@socialgouv/fiches-travail-data 4.336.0 → 4.337.0

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+ # [4.337.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.336.0...v4.337.0) (2022-08-19)
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+ * **data:** 20220819_2213 update ([0f9485a](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/0f9485a8d1f200e9d598243b5fdcd37a5ce0cf2e))
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  # [4.336.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.335.0...v4.336.0) (2022-08-18)
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre"
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  },
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- "date": "21/12/2021",
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+ "date": "19/08/2022",
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  "description": "Pour faire réaliser des travaux à caractère domestique ou familial, toute personne peut embaucher un salarié à son domicile ou faire appel à un organisme de services à la personne.",
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  "intro": "<p>Garde d’enfants, d’un malade ou d’une personne dépendante, ménage, petits travaux de jardinage, soutien scolaire&nbsp;; pour faire réaliser des travaux à caractère domestique ou familial, toute personne peut soit embaucher directement un salarié à son domicile, soit faire appel à un organisme de services à la personne (associations, entreprises, régies de quartier, etc.) qui, selon la nature des activités exercées, sera soumis à agrément et/ou à simple déclaration.</p>",
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  "pubId": "article115944",
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  {
6694
6694
  "anchor": "Quelles-sont-les-modalites-d-interventions-possibles",
6695
6695
  "description": "Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes : le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode « mandataire ») (art. L. 7232-6, 1° du code d",
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- "html": "<p>Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode «&nbsp;mandataire&nbsp;») (art. L. 7232-6, 1° du code du travail). Dans ce cadre, l’OSP a une obligation d’information auprès de ses clients (la personne physique employeur), notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications. Le particulier, personne physique, est alors l’employeur, mais l’OSP, outre la sélection et la présentation des candidats, peut également accomplir, pour le compte de ce particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. L’OSP peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion&nbsp;;</li><li> l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (art. L. 7232-6, 2° du code du travail). L’organisme est alors l’employeur du salarié, et le particulier le client de cet organisme&nbsp;: il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire. Dans ce mode, l’intervenant est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail, etc.). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP&nbsp;;</li><li> la fourniture de prestations de services aux personnes physiques (ou «&nbsp;mode prestataire&nbsp;») (art. L. 7232-6, 3° du code du travail). Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services&nbsp;; l’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, etc. Client de l’organisme, la personne physique règle la prestation sur présentation de la facture établie par l’OSP. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033747505\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article D. 7233-1 du Code du travail</a>. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement) émis par un organisme habilité, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/emplois-a-domicile-credit-d-impot-et-exoneration-de-charges-patronales\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">titre des emplois à domicile</a>.</li></ul><p>La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.7232-<br class=\"autobr\">1-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 mars de l’année «&nbsp;N+1&nbsp;» à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal mentionné ci-dessus au titre de l’imposition de l’année «&nbsp;N&nbsp;». Cette attestation fiscale comporte les mentions prévues par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033747494\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 7233-4 du code du travail</a> Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation fiscale.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Pour payer le service rendu par l’organisme intervenant dans le champ des services à la personne, le particulier peut utiliser l’aide financière de son entreprise ou de son comité social et économique (CSE), des «&nbsp;titres CESU&nbsp;» ou le chèque emploi-service universel (CESU).</p></blockquote><p>Les organismes de services à la personne peuvent prendre des formes différentes selon les types d’activités exercées&nbsp;: entreprises (quelle que soit leur forme juridique - sociétés, entrepreneurs individuels, etc.), associations loi 1901, associations intermédiaires, régies de quartiers, organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ex.&nbsp;: organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, , d’un relais «&nbsp;assistants maternels&nbsp;»), etc. Sur ce point, on peut se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.</p>",
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+ "html": "<p>Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode «&nbsp;mandataire&nbsp;») (art. L. 7232-6, 1° du code du travail). Dans ce cadre, l’OSP a une obligation d’information auprès de ses clients (la personne physique employeur), notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications. Le particulier, personne physique, est alors l’employeur, mais l’OSP, outre la sélection et la présentation des candidats, peut également accomplir, pour le compte de ce particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. L’OSP peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion&nbsp;;</li><li> l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (art. L. 7232-6, 2° du code du travail). L’organisme est alors l’employeur du salarié, et le particulier le client de cet organisme&nbsp;: il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire. Dans ce mode, l’intervenant est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail, etc.). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP&nbsp;;</li><li> la fourniture de prestations de services aux personnes physiques (ou «&nbsp;mode prestataire&nbsp;») (art. L. 7232-6, 3° du code du travail). Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services&nbsp;; l’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, etc. Client de l’organisme, la personne physique règle la prestation sur présentation de la facture établie par l’OSP. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033747505\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article D. 7233-1 du Code du travail</a>. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement) émis par un organisme habilité, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt au <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/emplois-a-domicile-credit-d-impot-et-exoneration-de-charges-patronales\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">titre des emplois à domicile</a>.</li></ul><p>La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.7232-<br class=\"autobr\">1-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 mars de l’année «&nbsp;N+1&nbsp;» à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal mentionné ci-dessus au titre de l’imposition de l’année «&nbsp;N&nbsp;». Cette attestation fiscale comporte les mentions prévues par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033747494\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 7233-4 du code du travail</a> Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation fiscale.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Pour payer le service rendu par l’organisme intervenant dans le champ des services à la personne, le particulier peut utiliser l’aide financière de son entreprise ou de son comité social et économique (CSE), des «&nbsp;titres CESU&nbsp;» ou le chèque emploi-service universel (CESU). L’aide financière du CSE et/ou de l’entreprise est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel fixé, depuis le 1er juillet 2022, à 2 265 euros par bénéficiaire.</p></blockquote><p>Les organismes de services à la personne peuvent prendre des formes différentes selon les types d’activités exercées&nbsp;: entreprises (quelle que soit leur forme juridique - sociétés, entrepreneurs individuels, etc.), associations loi 1901, associations intermédiaires, régies de quartiers, organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ex.&nbsp;: organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, , d’un relais «&nbsp;assistants maternels&nbsp;»), etc. Sur ce point, on peut se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.</p>",
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  "LEGITEXT000006072050": {
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- "text": "Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes : le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode « mandataire ») (art. L. 7232-6, 1° du code du travail). Dans ce cadre, l’OSP a une obligation d’information auprès de ses clients (la personne physique employeur), notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications. Le particulier, personne physique, est alors l’employeur, mais l’OSP, outre la sélection et la présentation des candidats, peut également accomplir, pour le compte de ce particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. L’OSP peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion ; l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (art. L. 7232-6, 2° du code du travail). L’organisme est alors l’employeur du salarié, et le particulier le client de cet organisme : il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire. Dans ce mode, l’intervenant est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail, etc.). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP ; la fourniture de prestations de services aux personnes physiques (ou « mode prestataire ») (art. L. 7232-6, 3° du code du travail). Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services ; l’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, etc. Client de l’organisme, la personne physique règle la prestation sur présentation de la facture établie par l’OSP. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par l’article D. 7233-1 du Code du travail. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement) émis par un organisme habilité, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt au titre des emplois à domicile.La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.7232- 1-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 mars de l’année « N+1 » à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal mentionné ci-dessus au titre de l’imposition de l’année « N ». Cette attestation fiscale comporte les mentions prévues par l’article D. 7233-4 du code du travail Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation fiscale. Pour payer le service rendu par l’organisme intervenant dans le champ des services à la personne, le particulier peut utiliser l’aide financière de son entreprise ou de son comité social et économique (CSE), des « titres CESU » ou le chèque emploi-service universel (CESU). Les organismes de services à la personne peuvent prendre des formes différentes selon les types d’activités exercées : entreprises (quelle que soit leur forme juridique - sociétés, entrepreneurs individuels, etc.), associations loi 1901, associations intermédiaires, régies de quartiers, organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ex. : organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, , d’un relais « assistants maternels »), etc. Sur ce point, on peut se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.",
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+ "text": "Un organisme de services à la personne (OSP) peut intervenir selon les modalités suivantes : le placement de travailleurs auprès d’un particulier (ou mode « mandataire ») (art. L. 7232-6, 1° du code du travail). Dans ce cadre, l’OSP a une obligation d’information auprès de ses clients (la personne physique employeur), notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications. Le particulier, personne physique, est alors l’employeur, mais l’OSP, outre la sélection et la présentation des candidats, peut également accomplir, pour le compte de ce particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. L’OSP peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion ; l’embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (art. L. 7232-6, 2° du code du travail). L’organisme est alors l’employeur du salarié, et le particulier le client de cet organisme : il règle la prestation sur présentation de la facture établie par le prestataire. Dans ce mode, l’intervenant est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir, horaires de travail, etc.). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’OSP ; la fourniture de prestations de services aux personnes physiques (ou « mode prestataire ») (art. L. 7232-6, 3° du code du travail). Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui propose les services ; l’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service, etc. Client de l’organisme, la personne physique règle la prestation sur présentation de la facture établie par l’OSP. Cette facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dont la liste est donnée par l’article D. 7233-1 du Code du travail. En outre, seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU préfinancé (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement) émis par un organisme habilité, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt au titre des emplois à domicile.La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.7232- 1-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 mars de l’année « N+1 » à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal mentionné ci-dessus au titre de l’imposition de l’année « N ». Cette attestation fiscale comporte les mentions prévues par l’article D. 7233-4 du code du travail Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation fiscale. Pour payer le service rendu par l’organisme intervenant dans le champ des services à la personne, le particulier peut utiliser l’aide financière de son entreprise ou de son comité social et économique (CSE), des « titres CESU » ou le chèque emploi-service universel (CESU). L’aide financière du CSE et/ou de l’entreprise est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel fixé, depuis le 1er juillet 2022, à 2 265 euros par bénéficiaire. Les organismes de services à la personne peuvent prendre des formes différentes selon les types d’activités exercées : entreprises (quelle que soit leur forme juridique - sociétés, entrepreneurs individuels, etc.), associations loi 1901, associations intermédiaires, régies de quartiers, organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (ex. : organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, , d’un relais « assistants maternels »), etc. Sur ce point, on peut se reporter à la circulaire du 11 avril 2019 citée en référence.",
6729
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  "title": "Quelles sont les modalités d’interventions possibles ?"
6730
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  },
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/vae"
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- "date": "12/08/2022",
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+ "date": "19/08/2022",
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  "description": "Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une (...)",
17042
- "intro": "<p>Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.</p>",
17042
+ "intro": "<p>Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif&nbsp;: permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).</p>",
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17043
  "pubId": "article374463",
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  "sections": [
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  {
17046
- "anchor": "Pour-quels-employeurs-et-pour-quels-jeunes",
17047
- "description": "Quels employeurs ? Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti si l’employeur déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage",
17048
- "html": "<p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quels employeurs&nbsp;?</strong></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti</strong> si l’employeur déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Les entreprises de travail temporaire peuvent-elles également recruter en contrat d’apprentissage&nbsp;? <strong>Oui</strong>. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#ett\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus</a><br class=\"autobr\">Peut-on avoir recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières&nbsp;? <strong>Oui</strong>. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#activites\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus</a>.</p></blockquote><ul class=\"spip\"><li><strong>Le secteur public non industriel et commercial (dont les 3 fonctions publiques) peut également recourir à l’apprentissage</strong> dans les conditions précisées par les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6272-2 du code du travail&nbsp;; plus de précisions sur le <a href=\"http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site du ministère de la Fonction publique</a>.</li></ul><ul class=\"spip\"><li><strong>Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3<sup>e</sup>)</strong> peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.</li></ul><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#age\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus sur l’âge d’entrée en apprentissage</a>.</p><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quels jeunes&nbsp;?</strong></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus</strong>.</li><li><strong>Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans</strong>&nbsp;: les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.</li></ul><p>Pour faciliter la formation du<strong> jeune en situation de handicap</strong>, certaines règles du contrat d’apprentissage sont aménagées sur les points suivants&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> la durée du contrat et le temps de travail&nbsp;;</li><li> déroulement de la formation.<br class=\"autobr\">En outre, la limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage n’est pas applicable lorsque le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui bénéficie de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/rqth\">reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)</a>.<br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/article/handicap-contrat-d-apprentissage-amenage\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><strong>En savoir + sur le contrat d’apprentissage aménagé</strong></a>.</li></ul>",
17046
+ "anchor": "Pour-qui",
17047
+ "description": "Quels employeurs ? Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations L’employeur doit déclarer, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur",
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+ "html": "<button class=\"blocs_titre blocs_replie blocs_click ouvrir_fermer\">Quels employeurs&nbsp;?</button><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><ul class=\"spip\"><li><strong>Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations</strong><br class=\"autobr\">L’employeur doit déclarer, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong> les entreprises de travail temporaire peuvent également recruter en contrat d’apprentissage. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#ett\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus</a>. Il est aussi possible d’avoir recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#activites\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus</a>.<br class=\"autobr\"><br></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Le secteur public non industriel et commercial (dont les 3 fonctions publiques)</strong><br class=\"autobr\">Ce secteur peut également recourir à l’apprentissage dans les conditions précisées par les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6272-2 du code du travail. Plus de précisions sur le <a href=\"http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site du ministère de la Fonction publique</a>.</li></ul></div><button class=\"blocs_titre blocs_replie blocs_click ouvrir_fermer\">Quels jeunes&nbsp;?</button><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><ul class=\"spip\"><li><strong>Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus</strong>.</li><li><strong>Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans</strong>&nbsp;: les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu,<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/article/handicap-contrat-d-apprentissage-amenage\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">les travailleurs handicapés</a> (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong> les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3<sup>e</sup>) peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#age\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus sur l’âge d’entrée en apprentissage</a>.</p></div><br>",
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  "references": {
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  "LEGITEXT000006072050": {
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  "articles": [
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  "name": "code du travail"
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  },
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- "text": "Quels employeurs ? Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti si l’employeur déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Les entreprises de travail temporaire peuvent-elles également recruter en contrat d’apprentissage ? Oui. Pour en savoir plus Peut-on avoir recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières ? Oui. Pour en savoir plus. Le secteur public non industriel et commercial (dont les 3 fonctions publiques) peut également recourir à l’apprentissage dans les conditions précisées par les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6272-2 du code du travail ; plus de précisions sur le site du ministère de la Fonction publique. Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.Pour en savoir plus sur l’âge d’entrée en apprentissage.Quels jeunes ? Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.Pour faciliter la formation du jeune en situation de handicap, certaines règles du contrat d’apprentissage sont aménagées sur les points suivants : la durée du contrat et le temps de travail ; déroulement de la formation. En outre, la limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage n’est pas applicable lorsque le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). En savoir + sur le contrat d’apprentissage aménagé.",
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- "title": "Pour quels employeurs et pour quels jeunes ?"
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+ "text": "Quels employeurs ? Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations L’employeur doit déclarer, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante. À noter : les entreprises de travail temporaire peuvent également recruter en contrat d’apprentissage. Pour en savoir plus. Il est aussi possible d’avoir recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières. Pour en savoir plus. Le secteur public non industriel et commercial (dont les 3 fonctions publiques) Ce secteur peut également recourir à l’apprentissage dans les conditions précisées par les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6272-2 du code du travail. Plus de précisions sur le site du ministère de la Fonction publique.Quels jeunes ? Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu,les travailleurs handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise. À noter : les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour. Pour en savoir plus sur l’âge d’entrée en apprentissage.",
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+ "title": "Pour qui ?"
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  "description": "L’apprentissage permet de préparer : un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention comp",
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- "html": "<p>L’apprentissage permet de préparer&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li><strong>un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire</strong>&nbsp;: certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire</li><li><strong> un diplôme de l’enseignement supérieur</strong>&nbsp;: brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.</li><li><strong> un titre à finalité professionnelle</strong> enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.</li></ul><p>Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations sous statut scolaire ou étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>A NOTER</strong><br class=\"autobr\">Le ministère du Travail a mis en place un modèle de Certificat de réalisation des actions de formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter du 1<sup>er</sup> juin 2020 par les associations «&nbsp;Transitions Pro&nbsp;» (ATpro). Ce certificat permet d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences (OPCO), avec les entreprises, organismes de formation et centres de formation d’apprentis (CFA).<br class=\"autobr\"><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435875 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Certificat de réalisation</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf\" title=\"Certificat de réalisation\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(587.1&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr></tbody></table>",
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+ "html": "<p>L’apprentissage permet de préparer&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li><strong>un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire</strong>&nbsp;: certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire.</li><li><strong>un diplôme de l’enseignement supérieur</strong>&nbsp;: brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.</li><li><strong>un titre à finalité professionnelle</strong> enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.</li></ul><p>Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations sous statut scolaire ou étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong><br class=\"autobr\">Le ministère du Travail a mis en place un modèle de Certificat de réalisation des actions de formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter du 1<sup>er</sup> juin 2020 par les associations «&nbsp;Transitions Pro&nbsp;» (ATpro). Ce certificat permet d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences (OPCO), avec les entreprises, organismes de formation et centres de formation d’apprentis (CFA).<br class=\"autobr\"><div class=\"doc-joint doc-joint--24 crayon document-titre-435875 \"><span class=\"doc-joint__extension doc-joint__icone\">pdf</span><span class=\"doc-joint__titre\">Certificat de réalisation</span><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf\" title=\"Certificat de réalisation\" type=\"application/pdf\" class=\"doc-joint__link pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\"><span class=\"doc-joint__libelle-lien\">Téléchargement du pdf</span><span class=\"doc-joint__taille\">(587.1&nbsp;ko)</span></a></div></td></tr></tbody></table>",
17152
17152
  "references": {},
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- "text": "L’apprentissage permet de préparer : un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc. un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations sous statut scolaire ou étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur. A NOTER Le ministère du Travail a mis en place un modèle de Certificat de réalisation des actions de formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter du 1er juin 2020 par les associations « Transitions Pro » (ATpro). Ce certificat permet d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences (OPCO), avec les entreprises, organismes de formation et centres de formation d’apprentis (CFA). pdf Certificat de réalisation Téléchargement du pdf (587.1 ko)",
17153
+ "text": "L’apprentissage permet de préparer : un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire. un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc. un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations sous statut scolaire ou étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur. À noter : Le ministère du Travail a mis en place un modèle de Certificat de réalisation des actions de formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter du 1er juin 2020 par les associations « Transitions Pro » (ATpro). Ce certificat permet d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences (OPCO), avec les entreprises, organismes de formation et centres de formation d’apprentis (CFA). pdf Certificat de réalisation Téléchargement du pdf (587.1 ko)",
17154
17154
  "title": "Quels diplômes préparés en apprentissage ?"
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17155
  },
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  {
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  "anchor": "Quelles-sont-les-caracteristiques-du-contrat-d-apprentissage-nbsp",
17158
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  "description": "Quel type de contrat et quelle durée ?Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI",
17159
- "html": "<h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quel type de contrat et quelle durée&nbsp;?</strong></h5><p>Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI</strong>, le contrat débute par la période d’apprentissage d’une durée équivalente au cycle de la formation suivie, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. <br class=\"autobr\">À l’issue de la période d’apprentissage, la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, à l’exception de celles relatives à la période d’essai (dispositions issues de la loi du 5 mars 2014).</li></ul><p>À noter&nbsp;: la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises lors de mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. <br class=\"autobr\">Cette durée écourtée est alors fixée par une convention tripartite signée par l’organisme de formation, l’employeur et l’apprenti, et le cas échéant son représentant légal. Cette dernière est annexée au contrat d’apprentissage.</p><dl class=\"spip_document_433474 spip_documents spip_documents_center\"><dt><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/png/separateur-7.png\" width=\"661\" height=\"5\" alt=\"\"></dt></dl><ul class=\"spip\"><li><strong>Lorsque le contrat est à durée limitée</strong>, il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à l’obtention du diplôme ou du titre visé.</li></ul><p>La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, <strong>peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée</strong>.</p><p><strong>Cette durée peut être adaptée</strong> pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti&nbsp;; la durée maximale est celle du cycle de formation suivie augmentée d’une année maximum, sans pouvoir être portée à plus de 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti, ou qu’il est inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.</p><p><strong>Cas particuliers </strong>&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la préparation du baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les titulaires d’un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Des aménagements seront apportés, en faveur des sportifs de haut niveau, au régime du contrat d’apprentissage pour ce qui concerne la durée du contrat et la durée du temps de travail dans l’entreprise. Les dispositions applicables sont prévues par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033601832&amp;idSectionTA=LEGISCTA000033601830&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 6222-59 à R. 6222-65 du Code du travail</a>.</p></blockquote><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quel temps de travail&nbsp;?</strong></h5><p>Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strongNOTER </strong>&nbsp;: La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation, contre 35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes auparavant. Cette disposition s’applique au contrats conclus à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment&nbsp;;</li><li> Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics&nbsp;;</li><li> Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.</li></ul></blockquote><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quelle rémunération&nbsp;?</strong></h5><p>L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge&nbsp;; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année calendaire d’exécution de son contrat. Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus.</p><p><strong>Pour les contrats conclus à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019</strong></p><table class=\"spip\"><thead><tr class=\"row_first\"><th id=\"id272e_c0\">Année d’exécution du contrat</th><th id=\"id272e_c1\">Apprenti de moins de 18 ans</th><th id=\"id272e_c2\">Apprenti de 18 ans à 20 ans</th><th id=\"id272e_c3\">Apprenti de 21 ans à 25 ans</th><th id=\"id272e_c4\">Apprenti de 26 ans et plus</th></tr></thead><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td headers=\"id272e_c0\">1<sup>re</sup> année</td><td headers=\"id272e_c1\">27&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">43&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">53%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr><tr class=\"row_even even\"><td headers=\"id272e_c0\">2e année</td><td headers=\"id272e_c1\">39&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">51&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">61&nbsp;%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr><tr class=\"row_odd odd\"><td headers=\"id272e_c0\">3e année</td><td headers=\"id272e_c1\">55&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">67&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">78&nbsp;%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr></tbody></table><p>* <i>ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé</i></p><p>Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de la dernière année du précédent contrat si le diplôme ou titre a été obtenu, sauf changement de tranche d’âge plus favorable à l’apprenti.</p><blockquote class=\"spip\"><p>En cas de situation de handicap<br class=\"autobr\">Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez solliciter une aide de l’Agefiph, ou du FIPHFP si vous avez conclu un contrat avec un employeur public.</p></blockquote><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#salaire\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Pour en savoir plus sur le salaire de l’apprenti</a>.</p><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quelle est la situation de l’apprenti en cas d’embauche à l’issue de son contrat d’apprentissage&nbsp;?</strong></h5><p>Si le contrat d’apprentissage à durée limitée est suivi de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée.<br class=\"autobr\">La durée du contrat d’apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.</p>",
17159
+ "html": "<h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quel type de contrat et quelle durée&nbsp;?</strong></h5><p>Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.<br class=\"autobr\"><br></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI</strong>, le contrat débute par la période d’apprentissage d’une durée équivalente au cycle de la formation suivie, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. <br class=\"autobr\">À l’issue de la période d’apprentissage, la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, à l’exception de celles relatives à la période d’essai (dispositions issues de la loi du 5 mars 2014).</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong> la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises lors de mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée écourtée est alors fixée par une convention tripartite signée par l’organisme de formation, l’employeur et l’apprenti, et le cas échéant son représentant légal. Cette dernière est annexée au contrat d’apprentissage.<br class=\"autobr\"><br></p><ul class=\"spip\"><li><strong>Lorsque le contrat est à durée limitée</strong>, il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à l’obtention du diplôme ou du titre visé.</li></ul><p>La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, <strong>peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée</strong>.</p><p><strong>Cette durée peut être adaptée</strong> pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti&nbsp;; la durée maximale est celle du cycle de formation suivie augmentée d’une année maximum, sans pouvoir être portée à plus de 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti, ou qu’il est inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.</p><p><strong>Cas particuliers</strong>&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Pour la préparation du baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les titulaires d’un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.</li></ul><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong> des aménagements seront apportés, en faveur des sportifs de haut niveau, au régime du contrat d’apprentissage pour ce qui concerne la durée du contrat et la durée du temps de travail dans l’entreprise. Les dispositions applicables sont prévues par les <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033601832&amp;idSectionTA=LEGISCTA000033601830&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 6222-59 à R. 6222-65 du Code du travail</a>.</p><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quel temps de travail&nbsp;?</strong></h5><p>Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.</p><p><strong class=\"caractencadre2-spip spip\">À noter&nbsp;:</strong>&nbsp;: La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation, contre 35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes auparavant. Cette disposition s’applique au contrats conclus à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment&nbsp;;</li><li> Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics&nbsp;;</li><li> Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.</li></ul><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quelle rémunération&nbsp;?</strong></h5><p>L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge&nbsp;; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année calendaire d’exécution de son contrat. Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus.</p><p><strong>Pour les contrats conclus à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019</strong></p><table class=\"spip\"><thead><tr class=\"row_first\"><th id=\"id272e_c0\">Année d’exécution du contrat</th><th id=\"id272e_c1\">Apprenti de moins de 18 ans</th><th id=\"id272e_c2\">Apprenti de 18 ans à 20 ans</th><th id=\"id272e_c3\">Apprenti de 21 ans à 25 ans</th><th id=\"id272e_c4\">Apprenti de 26 ans et plus</th></tr></thead><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td headers=\"id272e_c0\">1<sup>re</sup> année</td><td headers=\"id272e_c1\">27&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">43&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">53%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr><tr class=\"row_even even\"><td headers=\"id272e_c0\">2e année</td><td headers=\"id272e_c1\">39&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">51&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">61&nbsp;%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr><tr class=\"row_odd odd\"><td headers=\"id272e_c0\">3e année</td><td headers=\"id272e_c1\">55&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c2\">67&nbsp;%</td><td headers=\"id272e_c3\">78&nbsp;%*</td><td headers=\"id272e_c4\">100&nbsp;%*</td></tr></tbody></table><p>* <i>ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé</i></p><p>Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de la dernière année du précédent contrat si le diplôme ou titre a été obtenu, sauf changement de tranche d’âge plus favorable à l’apprenti.</p><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#salaire\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur le salaire de l’apprenti</a>.</p><h5 class=\"spip\"><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Quelle est la situation de l’apprenti en cas d’embauche à l’issue de son contrat d’apprentissage&nbsp;?</strong></h5><p>Si le contrat d’apprentissage à durée limitée est suivi de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée.<br class=\"autobr\">La durée du contrat d’apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.</p>",
17160
17160
  "references": {
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  "LEGITEXT000006072050": {
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  "articles": [
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  "name": "code du travail"
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  }
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  },
17204
- "text": "Quel type de contrat et quelle durée ?Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI, le contrat débute par la période d’apprentissage d’une durée équivalente au cycle de la formation suivie, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. À l’issue de la période d’apprentissage, la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, à l’exception de celles relatives à la période d’essai (dispositions issues de la loi du 5 mars 2014).À noter : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises lors de mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée écourtée est alors fixée par une convention tripartite signée par l’organisme de formation, l’employeur et l’apprenti, et le cas échéant son représentant légal. Cette dernière est annexée au contrat d’apprentissage. Lorsque le contrat est à durée limitée, il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à l’obtention du diplôme ou du titre visé.La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée.Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti ; la durée maximale est celle du cycle de formation suivie augmentée d’une année maximum, sans pouvoir être portée à plus de 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti, ou qu’il est inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.Cas particuliers : Pour la préparation du baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les titulaires d’un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé. Des aménagements seront apportés, en faveur des sportifs de haut niveau, au régime du contrat d’apprentissage pour ce qui concerne la durée du contrat et la durée du temps de travail dans l’entreprise. Les dispositions applicables sont prévues par les articles R. 6222-59 à R. 6222-65 du Code du travail. Quel temps de travail ?Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel. À NOTER : La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation, contre 35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes auparavant. Cette disposition s’applique au contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants : Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. Quelle rémunération ?L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année calendaire d’exécution de son contrat. Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus.Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 Année d’exécution du contratApprenti de moins de 18 ansApprenti de 18 ans à 20 ansApprenti de 21 ans à 25 ansApprenti de 26 ans et plus 1re année 27 % 43 % 53%* 100 %* 2e année 39 % 51 % 61 %* 100 %* 3e année 55 % 67 % 78 %* 100 %* * ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupéDes dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de la dernière année du précédent contrat si le diplôme ou titre a été obtenu, sauf changement de tranche d’âge plus favorable à l’apprenti. En cas de situation de handicap Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez solliciter une aide de l’Agefiph, ou du FIPHFP si vous avez conclu un contrat avec un employeur public. Pour en savoir plus sur le salaire de l’apprenti.Quelle est la situation de l’apprenti en cas d’embauche à l’issue de son contrat d’apprentissage ?Si le contrat d’apprentissage à durée limitée est suivi de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée. La durée du contrat d’apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.",
17204
+ "text": "Quel type de contrat et quelle durée ?Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI, le contrat débute par la période d’apprentissage d’une durée équivalente au cycle de la formation suivie, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. À l’issue de la période d’apprentissage, la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail relatives au CDI de droit commun, à l’exception de celles relatives à la période d’essai (dispositions issues de la loi du 5 mars 2014).À noter : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises lors de mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée écourtée est alors fixée par une convention tripartite signée par l’organisme de formation, l’employeur et l’apprenti, et le cas échéant son représentant légal. Cette dernière est annexée au contrat d’apprentissage. Lorsque le contrat est à durée limitée, il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à l’obtention du diplôme ou du titre visé.La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée.Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti ; la durée maximale est celle du cycle de formation suivie augmentée d’une année maximum, sans pouvoir être portée à plus de 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti, ou qu’il est inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.Cas particuliers : Pour la préparation du baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les titulaires d’un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.À noter : des aménagements seront apportés, en faveur des sportifs de haut niveau, au régime du contrat d’apprentissage pour ce qui concerne la durée du contrat et la durée du temps de travail dans l’entreprise. Les dispositions applicables sont prévues par les articles R. 6222-59 à R. 6222-65 du Code du travail.Quel temps de travail ?Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel noter : : La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation, contre 35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes auparavant. Cette disposition s’applique au contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants : Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. Quelle rémunération ?L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année calendaire d’exécution de son contrat. Le salaire minimum réglementaire perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les 21 ans et plus.Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 Année d’exécution du contratApprenti de moins de 18 ansApprenti de 18 ans à 20 ansApprenti de 21 ans à 25 ansApprenti de 26 ans et plus 1re année 27 % 43 % 53%* 100 %* 2e année 39 % 51 % 61 %* 100 %* 3e année 55 % 67 % 78 %* 100 %* * ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupéDes dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum réglementaire de la dernière année du précédent contrat si le diplôme ou titre a été obtenu, sauf changement de tranche d’âge plus favorable à l’apprenti.En savoir plus sur le salaire de l’apprenti.Quelle est la situation de l’apprenti en cas d’embauche à l’issue de son contrat d’apprentissage ?Si le contrat d’apprentissage à durée limitée est suivi de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée. La durée du contrat d’apprentissage est alors prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.",
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  "title": "Quelles sont les caractéristiques du contrat d’apprentissage ?"
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  "description": "L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.L’app",
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- "html": "<p>L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.</p><p>L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#maitre\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur le maître d’apprentissage</a>. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même.</p><p><strong>Deux employeurs</strong> peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du Code du travail. Ces contrats peuvent avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles.<br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#activites\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur le recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières</a></p><p>Dans les conditions précisées par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018497348/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 6223-10 et R. 6223-11 du code du travail</a>, un apprenti peut être accueilli dans une entreprise différente de celle qui l’emploie, en encadrant la durée de l’accueil et le nombre d’entreprises d’accueil (deux maximum). La convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti devra notamment prévoir les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et d’hébergement de l’apprenti. Dans ce cas, le temps passé dans les ou l’entreprise d’accueil ne peut pas excéder la moitié du temps prévu de formation pratique.<br class=\"autobr\">A titre dérogatoire, lorsque l’apprenti n’a pas trouvé d’employeur où s’engager, il peut à sa demande débuter le cycle de formation en apprentissage dans la limite de trois mois. A charge également pour le CFA de l’assister dans la recherche d’un employeur.</p>",
17210
+ "html": "<p>L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.</p><p>L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même. <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#maitre\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur le maître d’apprentissage</a></p><p><strong>Deux employeurs</strong> peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du Code du travail. Ces contrats peuvent avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles.<br class=\"autobr\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#activites\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur le recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières</a></p><p>Dans les conditions précisées par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018497348/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 6223-10 et R. 6223-11 du code du travail</a>, un apprenti peut être accueilli dans une entreprise différente de celle qui l’emploie, en encadrant la durée de l’accueil et le nombre d’entreprises d’accueil (deux maximum). La convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti devra notamment prévoir les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et d’hébergement de l’apprenti. Dans ce cas, le temps passé dans les ou l’entreprise d’accueil ne peut pas excéder la moitié du temps prévu de formation pratique.<br class=\"autobr\">A titre dérogatoire, lorsque l’apprenti n’a pas trouvé d’employeur où s’engager, il peut à sa demande débuter le cycle de formation en apprentissage dans la limite de trois mois. A charge également pour le CFA de l’assister dans la recherche d’un employeur.</p>",
17211
17211
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  "LEGITEXT000006072050": {
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- "text": "L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. En savoir plus sur le maître d’apprentissage. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même.Deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du Code du travail. Ces contrats peuvent avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles. En savoir plus sur le recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnièresDans les conditions précisées par les articles R. 6223-10 et R. 6223-11 du code du travail, un apprenti peut être accueilli dans une entreprise différente de celle qui l’emploie, en encadrant la durée de l’accueil et le nombre d’entreprises d’accueil (deux maximum). La convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti devra notamment prévoir les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et d’hébergement de l’apprenti. Dans ce cas, le temps passé dans les ou l’entreprise d’accueil ne peut pas excéder la moitié du temps prévu de formation pratique. A titre dérogatoire, lorsque l’apprenti n’a pas trouvé d’employeur où s’engager, il peut à sa demande débuter le cycle de formation en apprentissage dans la limite de trois mois. A charge également pour le CFA de l’assister dans la recherche d’un employeur.",
17242
+ "text": "L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans l’organisme de formation, et travaille en alternance chez un employeur privé ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même. En savoir plus sur le maître d’apprentissageDeux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du Code du travail. Ces contrats peuvent avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles. En savoir plus sur le recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnièresDans les conditions précisées par les articles R. 6223-10 et R. 6223-11 du code du travail, un apprenti peut être accueilli dans une entreprise différente de celle qui l’emploie, en encadrant la durée de l’accueil et le nombre d’entreprises d’accueil (deux maximum). La convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti devra notamment prévoir les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et d’hébergement de l’apprenti. Dans ce cas, le temps passé dans les ou l’entreprise d’accueil ne peut pas excéder la moitié du temps prévu de formation pratique. A titre dérogatoire, lorsque l’apprenti n’a pas trouvé d’employeur où s’engager, il peut à sa demande débuter le cycle de formation en apprentissage dans la limite de trois mois. A charge également pour le CFA de l’assister dans la recherche d’un employeur.",
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17243
  "title": "Comment est organisée l’alternance ?"
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  "anchor": "Quelles-sont-les-aides-financieres-pour-embaucher-en-contrat-nbsp",
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  "description": "Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières : Une aide unique pour les employeurs d’apprentis ; Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être to",
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- "html": "<p>Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-unique\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Une aide unique pour les employeurs d’apprentis</a>&nbsp;;</li><li> Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou partielle <strong>selon la taille de l’entreprise</strong> ou la qualité d’artisan.</li><li> Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. <a href=\"https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Consulter le site de l’Agefiph</a>.</li><li> Dans la fonction publique, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. <a href=\"http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Interventions-du-FIPHFP\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Consulter le site du FIPHFP</a>.</li><li> Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais de stage, dons en nature) - pour en savoir plus, <a href=\"https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_9341/les-aides-nationales-a-l-embauche/deduction-fiscale-de-taxe-dapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">cliquer ici</a>.</li></ul><p>Pour en savoir +, <a href=\"https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5868/aides-pour-recruter-en-contrat-d-apprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">consulter le portail de l’Alternance</a>.</p>",
17248
+ "html": "<p>Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-unique\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Une aide unique pour les employeurs d’apprentis</a>&nbsp;;</li><li> Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou partielle <strong>selon la taille de l’entreprise</strong> ou la qualité d’artisan.</li><li> Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. <a href=\"https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Consulter le site de l’Agefiph</a>.</li><li> Dans la fonction publique, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. <a href=\"http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Interventions-du-FIPHFP\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Consulter le site du FIPHFP</a>.</li><li> Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais de stage, dons en nature) - pour en savoir plus, <a href=\"https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_9341/les-aides-nationales-a-l-embauche/deduction-fiscale-de-taxe-dapprentissage\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">cliquer ici</a>.</li></ul><p><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/embaucher-un-apprenti/article/les-aides-a-l-embauche\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">En savoir plus sur les aides à l’embauche</a></p>",
17249
17249
  "references": {},
17250
- "text": "Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières : Une aide unique pour les employeurs d’apprentis ; Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou partielle selon la taille de l’entreprise ou la qualité d’artisan. Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. Consulter le site de l’Agefiph. Dans la fonction publique, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Consulter le site du FIPHFP. Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais de stage, dons en nature) - pour en savoir plus, cliquer ici.Pour en savoir +, consulter le portail de l’Alternance.",
17250
+ "text": "Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières : Une aide unique pour les employeurs d’apprentis ; Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou partielle selon la taille de l’entreprise ou la qualité d’artisan. Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. Consulter le site de l’Agefiph. Dans la fonction publique, le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Consulter le site du FIPHFP. Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais de stage, dons en nature) - pour en savoir plus, cliquer ici.En savoir plus sur les aides à l’embauche",
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  "title": "Quelles sont les aides financières pour embaucher en contrat d’apprentissage ?"
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  "anchor": "Comment-formaliser-un-contrat-d-apprentissage",
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  "description": "Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulairesigné par l’employeur et l’apprenti (et le cas échéant son représentant légal). Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissag",
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- "html": "<p>Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">formulaire</a>signé par l’employeur et l’apprenti (et le cas échéant son représentant légal). <br class=\"autobr\">Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, et l’employeur atteste des titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. Cette attestation peut faire l’objet de vérification lors de l’enregistrement (jusqu’au 31 décembre 2019) ou du dépôt (à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020) du contrat.</p><p>Une <a href=\"https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&amp;cerfaFormulaire=10103\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notice explicative</a> fournit aux employeurs intéressés toutes les précisions utiles pour remplir le contrat d’apprentissage. / <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#pieces\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Quelles sont les pièces justificatives à joindre au contrat&nbsp;?</a></p><p>Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, <strong>au plus tard, dans les 5 jours ouvrables</strong> qui suivent celui-ci, l’employeur transmet à son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">opérateur de compétences (OPCO)</a> le contrat d’apprentissage accompagné de la convention de formation et le cas échéant de la convention d’aménagement de durée. Les transmissions peuvent se faire par voie dématérialisée.<br class=\"autobr\">L’OPCO statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces. <br class=\"autobr\">Le refus de prise en charge financière est notifié aux parties, par décision motivée ainsi qu’au centre de formation d‘apprentis (CFA). La notification peut être faite par voie dématérialisée.<br class=\"autobr\"><strong>Attention </strong>&nbsp;: le dépôt du contrat conditionne le versement de l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-unique\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">aide unique aux employeurs d’apprentis</a>éligibles.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS-DDETS</a> (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont ils dépendent.</p></blockquote>",
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+ "html": "<p>Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un <a href=\"https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">formulaire</a>signé par l’employeur et l’apprenti (et le cas échéant son représentant légal). <br class=\"autobr\">Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, et l’employeur atteste des titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. Cette attestation peut faire l’objet de vérification lors de l’enregistrement (jusqu’au 31 décembre 2019) ou du dépôt (à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020) du contrat.</p><p>Une <a href=\"https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&amp;cerfaFormulaire=10103\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">notice explicative</a> fournit aux employeurs intéressés toutes les précisions utiles pour remplir le contrat d’apprentissage. / <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage#pieces\" class=\"spip_ancre\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Quelles sont les pièces justificatives à joindre au contrat&nbsp;?</a></p><p>Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, <strong>au plus tard, dans les 5 jours ouvrables</strong> qui suivent celui-ci, l’employeur transmet à son <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">opérateur de compétences (OPCO)</a> le contrat d’apprentissage accompagné de la convention de formation et le cas échéant de la convention d’aménagement de durée. Les transmissions peuvent se faire par voie dématérialisée.<br class=\"autobr\">L’OPCO statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces. <br class=\"autobr\">Le refus de prise en charge financière est notifié aux parties, par décision motivée ainsi qu’au centre de formation d‘apprentis (CFA). La notification peut être faite par voie dématérialisée.<br class=\"autobr\"><strong>Attention </strong>&nbsp;: le dépôt du contrat conditionne le versement de l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-unique\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">aide unique aux employeurs d’apprentis</a> éligibles.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la <a href=\"https://dreets.gouv.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">DREETS-DDETS</a> (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont ils dépendent.</p></blockquote>",
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- "text": "Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulairesigné par l’employeur et l’apprenti (et le cas échéant son représentant légal). Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, et l’employeur atteste des titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. Cette attestation peut faire l’objet de vérification lors de l’enregistrement (jusqu’au 31 décembre 2019) ou du dépôt (à partir du 1er janvier 2020) du contrat.Une notice explicative fournit aux employeurs intéressés toutes les précisions utiles pour remplir le contrat d’apprentissage. / Quelles sont les pièces justificatives à joindre au contrat ?Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet à son opérateur de compétences (OPCO) le contrat d’apprentissage accompagné de la convention de formation et le cas échéant de la convention d’aménagement de durée. Les transmissions peuvent se faire par voie dématérialisée. L’OPCO statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces. Le refus de prise en charge financière est notifié aux parties, par décision motivée ainsi qu’au centre de formation d‘apprentis (CFA). La notification peut être faite par voie dématérialisée. Attention : le dépôt du contrat conditionne le versement de l’aide unique aux employeurs d’apprentiséligibles. Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la DREETS-DDETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont ils dépendent.",
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+ "text": "Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulairesigné par l’employeur et l’apprenti (et le cas échéant son représentant légal). Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, et l’employeur atteste des titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée. Cette attestation peut faire l’objet de vérification lors de l’enregistrement (jusqu’au 31 décembre 2019) ou du dépôt (à partir du 1er janvier 2020) du contrat.Une notice explicative fournit aux employeurs intéressés toutes les précisions utiles pour remplir le contrat d’apprentissage. / Quelles sont les pièces justificatives à joindre au contrat ?Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet à son opérateur de compétences (OPCO) le contrat d’apprentissage accompagné de la convention de formation et le cas échéant de la convention d’aménagement de durée. Les transmissions peuvent se faire par voie dématérialisée. L’OPCO statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces. Le refus de prise en charge financière est notifié aux parties, par décision motivée ainsi qu’au centre de formation d‘apprentis (CFA). La notification peut être faite par voie dématérialisée. Attention : le dépôt du contrat conditionne le versement de l’aide unique aux employeurs d’apprentis éligibles. Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la DREETS-DDETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont ils dépendent.",
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  "title": "Comment formaliser un contrat d’apprentissage ?"
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  "title": "Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu de manière anticipée ?"
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  "description": "Âge d’entrée en apprentissageLe jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans et un jour peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage s’ils justifi",
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  "html": "<p></p><h4 class=\"spip\">Âge d’entrée en apprentissage</h4><p>Le jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans et un jour peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire.</p><p>Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> L’élève a accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire&nbsp;;</li><li> L’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000006526990\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles D. 331-3,</a><a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006526991&amp;cidTexte=LEGITEXT000006071191\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 331-4</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527003&amp;cidTexte=LEGITEXT000006071191\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 331-15</a> du code de l’éducation et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006596526&amp;cidTexte=LEGITEXT000006071367\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 715-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006596531&amp;cidTexte=LEGITEXT000006071367\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 715-1-5</a> du code rural et de la pêche maritime.</li></ol><p>L’apprenti doit avoir moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat. Toutefois, des dérogations à cette limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage sont possibles dans les cas suivants&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutée, et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période précédents. Le contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat&nbsp;;</li><li> lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6225-4 du Code du travail en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci constatée dans les conditions prévues à l’article R. 6222-38 du Code du travail. Là encore, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.</li></ul><p>Trois autres dérogations sont prévues&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé&nbsp;; aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue&nbsp;;</li><li> lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue&nbsp;;</li><li> lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne (sportifs) inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports (liste mentionnée au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&amp;idArticle=LEGIARTI000006547582\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport</a>). Cette dérogation est issue de la loi n°&nbsp;2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28). du 27 novembre 2015 Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue.</li></ul><p></p><h4 class=\"spip\">Date du début du contrat ou de la période d’apprentissage</h4><p>Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022170361&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 6222-19 du Code du travail,</a> le début de l’apprentissage au sein d’une entreprise doit avoir lieu au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après le début du cycle de l’organisme de formation auquel l’apprenti est inscrit. Par exception toutefois, un jeune âgé de 16 à 25 ans (ou 15 ans s’il a achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire - fin de classe de troisième - au moment où il intègre l’organisme de formation ou la section d’apprentissage), peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en organisme de formation ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle mentionnée à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006903991&amp;dateTexte=20110528\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 6211-1 du code du travail</a>. La durée du cycle de formation est d’une année au maximum&nbsp;; les jeunes peuvent être accueillis dans la limite des places conventionnées avec le conseil régional.<br class=\"manualbr\">Le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Sa protection sociale est financée par l’État&nbsp;; le CFA ou la section d’apprentissage doit ainsi faire une demande à <a href=\"http://www.asp-public.fr/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’antenne régionale de l’ASP</a> pour chaque jeune accueilli, et informer cette instance dès que l’apprenti a trouvé un employeur.</p><p>Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le CFA ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise. Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an&nbsp;; toutefois, l’organisation du stage peut prévoir un ou plusieurs retours du jeune dans le CFA ou la section d’apprentissage pendant la durée du stage, dans la limite d’un trimestre. Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune ou, s’il est mineur son représentant légal, le centre de formation d’apprentis et le représentant de l’entreprise accueillant le jeune. Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage qui est mis en œuvre selon les dispositions de l’article D. 331-15 du code de l’éducation (ou de l’article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime pour les activités qui relèvent de ce code) relatif aux périodes de formation en milieu professionnel. La convention précise également les objectifs du stage, son programme et ses modalités d’organisation. Un tuteur appartenant à l’entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l’entreprise.<br class=\"manualbr\">A tout moment, le bénéficiaire de cette disposition peut conclure un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.</p><blockquote class=\"spip\"><p>La disposition mentionnée ci-dessus vise à répondre aux difficultés que rencontrent de nombreux jeunes pour trouver un employeur, en leur permettant de suivre leur formation en CFA tout en continuant à chercher une entreprise pour les accueillir.</p></blockquote><p></p><h4 class=\"spip\">Qui peut être maître d’apprentissage&nbsp;?</h4><p>Le maître d’apprentissage est l’un des salariés majeurs et volontaires de l’entreprise. Le cas échéant, l’employeur, qu’il soit salarié ou bénévole, ou le conjoint collaborateur peuvent remplir cette fonction. <br class=\"autobr\">Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné.</p><p>Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d’apprentissage, plus éventuellement un apprenti \"redoublant\". Pour l’application de cette disposition à l’entreprise utilisatrice (hypothèse de l’apprentissage dans le cadre du travail temporaire, voir précisions <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">ci-dessus</a>, l’apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage. Dans ce cadre également, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice.</p><blockquote class=\"spip\"><p>La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un «&nbsp;maître d’apprentissage référent&nbsp;» qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA.</p></blockquote><p>Les conditions de compétence professionnelle pour être maître d’apprentissage sont définies par convention ou accord collectif de branche. A défaut de convention ou d’accord collectif de branche, le maître d’apprentissage doit remplir les conditions suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> être titulaire d’un diplôme, ou titre, du même domaine professionnel et d’un niveau au moins équivalent à celui visé par l’apprenti et d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti, <br class=\"autobr\">ou</li><li> justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti être d’un niveau au moins équivalent.</li></ul><p></p><h4 class=\"spip\">Liste des pièces justificatives liées au contrat d’apprentissage</h4><p>L’arrêté du 6 juillet 2012 fixe la liste des pièces liées au contrat d’apprentissage. Ces pièces justificatives, qui doivent être produites par l’employeur sur demande des services d’enregistrement ou d’inspection, sont les suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification visée par l’apprenti&nbsp;;</li><li> les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage&nbsp;;</li><li> l’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté.</li></ul><p></p><h4 class=\"spip\">Conditions de travail de l’apprenti </h4><p>L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés, sauf dispositions légales et/ou réglementaires relatives aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000033738881\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du Code du travail</a> ou d’un examen médical d’embauche prévu aux <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018493156\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 4624-22 à R. 4624-27</a> au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.</p></blockquote><p>L’apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis aux règles applicables dans l’entreprise. S’il est âgé de moins de 18 ans, l’apprenti ne peut pas travailler&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> plus de 8 heures par jour (à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail)&nbsp;;</li><li> plus de 4 h 30 consécutives (au terme desquelles l’apprenti doit bénéficier d’une pause de 30 minutes consécutives)&nbsp;;</li><li> plus que la durée légale du travail (sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les conditions précisées ci-dessus) .<br class=\"manualbr\">En outre, 2 jours de repos consécutifs doivent lui être accordés.</li></ul><p>Pour les contrats conclus à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019&nbsp;: <br class=\"autobr\">L’apprenti peut être employé à un travail effectif dans la limite de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiments, de travaux publics et es activité de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espace paysager. <br class=\"autobr\">L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, sauf si son établissement de formation organise une session hebdomadaire de révisions&nbsp;; il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création de ce CFA en prévoit l’organisation (si tel n’est pas le cas, il a tout de même droit à ces 5 jours ouvrables de congé). <br class=\"autobr\">Le congé visé ci-dessus donne droit au maintien du salaire. Il est situé dans le mois qui précède les épreuves&nbsp;; il s’ajoute au congé payé et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902803&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 3164-9 du code du travail</a>, ainsi qu’à la durée de formation en organisme de formation d’apprentis fixée par le contrat.</p><h5 class=\"spip\">Mise en danger de l’apprenti</h5><p>En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) la suspension du contrat d’apprentissage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti.<br class=\"manualbr\">Dans le délai de 15 jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le DREETS se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage.<br class=\"manualbr\">Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Lorsque le contrat d’apprentissage a été conclu avec une entreprise de travail temporaire, sa suspension ou sa rupture, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, emporte la suspension ou la rupture du contrat de mission de l’apprenti.</p></blockquote><p>Le CFA prend alors les dispositions nécessaires pour que l’apprenti poursuive la formation et trouve un nouvel employeur.<br class=\"manualbr\">En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut interdire à l’employeur de recruter des apprentis ou des jeunes en contrats en alternance pour une certaine durée. <br class=\"manualbr\">Cette interdiction peut être levée si l’employeur prend les mesures propres à supprimer tout risque d’atteinte à la santé et à l’intégrité morale et physique du jeune.</p><p></p><h4 class=\"spip\">Salaire de l’apprenti</h4><p>Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.</p><h5 class=\"spip\">Progression de salaire dans un cycle de formation</h5><p>Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de l’année calendaire d’exécution du contrat. Le passage d’un niveau de rémunération à un autre s’effectuera à l’issue de chaque année calendaire d’exécution du contrat.<br class=\"manualbr\">Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Les accords collectifs applicables dans l’entreprise peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées&nbsp;; celles-ci peuvent également résulter des clauses prévues dans le contrat de travail de l’apprenti. <br class=\"autobr\">Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l’anniversaire du jeune. Ainsi, par exemple, si un jeune apprenti, en première année d’apprentissage, atteint l’âge de 18 ans le 18 mai, sa rémunération passera de 27&nbsp;% à 39&nbsp;% du SMIC à compter du 1<sup>er</sup> juin.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les majorations pour heures supplémentaires sont applicables aux apprentis. Toutefois, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires sauf autorisation de l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (pour le seul secteur privé).</p></blockquote><h5 class=\"spip\">Progression dans les cycles de formation&nbsp;: la rémunération applicable aux jeunes concluant successivement plusieurs contrats d’apprentissage</h5><p>Au titre de sa progression dans les cycles de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son précédent contrat, lorsque celui-ci a permis l’obtention du diplôme ou titre préparé.<br class=\"manualbr\">Ainsi, lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, les règles suivantes sont applicables (pour plus de précisions, se reporter à la circulaire du 24 janvier 2007 citée en référence)&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> quand ce nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec le même employeur ou un employeur différent, la rémunération de l’apprenti est au moins égale à celle qu’il percevait réglementairement lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque celui-ci a permis l’obtention du diplôme ou titre préparé, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge (voir tableau ci-dessus) est plus favorable. Les éventuels avantages contractuels ou conventionnels, voire de secteur (privé/public) n’ont pas à être repris par le nouvel employeur si ce dernier n’appartient pas au même secteur ou à la même branche.</li></ul><h5 class=\"spip\">Le salaire des apprentis est-il soumis à l’impôt sur le revenu&nbsp;?</h5><p>En application de l’article 81 bis du code général des impôts (CGI), les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions prévues par le code du travail sont exonérés d’impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. Le montant annuel du SMIC de référence pour cette exonération est obtenu en multipliant le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier de l’année d’imposition par 1 820 heures (35 heures x 52).<br class=\"manualbr\">Pour plus de précisions, on peut se reporter à <a href=\"http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5893-PGP.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">la documentation officielle du ministère des Finances</a>.</p><h4 class=\"spip\">Contrôle l’apprentissage</h4><p>L’apprentissage est soumis à un double contrôle de la part de&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> l’inspection de l’apprentissage, chargée de suivre le bon déroulement de la formation et ses aspects pédagogiques. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l’inspection de l’apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre&nbsp;;</li><li> l’inspection du travail, qui veille à l’application de la réglementation.<br class=\"manualbr\">Si l’employeur méconnaît ses obligations, la poursuite des contrats en cours et la possibilité de continuer à engager des apprentis peuvent être remises en cause par l’autorité administrative compétente.</li></ul><p></p><h4 class=\"spip\">Recours au contrat d’apprentissage par les entreprises de travail temporaire</h4><p>Les <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-de-travail-temporaire\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 du code du travail</a> peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire et pour partie en organisme de formation ou section d’apprentissage. Les mentions spécifiques devant figurer dans le contrat d’apprentissage, le contrat de mise à disposition de l’apprenti au sein de l’entreprise utilisatrice et le contrat de mission, sont fixées par les <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000025685051\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles R. 6226-1 à R. 6226-3 du code du travail</a>.<br class=\"manualbr\">L’entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l’apprenti, dès sa conclusion, au directeur de l’organisme de formation ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement. Elle l’informe de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise utilisatrice.</p><p>La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de 6 mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en organisme de formation ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Dans la situation mentionnée ci-dessus, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. Les dispositions applicables figurent aux articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041771512\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 6226-5 et R. 6226-6 du code du travail</a>.</p></blockquote><p></p><h4 class=\"spip\">Recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnières</h4><p>Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006901195\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">3° de l’article L. 1242-2 du code du travail</a>, et à titre dérogatoire, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat remplissant la condition d’âge mentionnée ci-dessus. Par dérogation à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&amp;idArticle=LEGIARTI000006903991\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 6211-1 du code du travail</a> ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les candidats titulaires d’un contrat d’apprentissage conclu en application de ces dispositions peuvent ainsi s’inscrire en vue de l’obtention de deux certificats d’aptitude professionnelle ou de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session (cette disposition est entrée en vigueur à compter de la session d’examen 2012).<br class=\"manualbr\">Dans la situation mentionnée ci-dessus, une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> L’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise&nbsp;;</li><li> Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises&nbsp;;</li><li> La désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.<br class=\"manualbr\">La possibilité, pour l’une ou l’autre des parties (apprenti ou employeurs) de rompre le contrat durant les deux premiers mois de l’apprentissage est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.<br class=\"manualbr\">L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage (voir ci-dessous), dans chacune des entreprises.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p>Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904014&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’article L. 6222-18 du code du travail</a> à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts.</p></blockquote>",
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  "text": "Âge d’entrée en apprentissageLe jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans et un jour peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire.Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes : L’élève a accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire ; L’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l’éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.L’apprenti doit avoir moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat. Toutefois, des dérogations à cette limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage sont possibles dans les cas suivants : lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutée, et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période précédents. Le contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ; lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6225-4 du Code du travail en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci constatée dans les conditions prévues à l’article R. 6222-38 du Code du travail. Là encore, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.Trois autres dérogations sont prévues : lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé ; aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne (sportifs) inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports (liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport). Cette dérogation est issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (JO du 28). du 27 novembre 2015 Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue. Date du début du contrat ou de la période d’apprentissageSauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’article D. 6222-19 du Code du travail, le début de l’apprentissage au sein d’une entreprise doit avoir lieu au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après le début du cycle de l’organisme de formation auquel l’apprenti est inscrit. Par exception toutefois, un jeune âgé de 16 à 25 ans (ou 15 ans s’il a achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire - fin de classe de troisième - au moment où il intègre l’organisme de formation ou la section d’apprentissage), peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en organisme de formation ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6211-1 du code du travail. La durée du cycle de formation est d’une année au maximum ; les jeunes peuvent être accueillis dans la limite des places conventionnées avec le conseil régional.Le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Sa protection sociale est financée par l’État ; le CFA ou la section d’apprentissage doit ainsi faire une demande à l’antenne régionale de l’ASP pour chaque jeune accueilli, et informer cette instance dès que l’apprenti a trouvé un employeur.Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le CFA ou la section d’apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise. Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an ; toutefois, l’organisation du stage peut prévoir un ou plusieurs retours du jeune dans le CFA ou la section d’apprentissage pendant la durée du stage, dans la limite d’un trimestre. Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune ou, s’il est mineur son représentant légal, le centre de formation d’apprentis et le représentant de l’entreprise accueillant le jeune. Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage qui est mis en œuvre selon les dispositions de l’article D. 331-15 du code de l’éducation (ou de l’article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime pour les activités qui relèvent de ce code) relatif aux périodes de formation en milieu professionnel. La convention précise également les objectifs du stage, son programme et ses modalités d’organisation. Un tuteur appartenant à l’entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l’entreprise.A tout moment, le bénéficiaire de cette disposition peut conclure un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. La disposition mentionnée ci-dessus vise à répondre aux difficultés que rencontrent de nombreux jeunes pour trouver un employeur, en leur permettant de suivre leur formation en CFA tout en continuant à chercher une entreprise pour les accueillir. Qui peut être maître d’apprentissage ?Le maître d’apprentissage est l’un des salariés majeurs et volontaires de l’entreprise. Le cas échéant, l’employeur, qu’il soit salarié ou bénévole, ou le conjoint collaborateur peuvent remplir cette fonction. Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné.Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d’apprentissage, plus éventuellement un apprenti \"redoublant\". Pour l’application de cette disposition à l’entreprise utilisatrice (hypothèse de l’apprentissage dans le cadre du travail temporaire, voir précisions ci-dessus, l’apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage. Dans ce cadre également, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un « maître d’apprentissage référent » qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA. Les conditions de compétence professionnelle pour être maître d’apprentissage sont définies par convention ou accord collectif de branche. A défaut de convention ou d’accord collectif de branche, le maître d’apprentissage doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme, ou titre, du même domaine professionnel et d’un niveau au moins équivalent à celui visé par l’apprenti et d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti, ou justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti être d’un niveau au moins équivalent.Liste des pièces justificatives liées au contrat d’apprentissageL’arrêté du 6 juillet 2012 fixe la liste des pièces liées au contrat d’apprentissage. Ces pièces justificatives, qui doivent être produites par l’employeur sur demande des services d’enregistrement ou d’inspection, sont les suivantes : le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification visée par l’apprenti ; les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage ; l’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté.Conditions de travail de l’apprenti L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés, sauf dispositions légales et/ou réglementaires relatives aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du Code du travail ou d’un examen médical d’embauche prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. L’apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis aux règles applicables dans l’entreprise. S’il est âgé de moins de 18 ans, l’apprenti ne peut pas travailler : plus de 8 heures par jour (à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail) ; plus de 4 h 30 consécutives (au terme desquelles l’apprenti doit bénéficier d’une pause de 30 minutes consécutives) ; plus que la durée légale du travail (sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les conditions précisées ci-dessus) .En outre, 2 jours de repos consécutifs doivent lui être accordés.Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 : L’apprenti peut être employé à un travail effectif dans la limite de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiments, de travaux publics et es activité de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espace paysager. L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, sauf si son établissement de formation organise une session hebdomadaire de révisions ; il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention portant création de ce CFA en prévoit l’organisation (si tel n’est pas le cas, il a tout de même droit à ces 5 jours ouvrables de congé). Le congé visé ci-dessus donne droit au maintien du salaire. Il est situé dans le mois qui précède les épreuves ; il s’ajoute au congé payé et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à l’article L. 3164-9 du code du travail, ainsi qu’à la durée de formation en organisme de formation d’apprentis fixée par le contrat.Mise en danger de l’apprentiEn cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) la suspension du contrat d’apprentissage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti.Dans le délai de 15 jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le DREETS se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage.Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Lorsque le contrat d’apprentissage a été conclu avec une entreprise de travail temporaire, sa suspension ou sa rupture, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, emporte la suspension ou la rupture du contrat de mission de l’apprenti. Le CFA prend alors les dispositions nécessaires pour que l’apprenti poursuive la formation et trouve un nouvel employeur.En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut interdire à l’employeur de recruter des apprentis ou des jeunes en contrats en alternance pour une certaine durée. Cette interdiction peut être levée si l’employeur prend les mesures propres à supprimer tout risque d’atteinte à la santé et à l’intégrité morale et physique du jeune.Salaire de l’apprentiSous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.Progression de salaire dans un cycle de formationAu titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de l’année calendaire d’exécution du contrat. Le passage d’un niveau de rémunération à un autre s’effectuera à l’issue de chaque année calendaire d’exécution du contrat.Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Les accords collectifs applicables dans l’entreprise peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées ; celles-ci peuvent également résulter des clauses prévues dans le contrat de travail de l’apprenti. Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l’anniversaire du jeune. Ainsi, par exemple, si un jeune apprenti, en première année d’apprentissage, atteint l’âge de 18 ans le 18 mai, sa rémunération passera de 27 % à 39 % du SMIC à compter du 1er juin. Les majorations pour heures supplémentaires sont applicables aux apprentis. Toutefois, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires sauf autorisation de l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (pour le seul secteur privé). Progression dans les cycles de formation : la rémunération applicable aux jeunes concluant successivement plusieurs contrats d’apprentissageAu titre de sa progression dans les cycles de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son précédent contrat, lorsque celui-ci a permis l’obtention du diplôme ou titre préparé.Ainsi, lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, les règles suivantes sont applicables (pour plus de précisions, se reporter à la circulaire du 24 janvier 2007 citée en référence) : quand ce nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec le même employeur ou un employeur différent, la rémunération de l’apprenti est au moins égale à celle qu’il percevait réglementairement lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque celui-ci a permis l’obtention du diplôme ou titre préparé, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge (voir tableau ci-dessus) est plus favorable. Les éventuels avantages contractuels ou conventionnels, voire de secteur (privé/public) n’ont pas à être repris par le nouvel employeur si ce dernier n’appartient pas au même secteur ou à la même branche.Le salaire des apprentis est-il soumis à l’impôt sur le revenu ?En application de l’article 81 bis du code général des impôts (CGI), les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions prévues par le code du travail sont exonérés d’impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. Le montant annuel du SMIC de référence pour cette exonération est obtenu en multipliant le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier de l’année d’imposition par 1 820 heures (35 heures x 52).Pour plus de précisions, on peut se reporter à la documentation officielle du ministère des Finances.Contrôle l’apprentissageL’apprentissage est soumis à un double contrôle de la part de : l’inspection de l’apprentissage, chargée de suivre le bon déroulement de la formation et ses aspects pédagogiques. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l’inspection de l’apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre ; l’inspection du travail, qui veille à l’application de la réglementation.Si l’employeur méconnaît ses obligations, la poursuite des contrats en cours et la possibilité de continuer à engager des apprentis peuvent être remises en cause par l’autorité administrative compétente.Recours au contrat d’apprentissage par les entreprises de travail temporaireLes entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 du code du travail peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire et pour partie en organisme de formation ou section d’apprentissage. Les mentions spécifiques devant figurer dans le contrat d’apprentissage, le contrat de mise à disposition de l’apprenti au sein de l’entreprise utilisatrice et le contrat de mission, sont fixées par les articles R. 6226-1 à R. 6226-3 du code du travail.L’entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l’apprenti, dès sa conclusion, au directeur de l’organisme de formation ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement. Elle l’informe de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise utilisatrice.La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de 6 mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en organisme de formation ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée. Dans la situation mentionnée ci-dessus, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. Les dispositions applicables figurent aux articles R. 6226-5 et R. 6226-6 du code du travail. Recours au contrat d’apprentissage pour l’exercice d’activités saisonnièresPour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et à titre dérogatoire, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat remplissant la condition d’âge mentionnée ci-dessus. Par dérogation à l’article L. 6211-1 du code du travail ce contrat peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les candidats titulaires d’un contrat d’apprentissage conclu en application de ces dispositions peuvent ainsi s’inscrire en vue de l’obtention de deux certificats d’aptitude professionnelle ou de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session (cette disposition est entrée en vigueur à compter de la session d’examen 2012).Dans la situation mentionnée ci-dessus, une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage. Elle détermine : L’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ; Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; La désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage.La possibilité, pour l’une ou l’autre des parties (apprenti ou employeurs) de rompre le contrat durant les deux premiers mois de l’apprentissage est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage (voir ci-dessous), dans chacune des entreprises. Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18 du code du travail à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts.",
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-licenciement-pour-motif-personnel-les-causes-possibles-les-sanctions"
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  },
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  {
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- "date": "21/12/2021",
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+ "date": "19/08/2022",
18239
18239
  "description": "Pour adapter le rythme de travail des salariés à l'activité, l'entreprise peut répartir la durée du travail sur 4 à 9 semaines selon son effectif.",
18240
- "intro": "<p>D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes… <br class=\"autobr\">Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou l’activité partielle (ex.-chômage partiel) en période de basse activité - l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Une condition&nbsp;: un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche doit l’y autoriser et en prévoir les modalités. En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut toutefois organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail&nbsp;: la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail d’une durée maximale de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.</p>",
18240
+ "intro": "<p>D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes… <br class=\"autobr\">Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou l’activité partielle (ex.-chômage partiel) en période de basse activité - l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Une condition&nbsp;: un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche doit l’y autoriser et en prévoir les modalités. En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut toutefois organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail&nbsp;: la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail d’une durée maximale de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.<br class=\"autobr\">Par ailleurs, la loi du 16 août 2022 permet aux salariés, avec l’accord de leur employeur, de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre d’un accord ou d’une convention mentionnée ci-dessus, en bénéficiant, au titre de ces journées ou demi-journées travaillées, d’une rémunération majorée assortie, dans certaines limites, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Les journées ou demi-journées auxquelles le salarié peut renoncer sont celles acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.</p>",
18241
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  "pubId": "article374516",
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  "anchor": "Quel-est-le-contenu-de-l-accord-d-amenagement-du-temps-de-travail-nbsp",
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  "description": "L’accord collectif qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévoit : La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l",
18262
- "html": "<p>L’accord collectif qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévoit&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans&nbsp;;</li><li> Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail&nbsp;;</li><li> Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Sur ce point, l’accord pourra, par exemple, prévoir des règles identiques à celles applicables dans le cadre du régime «&nbsp;supplétif&nbsp;» applicable en l’absence d’accord (voir ci-dessous).</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p>Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.</p></blockquote><p>Outre ces clauses obligatoires, l’accord peut également prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel (dispositif de «&nbsp;lissage des rémunérations&nbsp;») et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires (sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires, voir précisions ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.</li><li> Dans le respect des dispositions d’ordre public, par exemple celles régissant les durées maximales de travail (faire un lien vers la fiche «&nbsp;La durée du travail&nbsp;»), les partenaires sociaux disposent d’une grande latitude pour organiser l’aménagement du temps de travail&nbsp;: l’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année (ou sur une période maximale de trois ans si un accord de branche l’autorise) ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.</li></ul></blockquote>",
18263
- "references": {},
18264
- "text": "L’accord collectif qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévoit : La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ; Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Sur ce point, l’accord pourra, par exemple, prévoir des règles identiques à celles applicables dans le cadre du régime « supplétif » applicable en l’absence d’accord (voir ci-dessous). Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Outre ces clauses obligatoires, l’accord peut également prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel (dispositif de « lissage des rémunérations ») et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires (sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires, voir précisions ci-dessous). Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Dans le respect des dispositions d’ordre public, par exemple celles régissant les durées maximales de travail (faire un lien vers la fiche « La durée du travail »), les partenaires sociaux disposent d’une grande latitude pour organiser l’aménagement du temps de travail : l’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année (ou sur une période maximale de trois ans si un accord de branche l’autorise) ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.",
18262
+ "html": "<p>L’accord collectif qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévoit&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans&nbsp;;</li><li> Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail&nbsp;;</li><li> Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Sur ce point, l’accord pourra, par exemple, prévoir des règles identiques à celles applicables dans le cadre du régime «&nbsp;supplétif&nbsp;» applicable en l’absence d’accord (voir ci-dessous).</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p>Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (art. L. 3141-5 du code du travail).</p></blockquote><p>Outre ces clauses obligatoires, l’accord peut également prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel (dispositif de «&nbsp;lissage des rémunérations&nbsp;») et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires (sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires, voir précisions ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.</li><li> Dans le respect des dispositions d’ordre public, par exemple celles régissant les durées maximales de travail (faire un lien vers la fiche «&nbsp;La durée du travail&nbsp;»), les partenaires sociaux disposent d’une grande latitude pour organiser l’aménagement du temps de travail&nbsp;: l’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année (ou sur une période maximale de trois ans si un accord de branche l’autorise) ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés ou aménager le temps de travail avec attribution de jours de repos (ex.&nbsp;: les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à des jours de repos).</li></ul></blockquote>",
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+ "text": "L’accord collectif qui organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine prévoit : La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ; Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Sur ce point, l’accord pourra, par exemple, prévoir des règles identiques à celles applicables dans le cadre du régime « supplétif » applicable en l’absence d’accord (voir ci-dessous). Si l’accord prévoit un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, ces derniers seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (art. L. 3141-5 du code du travail). Outre ces clauses obligatoires, l’accord peut également prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel (dispositif de « lissage des rémunérations ») et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires (sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires, voir précisions ci-dessous). Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Dans le respect des dispositions d’ordre public, par exemple celles régissant les durées maximales de travail (faire un lien vers la fiche « La durée du travail »), les partenaires sociaux disposent d’une grande latitude pour organiser l’aménagement du temps de travail : l’accord collectif pourra ainsi faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année (ou sur une période maximale de trois ans si un accord de branche l’autorise) ou encore aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés ou aménager le temps de travail avec attribution de jours de repos (ex. : les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à des jours de repos).",
18265
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  "title": "Quel est le contenu de l’accord d’aménagement du temps de travail ?"
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18350
  "text": "Avant la loi du 8 août 2016, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », publiée au JO du 21 août 2008, avait simplifié, de manière significative, la réglementation en matière de temps de travail en créant un nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail qui s’est substitué à quatre modes précédents (cycles, modulation, JRTT sur l’année, temps partiel modulé), avec des règles beaucoup plus souples. Si elle distingue désormais ce qui relève de l’ordre public, ce qui relève du champ de la négociation collective et ce qui est applicable à défaut d’accord, la loi du 8 août 2016 n’est pas revenue sur le principe d’un dispositif unique d’aménagement du temps de travail et ne remet pas en cause les accords conclus depuis le 21 août 2008. S’agissant des accords conclus sous l’emprise des législations antérieures à la loi du 20 août 2008, les règles suivantes sont applicables : les stipulations des accords collectifs conclus sur le fondement des articles L. 3122-3 (cycle) L. 3122-9 (modulation) L. 3122-19 (JRTT sur l’année) et L. 3123-25 (temps partiel modulé) du code du travail ou des articles L. 713-8 (cycle) et L. 713-14 (modulation) du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (soit le 21 août 2008) restent en vigueur sans limitation de durée. Toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l’année continuent donc à s’appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable à ces accords d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires restent décomptées dans les conditions fixées par ces accords dans le respect des anciens articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L.713-14 du code rural. Le maintien en vigueur des accords conclus sous l’emprise des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l’accord de branche. Ces accords seraient alors immédiatement applicables compte tenu de la primauté reconnue par cette loi, et réaffirmée par la loi du 8 août 2016, de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. À défaut, les accords de branche existants conservent tous leurs effets tant qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou un nouvel accord de branche n’est pas conclu.",
18339
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  "title": "Que deviennent les accords conclus sous l’emprise des législations antérieures ?"
18352
+ },
18353
+ {
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+ "anchor": "En-quoi-consiste-la-lt-lt-monetisation-des-jours-de-repos-prevue-par-nbsp",
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+ "description": "La loi du 16 août 2022 citée en référence permet aux salariés, pour une durée limitée, de renoncer à des journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temp",
18356
+ "html": "<p>La loi du 16 août 2022 citée en référence permet aux salariés, pour une durée limitée, de renoncer à des journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail mentionnés ci-dessus et de bénéficier, au titre de ces journées ou demi-journées travaillées, d’une majoration de salaire assortie d’un régime fiscal et social de faveur. Ce dispositif peut s’appliquer quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche et dans toute entreprise quelle que soit sa taille. Il est mis en œuvre dans les conditions et limites suivantes&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;la demande doit émaner du salarié (l’employeur ne peut donc le contraindre à renoncer à des journées ou demi-journées de repos) et doit faire l’objet d’un accord de l’employeur&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;les journées ou demi-journées de repos auxquelles le salarié peut renoncer sont celles acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un des dispositifs de réduction ou d’aménagement du temps de travail mentionnés dans cette fiche&nbsp;;<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-contreparties\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">dans l’entreprise</a>. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">d’heures supplémentaires</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Exonération sociale et fiscale</strong><br class=\"autobr\">Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées travaillées dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus ouvrent droit&nbsp;:<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à une réduction de cotisations salariales, dans les mêmes conditions que pour les <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-de-cotisations-sala/heures-et-remunerations-concerne.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">heures supplémentaires</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à une déduction forfaitaire de cotisations patronales en fonction de <a href=\"https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-deduction-forfaitaire-patrona.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’effectif de l’entreprise</a>&nbsp;; <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;à une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 7 500 euros (le cas échéant, cette limite est commune avec celle applicable au titre de l’exonération des rémunérations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires). <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites\" class=\"spip_url auto\" rel=\"nofollow\">https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites</a><br class=\"autobr\">Le montant des rémunérations ainsi exonérées d’impôt sur le revenu est inclus dans le montant du <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/particuliers/revenu-imposable-revenu-fiscal-reference\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">revenu fiscal de référence</a>.</p></blockquote>",
18357
+ "references": {},
18358
+ "text": "La loi du 16 août 2022 citée en référence permet aux salariés, pour une durée limitée, de renoncer à des journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail mentionnés ci-dessus et de bénéficier, au titre de ces journées ou demi-journées travaillées, d’une majoration de salaire assortie d’un régime fiscal et social de faveur. Ce dispositif peut s’appliquer quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche et dans toute entreprise quelle que soit sa taille. Il est mis en œuvre dans les conditions et limites suivantes : la demande doit émaner du salarié (l’employeur ne peut donc le contraindre à renoncer à des journées ou demi-journées de repos) et doit faire l’objet d’un accord de l’employeur ; les journées ou demi-journées de repos auxquelles le salarié peut renoncer sont celles acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un des dispositifs de réduction ou d’aménagement du temps de travail mentionnés dans cette fiche ; les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires. Exonération sociale et fiscale Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées travaillées dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus ouvrent droit : à une réduction de cotisations salariales, dans les mêmes conditions que pour les heures supplémentaires ; à une déduction forfaitaire de cotisations patronales en fonction de l’effectif de l’entreprise ; à une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 7 500 euros (le cas échéant, cette limite est commune avec celle applicable au titre de l’exonération des rémunérations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires). https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites Le montant des rémunérations ainsi exonérées d’impôt sur le revenu est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.",
18359
+ "title": "En quoi consiste la « monétisation » des jours de repos prévue par la loi du 16 août 2022 ?"
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  "title": "Aménagement du temps de travail",
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