@socialgouv/fiches-travail-data 4.281.0 → 4.282.0
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# [4.282.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.281.0...v4.282.0) (2022-03-08)
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* **data:** 20220308_2209 update ([039cb44](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/039cb44a2e8b0c1f15edf17ce79190791cdad5cb))
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# [4.281.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.280.0...v4.281.0) (2022-03-07)
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package/data/fiches-travail.json
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-conges-pour-evenements-familiaux-et-le-conge-de-deuil"
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},
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"date": "
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"date": "08/03/2022",
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"description": "Les délégués syndicaux (DS) dans les entreprises et les établissements d'au moins 50 salariés",
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"intro": "<p>Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés peut désigner un délégué syndical (DS). Le délégué syndical exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Il bénéficie d’une protection particulière en matière de licenciement.</p>",
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"pubId": "article375542",
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"anchor": "Quels-sont-les-moyens-des-delegues-syndicaux",
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"description": "Le crédit d’heures (ou heures de délégation) du délégué syndicalChaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : douze heures par moi",
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"html": "<h4 class=\"spip\" id=\"Le-credit-d-heures-ou-heures-de-delegation-du-delegue-syndical\">Le crédit d’heures (ou heures de délégation) du délégué syndical</h4><p>Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.<br class=\"autobr\">Ce temps est au moins égal à :</p><ul class=\"spip\"><li> douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 à salariés ;</li><li> dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;</li><li> vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.<br class=\"autobr\">Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.</li><li> Dans les entreprises ou établissements où, en application des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006198558\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail</a>, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l’employeur.</li></ul></blockquote><p>Le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus) dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de membre de la délégation du personnel au CSE). En d’autres termes :</p><ul class=\"spip\"><li> s’il n’est pas également délégué syndical d’établissement (ce qui n’est possible que dans les entreprises d’au moins 2000 salariés), le DSC dispose, à ce titre, d’un crédit d’heures spécifique de 24 heures par mois ;</li><li> s’il est déjà délégué syndical d’établissement, il ne dispose pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de DSC, mais son crédit d’heures sera porté à 24 heures par mois s’il ne les atteint pas déjà dans le cadre de son mandat de délégué syndical d’établissement.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale (voir ci-dessous), pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.</li><li> Sauf accord collectif contraire, lorsque le salarié désigné DS est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000040340351\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2143-3-1 du Code du travail</a>.</li><li> Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.</li></ul></blockquote><h4 class=\"spip\" id=\"Les-deplacements\">Les déplacements</h4><p>Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.</p></blockquote><h4 class=\"spip\" id=\"Les-moyens-de-la-section-syndicale\">Les moyens de la section syndicale</h4><p>La section syndicale dispose par ailleurs :</p><ul class=\"spip\"><li> d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux communications du CSE ;</li><li> du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ;</li><li> de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ;</li><li> de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 21 septembre 2011), « en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ».</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder :</p><ul class=\"spip\"><li> douze heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;</li><li> dix-huit heures par an dans celles d’au moins 1 000 salariés.</li></ul></blockquote><p>En outre :</p><ul class=\"spip\"><li> dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ;</li><li> dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.</li></ul>",
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"html": "<h4 class=\"spip\" id=\"Le-credit-d-heures-ou-heures-de-delegation-du-delegue-syndical\">Le crédit d’heures (ou heures de délégation) du délégué syndical</h4><p>Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.<br class=\"autobr\">Ce temps est au moins égal à :</p><ul class=\"spip\"><li> douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 à salariés ;</li><li> dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;</li><li> vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.<br class=\"autobr\">Ce temps peut être augmenté par un accord collectif ou un usage. Il peut également être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (situation inhabituelle nécessitant de la part du délégué syndical un surcroît d’activité, débordant le cadre habituel de ses tâches en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre).</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.</li><li> Dans les entreprises ou établissements où, en application des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006198558\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail</a>, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l’employeur.</li></ul></blockquote><p>Le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus) dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de membre de la délégation du personnel au CSE). En d’autres termes :</p><ul class=\"spip\"><li> s’il n’est pas également délégué syndical d’établissement (ce qui n’est possible que dans les entreprises d’au moins 2000 salariés), le DSC dispose, à ce titre, d’un crédit d’heures spécifique de 24 heures par mois ;</li><li> s’il est déjà délégué syndical d’établissement, il ne dispose pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de DSC, mais son crédit d’heures sera porté à 24 heures par mois s’il ne les atteint pas déjà dans le cadre de son mandat de délégué syndical d’établissement.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale (voir ci-dessous), pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.</li><li> Sauf accord collectif contraire, lorsque le salarié désigné DS est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000040340351\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 2143-3-1 du Code du travail</a>.</li><li> Les heures de délégation, pour leur volume légal ou conventionnel, sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; si sa demande est fondée, il pourra obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées (en ce sens, voir, par exemple, l’arrêt de la <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045267200\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">Cour de cassation du 16 février 2022</a>). Les heures prises en dehors du volume légal ou conventionnel ne bénéficient pas de cette présomption de bonne utilisation par les délégués syndicaux : en cas d’utilisation d’heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles, l’employeur peut ainsi leur demander de justifier de leur utilisation avant de les payer.</li></ul></blockquote><h4 class=\"spip\" id=\"Les-deplacements\">Les déplacements</h4><p>Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.</p></blockquote><h4 class=\"spip\" id=\"Les-moyens-de-la-section-syndicale\">Les moyens de la section syndicale</h4><p>La section syndicale dispose par ailleurs :</p><ul class=\"spip\"><li> d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux communications du CSE ;</li><li> du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ;</li><li> de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ;</li><li> de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 21 septembre 2011), « en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ».</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p>Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder :</p><ul class=\"spip\"><li> douze heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;</li><li> dix-huit heures par an dans celles d’au moins 1 000 salariés.</li></ul></blockquote><p>En outre :</p><ul class=\"spip\"><li> dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ;</li><li> dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.</li></ul>",
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"references": {
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"text": "Le crédit d’heures (ou heures de délégation) du délégué syndicalChaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 à salariés ; dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ; vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l’employeur. Le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus) dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de membre de la délégation du personnel au CSE). En d’autres termes : s’il n’est pas également délégué syndical d’établissement (ce qui n’est possible que dans les entreprises d’au moins 2000 salariés), le DSC dispose, à ce titre, d’un crédit d’heures spécifique de 24 heures par mois ; s’il est déjà délégué syndical d’établissement, il ne dispose pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de DSC, mais son crédit d’heures sera porté à 24 heures par mois s’il ne les atteint pas déjà dans le cadre de son mandat de délégué syndical d’établissement. Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale (voir ci-dessous), pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. Sauf accord collectif contraire, lorsque le salarié désigné DS est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par l’article R. 2143-3-1 du Code du travail. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Les déplacementsLe délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions. Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les moyens de la section syndicaleLa section syndicale dispose par ailleurs : d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux communications du CSE ; du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ; de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ; de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 21 septembre 2011), « en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ». Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder : douze heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ; dix-huit heures par an dans celles d’au moins 1 000 salariés. En outre : dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ; dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.",
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"text": "Le crédit d’heures (ou heures de délégation) du délégué syndicalChaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 à salariés ; dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ; vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés. Ce temps peut être augmenté par un accord collectif ou un usage. Il peut également être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (situation inhabituelle nécessitant de la part du délégué syndical un surcroît d’activité, débordant le cadre habituel de ses tâches en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre). Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l’employeur. Le délégué syndical central (DSC) désigné dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (voir ci-dessus) dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement (par exemple, au titre de membre de la délégation du personnel au CSE). En d’autres termes : s’il n’est pas également délégué syndical d’établissement (ce qui n’est possible que dans les entreprises d’au moins 2000 salariés), le DSC dispose, à ce titre, d’un crédit d’heures spécifique de 24 heures par mois ; s’il est déjà délégué syndical d’établissement, il ne dispose pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de DSC, mais son crédit d’heures sera porté à 24 heures par mois s’il ne les atteint pas déjà dans le cadre de son mandat de délégué syndical d’établissement. Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale (voir ci-dessous), pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. Sauf accord collectif contraire, lorsque le salarié désigné DS est un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par l’article R. 2143-3-1 du Code du travail. Les heures de délégation, pour leur volume légal ou conventionnel, sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; si sa demande est fondée, il pourra obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées (en ce sens, voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022). Les heures prises en dehors du volume légal ou conventionnel ne bénéficient pas de cette présomption de bonne utilisation par les délégués syndicaux : en cas d’utilisation d’heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles, l’employeur peut ainsi leur demander de justifier de leur utilisation avant de les payer. Les déplacementsLe délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions. Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les moyens de la section syndicaleLa section syndicale dispose par ailleurs : d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux communications du CSE ; du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ; de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ; de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 21 septembre 2011), « en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ». Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder : douze heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ; dix-huit heures par an dans celles d’au moins 1 000 salariés. En outre : dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués ; dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.",
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"title": "De quelles garanties les délégués syndicaux bénéficient-ils ?"
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