le plus favorable des trois calculs suivants :</p><ul class=\"spip\"><li><strong>40,4 % du SJR</strong> (+12,47 euros),</li><li><strong>57 % du SJR</strong></li><li><strong>30,42 €</strong></li></ul><p><strong>L’allocation est toutefois plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence</strong>.</p><p>L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financée, en tout ou partie, par le compte personnel de formation ne peut toutefois être inférieure à 21,78 euros depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2022.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Situation des salariés à temps partiel</strong><br class=\"autobr\"> <br class=\"autobr\">Lorsque le salarié privé d’emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l’allocation (12,47 euros depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2022) et l’allocation minimale (30,42 euros depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2022) sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire Unédic du 19 octobre 2021, notamment sa <a href=\"https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Ci2017-20.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">fiche n° 2.</a></p><p><strong>Situation des salariés dont le salaire mensuel antérieur était supérieur à 4 500 € brut (correspondant à une allocation journalière supérieure à 87,65 €)</strong></p><p>Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail et dont le montant d’allocation journalière est supérieur à 87,65 € (correspondant à un salaire antérieur de 4 500 € brut par mois), un coefficient de dégressivité est appliqué à l’allocation journalière à compter du 183<sup>e</sup> jour d’indemnisation (ce qui correspond au terme du 6<sup>e</sup> mois d’indemnisation).</p><p>En principe, la dégressivité conduit à une baisse de 30 % de l’allocation. Toutefois, le montant journalier de l’allocation ne peut être inférieur à un montant plancher égal à 87,65 €. La baisse du montant de l’allocation à l’issue du 6<sup>e</sup> mois peut donc être inférieure à 30 %.</p></blockquote><p><strong>Prélèvements sociaux sur les allocations :</strong></p><p>Sont prélevées :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Sur l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, une participation à la retraite complémentaire égale à 3 % du salaire journalier de référence. Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, c’est-à-dire l’allocation avant déduction de la CSG et de la CRDS mentionnées ci-dessous ;</li><li> Sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier.</li></ul><p>Les allocataires affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont en outre soumis à une cotisation à ce régime local au taux de 1,50 % (1,20 % pour les salariés du régime agricole).</p>",
|
|
14111
14103
|
"references": {},
|
|
14112
|
-
"text": "L’allocation est calculée en tenant compte d’un salaire journalier de référence (SJR), qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues pendant la période de référence.Jusqu’au 30 septembre 2021, le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 11 à 13 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 cité en référence.Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er octobre 2021, le salaire journalier de référence est établi à partir des rémunérations versées au titre des 24 mois précédant la date de la dernière fin de contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.Le montant brut journalier de l’ARE est obtenu en retenant le plus favorable des trois calculs suivants : 40,4 % du SJR (+12,47 euros), 57 % du SJR 30,42 €L’allocation est toutefois plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence.L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financée, en tout ou partie, par le compte personnel de formation ne peut toutefois être inférieure à 21,78 euros depuis le 1er juillet 2022. Situation des salariés à temps partiel Lorsque le salarié privé d’emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l’allocation (12,47 euros depuis le 1er juillet 2022) et l’allocation minimale (30,42 euros depuis le 1er juillet 2022) sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire Unédic du 19 octobre 2021, notamment sa fiche n° 2. Situation des salariés dont le salaire mensuel antérieur était supérieur à 4 500 € brut (correspondant à une allocation journalière supérieure à 87,65 €) Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail et dont le montant d’allocation journalière est supérieur à 87,65 € (correspondant à un salaire antérieur de 4 500 € brut par mois), un coefficient de dégressivité est appliqué à l’allocation journalière à compter du 183e jour d’indemnisation (ce qui correspond au terme du 6e mois d’indemnisation). En principe, la dégressivité conduit à une baisse de 30 % de l’allocation. Toutefois, le montant journalier de l’allocation ne peut être inférieur à un montant plancher égal à 87,65 €. La baisse du montant de l’allocation à l’issue du 6e mois peut donc être inférieure à 30 %. Prélèvements sociaux sur les allocations :Sont prélevées :
|
|
14104
|
+
"text": "L’allocation est calculée en tenant compte d’un salaire journalier de référence (SJR), qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues pendant la période de référence.Jusqu’au 30 septembre 2021, le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 11 à 13 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 cité en référence.Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er octobre 2021, le salaire journalier de référence est établi à partir des rémunérations versées au titre des 24 mois précédant la date de la dernière fin de contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles 11 à 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.Le montant brut journalier de l’ARE est obtenu en retenant le plus favorable des trois calculs suivants : 40,4 % du SJR (+12,47 euros), 57 % du SJR 30,42 €L’allocation est toutefois plafonnée à 75 % du salaire journalier de référence.L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financée, en tout ou partie, par le compte personnel de formation ne peut toutefois être inférieure à 21,78 euros depuis le 1er juillet 2022. Situation des salariés à temps partiel Lorsque le salarié privé d’emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l’allocation (12,47 euros depuis le 1er juillet 2022) et l’allocation minimale (30,42 euros depuis le 1er juillet 2022) sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire Unédic du 19 octobre 2021, notamment sa fiche n° 2. Situation des salariés dont le salaire mensuel antérieur était supérieur à 4 500 € brut (correspondant à une allocation journalière supérieure à 87,65 €) Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail et dont le montant d’allocation journalière est supérieur à 87,65 € (correspondant à un salaire antérieur de 4 500 € brut par mois), un coefficient de dégressivité est appliqué à l’allocation journalière à compter du 183e jour d’indemnisation (ce qui correspond au terme du 6e mois d’indemnisation). En principe, la dégressivité conduit à une baisse de 30 % de l’allocation. Toutefois, le montant journalier de l’allocation ne peut être inférieur à un montant plancher égal à 87,65 €. La baisse du montant de l’allocation à l’issue du 6e mois peut donc être inférieure à 30 %. Prélèvements sociaux sur les allocations :Sont prélevées : Sur l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, une participation à la retraite complémentaire égale à 3 % du salaire journalier de référence. Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, c’est-à-dire l’allocation avant déduction de la CSG et de la CRDS mentionnées ci-dessous ; Sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier.Les allocataires affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont en outre soumis à une cotisation à ce régime local au taux de 1,50 % (1,20 % pour les salariés du régime agricole).",
|
|
14113
14105
|
"title": "Quel est le montant de l’ARE ?"
|
|
14114
14106
|
},
|
|
14115
14107
|
{
|
|
14116
14108
|
"anchor": "Quelle-est-la-duree-de-versement-de-l-allocation-d-aide-au-retour-a-nbsp",
|
|
14117
14109
|
"description": "Point d’attention : les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1er février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché",
|
|
14118
|
-
"html": "<p><strong>Point d’attention : </strong> les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1<sup>er</sup> février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché du travail.</p><p><strong>Pour les fins de contrats de travail intervenues avant le 1<sup>er</sup> octobre 2021</strong>, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus
|
|
14110
|
+
"html": "<p><strong>Point d’attention : </strong> les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1<sup>er</sup> février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché du travail.</p><p><strong>Pour les fins de contrats de travail intervenues avant le 1<sup>er</sup> octobre 2021</strong>, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.</p><p>Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est déterminé à raison de :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>5 jours travaillés</strong> lorsque la période d’emploi couvre l’intégralité de la semaine civile ;</li><li> Du <strong>nombre de jours travaillés</strong> lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours par semaine civile.</li></ul><p>En outre, afin de garantir le versement des allocations sur chaque jour du mois civil considéré, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est multiplié par le coefficient de 1,4.</p><p><strong>Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2021</strong>, la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour travaillé au cours de la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.</p><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Exemple :</strong> Lors d’une ouverture de droits, un allocataire justifie de 150 jours travaillés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin du dernier contrat de travail. Il remplit donc la condition d’affiliation minimale et peut prétendre à une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions d’attribution.<br class=\"autobr\">Les 150 jours travaillés sont répartis sur une période de 200 jours (365 jours séparent le premier jour travaillé du dernier jour travaillé). Sa durée d’indemnisation sera de 200 jours calendaires.</p><p><strong>Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1<sup>er</sup> février 2023</strong>, la durée d’indemnisation, telle que définie est affectée d’un coefficient de 0,75.</p><p>Si l’état du marché du travail se dégrade, le demandeur d’emploi se voit attribuer, en fin de droit, un complément de fin de droits complétant le droit initial.</p><p>Ce complément est attribué si, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, la conjoncture est dégradée.</p><p>Si l’état du marché du travail est favorable, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, le complément de fin de droits n’est pas attribué.</p><p>L’état du marché du travail (favorable ou dégradé) est mesuré par le taux de chômage publié trimestriellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au regard de la situation actuelle du marché du travail, la conjoncture est favorable.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Compte tenu de la situation économique dans les départements et régions d’outre-mer, la modulation de la durée d’indemnisation ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, la durée d’indemnisation n’y est pas affectée d’un coefficient de 0,75.</p></blockquote><p>Des <strong>durées maximales d’indemnisation</strong> sont fixées <strong>en fonction de l’âge du bénéficiaire à la fin de son contrat de travail</strong> :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 730 jours calendaires, soit 2 années ;</li><li> La durée maximale d’indemnisation pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 913 jours calendaires, soit 30 mois (hors possibilité d’allongement mentionnée ci-dessous) ;</li><li> La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de 55 ans et plus à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 1 095 jours calendaires, soit 3 années (hors possibilité de maintien des droits jusqu’à la retraite mentionnée ci-dessous).</li></ul><p>La durée d’indemnisation est allongée en cas de formation en cours le dernier jour d’indemnisation.</p><p>Si le demandeur d’emploi est en cours de formation au terme de son indemnisation, il se voit attribuer un complément de fin de formation lui permettant de continuer à être indemnisé jusqu’au terme de sa formation, sans que ce complément ne puisse excéder 100 % du droit initial (avant affectation du coefficient de 0,75).</p><p>Il doit s’agir d’une formation qualifiante d’au moins 6 mois inscrite au projet d’accès personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) établi avec le conseiller Pôle emploi.</p><p><strong>Les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans</strong> à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient d’un dispositif d’allongement spécifique de la durée d’indemnisation en cas de formation.</p><p>Ces demandeurs d’emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un allongement de leur durée d’indemnisation en cas de périodes de formation effectivement suivies, inscrites dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financées en tout ou partie par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et ayant donné lieu au versement de l’ARE ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF). L’allongement est égal aux ¾ de la durée de ces formations, excepté pour les droits ouverts dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon où il reste égal à 1.</p><p>Cet allongement ne peut pas être d’une durée supérieure à 137 jours. Il ne peut pas non plus conduire à une durée d’indemnisation totale supérieure à 1 095 jours calendaires (36 mois).</p><p>Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ne peuvent ouvrir droit à cet allongement de la durée maximale d’indemnisation.</p><p>Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les demandeurs d’emploi qui déménagent de métropole en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, voient leur durée d’indemnisation complétée par un complément de fin de droits au terme de leur premier droit notifié en métropole. A l’inverse, un demandeur d’emploi qui s’est ouvert des droits dans ces départements et régions maintient sa durée initiale d’indemnisation, même en cas de déménagement en métropole.</p></blockquote>",
|
|
14119
14111
|
"references": {},
|
|
14120
|
-
"text": "Point d’attention : les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1er février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché du travail.Pour les fins de contrats de travail intervenues avant le 1er octobre 2021, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.
|
|
14112
|
+
"text": "Point d’attention : les règles de détermination de la durée d’indemnisation ont changé depuis le 1er février 2023. La durée d’indemnisation est désormais modulée en fonction de la situation du marché du travail.Pour les fins de contrats de travail intervenues avant le 1er octobre 2021, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est déterminé à raison de : 5 jours travaillés lorsque la période d’emploi couvre l’intégralité de la semaine civile ; Du nombre de jours travaillés lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours par semaine civile.En outre, afin de garantir le versement des allocations sur chaque jour du mois civil considéré, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est multiplié par le coefficient de 1,4.Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er octobre 2021, la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour travaillé au cours de la période de référence de 24 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.Exemple : Lors d’une ouverture de droits, un allocataire justifie de 150 jours travaillés dans la période de référence de 24 mois précédant la fin du dernier contrat de travail. Il remplit donc la condition d’affiliation minimale et peut prétendre à une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions d’attribution. Les 150 jours travaillés sont répartis sur une période de 200 jours (365 jours séparent le premier jour travaillé du dernier jour travaillé). Sa durée d’indemnisation sera de 200 jours calendaires.Pour les fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation, telle que définie est affectée d’un coefficient de 0,75.Si l’état du marché du travail se dégrade, le demandeur d’emploi se voit attribuer, en fin de droit, un complément de fin de droits complétant le droit initial.Ce complément est attribué si, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, la conjoncture est dégradée.Si l’état du marché du travail est favorable, 30 jours avant la fin prévisionnelle de l’indemnisation, le complément de fin de droits n’est pas attribué.L’état du marché du travail (favorable ou dégradé) est mesuré par le taux de chômage publié trimestriellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Au regard de la situation actuelle du marché du travail, la conjoncture est favorable. Compte tenu de la situation économique dans les départements et régions d’outre-mer, la modulation de la durée d’indemnisation ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, la durée d’indemnisation n’y est pas affectée d’un coefficient de 0,75. Des durées maximales d’indemnisation sont fixées en fonction de l’âge du bénéficiaire à la fin de son contrat de travail : La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 730 jours calendaires, soit 2 années ; La durée maximale d’indemnisation pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 913 jours calendaires, soit 30 mois (hors possibilité d’allongement mentionnée ci-dessous) ; La durée maximale d’indemnisation pour les salariés de 55 ans et plus à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 1 095 jours calendaires, soit 3 années (hors possibilité de maintien des droits jusqu’à la retraite mentionnée ci-dessous).La durée d’indemnisation est allongée en cas de formation en cours le dernier jour d’indemnisation.Si le demandeur d’emploi est en cours de formation au terme de son indemnisation, il se voit attribuer un complément de fin de formation lui permettant de continuer à être indemnisé jusqu’au terme de sa formation, sans que ce complément ne puisse excéder 100 % du droit initial (avant affectation du coefficient de 0,75).Il doit s’agir d’une formation qualifiante d’au moins 6 mois inscrite au projet d’accès personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) établi avec le conseiller Pôle emploi.Les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient d’un dispositif d’allongement spécifique de la durée d’indemnisation en cas de formation.Ces demandeurs d’emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un allongement de leur durée d’indemnisation en cas de périodes de formation effectivement suivies, inscrites dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou financées en tout ou partie par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et ayant donné lieu au versement de l’ARE ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF). L’allongement est égal aux ¾ de la durée de ces formations, excepté pour les droits ouverts dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon où il reste égal à 1.Cet allongement ne peut pas être d’une durée supérieure à 137 jours. Il ne peut pas non plus conduire à une durée d’indemnisation totale supérieure à 1 095 jours calendaires (36 mois).Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ne peuvent ouvrir droit à cet allongement de la durée maximale d’indemnisation.Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi). Les demandeurs d’emploi qui déménagent de métropole en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, voient leur durée d’indemnisation complétée par un complément de fin de droits au terme de leur premier droit notifié en métropole. A l’inverse, un demandeur d’emploi qui s’est ouvert des droits dans ces départements et régions maintient sa durée initiale d’indemnisation, même en cas de déménagement en métropole.",
|
|
14121
14113
|
"title": "Quelle est la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?"
|
|
14122
14114
|
},
|
|
14123
14115
|
{
|
|
14124
14116
|
"anchor": "Dans-quelles-conditions-l-allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-est-elle-nbsp",
|
|
14125
|
-
"description": "La perte d’emploi doit être involontaire Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :
|
|
14126
|
-
"html": "<p><strong>La perte d’emploi doit être involontaire </strong></p><p>Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, <strong>la perte d’emploi doit être involontaire</strong>, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes 
|
|
14117
|
+
"description": "La perte d’emploi doit être involontaire Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes : Un licenc",
|
|
14118
|
+
"html": "<p><strong>La perte d’emploi doit être involontaire </strong></p><p>Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, <strong>la perte d’emploi doit être involontaire</strong>, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Un licenciement quel qu’en soit le motif,</li><li> Une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission,</li><li> Une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur,</li><li> Une rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),</li><li> Une démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage (2 paragraphe 2 du règlement d’assurance chômage annexé au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829474&categorieLien=id\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019</a> cité en référence).</li></ul><p>Les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071187&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080627\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1237-11 et suivants du Code du travail</a> ou à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030989440&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150808\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 421-12-2 du Code de la construction et de l’habitation</a>, ainsi que les salariés dont la perte d’emploi résulte d’une rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif peuvent également bénéficier des allocations d’assurance chômage dès lors qu’ils réuniront les autres conditions exigées par la réglementation (aptitude au travail, recherche d’emploi…).</p><p>Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire et qu’il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis ce départ volontaire.</p><p>En outre, depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2019, ont également droit à l’ARE les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du Code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique (1 300 jours travaillés au cours des 60 mois précédant la fin du contrat de travail) et poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou de reprise d’une entreprise dont le caractère réel et sérieux a été attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.</p><p>La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n °2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><p><strong>Le début d’indemnisation : délai d’attente et différés d’indemnisation</strong></p><p>L’indemnisation ne débute pas immédiatement :</p><ul class=\"spip\"><li> Un <strong>délai d’attente de 7 jours calendaires</strong> est systématiquement appliqué, sauf en cas de nouvelle admission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.</li><li> Un <strong>différé d’indemnisation</strong> est en outre calculé en fonction des <strong>indemnités de congés payés versées par l’employeur</strong> ; ce différé est augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature (voir précisions ci-dessous). Ce différé est limité à 150 jours (75 jours pour les salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement économique).</li></ul><p>Pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique mentionné ci-dessus :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Il est tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (indemnités dites « supra légales » ;</li><li> Il n’est pas tenu compte des autres indemnités ou sommes inhérentes à<br class=\"autobr\">cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge (ex. : indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité accordée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel).</li></ul>",
|
|
14127
14119
|
"references": {
|
|
14128
14120
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
14129
14121
|
"articles": [
|
|
@@ -14149,7 +14141,7 @@
|
|
|
14149
14141
|
"name": "code du travail"
|
|
14150
14142
|
}
|
|
14151
14143
|
},
|
|
14152
|
-
"text": "La perte d’emploi doit être involontaire Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :
|
|
14144
|
+
"text": "La perte d’emploi doit être involontaire Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes : Un licenciement quel qu’en soit le motif, Une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission, Une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur, Une rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple), Une démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage (2 paragraphe 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence).Les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues à l’article L. 1237-11 et suivants du Code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les salariés dont la perte d’emploi résulte d’une rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif peuvent également bénéficier des allocations d’assurance chômage dès lors qu’ils réuniront les autres conditions exigées par la réglementation (aptitude au travail, recherche d’emploi…).Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire et qu’il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis ce départ volontaire.En outre, depuis le 1er novembre 2019, ont également droit à l’ARE les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du Code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique (1 300 jours travaillés au cours des 60 mois précédant la fin du contrat de travail) et poursuivent un projet de reconversion professionnelle ou de création ou de reprise d’une entreprise dont le caractère réel et sérieux a été attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n °2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.Le début d’indemnisation : délai d’attente et différés d’indemnisationL’indemnisation ne débute pas immédiatement : Un délai d’attente de 7 jours calendaires est systématiquement appliqué, sauf en cas de nouvelle admission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. Un différé d’indemnisation est en outre calculé en fonction des indemnités de congés payés versées par l’employeur ; ce différé est augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature (voir précisions ci-dessous). Ce différé est limité à 150 jours (75 jours pour les salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement économique).Pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique mentionné ci-dessus : Il est tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (indemnités dites « supra légales » ; Il n’est pas tenu compte des autres indemnités ou sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge (ex. : indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité accordée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel).",
|
|
14153
14145
|
"title": "Dans quelles conditions l’allocation d’aide au retour à l’emploi est-elle versée ?"
|
|
14154
14146
|
},
|
|
14155
14147
|
{
|
|
@@ -14175,7 +14167,7 @@
|
|
|
14175
14167
|
{
|
|
14176
14168
|
"anchor": "Dans-quelles-conditions-l-indemnisation-peut-elle-etre-maintenue-jusqu-a-nbsp",
|
|
14177
14169
|
"description": "Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécur",
|
|
14178
|
-
"html": "<p>Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après 
|
|
14170
|
+
"html": "<p>Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit). Cette période d’indemnisation d’un an (365 jours) peut être continue ou discontinue ;</li><li> Justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence) ;</li><li> Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du Code de la sécurité sociale ;</li><li> Justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.</li></ul><p>Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission ;</li><li> Licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage.</li></ul>",
|
|
14179
14171
|
"references": {
|
|
14180
14172
|
"LEGITEXT000006073189": {
|
|
14181
14173
|
"articles": [
|
|
@@ -14312,15 +14304,15 @@
|
|
|
14312
14304
|
"name": "code du travail"
|
|
14313
14305
|
}
|
|
14314
14306
|
},
|
|
14315
|
-
"text": "Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après :
|
|
14307
|
+
"text": "Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après : Être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit). Cette période d’indemnisation d’un an (365 jours) peut être continue ou discontinue ; Justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence) ; Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires : Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission ; Licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage.",
|
|
14316
14308
|
"title": "Dans quelles conditions l’indemnisation peut-elle être maintenue jusqu’à l’âge de la retraite ?"
|
|
14317
14309
|
},
|
|
14318
14310
|
{
|
|
14319
14311
|
"anchor": "Quelles-sont-les-professions-soumises-a-des-regles-specifiques-nbsp",
|
|
14320
14312
|
"description": "Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 ju",
|
|
14321
|
-
"html": "<p>Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><p>Sont, par exemple, concernés 
|
|
14313
|
+
"html": "<p>Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><p>Sont, par exemple, concernés :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I) ;</li><li> Les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels (annexe III) ;</li><li> Les travailleurs à domicile (annexe V) ;</li><li> Les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement (annexe VIII) ;</li><li> Les artistes du spectacle (annexe X).</li></ul>",
|
|
14322
14314
|
"references": {},
|
|
14323
|
-
"text": "Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.Sont, par exemple, concernés :
|
|
14315
|
+
"text": "Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes I à XI au règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 cité en référence.Sont, par exemple, concernés : Les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I) ; Les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels (annexe III) ; Les travailleurs à domicile (annexe V) ; Les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement (annexe VIII) ; Les artistes du spectacle (annexe X).",
|
|
14324
14316
|
"title": "Quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?"
|
|
14325
14317
|
}
|
|
14326
14318
|
],
|
|
@@ -21494,23 +21486,23 @@
|
|
|
21494
21486
|
"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur"
|
|
21495
21487
|
},
|
|
21496
21488
|
{
|
|
21497
|
-
"date": "
|
|
21489
|
+
"date": "06/02/2023",
|
|
21498
21490
|
"description": "Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail de droit privé. Dans le (...)",
|
|
21499
|
-
"intro": "<p>Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit priv
|
|
21491
|
+
"intro": "<p>Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les <strong>litiges individuels</strong> nés à l’occasion d’un <strong>contrat de travail de droit privé</strong>. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la <strong>conciliation</strong> des parties et, à défaut, du <strong>jugement des affaires</strong>. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement une décision.</p><p>Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l’<strong>implantation territoriale et de l’activité principale de l’employeur</strong>.</p><p>La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, <strong>employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter</strong>.</p>",
|
|
21500
21492
|
"pubId": "article374553",
|
|
21501
21493
|
"sections": [
|
|
21502
21494
|
{
|
|
21503
|
-
"anchor": "",
|
|
21504
|
-
"
|
|
21505
|
-
"
|
|
21506
|
-
"
|
|
21507
|
-
"
|
|
21508
|
-
"
|
|
21495
|
+
"anchor": "A-savoir",
|
|
21496
|
+
"description": "Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministères de la justice et du travail sur la base des mesures d’audience des organisations syndicales et professionnelles. Pour plus de p",
|
|
21497
|
+
"html": "<p>Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les <strong>ministères de la justice et du travail</strong> sur la base des mesures d’<strong>audience des organisations syndicales et professionnelles</strong>. Pour plus de précisions, on se reportera au <a href=\"https://www.designation-prudhommes.justice.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">portail dédié à la désignation des conseillers prud’hommes</a>.</p>",
|
|
21498
|
+
"references": {},
|
|
21499
|
+
"text": "Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministères de la justice et du travail sur la base des mesures d’audience des organisations syndicales et professionnelles. Pour plus de précisions, on se reportera au portail dédié à la désignation des conseillers prud’hommes.",
|
|
21500
|
+
"title": "A savoir"
|
|
21509
21501
|
},
|
|
21510
21502
|
{
|
|
21511
21503
|
"anchor": "A-quel-conseil-de-prud-hommes-s-adresser",
|
|
21512
21504
|
"description": "Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail.Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la",
|
|
21513
|
-
"html": "<p>Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail.</p><p>Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.</p><p>Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.</p><p>Lorsqu’un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038156575\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1262-4 du code du travail</a> peuvent être portées devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, ces contestations sont portées devant l’une quelconque de ces juridictions.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’employeur et le salarié peuvent tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose
|
|
21505
|
+
"html": "<p>Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail.</p><p>Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.</p><p>Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.</p><p>Lorsqu’un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038156575\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1262-4 du code du travail</a> peuvent être portées devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, ces contestations sont portées devant l’une quelconque de ces juridictions.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’employeur et le salarié peuvent tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose. <br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> La <strong>convention de procédure participative</strong> est une convention par laquelle « les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. » (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458758\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">art. 2062 et s. du Code civil</a><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025181490\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">art. 1542 et s. du code de procédure civile).</a> Cette procédure suppose que les parties soient assistées par un avocat. Les parties peuvent ainsi décider de mettre en œuvre cette procédure avant de saisir, si elle n’aboutit pas, le conseil de prud’hommes,</li><li> La <strong>médiation conventionnelle</strong> est la procédure par laquelle les deux parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. La médiation conventionnelle est régie par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024808648\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles 21 à 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995</a>.</li></ul><p>Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends (convention de procédure participative ou médiation conventionnelle) ; il statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d’homologation, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.</p></blockquote>",
|
|
21514
21506
|
"references": {
|
|
21515
21507
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
21516
21508
|
"articles": [
|
|
@@ -21524,13 +21516,13 @@
|
|
|
21524
21516
|
"name": "code du travail"
|
|
21525
21517
|
}
|
|
21526
21518
|
},
|
|
21527
|
-
"text": "Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail.Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.Lorsqu’un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 du code du travail peuvent être portées devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, ces contestations sont portées devant l’une quelconque de ces juridictions. L’employeur et le salarié peuvent tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose.
|
|
21519
|
+
"text": "Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail.Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié.Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.Lorsqu’un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 du code du travail peuvent être portées devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud’hommes, ces contestations sont portées devant l’une quelconque de ces juridictions. L’employeur et le salarié peuvent tenter de régler à l’amiable le différend qui les oppose. La convention de procédure participative est une convention par laquelle « les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. » (art. 2062 et s. du Code civil art. 1542 et s. du code de procédure civile). Cette procédure suppose que les parties soient assistées par un avocat. Les parties peuvent ainsi décider de mettre en œuvre cette procédure avant de saisir, si elle n’aboutit pas, le conseil de prud’hommes, La médiation conventionnelle est la procédure par laquelle les deux parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. La médiation conventionnelle est régie par les articles 21 à 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends (convention de procédure participative ou médiation conventionnelle) ; il statue sans débat sur la requête qui lui est présentée aux fins d’homologation, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.",
|
|
21528
21520
|
"title": "À quel conseil de prud’hommes s’adresser ?"
|
|
21529
21521
|
},
|
|
21530
21522
|
{
|
|
21531
21523
|
"anchor": "Comment-se-deroule-une-procedure",
|
|
21532
21524
|
"description": "La saisine du conseil (dépôt de la demande)La demande est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (depuis le 1er janvier 2020, la saisine par la présentation v",
|
|
21533
|
-
"html": "<h5 class=\"spip\">La saisine du conseil (dépôt de la demande)</h5><p>La demande est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (depuis le 1er janvier 2020, la saisine par la présentation volontaire des parties devant le BCO n’est plus admise).<br class=\"autobr\">La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.</p><p>La requête est « l’acte de procédure écrit, directement adressé à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle expose les prétentions dirigées contre l’adversaire, les points du litige, les arguments (moyens) et les pièces produites. » (source : ministère de la Justice).</p><p>La requête doit être conforme aux prescriptions de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624969\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1452-2 du code du travail</a> et, à ce titre, doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623150\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">57 du code de procédure civile</a>. Elle contient également un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Plusieurs formulaires sont mis à disposition des justiciables (salariés ou employeurs) qui souhaitent saisir le conseil de prud’hommes (CPH) : <br><br></p><ul class=\"spip\"><li> Requête aux fins de saisine du CPH <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15586.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par un salarié</a><br class=\"autobr\">et sa <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52117&cerfaFormulaire=15586\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notice explicative</a></li><li> Requête aux fins de saisine du CPH <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15587.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par un employeur</a><br class=\"autobr\">et <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52118&cerfaFormulaire=15587\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">sa notice explicative</a></li><li><a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15586&cerfaFormulaire=15586\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Bordereau des pièces</a></li></ul></blockquote><p>Sur les délais de prescription, on se reportera à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1471-1 du code du travail</a>. Sous réserve des précisions figurant dans cet article, et de celles figurant ci-dessous, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de discrimination et harcèlement), la prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> La disposition fixant le délai de prescription à douze mois (au lieu de deux ans précédemment) en cas de rupture du contrat de travail, est issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de 5 ans prévue à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">2224 du code civil</a>. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dans la mesure où c’est à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. <br class=\"autobr\">Ces précisions résultent de deux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 (<a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53764d359c057dd01cea\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">n° 20-18.084</a> et <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53744d359c057dd01ce8\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">n° 20-14.421</a>) auxquels on se reportera.</p></blockquote><p>Sur les délais applicables à l’action en paiement ou en répétition du salaire, on se reportera à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-salaire-fixation-et-paiement\">fiche consacrée à la rémunération</a>.</p><h5 class=\"spip\">Le rôle du bureau de conciliation et d’orientation</h5><p><strong>Tentative de conciliation des parties </strong></p><p>Au sein de chaque conseil de prud’hommes, un « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO) (anciennement « bureau de conciliation ») est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité (il s’agit là d’une exception au principe du débat contradictoire qui peut se révéler utile pour faire aboutir la conciliation).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le bureau de conciliation et d’orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite), la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l’attestation destinée à Pôle emploi - ex. « attestation Assédic »). Il peut également ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.) mentionnées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580186\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 1454-14 du code du travail</a>.</p></blockquote><p>En règle générale (pour des exceptions, voir ci-dessous), la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Il existe un certain nombre de litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement, sans passer par la phase de conciliation. Ainsi, par exemple :</p><ul class=\"spip\"><li> lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art. L1245-2 du code du travail). Sur les délais de prescription applicables à ces demandes, on se reportera à la fiche consacrée au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">contrat de travail à durée déterminée</a> ;</li><li> lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (cette situation est couramment qualifiée de « prise d’acte de la rupture du contrat de travail »), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (L. 1451-1) ;</li><li> lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art L. 1454-5 du code du travail).</li></ul></blockquote><p>À noter que, quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut :</p><p>1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (elle ne peut donc excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée) ;</p><p>2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.<br class=\"autobr\">L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement.</p><blockquote class=\"spip\"><p>En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.</p></blockquote><p><strong>Situation en cas d’échec de la conciliation</strong></p><p>En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire (mesures qui, selon l’article 537 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de recours) :</p><ul class=\"spip\"><li> Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois,</li><li> Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. <br class=\"autobr\">Dans ce cas, l’article L. 1454-4 du code du travail n’est pas applicable (le juge ne peut statuer seul en cas d’absence d’un conseiller).</li></ul><p>A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement réuni au complet (deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement).</p><p>La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.</p><p><strong>Absence de comparution d’une des parties</strong></p><p>Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée (sur les conditions de cette représentation, voir ci-dessous), le bureau de conciliation et d’orientation peut (il n’est pas tenu de le faire) juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié) ; Art. L. 1454-1-3 du code du travail).</p><p>Ainsi, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation :</p><ul class=\"spip\"><li> le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application des dispositions ci-dessus, le bureau de conciliation et d’orientation ayant toutefois la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410724\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 468 du code de procédure civile</a>. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du BCO, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ;</li><li> le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est également fait application des dispositions de l’article L. 1454-1-3 du code du travail (voir ci-dessus) ; dans ce cas, le BCO ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.</li></ul><p><strong>« Mise en état » des affaires</strong></p><p> Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.</p><p>Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. <br class=\"autobr\">Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.</p><p><strong>Lors de la conciliation, possibilité d’une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciement</strong></p><p>En cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033476560\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 1235-21 du code du travail</a> en fonction de l’ancienneté du salarié.</p><p>Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc. Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par les articles L 1235-1 à L 1235-17 du Code du travail ; sont notamment visées, les indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).</p><h5 class=\"spip\">Le jugement</h5><p>Les parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister ou représenter.</p><p>Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire (juge départiteur) ; l’affaire est reprise dans le délai d’un mois (en cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur ; cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi). Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, il appartient au juge départiteur de statuer dans les conditions précisées par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580241\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 1454-31 du code du travail</a>.</p><p>En l’absence de comparution d’une des parties, les dispositions suivantes sont applicables :</p><ul class=\"spip\"><li> lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ;</li><li> dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410724\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 468 du code de procédure civile</a>. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.</p></blockquote><p>Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont toutefois exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire ; il en est ainsi, notamment, du jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580186\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1454-14 du code du travail</a>, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Barème légal des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif</strong><br class=\"autobr\">Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (on parle alors de licenciement abusif), le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité (c’est-à-dire des dommages-intérêts) à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le code du travail. Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par le code du travail (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">six derniers mois.</a></p></blockquote><p>.</p><h5 class=\"spip\">Voies de recours</h5><p>Jusqu’à un certain montant de la demande, fixé par décret à 5 000 €, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort (ce que l’on appelle « taux de compétence en dernier ressort ») : seul un pourvoi en cassation est alors possible. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire (les parties sont donc tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical).</p><p>Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément :</p><ul class=\"spip\"><li> les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ;</li><li> les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).</li></ul><p>Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision.<br class=\"autobr\">Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.</p>",
|
|
21525
|
+
"html": "<h5 class=\"spip\">La saisine du conseil (dépôt de la demande)</h5><p>La demande est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (depuis le 1er janvier 2020, la saisine par la présentation volontaire des parties devant le BCO n’est plus admise).<br class=\"autobr\">La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.</p><p>La requête est « l’acte de procédure écrit, directement adressé à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle expose les prétentions dirigées contre l’adversaire, les points du litige, les arguments (moyens) et les pièces produites. » (source : ministère de la Justice).</p><p>La requête doit être conforme aux prescriptions de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624969\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1452-2 du code du travail</a> et, à ce titre, doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623150\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">57 du code de procédure civile</a>. Elle contient également un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Plusieurs formulaires sont mis à disposition des justiciables (salariés ou employeurs) qui souhaitent saisir le conseil de prud’hommes (CPH) : <br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Requête aux fins de saisine du CPH <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15586.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par un salarié</a><br class=\"autobr\">et sa <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52117&cerfaFormulaire=15586\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notice explicative</a></li><li> Requête aux fins de saisine du CPH <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15587.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">par un employeur</a><br class=\"autobr\">et <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52118&cerfaFormulaire=15587\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">sa notice explicative</a></li><li><a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15586&cerfaFormulaire=15586\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Bordereau des pièces</a></li></ul></blockquote><p>Sur les délais de prescription, on se reportera à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1471-1 du code du travail</a>. Sous réserve des précisions figurant dans cet article, et de celles figurant ci-dessous, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de discrimination et harcèlement), la prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La disposition fixant le délai de prescription à douze mois (au lieu de deux ans précédemment) en cas de rupture du contrat de travail, est issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.</li><li> L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de 5 ans prévue à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">2224 du code civil</a>. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dans la mesure où c’est à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. <br class=\"autobr\">Ces précisions résultent de deux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 (<a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53764d359c057dd01cea\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">n° 20-18.084</a> et <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/627b53744d359c057dd01ce8\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">n° 20-14.421</a>) auxquels on se reportera ;</li><li> L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/la-priorite-de-reembauche\">priorité de réembauche</a> a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail (plus de précisions dans notre fiche consacrée à la priorité de réembauche).</li></ul></blockquote><p>Sur les délais applicables à l’action en paiement ou en répétition du salaire, on se reportera à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-salaire-fixation-et-paiement\">fiche consacrée à la rémunération</a>.</p><h5 class=\"spip\">Le rôle du bureau de conciliation et d’orientation</h5><p><strong>Tentative de conciliation des parties </strong></p><p>Au sein de chaque conseil de prud’hommes, un « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO) (anciennement « bureau de conciliation ») est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité (il s’agit là d’une exception au principe du débat contradictoire qui peut se révéler utile pour faire aboutir la conciliation).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le bureau de conciliation et d’orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite), la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l’attestation destinée à Pôle emploi - ex. « attestation Assédic »). Il peut également ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.) mentionnées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580186\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 1454-14 du code du travail</a>.</p></blockquote><p>En règle générale (pour des exceptions, voir ci-dessous), la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Il existe un certain nombre de litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement, sans passer par la phase de conciliation. Ainsi, par exemple :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de <strong>requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée</strong>, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art. L1245-2 du code du travail). Sur les délais de prescription applicables à ces demandes, on se reportera à la fiche consacrée au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">contrat de travail à durée déterminée</a> ;</li><li> Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une <strong>demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur</strong> (cette situation est couramment qualifiée de « prise d’acte de la rupture du contrat de travail »), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (L. 1451-1) ;</li><li> Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une <strong>demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage</strong> mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art L. 1454-5 du code du travail).</li></ul></blockquote><p>À noter que, quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut :</p><ol class=\"spip\"><li> Après avoir recueilli l’accord des parties, <strong>désigner un médiateur</strong> afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (elle ne peut donc excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée) ;</li><li><strong>Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur</strong> qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.<br class=\"autobr\">L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p>En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.</p></blockquote><p><strong>Situation en cas d’échec de la conciliation</strong></p><p>En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire (mesures qui, selon l’article 537 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de recours) : <br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail</strong>, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois,</li><li> Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.</li></ul><p>Dans ce cas, l’article L. 1454-4 du code du travail n’est pas applicable (le juge ne peut statuer seul en cas d’absence d’un conseiller).</p><p>A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement réuni au complet (deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement).</p><p>La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.</p><p><strong>Absence de comparution d’une des parties</strong></p><p>Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée (sur les conditions de cette représentation, voir ci-dessous), le bureau de conciliation et d’orientation peut (il n’est pas tenu de le faire) juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié) ; Art. L. 1454-1-3 du code du travail).</p><p>Ainsi, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application des dispositions ci-dessus, le bureau de conciliation et d’orientation ayant toutefois la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410724\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 468 du code de procédure civile</a>. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du BCO, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ;</li><li> Le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est également fait application des dispositions de l’article L. 1454-1-3 du code du travail (voir ci-dessus) ; dans ce cas, le BCO ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.</li></ul><p><strong>« Mise en état » des affaires</strong></p><p>Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.</p><p>Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. <br class=\"autobr\">Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.</p><p><strong>Lors de la conciliation, possibilité d’une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciement</strong></p><p>En cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033476560\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 1235-21 du code du travail</a> en fonction de l’ancienneté du salarié.</p><p>Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc. Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par les articles L 1235-1 à L 1235-17 du Code du travail ; sont notamment visées, les indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).</p><h5 class=\"spip\">Le jugement</h5><p>Les parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister ou représenter.</p><p>Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire (juge départiteur) ; l’affaire est reprise dans le délai d’un mois (en cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur ; cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi). Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, il appartient au juge départiteur de statuer dans les conditions précisées par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580241\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 1454-31 du code du travail</a>.</p><p>En l’absence de comparution d’une des parties, les dispositions suivantes sont applicables :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ;</li><li> Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410724\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 468 du code de procédure civile</a>. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.</p></blockquote><p>Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont toutefois exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire ; il en est ainsi, notamment, du jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580186\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1454-14 du code du travail</a>, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Barème légal des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif</strong></p><p>Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (on parle alors de licenciement abusif), le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité (c’est-à-dire des dommages-intérêts) à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le code du travail. Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par le code du travail (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">six derniers mois.</a></p></blockquote><h5 class=\"spip\">Voies de recours</h5><p>Jusqu’à un certain montant de la demande, fixé par décret à 5 000 €, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort (ce que l’on appelle « taux de compétence en dernier ressort ») : seul un pourvoi en cassation est alors possible. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire (les parties sont donc tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical).</p><p>Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Les <strong>demandes de nature salariale</strong> (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ;</li><li> Les <strong>demandes de nature indemnitaire</strong> (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).</li></ul><p>Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision.</p><p>Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.</p>",
|
|
21534
21526
|
"references": {
|
|
21535
21527
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
21536
21528
|
"articles": [
|
|
@@ -21711,13 +21703,13 @@
|
|
|
21711
21703
|
"name": "code du travail"
|
|
21712
21704
|
}
|
|
21713
21705
|
},
|
|
21714
|
-
"text": "La saisine du conseil (dépôt de la demande)La demande est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (depuis le 1er janvier 2020, la saisine par la présentation volontaire des parties devant le BCO n’est plus admise). La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.La requête est « l’acte de procédure écrit, directement adressé à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle expose les prétentions dirigées contre l’adversaire, les points du litige, les arguments (moyens) et les pièces produites. » (source : ministère de la Justice).La requête doit être conforme aux prescriptions de l’article R. 1452-2 du code du travail et, à ce titre, doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. Elle contient également un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Plusieurs formulaires sont mis à disposition des justiciables (salariés ou employeurs) qui souhaitent saisir le conseil de prud’hommes (CPH) : Requête aux fins de saisine du CPH par un salarié et sa notice explicative Requête aux fins de saisine du CPH par un employeur et sa notice explicative Bordereau des pièces Sur les délais de prescription, on se reportera à l’article L. 1471-1 du code du travail. Sous réserve des précisions figurant dans cet article, et de celles figurant ci-dessous, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de discrimination et harcèlement), la prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture. La disposition fixant le délai de prescription à douze mois (au lieu de deux ans précédemment) en cas de rupture du contrat de travail, est issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dans la mesure où c’est à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. Ces précisions résultent de deux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 (n° 20-18.084 et n° 20-14.421) auxquels on se reportera. Sur les délais applicables à l’action en paiement ou en répétition du salaire, on se reportera à la fiche consacrée à la rémunération.Le rôle du bureau de conciliation et d’orientationTentative de conciliation des parties Au sein de chaque conseil de prud’hommes, un « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO) (anciennement « bureau de conciliation ») est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité (il s’agit là d’une exception au principe du débat contradictoire qui peut se révéler utile pour faire aboutir la conciliation). Le bureau de conciliation et d’orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite), la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l’attestation destinée à Pôle emploi - ex. « attestation Assédic »). Il peut également ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.) mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail. En règle générale (pour des exceptions, voir ci-dessous), la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit. Il existe un certain nombre de litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement, sans passer par la phase de conciliation. Ainsi, par exemple : lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art. L1245-2 du code du travail). Sur les délais de prescription applicables à ces demandes, on se reportera à la fiche consacrée au contrat de travail à durée déterminée ; lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (cette situation est couramment qualifiée de « prise d’acte de la rupture du contrat de travail »), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (L. 1451-1) ; lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art L. 1454-5 du code du travail). À noter que, quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut :1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (elle ne peut donc excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée) ;2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure. L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement. En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Situation en cas d’échec de la conciliationEn cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire (mesures qui, selon l’article 537 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de recours) : Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois, Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Dans ce cas, l’article L. 1454-4 du code du travail n’est pas applicable (le juge ne peut statuer seul en cas d’absence d’un conseiller).A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement réuni au complet (deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement).La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.Absence de comparution d’une des partiesSi, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée (sur les conditions de cette représentation, voir ci-dessous), le bureau de conciliation et d’orientation peut (il n’est pas tenu de le faire) juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié) ; Art. L. 1454-1-3 du code du travail).Ainsi, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation : le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application des dispositions ci-dessus, le bureau de conciliation et d’orientation ayant toutefois la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du BCO, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est également fait application des dispositions de l’article L. 1454-1-3 du code du travail (voir ci-dessus) ; dans ce cas, le BCO ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.« Mise en état » des affaires Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.Lors de la conciliation, possibilité d’une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciementEn cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié.Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc. Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par les articles L 1235-1 à L 1235-17 du Code du travail ; sont notamment visées, les indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).Le jugementLes parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister ou représenter.Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire (juge départiteur) ; l’affaire est reprise dans le délai d’un mois (en cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur ; cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi). Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, il appartient au juge départiteur de statuer dans les conditions précisées par l’article R. 1454-31 du code du travail.En l’absence de comparution d’une des parties, les dispositions suivantes sont applicables : lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ; dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont toutefois exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire ; il en est ainsi, notamment, du jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Barème légal des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (on parle alors de licenciement abusif), le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité (c’est-à-dire des dommages-intérêts) à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le code du travail. Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par le code du travail (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. .Voies de recoursJusqu’à un certain montant de la demande, fixé par décret à 5 000 €, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort (ce que l’on appelle « taux de compétence en dernier ressort ») : seul un pourvoi en cassation est alors possible. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire (les parties sont donc tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical).Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément : les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ; les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision. Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.",
|
|
21706
|
+
"text": "La saisine du conseil (dépôt de la demande)La demande est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes (depuis le 1er janvier 2020, la saisine par la présentation volontaire des parties devant le BCO n’est plus admise). La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.La requête est « l’acte de procédure écrit, directement adressé à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a pour effet de la saisir. Elle expose les prétentions dirigées contre l’adversaire, les points du litige, les arguments (moyens) et les pièces produites. » (source : ministère de la Justice).La requête doit être conforme aux prescriptions de l’article R. 1452-2 du code du travail et, à ce titre, doit comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. Elle contient également un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Plusieurs formulaires sont mis à disposition des justiciables (salariés ou employeurs) qui souhaitent saisir le conseil de prud’hommes (CPH) : Requête aux fins de saisine du CPH par un salarié et sa notice explicative Requête aux fins de saisine du CPH par un employeur et sa notice explicative Bordereau des pièces Sur les délais de prescription, on se reportera à l’article L. 1471-1 du code du travail. Sous réserve des précisions figurant dans cet article, et de celles figurant ci-dessous, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail (hors cas de discrimination et harcèlement), la prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture. La disposition fixant le délai de prescription à douze mois (au lieu de deux ans précédemment) en cas de rupture du contrat de travail, est issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, dans la mesure où c’est à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit. Ces précisions résultent de deux arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 (n° 20-18.084 et n° 20-14.421) auxquels on se reportera ; L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail (plus de précisions dans notre fiche consacrée à la priorité de réembauche). Sur les délais applicables à l’action en paiement ou en répétition du salaire, on se reportera à la fiche consacrée à la rémunération.Le rôle du bureau de conciliation et d’orientationTentative de conciliation des parties Au sein de chaque conseil de prud’hommes, un « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO) (anciennement « bureau de conciliation ») est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité (il s’agit là d’une exception au principe du débat contradictoire qui peut se révéler utile pour faire aboutir la conciliation). Le bureau de conciliation et d’orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite), la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l’attestation destinée à Pôle emploi - ex. « attestation Assédic »). Il peut également ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.) mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail. En règle générale (pour des exceptions, voir ci-dessous), la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit. Il existe un certain nombre de litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement, sans passer par la phase de conciliation. Ainsi, par exemple : Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art. L1245-2 du code du travail). Sur les délais de prescription applicables à ces demandes, on se reportera à la fiche consacrée au contrat de travail à durée déterminée ; Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (cette situation est couramment qualifiée de « prise d’acte de la rupture du contrat de travail »), l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (L. 1451-1) ; Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine (art L. 1454-5 du code du travail). À noter que, quel que soit le stade de la procédure, le BCO ou le bureau de jugement peut : Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Cette médiation judiciaire est régie par les dispositions générales des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile (elle ne peut donc excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée) ; Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure. L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement. En cas de partage devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce dernier renvoie l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal judiciaire (juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Situation en cas d’échec de la conciliationEn cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire (mesures qui, selon l’article 537 du code de procédure civile, ne sont pas susceptibles de recours) : Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois, Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.Dans ce cas, l’article L. 1454-4 du code du travail n’est pas applicable (le juge ne peut statuer seul en cas d’absence d’un conseiller).A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement réuni au complet (deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement).La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.Absence de comparution d’une des partiesSi, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée (sur les conditions de cette représentation, voir ci-dessous), le bureau de conciliation et d’orientation peut (il n’est pas tenu de le faire) juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié) ; Art. L. 1454-1-3 du code du travail).Ainsi, lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation : Le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application des dispositions ci-dessus, le bureau de conciliation et d’orientation ayant toutefois la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du BCO, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; Le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est également fait application des dispositions de l’article L. 1454-1-3 du code du travail (voir ci-dessus) ; dans ce cas, le BCO ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.« Mise en état » des affairesLe bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.Lors de la conciliation, possibilité d’une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciementEn cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié.Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc. Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par les articles L 1235-1 à L 1235-17 du Code du travail ; sont notamment visées, les indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).Le jugementLes parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister ou représenter.Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal judiciaire (juge départiteur) ; l’affaire est reprise dans le délai d’un mois (en cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur ; cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi). Si, lors de l’audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, il appartient au juge départiteur de statuer dans les conditions précisées par l’article R. 1454-31 du code du travail.En l’absence de comparution d’une des parties, les dispositions suivantes sont applicables : Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ; Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont toutefois exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire ; il en est ainsi, notamment, du jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Barème légal des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (on parle alors de licenciement abusif), le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité (c’est-à-dire des dommages-intérêts) à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le code du travail. Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues par le code du travail (licenciement discriminatoire, licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale…) ; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Voies de recoursJusqu’à un certain montant de la demande, fixé par décret à 5 000 €, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort (ce que l’on appelle « taux de compétence en dernier ressort ») : seul un pourvoi en cassation est alors possible. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes. L’appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire (les parties sont donc tenues de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical).Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément : Les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ; Les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision.Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.",
|
|
21715
21707
|
"title": "Comment se déroule une procédure ?"
|
|
21716
21708
|
},
|
|
21717
21709
|
{
|
|
21718
21710
|
"anchor": "Existe-t-il-une-procedure-d-urgence",
|
|
21719
|
-
"description": "Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut :
|
|
21720
|
-
"html": "<p>Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut :</p><ul class=\"spip\"><li>
|
|
21711
|
+
"description": "Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut : Ordonner toutes les",
|
|
21712
|
+
"html": "<p>Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut :</p><ul class=\"spip\"><li> Ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;</li><li> Prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Protection des lanceurs d’alerte et de leur entourage, et facilitation de leur réinsertion</strong></p><ul class=\"spip\"><li> En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045391750\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</a>, le salarié (son entourage et les autres salariés mentionnés ci-dessous) peut saisir le conseil des prud’hommes en référé.</li><li> À l’occasion de tout litige (en référé ou non), le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail (soit 8 000 €). Cette disposition, dont les modalités seront précisées par décret, est issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 citée en référence, en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022 ; elle est également applicable, le cas échéant, à l’entourage du lanceur d’alerte, tel que défini à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389624\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 6-1 de la loi précitée</a>, (notamment aux personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet, dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de l’une des mesures dites de « représailles » - ex. : suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes, rétrogradation ou refus de promotion - mentionnées <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045389749\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">au II de l’article 10-1 de la loi précitée</a>), aux salariés mentionnés aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391816\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1132-3-3</a>, <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391810\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L.1152-2</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391805\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1153-2 du code du travail</a>.</li></ul></blockquote><p>La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit par requête, dans les conditions précisées par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624958\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1455-9 du code du travail</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Procédure accélérée au fond</strong></p><p>Dans un certain nombre de situations visées par le code du travail, il est expressément prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la « procédure accélérée au fond » (anciennement « en la forme des référés »). Relèvent, par exemple, de cette procédure accélérée au fond, le refus par l’employeur d’accorder certains congés au salarié (congés pour événements familiaux prévus par le code du travail, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen, etc.) ou encore, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (élection de la délégation du personnel au CSE). Cette procédure accélérée au fond, à ne pas confondre avec la procédure de référé dans laquelle l’affaire n’est pas jugée au fond, est prévue par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039726087\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1455-12 du code du travail</a>.</p></blockquote>",
|
|
21721
21713
|
"references": {
|
|
21722
21714
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
21723
21715
|
"articles": [
|
|
@@ -21761,13 +21753,13 @@
|
|
|
21761
21753
|
"name": "code du travail"
|
|
21762
21754
|
}
|
|
21763
21755
|
},
|
|
21764
|
-
"text": "Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut :
|
|
21756
|
+
"text": "Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut : Ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; Prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse. Protection des lanceurs d’alerte et de leur entourage, et facilitation de leur réinsertion En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le salarié (son entourage et les autres salariés mentionnés ci-dessous) peut saisir le conseil des prud’hommes en référé. À l’occasion de tout litige (en référé ou non), le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail (soit 8 000 €). Cette disposition, dont les modalités seront précisées par décret, est issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 citée en référence, en vigueur à compter du 1er septembre 2022 ; elle est également applicable, le cas échéant, à l’entourage du lanceur d’alerte, tel que défini à l’article 6-1 de la loi précitée, (notamment aux personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte qui risquent de faire l’objet, dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de l’une des mesures dites de « représailles » - ex. : suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes, rétrogradation ou refus de promotion - mentionnées au II de l’article 10-1 de la loi précitée), aux salariés mentionnés aux articles L. 1132-3-3, L.1152-2 et L. 1153-2 du code du travail. La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit par requête, dans les conditions précisées par l’article R. 1455-9 du code du travail. Procédure accélérée au fond Dans un certain nombre de situations visées par le code du travail, il est expressément prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la « procédure accélérée au fond » (anciennement « en la forme des référés »). Relèvent, par exemple, de cette procédure accélérée au fond, le refus par l’employeur d’accorder certains congés au salarié (congés pour événements familiaux prévus par le code du travail, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen, etc.) ou encore, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, la fixation des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (élection de la délégation du personnel au CSE). Cette procédure accélérée au fond, à ne pas confondre avec la procédure de référé dans laquelle l’affaire n’est pas jugée au fond, est prévue par l’article R. 1455-12 du code du travail.",
|
|
21765
21757
|
"title": "Existe-t-il une procédure d’urgence ?"
|
|
21766
21758
|
},
|
|
21767
21759
|
{
|
|
21768
21760
|
"anchor": "Peut-on-se-faire-representer-ou-assister-a-l-audience",
|
|
21769
|
-
"description": "Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par :
|
|
21770
|
-
"html": "<p>Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par 
|
|
21761
|
+
"description": "Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par : Un salarié et un employeur a",
|
|
21762
|
+
"html": "<p>Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li><strong>Un salarié et un employeur appartenant à la même branche d’activité</strong> ;</li><li><strong>Un défenseur syndical</strong> (les « défenseurs syndicaux » sont inscrits sur une liste établie par le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés (l’exigence, figurant au deuxième alinéa de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044042985\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1453-4 du code du travail</a>, que ces organisations soient représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2021-928 <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044995\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">QPC du 14 septembre 2021</a>. Pour chaque région, elle fait l’objet d’un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ; elle est tenue à la disposition du public à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, - DDETS)</a> dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région. Le statut du défenseur syndical est défini, notamment, par les dispositions des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030996648\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1453-5 et suivants du code du travail</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032915463\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1453-2-1 et suivants du code du travail</a>. Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants ; les modalités de ce remboursement sont fixées par l’arrêté du 25 octobre 2017 cité en référence ;</li><li><strong>Leur conjoint</strong>, partenaire lié par un PACS ou concubin.</li></ul><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>À noter</strong> : Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). <br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table><p>L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li><strong>Assistance :</strong> la personne qui se fait assister se présente à l’audience et y intervient, tout en étant accompagnée par une des personnes habilitées par le code du travail, mentionnées ci-dessus.</li><li><strong>Représentation :</strong> la personne qui se fait représenter désigne un mandataire qui se présente à l’audience et agit en son nom et place. Elle n’est pas tenue d’être présente à l’audience.</li><li><strong>Le dispositif de l’aide juridictionnelle</strong> s’applique en matière prud’homale, si les ressources de l’intéressé ne dépassent pas un certain montant ; sur l’aide juridictionnelle, on peut se reporter aux informations figurant sur <a href=\"https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le site Internet du Ministère de la Justice</a>.</li></ul></blockquote><p>Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial daté et signé par la personne qu’il représente. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.</p>",
|
|
21771
21763
|
"references": {
|
|
21772
21764
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
21773
21765
|
"articles": [
|
|
@@ -21793,7 +21785,7 @@
|
|
|
21793
21785
|
"name": "code du travail"
|
|
21794
21786
|
}
|
|
21795
21787
|
},
|
|
21796
|
-
"text": "Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par :
|
|
21788
|
+
"text": "Devant le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil des prud’hommes, outre un avocat, par : Un salarié et un employeur appartenant à la même branche d’activité ; Un défenseur syndical (les « défenseurs syndicaux » sont inscrits sur une liste établie par le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés (l’exigence, figurant au deuxième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, que ces organisations soient représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021. Pour chaque région, elle fait l’objet d’un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ; elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, - DDETS) dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région. Le statut du défenseur syndical est défini, notamment, par les dispositions des articles L. 1453-5 et suivants du code du travail et D. 1453-2-1 et suivants du code du travail. Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants ; les modalités de ce remboursement sont fixées par l’arrêté du 25 octobre 2017 cité en référence ; Leur conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement. Assistance : la personne qui se fait assister se présente à l’audience et y intervient, tout en étant accompagnée par une des personnes habilitées par le code du travail, mentionnées ci-dessus. Représentation : la personne qui se fait représenter désigne un mandataire qui se présente à l’audience et agit en son nom et place. Elle n’est pas tenue d’être présente à l’audience. Le dispositif de l’aide juridictionnelle s’applique en matière prud’homale, si les ressources de l’intéressé ne dépassent pas un certain montant ; sur l’aide juridictionnelle, on peut se reporter aux informations figurant sur le site Internet du Ministère de la Justice. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial daté et signé par la personne qu’il représente. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.",
|
|
21797
21789
|
"title": "Peut-on se faire représenter ou assister à l’audience ?"
|
|
21798
21790
|
}
|
|
21799
21791
|
],
|
|
@@ -32081,9 +32073,9 @@
|
|
|
32081
32073
|
"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation"
|
|
32082
32074
|
},
|
|
32083
32075
|
{
|
|
32084
|
-
"date": "
|
|
32076
|
+
"date": "06/02/2023",
|
|
32085
32077
|
"description": "Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE), peut, le cas échéant sur proposition des commissions (...)",
|
|
32086
|
-
"intro": "<p>Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE)
|
|
32078
|
+
"intro": "<p>Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, <strong>le comité social et économique (CSE)</strong>, peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de <strong>recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité</strong> dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.</p><p>Les <strong>frais d’expertise</strong> sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.</p><p>Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE ; des recours de l’employeur sont toutefois possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise. Des recours du CSE sont également possibles, notamment lorsque l’expert ne dispose pas des moyens d’accomplir la mission qui lui est confiée.</p><p>Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.</p>",
|
|
32087
32079
|
"pubId": "article376809",
|
|
32088
32080
|
"sections": [
|
|
32089
32081
|
{
|
|
@@ -32096,8 +32088,8 @@
|
|
|
32096
32088
|
},
|
|
32097
32089
|
{
|
|
32098
32090
|
"anchor": "Dans-quelles-situations-le-CSE-peut-il-faire-appel-a-un-expert-nbsp",
|
|
32099
|
-
"description": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
|
|
32100
|
-
"html": "<h4 class=\"spip\">Expertise dans le cadre des consultations récurrentes</h4><p>Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035628349&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-89 et L. 2315-90</a> du code du travail. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.<br class=\"autobr\">Il s’agit là des trois <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\">consultations récurrentes prévues par le code du travail</a>.<br class=\"autobr\">La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. <br class=\"autobr\">La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Détermination du nombre d’expertises</strong><br class=\"manualbr\">Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.</p></blockquote><h4 class=\"spip\">Autres cas de recours à l’expertise</h4><p><strong>Recours à un expert comptable</strong><br class=\"autobr\">Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : <br class=\"autobr\">1° lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;<br class=\"autobr\">2° lorsqu’il fait usage de son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-fonctionnement-et-moyens-d-actions\">droit d’alerte économique</a> ; <br class=\"autobr\">3° lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> du code du travail ;<br class=\"autobr\">4° lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.<br class=\"autobr\">L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035628367&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2315-93</a> du code du travail.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/article/accords-de-performance-collective\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">performance collective</a> ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus).<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610999\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2312-63 du code du travail</a> étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le 15 juin 2022</a>.</p></blockquote><p><strong>Recours à un expert « habilité » (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762002&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180401\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2315-94</a>)</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) :<br class=\"autobr\">1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;<br class=\"autobr\">2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;<br class=\"autobr\">3° Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.<br class=\"autobr\">S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser :</p><ul class=\"spip\"><li> D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 14 décembre 2022</a>) ;</li><li> D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62848e88498a54057d102c36\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 18 mai 2022</a>) ;</li><li> Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">14 décembre 2022</a>) ; <br class=\"autobr\">L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036434304/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 4724-1 du code du travail</a>. <br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/7/MTRT1937526A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’arrêté du 7 août 2020</a> fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé » ; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert « habilité » - ou « certifié »).</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel.</strong></p><p>Étapes à suivre pour les candidats :</p><p><strong>1.</strong> Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le <a href=\"https://qualianor.com/devis/?pro=expert_cse\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site internet de QUALIANOR</a>.<br class=\"autobr\"><strong>2</strong>. Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR.<br class=\"autobr\"><strong>3. </strong> Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification. <br class=\"autobr\"><strong>4. </strong> L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit. <br class=\"autobr\"><strong>5. </strong>Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit « Étape 1 » et d’un audit « Étape 2 ». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés.<br class=\"autobr\"><strong>6. </strong> Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit « étape 2 » est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…)<br class=\"autobr\"><strong>7. </strong> Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés. <br class=\"autobr\"><strong>8. </strong>Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification.</p></blockquote><p><strong> Recours à un expert « libre »</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).</p>",
|
|
32091
|
+
"description": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable : En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; En vue de la",
|
|
32092
|
+
"html": "<h4 class=\"spip\">Expertise dans le cadre des consultations récurrentes</h4><p>Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;</li><li> En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035628349&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2315-89 et L. 2315-90</a> du code du travail ;</li><li> Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.</li></ul><p>Il s’agit là des trois <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\">consultations récurrentes prévues par le code du travail</a>.</p><p>La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.</p><p>La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Détermination du nombre d’expertises</strong><br class=\"autobr\">Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.</p></blockquote><h4 class=\"spip\">Autres cas de recours à l’expertise</h4><p><strong>Recours à un expert comptable</strong></p><p>Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :</p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;</li><li> Lorsqu’il fait usage de son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-fonctionnement-et-moyens-d-actions\">droit d’alerte économique</a> ;</li><li> Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> du code du travail ;</li><li> Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.</li></ol><p>L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035628367&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2315-93</a> du code du travail.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/article/accords-de-performance-collective\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">performance collective</a> ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus).</li><li> Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610999\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2312-63 du code du travail</a> étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62a977b2c8dc0d05e5542405\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le 15 juin 2022</a>.</li></ul></blockquote><p><strong>Recours à un expert « habilité » (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762002&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180401\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2315-94</a>)</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) :<br class=\"autobr\"> </p><ol class=\"spip\"><li> Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;</li><li> En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;</li><li> Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.</li></ol><p>S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 14 décembre 2022</a>) ;</li><li> D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens <a href=\"http://www.courdecassation.fr/decision/62848e88498a54057d102c36\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêt du 18 mai 2022</a>) ;</li><li> Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046806131\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">14 décembre 2022</a>) ;</li><li> L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036434304/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 4724-1 du code du travail</a>.</li></ul><p><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/7/MTRT1937526A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L’arrêté du 7 août 2020</a> fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé » ; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert « habilité » - ou « certifié »).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel.</strong></p><p>Étapes à suivre pour les candidats :<br class=\"autobr\"> </p><ol class=\"spip\"><li> Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le <a href=\"https://qualianor.com/devis/?pro=expert_cse\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site internet de QUALIANOR</a> ;</li><li> Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR ;</li><li> Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification ;</li><li> L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit ;</li><li> Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit « Étape 1 » et d’un audit « Étape 2 ». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés ;</li><li> Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit « étape 2 » est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…) ;</li><li> Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés ;</li><li> Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification.</li></ol></blockquote><p><strong> Recours à un expert « libre »</strong><br class=\"autobr\">Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).</p>",
|
|
32101
32093
|
"references": {
|
|
32102
32094
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
32103
32095
|
"articles": [
|
|
@@ -32158,13 +32150,13 @@
|
|
|
32158
32150
|
"name": "code du travail"
|
|
32159
32151
|
}
|
|
32160
32152
|
},
|
|
32161
|
-
"text": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
|
|
32153
|
+
"text": "Expertise dans le cadre des consultations récurrentesLe CSE peut décider de recourir à un expert-comptable : En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires, selon l’objet de la consultation : à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.La décision de recourir à l’expertise appartient au CSE et doit faire l’objet d’une délibération de cette instance. Détermination du nombre d’expertises Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années. Autres cas de recours à l’expertiseRecours à un expert comptableUn expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ; Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ; Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail. Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné en application du 3° ci-dessus). Dans les entreprises divisées en établissements distincts dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement, l’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central. Dès lors, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement ne peut le faire à sa place. Ces précisions résultent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2022. Recours à un expert « habilité » (article L. 2315-94) Le CSE peut faire appel à un expert habilité (voir précisions ci-dessous) : Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.S’agissant des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, la Cour de cassation a pu préciser : D’une part, qu’il n’existe pas un droit général à l’expertise (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; D’autre part, dans l’hypothèse de recours à l’expertise mentionnée au 1° ci-dessus, qu’il incombe au CSE dont la délibération ordonnant une expertise est contestée par l’employeur, de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement (en ce sens arrêt du 18 mai 2022) ; Enfin, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et qu’il lui appartient alors de démontrer l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de l’établissement (en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022) ; L’habilitation de l’expert auquel le CSE peut faire appel est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail.L’arrêté du 7 août 2020 fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert au titre de ces dispositions, ainsi que les procédures de certification de ces experts (pour rappel, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, le CSE pouvait faire appel à un expert « agréé » ; depuis le 1er janvier 2022, il doit s’agir d’un expert « habilité » - ou « certifié »). Information importante relative au déploiement de la nouvelle procédure de certification des experts auxquels le comité social et économique peut faire appel. Étapes à suivre pour les candidats : Les organismes peuvent faire une demande de certification directement sur le site internet de QUALIANOR ; Après analyse de leur besoin et de la faisabilité de la mission, QUALIANOR leur proposera un contrat de certification et créera un espace dédié MyQUALIANOR sur lequel on trouve notamment la procédure de certification ainsi que le référentiel de certification QUALIANOR ; Le retour du contrat dument signé et complété lance le processus de certification ; L’organisme détermine une date d’audit avec QUALIANOR ou a minima une période de réalisation de l’audit ; Conformément aux règles de certification, l’audit initial est constitué d’un audit « Étape 1 » et d’un audit « Étape 2 ». L’étape 1 consiste en un audit documentaire avec des échanges possibles afin de compléter ou d’amender les documents demandés ; Lorsque l’étape 1 est validée, l’audit « étape 2 » est réalisé sur site. L’auditeur examine les procédures et les enregistrements de l’organisme au travers d’un échantillonnage de dossier (chargé de projet, missions d’expertise,…) ; Lorsque l’audit révèle des non-conformités, l’organisme définit un délai de réponse et traitement de l’écart, étant entendu que la certification est accordée lorsque les écarts sont soldés ; Le certificat est attribué au candidat qui pourra ensuite commencer des expertises sous le régime de la certification. Recours à un expert « libre » Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE (sauf accord plus favorable).",
|
|
32162
32154
|
"title": "Dans quelles situations le CSE peut-il faire appel à un expert ?"
|
|
32163
32155
|
},
|
|
32164
32156
|
{
|
|
32165
32157
|
"anchor": "A-qui-revient-la-prise-en-charge-du-cout-de-l-expertise",
|
|
32166
32158
|
"description": "Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé",
|
|
32167
|
-
"html": "<p>Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.</p><
|
|
32159
|
+
"html": "<p>Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.</p><h4 class=\"spip\">Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur</h4><p>Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;</li><li> Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;</li><li> Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;</li><li> En cas de licenciements collectifs pour motif économique.</li><li> En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609788\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2312 18</a> du code du travail.</li></ul><p>Sur les possibilités de contestation données à l’employeur, voir précisions ci-dessous.</p><h4 class=\"spip\">Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE</h4><p>Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;</li><li> Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).</li></ul><p>Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035611325&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 2312 84</a> du code du travail au cours des trois années précédentes].</p>",
|
|
32168
32160
|
"references": {
|
|
32169
32161
|
"UNDEFINED": {
|
|
32170
32162
|
"articles": [
|
|
@@ -32179,21 +32171,21 @@
|
|
|
32179
32171
|
]
|
|
32180
32172
|
}
|
|
32181
32173
|
},
|
|
32182
|
-
"text": "Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.Coût de l’expertise prise en charge par l’
|
|
32174
|
+
"text": "Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.Coût de l’expertise prise en charge par l’employeurLe coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert : En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; En cas de licenciements collectifs pour motif économique. En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.Sur les possibilités de contestation données à l’employeur, voir précisions ci-dessous.Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSELe coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].",
|
|
32183
32175
|
"title": "À qui revient la prise en charge du coût de l’expertise ?"
|
|
32184
32176
|
},
|
|
32185
32177
|
{
|
|
32186
32178
|
"anchor": "Selon-quelles-modalites-l-expert-intervient-il",
|
|
32187
32179
|
"description": "L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeurLa décision de recourir à un expert, et le choix de",
|
|
32188
|
-
"html": "<p>L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.</p><h4 class=\"spip\">Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeur</h4><p>La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.</p><h4 class=\"spip\">Droits et obligations de l’expert</h4><p>Pour les besoins de leur mission, les experts :<br
|
|
32180
|
+
"html": "<p>L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.</p><h4 class=\"spip\">Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeur</h4><p>La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.</p><h4 class=\"spip\">Droits et obligations de l’expert</h4><p>Pour les besoins de leur mission, les experts :<br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> Ont libre accès dans l’entreprise (cette disposition n’est toutefois pas applicable aux experts « libres » mentionnés ci-dessus) ;</li><li> Se voient fournir par l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (le cas échéant, il pourra s’agir d’informations ne figurant pas dans la BDESE ; voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045836546\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">18 mai 2022</a>, ou de la déclaration sociale nominative – DSN – voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422045\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">23 mars 2022</a>). Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Devoir de discrétion</strong><br class=\"autobr\"> </p><ul class=\"spip\"><li> À l’instar de ce qui est prévu pour les membres de la délégation du personnel du CSE, les experts sont tenus :</li><li> Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;</li><li> A une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.</li></ul></blockquote><h4 class=\"spip\">Délai de l’expertise</h4><p>S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (2 mois ou 3 mois si expertise CSE central). Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.</p><p>Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong> Modalités et conditions de réalisation de l’expertise portant sur plusieurs champs</strong></p><p>Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.</p></blockquote>",
|
|
32189
32181
|
"references": {},
|
|
32190
|
-
"text": "L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeurLa décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.Droits et obligations de l’expertPour les besoins de leur mission, les experts :
|
|
32182
|
+
"text": "L’expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du code du travail.Établissement d’un cahier des charges et information de l’employeurLa décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. A compter de la désignation de l’expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.Droits et obligations de l’expertPour les besoins de leur mission, les experts : Ont libre accès dans l’entreprise (cette disposition n’est toutefois pas applicable aux experts « libres » mentionnés ci-dessus) ; Se voient fournir par l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (le cas échéant, il pourra s’agir d’informations ne figurant pas dans la BDESE ; voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, ou de la déclaration sociale nominative – DSN – voir en ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022). Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours. Devoir de discrétion À l’instar de ce qui est prévu pour les membres de la délégation du personnel du CSE, les experts sont tenus : Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; A une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Délai de l’expertiseS’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (2 mois ou 3 mois si expertise CSE central). Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE. Modalités et conditions de réalisation de l’expertise portant sur plusieurs champs Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.",
|
|
32191
32183
|
"title": "Selon quelles modalités l’expert intervient-il ?"
|
|
32192
32184
|
},
|
|
32193
32185
|
{
|
|
32194
32186
|
"anchor": "Quelles-sont-les-possibilites-de-contestation-offertes-a-l-employeur-nbsp",
|
|
32195
|
-
"description": "Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de :
|
|
32196
|
-
"html": "<p>Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de 
|
|
32187
|
+
"description": "Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de : La délibération du CSE décidant",
|
|
32188
|
+
"html": "<p>Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de :</p><ol class=\"spip\"><li> La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;</li><li> La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;</li><li> La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;</li><li> La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.</li></ol><p>La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté (sur ces délais, se reporter à la fiche <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Le CSE : information et consultations</a>) jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Contestation d’une expertise dans le cadre d’un « grand » licenciement pour motif économique</strong><br class=\"autobr\">Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut faire appel à un expert dans les conditions fixées par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035643949&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036447386&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 1233-3-3</a> du code du travail.<br><br>Dans ce cas : <br><br><ul class=\"spip\"><li> Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)</a>, qui se prononce dans un délai de 5 jours ;</li><li> La décision du DREETS peut être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027560841\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 1235-7-1</a>.<br class=\"autobr\"></li></ul></td></tr></tbody></table><p>En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>À noter : Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir+ sur la mise en place des DREETS</a>.</td></tr></tbody></table>",
|
|
32197
32189
|
"references": {
|
|
32198
32190
|
"LEGITEXT000006072050": {
|
|
32199
32191
|
"articles": [
|
|
@@ -32221,7 +32213,7 @@
|
|
|
32221
32213
|
"id": "LEGIARTI000036447386"
|
|
32222
32214
|
},
|
|
32223
32215
|
{
|
|
32224
|
-
"text": "L. 1235-7-1",
|
|
32216
|
+
"text": "L. 1235-7-1.",
|
|
32225
32217
|
"fmt": "L1235-7-1",
|
|
32226
32218
|
"cid": "LEGIARTI000027560841",
|
|
32227
32219
|
"id": "LEGIARTI000027560841"
|
|
@@ -32230,7 +32222,7 @@
|
|
|
32230
32222
|
"name": "code du travail"
|
|
32231
32223
|
}
|
|
32232
32224
|
},
|
|
32233
|
-
"text": "Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de :
|
|
32225
|
+
"text": "Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l’employeur saisit le juge judiciaire (président du tribunal judiciaire) dans un délai de dix jours à compter de : La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ; La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté (sur ces délais, se reporter à la fiche Le CSE : information et consultations) jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine. Contestation d’une expertise dans le cadre d’un « grand » licenciement pour motif économique Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut faire appel à un expert dans les conditions fixées par les articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 et R. 1233-3-3 du code du travail. Dans ce cas : Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui se prononce dans un délai de 5 jours ; La décision du DREETS peut être contestée devant le tribunal administratif dans les conditions fixées par l’article L. 1235-7-1. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération CSE décidant le recours à l’expertise, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. À noter : Depuis le 1er avril 2021, en application du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS.",
|
|
32234
32226
|
"title": "Quelles sont les possibilités de contestation offertes à l’employeur ?"
|
|
32235
32227
|
}
|
|
32236
32228
|
],
|