@socialgouv/fiches-travail-data 4.350.0 → 4.351.0

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+ # [4.351.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.350.0...v4.351.0) (2022-09-21)
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  # [4.350.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.349.0...v4.350.0) (2022-09-16)
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  "description": "Les frais de transport sont pris en charge par l'employeur pour les déplacements résidence-travail des salariés. D'autres modalités sont prévues en l'absence de transports publics notamment.",
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  "intro": "<p>Dans les conditions et limites mentionnées dans la présente fiche, l’employeur&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;doit prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Des avantages fiscaux et sociaux sont prévus pour les salariés qui ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;peut prendre en charge, au titre des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés, ainsi que des frais engagés par les salariés se déplaçant avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés ci-dessus, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.</p>",
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- "html": "<p>[(<strong>À savoir&nbsp;!</strong><br class=\"autobr\">Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 citée en référence comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages sociaux et fiscaux renforcés et élargis, à préserver le pouvoir d’achat des salariés. Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables au titre des années 2022 et 2023.</p>",
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- "text": " [(À savoir ! Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 citée en référence comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages sociaux et fiscaux renforcés et élargis, à préserver le pouvoir d’achat des salariés. Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables au titre des années 2022 et 2023.",
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+ "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><h4 class=\"spip\"> À savoir</h4><p>Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 citée en référence comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages sociaux et fiscaux renforcés et élargis, à préserver le pouvoir d’achat des salariés. Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables au titre des années 2022 et 2023.</p></div>",
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+ "text": " À savoir Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 citée en référence comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages sociaux et fiscaux renforcés et élargis, à préserver le pouvoir d’achat des salariés. Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables au titre des années 2022 et 2023.",
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+ "description": "À savoir Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 citée en référence comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages socia",
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- "html": "<p>L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 du Code du travail relatifs à la prise en charge des frais de transport est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4<sup>ème</sup> classe. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge des frais de transport s’appliquent également, dans les conditions et selon les modalités prévues par le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022374455/2020-12-10/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2010-676 du 21 juin 2010</a> aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux autres agents publics mentionnés par ce décret.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les salariés bénéficiaires</h5><p>Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos (du type «&nbsp;Vélib’&nbsp;» à Paris) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail&nbsp;;</li><li> acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50% visée ci-dessous.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en charge</h5><p>L’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&amp;idArticle=LEGIARTI000006878431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">loi n°&nbsp;82-1153 du 30 décembre 1982</a> d’orientation des transports intérieurs&nbsp;;</li><li> Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n°&nbsp;82-1153 du 30 décembre 1982 précitée&nbsp;;</li><li> Les abonnements à un service public de location de vélos.</li></ul><h5 class=\"spip\">Le montant de la prise en charge et les trajets couverts</h5><p>La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50&nbsp;% du coût de ces titres pour le salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.</p><p>Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les modalités de prise en charge</h5><p>L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve (voir ci-dessous) et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus.</p><p>La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.</p><p>Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise … qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement.</li><li> Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.</li></ul></blockquote><p>En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels (voir ci-dessous) doit obligatoirement apparaître sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-bulletin-de-paie\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">le bulletin de paie</a>.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">La situation des salariés à temps partiel</h5><p>Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures) ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.</p><p>Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Exemple&nbsp;:</p><p>Dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures), la prise en charge obligatoire de l’employeur sera fixée, pour un titre de transport collectif d’un montant de 90 € par mois&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée du travail est d’au moins 17,5 heures, à 90 € x 50&nbsp;% = 45 €&nbsp;;</li><li> pour un salarié à temps partiel effectuant 15 heures par semaine, à&nbsp;: (90 € X 50&nbsp;%) X (15/17,5) = 38,57 €.</li></ul></blockquote><h5 class=\"spip\">Le régime social et fiscal de la prise en charge</h5><p>L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonéré d’impôt sur le revenu. Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables en 2022 et 2023, mentionnées ci-dessous, cette exonération s’applique dans la limite de la prise en charge obligatoire de l’employeur (soit 50&nbsp;% du prix des titres d’abonnement).</p><p>Sur le plan social, la prise en charge légale de 50&nbsp;% des frais de transports collectif des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus, est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions plus favorables au titre des années 2022 et 2023</strong><br class=\"autobr\">Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions mentionnées ci-dessus et excédant l’obligation de prise en charge (soit 50&nbsp;% du prix des titres d’abonnement) bénéficie, dans la limite de 25&nbsp;% du prix de ces titres, des exonérations fiscales et sociales précisées ci-dessus. Ainsi, au total, si l’employeur décide d’augmenter le volume de sa prise en charge au-delà de 50&nbsp;%, les avantages fiscaux et sociaux applicables au titre de cette prise en charge s’appliqueront au maximum jusqu’à 75&nbsp;% du coût des titres d’abonnement.</p></blockquote>",
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+ "html": "<p>L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 du Code du travail relatifs à la prise en charge des frais de transport est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4<sup>ème</sup> classe. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge des frais de transport s’appliquent également aux stagiaires et, dans les conditions et selon les modalités prévues par le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022374455/2020-12-10/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2010-676 du 21 juin 2010</a> aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux autres agents publics mentionnés par ce décret.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les salariés bénéficiaires</h5><p>Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos (du type «&nbsp;Vélib’&nbsp;» à Paris) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail&nbsp;;</li><li> acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50% visée ci-dessous.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en charge</h5><p>L’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&amp;idArticle=LEGIARTI000006878431\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">loi n°&nbsp;82-1153 du 30 décembre 1982</a> d’orientation des transports intérieurs&nbsp;;</li><li> Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n°&nbsp;82-1153 du 30 décembre 1982 précitée&nbsp;;</li><li> Les abonnements à un service public de location de vélos.</li></ul><h5 class=\"spip\">Le montant de la prise en charge et les trajets couverts</h5><p>La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50&nbsp;% du coût de ces titres pour le salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.</p><p>Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Les modalités de prise en charge</h5><p>L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve (voir ci-dessous) et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus.</p><p>La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.</p><p>Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise … qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement.</li><li> Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.</li></ul></blockquote><p>En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels (voir ci-dessous) doit obligatoirement apparaître sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-bulletin-de-paie\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">le bulletin de paie</a>.</p></blockquote><h5 class=\"spip\">La situation des salariés à temps partiel</h5><p>Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures) ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.</p><p>Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Exemple&nbsp;:</p><p>Dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures), la prise en charge obligatoire de l’employeur sera fixée, pour un titre de transport collectif d’un montant de 90 € par mois&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée du travail est d’au moins 17,5 heures, à 90 € x 50&nbsp;% = 45 €&nbsp;;</li><li> pour un salarié à temps partiel effectuant 15 heures par semaine, à&nbsp;: (90 € X 50&nbsp;%) X (15/17,5) = 38,57 €.</li></ul></blockquote><h5 class=\"spip\">Le régime social et fiscal de la prise en charge</h5><p>L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonéré d’impôt sur le revenu. Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables en 2022 et 2023, mentionnées ci-dessous, cette exonération s’applique dans la limite de la prise en charge obligatoire de l’employeur (soit 50&nbsp;% du prix des titres d’abonnement).</p><p>Sur le plan social, la prise en charge légale de 50&nbsp;% des frais de transports collectif des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus, est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions plus favorables au titre des années 2022 et 2023</strong><br class=\"autobr\">Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions mentionnées ci-dessus et excédant l’obligation de prise en charge (soit 50&nbsp;% du prix des titres d’abonnement) bénéficie, dans la limite de 25&nbsp;% du prix de ces titres, des exonérations fiscales et sociales précisées ci-dessus. Ainsi, au total, si l’employeur décide d’augmenter le volume de sa prise en charge au-delà de 50&nbsp;%, les avantages fiscaux et sociaux applicables au titre de cette prise en charge s’appliqueront au maximum jusqu’à 75&nbsp;% du coût des titres d’abonnement.</p></blockquote>",
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- "text": "L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 du Code du travail relatifs à la prise en charge des frais de transport est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge des frais de transport s’appliquent également, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux autres agents publics mentionnés par ce décret. Les salariés bénéficiairesPour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes : utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos (du type « Vélib’ » à Paris) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ; acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous. L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50% visée ci-dessous. Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en chargeL’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ; Les abonnements à un service public de location de vélos.Le montant de la prise en charge et les trajets couvertsLa prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. Les modalités de prise en chargeL’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve (voir ci-dessous) et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus.La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise … qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos. Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement. Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos. En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement. Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels (voir ci-dessous) doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie. La situation des salariés à temps partielLe salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures) ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Exemple : Dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures), la prise en charge obligatoire de l’employeur sera fixée, pour un titre de transport collectif d’un montant de 90 € par mois : pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée du travail est d’au moins 17,5 heures, à 90 € x 50 % = 45 € ; pour un salarié à temps partiel effectuant 15 heures par semaine, à : (90 € X 50 %) X (15/17,5) = 38,57 €. Le régime social et fiscal de la prise en chargeL’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonéré d’impôt sur le revenu. Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables en 2022 et 2023, mentionnées ci-dessous, cette exonération s’applique dans la limite de la prise en charge obligatoire de l’employeur (soit 50 % du prix des titres d’abonnement).Sur le plan social, la prise en charge légale de 50 % des frais de transports collectif des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus, est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS. Dispositions plus favorables au titre des années 2022 et 2023 Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions mentionnées ci-dessus et excédant l’obligation de prise en charge (soit 50 % du prix des titres d’abonnement) bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations fiscales et sociales précisées ci-dessus. Ainsi, au total, si l’employeur décide d’augmenter le volume de sa prise en charge au-delà de 50 %, les avantages fiscaux et sociaux applicables au titre de cette prise en charge s’appliqueront au maximum jusqu’à 75 % du coût des titres d’abonnement.",
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+ "text": "L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 du Code du travail relatifs à la prise en charge des frais de transport est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les dispositions du code du travail relatives à la prise en charge des frais de transport s’appliquent également aux stagiaires et, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux autres agents publics mentionnés par ce décret. Les salariés bénéficiairesPour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes : utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos (du type « Vélib’ » à Paris) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ; acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous. L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50% visée ci-dessous. Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en chargeL’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ; Les abonnements à un service public de location de vélos.Le montant de la prise en charge et les trajets couvertsLa prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. Les modalités de prise en chargeL’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve (voir ci-dessous) et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus.La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise … qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos. Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement. Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos. En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement. Le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels (voir ci-dessous) doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie. La situation des salariés à temps partielLe salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures) ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Exemple : Dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures), la prise en charge obligatoire de l’employeur sera fixée, pour un titre de transport collectif d’un montant de 90 € par mois : pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée du travail est d’au moins 17,5 heures, à 90 € x 50 % = 45 € ; pour un salarié à temps partiel effectuant 15 heures par semaine, à : (90 € X 50 %) X (15/17,5) = 38,57 €. Le régime social et fiscal de la prise en chargeL’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonéré d’impôt sur le revenu. Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables en 2022 et 2023, mentionnées ci-dessous, cette exonération s’applique dans la limite de la prise en charge obligatoire de l’employeur (soit 50 % du prix des titres d’abonnement).Sur le plan social, la prise en charge légale de 50 % des frais de transports collectif des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus, est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que la CSG et de la CRDS. Dispositions plus favorables au titre des années 2022 et 2023 Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions mentionnées ci-dessus et excédant l’obligation de prise en charge (soit 50 % du prix des titres d’abonnement) bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations fiscales et sociales précisées ci-dessus. Ainsi, au total, si l’employeur décide d’augmenter le volume de sa prise en charge au-delà de 50 %, les avantages fiscaux et sociaux applicables au titre de cette prise en charge s’appliqueront au maximum jusqu’à 75 % du coût des titres d’abonnement.",
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  "title": "Quelles sont les conditions de prise en charge des frais de transport collectif ?"
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- "html": "<p>L’employeur peut prendre en charge, en tout ou partie, les frais de transport personnels engagés par les salariés pour se rendre à leur travail.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés ci-dessous sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe.</td></tr></tbody></table><p><strong>Utilisation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène </strong></p><p>L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés (art. L. 3261-3&nbsp;; voir aussi ci-dessous les dispositions plus favorables prévues en 2022 et 2023)&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire&nbsp;; <br class=\"autobr\">2° ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions au titre des années 2022 et 2023</strong><br class=\"autobr\">Les deux conditions mentionnées au <strong>1°</strong> et <strong>2°</strong> ci-dessus sont temporairement écartées par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut ainsi prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.</p></blockquote><p>Lorsque cette prise en charge est prévue, l’employeur&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus (conditions écartées au titre des années 2022 et 2023)&nbsp;;</li><li> doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés ci-dessus, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.</li><li> Le bénéfice de cette prise en charge (parfois qualifiée de «&nbsp;prime transport&nbsp;») ne peut, en principe, être cumulé avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie du coût des titres d’abonnement (voir ci-dessus). Un tel cumul est toutefois permis, au titre des années 2022 et 2023, par la loi du 16 août 2022 citée en référence.</li></ul></blockquote><p>Sont toutefois exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule&nbsp;;<br class=\"autobr\">2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail&nbsp;;<br class=\"autobr\">3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.</p><p><strong>Utilisation de cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, covoiturage, transports publics hors abonnement, services de mobilité partagée</strong></p><p>L’employeur peut prendre en charge, sous la forme d’un «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;», tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (art. L. 3261-3-1)&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, il peut également s’agir d’un engin de déplacement personnel motorisé de type trottinette électrique par exemple)&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50&nbsp;%),<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.<br class=\"autobr\">Les «&nbsp;autres services de mobilité partagée&nbsp;» mentionnés ci-dessus comprennent&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules de type cyclomoteurs, motocyclettes, cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. trottinettes, gyropodes), ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés&nbsp;;<br class=\"autobr\">2° Les services d’autopartage mentionnés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787287\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1231-14 du code des transports</a>, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés ci-dessus, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues.</li><li> La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire (le «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;»), versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus (cycles, covoiturage, autres services de mobilité partagé, etc.). Pour plus de précisions, on peut se reporter aux documents édités par le ministère chargé des transports, destinés aux <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/FMD-Comment-ca-marche.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">employeurs</a> et aux <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/FMD-5-bonnes-raisons-de-le-demander.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">salariés</a>.</li><li> Le «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;» est également mis en place dans la fonction publique de l’État (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525/2020-12-10/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-543 du 9 mai 2020</a>), dans la fonction publique territoriale (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/TERB2021322D/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-1547 du 9 décembre 2020</a>) et dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/SSAH2028815D/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-1554 du 9 décembre 2020</a>).</li></ul></blockquote><p><strong>Mise en œuvre d’un «&nbsp;Titre mobilité&nbsp;»</strong></p><p>La prise en charge des frais de transport personnel telle qu’elle est prévue ci-dessus («&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;», frais de carburant et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» (ce «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» fonctionne selon les mêmes principes que le «&nbsp;titre-restaurant&nbsp;»). Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.<br class=\"autobr\">La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l’émetteur des titres, s’étend au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis.<br class=\"autobr\">Les modalités de mise en place de ce «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» ont été fixées par le décret du 16 décembre 2021 cité en référence, en vigueur à compter du 1er janvier 2022.</p><p><strong>Situation des salariés à temps partiel ou exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travail</strong></p><p>Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet. Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficie est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.</p><p>Pour sa part, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport personnel pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.</p><h5 class=\"spip\">Le régime social et fiscal de la prise en charge</h5><p>L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et du forfait «&nbsp;mobilités durables&nbsp;», tels qu’ils sont définis ci-dessus, est exonéré, dans certaines limites, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi (cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, cotisations au régime d’assurance chômage, taxe d’apprentissage, participation formation, etc.). Sur ces questions, qui font l’objet d’aménagements au titre des années 2022 et 2023, il convient de se reporter aux précisions figurant sur le <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site de l’Urssaf</a> et sur celui du <a href=\"https://www.gouvernement.fr/actualite/le-forfait-mobilite-durable-encore-plus-encourage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Gouvernement</a>.</p><h5 class=\"spip\">Quelles sont les autres possibilités de prise en charge&nbsp;?</h5><p>Lorsqu’une collectivité territoriale (commune, département, région…), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Cet avantage fiscal et social s’applique dans la limite de 240 euros par an. Il est soumis aux conditions suivantes&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;l’employeur ne prend pas en charge les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (prise en charge prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail, voir ci-dessus)&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage.</p>",
3515
+ "html": "<p>L’employeur peut prendre en charge, en tout ou partie, les frais de transport personnels engagés par les salariés pour se rendre à leur travail.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés ci-dessous sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe.</p></blockquote><p><strong>Utilisation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène </strong></p><p>L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés (art. L. 3261-3&nbsp;; voir aussi ci-dessous les dispositions plus favorables prévues en 2022 et 2023)&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire&nbsp;; <br class=\"autobr\">2° ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions au titre des années 2022 et 2023</strong><br class=\"autobr\">Les deux conditions mentionnées au <strong>1°</strong> et <strong>2°</strong> ci-dessus sont temporairement écartées par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut ainsi prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.</p></blockquote><p>Lorsque cette prise en charge est prévue, l’employeur&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus (conditions écartées au titre des années 2022 et 2023)&nbsp;;</li><li> doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés ci-dessus, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.</li><li> Le bénéfice de cette prise en charge (parfois qualifiée de «&nbsp;prime transport&nbsp;») ne peut, en principe, être cumulé avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie du coût des titres d’abonnement (voir ci-dessus). Un tel cumul est toutefois permis, au titre des années 2022 et 2023, par la loi du 16 août 2022 citée en référence.</li></ul></blockquote><p>Sont toutefois exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule&nbsp;;<br class=\"autobr\">2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail&nbsp;;<br class=\"autobr\">3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.</p><p><strong>Utilisation de cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, covoiturage, transports publics hors abonnement, services de mobilité partagée</strong></p><p>L’employeur peut prendre en charge, sous la forme d’un «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;», tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (art. L. 3261-3-1)&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, il peut également s’agir d’un engin de déplacement personnel motorisé de type trottinette électrique par exemple)&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50&nbsp;%),<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.<br class=\"autobr\">Les «&nbsp;autres services de mobilité partagée&nbsp;» mentionnés ci-dessus comprennent&nbsp;:<br class=\"autobr\">1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules de type cyclomoteurs, motocyclettes, cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. trottinettes, gyropodes), ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés&nbsp;;<br class=\"autobr\">2° Les services d’autopartage mentionnés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787287\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1231-14 du code des transports</a>, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés ci-dessus, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues.</li><li> La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire (le «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;»), versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus (cycles, covoiturage, autres services de mobilité partagé, etc.). Pour plus de précisions, on peut se reporter à la <a href=\"https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">foire aux questions (FAQ)</a> mise en ligne sur le site du ministère en charge de la transition écologique et à la <a href=\"https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/0509_Mobilite%20durable%20entrepriseA4_pourBAT.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">brochure</a>.</li><li> Le «&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;» est également mis en place dans la fonction publique de l’État (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041858525/2020-12-10/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-543 du 9 mai 2020</a>), dans la fonction publique territoriale (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/TERB2021322D/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-1547 du 9 décembre 2020</a>) et dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/SSAH2028815D/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2020-1554 du 9 décembre 2020</a>). Des précisions sur les dispositions applicables figurent dans la FAQ mentionnée ci-dessus.</li></ul></blockquote><p><strong>Mise en œuvre d’un «&nbsp;Titre mobilité&nbsp;»</strong></p><p>La prise en charge des frais de transport personnel telle qu’elle est prévue ci-dessus («&nbsp;forfait mobilités durables&nbsp;», frais de carburant et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» (ce «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» fonctionne selon les mêmes principes que le «&nbsp;titre-restaurant&nbsp;»). Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.<br class=\"autobr\">La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l’émetteur des titres, s’étend au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis.<br class=\"autobr\">Les modalités de mise en place de ce «&nbsp;titre-mobilité&nbsp;» ont été fixées par le décret du 16 décembre 2021 cité en référence, en vigueur à compter du 1er janvier 2022.</p><p><strong>Situation des salariés à temps partiel ou exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travail</strong></p><p>Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet. Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficie est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.</p><p>Pour sa part, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport personnel pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.</p><h5 class=\"spip\">Le régime social et fiscal de la prise en charge</h5><p>L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et du forfait «&nbsp;mobilités durables&nbsp;», tels qu’ils sont définis ci-dessus, est exonéré, dans certaines limites, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi (cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, cotisations au régime d’assurance chômage, taxe d’apprentissage, participation formation, etc.). Sur ces questions, qui font l’objet d’aménagements au titre des années 2022 et 2023, il convient de se reporter aux précisions figurant sur le <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site de l’Urssaf</a> et sur celui du <a href=\"https://www.gouvernement.fr/actualite/le-forfait-mobilite-durable-encore-plus-encourage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Gouvernement</a>.</p><h5 class=\"spip\">Quelles sont les autres possibilités de prise en charge&nbsp;?</h5><p>Lorsqu’une collectivité territoriale (commune, département, région…), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Cet avantage fiscal et social s’applique dans la limite de 240 euros par an. Il est soumis aux conditions suivantes&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;l’employeur ne prend pas en charge les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (prise en charge prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail, voir ci-dessus)&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage.</p>",
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- "text": "L’employeur peut prendre en charge, en tout ou partie, les frais de transport personnels engagés par les salariés pour se rendre à leur travail. Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés ci-dessous sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe. Utilisation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés (art. L. 3261-3 ; voir aussi ci-dessous les dispositions plus favorables prévues en 2022 et 2023) : 1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ; 2° ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. Dispositions au titre des années 2022 et 2023 Les deux conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus sont temporairement écartées par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut ainsi prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Lorsque cette prise en charge est prévue, l’employeur : doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus (conditions écartées au titre des années 2022 et 2023) ; doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique. En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés ci-dessus, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement. Le bénéfice de cette prise en charge (parfois qualifiée de « prime transport ») ne peut, en principe, être cumulé avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie du coût des titres d’abonnement (voir ci-dessus). Un tel cumul est toutefois permis, au titre des années 2022 et 2023, par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Sont toutefois exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène : 1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ; 2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ; 3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.Utilisation de cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, covoiturage, transports publics hors abonnement, services de mobilité partagéeL’employeur peut prendre en charge, sous la forme d’un « forfait mobilités durables », tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (art. L. 3261-3-1) : avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (depuis le 1er janvier 2022, il peut également s’agir d’un engin de déplacement personnel motorisé de type trottinette électrique par exemple) ; ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %), ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée. Les « autres services de mobilité partagée » mentionnés ci-dessus comprennent : 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules de type cyclomoteurs, motocyclettes, cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. trottinettes, gyropodes), ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ; 2° Les services d’autopartage mentionnés à l’article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène). Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés ci-dessus, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues. La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire (le « forfait mobilités durables »), versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus (cycles, covoiturage, autres services de mobilité partagé, etc.). Pour plus de précisions, on peut se reporter aux documents édités par le ministère chargé des transports, destinés aux employeurs et aux salariés. Le « forfait mobilités durables » est également mis en place dans la fonction publique de l’État (décret n° 2020-543 du 9 mai 2020), dans la fonction publique territoriale (décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020) et dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020). Mise en œuvre d’un « Titre mobilité »La prise en charge des frais de transport personnel telle qu’elle est prévue ci-dessus (« forfait mobilités durables », frais de carburant et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité » (ce « titre-mobilité » fonctionne selon les mêmes principes que le « titre-restaurant »). Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l’émetteur des titres, s’étend au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis. Les modalités de mise en place de ce « titre-mobilité » ont été fixées par le décret du 16 décembre 2021 cité en référence, en vigueur à compter du 1er janvier 2022.Situation des salariés à temps partiel ou exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travailLe salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet. Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficie est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.Pour sa part, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport personnel pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.Le régime social et fiscal de la prise en chargeL’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et du forfait « mobilités durables », tels qu’ils sont définis ci-dessus, est exonéré, dans certaines limites, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi (cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, cotisations au régime d’assurance chômage, taxe d’apprentissage, participation formation, etc.). Sur ces questions, qui font l’objet d’aménagements au titre des années 2022 et 2023, il convient de se reporter aux précisions figurant sur le site de l’Urssaf et sur celui du Gouvernement.Quelles sont les autres possibilités de prise en charge ?Lorsqu’une collectivité territoriale (commune, département, région…), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Cet avantage fiscal et social s’applique dans la limite de 240 euros par an. Il est soumis aux conditions suivantes : l’employeur ne prend pas en charge les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (prise en charge prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail, voir ci-dessus) ; la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage.",
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+ "text": "L’employeur peut prendre en charge, en tout ou partie, les frais de transport personnels engagés par les salariés pour se rendre à leur travail. Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés ci-dessous sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe. Utilisation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés (art. L. 3261-3 ; voir aussi ci-dessous les dispositions plus favorables prévues en 2022 et 2023) : 1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ; 2° ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. Dispositions au titre des années 2022 et 2023 Les deux conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus sont temporairement écartées par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut ainsi prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Lorsque cette prise en charge est prévue, l’employeur : doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus (conditions écartées au titre des années 2022 et 2023) ; doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique. En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés ci-dessus, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement. Le bénéfice de cette prise en charge (parfois qualifiée de « prime transport ») ne peut, en principe, être cumulé avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie du coût des titres d’abonnement (voir ci-dessus). Un tel cumul est toutefois permis, au titre des années 2022 et 2023, par la loi du 16 août 2022 citée en référence. Sont toutefois exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule et des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène : 1° Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ; 2° Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ; 3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.Utilisation de cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, covoiturage, transports publics hors abonnement, services de mobilité partagéeL’employeur peut prendre en charge, sous la forme d’un « forfait mobilités durables », tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (art. L. 3261-3-1) : avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (depuis le 1er janvier 2022, il peut également s’agir d’un engin de déplacement personnel motorisé de type trottinette électrique par exemple) ; ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %), ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée. Les « autres services de mobilité partagée » mentionnés ci-dessus comprennent : 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules de type cyclomoteurs, motocyclettes, cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. trottinettes, gyropodes), ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ; 2° Les services d’autopartage mentionnés à l’article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l’article L. 224-7 du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène). Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés ci-dessus, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues. La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire (le « forfait mobilités durables »), versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus (cycles, covoiturage, autres services de mobilité partagé, etc.). Pour plus de précisions, on peut se reporter à la foire aux questions (FAQ) mise en ligne sur le site du ministère en charge de la transition écologique et à la brochure. Le « forfait mobilités durables » est également mis en place dans la fonction publique de l’État (décret n° 2020-543 du 9 mai 2020), dans la fonction publique territoriale (décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020) et dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020). Des précisions sur les dispositions applicables figurent dans la FAQ mentionnée ci-dessus. Mise en œuvre d’un « Titre mobilité »La prise en charge des frais de transport personnel telle qu’elle est prévue ci-dessus (« forfait mobilités durables », frais de carburant et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité » (ce « titre-mobilité » fonctionne selon les mêmes principes que le « titre-restaurant »). Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l’émetteur des titres, s’étend au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis. Les modalités de mise en place de ce « titre-mobilité » ont été fixées par le décret du 16 décembre 2021 cité en référence, en vigueur à compter du 1er janvier 2022.Situation des salariés à temps partiel ou exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travailLe salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet. Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficie est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.Pour sa part, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport personnel pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.Le régime social et fiscal de la prise en chargeL’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et du forfait « mobilités durables », tels qu’ils sont définis ci-dessus, est exonéré, dans certaines limites, d’impôt sur le revenu et de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi (cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, cotisations au régime d’assurance chômage, taxe d’apprentissage, participation formation, etc.). Sur ces questions, qui font l’objet d’aménagements au titre des années 2022 et 2023, il convient de se reporter aux précisions figurant sur le site de l’Urssaf et sur celui du Gouvernement.Quelles sont les autres possibilités de prise en charge ?Lorsqu’une collectivité territoriale (commune, département, région…), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Cet avantage fiscal et social s’applique dans la limite de 240 euros par an. Il est soumis aux conditions suivantes : l’employeur ne prend pas en charge les titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (prise en charge prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail, voir ci-dessus) ; la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage.",
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  "description": "Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1 Pour les règles générales de décompte des effectifs voir la fiche sur les seuils (...)",
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- "html": "<p>Votre accord ou votre plan d’action peut contenir par exemple des mesures parmi celles proposées ci-dessous.</p><h4 class=\"spip\">Actions techniques</h4><p>Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés. Chaque arrêté précise notamment&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés&nbsp;;</li><li> Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur&nbsp;;</li><li> Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires&nbsp;;</li><li> La composition des équipes lorsque il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare&nbsp;;</li><li> Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers&nbsp;;</li><li> Les procédures et moyens de compression et de décompression&nbsp;;</li><li> Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.</li></ul><h4 class=\"spip\">Actions organisationnelles</h4><p>Les intervenants en milieu hyperbare doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie qui est obtenu à l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité. Les modalités de cette formation à la sécurité, revues par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749429\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’arrêté du 12 décembre 2016</a>, prévoient une certification des organismes de formation qui peut s’appuyer sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/grille_audit_formation_hyperbare_juillet2017.docx.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">la grille proposée par la DGT</a>.</p><div class=\"texteencadre-spip spip\">Ce certificat précise l’activité professionnelle (mention A, B, C, D) exercée ainsi que la classe d’intervention possible (pression limite d’exposition) 0, I, II ou III définie à l’article R 4461-28-III du Code du travail. Un livret de suivi des interventions ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare est également fourni.</div><p>L’employeur doit désigner une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare.</p><p>Une notice de poste est remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire.</p><p>Un manuel de sécurité hyperbare est établi par l’employeur. Il précise notamment l’organisation de la prévention, les équipements à utiliser, leur vérification, les règles de sécurité, les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux, les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser ainsi que les moyens de recompression disponibles et leur localisation.</p><p>Un suivi et une exploitation des accidents complètent ce dispositif.</p><h4 class=\"spip\">Actions médicales</h4><p>Une surveillance médicale renforcée est prise en charge par le médecin du travail.</p><p>Les accidents d’hyperbarie nécessitent traitement en urgence et adapté. La recompression thérapeutique sur chantier hyperbare est faite par du personnel non médical mais formé.</p><p>Le médecin participe à la mise en place des dispositifs de suivi post expositions ou post professionnels.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Un questions-réponses (Q/R) relatif à la prévention des risques liés au milieu hyperbare répond aux diverses problématiques soulevées par les professionnels concernés par le secteur de la plongée. <br class=\"autobr\">Compte tenu d’une évolution réglementaire importante liée aux deux arrêtés publiés le 14 mai 2019, ce Q/R a également pour vocation d’actualiser et d’éclairer des réponses issues du précédent Q/R publié en 2015 et sera mis à jour régulièrement.</p><h3 class=\"spip\" id=\"Pour-en-savoir-plus\"> Pour en savoir plus </h3><ul class=\"spip\"><li> Géraut C.&nbsp;; Tripoli D., Géraut L. Risques de la plongée sous-marine et du travail en milieu hyperbare. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16-560-A-10, 2008</li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20110113&amp;numTexte=21&amp;pageDebut=00718&amp;pageFin=00724\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare</a>.</li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077543\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. JO du 26 avril 1991</a>.</li><li> Bennett P., Elliot D.&nbsp;: physiology and medicine of diving. 5th edition, Saunders Ed.2003.</li></ul><div class=\"texteencadre-spip spip\"><br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=1&amp;acc=5&amp;gs=&amp;rgm=2\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Tableau maladie professionnelle n°29 du régime général</a><br class=\"autobr\">Institut national de plongée professionnelle (<a href=\"http://www.inpp.org\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">www.inpp.org</a>)<br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.fmpcisme.org/FMPPDF/87/FicheResume.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Les fiches médico-professionnelles du CISME&nbsp;: Salarié en milieu hyperbare</a><br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.fmpcisme.org/Utilisateur/InfoComp.asp?typeInfo=d&amp;typeElement=Nuisance&amp;elementId=8155\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Les fiches médico-professionnelles du CISME&nbsp;: SMR et facteurs de pénibilité (Hyperbare)</a><br class=\"autobr\"></div></blockquote>",
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+ "html": "<p>Votre accord ou votre plan d’action peut contenir par exemple des mesures parmi celles proposées ci-dessous.</p><h4 class=\"spip\">Actions techniques</h4><p>Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés. Chaque arrêté précise notamment&nbsp;: <br class=\"autobr\">&nbsp;</p><ul class=\"spip\"><li> Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés&nbsp;;</li><li> Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur&nbsp;;</li><li> Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires&nbsp;;</li><li> La composition des équipes lorsque il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare&nbsp;;</li><li> Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers&nbsp;;</li><li> Les procédures et moyens de compression et de décompression&nbsp;;</li><li> Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.</li></ul><h4 class=\"spip\">Actions organisationnelles</h4><p>Les intervenants en milieu hyperbare doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie qui est obtenu à l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité. Les modalités de cette formation à la sécurité, revues par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749429\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’arrêté du 12 décembre 2016</a>, prévoient une certification des organismes de formation qui peut s’appuyer sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/grille_audit_formation_hyperbare_juillet2017.docx.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">la grille proposée par la DGT</a>.</p><div class=\"texteencadre-spip spip\">Ce certificat précise l’activité professionnelle (mention A, B, C, D) exercée ainsi que la classe d’intervention possible (pression limite d’exposition) 0, I, II ou III définie à l’article R 4461-28-III du Code du travail. Un livret de suivi des interventions ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare est également fourni.</div><p>L’employeur doit désigner une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare.</p><p>Une notice de poste est remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire.</p><p>Un manuel de sécurité hyperbare est établi par l’employeur. Il précise notamment l’organisation de la prévention, les équipements à utiliser, leur vérification, les règles de sécurité, les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux, les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser ainsi que les moyens de recompression disponibles et leur localisation.</p><p>Un suivi et une exploitation des accidents complètent ce dispositif.</p><h4 class=\"spip\">Actions médicales</h4><p>Une surveillance médicale renforcée est prise en charge par le médecin du travail.</p><p>Les accidents d’hyperbarie nécessitent traitement en urgence et adapté. La recompression thérapeutique sur chantier hyperbare est faite par du personnel non médical mais formé.</p><p>Le médecin participe à la mise en place des dispositifs de suivi post expositions ou post professionnels.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Un questions-réponses (Q/R) relatif à la prévention des risques liés au milieu hyperbare répond aux diverses problématiques soulevées par les professionnels concernés par le secteur de la plongée. <br class=\"autobr\">Compte tenu d’une évolution réglementaire importante liée aux deux arrêtés publiés le 14 mai 2019, ce Q/R a également pour vocation d’actualiser et d’éclairer des réponses issues du précédent Q/R publié en 2015 et sera mis à jour régulièrement.</p><h3 class=\"spip\" id=\"Pour-en-savoir-plus\"> Pour en savoir plus </h3><ul class=\"spip\"><li> Géraut C.&nbsp;; Tripoli D., Géraut L. Risques de la plongée sous-marine et du travail en milieu hyperbare. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16-560-A-10, 2008</li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625173\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Décret n°&nbsp;2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033749429/#:~:text=Cette%20formation%20%C3%A0%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9,des%20op%C3%A9rations%20hyperbares%20en%20s%C3%A9curit%C3%A9.\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034080747\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B «&nbsp;secours et sécurité&nbsp;» option police nationale</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036468643/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038501680/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), abrogeant l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038501752/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B «&nbsp;techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions&nbsp;» (qui abroge l’arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B «&nbsp;techniques, sciences et autres interventions&nbsp;»)</a></li><li><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026193\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l’arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B «&nbsp;archéologie sous-marine et subaquatique&nbsp;» avec ou sans l’option «&nbsp;travaux à des fins archéologiques&nbsp;»</a></li><li> Bennett P., Elliot D.&nbsp;: physiology and medicine of diving. 5th edition, Saunders Ed.2003.</li></ul><div class=\"texteencadre-spip spip\"><br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=1&amp;acc=5&amp;gs=&amp;rgm=2\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Tableau maladie professionnelle n°29 du régime général</a><br class=\"autobr\">Institut national de plongée professionnelle (<a href=\"http://www.inpp.org\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">www.inpp.org</a>)<br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.fmpcisme.org/FMPPDF/87/FicheResume.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Les fiches médico-professionnelles du CISME&nbsp;: Salarié en milieu hyperbare</a><br class=\"autobr\"><a href=\"http://www.fmpcisme.org/Utilisateur/InfoComp.asp?typeInfo=d&amp;typeElement=Nuisance&amp;elementId=8155\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Les fiches médico-professionnelles du CISME&nbsp;: SMR et facteurs de pénibilité (Hyperbare)</a><br class=\"autobr\"></div></blockquote>",
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- "text": "Votre accord ou votre plan d’action peut contenir par exemple des mesures parmi celles proposées ci-dessous.Actions techniquesLes procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés. Chaque arrêté précise notamment : Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés ; Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur ; Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires ; La composition des équipes lorsque il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ; Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ; Les procédures et moyens de compression et de décompression ; Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.Actions organisationnellesLes intervenants en milieu hyperbare doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie qui est obtenu à l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité. Les modalités de cette formation à la sécurité, revues par l’arrêté du 12 décembre 2016, prévoient une certification des organismes de formation qui peut s’appuyer sur la grille proposée par la DGT.Ce certificat précise l’activité professionnelle (mention A, B, C, D) exercée ainsi que la classe d’intervention possible (pression limite d’exposition) 0, I, II ou III définie à l’article R 4461-28-III du Code du travail. Un livret de suivi des interventions ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare est également fourni.L’employeur doit désigner une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare.Une notice de poste est remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire.Un manuel de sécurité hyperbare est établi par l’employeur. Il précise notamment l’organisation de la prévention, les équipements à utiliser, leur vérification, les règles de sécurité, les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux, les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser ainsi que les moyens de recompression disponibles et leur localisation.Un suivi et une exploitation des accidents complètent ce dispositif.Actions médicalesUne surveillance médicale renforcée est prise en charge par le médecin du travail.Les accidents d’hyperbarie nécessitent traitement en urgence et adapté. La recompression thérapeutique sur chantier hyperbare est faite par du personnel non médical mais formé.Le médecin participe à la mise en place des dispositifs de suivi post expositions ou post professionnels. Un questions-réponses (Q/R) relatif à la prévention des risques liés au milieu hyperbare répond aux diverses problématiques soulevées par les professionnels concernés par le secteur de la plongée. Compte tenu d’une évolution réglementaire importante liée aux deux arrêtés publiés le 14 mai 2019, ce Q/R a également pour vocation d’actualiser et d’éclairer des réponses issues du précédent Q/R publié en 2015 et sera mis à jour régulièrement. Pour en savoir plus Géraut C. ; Tripoli D., Géraut L. Risques de la plongée sous-marine et du travail en milieu hyperbare. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16-560-A-10, 2008 Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. JO du 26 avril 1991. Bennett P., Elliot D. : physiology and medicine of diving. 5th edition, Saunders Ed.2003. Tableau maladie professionnelle n°29 du régime général Institut national de plongée professionnelle (www.inpp.org) Les fiches médico-professionnelles du CISME : Salarié en milieu hyperbare Les fiches médico-professionnelles du CISME : SMR et facteurs de pénibilité (Hyperbare)",
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+ "text": "Votre accord ou votre plan d’action peut contenir par exemple des mesures parmi celles proposées ci-dessous.Actions techniquesLes procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés. Chaque arrêté précise notamment : Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés ; Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur ; Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires ; La composition des équipes lorsque il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ; Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ; Les procédures et moyens de compression et de décompression ; Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.Actions organisationnellesLes intervenants en milieu hyperbare doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie qui est obtenu à l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité. Les modalités de cette formation à la sécurité, revues par l’arrêté du 12 décembre 2016, prévoient une certification des organismes de formation qui peut s’appuyer sur la grille proposée par la DGT.Ce certificat précise l’activité professionnelle (mention A, B, C, D) exercée ainsi que la classe d’intervention possible (pression limite d’exposition) 0, I, II ou III définie à l’article R 4461-28-III du Code du travail. Un livret de suivi des interventions ou d’exécution de travaux en milieu hyperbare est également fourni.L’employeur doit désigner une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare.Une notice de poste est remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire.Un manuel de sécurité hyperbare est établi par l’employeur. Il précise notamment l’organisation de la prévention, les équipements à utiliser, leur vérification, les règles de sécurité, les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux, les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser ainsi que les moyens de recompression disponibles et leur localisation.Un suivi et une exploitation des accidents complètent ce dispositif.Actions médicalesUne surveillance médicale renforcée est prise en charge par le médecin du travail.Les accidents d’hyperbarie nécessitent traitement en urgence et adapté. La recompression thérapeutique sur chantier hyperbare est faite par du personnel non médical mais formé.Le médecin participe à la mise en place des dispositifs de suivi post expositions ou post professionnels. Un questions-réponses (Q/R) relatif à la prévention des risques liés au milieu hyperbare répond aux diverses problématiques soulevées par les professionnels concernés par le secteur de la plongée. Compte tenu d’une évolution réglementaire importante liée aux deux arrêtés publiés le 14 mai 2019, ce Q/R a également pour vocation d’actualiser et d’éclairer des réponses issues du précédent Q/R publié en 2015 et sera mis à jour régulièrement. Pour en savoir plus Géraut C. ; Tripoli D., Géraut L. Risques de la plongée sous-marine et du travail en milieu hyperbare. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16-560-A-10, 2008 Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), abrogeant l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » (qui abroge l’arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions ») Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l’arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l’option « travaux à des fins archéologiques » Bennett P., Elliot D. : physiology and medicine of diving. 5th edition, Saunders Ed.2003. Tableau maladie professionnelle n°29 du régime général Institut national de plongée professionnelle (www.inpp.org) Les fiches médico-professionnelles du CISME : Salarié en milieu hyperbare Les fiches médico-professionnelles du CISME : SMR et facteurs de pénibilité (Hyperbare)",
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