@socialgouv/fiches-travail-data 4.290.0 → 4.291.0

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+ # [4.291.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.290.0...v4.291.0) (2022-03-25)
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  # [4.290.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.289.0...v4.290.0) (2022-03-24)
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/les-avantages-sociaux-et-fiscaux-de-l-epargne-salariale"
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29767
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  "description": "Les sommes distribuées aux salariés au titre de l'intéressement et de la participation peuvent être placées dans des plans d'épargne d'entreprise (PEE)ou des plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco).",
29770
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  "intro": "<p>Les sommes distribuées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation peuvent être placées dans des plans d’épargne salariale qui, en fonction des dispositions applicables dans l’entreprise, peuvent prendre la forme&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), permettant aux salariés de se constituer, avec l’aide<br class=\"autobr\">de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières&nbsp;;</li><li> d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou du nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) offrant aux salariés la possibilité de se constituer une épargne qui viendra compléter leurs revenus au moment de leur retraite.</li></ul><p>Ces plans peuvent également être mis en place entre plusieurs entreprises.</p><p>Les PEE, Perco et PERE-CO bénéficient d’un régime fiscal et social avantageux, sous réserve que l’ensemble des conditions relatives à leur mise en place et à leur fonctionnement soit respecté.</p>",
29771
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  "pubId": "article376351",
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  "anchor": "Comment-mettre-en-place-un-plan-d-epargne-salariale",
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  "description": "Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 d",
29800
- "html": "<p>Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902997&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3322-6</a> du Code du travail. <br class=\"autobr\">Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article&nbsp;; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Aide de ladministration</strong><br class=\"autobr\">La législation relative à l’épargne salariale pouvant s’avérer complexe à mettre en œuvre, notamment dans les TPE/PME, les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, voir ci-dessous) assurent, pour les entreprises et leurs salariés, une mission générale de conseil, d’information et d’aide à la négociation collective lors de la mise en place de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et dans leur mise en œuvre.<br class=\"autobr\">A noter que, depuis le 1er avril 2021, en application du décret n°&nbsp;2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes «&nbsp;directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi&nbsp;» (DIRECCTE) et «&nbsp;directions régionales de la cohésion sociale&nbsp;» (DRCS) sont regroupées pour devenir les «&nbsp;directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités&nbsp;» (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS.</p></blockquote><p>Les règlements des plans d’épargne salariale doivent faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;TéléAccords&nbsp;»</a>. Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt. Un contrôle de la conformité de ces documents à la réglementation est effectué successivement, pour leur domaine de compétences, par l’administration du travail puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (selon le cas, Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale). Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656689\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043987743\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3345-5</a> du code du travail, applicables aux règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Par dérogation au principe figurant à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837136\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2231-5-1</a> du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article.</p></blockquote><p>Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale&nbsp;: décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903049/2020-12-12\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3332-8</a> du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Application d’un accord de branche agréé</strong><br class=\"autobr\">Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656683\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-4 du code du travail</a>. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/epargne-salariale-principes-generaux\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur notre site</a>. <br class=\"autobr\">Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.</p></blockquote>",
29800
+ "html": "<p>Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902997&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072050\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3322-6</a> du Code du travail. <br class=\"autobr\">Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article&nbsp;; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.</p><p>Laccord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme <a href=\"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">«&nbsp;TéléAccords&nbsp;»</a>. Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Un contrôle de cet accord est effectué successivement par l’administration du travail qui dispose d’un délai d’un mois pour examiner la validité des modalités de conclusion de l’accord puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale concerné (Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale), qui dispose d’un délai de trois mois pour examiner la conformité de l’accord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords).</p><p>Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656689\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-2</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043987743\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 3345-5 du code du travail</a>, applicables aux accords déposés à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2021.</p></blockquote><blockquote class=\"spip\"><p>Par dérogation au principe figurant à l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837136\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 2231-5-1</a> du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article.</p></blockquote><p>Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale&nbsp;: décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903049/2020-12-12\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3332-8</a> du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Application d’un accord de branche agréé</strong><br class=\"autobr\">Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042656683\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 3345-4 du code du travail</a>. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/epargne-salariale-principes-generaux\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">sur notre site</a>. <br class=\"autobr\">Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.</p></blockquote>",
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- "text": "Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article L. 3322-6 du Code du travail. Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan. Aide de ladministration La législation relative à l’épargne salariale pouvant s’avérer complexe à mettre en œuvre, notamment dans les TPE/PME, les directions régionales de l’économie, de lemploi, du travail et des solidarités (DREETS, voir ci-dessous) assurent, pour les entreprises et leurs salariés, une mission générale de conseil, d’information et d’aide à la négociation collective lors de la mise en place de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et dans leur mise en œuvre. A noter que, depuis le 1er avril 2021, en application du décret 2020-1545 du 9 décembre 2020, les anciennes « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » (DIRECCTE) et « directions régionales de la cohésion sociale » (DRCS) sont regroupées pour devenir les « directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » (DREETS). En savoir+ sur la mise en place des DREETS. Les règlements des plans d’épargne salariale doivent faire lobjet d’un dépôt sur la plate-forme « TéléAccords ». Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt. Un contrôle de la conformité de ces documents à la réglementation est effectué successivement, pour leur domaine de compétences, par l’administration du travail puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (selon le cas, Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale). Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 3345-2 et D. 3345-5 du code du travail, applicables aux règlements déposés à compter du 1er septembre 2021. Par dérogation au principe figurant à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article. Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale : décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables. Application d’un accord de branche agréé Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4 du code du travail. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant sur notre site. Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.",
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+ "text": "Le PEE, le Perco ou le nouveau PERE-CO peuvent être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou négocié selon l’une des modalités (accord conclu au sein du CSE, ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet proposé par l’employeur, etc.) mentionnées à l’article L. 3322-6 du Code du travail. Toutefois, si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou d’un comité social et économique (CSE), le plan d’épargne doit être négocié selon l’une des modalités prévues par ce même article ; ce n’est qu’en cas d’échec de la négociation que l’employeur pourra mettre en place un PEE par décision unilatérale, après qu’ait été établi un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, et après consultation du CSE sur le projet de règlement du plan.Laccord (ou la décision unilatérale) de participation doit faire l’objet dun dépôt sur la plate-forme « TéléAccords ». Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à ce dépôt. Un contrôle de cet accord est effectué successivement par l’administration du travail qui dispose d’un délai d’un mois pour examiner la validité des modalités de conclusion de l’accord puis par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale concerné (Urssaf, MSA ou Caisse générale de sécurité sociale), qui dispose d’un délai de trois mois pour examiner la conformité de l’accord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords). Ce contrôle est mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 3345-2 et D. 3345-5 du code du travail, applicables aux accords déposés à compter du 1er septembre 2021. Par dérogation au principe figurant à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE), les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs (PERE-CO) n’ont pas à faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue par ce même article. Le PEI ne peut être mis en place que par accord conclu entre organisation(s) syndicale(s) et organisation(s) d’employeurs, à un niveau territorial (bassin d’emploi, département, etc.) ou professionnel. Toutefois, s’il concerne plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être institué selon l’une des autres modalités prévues pour les plans d’épargne salariale : décision unilatérale (modalité prévue par la loi du 7 décembre 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 9 décembre 2020), accord conclu au sein du CSE, etc. (voir ci-dessus). Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. En outre, lorsque l’institution d’un PEI entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 du Code du travail relatives aux modalités d’information du personnel sur l’existence du plan sont applicables. Application d’un accord de branche agréé Indépendamment des dispositions mentionnées ci-dessus, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne salariale (PEE, PEI, PERE-CO, PERE-CO-I) instauré au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4 du code du travail. Sur cette possibilité offerte aux entreprises et ses conditions de mise en œuvre, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés (possibilité de mise en place au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur), on se reportera aux précisions figurant sur notre site. Des dispositions similaires sont prévues pour la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation.",
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