@socialgouv/fiches-travail-data 4.228.0 → 4.232.0

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package/CHANGELOG.md CHANGED
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+ # [4.232.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.231.0...v4.232.0) (2021-11-18)
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+ * **data:** 20211118_2207 update ([ec43d64](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/ec43d64d9e038f84ada3c4b389fd1cc97cf1088e))
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+ * **data:** 20211117_2207 update ([e1a3e31](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/e1a3e31f8344d9683cd9b02212df093724f4397b))
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+ # [4.230.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.229.0...v4.230.0) (2021-11-15)
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+ ### Features
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+ * **data:** 20211115_2213 update ([1d15985](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/1d159857c94e7dd49eca34dfd324e24015a545b1))
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+ # [4.229.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.228.0...v4.229.0) (2021-11-10)
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+ * **data:** 20211110_2209 update ([3d78e44](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/commit/3d78e4462bdd4454e35816d75f7b96739f21927c))
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  # [4.228.0](https://github.com/SocialGouv/fiches-travail-data/compare/v4.227.0...v4.228.0) (2021-11-08)
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4069
4069
  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-senior-cdd-senior"
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- "date": "06/10/2021",
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  "description": "Ce que les parents doivent savoir et vérifier avant d'avoir recours à ce mode d'accueil pour leur.s enfants et leurs obligations vis à vis de l'assistant.e maternel.le.",
4074
4074
  "intro": "<p>L’assistant(e) maternel(le) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile (un lieu distinct de son domicile appelé «&nbsp;Maison d’assistants maternels&nbsp;»). Les parents qui souhaitent avoir recours à ce mode d’accueil doivent&nbsp;: employer une personne agréée par le département et ayant suivi une formation préalable à l’accueil (une liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s est disponible en mairie ou auprès du centre de protection maternelle et infantile -PMI-)&nbsp;;</p><ul class=\"spip\"><li> vérifier que l’assistant(e) maternel(le) est assuré(e) pour les dommages que les enfants pourraient provoquer ou subir, l’assistant(e) maternel(le) ayant l’obligation de souscrire une telle assurance&nbsp;;</li><li> si nécessaire, vérifier l’assurance automobile et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel&nbsp;;</li><li> déclarer l’emploi&nbsp;;</li><li> respecter certaines règles, en matière de contrat de travail, notamment de durée du travail, de salaire, ou de délégation d’accueil si l’assistant maternel exerce en maisons d’assistants maternels, l’assistant(e) maternel(le) étant en tant que salarié soumis, de son côté, à certaines obligations.</li></ul>",
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  "pubId": "article112731",
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  "sections": [
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- {
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- "anchor": "",
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- "html": "<h4 class=\"blocs_titre blocs_replie blocs_click\" id=\"Dispositions-exceptionnelles-pour-faire-face-aux-consequences-economiques-nbsp\">Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19</h4><div class=\"blocs_destination blocs_invisible blocs_slide\"><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Droit à l’activité partielle.</strong> Afin de tenir compte de l’impact des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, un dispositif adapté au nouveau confinement permet à certains salariés de particuliers employeurs de bénéficier de l’activité partielle. Ce dispositif fait l’objet d’une présentation détaillée sur le <a href=\"https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/activation-dun-dispositif-except.html\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">site Pajemploi</a>.</p><p><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;<strong>Dérogation au nombre maximal d’enfants accueillis.</strong> Afin d’augmenter les capacités d’accueil des jeunes enfants dans un contexte alors marqué par la fermeture temporaire de leurs lieux d’accueil habituels, des dispositions exceptionnelles et temporaires avaient été prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée. Face à la persistance de l’épidémie de covid-19, l’ordonnance du 9 décembre 2020 citée en référence a rétabli ces dispositions, en les rendant également applicables aux assistant(e)s maternel(le)s exerçant en «&nbsp;maison d’assistants maternels&nbsp;». Ainsi, sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> l’assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément, même lorsque son agrément lui a été délivré pour l’accueil d’un nombre inférieur d’enfants. Ce nombre (six) est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit&nbsp;;</li><li> l’assistant(e) maternel(le) exerçant en «&nbsp;maison d’assistants maternels&nbsp;» est autorisé(e) à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément, même lorsque son agrément lui a été délivré pour l’accueil d’un nombre inférieur d’enfants. Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s exerçant dans une même «&nbsp;maison d’assistants maternels&nbsp;» ne peut excéder six, dont quatre simultanément. Le nombre total d’enfants accueillis simultanément en «&nbsp;maison d’assistants maternels&nbsp;» ne peut être supérieur à vingt.<br class=\"autobr\">Lorsque l’assistant(e) maternel(le) utilise l’une ou l’autre des possibilités mentionnées ci-dessus et accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément, il doit en informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant(e) maternel(le), les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.<br class=\"autobr\">Ces dispositions dérogatoires sont en vigueur depuis le 11 décembre 2020 et le resteront jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2021.</li></ul><div class=\"texteencadre-spip spip\"><a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Consulter la rubrique dédiée du ministère du Travail</a> pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle.</div></div>",
4080
- "text": " Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19 Droit à l’activité partielle. Afin de tenir compte de l’impact des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, un dispositif adapté au nouveau confinement permet à certains salariés de particuliers employeurs de bénéficier de l’activité partielle. Ce dispositif fait l’objet d’une présentation détaillée sur le site Pajemploi. Dérogation au nombre maximal d’enfants accueillis. Afin d’augmenter les capacités d’accueil des jeunes enfants dans un contexte alors marqué par la fermeture temporaire de leurs lieux d’accueil habituels, des dispositions exceptionnelles et temporaires avaient été prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée. Face à la persistance de l’épidémie de covid-19, l’ordonnance du 9 décembre 2020 citée en référence a rétabli ces dispositions, en les rendant également applicables aux assistant(e)s maternel(le)s exerçant en « maison d’assistants maternels ». Ainsi, sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes : l’assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément, même lorsque son agrément lui a été délivré pour l’accueil d’un nombre inférieur d’enfants. Ce nombre (six) est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit ; l’assistant(e) maternel(le) exerçant en « maison d’assistants maternels » est autorisé(e) à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément, même lorsque son agrément lui a été délivré pour l’accueil d’un nombre inférieur d’enfants. Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s exerçant dans une même « maison d’assistants maternels » ne peut excéder six, dont quatre simultanément. Le nombre total d’enfants accueillis simultanément en « maison d’assistants maternels » ne peut être supérieur à vingt. Lorsque l’assistant(e) maternel(le) utilise l’une ou l’autre des possibilités mentionnées ci-dessus et accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément, il doit en informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant(e) maternel(le), les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive. Ces dispositions dérogatoires sont en vigueur depuis le 11 décembre 2020 et le resteront jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2021. Consulter la rubrique dédiée du ministère du Travail pour informer les employeurs et les salariés et accompagner les entreprises sur les mesures prises en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle.",
4081
- "title": "Recruter un(e) assistant(e) maternel(le) : les obligations à respecter",
4082
- "description": "Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19 Droit à l’activité partielle. Afin de tenir compte de l’impact des mesures sanitaires p",
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  "anchor": "Quels-sont-les-textes-applicables",
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  "description": "Les règles applicables aux relations entre les assistant(e)s maternel(le)s et les particuliers qui les emploient, notamment les obligations respectives de chacune des parties, découlent principalement",
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  "anchor": "Quelles-sont-les-regles-relatives-a-l-agrement",
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4087
  "description": "Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil départemental (ex. conseil général), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le prési",
4096
- "html": "<p>Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil départemental (ex. conseil général), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le président du Conseil départemental du département dans lequel réside l’assistant(e) maternel(le), en fonction de critères fixés par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CACTSOCM.rcv&amp;art=R421-3\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 421-3 du Code de l’action sociale et des famille</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les dispositions relatives au renouvellement de l’agrément des assistants maternels ont été modifiées par le décret du n°&nbsp;2018-903 du 23 octobre 2018. Ce décret est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/23/SSAA1818381D/jo/article_5\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 5</a></p></blockquote><p>L’instruction de la demande d’agrément est assuré par le service de PMI, qui doit s’assurer notamment que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du demandeur et que celui-ci dispose d’un logement lui permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Cette instruction comporte ainsi les différents éléments mentionnés à l’article D. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles et, notamment, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat.</p><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td>- Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant(e) maternel(le) et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025523748&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles</a> si les conditions légales d’agrément sont remplies.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;L’agrément est accordé à l’assistant(e) maternel(le) si celui-ci autorise la publication de son identité, de ses coordonnées et de ses disponibilités sur le site <a href=\"http://www.monenfant.fr\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">www.monenfant.fr</a> nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur mise en relations. Les dispositions, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2021, figurent notamment aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043998604\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.421-26</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251566\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.421-39</a> du code de l’action sociale et des familles.</td></tr></tbody></table><p>Délivré pour une durée fixée à 5 ans (sauf exceptions mentionnées ci-dessous), l’agrément peut être retiré ou suspendu si l’assistant(e) maternel(le) n’offre plus les garanties requises. Le conseil départemental informe l’employeur (représentant légal de l’enfant) et la mairie de la commune où réside l’assistant(e) maternel(le) de sa décision de retrait ou de suspension de l’agrément.</p><p>La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande&nbsp;: à défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. <br class=\"autobr\">Sur les règles particulières en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Renouvellement d’agrément</strong></p><ul class=\"spip\"><li> La première demande de renouvellement de l’agrément d’un l’assistant(e) maternel(le) est accompagnée des documents et justificatifs mentionnés à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006190139&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp;dateTexte=20190101\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles</a>. <br class=\"autobr\">A cette occasion, l’assistant(e) maternel(le) doit notamment produire les documents permettant d’évaluer son engagement dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle, selon les modalités fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839?r=mx3eaU7WSf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">un arrêté du 16 août 2021</a>.</li><li> Tout renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l’l’assistant(e) maternel(le) atteste de sa réussite, dans les conditions définies par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/5/SSAA1825951A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018</a>, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l’article D. 421-21 précité, en produisant notamment un document attestant qu’il s’est présenté à des épreuves évaluant l’acquisition de compétences en matière d’accueil du jeune enfant fixées par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/5/SSAA1825951A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 1<sup>er</sup> de l’arrêté du 5 novembre 2018</a>.</li></ul></blockquote><p>Tout assistant(e) maternel(le) agréé(e) doit suivre une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/la-formation-des-assistant-e-s-maternel-le-s\">formation obligatoire</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le).</li><li> Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent administrer aux enfants qu’ils gardent, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical. Cette possibilité est applicable dans les conditions définies par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043991519\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.2111-1 du code de la santé publique</a>. Le président du conseil départemental organise l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans la mise en œuvre de ces dispositions.</li><li> Risquent des sanctions pénales les personnes qui accueillent habituellement, sans agrément (ou après un retrait ou une suspension d’agrément), des enfants contre rémunération mais aussi les parents qui font appel à un(e) assistant(e) maternel(le) non agréé(e). Ceux-ci ne peuvent pas, en outre, prétendre à l’aide financière de la Caisse d’allocations familiales (Complément de libre choix du mode de garde) et au crédit d’impôt.</li></ul></blockquote>",
4088
+ "html": "<p>Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil départemental (ex. conseil général), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le président du Conseil départemental du département dans lequel réside l’assistant(e) maternel(le), en fonction de critères fixés par l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044297059\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article R. 421-3 du Code de l’action sociale et des familles</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Les dispositions relatives au renouvellement de l’agrément des assistants maternels ont été modifiées par le décret du n°&nbsp;2018-903 du 23 octobre 2018. Ce décret est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2019, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/23/SSAA1818381D/jo/article_5\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 5</a></p></blockquote><p>L’instruction de la demande d’agrément est assuré par le service de PMI, qui doit s’assurer notamment que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du demandeur et que celui-ci dispose d’un logement (ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié) lui permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Cette instruction comporte ainsi les différents éléments mentionnés à l’article D. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles et, notamment, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat.</p><blockquote class=\"spip\"><p><br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant(e) maternel(le) et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025523748&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074069\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles</a> si les conditions légales d’agrément sont remplies.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;L’agrément est accordé à l’assistant(e) maternel(le) si celui-ci autorise la publication de son identité, de ses coordonnées et de ses disponibilités sur le site <a href=\"http://www.monenfant.fr\" class=\"spip_url spip_out auto\" rel=\"nofollow external\">www.monenfant.fr</a> nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur mise en relations. Les dispositions, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2021, figurent notamment aux articles <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043998604\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.421-26</a> et <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251566\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.421-39</a> du code de l’action sociale et des familles.<br><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/plugins/site/themes/mass_theme_travail/v1/puce.gif\" width=\"8\" height=\"11\" class=\"puce\" alt=\"-\">&nbsp;Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de 4 enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé que sur les motifs mentionnés à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044297066\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles.</a></p></blockquote><p>Délivré pour une durée fixée à 5 ans (sauf exceptions mentionnées ci-dessous), l’agrément peut être retiré ou suspendu si l’assistant(e) maternel(le) n’offre plus les garanties requises. Le conseil départemental informe l’employeur (représentant légal de l’enfant) et la mairie de la commune où réside l’assistant(e) maternel(le) de sa décision de retrait ou de suspension de l’agrément.</p><p>La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande&nbsp;: à défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. <br class=\"autobr\">Sur les règles particulières en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous.</p><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Renouvellement d’agrément</strong></p><ul class=\"spip\"><li> La première demande de renouvellement de l’agrément d’un l’assistant(e) maternel(le) est accompagnée des documents et justificatifs mentionnés à l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043996831\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles</a>. <br class=\"autobr\">A cette occasion, l’assistant(e) maternel(le) doit notamment produire les documents permettant d’évaluer son engagement dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle, selon les modalités fixées par <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839?r=mx3eaU7WSf\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">un arrêté du 16 août 2021</a>.</li><li> Tout renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l’l’assistant(e) maternel(le) atteste de sa réussite, dans les conditions définies par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/5/SSAA1825951A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018</a>, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l’article D. 421-21 précité, en produisant notamment un document attestant qu’il s’est présenté à des épreuves évaluant l’acquisition de compétences en matière d’accueil du jeune enfant fixées par l’<a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/5/SSAA1825951A/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 1<sup>er</sup> de l’arrêté du 5 novembre 2018</a>.</li></ul></blockquote><p>Tout assistant(e) maternel(le) agréé(e) doit suivre une <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/le-particulier-employeur/article/la-formation-des-assistant-e-s-maternel-le-s\">formation obligatoire</a>.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le).</li><li> Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent administrer aux enfants qu’ils gardent, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical. Cette possibilité est applicable dans les conditions définies par l’article <a href=\"http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043991519\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R.2111-1 du code de la santé publique</a>. Le président du conseil départemental organise l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans la mise en œuvre de ces dispositions.</li><li> Risquent des sanctions pénales les personnes qui accueillent habituellement, sans agrément (ou après un retrait ou une suspension d’agrément), des enfants contre rémunération mais aussi les parents qui font appel à un(e) assistant(e) maternel(le) non agréé(e). Ceux-ci ne peuvent pas, en outre, prétendre au complément de libre choix du mode de garde <a href=\"https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">versé par les Caf</a> et au crédit d’impôt.</li></ul></blockquote>",
4097
4089
  "references": {
4098
4090
  "UNDEFINED": {
4099
4091
  "articles": [
@@ -4104,15 +4096,15 @@
4104
4096
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4105
4097
  }
4106
4098
  },
4107
- "text": "Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil départemental (ex. conseil général), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le président du Conseil départemental du département dans lequel réside l’assistant(e) maternel(le), en fonction de critères fixés par l’article R. 421-3 du Code de l’action sociale et des famille. Les dispositions relatives au renouvellement de l’agrément des assistants maternels ont été modifiées par le décret du n° 2018-903 du 23 octobre 2018. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son article 5 L’instruction de la demande d’agrément est assuré par le service de PMI, qui doit s’assurer notamment que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du demandeur et que celui-ci dispose d’un logement lui permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Cette instruction comporte ainsi les différents éléments mentionnés à l’article D. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles et, notamment, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant(e) maternel(le) et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles si les conditions légales d’agrément sont remplies. L’agrément est accordé à l’assistant(e) maternel(le) si celui-ci autorise la publication de son identité, de ses coordonnées et de ses disponibilités sur le site www.monenfant.fr nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur mise en relations. Les dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2021, figurent notamment aux articles R.421-26 et R.421-39 du code de l’action sociale et des familles. Délivré pour une durée fixée à 5 ans (sauf exceptions mentionnées ci-dessous), l’agrément peut être retiré ou suspendu si l’assistant(e) maternel(le) n’offre plus les garanties requises. Le conseil départemental informe l’employeur (représentant légal de l’enfant) et la mairie de la commune où réside l’assistant(e) maternel(le) de sa décision de retrait ou de suspension de l’agrément.La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande : à défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Sur les règles particulières en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous. Renouvellement d’agrément La première demande de renouvellement de l’agrément d’un l’assistant(e) maternel(le) est accompagnée des documents et justificatifs mentionnés à l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles. A cette occasion, l’assistant(e) maternel(le) doit notamment produire les documents permettant d’évaluer son engagement dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle, selon les modalités fixées par un arrêté du 16 août 2021. Tout renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l’l’assistant(e) maternel(le) atteste de sa réussite, dans les conditions définies par l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l’article D. 421-21 précité, en produisant notamment un document attestant qu’il s’est présenté à des épreuves évaluant l’acquisition de compétences en matière d’accueil du jeune enfant fixées par l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2018. Tout assistant(e) maternel(le) agréé(e) doit suivre une formation obligatoire. Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent administrer aux enfants qu’ils gardent, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical. Cette possibilité est applicable dans les conditions définies par l’article R.2111-1 du code de la santé publique. Le président du conseil départemental organise l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans la mise en œuvre de ces dispositions. Risquent des sanctions pénales les personnes qui accueillent habituellement, sans agrément (ou après un retrait ou une suspension d’agrément), des enfants contre rémunération mais aussi les parents qui font appel à un(e) assistant(e) maternel(le) non agréé(e). Ceux-ci ne peuvent pas, en outre, prétendre à l’aide financière de la Caisse d’allocations familiales (Complément de libre choix du mode de garde) et au crédit d’impôt.",
4099
+ "text": "Demandé par l’assistant(e) maternel(le) au Conseil départemental (ex. conseil général), cet agrément est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Il est accordé par le président du Conseil départemental du département dans lequel réside l’assistant(e) maternel(le), en fonction de critères fixés par l’article R. 421-3 du Code de l’action sociale et des familles. Les dispositions relatives au renouvellement de l’agrément des assistants maternels ont été modifiées par le décret du n° 2018-903 du 23 octobre 2018. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions transitoires prévues par son article 5 L’instruction de la demande d’agrément est assuré par le service de PMI, qui doit s’assurer notamment que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du demandeur et que celui-ci dispose d’un logement (ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié) lui permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Cette instruction comporte ainsi les différents éléments mentionnés à l’article D. 421-4 du Code de l’action sociale et des familles et, notamment, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat. Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant(e) maternel(le) et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du Code de l’action sociale et des familles si les conditions légales d’agrément sont remplies. L’agrément est accordé à l’assistant(e) maternel(le) si celui-ci autorise la publication de son identité, de ses coordonnées et de ses disponibilités sur le site www.monenfant.fr nécessaires à la connaissance par les familles de leur localisation et à leur mise en relations. Les dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2021, figurent notamment aux articles R.421-26 et R.421-39 du code de l’action sociale et des familles. Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de 4 enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé que sur les motifs mentionnés à l’article R. 421-5 du code de l’action sociale et des familles. Délivré pour une durée fixée à 5 ans (sauf exceptions mentionnées ci-dessous), l’agrément peut être retiré ou suspendu si l’assistant(e) maternel(le) n’offre plus les garanties requises. Le conseil départemental informe l’employeur (représentant légal de l’enfant) et la mairie de la commune où réside l’assistant(e) maternel(le) de sa décision de retrait ou de suspension de l’agrément.La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande : à défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Sur les règles particulières en cas d’accueil dans une maison d’assistantes maternelles, voir précisions ci-dessous. Renouvellement d’agrément La première demande de renouvellement de l’agrément d’un l’assistant(e) maternel(le) est accompagnée des documents et justificatifs mentionnés à l’article D. 421-21 du code de l’action sociale et des familles. A cette occasion, l’assistant(e) maternel(le) doit notamment produire les documents permettant d’évaluer son engagement dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle, selon les modalités fixées par un arrêté du 16 août 2021. Tout renouvellement d’agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l’l’assistant(e) maternel(le) atteste de sa réussite, dans les conditions définies par l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2018, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l’article D. 421-21 précité, en produisant notamment un document attestant qu’il s’est présenté à des épreuves évaluant l’acquisition de compétences en matière d’accueil du jeune enfant fixées par l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2018. Tout assistant(e) maternel(le) agréé(e) doit suivre une formation obligatoire. Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif est obligatoire pour exercer la profession d’assistant(e) maternel(le). Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent administrer aux enfants qu’ils gardent, notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante, que ces soins ou traitements ont fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’a pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical. Cette possibilité est applicable dans les conditions définies par l’article R.2111-1 du code de la santé publique. Le président du conseil départemental organise l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans la mise en œuvre de ces dispositions. Risquent des sanctions pénales les personnes qui accueillent habituellement, sans agrément (ou après un retrait ou une suspension d’agrément), des enfants contre rémunération mais aussi les parents qui font appel à un(e) assistant(e) maternel(le) non agréé(e). Ceux-ci ne peuvent pas, en outre, prétendre au complément de libre choix du mode de garde versé par les Caf et au crédit d’impôt.",
4108
4100
  "title": "Quelles sont les règles relatives à l’agrément ?"
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  "anchor": "Combien-d-enfants-peut-accueillir-un-e-assistant-e-maternel-le-nbsp",
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  "description": "Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfa",
4113
- "html": "<p>Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfants au minimum en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas.<br class=\"autobr\">Les règles présentées ici, prévues à l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont issues de l’ordonnance du 19 mai 2021 citée en référence. Elles s’appliquent aux demandes d’agrément, de renouvellement et de modification d’agrément formulées à compter du 21 mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant(e) maternel(le), le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) est fixé par son agrément.</li><li> Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles, l’assistant(e) maternel(le) détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité.</li></ul></blockquote><p>Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de 2 enfants dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le). <br class=\"autobr\">Cette disposition pérennise les dispositions exceptionnelles et temporaires prises dans le contexte créé par l’épidémie de Covid-19 (voir en début de fiche). Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront fixées par décret paraître).</p></blockquote>",
4105
+ "html": "<p>Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfants au minimum en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas.<br class=\"autobr\">Les règles présentées ici, prévues aux articles L. 421-4 et R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles, sont issues de l’ordonnance du 19 mai 2021 et du décret n°&nbsp;2021-1446 du 4 novembre 2021 pris pour son application. Elles s’appliquent aux demandes d’agrément, de renouvellement et de modification d’agrément formulées à compter du 21 mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.</p><blockquote class=\"spip\"><ul class=\"spip\"><li> Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant(e) maternel(le), le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) est fixé par son agrément.</li><li> Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles, l’assistant(e) maternel(le) détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité.</li></ul></blockquote><p>Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de 2 enfants dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le). <br class=\"autobr\">Cette disposition, prévue au II de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, pérennise les dispositions exceptionnelles et temporaires prises dans le contexte créé par l’épidémie de Covid-19. Elle est mise en œuvre dans les conditions fixées par l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028251566\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles</a>.</p></blockquote>",
4114
4106
  "references": {},
4115
- "text": "Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfants au minimum en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Les règles présentées ici, prévues à l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont issues de l’ordonnance du 19 mai 2021 citée en référence. Elles s’appliquent aux demandes d’agrément, de renouvellement et de modification d’agrément formulées à compter du 21 mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance. Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant(e) maternel(le), le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) est fixé par son agrément. Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles, l’assistant(e) maternel(le) détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité. Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans. Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de 2 enfants dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le). Cette disposition pérennise les dispositions exceptionnelles et temporaires prises dans le contexte créé par l’épidémie de Covid-19 (voir en début de fiche). Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront fixées par décret paraître).",
4107
+ "text": "Le nombre d’enfants qu’un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) dans le cadre de son agrément est de quatre. L’agrément initial autorise l’accueil de 2 enfants au minimum en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas. Les règles présentées ici, prévues aux articles L. 421-4 et R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles, sont issues de l’ordonnance du 19 mai 2021 et du décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 pris pour son application. Elles s’appliquent aux demandes d’agrément, de renouvellement et de modification d’agrément formulées à compter du 21 mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance. Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant(e) maternel(le), le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant(e) maternel(le) est fixé par son agrément. Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles, l’assistant(e) maternel(le) détermine librement le nombre d’enfants qu’il accueille en cette qualité. Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant(e) maternel(le), le nombre total de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le) ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans. Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de 2 enfants dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant(e) maternel(le). Cette disposition, prévue au II de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, pérennise les dispositions exceptionnelles et temporaires prises dans le contexte créé par l’épidémie de Covid-19. Elle est mise en œuvre dans les conditions fixées par l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles.",
4116
4108
  "title": "Combien d’enfants peut accueillir un(e) assistant(e) maternel(le) ?"
4117
4109
  },
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  {
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-proche-aidant"
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  },
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- "date": "13/04/2021",
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+ "date": "17/11/2021",
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  "description": "Selon la gravité, le salarié peut bénéficier de 3 jours d'absence par an et 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants",
5248
5240
  "intro": "<p>Sous certaines conditions, un salarié peut s’absenter pour s’occuper de son enfant malade. Selon la gravité de l’état de santé de l’enfant, le salarié peut bénéficier de trois jours d’absence par an ou d’un congé de présence parentale pendant lequel il peut interrompre son activité.</p>",
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  "pubId": "article112785",
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  "sections": [
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- "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>A SAVOIR</strong><br class=\"autobr\">La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.</div>",
5254
- "text": " A SAVOIR La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.",
5245
+ "html": "<div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong SAVOIR</strong><br class=\"autobr\">La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.</div>",
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+ "text": " À SAVOIR La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.",
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  "title": "Les congés et absences pour enfant malade",
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- "description": "A SAVOIR La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.",
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+ "description": "À SAVOIR La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.",
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  "description": "Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une part",
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- "html": "<p>Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des <a href=\"http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">prestations familiales</a>, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.</p><blockquote class=\"spip\"><p> Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de lPôle Emploi), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux employés de maison et aux agents publics.</p></blockquote><p>Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (disposition en vigueur à compter du 30 septembre 2020). En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.</p><p>Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un «&nbsp;compte crédit jours&nbsp;» de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté. <br class=\"autobr\">Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé&nbsp;;</li><li> lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.<br class=\"autobr\">Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial.</li></ul><p>Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants&nbsp;; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant.<br class=\"autobr\">La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041824226\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 544-2 du code de la sécurité sociale.</a><br class=\"autobr\">Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus&nbsp;;</li><li> chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance.<br class=\"autobr\">En outre, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p> Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. La durée du congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.</p></blockquote><p>A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail&nbsp;; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise.</p><blockquote class=\"spip\"><p>Sauf convention collective plus favorable, la rémunération n’est pas maintenue pendant le congé. Dans certaines conditions et limites, le salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour (ou pour chaque demi-journée) de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une «&nbsp;allocation journalière de présence parentale&nbsp;» (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales&nbsp;; sur ce point, on peut consulter les informations figurant sur le site <a href=\"http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp-0\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">www.caf.fr</a>.</p></blockquote>",
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+ "html": "<p>Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des <a href=\"http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">prestations familiales</a>, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.</p><blockquote class=\"spip\"><p> Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de Pôle emploi), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux salariés du particulier employeur, aux assistants maternels et aux agents publics.</p></blockquote><p>Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans (sur la possibilité de renouvellement de la période de 310 jours, voir ci-dessous).</p><p>Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (disposition en vigueur à compter du 30 septembre 2020). En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.</p><p>Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un «&nbsp;compte crédit jours&nbsp;» de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté. <br class=\"autobr\">Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé&nbsp;;</li><li> lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.<br class=\"autobr\">Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial.</li></ul><table class=\"spip\"><tbody><tr class=\"row_odd odd\"><td><strong>Renouvellement au cours de la période de 3 ans</strong><br class=\"autobr\">À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsque le nombre maximal de jours de congés (soit 310 jours) est atteint au cours de la période de trois ans, et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale, la période de trois ans peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. <br class=\"autobr\">Cette disposition, issue de la loi du 15 novembre 2021 citée en référence, en vigueur depuis le 17 novembre 2021, ouvre ainsi la possibilité de renouveler une fois la durée maximale – 310 jours – du congé de présence parentale (et de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée ci-dessous) avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits, lorsque le crédit initialement ouvert a déjà été utilisé. Un parent pourra ainsi, si la situation de l’enfant le justifie, bénéficier de 620 jours de congé de présence parentale (et, le cas échéant, d’AJPP).</td></tr></tbody></table><p>Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes&nbsp;:</p><ul class=\"spip\"><li> la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants&nbsp;; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant.<br class=\"autobr\">La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041824226\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 544-2 du code de la sécurité sociale.</a><br class=\"autobr\">Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent.</li></ul><ul class=\"spip\"><li> le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus&nbsp;;</li><li> chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance.<br class=\"autobr\">En outre, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement.</li></ul><blockquote class=\"spip\"><p> Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. 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- "text": "Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de lPôle Emploi), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux employés de maison et aux agents publics. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. 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Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial.Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes : la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant. La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent. le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus ; chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance. En outre, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement. Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. La durée du congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé. A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise. 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+ "text": "Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de Pôle emploi), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux salariés du particulier employeur, aux assistants maternels et aux agents publics. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans (sur la possibilité de renouvellement de la période de 310 jours, voir ci-dessous).Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (disposition en vigueur à compter du 30 septembre 2020). En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté. Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale : en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé ; lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Ce renouvellement obéit aux mêmes modalités que le congé initial. Renouvellement au cours de la période de 3 ans À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsque le nombre maximal de jours de congés (soit 310 jours) est atteint au cours de la période de trois ans, et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale, la période de trois ans peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. Cette disposition, issue de la loi du 15 novembre 2021 citée en référence, en vigueur depuis le 17 novembre 2021, ouvre ainsi la possibilité de renouveler une fois la durée maximale – 310 jours – du congé de présence parentale (et de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée ci-dessous) avant la fin de la troisième année suivant l’ouverture des droits, lorsque le crédit initialement ouvert a déjà été utilisé. Un parent pourra ainsi, si la situation de l’enfant le justifie, bénéficier de 620 jours de congé de présence parentale (et, le cas échéant, d’AJPP). Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes : la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant. La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions prévues à l’article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu ci-dessus, et qui est adressé à l’employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l’employeur prévues ci-dessous s’appliquent. le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l’informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus ; chaque fois qu’il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l’avance. En outre, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier du congé de présence parentale immédiatement. Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. La durée du congé est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé. À l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise. Sauf convention collective plus favorable, la rémunération n’est pas maintenue pendant le congé. Dans certaines conditions et limites, le salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour (ou pour chaque demi-journée) de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une « allocation journalière de présence parentale » (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales ; sur ce point, on peut consulter les informations figurant sur le site www.caf.fr.",
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- "html": "<blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Important</strong><br class=\"autobr\"><strong>Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19</strong>, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle.</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Télécharger le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-projet-transition-professionnelle.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle</a></strong></li></ul></blockquote><div class=\"texteencadre-spip spip\"><dl class=\"spip_document_436392 spip_documents spip_documents_left\" style=\"float:left;width:120px;\"><dt><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/png/france_relance.png\" width=\"120\" height=\"126\" alt=\"\"></dt></dl><p><strong>Plan de relance de l’activité&nbsp;: renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle</strong></p><p>Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle.</p><p>Crédits&nbsp;: 100 M€ en 2021</p><p>Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">association Transitions Pro</a>.<br class=\"autobr\"></p></div>",
16970
- "text": " Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger le Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle Plan de relance de l’activité : renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle. Crédits : 100 M€ en 2021 Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque association Transitions Pro.",
16961
+ "html": "<blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Important</strong><br class=\"autobr\"><strong>Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19</strong>, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle.</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Télécharger le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-projet-transition-professionnelle.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle</a></strong></li></ul></blockquote><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>Plan de relance de l’activité&nbsp;: renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle</strong><p>Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle.</p><p>Crédits&nbsp;: 100 M€ en 2021</p><p>Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">association Transitions Pro</a>.</p><dl class=\"spip_document_438707 spip_documents spip_documents_center\"><dt><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/png/cofinancement4.png\" width=\"300\" height=\"100\" alt=\"\"></dt></dl></div><p><br class=\"autobr\">)]</p>",
16962
+ "text": " Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger le Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle Plan de relance de l’activité : renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle. Crédits : 100 M€ en 2021 Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque association Transitions Pro. )]",
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  "title": "Projet de transition professionnelle",
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  "description": "Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger",
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  "references": {}
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  "url": "https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/les-activites-d-adultes-relais"
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  },
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  {
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- "date": "02/11/2021",
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+ "date": "15/11/2021",
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  "description": "En cas de maladie ou d'accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale.",
24492
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  "intro": "<p>En cas de maladie ou d’accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur sous certaines conditions. Le salarié perçoit 90&nbsp;% puis 66&nbsp;% de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, pour des durées qui varient selon son ancienneté, et sous réserve des dispositions dérogatoires exposées ci-dessous, prises à titre temporaire pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.</p><p>Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir une indemnisation plus avantageuse que l’indemnisation légale présentée ici. Il convient donc de consulter la convention ou l’accord applicable à l’entreprise.</p>",
24493
24485
  "pubId": "article375152",
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  "anchor": "Quels-sont-les-beneficiaires-et-les-conditions-a-remplir",
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  "description": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incap",
24506
- "html": "<p>Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous&nbsp;;</li><li> d’être pris en charge par la sécurité sociale&nbsp;;</li><li> d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).<br class=\"autobr\">La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié.<br class=\"autobr\">Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié</strong><br class=\"autobr\">Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685559\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1226-1-1 du code du travail</a>, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des <a href=\"https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">indemnités journalières de la sécurité sociale</a> et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043243232\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">son article 1<sup>er</sup></a>. <br class=\"autobr\">Pour les salariés concernés par ce décret&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas&nbsp;;</li><li> Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail)&nbsp;;</li><li> Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous).<br class=\"autobr\">Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043671357\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 12</a>.</li></ol></blockquote><p>Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&amp;idArticle=LEGIARTI000031668412\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 169-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031831568&amp;cidTexte=LEGITEXT000006073189\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 169-1</a> du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.</p>",
24498
+ "html": "<p>Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous&nbsp;;</li><li> d’être pris en charge par la sécurité sociale&nbsp;;</li><li> d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).<br class=\"autobr\">La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié.<br class=\"autobr\">Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire.</li></ol><blockquote class=\"spip\"><p><strong>Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié</strong><br class=\"autobr\">Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685559\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article L. 1226-1-1 du code du travail</a>, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des <a href=\"https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">indemnités journalières de la sécurité sociale</a> et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043243232\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">son article 1<sup>er</sup></a>. Au-delà du 31 décembre 2021, ces dispositions resteront applicables jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.<br class=\"autobr\">Pour les salariés concernés par ce décret&nbsp;:</p><ol class=\"spip\"><li> La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas&nbsp;;</li><li> Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail)&nbsp;;</li><li> Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous).<br class=\"autobr\">Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043671357\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">article 12</a>.</li></ol></blockquote><p>Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&amp;idArticle=LEGIARTI000031668412\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">articles L. 169-1</a> et <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031831568&amp;cidTexte=LEGITEXT000006073189\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">D. 169-1</a> du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.</p>",
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  "name": "code de la sécurité sociale"
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- "text": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition : d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ; d’être pris en charge par la sécurité sociale ; d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié. Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire. Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans son article 1er. Pour les salariés concernés par ce décret : La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ; Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ; Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous). Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son article 12. Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.",
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+ "text": "Sous réserve des dispositions dérogatoires et temporaires précisées ci-dessous, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), à condition : d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf exceptions mentionnées ci-dessous ; d’être pris en charge par la sécurité sociale ; d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). La condition d’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence. Les conventions collectives peuvent prévoir une condition d’ancienneté plus avantageuse pour le salarié. Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas, en principe, de cette indemnisation légale complémentaire. Dispositions dérogatoires et temporaires prévues par le décret du 8 janvier 2021 modifié Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret du 8 janvier 2021 modifié, pris en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, prévoit un certain nombre d’assouplissements des conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur. Les dispositions de ce décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus aux salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, et qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’un des motifs mentionnés dans son article 1er. Au-delà du 31 décembre 2021, ces dispositions resteront applicables jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. Pour les salariés concernés par ce décret : La condition d’ancienneté d’un an, de même que les conditions prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas requises, et l’exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents, salariés temporaires) ne s’applique pas ; Le délai légal de carence de 7 jours mentionné ci-dessous ne s’applique pas (l’indemnité est ainsi due dès le 1er jour de l’arrêt de travail) ; Les durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l’article D. 1226-4 du code du travail (sur ce point, voir ci-dessous). Le décret du 8 janvier 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, sous réserve des précisions figurant dans son article 12. Indépendamment des dispositions dérogatoires et temporaires mentionnées ci-dessus, l’obligation de justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail auprès de son employeur n’est pas applicables aux personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du 12e mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu. Pour ces personnes, la justification de l’incapacité de travail intervenant postérieurement au délai de 48 heures ne fait pas, en elle-même, échec au versement du complément employeur dès lors que les autres conditions mises pour l’attribution de ce complément sont remplies. Pour justifier auprès de son employeur du lien entre l’incapacité et l’acte de terrorisme, le salarié peut user de tous moyens de preuve en sa possession, par exemple l’attestation remise par sa caisse de sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l’avance des frais dont il bénéficie également au titre de ces dispositions dérogatoires.",
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  "title": "Quels sont les bénéficiaires et les conditions à remplir ?"
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  "description": "Le projet de transition professionnelle permet aux salariés qui souhaitent changer de métier de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.",
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  "intro": "<p>Mis en place au 1<sup>er</sup> janvier 2019, le projet de transition professionnelle permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.</p>",
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- "html": "<blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Important</strong><br class=\"autobr\"><strong>Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19</strong>, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle.</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Télécharger le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-projet-transition-professionnelle.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle</a></strong></li></ul></blockquote><div class=\"texteencadre-spip spip\"><dl class=\"spip_document_436392 spip_documents spip_documents_left\" style=\"float:left;width:120px;\"><dt><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/png/france_relance.png\" width=\"120\" height=\"126\" alt=\"\"></dt></dl><p><strong>Plan de relance de l’activité&nbsp;: renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle</strong></p><p>Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle.</p><p>Crédits&nbsp;: 100 M€ en 2021</p><p>Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">association Transitions Pro</a>.<br class=\"autobr\"></p></div>",
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- "text": " Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger le Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle Plan de relance de l’activité : renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle. Crédits : 100 M€ en 2021 Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque association Transitions Pro.",
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+ "html": "<blockquote class=\"spip\"><p><strong class=\"caractencadre-spip spip\">Important</strong><br class=\"autobr\"><strong>Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19</strong>, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle.</p><ul class=\"spip\"><li><strong>Télécharger le <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-qr-projet-transition-professionnelle.pdf\" class=\"spip_in\" type=\"application/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle</a></strong></li></ul></blockquote><div class=\"texteencadre-spip spip\"><strong>Plan de relance de l’activité&nbsp;: renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle</strong><p>Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle.</p><p>Crédits&nbsp;: 100 M€ en 2021</p><p>Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">association Transitions Pro</a>.</p><dl class=\"spip_document_438707 spip_documents spip_documents_center\"><dt><img src=\"https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/png/cofinancement4.png\" width=\"300\" height=\"100\" alt=\"\"></dt></dl></div><p><br class=\"autobr\">)]</p>",
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+ "text": " Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger le Questions-réponses sur le projet de transition professionnelle Plan de relance de l’activité : renforcement des financements alloués aux projets de transition professionnelle Dans le cadre du plan de relance de l’activité, le gouvernement renforce les crédits alloués aux associations Transitions Pro pour augmenter le nombre de bénéficiaires de projets de transition professionnelle. Crédits : 100 M€ en 2021 Ces crédits complémentaires pourront permettre de financer, en 2021, des actions de reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariés en emploi dans des secteurs dont le taux d’emploi diminue. La liste des métiers à fortes perspectives d’emploi et des secteurs dont le taux d’emploi diminue est établie régionalement par chaque association Transitions Pro. )]",
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  "title": "Projet de transition professionnelle",
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  "description": "Important Dans le cadre d’évolution de l’épidémie du COVID-19, le ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des stagiaires en projet de transition professionnelle. Télécharger",
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  "description": "Une aide à l'embauche d'apprentis entre 5000 et 8000 euros pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 28 février 2021",
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  "intro": "<p>Dans le cadre du plan <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">«&nbsp;1 jeune, 1 solution&nbsp;»</a>, le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1<sup>er</sup> juillet 2020 et le 31 décembre 2021, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042259606?r=2Eq4oDlAB9\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°2020-1085 du 24 août 2020</a> et décrets n°2021-223 et n°2021-224 du 26 février 2021 modifiés par le <a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311234\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°&nbsp;2021-363 du 31 mars 2021</a>).</p>",
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  "description": "Une aide à l'embauche de jeunes en contrat de professionnalisation entre 5000 et 8000 € pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021",
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  "intro": "<p>Dans le cadre du plan <a href=\"https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-des-jeunes-presentation-du-plan-1-jeune-1-solution\" class=\"spip_in\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow, noopener\">1 jeune1 solution</a>, le Gouvernement met en place une aide exceptionnelle au recrutement des alternants en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises (<a href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/24/MTRD2020637D/jo/texte\" class=\"spip_out\" rel=\"external\">décret n°2020-1084 du 24 août 2020</a>).</p>",
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