@socialgouv/fiches-travail-data 4.368.0 → 4.370.0

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+ # [4.370.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.369.0...v4.370.0) (2022-11-22)
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+ * **data:** 20221122_2211 update ([3491245](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/349124561749cdc6daeff760c6bcaf7937ed83c3))
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+ # [4.369.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.368.0...v4.369.0) (2022-11-15)
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+ * **data:** 20221115_2210 update ([2cc6b61](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/2cc6b611a8e09280accac0a863028c12f1814d30))
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  # [4.368.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.367.0...v4.368.0) (2022-11-10)
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4097
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/recruter-un-assistant-maternel-les-obligations-a-respecter"
4098
4098
  },
4099
4099
  {
4100
- "date": "05/09/2022",
4100
+ "date": "15/11/2022",
4101
4101
  "description": "Le salarié d'un particulier employeur travaille au domicile privé d'un particulier et réalise des travaux à caractère familial ou ménager. Il bénéficie d'une convention collective.",
4102
4102
  "intro": "<p>Être salarié d’un particulier employeur (encore communément appelé «&nbsp;employé de maison&nbsp;»), c’est travailler au domicile privé d’un particulier et réaliser des travaux à caractère familial ou ménager&nbsp;: garde d’enfants, d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de jardinage, soutien scolaire…</p><p>Lors de son recrutement, le salarié employé par un particulier employeur doit signer un contrat de travail. Salarié(e) du particulier qui l’emploie, il/elle bénéficie d’une rémunération , d’une couverture sociale et de la convention collective nationale (CCN) du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022.</p>",
4103
4103
  "pubId": "article112732",
@@ -4207,9 +4207,9 @@
4207
4207
  {
4208
4208
  "anchor": "Beneficier-d-un-certain-nombre-de-garanties-en-cas-de-rupture-du-contrat-de-nbsp",
4209
4209
  "description": "Le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du particulier employeur peut être rompu à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite), ou d’un commun accord entre le salarié e",
4210
- "html": "<p>Le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du particulier employeur peut être rompu à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite), ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle) ou encore à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une mise à la retraite ou d’un licenciement. S’il s’agit d’un licenciement, celui-ci doit reposer sur une cause réelle et sérieuse qui peut être inhérente au salarié (comportement fautif, mauvaise exécution du travail, etc.) ou relever du particulier employeur (baisse de revenus, départ en maison de retraite, etc.). L’employeur doit suivre la procédure prévue pour un licenciement individuel pour motif personnel (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification du licenciement) telle qu’elle est précisée par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article 161.1.1.1 de la CCN</a> et remettre au salarié les documents de fin de contrat mentionnés à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942194\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article 69 de la CCN</a>. <br class=\"autobr\">Les dispositions spécifiques applicables en cas de licenciement sont fixées par les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942452\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">162.4.1 (préavis)</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942453\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">162.4.2</a> (heures d’absence autorisée) de la CCN.<br class=\"autobr\">Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">réglementaires du droit commun</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Décès du particulier employeur</strong><br class=\"autobr\">Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Les dispositions applicables (notification du décès par un ayant-droit, sommes à verser au salarié, documents de fin de contrat, etc.) figurent à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942442\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">161.4.1 de la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile</a>.</p></blockquote>",
4210
+ "html": "<p>Le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du particulier employeur peut être rompu à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite), ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle) ou encore à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une mise à la retraite ou d’un licenciement. S’il s’agit d’un licenciement, celui-ci doit reposer sur une cause réelle et sérieuse qui peut être inhérente au salarié (comportement fautif, mauvaise exécution du travail, etc.) ou relever du particulier employeur (baisse de revenus, départ en maison de retraite, etc.). L’employeur doit suivre la procédure prévue pour un licenciement individuel pour motif personnel (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification du licenciement) telle qu’elle est précisée par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article 161.1.1.1 de la CCN</a> et remettre au salarié les documents de fin de contrat mentionnés à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942194\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article 69 de la CCN</a>. <br class=\"autobr\">Les dispositions spécifiques applicables en cas de licenciement sont fixées par les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942452\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">162.4.1 (préavis)</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942453\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">162.4.2</a> (heures d’absence autorisée) de la CCN.<br class=\"autobr\">Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">réglementaires du droit commun</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Décès du particulier employeur</strong><br class=\"autobr\">Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Les dispositions applicables (notification du décès par un ayant-droit, sommes à verser au salarié, documents de fin de contrat, etc.) figurent à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000043942442\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">161.4.1 de la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile</a>.</p><p>Toutefois, lorsque le recrutement d’un employé de maison est décidé conjointement par le couple et qu’il y a, dans les faits, un co-emploi qui s’illustre notamment par des consignes transmises indifféremment par l’un ou l’autre des conjoints ou le versement du salaire depuis le compte joint du couple, en cas de décès de l’un des deux employeurs, le contrat de travail peut se poursuivre avec l’accord du salarié. Il n’y a en effet pas lieu d’engager une rupture du contrat de travail si les parties au contrat ne le souhaitent pas. Un avenant au contrat de travail peut venir préciser l’évolution dans la situation juridique de l’employeur survivant et constater l’accord du salarié.</p></blockquote>",
4211
4211
  "references": {},
4212
- "text": "Le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du particulier employeur peut être rompu à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite), ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle) ou encore à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une mise à la retraite ou d’un licenciement. S’il s’agit d’un licenciement, celui-ci doit reposer sur une cause réelle et sérieuse qui peut être inhérente au salarié (comportement fautif, mauvaise exécution du travail, etc.) ou relever du particulier employeur (baisse de revenus, départ en maison de retraite, etc.). L’employeur doit suivre la procédure prévue pour un licenciement individuel pour motif personnel (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification du licenciement) telle qu’elle est précisée par l’article 161.1.1.1 de la CCN et remettre au salarié les documents de fin de contrat mentionnés à l’article 69 de la CCN. Les dispositions spécifiques applicables en cas de licenciement sont fixées par les articles 162.4.1 (préavis) et 162.4.2 (heures d’absence autorisée) de la CCN. Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun. Décès du particulier employeur Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Les dispositions applicables (notification du décès par un ayant-droit, sommes à verser au salarié, documents de fin de contrat, etc.) figurent à l’article 161.4.1 de la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.",
4212
+ "text": "Le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié du particulier employeur peut être rompu à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite), ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle) ou encore à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une mise à la retraite ou d’un licenciement. S’il s’agit d’un licenciement, celui-ci doit reposer sur une cause réelle et sérieuse qui peut être inhérente au salarié (comportement fautif, mauvaise exécution du travail, etc.) ou relever du particulier employeur (baisse de revenus, départ en maison de retraite, etc.). L’employeur doit suivre la procédure prévue pour un licenciement individuel pour motif personnel (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification du licenciement) telle qu’elle est précisée par l’article 161.1.1.1 de la CCN et remettre au salarié les documents de fin de contrat mentionnés à l’article 69 de la CCN. Les dispositions spécifiques applicables en cas de licenciement sont fixées par les articles 162.4.1 (préavis) et 162.4.2 (heures d’absence autorisée) de la CCN. Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les dispositions légales et réglementaires du droit commun. Décès du particulier employeur Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Les dispositions applicables (notification du décès par un ayant-droit, sommes à verser au salarié, documents de fin de contrat, etc.) figurent à l’article 161.4.1 de la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Toutefois, lorsque le recrutement d’un employé de maison est décidé conjointement par le couple et qu’il y a, dans les faits, un co-emploi qui s’illustre notamment par des consignes transmises indifféremment par l’un ou l’autre des conjoints ou le versement du salaire depuis le compte joint du couple, en cas de décès de l’un des deux employeurs, le contrat de travail peut se poursuivre avec l’accord du salarié. Il n’y a en effet pas lieu d’engager une rupture du contrat de travail si les parties au contrat ne le souhaitent pas. Un avenant au contrat de travail peut venir préciser l’évolution dans la situation juridique de l’employeur survivant et constater l’accord du salarié.",
4213
4213
  "title": "Bénéficier d’un certain nombre de garanties en cas de rupture du contrat de travail"
4214
4214
  },
4215
4215
  {
@@ -17665,23 +17665,15 @@
17665
17665
  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/les-documents-remis-aux-salaries-lors-de-la-rupture-du-contrat-de-travail"
17666
17666
  },
17667
17667
  {
17668
- "date": "21/07/2022",
17668
+ "date": "22/11/2022",
17669
17669
  "description": "Seules les personnes involontairement privées d'emploi peuvent bénéficier des allocations chômage. La démission n'ouvre pas de droit au chômage, sauf dérogation",
17670
- "intro": "<p>En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071191&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1233-3 du code du travail</a>…) peuvent bénéficier des allocations chômage. <br class=\"autobr\">La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage,</li><li> ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation, à sa demande, à l’issue d’un délai de 121 jours (4 mois) de chômage non indemnisé.</li></ul><p>En outre, pour les démissions intervenues à compter du 1er novembre 2019, et dans les conditions particulières qui sont précisées ci-dessous, un salarié démissionnaire peut également prétendre aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’il justifie d’une certaine durée d’activité salariée antérieure et qu’il poursuit un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise d’entreprise, dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission paritaire.</p>",
17670
+ "intro": "<p>En principe, <strong>seules les personnes involontairement privées d’emploi</strong> (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071191&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1233-3 du code du travail</a>…) <strong>peuvent bénéficier des allocations chômage</strong>. <br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\"><strong>La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage</strong>. Toutefois à <strong>titre dérogatoire</strong>, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> En cas de <strong>démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage</strong>&nbsp;;</li><li> Ou, à défaut, lors du <strong>réexamen de sa situation, à sa demande, à l’issue d’un délai de 121 jours (4 mois) de chômage non indemnisé</strong>.</li></ul><p>En outre, pour les <strong>démissions intervenues à compter du 1er novembre 2019</strong>, et dans les conditions particulières qui sont précisées ci-dessous, un salarié démissionnaire peut également prétendre aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’il justifie d’une certaine <strong>durée d’activité salariée antérieure</strong> et qu’il poursuit un projet de <strong>reconversion professionnelle</strong>, de <strong>création</strong> ou de <strong>reprise d’entreprise</strong>, dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission paritaire.</p>",
17671
17671
  "pubId": "article374504",
17672
17672
  "sections": [
17673
- {
17674
- "anchor": "",
17675
- "html": "<button class=\"blocs_titre blocs_replie blocs_click ouvrir_fermer\">Dispositions exceptionnelles et temporaires en période d’état d’urgence sanitaire</button><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p>Afin de faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de COVID-19, un certain nombre de dispositions exceptionnelles et temporaires ont été adoptées dont, notamment,</p><ul class=\"spip\"><li> la prise en compte de la situation particulière de certains salariés démissionnaires. <br class=\"autobr\">Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) sont prévus par le décret n°&nbsp;2020-425 du 14 avril 2020 modifié, cité en référence.</li></ul><p>À ce titre, pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1<sup>er</sup> juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> Soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés&nbsp;;</li><li> Soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.</li></ol><p>Ces dispositions sont applicables aux décisions de prise en charge au titre du régime d’assurance chômage intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>• Consulter <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/\">la rubrique dédiée du ministère du Travail</a> pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle.<br class=\"autobr\">• Consulter les rubriques de <a href=\"http://www.unedic.org/espace-presse/actualites/covid19-note-sur-la-continuite-et-la-maitrise-du-pilotage-de-lassurance\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’Unédic</a> et celle de <a href=\"http://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Pôle emploi</a> consacrées aux mesures exceptionnelles mises en œuvre dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.</td></tr></tbody></table></div>",
17676
- "text": " Dispositions exceptionnelles et temporaires en période d’état d’urgence sanitaire Afin de faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de COVID-19, un certain nombre de dispositions exceptionnelles et temporaires ont été adoptées dont, notamment, la prise en compte de la situation particulière de certains salariés démissionnaires. Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) sont prévus par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié, cité en référence. À ce titre, pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins trois mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité : Soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ; Soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée. Ces dispositions sont applicables aux décisions de prise en charge au titre du régime d’assurance chômage intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021. • Consulter la rubrique dédiée du ministère du Travail pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle. • Consulter les rubriques de l’Unédic et celle de Pôle emploi consacrées aux mesures exceptionnelles mises en œuvre dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.",
17677
- "title": "Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire",
17678
- "description": "Dispositions exceptionnelles et temporaires en période d’état d’urgence sanitaire Afin de faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de COVID-19, un certain nombre de dispositi",
17679
- "references": {}
17680
- },
17681
17673
  {
17682
17674
  "anchor": "Quelles-sont-les-demissions-considerees-comme-legitimes",
17683
17675
  "description": "Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet",
17684
- "html": "<p>Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Pôle emploi peut renseigner les salariés sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission considérée comme légitime.</p></blockquote><p><strong>Est ainsi réputée légitime, la démission</strong>&nbsp;:<br class=\"autobr\"><strong>a)</strong>. du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce lautorité parentale&nbsp;;<br class=\"autobr\"><strong>b)</strong>. du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur&nbsp;;<br class=\"autobr\"><strong>c)</strong>. du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.<br class=\"autobr\">Le nouvel emploi peut notamment&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise&nbsp;;</li><li> être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé&nbsp;;</li><li> correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité&nbsp;;</li></ul><p><strong>d)</strong>. du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS&nbsp;;</p><p><strong>e)</strong>. du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.<br class=\"autobr\">Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation&nbsp;;</li><li> d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) (CUI-CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000021341927\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 6314-1 du code du travail</a>.</li></ul><p><strong>Sont également considérées comme légitimes</strong>, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;lorsque le contrat de travail dit \"de couple ou indivisible\" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la démission d’un(e) assistant(e) maternel(le) qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique (disposition applicable au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2019).</p>",
17676
+ "html": "<p>Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Pôle emploi peut renseigner les salariés sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission considérée comme légitime.</p></blockquote><p><strong>Est ainsi réputée légitime, la démission</strong>&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><p><strong>a)</strong> Du <strong>salarié âgé de moins de 18 ans</strong> qui rompt son contrat de travail pour <strong>suivre ses ascendants</strong> ou la personne qui exerce l’<strong>autorité parentale</strong>&nbsp;;<br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\"><strong>b)</strong> Du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous <strong>sauvegarde de justice</strong>, <strong>curatelle ou tutelle</strong>, qui rompt son contrat de travail pour <strong>suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur</strong>&nbsp;;<br class=\"autobr\">&nbsp;<br class=\"autobr\"><strong>c)</strong> Du salarié qui rompt son contrat de travail pour <strong>suivre son conjoint</strong> qui change de lieu de résidence pour exercer un <strong>nouvel emploi, salarié ou non salarié</strong>.<br class=\"autobr\">Le nouvel emploi peut notamment&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise&nbsp;;</li><li> Être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé&nbsp;;</li><li> Correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité.</li></ul><p><strong>d)</strong> Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son <strong>mariage</strong> ou la <strong>conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence</strong> de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS&nbsp;;</p><p><strong>e)</strong> Du salarié qui rompt son contrat de travail pour <strong>suivre son enfant handicapé</strong> admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.<br class=\"autobr\">Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation&nbsp;;</li><li> d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) (CUI-CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000021341927\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 6314-1 du code du travail</a>.</li></ul><p><strong>Sont également considérées comme légitimes</strong>, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> La démission intervenue pour cause de <strong>non-paiement des salaires</strong> pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires&nbsp;;</li><li> La démission intervenue à la suite d’un <strong>acte susceptible d’être délictueux</strong> dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République&nbsp;;</li><li> La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de <strong>violences conjugales</strong> et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République&nbsp;;</li><li> Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une <strong>activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés</strong>&nbsp;;</li><li> Le salarié qui justifie de <strong>trois années d’affiliation continue</strong> et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une <strong>activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés</strong>&nbsp;;</li><li> Lorsque le <strong>contrat de travail dit \"de couple ou indivisible\"</strong> (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une <strong>clause de résiliation automatique</strong>, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur&nbsp;;</li><li> La <strong>démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail</strong> à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication&nbsp;;</li><li> Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un <strong>contrat de service civique</strong> conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition&nbsp;;</li><li> Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une <strong>entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur</strong>&nbsp;;</li><li> La démission d’un <strong>assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant</strong> en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique (disposition applicable au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2019).</li></ul>",
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- "text": "Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence. Pôle emploi peut renseigner les salariés sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission considérée comme légitime. Est ainsi réputée légitime, la démission : a). du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ; b). du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c). du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment : être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ; être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ; correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;d). du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS ;e). du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence. Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié : d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ; d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) (CUI-CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ; le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ; lorsque le contrat de travail dit \"de couple ou indivisible\" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ; la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ; le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ; le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. la démission d’un(e) assistant(e) maternel(le) qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique (disposition applicable au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2019).",
17852
+ "text": "Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 cité en référence. Pôle emploi peut renseigner les salariés sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission considérée comme légitime. Est ainsi réputée légitime, la démission : a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ; b) Du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment : Être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ; Être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ; Correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité.d) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS ;e) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence. Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié : d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ; d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) (CUI-CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ; Le salarié qui justifie de trois années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ; Lorsque le contrat de travail dit \"de couple ou indivisible\" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ; La démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ; Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ; Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ; La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique (disposition applicable au titre des fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2019).",
17861
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  "title": "Quelles sont les démissions considérées comme légitimes ?"
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  "anchor": "Que-se-passe-t-il-si-la-demission-n-est-pas-consideree-comme-legitime-nbsp",
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  "description": "Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condi",
17866
- "html": "<p>Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.</p><p>Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122<sup>ème</sup> jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi. La situation est examinée par une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui siège auprès de la direction régionale de Pôle emploi.<br class=\"autobr\">Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi.</p>",
17858
+ "html": "<p>Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un <strong>réexamen de sa situation après 121 jours de chômage</strong>. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.</p><p>Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122ème jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi. La situation est examinée par une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui siège auprès de la direction régionale de Pôle emploi.</p><p>Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi.</p>",
17867
17859
  "references": {},
17868
- "text": "Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122ème jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi. La situation est examinée par une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui siège auprès de la direction régionale de Pôle emploi. Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi.",
17860
+ "text": "Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122ème jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi. La situation est examinée par une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui siège auprès de la direction régionale de Pôle emploi.Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi.",
17869
17861
  "title": "Que se passe-t-il si la démission n’est pas considérée comme légitime ?"
17870
17862
  },
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  {
@@ -17877,9 +17869,9 @@
17877
17869
  "title": "Quelle est la situation des salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle ?"
17878
17870
  },
17879
17871
  {
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- "anchor": "POUR-ALLER-PLUS-LOIN",
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+ "anchor": "Pour-aller-plus-loin",
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  "description": "Les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens du code du travail ont droit à l’allocation d’assurance chômage (« allocation d’aide au retour à l’emploi »), à c",
17882
- "html": "<p>Les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/la-demission\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">démission au sens du code du travail</a> ont droit à l’allocation d’assurance chômage («&nbsp;allocation d’aide au retour à l’emploi&nbsp;»), à condition&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> de satisfaire à des conditions d’activité antérieure,</li><li> de poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">commission paritaire interprofessionnelle régionale</a>mentionnée à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000037368929\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 6323-17-6 du code du travail</a>.</li></ul><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Nécessité d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail</strong><br class=\"autobr\">«&nbsp;Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail. Cette disposition, relative aux démissions du contrat de travail (secteur privé), ne s’applique pas aux agents titulaires ou non de la fonction publique qui relèvent d’un régime de démission dérogatoire fondé sur des dispositions statutaires spécifiques. Ainsi, le renvoi aux démissions au sens du code du travail exclut toute application du dispositif démissionnaires aux fonctionnaires et contractuels de droit public. En revanche, en cas de règles de coordination, un employeur public peut être amené à verser l’ARE-démissionnaire&nbsp;» (source&nbsp;: circulaire Unédic du 1<sup>er</sup> novembre 2019).</td></tr></tbody></table><p>Les bénéficiaires doivent, en outre, satisfaire à toutes les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve des spécificités présentées ci-dessous.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Date d’entrée en vigueur</strong><br class=\"autobr\">Les dispositions présentées ici sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la démission est intervenue à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2019. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi leur est accordé dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires (mêmes montant et durée, bénéfice du dispositif du cumul…).</p></blockquote><p><strong>Condition d’activité antérieure</strong><br class=\"autobr\">Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’assurance chômage (ARE) dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le salarié démissionnaire doit justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). <br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur cette condition, on peut se reporter à la fiche 2 bis de la <a href=\"http://www.unedic.org/sites/default/files/2019-11/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-12_du_1er_novembre_2019.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Circulaire Unedic du 1<sup>er</sup> novembre 2019.</a></p><p><strong>Caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle et procédure</strong><br class=\"autobr\">Le salarié qui envisage de démissionner et souhaite bénéficier des allocations d’assurance chômage doit justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) - association Transitions pro</a>.<br class=\"autobr\">Une procédure particulière doit être respectée par le salarié&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;préalablement à sa démission, le salarié demande <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">un conseil en évolution professionnelle</a> auprès des institutions, organismes ou opérateurs assurant ce dispositif (à l’exception de Pôle emploi et des missions locales), afin d’être accompagné dans la préparation de son projet professionnel (projet de reconversion ou projet de création ou de reprise d’une entreprise)&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Attention, cette demande est irrecevable si le salarié a démissionné de son emploi avant la demande de CEP mentionnée ci-dessus. Le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives à fournir par le salarié sont précisés par un <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/23/MTRD1928595A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 23 octobre 2019</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;au vu de ces éléments, la CPIR, procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel en fonction des critères figurant à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000038862546\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 5422-2-1 du code du travail</a>&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, cette décision est motivée.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dépôt de la demande d’allocation d’assurance chômage et contrôle</strong><br class=\"autobr\">En cas d’attestation par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">CPIR</a> du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de cette décision pour s’inscrire auprès de Pôle emploi et déposer une demande d’allocation d’assurance chômage. <br class=\"autobr\">En outre, pour ces salariés, la condition de recherche d’emploi, applicable aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, est considérée comme satisfaite dès lors qu’ils accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel. La réalité de ces démarches fait l’objet d’un contrôle spécifique par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE)&nbsp;; l’intéressé qui, à l’occasion de ce contrôle ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches, fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de 4 mois consécutifs et l’allocation d’assurance chômage cesse alors de lui être versée. <br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 1<sup>er</sup> novembre 2019, <a href=\"http://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-12_du_1er_novembre_2019.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notamment à sa fiche 2 bis</a>.</p></blockquote>",
17874
+ "html": "<p>Les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/la-demission\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">démission au sens du code du travail</a> ont droit à l’allocation d’assurance chômage («&nbsp;allocation d’aide au retour à l’emploi&nbsp;»), à condition&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> De satisfaire à des conditions d’activité antérieure,</li><li> De poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">commission paritaire interprofessionnelle régionale</a>mentionnée à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000037368929\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 6323-17-6 du code du travail</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Nécessité d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail</strong><br class=\"autobr\">«&nbsp;Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail. Cette disposition, relative aux démissions du contrat de travail (secteur privé), ne s’applique pas aux agents titulaires ou non de la fonction publique qui relèvent d’un régime de démission dérogatoire fondé sur des dispositions statutaires spécifiques. Ainsi, le renvoi aux démissions au sens du code du travail exclut toute application du dispositif démissionnaires aux fonctionnaires et contractuels de droit public. En revanche, en cas de règles de coordination, un employeur public peut être amené à verser l’ARE-démissionnaire&nbsp;» (source&nbsp;: circulaire Unédic du 1<sup>er</sup> novembre 2019).</p></blockquote><p>Les bénéficiaires doivent, en outre, satisfaire à toutes les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve des spécificités présentées ci-dessous.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Date d’entrée en vigueur</strong><br class=\"autobr\">Les dispositions présentées ici sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la démission est intervenue à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2019. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi leur est accordé dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires (mêmes montant et durée, bénéfice du dispositif du cumul…).</p></blockquote><h4 class=\"spip\">Condition d’activité antérieure</h4><p>Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’assurance chômage (ARE) dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le salarié démissionnaire doit justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). <br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur cette condition, on peut se reporter à la fiche 2 bis de la <a href=\"http://www.unedic.org/sites/default/files/2019-11/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-12_du_1er_novembre_2019.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Circulaire Unedic du 1<sup>er</sup> novembre 2019.</a></p><h4 class=\"spip\">Caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle et procédure</h4><p>Le salarié qui envisage de démissionner et souhaite bénéficier des allocations d’assurance chômage doit justifier d’un <strong>projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation</strong> ou d’un <strong>projet de création ou de reprise d’entreprise</strong>. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) - association Transitions pro</a>.</p><p>Une <strong>procédure particulière</strong> doit être respectée par le salarié&nbsp;:<br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Préalablement à sa démission, le salarié demande <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/CEP\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">un conseil en évolution professionnelle</a> auprès des institutions, organismes ou opérateurs assurant ce dispositif (à l’exception de Pôle emploi et des missions locales), afin d’être accompagné dans la préparation de son projet professionnel (projet de reconversion ou projet de création ou de reprise d’une entreprise)&nbsp;;</li><li> La demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Attention, cette demande est irrecevable si le salarié a démissionné de son emploi avant la demande de CEP mentionnée ci-dessus. Le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives à fournir par le salarié sont précisés par un <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/23/MTRD1928595A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">arrêté du 23 octobre 2019</a>&nbsp;;</li><li> Au vu de ces éléments, la CPIR, procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel en fonction des critères figurant à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000038862546\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 5422-2-1 du code du travail</a>&nbsp;;</li><li> La CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, cette décision est motivée.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dépôt de la demande d’allocation d’assurance chômage et contrôle</strong></p><p>En cas d’attestation par la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">CPIR</a> du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de cette décision pour s’inscrire auprès de Pôle emploi et déposer une demande d’allocation d’assurance chômage.</p><p>En outre, pour ces salariés, la condition de recherche d’emploi, applicable aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, est considérée comme satisfaite dès lors qu’ils accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel. La réalité de ces démarches fait l’objet d’un contrôle spécifique par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE)&nbsp;; l’intéressé qui, à l’occasion de ce contrôle ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches, fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de 4 mois consécutifs et l’allocation d’assurance chômage cesse alors de lui être versée.</p><p>Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 1<sup>er</sup> novembre 2019, <a href=\"http://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-12_du_1er_novembre_2019.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notamment à sa fiche 2 bis</a>.</p></blockquote>",
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- "text": "Les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens du code du travail ont droit à l’allocation d’assurance chômage (« allocation d’aide au retour à l’emploi »), à condition : de satisfaire à des conditions d’activité antérieure, de poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionalementionnée à l’article L. 6323-17-6 du code du travail. Nécessité d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail « Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail. Cette disposition, relative aux démissions du contrat de travail (secteur privé), ne s’applique pas aux agents titulaires ou non de la fonction publique qui relèvent d’un régime de démission dérogatoire fondé sur des dispositions statutaires spécifiques. Ainsi, le renvoi aux démissions au sens du code du travail exclut toute application du dispositif démissionnaires aux fonctionnaires et contractuels de droit public. En revanche, en cas de règles de coordination, un employeur public peut être amené à verser l’ARE-démissionnaire » (source : circulaire Unédic du 1er novembre 2019). Les bénéficiaires doivent, en outre, satisfaire à toutes les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve des spécificités présentées ci-dessous. Date d’entrée en vigueur Les dispositions présentées ici sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la démission est intervenue à compter du 1er novembre 2019. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi leur est accordé dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires (mêmes montant et durée, bénéfice du dispositif du cumul…). Condition d’activité antérieure Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’assurance chômage (ARE) dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le salarié démissionnaire doit justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). Pour plus de précisions sur cette condition, on peut se reporter à la fiche 2 bis de la Circulaire Unedic du 1er novembre 2019.Caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle et procédure Le salarié qui envisage de démissionner et souhaite bénéficier des allocations d’assurance chômage doit justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) - association Transitions pro. Une procédure particulière doit être respectée par le salarié : préalablement à sa démission, le salarié demande un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs assurant ce dispositif (à l’exception de Pôle emploi et des missions locales), afin d’être accompagné dans la préparation de son projet professionnel (projet de reconversion ou projet de création ou de reprise d’une entreprise) ; la demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Attention, cette demande est irrecevable si le salarié a démissionné de son emploi avant la demande de CEP mentionnée ci-dessus. Le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives à fournir par le salarié sont précisés par un arrêté du 23 octobre 2019 ; au vu de ces éléments, la CPIR, procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel en fonction des critères figurant à l’article R. 5422-2-1 du code du travail ; la CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, cette décision est motivée. Dépôt de la demande d’allocation d’assurance chômage et contrôle En cas d’attestation par la CPIR du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de cette décision pour s’inscrire auprès de Pôle emploi et déposer une demande d’allocation d’assurance chômage. En outre, pour ces salariés, la condition de recherche d’emploi, applicable aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, est considérée comme satisfaite dès lors qu’ils accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel. La réalité de ces démarches fait l’objet d’un contrôle spécifique par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) ; l’intéressé qui, à l’occasion de ce contrôle ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches, fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de 4 mois consécutifs et l’allocation d’assurance chômage cesse alors de lui être versée. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 1er novembre 2019, notamment à sa fiche 2 bis.",
17909
- "title": "POUR ALLER PLUS LOIN"
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+ "text": "Les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens du code du travail ont droit à l’allocation d’assurance chômage (« allocation d’aide au retour à l’emploi »), à condition : De satisfaire à des conditions d’activité antérieure, De poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionalementionnée à l’article L. 6323-17-6 du code du travail. Nécessité d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail « Les bénéficiaires de la mesure sont les travailleurs dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail. Cette disposition, relative aux démissions du contrat de travail (secteur privé), ne s’applique pas aux agents titulaires ou non de la fonction publique qui relèvent d’un régime de démission dérogatoire fondé sur des dispositions statutaires spécifiques. Ainsi, le renvoi aux démissions au sens du code du travail exclut toute application du dispositif démissionnaires aux fonctionnaires et contractuels de droit public. En revanche, en cas de règles de coordination, un employeur public peut être amené à verser l’ARE-démissionnaire » (source : circulaire Unédic du 1er novembre 2019). Les bénéficiaires doivent, en outre, satisfaire à toutes les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve des spécificités présentées ci-dessous. Date d’entrée en vigueur Les dispositions présentées ici sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la démission est intervenue à compter du 1er novembre 2019. Lorsque les conditions sont réunies, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi leur est accordé dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires (mêmes montant et durée, bénéfice du dispositif du cumul…). Condition d’activité antérieurePour pouvoir prétendre à l’allocation d’assurance chômage (ARE) dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le salarié démissionnaire doit justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). Pour plus de précisions sur cette condition, on peut se reporter à la fiche 2 bis de la Circulaire Unedic du 1er novembre 2019.Caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle et procédureLe salarié qui envisage de démissionner et souhaite bénéficier des allocations d’assurance chômage doit justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) - association Transitions pro.Une procédure particulière doit être respectée par le salarié : Préalablement à sa démission, le salarié demande un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs assurant ce dispositif (à l’exception de Pôle emploi et des missions locales), afin d’être accompagné dans la préparation de son projet professionnel (projet de reconversion ou projet de création ou de reprise d’une entreprise) ; La demande d’attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la CPIR agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. Attention, cette demande est irrecevable si le salarié a démissionné de son emploi avant la demande de CEP mentionnée ci-dessus. Le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives à fournir par le salarié sont précisés par un arrêté du 23 octobre 2019 ; Au vu de ces éléments, la CPIR, procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel en fonction des critères figurant à l’article R. 5422-2-1 du code du travail ; La CPIR notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, cette décision est motivée. Dépôt de la demande d’allocation d’assurance chômage et contrôle En cas d’attestation par la CPIR du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de cette décision pour s’inscrire auprès de Pôle emploi et déposer une demande d’allocation d’assurance chômage. En outre, pour ces salariés, la condition de recherche d’emploi, applicable aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, est considérée comme satisfaite dès lors qu’ils accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel. La réalité de ces démarches fait l’objet d’un contrôle spécifique par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) ; l’intéressé qui, à l’occasion de ce contrôle ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches, fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de 4 mois consécutifs et l’allocation d’assurance chômage cesse alors de lui être versée. Pour plus de précisions sur ces questions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic du 1er novembre 2019, notamment à sa fiche 2 bis.",
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