@socialgouv/fiches-travail-data 4.229.0 → 4.230.0
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- package/CHANGELOG.md +7 -0
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# [4.230.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.229.0...v4.230.0) (2021-11-15)
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### Features
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* **data:** 20211115_2213 update ([1d15985](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/1d159857c94e7dd49eca34dfd324e24015a545b1))
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# [4.229.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.228.0...v4.229.0) (2021-11-10)
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"description": "En cas de maladie ou d'accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale.",
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"intro": "<p>En cas de maladie ou d’accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur sous certaines conditions. Le salarié perçoit 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, pour des durées qui varient selon son ancienneté, et sous réserve des dispositions dérogatoires exposées ci-dessous, prises à titre temporaire pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.</p><p>Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir une indemnisation plus avantageuse que l’indemnisation légale présentée ici. Il convient donc de consulter la convention ou l’accord applicable à l’entreprise.</p>",
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"pubId": "article375152",
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"description": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incap",
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"html": "<p>Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition :</p><ol class=\"spip\"><li> d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ;</li><li> d’être pris en charge par la sécurité sociale ;</li><li> d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).<br class=\"autobr\">La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié.<br class=\"autobr\">Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié</strong><br class=\"autobr\">Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685559\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1226-1-1 du code du travail</a>, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des <a href=\"https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">indemnités journalières de la sécurité sociale</a> et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043243232\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">son article 1<sup>er</sup></a>.
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"html": "<p>Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition :</p><ol class=\"spip\"><li> d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ;</li><li> d’être pris en charge par la sécurité sociale ;</li><li> d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).<br class=\"autobr\">La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié.<br class=\"autobr\">Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié</strong><br class=\"autobr\">Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685559\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1226-1-1 du code du travail</a>, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des <a href=\"https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">indemnités journalières de la sécurité sociale</a> et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043243232\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">son article 1<sup>er</sup></a>. Au-delà du 31 décembre 2021, ces dispositions resteront applicables jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.<br class=\"autobr\">Pour les salariés concernés par ce décret :</p><ol class=\"spip\"><li> La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ;</li><li> Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ;</li><li> Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous).<br class=\"autobr\">Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043671357\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 12</a>.</li></ol></blockquote><p>Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 169-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031831568&cidTexte=LEGITEXT000006073189\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 169-1</a> du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.</p>",
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"text": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition : d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ; d’être pris en charge par la sécurité sociale ; d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié. Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire. Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans son article 1er. Pour les salariés concernés par ce décret : La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ; Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ; Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous). Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son article 12. Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.",
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"text": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition : d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ; d’être pris en charge par la sécurité sociale ; d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié. Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire. Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans son article 1er. Au-delà du 31 décembre 2021, ces dispositions resteront applicables jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. Pour les salariés concernés par ce décret : La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ; Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ; Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous). Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son article 12. Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.",
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