@socialgouv/fiches-travail-data 4.249.0 → 4.250.0
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# [4.250.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.249.0...v4.250.0) (2021-12-28)
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### Features
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* **data:** 20211228_2209 update ([50f034b](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/50f034bed99ffca8e18e9d133afb236977aded87))
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# [4.249.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.248.0...v4.249.0) (2021-12-27)
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd"
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"description": "Le contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.",
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"intro": "<p>La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.</p><p>Conclu en dehors du cadre légal fixé par le code du travail ou les conventions ou accords de branche étendus le cas échéant applicables, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.</p>",
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"pubId": "article100982",
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502
502
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"description": "A savoir ! Les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire tenus à la présentation d’un pass sanitaire, ou tenus à l’obligation vaccinale, peuvent voir leur contrat de travail suspendu lor",
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503
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"references": {}
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"description": "Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 30 septembre 2021 (date fixée par la loi du 31 mai 2021 citée en référence) et par dérogati",
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"html": "<p>Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 30 septembre 2021 (date fixée par la loi du 31 mai 2021 citée en référence) et par dérogation aux dispositions du code du travail telles qu’elles sont présentées dans cette fiche, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut :<br class=\"autobr\"><strong>1°</strong>. Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;<br class=\"autobr\"><strong>2° </strong>. Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644052\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1251-36 du Code du travail</a>) ; <br class=\"autobr\"><strong>3°</strong>. Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n’est pas applicable ;</p><p>Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions qui précédent sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021. Le cas échéant, elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.<br class=\"autobr\">Ces dispositions sont issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 mai 2021 citée en référence.</p>",
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522
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"text": "Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 30 septembre 2021 (date fixée par la loi du 31 mai 2021 citée en référence) et par dérogation aux dispositions du code du travail telles qu’elles sont présentées dans cette fiche, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut : 1°. Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; 2° . Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L. 1251-36 du Code du travail) ; 3°. Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n’est pas applicable ;Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions qui précédent sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021. Le cas échéant, elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 mai 2021 citée en référence.",
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"title": "Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19"
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"description": "Un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé intérimaire) est un salarié embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le met à la disposition d’une entrep",
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"description": "Des amendes de 3 750 € sont prévues pour :Les entrepreneurs de travail temporaire qui : mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disp",
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"html": "<p>Des amendes de 3 750 € sont prévues pour :</p><h5 class=\"spip\" id=\"Les-entrepreneurs-de-travail-temporaire-qui\">Les entrepreneurs de travail temporaire qui :</h5><ul class=\"spip\"><li> mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disposition,</li><li> n’adressent pas dans les délais le contrat de travail ou qui concluent un contrat de travail ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires,</li><li> concluent un contrat de mission comportant des mentions volontairement inexactes,</li><li> méconnaissent le principe d’égalité de rémunération entre un salarié temporaire et un salarié sous contrat à durée indéterminée,</li><li> méconnaissent le dispositif protecteur des salariés exposés à des rayonnements ionisants,</li><li> exercent leur activité sans avoir fait les déclarations nécessaires à l’autorité administrative,</li><li> exercent leur activité sans avoir obtenu de garantie financière (sur ce point, on rappellera que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires ; cette garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé, pour
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"html": "<p>Des amendes de 3 750 € sont prévues pour :</p><h5 class=\"spip\" id=\"Les-entrepreneurs-de-travail-temporaire-qui\">Les entrepreneurs de travail temporaire qui :</h5><ul class=\"spip\"><li> mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disposition,</li><li> n’adressent pas dans les délais le contrat de travail ou qui concluent un contrat de travail ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires,</li><li> concluent un contrat de mission comportant des mentions volontairement inexactes,</li><li> méconnaissent le principe d’égalité de rémunération entre un salarié temporaire et un salarié sous contrat à durée indéterminée,</li><li> méconnaissent le dispositif protecteur des salariés exposés à des rayonnements ionisants,</li><li> exercent leur activité sans avoir fait les déclarations nécessaires à l’autorité administrative,</li><li> exercent leur activité sans avoir obtenu de garantie financière (sur ce point, on rappellera que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires ; cette garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé, pour 2022, à 133 146 euros (décret n° 2021-1815 du 24 décembre 2021, JO du 28 - montant fixé à à 131 178 euros pour 2021). L’absence de déclaration préalable d’activité auprès de l’autorité administrative, ou de garantie financière, peut entraîner la fermeture de l’entreprise pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041396015\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">L. 1251-47 du code du travail</a>.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire ou de l’utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024041186\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 131-35 du code pénal</a>, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.</li><li> La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans.</li></ul></blockquote><h5 class=\"spip\" id=\"Les-utilisateurs-qui\">Les utilisateurs qui :</h5><ul class=\"spip\"><li> n’ont pas conclu de contrat de mise à disposition dans le délai légal,</li><li> ont conclu un contrat de mise à disposition ne comportant pas l’ensemble des éléments de la rémunération du travailleur temporaire,</li><li> ont recruté un intérimaire pour pourvoir un emploi permanent,</li><li> n’ont pas respecté les cas de recours et d’interdiction de recours,</li><li> n’ont pas respecté la durée des contrats ou leurs conditions de renouvellement,</li><li> n’ont pas respecté l’obligation d’un délai de carence entre deux contrats de mission.</li></ul><p>Des contraventions de 2e, 3e et 5e classes sont également prévues dans certains cas.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ce dernier adresse à l’employeur le rapport de ses constatations. L’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ; dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.</p></blockquote>",
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"text": "Des amendes de 3 750 € sont prévues pour :Les entrepreneurs de travail temporaire qui : mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disposition, n’adressent pas dans les délais le contrat de travail ou qui concluent un contrat de travail ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires, concluent un contrat de mission comportant des mentions volontairement inexactes, méconnaissent le principe d’égalité de rémunération entre un salarié temporaire et un salarié sous contrat à durée indéterminée, méconnaissent le dispositif protecteur des salariés exposés à des rayonnements ionisants, exercent leur activité sans avoir fait les déclarations nécessaires à l’autorité administrative, exercent leur activité sans avoir obtenu de garantie financière (sur ce point, on rappellera que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires ; cette garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé, pour
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"text": "Des amendes de 3 750 € sont prévues pour :Les entrepreneurs de travail temporaire qui : mettent un salarié à la disposition d’un utilisateur sans avoir conclu dans les délais un contrat de mise à disposition, n’adressent pas dans les délais le contrat de travail ou qui concluent un contrat de travail ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires, concluent un contrat de mission comportant des mentions volontairement inexactes, méconnaissent le principe d’égalité de rémunération entre un salarié temporaire et un salarié sous contrat à durée indéterminée, méconnaissent le dispositif protecteur des salariés exposés à des rayonnements ionisants, exercent leur activité sans avoir fait les déclarations nécessaires à l’autorité administrative, exercent leur activité sans avoir obtenu de garantie financière (sur ce point, on rappellera que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires, des indemnités et des cotisations obligatoires ; cette garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé, pour 2022, à 133 146 euros (décret n° 2021-1815 du 24 décembre 2021, JO du 28 - montant fixé à à 131 178 euros pour 2021). L’absence de déclaration préalable d’activité auprès de l’autorité administrative, ou de garantie financière, peut entraîner la fermeture de l’entreprise pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par l’article L. 1251-47 du code du travail. La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire ou de l’utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les utilisateurs qui : n’ont pas conclu de contrat de mise à disposition dans le délai légal, ont conclu un contrat de mise à disposition ne comportant pas l’ensemble des éléments de la rémunération du travailleur temporaire, ont recruté un intérimaire pour pourvoir un emploi permanent, n’ont pas respecté les cas de recours et d’interdiction de recours, n’ont pas respecté la durée des contrats ou leurs conditions de renouvellement, n’ont pas respecté l’obligation d’un délai de carence entre deux contrats de mission.Des contraventions de 2e, 3e et 5e classes sont également prévues dans certains cas. Lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ce dernier adresse à l’employeur le rapport de ses constatations. L’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ; dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.",
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"title": "Dans quels cas l’employeur encourt-il des sanctions pénales ?"
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"url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-reglement-interieur-et-le-pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur"
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21548
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21569
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"description": "Les conseils de prud'hommes sont compétents pour les litiges individuels. Ses conseillers sont chargés de la conciliation des parties et du jugement des affaires.",
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21572
21552
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"intro": "<p>Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement une décision.<br class=\"autobr\">Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l’implantation territoriale et de l’activité principale de l’employeur.<br class=\"autobr\">La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter.</p>",
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21573
21553
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"pubId": "article374553",
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"html": "<p><strong>Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences</strong
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"text": " Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences
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21557
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"html": "<p><strong>Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences</strong></p><p>Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministères de la justice et du travail sur la base des mesures d’audience des organisations syndicales et professionnelles. Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés ont été respectivement organisés au premier semestre de l’année 2021 (période fixée par le décret n° 2021-233 du 1er mars 2021) et le seront au deuxième semestre de l’année 2024, au cours d’une période fixée par décret. <br class=\"autobr\">En conséquence, est également décalée la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2022 (la date précise sera fixée par arrêté ministériel). Les mandats des conseillers prud’hommes en cours au 3 avril 2020 sont prorogés jusqu’à la date qui sera fixée pour ce prochain renouvellement et la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion de ce renouvellement général sera réduite de la durée de cette prorogation.<br class=\"autobr\">En outre, au titre de cette prolongation de mandat, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, des autorisations d’absence dans la limite de six jours par an. <br class=\"autobr\">Ces dispositions résultent de l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041776909\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020</a>.</p><div class=\"texteencadre-spip spip\"><ul class=\"spip\"><li> Consulter la rubrique <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/\">Covid-19</a> pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle.</li><li> Consulter la rubrique dédiée du <a href=\"http://www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-sanitaire-12982/\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">ministère de la Justice</a> ainsi que la <a href=\"http://www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-sanitaire-12982/amenagement-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-33070.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">FAQ</a> consacrée aux règles d’aménagement des délais échus pendant la période juridiquement protégée.</li></ul></div>",
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"text": " Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministères de la justice et du travail sur la base des mesures d’audience des organisations syndicales et professionnelles. Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés ont été respectivement organisés au premier semestre de l’année 2021 (période fixée par le décret n° 2021-233 du 1er mars 2021) et le seront au deuxième semestre de l’année 2024, au cours d’une période fixée par décret. En conséquence, est également décalée la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2022 (la date précise sera fixée par arrêté ministériel). Les mandats des conseillers prud’hommes en cours au 3 avril 2020 sont prorogés jusqu’à la date qui sera fixée pour ce prochain renouvellement et la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion de ce renouvellement général sera réduite de la durée de cette prorogation. En outre, au titre de cette prolongation de mandat, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, des autorisations d’absence dans la limite de six jours par an. Ces dispositions résultent de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020. Consulter la rubrique Covid-19 pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle. Consulter la rubrique dédiée du ministère de la Justice ainsi que la FAQ consacrée aux règles d’aménagement des délais échus pendant la période juridiquement protégée.",
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21579
21559
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"title": "Le conseil de prud’hommes",
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"description": "Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences
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21560
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"description": "Dispositions exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministères de la justice et du travail sur la base des",
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