@socialgouv/fiches-travail-data 4.335.0 → 4.336.0
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- package/CHANGELOG.md +7 -0
- package/data/fiches-travail.json +24 -24
- package/package.json +1 -1
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# [4.336.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.335.0...v4.336.0) (2022-08-18)
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### Features
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* **data:** 20220818_2211 update ([abaefff](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/abaefff661a336323c0f528260c24441ba604f0f))
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# [4.335.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.334.0...v4.335.0) (2022-08-17)
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package/data/fiches-travail.json
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/la-formation-des-assistants-maternels"
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"description": "Le CESU préfinancé est un moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la personne. A l'image des titres restaurant, il est préfinancé en tout ou partie par l'employeur, le CSE ou un organisme financeur.",
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"intro": "<p>Le CESU « préfinancé » (parfois appelé « titre CESU ») est un moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la personne. Il est identifié au nom du bénéficiaire et affiche une valeur définie. <br class=\"autobr\">Selon le même principe que les titres restaurant dans les entreprises, il est préfinancé en tout ou partie par l’employeur, le comité social et économique (CSE), ou un organisme financeur (Conseils départementaux, caisse de retraite, centres communaux d’action sociale…). Les titres CESU sont émis par des organismes habilités par le ministre chargé des services à la personne.</p>",
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"pubId": "article112734",
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"anchor": "Que-peut-on-payer-avec-le-CESU-lt-lt-prefinance",
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"description": "Le CESU « préfinancé » peut servir : à acquitter tout ou partie du montant :1° des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1",
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"html": "<p>Le CESU « préfinancé » peut servir : <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à acquitter tout ou partie du montant :</p><p>1° des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904695\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 7232-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022517688\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 7232-1-1</a> du code du travail ;</p><p>2° dans les limites fixées par l’article <mark><strong><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024578636\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1271-33 du code du travail</a></strong></mark>, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’<a href=\"http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901398\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1271-10</a> du code du travail ;</p><p>3° des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2324-1</a> du code de la santé publique (accueil d’enfants de moins de 6 ans) et des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article ;</p><p>4° des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe (garderie périscolaire) ;</p><p>5° des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;</p><p>6° des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ; <br class=\"autobr\">Dans ces situations, sauf hypothèse d’emploi direct, aucune déclaration d’emploi n’est à effectuer. L’annuaire des services à la personne peut être consulté sur le site des <a href=\"http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/annuaire-des-organismes-services-a-la-personne\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Services à la personne</a></p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à rémunérer une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfant à domicile. Dans ce cas, le particulier employeur dès lors qu’il bénéficie du complément de <a href=\"http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">libre choix du mode de garde</a> relève du <a href=\"http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/qui-est-concerne-par-pajemploi-.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">service Pajemploi</a> ;</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à rémunérer un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne. Son fonctionnement obéit alors aux mêmes règles que le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-cheque-emploi-service-universel-cesu-declaratif\">CESU déclaratif</a> en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers employeurs.</p><blockquote class=\"spip\"><p>La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d’en réserver l’utilisation à certaines catégories de services aux personnes.</p></blockquote><p>En cas d’emploi direct d’un salarié, rémunéré en tout ou partie au moyen de CESU préfinancés, l’employeur doit être immatriculé auprès
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"html": "<p>Le CESU « préfinancé » peut servir : <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à acquitter tout ou partie du montant :</p><p>1° des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904695\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 7232-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022517688\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 7232-1-1</a> du code du travail ;</p><p>2° dans les limites fixées par l’article <mark><strong><a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024578636\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 1271-33 du code du travail</a></strong></mark>, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’<a href=\"http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901398\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1271-10</a> du code du travail ;</p><p>3° des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 2324-1</a> du code de la santé publique (accueil d’enfants de moins de 6 ans) et des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article ;</p><p>4° des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe (garderie périscolaire) ;</p><p>5° des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;</p><p>6° des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ; <br class=\"autobr\">Dans ces situations, sauf hypothèse d’emploi direct, aucune déclaration d’emploi n’est à effectuer. L’annuaire des services à la personne peut être consulté sur le site des <a href=\"http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/annuaire-des-organismes-services-a-la-personne\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Services à la personne</a></p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à rémunérer une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfant à domicile. Dans ce cas, le particulier employeur dès lors qu’il bénéficie du complément de <a href=\"http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">libre choix du mode de garde</a> relève du <a href=\"http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/qui-est-concerne-par-pajemploi-.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">service Pajemploi</a> ;</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à rémunérer un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne. Son fonctionnement obéit alors aux mêmes règles que le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/article/le-cheque-emploi-service-universel-cesu-declaratif\">CESU déclaratif</a> en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers employeurs.</p><blockquote class=\"spip\"><p>La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d’en réserver l’utilisation à certaines catégories de services aux personnes.</p></blockquote><p>En cas d’emploi direct d’un salarié, rémunéré en tout ou partie au moyen de CESU préfinancés, l’employeur doit être immatriculé auprès de <a href=\"http://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/utiliser-le-cesu/mon-compte-cesu/s-identifier-acceder-au-compte.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">« Urssaf service Cesu » (ex- CNCESU)</a> et déclarer les sommes versées à son salarié. Les cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées seront prélevées sur le compte bancaire de l’employeur et le salarié recevra une attestation d’emploi valant bulletin de salaire.</p><p>Les intervenants, salariés ou organismes, rémunérés au moyen d’un CESU « préfinancé » doivent préalablement être inscrits auprès du Centre de remboursement du <a href=\"http://www.cr-cesu.fr\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">chèque emploi-service universel (CRCESU).</a> S’il s’agit de particuliers, plusieurs solutions leur sont ensuite proposées pour se faire rembourser leurs CESU préfinancés : dépôt direct en ligne, envoi des CESU préfinancés par courrier au CRCESU, remise des CESU préfinancés à la banque. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au <a href=\"https://www.cr-cesu.fr\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site du CRCESU</a>.</p>",
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"references": {
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"text": "Le CESU « préfinancé » peut servir : à acquitter tout ou partie du montant :1° des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail ;2° dans les limites fixées par l’article D. 1271-33 du code du travail, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ;3° des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (accueil d’enfants de moins de 6 ans) et des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article ;4° des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe (garderie périscolaire) ;5° des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;6° des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ; Dans ces situations, sauf hypothèse d’emploi direct, aucune déclaration d’emploi n’est à effectuer. L’annuaire des services à la personne peut être consulté sur le site des Services à la personne à rémunérer une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfant à domicile. Dans ce cas, le particulier employeur dès lors qu’il bénéficie du complément de libre choix du mode de garde relève du service Pajemploi ; à rémunérer un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne. Son fonctionnement obéit alors aux mêmes règles que le CESU déclaratif en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers employeurs. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d’en réserver l’utilisation à certaines catégories de services aux personnes. En cas d’emploi direct d’un salarié, rémunéré en tout ou partie au moyen de CESU préfinancés, l’employeur doit être immatriculé auprès
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"text": "Le CESU « préfinancé » peut servir : à acquitter tout ou partie du montant :1° des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail ;2° dans les limites fixées par l’article D. 1271-33 du code du travail, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 du code du travail ;3° des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (accueil d’enfants de moins de 6 ans) et des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article ;4° des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe (garderie périscolaire) ;5° des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par des salariés ou des organismes de services à la personne ;6° des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ; Dans ces situations, sauf hypothèse d’emploi direct, aucune déclaration d’emploi n’est à effectuer. L’annuaire des services à la personne peut être consulté sur le site des Services à la personne à rémunérer une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfant à domicile. Dans ce cas, le particulier employeur dès lors qu’il bénéficie du complément de libre choix du mode de garde relève du service Pajemploi ; à rémunérer un salarié employé par un particulier pour une activité entrant dans le champ des services à la personne. Son fonctionnement obéit alors aux mêmes règles que le CESU déclaratif en ce qui concerne les droits et obligations des particuliers employeurs. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d’en réserver l’utilisation à certaines catégories de services aux personnes. En cas d’emploi direct d’un salarié, rémunéré en tout ou partie au moyen de CESU préfinancés, l’employeur doit être immatriculé auprès de « Urssaf service Cesu » (ex- CNCESU) et déclarer les sommes versées à son salarié. Les cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées seront prélevées sur le compte bancaire de l’employeur et le salarié recevra une attestation d’emploi valant bulletin de salaire.Les intervenants, salariés ou organismes, rémunérés au moyen d’un CESU « préfinancé » doivent préalablement être inscrits auprès du Centre de remboursement du chèque emploi-service universel (CRCESU). S’il s’agit de particuliers, plusieurs solutions leur sont ensuite proposées pour se faire rembourser leurs CESU préfinancés : dépôt direct en ligne, envoi des CESU préfinancés par courrier au CRCESU, remise des CESU préfinancés à la banque. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au site du CRCESU.",
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4316
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"title": "Que peut-on payer avec le CESU « préfinancé » ?"
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4335
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"anchor": "Quels-sont-les-avantages-pour-les-entreprises",
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4336
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"description": "Les entreprises sont incitées à financer des CESU « préfinancés » par un certain nombre de mesures. Ainsi : les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas",
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"html": "<p>Les entreprises sont incitées à financer des CESU « préfinancés » par un certain nombre de mesures. Ainsi :</p><ul class=\"spip\"><li> les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de
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4337
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"html": "<p>Les entreprises sont incitées à financer des CESU « préfinancés » par un certain nombre de mesures. Ainsi :</p><ul class=\"spip\"><li> les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de 2 265 euros par bénéficiaire (ce montant est en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il fait l’objet d’une revalorisation annuelle) ;</li><li> les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 25 % des aides versées. Ce crédit d’impôt sur les bénéfices d’un maximum de 500 000 € par exercice prend en compte les dépenses effectuées par l’entreprise, d’une part pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail (crèche d’entreprise, services de conciergerie d’entreprise), d’autre part la contribution versée par l’entreprise pour financer tout ou partie de la valeur de CESU « préfinancés » attribués aux salariés.<br class=\"autobr\">Par exemple : pour un abondement de 100 € (entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés) :</li><li> la dépense est déductible, soit une économie d’impôt de 25 € (taux de 25 %),</li><li> l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt de 25% des sommes versées, soit 25 €.</li></ul><p>Ce qui aboutit à un coût net pour l’entreprise de seulement 50 €, pour 100 € versés.</p><p>Le comité social et économique ou l’entreprise qui verse l’aide financière doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées pour le CESU « préfinancé ».</p><p>Le comité social et économique qui verse l’aide financière doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide, l’identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l’année civile précédente.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’aide n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu, dans la limite dede 2 265 euros par an et par bénéficiaire (montant en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022). L’employeur communique à chaque salarié bénéficiaire (avant le 1<sup>er</sup> février de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide versée par le comité social et économique - ou l’entreprise), une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.</p></blockquote>",
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"references": {},
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"text": "Les entreprises sont incitées à financer des CESU « préfinancés » par un certain nombre de mesures. Ainsi : les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de
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"text": "Les entreprises sont incitées à financer des CESU « préfinancés » par un certain nombre de mesures. Ainsi : les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de 2 265 euros par bénéficiaire (ce montant est en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il fait l’objet d’une revalorisation annuelle) ; les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 25 % des aides versées. Ce crédit d’impôt sur les bénéfices d’un maximum de 500 000 € par exercice prend en compte les dépenses effectuées par l’entreprise, d’une part pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail (crèche d’entreprise, services de conciergerie d’entreprise), d’autre part la contribution versée par l’entreprise pour financer tout ou partie de la valeur de CESU « préfinancés » attribués aux salariés. Par exemple : pour un abondement de 100 € (entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés) : la dépense est déductible, soit une économie d’impôt de 25 € (taux de 25 %), l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt de 25% des sommes versées, soit 25 €.Ce qui aboutit à un coût net pour l’entreprise de seulement 50 €, pour 100 € versés.Le comité social et économique ou l’entreprise qui verse l’aide financière doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées pour le CESU « préfinancé ».Le comité social et économique qui verse l’aide financière doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide, l’identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l’année civile précédente. L’aide n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu, dans la limite dede 2 265 euros par an et par bénéficiaire (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2022). L’employeur communique à chaque salarié bénéficiaire (avant le 1er février de l’année suivant celle de l’attribution de l’aide versée par le comité social et économique - ou l’entreprise), une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.",
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"title": "Quels sont les avantages pour les entreprises ?"
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/etre-apprenti/article/les-5-etapes-a-suivre-pour-entrer-en-apprentissage"
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"description": "Les dispositifs d'épargne salariale offrent des avantages sociaux et fiscaux à l'entreprise et aux salariés.",
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"intro": "<p>Les dispositifs d’épargne salariale, dès lors qu’ils sont mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi, offrent des avantages sociaux et fiscaux à l’entreprise comme aux salariés.</p>",
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"pubId": "article376350",
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"anchor": "Quel-regime-fiscal-et-social-pour-les-salaries",
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"description": "Le régime fiscal et social des sommes attribuées aux salariés au titre de l’épargne salariale est résumé dans le tableau ci-dessous. Régime social Régime fiscal Participation exonération des cotisatio",
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"html": "<p>Le régime fiscal et social des sommes attribuées aux salariés au titre de l’épargne salariale est résumé dans le tableau ci-dessous.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td></td><td><center><strong>Régime social</strong></center></td><td><center><strong>Régime fiscal</strong></center></td></tr><tr class=\"row_even even\"><td><strong>Participation </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> exonération des cotisations sociales<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels)<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement des produits générés par la participation à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité 7,5%, soit un taux global de 17,2 %</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> non imposable si versement dans un plan d’épargne salariale (sauf intérêts des comptes courants bloqués perçus annuellement et non réinvestis)</td></tr><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Intéressement </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> exonération des cotisations sociales<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels)</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> non imposable dans la limite d’un montant égal
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"html": "<p>Le régime fiscal et social des sommes attribuées aux salariés au titre de l’épargne salariale est résumé dans le tableau ci-dessous.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td></td><td><center><strong>Régime social</strong></center></td><td><center><strong>Régime fiscal</strong></center></td></tr><tr class=\"row_even even\"><td><strong>Participation </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> exonération des cotisations sociales<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels)<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement des produits générés par la participation à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité 7,5%, soit un taux global de 17,2 %</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> non imposable si versement dans un plan d’épargne salariale (sauf intérêts des comptes courants bloqués perçus annuellement et non réinvestis)</td></tr><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Intéressement </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> exonération des cotisations sociales<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels)</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> non imposable dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (30 852 € en 2022, comme en 2020 et 2021) si versement dans un plan d’épargne salariale</td></tr><tr class=\"row_even even\"><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> <strong>PEE</strong><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> <strong>PEI </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> abondement de l’entreprise exonéré des cotisations sociales dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 3 290,88 € en 2022 comme en 2020 et 2021 – soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale – (5 923,58 € en cas de majoration)<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement de l’abondement à la CSG et à la CRDS (sans abattement pour frais professionnels)<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement des revenus et plus-values produits par l’ensemble des avoirs détenus dans le plan à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit un taux global de 17,2 %</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> abondement non-imposable dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 3 290,88 € en 2022 comme en 2020 et 2021 – soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale – (5 923,58 € en cas d’abondement majoré)</td></tr><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>PERCO </strong></td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> abondement de l’entreprise exonéré des cotisations sociales dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 6581,76 € en 2022 comme en 2020 et 2021, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement de l’abondement à la CSG et à la CRDS<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> assujettissement des revenus et plus-values produits par l’ensemble des avoirs détenus dans le plan à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit un taux global de 17,2 %</td><td> <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> abondement non imposable dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 6581,76 € en 2022 comme en 2020 et 2021, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> à la sortie : non imposable dans le cas d’une sortie en capital</td></tr></tbody></table>",
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"text": "Le régime fiscal et social des sommes attribuées aux salariés au titre de l’épargne salariale est résumé dans le tableau ci-dessous. Régime social Régime fiscal Participation exonération des cotisations sociales assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels) assujettissement des produits générés par la participation à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité 7,5%, soit un taux global de 17,2 % non imposable si versement dans un plan d’épargne salariale (sauf intérêts des comptes courants bloqués perçus annuellement et non réinvestis) Intéressement exonération des cotisations sociales assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels) non imposable dans la limite d’un montant égal
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"text": "Le régime fiscal et social des sommes attribuées aux salariés au titre de l’épargne salariale est résumé dans le tableau ci-dessous. Régime social Régime fiscal Participation exonération des cotisations sociales assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels) assujettissement des produits générés par la participation à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité 7,5%, soit un taux global de 17,2 % non imposable si versement dans un plan d’épargne salariale (sauf intérêts des comptes courants bloqués perçus annuellement et non réinvestis) Intéressement exonération des cotisations sociales assujettissement CSG et CRDS (sans abattement pour frais professionnels) non imposable dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (30 852 € en 2022, comme en 2020 et 2021) si versement dans un plan d’épargne salariale PEE PEI abondement de l’entreprise exonéré des cotisations sociales dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 3 290,88 € en 2022 comme en 2020 et 2021 – soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale – (5 923,58 € en cas de majoration) assujettissement de l’abondement à la CSG et à la CRDS (sans abattement pour frais professionnels) assujettissement des revenus et plus-values produits par l’ensemble des avoirs détenus dans le plan à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit un taux global de 17,2 % abondement non-imposable dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 3 290,88 € en 2022 comme en 2020 et 2021 – soit 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale – (5 923,58 € en cas d’abondement majoré) PERCO abondement de l’entreprise exonéré des cotisations sociales dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 6581,76 € en 2022 comme en 2020 et 2021, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale assujettissement de l’abondement à la CSG et à la CRDS assujettissement des revenus et plus-values produits par l’ensemble des avoirs détenus dans le plan à la CSG et à la CRDS (sans abattement), au prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit un taux global de 17,2 % abondement non imposable dans la limite de 300 % des versements du salarié et de 6581,76 € en 2022 comme en 2020 et 2021, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la sortie : non imposable dans le cas d’une sortie en capital",
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"title": "Quel régime fiscal et social pour les salariés ?"
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-avantages-sociaux-et-fiscaux-de-l-epargne-salariale"
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"description": "Les sommes distribuées aux salariés au titre de l'intéressement et de la participation peuvent être placées dans des plans d'épargne d'entreprise (PEE)ou des plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco).",
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"intro": "<p>Les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation peuvent être placées dans des plans d’épargne salariale qui, en fonction des dispositions applicables dans l’entreprise, peuvent prendre la forme :</p><ul class=\"spip\"><li> d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), permettant aux salariés de se constituer, avec l’aide<br class=\"autobr\">de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières ;</li><li> d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) offrant aux salariés la possibilité de se constituer une épargne qui viendra compléter leurs revenus au moment de leur retraite.</li></ul><p>Ces plans peuvent également être mis en place entre plusieurs entreprises.</p><p>Les PEE, Perco et PERE-CO bénéficient d’un régime fiscal et social avantageux, sous réserve que l’ensemble des conditions relatives à leur mise en place et à leur fonctionnement soit respecté.</p>",
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"pubId": "article376351",
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"description": "Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs individuels, associations, professions libérales…) peuvent mettre en place un plan d’épargne salaria",
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"html": "<p>Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs individuels, associations, professions libérales…) peuvent mettre en place un plan d’épargne salariale (sur les modalités, voir ci-dessous) au profit de leurs salariés. Il peut s’agir d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).</p><p>Les plans d’épargne peuvent également être institués au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (on parle alors de « plan d’épargne de groupe », PEG). Les entreprises qui ne répondent pas à cette condition mais qui souhaitent mettre en place conjointement un plan d’épargne, peuvent avoir recours au plan d’épargne interentreprises (PEI, voir ci-dessous) ou au Perco-I.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Accord d’intéressement et/ou de participation et mise en place d’un plan d’épargne salariale</strong><br class=\"autobr\">Lors de la négociation d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation, la question de l’établissement d’un plan d’épargne salariale doit être examinée. <br class=\"autobr\">S’agissant plus précisément de la participation, l’institution d’un tel plan est une obligation puisque tous les accords de participation - à l’exception de ceux mis en place dans les sociétés coopératives de production - sont tenus de prévoir la possibilité d’affectation des sommes issues de la participation dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco…).</p></blockquote><p>Le plan d’épargne d’entreprise (PEE)<br class=\"autobr\">Le PEE permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières (actions de Sicav, parts de fonds communs de placement d’entreprise - FCPE -, etc.). Les sommes détenues dans le cadre du PEE sont bloquées pendant 5 ans minimum, avec des possibilités de déblocage anticipé (voir ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Le plan d’épargne interentreprises (PEI)</strong><br class=\"autobr\">C’est un dispositif proche du PEE avec lequel il partage nombre de règles de fonctionnement (notamment, les sources d’alimentation, la durée de blocage des sommes, etc.). Le PEI est mis en place soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un PEI peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d’activité au niveau national, un bassin d’emploi ou encore une profession au niveau local. <br class=\"autobr\">Les principes sont les mêmes pour le Perco-I ou pour le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (PERE-CO-I).<br class=\"autobr\">Pour une présentation détaillée des règles applicables au PEI (également applicables au Perco-I), il convient de se reporter au dossier n° 4 du <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-de-l-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">« Guide de l’épargne salariale »</a></p></blockquote><p>Le PEE peut être alimenté par :</p><ul class=\"spip\"><li> la participation et l’intéressement,</li><li> les versements volontaires du bénéficiaire (dont font partie, notamment, les droits monétisés provenant d’un compte épargne-temps - CET - et les transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale). Pour les salariés, le plafond annuel de versement s’élève à 25 % de leur rémunération (les salariés sont toutefois autorisés à verser jusqu’à une fois leur rémunération annuelle lorsque ces sommes sont investies sur un fond de reprise d’entreprise),</li><li> l’abondement éventuel de l’employeur. Cet abondement versé au cours d’une année civile ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à une somme égale à 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 290,88 € en 2022, comme en 2020 et 2021).</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Abondement de l’entreprise et versement unilatéral </strong><br class=\"autobr\">L’abondement de l’employeur est conditionné aux versements des salariés eux-mêmes. Le règlement du plan peut prévoir une modulation de l’abondement.<br class=\"autobr\">Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements unilatéraux sur le PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf\">notamment ses points 44 et 45</a>.</p></blockquote><p><strong>Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)</strong><br class=\"autobr\">Ce plan a un objectif précis : permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte »), un Perco ne pouvait être mis en place que si les salariés avaient la possibilité d’opter pour un placement plus court, au sein d’un PEE, d’un plan d’épargne de groupe (PEG) ou d’un PEI. Cette disposition est abrogée par la loi précitée, en vigueur sur ce point à compter du 24 mai 2019.</li><li> Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite, et de la création du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), les Perco ne peuvent plus être mis en place depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020 ; ils peuvent continuer à fonctionner dans les conditions exposées dans cette fiche ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée.</li></ul></blockquote><p>Les sources d’alimentation du Perco sont les mêmes que celles du PEE (voir ci-dessus). En l’absence de compte épargne-temps (CET) dans son entreprise, le salarié peut également, dans la limite de 10 jours par an, verser sur son Perco les sommes correspondant à des jours de repos non pris.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Négociation sur la mise en place de dispositifs d’épargne salariale</strong></p><ul class=\"spip\"><li> Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2021 (cette date, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 31 décembre 2021 par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020). <br class=\"autobr\">Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent être intégrés à la négociation relative aux accords d’intéressement de branche. Ces critères sont ceux prévus au II de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035431532\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 225-105</a> du code du commerce. Il peut s’agir par exemple de critères relevant de l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ; des accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que des maladies professionnelles, du nombre total d’heures de formation, ou bien encore des moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.<br class=\"autobr\">À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.</li><li> Des négociations visant à la mise en place des dispositifs d’épargne salariale doivent également, le cas échéant, être menées au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038837123\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">niveau de l’entreprise</a> ou au niveau <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035610792\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">de la branche</a></li></ul></blockquote><p>Soumis aux mêmes règles que le PEE, le Perco s’en distingue cependant sur quelques points, dont les suivants :</p><ul class=\"spip\"><li> les fonds sont bloqués jusqu’au départ à la retraite (sauf rares exceptions, voir ci-dessous) ;</li><li> la sortie du plan s’effectue en rente viagère ou, si l’accord instituant le Perco le prévoit, en rente ou en capital au choix du salarié ;</li><li> le règlement du Perco doit proposer au moins 3 supports d’investissement présentant des orientations de gestion différentes (c’est-à-dire des risques différents). Il doit également offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;</li><li> le règlement du Perco doit définir les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant, à compter de son 45<sup>e</sup> anniversaire, une option d’orientation de l’épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Versement « d’amorçage » et versements périodiques</strong><br class=\"autobr\">En plus de l’abondement venant en complément des versements du titulaire du plan, l’entreprise peut, de sa propre initiative et dans les conditions fixées par le règlement du Perco :</p><ul class=\"spip\"><li> effectuer un versement initial sur le Perco du salarié, même en l’absence de contribution de ce dernier (versement « d’amorçage ») ;</li><li> effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. <br class=\"autobr\">Le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PERCO bénéficient à l’ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 822,72 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Il s’agit d’un plafond commun au versement initial et au versement périodique. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan et du plafond de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 581,76 € en 2022, comme en 2020 et 2021) et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.<br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur ces versements, on peut se reporter à <a href=\"http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40587.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’instruction ministérielle du 18 février 2016.</a></li></ul></blockquote><p><strong>Le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)</strong><br class=\"autobr\">Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, succède aux actuels Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020. Il donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées sur <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/PER-epargne-retraite\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le site du ministère de l’Économie et des Finances</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Afin de favoriser la diffusion des nouveaux PERE-CO, l’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERE-CO ouvert à tous les salariés de l’entreprise.</p></blockquote>",
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"html": "<p>Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs individuels, associations, professions libérales…) peuvent mettre en place un plan d’épargne salariale (sur les modalités, voir ci-dessous) au profit de leurs salariés. Il peut s’agir d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).</p><p>Les plans d’épargne peuvent également être institués au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (on parle alors de « plan d’épargne de groupe », PEG). Les entreprises qui ne répondent pas à cette condition mais qui souhaitent mettre en place conjointement un plan d’épargne, peuvent avoir recours au plan d’épargne interentreprises (PEI, voir ci-dessous) ou au Perco-I.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Accord d’intéressement et/ou de participation et mise en place d’un plan d’épargne salariale</strong><br class=\"autobr\">Lors de la négociation d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation, la question de l’établissement d’un plan d’épargne salariale doit être examinée. <br class=\"autobr\">S’agissant plus précisément de la participation, l’institution d’un tel plan est une obligation puisque tous les accords de participation - à l’exception de ceux mis en place dans les sociétés coopératives de production - sont tenus de prévoir la possibilité d’affectation des sommes issues de la participation dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco…).</p></blockquote><p>Le plan d’épargne d’entreprise (PEE)<br class=\"autobr\">Le PEE permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières (actions de Sicav, parts de fonds communs de placement d’entreprise - FCPE -, etc.). Les sommes détenues dans le cadre du PEE sont bloquées pendant 5 ans minimum, avec des possibilités de déblocage anticipé (voir ci-dessous).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Le plan d’épargne interentreprises (PEI)</strong><br class=\"autobr\">C’est un dispositif proche du PEE avec lequel il partage nombre de règles de fonctionnement (notamment, les sources d’alimentation, la durée de blocage des sommes, etc.). Le PEI est mis en place soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un PEI peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d’activité au niveau national, un bassin d’emploi ou encore une profession au niveau local. <br class=\"autobr\">Les principes sont les mêmes pour le Perco-I ou pour le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (PERE-CO-I).<br class=\"autobr\">Pour une présentation détaillée des règles applicables au PEI (également applicables au Perco-I), il convient de se reporter au dossier n° 4 du <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-de-l-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">« Guide de l’épargne salariale »</a></p></blockquote><p>Le PEE peut être alimenté par :</p><ul class=\"spip\"><li> la participation et l’intéressement,</li><li> les versements volontaires du bénéficiaire (dont font partie, notamment, les droits monétisés provenant d’un compte épargne-temps - CET - et les transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale). Pour les salariés, le plafond annuel de versement s’élève à 25 % de leur rémunération (les salariés sont toutefois autorisés à verser jusqu’à une fois leur rémunération annuelle lorsque ces sommes sont investies sur un fond de reprise d’entreprise),</li><li> l’abondement éventuel de l’employeur. Cet abondement versé au cours d’une année civile ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à une somme égale à 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 290,88 € en 2022, comme en 2020 et 2021).</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Abondement de l’entreprise et versement unilatéral </strong><br class=\"autobr\">L’abondement de l’employeur est conditionné aux versements des salariés eux-mêmes. Le règlement du plan peut prévoir une modulation de l’abondement.<br class=\"autobr\">Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements unilatéraux sur le PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf\">notamment ses points 44 et 45</a>.</p></blockquote><p><strong>Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)</strong><br class=\"autobr\">Ce plan a un objectif précis : permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte »), un Perco ne pouvait être mis en place que si les salariés avaient la possibilité d’opter pour un placement plus court, au sein d’un PEE, d’un plan d’épargne de groupe (PEG) ou d’un PEI. Cette disposition est abrogée par la loi précitée, en vigueur sur ce point à compter du 24 mai 2019.</li><li> Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite, et de la création du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), les Perco ne peuvent plus être mis en place depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020 ; ils peuvent continuer à fonctionner dans les conditions exposées dans cette fiche ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée.</li></ul></blockquote><p>Les sources d’alimentation du Perco sont les mêmes que celles du PEE (voir ci-dessus). En l’absence de compte épargne-temps (CET) dans son entreprise, le salarié peut également, dans la limite de 10 jours par an, verser sur son Perco les sommes correspondant à des jours de repos non pris.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Des négociations visant à la mise en place des dispositifs d’épargne salariale doivent être menées au <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038837123\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">niveau de l’entreprise</a> ou au niveau <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035610792\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">de la branche</a></p></blockquote><p>Soumis aux mêmes règles que le PEE, le Perco s’en distingue cependant sur quelques points, dont les suivants :</p><ul class=\"spip\"><li> les fonds sont bloqués jusqu’au départ à la retraite (sauf rares exceptions, voir ci-dessous) ;</li><li> la sortie du plan s’effectue en rente viagère ou, si l’accord instituant le Perco le prévoit, en rente ou en capital au choix du salarié ;</li><li> le règlement du Perco doit proposer au moins 3 supports d’investissement présentant des orientations de gestion différentes (c’est-à-dire des risques différents). Il doit également offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;</li><li> le règlement du Perco doit définir les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant, à compter de son 45<sup>e</sup> anniversaire, une option d’orientation de l’épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Versement « d’amorçage » et versements périodiques</strong><br class=\"autobr\">En plus de l’abondement venant en complément des versements du titulaire du plan, l’entreprise peut, de sa propre initiative et dans les conditions fixées par le règlement du Perco :</p><ul class=\"spip\"><li> effectuer un versement initial sur le Perco du salarié, même en l’absence de contribution de ce dernier (versement « d’amorçage ») ;</li><li> effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. <br class=\"autobr\">Le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PERCO bénéficient à l’ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 822,72 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Il s’agit d’un plafond commun au versement initial et au versement périodique. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan et du plafond de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 581,76 € en 2022, comme en 2020 et 2021) et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.<br class=\"autobr\">Pour plus de précisions sur ces versements, on peut se reporter à <a href=\"http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40587.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">l’instruction ministérielle du 18 février 2016.</a></li></ul></blockquote><p><strong>Le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)</strong><br class=\"autobr\">Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, succède aux actuels Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020. Il donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées sur <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/PER-epargne-retraite\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le site du ministère de l’Économie et des Finances</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Afin de favoriser la diffusion des nouveaux PERE-CO, l’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERE-CO ouvert à tous les salariés de l’entreprise.</p></blockquote>",
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"text": "Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs individuels, associations, professions libérales…) peuvent mettre en place un plan d’épargne salariale (sur les modalités, voir ci-dessous) au profit de leurs salariés. Il peut s’agir d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).Les plans d’épargne peuvent également être institués au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (on parle alors de « plan d’épargne de groupe », PEG). Les entreprises qui ne répondent pas à cette condition mais qui souhaitent mettre en place conjointement un plan d’épargne, peuvent avoir recours au plan d’épargne interentreprises (PEI, voir ci-dessous) ou au Perco-I. Accord d’intéressement et/ou de participation et mise en place d’un plan d’épargne salariale Lors de la négociation d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation, la question de l’établissement d’un plan d’épargne salariale doit être examinée. S’agissant plus précisément de la participation, l’institution d’un tel plan est une obligation puisque tous les accords de participation - à l’exception de ceux mis en place dans les sociétés coopératives de production - sont tenus de prévoir la possibilité d’affectation des sommes issues de la participation dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco…). Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) Le PEE permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières (actions de Sicav, parts de fonds communs de placement d’entreprise - FCPE -, etc.). Les sommes détenues dans le cadre du PEE sont bloquées pendant 5 ans minimum, avec des possibilités de déblocage anticipé (voir ci-dessous). Le plan d’épargne interentreprises (PEI) C’est un dispositif proche du PEE avec lequel il partage nombre de règles de fonctionnement (notamment, les sources d’alimentation, la durée de blocage des sommes, etc.). Le PEI est mis en place soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un PEI peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d’activité au niveau national, un bassin d’emploi ou encore une profession au niveau local. Les principes sont les mêmes pour le Perco-I ou pour le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (PERE-CO-I). Pour une présentation détaillée des règles applicables au PEI (également applicables au Perco-I), il convient de se reporter au dossier n° 4 du « Guide de l’épargne salariale » Le PEE peut être alimenté par : la participation et l’intéressement, les versements volontaires du bénéficiaire (dont font partie, notamment, les droits monétisés provenant d’un compte épargne-temps - CET - et les transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale). Pour les salariés, le plafond annuel de versement s’élève à 25 % de leur rémunération (les salariés sont toutefois autorisés à verser jusqu’à une fois leur rémunération annuelle lorsque ces sommes sont investies sur un fond de reprise d’entreprise), l’abondement éventuel de l’employeur. Cet abondement versé au cours d’une année civile ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à une somme égale à 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 290,88 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Abondement de l’entreprise et versement unilatéral L’abondement de l’employeur est conditionné aux versements des salariés eux-mêmes. Le règlement du plan peut prévoir une modulation de l’abondement. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements unilatéraux sur le PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, notamment ses points 44 et 45. Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) Ce plan a un objectif précis : permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite. Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte »), un Perco ne pouvait être mis en place que si les salariés avaient la possibilité d’opter pour un placement plus court, au sein d’un PEE, d’un plan d’épargne de groupe (PEG) ou d’un PEI. Cette disposition est abrogée par la loi précitée, en vigueur sur ce point à compter du 24 mai 2019. Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite, et de la création du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), les Perco ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020 ; ils peuvent continuer à fonctionner dans les conditions exposées dans cette fiche ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée. Les sources d’alimentation du Perco sont les mêmes que celles du PEE (voir ci-dessus). En l’absence de compte épargne-temps (CET) dans son entreprise, le salarié peut également, dans la limite de 10 jours par an, verser sur son Perco les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Négociation sur la mise en place de dispositifs d’épargne salariale Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2021 (cette date, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 31 décembre 2021 par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020). Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent être intégrés à la négociation relative aux accords d’intéressement de branche. Ces critères sont ceux prévus au II de l’article R. 225-105 du code du commerce. Il peut s’agir par exemple de critères relevant de l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ; des accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que des maladies professionnelles, du nombre total d’heures de formation, ou bien encore des moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. Des négociations visant à la mise en place des dispositifs d’épargne salariale doivent également, le cas échéant, être menées au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche Soumis aux mêmes règles que le PEE, le Perco s’en distingue cependant sur quelques points, dont les suivants : les fonds sont bloqués jusqu’au départ à la retraite (sauf rares exceptions, voir ci-dessous) ; la sortie du plan s’effectue en rente viagère ou, si l’accord instituant le Perco le prévoit, en rente ou en capital au choix du salarié ; le règlement du Perco doit proposer au moins 3 supports d’investissement présentant des orientations de gestion différentes (c’est-à-dire des risques différents). Il doit également offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ; le règlement du Perco doit définir les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant, à compter de son 45e anniversaire, une option d’orientation de l’épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers. Versement « d’amorçage » et versements périodiques En plus de l’abondement venant en complément des versements du titulaire du plan, l’entreprise peut, de sa propre initiative et dans les conditions fixées par le règlement du Perco : effectuer un versement initial sur le Perco du salarié, même en l’absence de contribution de ce dernier (versement « d’amorçage ») ; effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. Le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PERCO bénéficient à l’ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 822,72 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Il s’agit d’un plafond commun au versement initial et au versement périodique. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan et du plafond de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 581,76 € en 2022, comme en 2020 et 2021) et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Pour plus de précisions sur ces versements, on peut se reporter à l’instruction ministérielle du 18 février 2016. Le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, succède aux actuels Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020. Il donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées sur le site du ministère de l’Économie et des Finances. Afin de favoriser la diffusion des nouveaux PERE-CO, l’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERE-CO ouvert à tous les salariés de l’entreprise.",
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"text": "Toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique (sociétés anonymes, SARL, entrepreneurs individuels, associations, professions libérales…) peuvent mettre en place un plan d’épargne salariale (sur les modalités, voir ci-dessous) au profit de leurs salariés. Il peut s’agir d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).Les plans d’épargne peuvent également être institués au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (on parle alors de « plan d’épargne de groupe », PEG). Les entreprises qui ne répondent pas à cette condition mais qui souhaitent mettre en place conjointement un plan d’épargne, peuvent avoir recours au plan d’épargne interentreprises (PEI, voir ci-dessous) ou au Perco-I. Accord d’intéressement et/ou de participation et mise en place d’un plan d’épargne salariale Lors de la négociation d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation, la question de l’établissement d’un plan d’épargne salariale doit être examinée. S’agissant plus précisément de la participation, l’institution d’un tel plan est une obligation puisque tous les accords de participation - à l’exception de ceux mis en place dans les sociétés coopératives de production - sont tenus de prévoir la possibilité d’affectation des sommes issues de la participation dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco…). Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) Le PEE permet aux salariés de se constituer, avec l’aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières (actions de Sicav, parts de fonds communs de placement d’entreprise - FCPE -, etc.). Les sommes détenues dans le cadre du PEE sont bloquées pendant 5 ans minimum, avec des possibilités de déblocage anticipé (voir ci-dessous). Le plan d’épargne interentreprises (PEI) C’est un dispositif proche du PEE avec lequel il partage nombre de règles de fonctionnement (notamment, les sources d’alimentation, la durée de blocage des sommes, etc.). Le PEI est mis en place soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un PEI peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d’activité au niveau national, un bassin d’emploi ou encore une profession au niveau local. Les principes sont les mêmes pour le Perco-I ou pour le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises (PERE-CO-I). Pour une présentation détaillée des règles applicables au PEI (également applicables au Perco-I), il convient de se reporter au dossier n° 4 du « Guide de l’épargne salariale » Le PEE peut être alimenté par : la participation et l’intéressement, les versements volontaires du bénéficiaire (dont font partie, notamment, les droits monétisés provenant d’un compte épargne-temps - CET - et les transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale). Pour les salariés, le plafond annuel de versement s’élève à 25 % de leur rémunération (les salariés sont toutefois autorisés à verser jusqu’à une fois leur rémunération annuelle lorsque ces sommes sont investies sur un fond de reprise d’entreprise), l’abondement éventuel de l’employeur. Cet abondement versé au cours d’une année civile ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à une somme égale à 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 290,88 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Abondement de l’entreprise et versement unilatéral L’abondement de l’employeur est conditionné aux versements des salariés eux-mêmes. Le règlement du plan peut prévoir une modulation de l’abondement. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements unilatéraux sur le PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, notamment ses points 44 et 45. Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) Ce plan a un objectif précis : permettre à ses titulaires de se constituer un complément de revenus disponible au moment où ils prendront leur retraite. Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « Loi Pacte »), un Perco ne pouvait être mis en place que si les salariés avaient la possibilité d’opter pour un placement plus court, au sein d’un PEE, d’un plan d’épargne de groupe (PEG) ou d’un PEI. Cette disposition est abrogée par la loi précitée, en vigueur sur ce point à compter du 24 mai 2019. Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite, et de la création du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), les Perco ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020 ; ils peuvent continuer à fonctionner dans les conditions exposées dans cette fiche ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée. Les sources d’alimentation du Perco sont les mêmes que celles du PEE (voir ci-dessus). En l’absence de compte épargne-temps (CET) dans son entreprise, le salarié peut également, dans la limite de 10 jours par an, verser sur son Perco les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Des négociations visant à la mise en place des dispositifs d’épargne salariale doivent être menées au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche Soumis aux mêmes règles que le PEE, le Perco s’en distingue cependant sur quelques points, dont les suivants : les fonds sont bloqués jusqu’au départ à la retraite (sauf rares exceptions, voir ci-dessous) ; la sortie du plan s’effectue en rente viagère ou, si l’accord instituant le Perco le prévoit, en rente ou en capital au choix du salarié ; le règlement du Perco doit proposer au moins 3 supports d’investissement présentant des orientations de gestion différentes (c’est-à-dire des risques différents). Il doit également offrir la possibilité de placer les sommes dans des parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ; le règlement du Perco doit définir les conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant, à compter de son 45e anniversaire, une option d’orientation de l’épargne ayant pour objectif de réduire progressivement les risques financiers. Versement « d’amorçage » et versements périodiques En plus de l’abondement venant en complément des versements du titulaire du plan, l’entreprise peut, de sa propre initiative et dans les conditions fixées par le règlement du Perco : effectuer un versement initial sur le Perco du salarié, même en l’absence de contribution de ce dernier (versement « d’amorçage ») ; effectuer, même en l’absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. Le versement initial et le versement périodique d’une entreprise dans le PERCO bénéficient à l’ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d’ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 822,72 € en 2022, comme en 2020 et 2021). Il s’agit d’un plafond commun au versement initial et au versement périodique. Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d’abondement prévu par le règlement du plan et du plafond de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 581,76 € en 2022, comme en 2020 et 2021) et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Pour plus de précisions sur ces versements, on peut se reporter à l’instruction ministérielle du 18 février 2016. Le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, succède aux actuels Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020. Il donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées sur le site du ministère de l’Économie et des Finances. Afin de favoriser la diffusion des nouveaux PERE-CO, l’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERE-CO ouvert à tous les salariés de l’entreprise.",
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"html": "<p>Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902997&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3322-6</a> du Code du travail. <br class=\"autobr\">Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.</p><p>L’accord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">« TéléAccords »</a>. Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt.</p><
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"html": "<p>Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902997&cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3322-6</a> du Code du travail. <br class=\"autobr\">Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.</p><p>L’accord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">« TéléAccords »</a>. Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt.</p><p>Un contrôle de cet accord est effectué successivement par l’administration du travail qui dispose d’un délai d’un mois pour examiner la validité des modalités de conclusion de l’accord puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale concerné (Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale), qui dispose d’un délai de trois mois pour examiner la conformité de l’accord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords). <br class=\"autobr\">Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656689\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043987743\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3345-5 du code du travail</a>, applicables aux accords déposés à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2021. Il fera l’objet d’aménagements pour les accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023 (précisions à venir).</p><blockquote class=\"spip\"><p>Par dérogation au principe figurant à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837136\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2231-5-1</a> du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article.</p></blockquote><p>Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale : décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903049/2020-12-12\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3332-8</a> du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Application d’un accord de branche agréé</strong><br class=\"autobr\">Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656683\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-4 du code du travail</a>. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/epargne-salariale-principes-generaux\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur notre site</a>. <br class=\"autobr\">Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.</p></blockquote>",
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"text": "Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article L. 3322-6 du Code du travail. Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.L’accord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme « TéléAccords ». Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt.
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"text": "Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article L. 3322-6 du Code du travail. Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.L’accord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme « TéléAccords ». Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt.Un contrôle de cet accord est effectué successivement par l’administration du travail qui dispose d’un délai d’un mois pour examiner la validité des modalités de conclusion de l’accord puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale concerné (Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale), qui dispose d’un délai de trois mois pour examiner la conformité de l’accord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords). Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 3345-2 et D. 3345-5 du code du travail, applicables aux accords déposés à compter du 1er septembre 2021. Il fera l’objet d’aménagements pour les accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023 (précisions à venir). Par dérogation au principe figurant à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article. Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale : décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables. Application d’un accord de branche agréé Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4 du code du travail. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant sur notre site. Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.",
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"title": "Comment mettre en place un plan d’épargne salariale ?"
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"anchor": "Percevoir-les-sommes-epargnees-dans-un-plan-d-epargne-salariale-avant-le-nbsp",
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"description": "Les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale sont bloquées : pendant 5 ans s’il s’agit d’un PEE ; jusqu’au départ à la retraite s’il s’agit d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’",
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"html": "<p>Les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale sont bloquées :</p><ul class=\"spip\"><li> pendant 5 ans s’il s’agit d’un PEE ;</li><li> jusqu’au départ à la retraite s’il s’agit d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).</li></ul><p>Le salarié a toutefois la possibilité de demander le déblocage anticipé des sommes sans perdre les avantages sociaux et fiscaux attachés au dispositif. Les situations autorisant ce déblocage anticipé sont fixés par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041973737\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 3324-22 du Code du travail</a> s’agissant des PEE ou PEI (il s’agit des mêmes cas que pour la participation), par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041973758\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 3334-4</a> pour le Perco ou le Perco-I et par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038507622/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 224-4 du code monétaire et financier</a> pour le nouveau PERE-CO.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Pour plus de précisions sur cette question, on peut se reporter aux dossiers n° 4 et n° 5 du « <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_ES-juin2014_MAJ-10-JUILLET2014.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Guide de l’épargne salariale</a> » <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Les personnes victimes de violences conjugales peuvent demander le déblocage anticipé de leur épargne salariale (participation, PEE ou PEI) dans les conditions prévues par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020464924\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 3324-22 (3° bis) du Code du travail</a>. En outre, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la demande de déblocage anticipé peut être présentée à tout moment et pas seulement dans le délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.<br class=\"autobr\">Ces dispositions, issues du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, sont applicables aux demandes présentées à compter du 8 juin 2020.</p></blockquote>",
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"html": "<p>Les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale sont bloquées :</p><ul class=\"spip\"><li> pendant 5 ans s’il s’agit d’un PEE ;</li><li> jusqu’au départ à la retraite s’il s’agit d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).</li></ul><p>Le salarié a toutefois la possibilité de demander le déblocage anticipé des sommes sans perdre les avantages sociaux et fiscaux attachés au dispositif. Les situations autorisant ce déblocage anticipé sont fixés par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041973737\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 3324-22 du Code du travail</a> s’agissant des PEE ou PEI (il s’agit des mêmes cas que pour la participation), par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041973758\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 3334-4</a> pour le Perco ou le Perco-I et par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038507622/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 224-4 du code monétaire et financier</a> pour le nouveau PERE-CO.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Pour plus de précisions sur cette question, on peut se reporter aux dossiers n° 4 et n° 5 du « <a href=\"http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_ES-juin2014_MAJ-10-JUILLET2014.pdf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Guide de l’épargne salariale</a> » <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Les personnes victimes de violences conjugales peuvent demander le déblocage anticipé de leur épargne salariale (participation, PEE ou PEI) dans les conditions prévues par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020464924\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 3324-22 (3° bis) du Code du travail</a>. En outre, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la demande de déblocage anticipé peut être présentée à tout moment et pas seulement dans le délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.<br class=\"autobr\">Ces dispositions, issues du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, sont applicables aux demandes présentées à compter du 8 juin 2020.</p></blockquote><p>Indépendamment des situations mentionnées ci-dessus, l’article 5 de la loi du 16 août 2022 citée en référence, en vigueur depuis le 18 août 2022, autorise, pour une durée limitée, un déblocage anticipé des droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, ou des sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne salariale (hors plans pour la retraite). Sur ces dispositions temporaires (la demande de déblocage doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022), on se reportera aux fiches consacrées à l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement\">intéressement</a> et à la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/la-participation\">participation</a>.</p>",
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"references": {
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"text": "Les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale sont bloquées : pendant 5 ans s’il s’agit d’un PEE ; jusqu’au départ à la retraite s’il s’agit d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).Le salarié a toutefois la possibilité de demander le déblocage anticipé des sommes sans perdre les avantages sociaux et fiscaux attachés au dispositif. Les situations autorisant ce déblocage anticipé sont fixés par l’article R. 3324-22 du Code du travail s’agissant des PEE ou PEI (il s’agit des mêmes cas que pour la participation), par l’article R. 3334-4 pour le Perco ou le Perco-I et par l’article L. 224-4 du code monétaire et financier pour le nouveau PERE-CO. Pour plus de précisions sur cette question, on peut se reporter aux dossiers n° 4 et n° 5 du « Guide de l’épargne salariale » Les personnes victimes de violences conjugales peuvent demander le déblocage anticipé de leur épargne salariale (participation, PEE ou PEI) dans les conditions prévues par l’article R. 3324-22 (3° bis) du Code du travail. En outre, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la demande de déblocage anticipé peut être présentée à tout moment et pas seulement dans le délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. Ces dispositions, issues du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, sont applicables aux demandes présentées à compter du 8 juin 2020.",
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"text": "Les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale sont bloquées : pendant 5 ans s’il s’agit d’un PEE ; jusqu’au départ à la retraite s’il s’agit d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).Le salarié a toutefois la possibilité de demander le déblocage anticipé des sommes sans perdre les avantages sociaux et fiscaux attachés au dispositif. Les situations autorisant ce déblocage anticipé sont fixés par l’article R. 3324-22 du Code du travail s’agissant des PEE ou PEI (il s’agit des mêmes cas que pour la participation), par l’article R. 3334-4 pour le Perco ou le Perco-I et par l’article L. 224-4 du code monétaire et financier pour le nouveau PERE-CO. Pour plus de précisions sur cette question, on peut se reporter aux dossiers n° 4 et n° 5 du « Guide de l’épargne salariale » Les personnes victimes de violences conjugales peuvent demander le déblocage anticipé de leur épargne salariale (participation, PEE ou PEI) dans les conditions prévues par l’article R. 3324-22 (3° bis) du Code du travail. En outre, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la demande de déblocage anticipé peut être présentée à tout moment et pas seulement dans le délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. Ces dispositions, issues du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, sont applicables aux demandes présentées à compter du 8 juin 2020. Indépendamment des situations mentionnées ci-dessus, l’article 5 de la loi du 16 août 2022 citée en référence, en vigueur depuis le 18 août 2022, autorise, pour une durée limitée, un déblocage anticipé des droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, ou des sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne salariale (hors plans pour la retraite). Sur ces dispositions temporaires (la demande de déblocage doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022), on se reportera aux fiches consacrées à l’intéressement et à la participation.",
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"title": "Percevoir les sommes épargnées dans un plan d’épargne salariale avant le terme du délai de blocage"
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/indemnisation/article/interessement-a-la-reprise-d-activite-des-beneficiaires-de-l-allocation-de"
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"date": "18/08/2022",
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"description": "Participation, intéressement et plans d'épargne salariale associent les salariés aux résultats de leur entreprise. Cette épargne collective développe l'investissement.",
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"intro": "<p>L’épargne salariale consiste en un ensemble de dispositifs (la participation, l’intéressement, les plans d’épargne salariale) dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats et aux performances de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises. Distincte du salaire, auquel elle ne peut se substituer, l’épargne salariale constitue un élément de motivation et, à ce titre, fait le plus souvent partie de la politique de rémunération globale de l’entreprise. Afin d’en favoriser le développement, un traitement social et fiscal avantageux est prévu, dès lors que certaines conditions sont réunies.</p>",
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"pubId": "article376439",
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"anchor": "Interessement-participation-de-quoi-s-agit-il",
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"description": "Les encours de l’épargne salariale peuvent varier d’une entreprise à l’autre, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise et de ses résultats. Bilan annuel de l’épargne salariale Chaque année,",
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"html": "<p>Les encours de l’épargne salariale peuvent varier d’une entreprise à l’autre, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise et de ses résultats.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Bilan annuel de l’épargne salariale</strong><br class=\"autobr\">Chaque année, la Dares (direction de l’administration de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au ministère du Travail) dresse le bilan de l’épargne salariale. Les dernières données publiées (
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"html": "<p>Les encours de l’épargne salariale peuvent varier d’une entreprise à l’autre, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise et de ses résultats.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Bilan annuel de l’épargne salariale</strong><br class=\"autobr\">Chaque année, la Dares (direction de l’administration de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au ministère du Travail) dresse le bilan de l’épargne salariale. Les dernières données publiées (avril 2022) se rapportent à l’année 2020 et peuvent être consultées sur <a href=\"https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/participation-interessement-et-epargne-salariale-en-2020\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">le site de la DARES</a>.</p></blockquote><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Un dispositif facultatif, l’intéressement</strong></p><p>L’intéressement est un dispositif facultatif qui peut être mis en place dans toute entreprise, quel que soit son effectif (au moins un salarié). Il permet aux salariés de bénéficier financièrement des résultats ou des performances de leur entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Un principe de non-substitution</strong><br class=\"autobr\">Les sommes attribuées au titre de l’intéressement, et plus généralement l’épargne salariale (y compris l’abondement éventuel versé par l’employeur), ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. <br class=\"autobr\">Ce principe de « non substitution » est précisé dans le « Guide de l’épargne salariale », notamment sa <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_es-juin2014_maj-10-juillet2014.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">fiche n° 2</a></p></blockquote><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions sur l’<a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">intéressement</a></li></ul><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">La participation, un dispositif obligatoire dès 50 salariés</strong><br class=\"autobr\">La participation consiste à redistribuer aux salariés une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à faire réaliser à leur entreprise. Ce dispositif est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, facultatif pour les autres.</p><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions sur la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/la-participation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">participation</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Un droit à l’information</strong></p><ul class=\"spip\"><li> Afin d’être parfaitement informé de ses droits, tout salarié qui intègre une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) doit recevoir, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de cette entreprise. En cours de contrat, il devra également recevoir une information régulière et, à l’occasion de son départ de l’entreprise, un état récapitulatif de ses droits.</li><li> En outre, la personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs doit fournir à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente. Ce relevé annuel doit comporter les informations mentionnées à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038944948\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 3332-16-1 du code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Cette disposition (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - Loi « Pacte » - et décret n° 2019-862 du 20 août 2019) est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020.</li></ul></blockquote>",
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"text": "Les encours de l’épargne salariale peuvent varier d’une entreprise à l’autre, notamment en fonction de l’effectif de l’entreprise et de ses résultats. Bilan annuel de l’épargne salariale Chaque année, la Dares (direction de l’administration de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au ministère du Travail) dresse le bilan de l’épargne salariale. Les dernières données publiées (avril 2022) se rapportent à l’année 2020 et peuvent être consultées sur le site de la DARES. Un dispositif facultatif, l’intéressementL’intéressement est un dispositif facultatif qui peut être mis en place dans toute entreprise, quel que soit son effectif (au moins un salarié). Il permet aux salariés de bénéficier financièrement des résultats ou des performances de leur entreprise. Un principe de non-substitution Les sommes attribuées au titre de l’intéressement, et plus généralement l’épargne salariale (y compris l’abondement éventuel versé par l’employeur), ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Ce principe de « non substitution » est précisé dans le « Guide de l’épargne salariale », notamment sa fiche n° 2 Plus de précisions sur l’intéressementLa participation, un dispositif obligatoire dès 50 salariés La participation consiste à redistribuer aux salariés une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à faire réaliser à leur entreprise. Ce dispositif est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, facultatif pour les autres. Plus de précisions sur la participation. Un droit à l’information Afin d’être parfaitement informé de ses droits, tout salarié qui intègre une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) doit recevoir, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de cette entreprise. En cours de contrat, il devra également recevoir une information régulière et, à l’occasion de son départ de l’entreprise, un état récapitulatif de ses droits. En outre, la personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs doit fournir à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente. Ce relevé annuel doit comporter les informations mentionnées à l’article D. 3332-16-1 du code du travail. Cette disposition (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - Loi « Pacte » - et décret n° 2019-862 du 20 août 2019) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.",
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"title": "Intéressement, participation : de quoi s’agit-il ?"
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"html": "<p>Les sommes issues de l’intéressement et de la participation que le salarié n’a pas souhaité percevoir immédiatement pourront être placées dans des plans d’épargne salariale, avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux. Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, il pourra s’agir d’un PEE ou d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), chacun ayant un objectif précis.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>D’autres sources d’alimentation</strong><br class=\"autobr\">Les plans d’épargne salariale peuvent également recevoir, dans certaines limites, des sommes volontaires versées par le salarié ou par l’entreprise (dans ce dernier cas, on parle d’« abondement », voir ci-dessous), des versements unilatéraux de l’entreprise ainsi que l’équivalent monétisé de jours de repos non pris par le salarié.</p><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions dans la fiche consacrée <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-plans-d-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">aux plans d’épargne salariale</a> et, s’agissant spécifiquement des versements unilatéraux de l’entreprise, dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf\">notamment ses points 44 et 45</a>.</li></ul></blockquote><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le plan d’épargne d’entreprise</strong><br class=\"autobr\">Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans avec toutefois des possibilités de déblocage
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"html": "<p>Les sommes issues de l’intéressement et de la participation que le salarié n’a pas souhaité percevoir immédiatement pourront être placées dans des plans d’épargne salariale, avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux. Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, il pourra s’agir d’un PEE ou d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), chacun ayant un objectif précis.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>D’autres sources d’alimentation</strong><br class=\"autobr\">Les plans d’épargne salariale peuvent également recevoir, dans certaines limites, des sommes volontaires versées par le salarié ou par l’entreprise (dans ce dernier cas, on parle d’« abondement », voir ci-dessous), des versements unilatéraux de l’entreprise ainsi que l’équivalent monétisé de jours de repos non pris par le salarié.</p><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions dans la fiche consacrée <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-plans-d-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">aux plans d’épargne salariale</a> et, s’agissant spécifiquement des versements unilatéraux de l’entreprise, dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf\">notamment ses points 44 et 45</a>.</li></ul></blockquote><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le plan d’épargne d’entreprise</strong><br class=\"autobr\">Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans avec toutefois des possibilités de déblocage anticipé (par exemple en cas de départ de l’entreprise ou d’acquisition d’un logement) ou de déblocage exceptionnel dans le cadre prévu par la loi du 16 août 2022 <i>portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat</i>, en vigueur depuis le 18 août 2022.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>L’abondement, un versement volontaire effectué par l’entreprise</strong><br class=\"autobr\">Les entreprises peuvent décider de versements volontaires, couramment appelés « abondement », dans les plans d’épargne salariale (PEE, PERE-CO…) dont disposent les salariés. Un <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-avantages-sociaux-et-fiscaux-de-l-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">régime fiscal et social</a> avantageux est destiné à inciter les entreprises à procéder à de tels versements.<br class=\"autobr\">Elles peuvent également, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, effectuer des versements unilatéraux sur les PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_epargne_salariale_19122019.pdf\">notamment ses points 44 et 45</a>.</p></blockquote><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le Perco</strong><br class=\"autobr\">Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) permet aux salariés concernés de se constituer, dans un cadre collectif et avec l’aide de leur entreprise, une épargne accessible au moment de leur retraite. Des possibilités de déblocage anticipé sont prévues, mais dans des situations très limitées (ex. : fin de droits à l’assurance chômage, acquisition de la résidence principale).</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>PEG, PEI, PERE-CO-I…</strong><br class=\"autobr\">Dans certaines conditions, les plans d’épargne salariale peuvent être mis en place au niveau d’un groupe d’entreprises ou entre plusieurs entreprises distinctes n’appartenant pas au même groupe : on parlera alors, selon les cas, de « plan d’épargne de groupe » (PEG), de plan d’épargne interentreprises (PEI), de PERCO-Interentreprises ou « PERCO-I », ou de PERE-CO-Interentreprises ou « PERE-CO-I »).</p><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions dans la fiche consacrée <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-plans-d-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">aux plans d’épargne salariale</a></li><li> Plus de précisions sur les <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-avantages-sociaux-et-fiscaux-de-l-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">avantages fiscaux et sociaux</a></li></ul></blockquote><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO)</strong><br class=\"autobr\">Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi du 22 mai 2019 (loi « Pacte »), succède aux Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020 (les Perco peuvent continuer à fonctionner ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée). <br class=\"autobr\">Le PERE-CO donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées <a href=\"https://www.economie.gouv.fr/PER-epargne-retraite\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">sur le site du ministère de l’Économie et des Finances</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise.</p></blockquote>",
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"text": "Les sommes issues de l’intéressement et de la participation que le salarié n’a pas souhaité percevoir immédiatement pourront être placées dans des plans d’épargne salariale, avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux. Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, il pourra s’agir d’un PEE ou d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), chacun ayant un objectif précis. D’autres sources d’alimentation Les plans d’épargne salariale peuvent également recevoir, dans certaines limites, des sommes volontaires versées par le salarié ou par l’entreprise (dans ce dernier cas, on parle d’« abondement », voir ci-dessous), des versements unilatéraux de l’entreprise ainsi que l’équivalent monétisé de jours de repos non pris par le salarié. Plus de précisions dans la fiche consacrée aux plans d’épargne salariale et, s’agissant spécifiquement des versements unilatéraux de l’entreprise, dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, notamment ses points 44 et 45. Le plan d’épargne d’entreprise Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans avec toutefois des possibilités de déblocage
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"text": "Les sommes issues de l’intéressement et de la participation que le salarié n’a pas souhaité percevoir immédiatement pourront être placées dans des plans d’épargne salariale, avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux. Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, il pourra s’agir d’un PEE ou d’un Perco ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), chacun ayant un objectif précis. D’autres sources d’alimentation Les plans d’épargne salariale peuvent également recevoir, dans certaines limites, des sommes volontaires versées par le salarié ou par l’entreprise (dans ce dernier cas, on parle d’« abondement », voir ci-dessous), des versements unilatéraux de l’entreprise ainsi que l’équivalent monétisé de jours de repos non pris par le salarié. Plus de précisions dans la fiche consacrée aux plans d’épargne salariale et, s’agissant spécifiquement des versements unilatéraux de l’entreprise, dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, notamment ses points 44 et 45. Le plan d’épargne d’entreprise Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans avec toutefois des possibilités de déblocage anticipé (par exemple en cas de départ de l’entreprise ou d’acquisition d’un logement) ou de déblocage exceptionnel dans le cadre prévu par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en vigueur depuis le 18 août 2022. L’abondement, un versement volontaire effectué par l’entreprise Les entreprises peuvent décider de versements volontaires, couramment appelés « abondement », dans les plans d’épargne salariale (PEE, PERE-CO…) dont disposent les salariés. Un régime fiscal et social avantageux est destiné à inciter les entreprises à procéder à de tels versements. Elles peuvent également, dans les conditions et limites fixées par le code du travail, effectuer des versements unilatéraux sur les PEE ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’instruction ministérielle du 19 décembre 2019, notamment ses points 44 et 45. Le Perco Le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) permet aux salariés concernés de se constituer, dans un cadre collectif et avec l’aide de leur entreprise, une épargne accessible au moment de leur retraite. Des possibilités de déblocage anticipé sont prévues, mais dans des situations très limitées (ex. : fin de droits à l’assurance chômage, acquisition de la résidence principale). PEG, PEI, PERE-CO-I… Dans certaines conditions, les plans d’épargne salariale peuvent être mis en place au niveau d’un groupe d’entreprises ou entre plusieurs entreprises distinctes n’appartenant pas au même groupe : on parlera alors, selon les cas, de « plan d’épargne de groupe » (PEG), de plan d’épargne interentreprises (PEI), de PERCO-Interentreprises ou « PERCO-I », ou de PERE-CO-Interentreprises ou « PERE-CO-I »). Plus de précisions dans la fiche consacrée aux plans d’épargne salariale Plus de précisions sur les avantages fiscaux et sociauxLe nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) Ce nouveau plan d’épargne salariale, créé par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prise en application de la loi du 22 mai 2019 (loi « Pacte »), succède aux Perco, qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020 (les Perco peuvent continuer à fonctionner ou être transformés en nouveau PERE-CO selon une procédure simplifiée). Le PERE-CO donne droit à des avantages fiscaux et sociaux et peut recevoir des versements volontaires des salariés, de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements de l’entreprise) et des jours de compte-épargne-temps. Pour une présentation détaillée de ce nouveau dispositif, et de ses avantages (notamment la possibilité de sortie en rente ou en capital), on peut se reporter aux informations diffusées sur le site du ministère de l’Économie et des Finances. L’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise.",
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"title": "Plan d’épargne d’entreprise, PERE-CO, etc. : de quoi s’agit-il ?"
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"description": "Sauf exceptions dans certains cas pour le PEE, le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ou l’intéressement, les dispositifs d’épargne salariale sont nécessairement mis en place par v",
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"html": "<p>Sauf exceptions dans certains cas pour le PEE, le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ou l’intéressement, les dispositifs d’épargne salariale sont nécessairement mis en place par voie d’accord conclu entre l’employeur et le personnel. Les possibilités de conclure de tels accords sont toutefois très diverses (par accord collectif, ou par accord au sein du CSE, par ratification aux 2/3 des salariés…), cela afin de permettre le développement le plus large possible de ces dispositifs.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Mise en place de l’intéressement
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"html": "<p>Sauf exceptions dans certains cas pour le PEE, le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ou l’intéressement, les dispositifs d’épargne salariale sont nécessairement mis en place par voie d’accord conclu entre l’employeur et le personnel. Les possibilités de conclure de tels accords sont toutefois très diverses (par accord collectif, ou par accord au sein du CSE, par ratification aux 2/3 des salariés…), cela afin de permettre le développement le plus large possible de ces dispositifs.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Mise en place de l’intéressement par décision unilatérale</strong><br class=\"autobr\">L’intéressement est, en principe, mis en place dans les entreprises par voie d’accord conclu selon l’une des modalités fixées par l<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656721\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">’article L. 3312-5 du Code du travail</a>. <br class=\"autobr\">Toutefois, par dérogation, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :</p><ol class=\"spip\"><li> L’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique (CSE). Il en informe les salariés par tous moyens ;</li><li> L’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° (convention ou accord collectif de travail) ou 3° (accord au sein du CSE) de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656721\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3312-5 précité</a>, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.</li></ol><p>Le régime d’intéressement ainsi mis en place par décision unilatérale ouvre droit à tous les avantages, notamment fiscaux, <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement\">associés à ce dispositif</a>. <br class=\"autobr\">Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues de la loi du 16 août 2022 citée en référence, en vigueur depuis le 18 août 2022.</p></blockquote><p>Par ailleurs, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement, de participation ou de plans d’épargne salariale conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé (sur cet agrément, voir ci-dessous) par le ministre chargé du travail, dans les délais et conditions fixés par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000044266732\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3345-6 du code du travail</a>. Seuls les accords de branche ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément.<br class=\"autobr\">Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues pour le dispositif (intéressement, participation, PEE…) concerné. Si l’accord de branche agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, celles-ci indiquent, dans l’accord qu’elles déposent (sur ce dépôt, voir ci-dessous), la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l’entreprise. <br class=\"autobr\">Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également opter pour l’application du dispositif de branche au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises ; le document unilatéral doit indiquer les choix retenus par l’employeur, ce dernier ayant préalablement informé le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. L’accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">prévue à cet effet</a>. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> Les dispositions relatives à l’agrément des accords de branche d’épargne salariale sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021, sous réserve, pour les accords déposés avant cette date, des précisions figurant à l’article 4 du décret du <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044265157\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">27 octobre 2021</a>. <br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\"> La procédure d’agrément vise à sécuriser les accords de branche d’épargne salariale et à favoriser ainsi le développement de ces dispositifs, notamment dans les petites et moyennes entreprises : dès lors que l’agrément est acquis, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans les conditions de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653245\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2232-10-1 du code du travail</a>, par document unilatéral de l’employeur.</p></blockquote><ul class=\"spip\"><li> Plus de précisions sur [la mise en place de <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">l’intéressement</a> et de la <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/la-participation\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">participation</a></li><li> Plus de précisions sur <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-plans-d-epargne-salariale\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">la mise en place des plans d’épargne salariale</a></li></ul>",
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"text": "Sauf exceptions dans certains cas pour le PEE, le nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, ou l’intéressement, les dispositifs d’épargne salariale sont nécessairement mis en place par voie d’accord conclu entre l’employeur et le personnel. Les possibilités de conclure de tels accords sont toutefois très diverses (par accord collectif, ou par accord au sein du CSE, par ratification aux 2/3 des salariés…), cela afin de permettre le développement le plus large possible de ces dispositifs. Mise en place de l’intéressement par décision unilatérale L’intéressement est, en principe, mis en place dans les entreprises par voie d’accord conclu selon l’une des modalités fixées par l’article L. 3312-5 du Code du travail. Toutefois, par dérogation, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par : L’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique (CSE). Il en informe les salariés par tous moyens ; L’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° (convention ou accord collectif de travail) ou 3° (accord au sein du CSE) de l’article L. 3312-5 précité, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. Le régime d’intéressement ainsi mis en place par décision unilatérale ouvre droit à tous les avantages, notamment fiscaux, associés à ce dispositif. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues de la loi du 16 août 2022 citée en référence, en vigueur depuis le 18 août 2022. Par ailleurs, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement, de participation ou de plans d’épargne salariale conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé (sur cet agrément, voir ci-dessous) par le ministre chargé du travail, dans les délais et conditions fixés par l’article D. 3345-6 du code du travail. Seuls les accords de branche ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément. Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues pour le dispositif (intéressement, participation, PEE…) concerné. Si l’accord de branche agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, celles-ci indiquent, dans l’accord qu’elles déposent (sur ce dépôt, voir ci-dessous), la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l’entreprise. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également opter pour l’application du dispositif de branche au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises ; le document unilatéral doit indiquer les choix retenus par l’employeur, ce dernier ayant préalablement informé le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. L’accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur. L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme prévue à cet effet. Les dispositions relatives à l’agrément des accords de branche d’épargne salariale sont applicables aux accords de branche et leurs avenants déposés à compter du 1er novembre 2021, sous réserve, pour les accords déposés avant cette date, des précisions figurant à l’article 4 du décret du 27 octobre 2021. La procédure d’agrément vise à sécuriser les accords de branche d’épargne salariale et à favoriser ainsi le développement de ces dispositifs, notamment dans les petites et moyennes entreprises : dès lors que l’agrément est acquis, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans les conditions de l’article L. 2232-10-1 du code du travail, par document unilatéral de l’employeur. Plus de précisions sur [la mise en place de l’intéressement et de la participation Plus de précisions sur la mise en place des plans d’épargne salariale",
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"title": "Épargne salariale : comment la mettre en place ?"
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