@socialgouv/kali-data 2.499.0 → 2.500.0

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  "content": "<p>1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.</p><p>Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.</p><p>2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.</p><p>Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.</p><p>Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.</p><p>Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion.</p><p>3. Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics.</p><p>Si ces commissions intéressent directement la profession, le temps de travail perdu par les salariés sera rémunéré dans des conditions telles que, compte tenu des sommes qu'ils pourraient percevoir au titre de leur participation à ces commissions, ils ne subissent aucune perte de salaire, ceci sous réserve que les présentes dispositions ne soient pas prétexte à réduction de leurs indemnités.</p><p>Dans les autres cas et compte tenu de l'intérêt éventuel que ces commissions présenteraient pour la profession, le remboursement, dans les conditions ci-dessus, de la rémunération du temps de travail perdu fera l'objet d'un examen avec la direction.</p><p>4. Dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des autorisations d'absence non payée pourront être accordées.</p><p>5. Aucune des absences prévues aux précédents paragraphes ne viendra en déduction des congés annuels.</p><p>6. Les salariés ayant fait acte de candidature à des fonctions publiques électives obtiendront sur leur demande des autorisations d'absence non payée d'une durée maximum égale à celle de la campagne électorale, pour participer à cette campagne. La demande devra en être présentée au moins 8 jours avant l'ouverture de la campagne électorale.</p><p>7. Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires obligatoires, d'un appel ou d'un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.</p>",
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- "content": "<p>1. Rôle de la commission - Le rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.</p><p>2. Composition - La commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.</p><p>Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.</p><p>Pour l'interprétation des avenants de la présente convention, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales signataires de ces avenants. Les autres organisations syndicales signataires de la présente convention pourront siéger à titre consultatif.</p><p>3. Procédure - L'Union des industries chimiques, saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés signataire, devra réunir la commission nationale dans un délai maximum de 1 mois.</p><p>La commission nationale d'interprétation siège à Paris.</p><p>La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.</p><p>Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.</p>",
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  "content": "<p align='left'>Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.</p><p align='left'>Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.</p><p align='left'></p>",
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  "content": "<p align='center'>a) Autorisations d'absence</p><p align='left'>Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :</p><p align='left'>« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.</p><p align='left'>Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.</p><p align='left'>2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.</p><p align='left'>Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.</p><p align='left'>Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.</p><p align='left'>Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. »</p><p align='left'>Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.</p><p align='center'>b) Convocation</p><p align='left'>Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).</p><p align='left'>Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.</p><p align='center'>c) Fonctionnement</p><p align='left'>Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.</p><p align='left'>Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000046046185",
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- "content": "<p align='center'>a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation</p><p align='left'>Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.</p><p align='left'>Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :<br/>\n– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;<br/>\n– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).</p><p align='left'>Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;</p><p align='left'>– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).</p><p align='left'>Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée(s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).</p><p align='left'>Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.</p><p align='left'>L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.</p><p align='left'>La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.</p><p align='left'>Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.</p><p align='center'>b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation</p><p align='center'>Rôle</p><p align='left'>Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.</p><p align='center'>Composition</p><p align='left'>Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :<br/>\n– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine et<br/>\n– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p><p align='left'>Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.</p><p align='left'>La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.</p><p align='center'>Procédure</p><p align='left'>France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).</p><p align='left'>Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention.</p><p align='center'>c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général</p><p align='left'>Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p>",
30593
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
30591
+ "content": "<p align='center'>a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation </p><p align='left'>Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales. </p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes. </p><p align='left'>Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à : <br/>– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ; <br/>– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié). </p><p align='left'>Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/ conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ; </p><p align='left'>– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus). </p><p align='left'>Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée (s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations). </p><p align='left'>Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants. </p><p align='left'>L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/ jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile. </p><p align='left'>La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission. </p><p align='left'>Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province. </p><p align='center'>b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation </p><p align='center'>Rôle </p><p align='left'>Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants. </p><p align='center'>Composition </p><p align='left'>Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à : <br/>– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et <i>signataire de la clause sur laquelle porte la saisine</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000042598012_1'> (1)</a> et <br/>– un nombre égal de représentants des fédérations patronales. </p><p align='left'>Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif. </p><p align='left'>La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts. </p><p align='center'>Procédure </p><p align='left'>France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été). </p><p align='left'>Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. </p><p align='center'>c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général </p><p align='left'>Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042598012_1'></a>(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)</em></font></p>",
30592
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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30593
  "surtitre": "Composition et fonctionnement de la CPPNI",
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  "title": "Préambule",
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  "id": "KALIARTI000045976164",
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33137
  "content": "<p align='left'><br/>Partageant la nécessité de faire évoluer l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 26 juin 2019, les partenaires sociaux de la branche chimie ont notamment souhaité évoquer les modalités de fonctionnement de la CPPNI réunie pour interpréter la convention collective et les accords de branche, ainsi que le statut des délégués en situation de travail posté.</p>",
33127
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000047242074",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-03-01",
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  "id": "KALIARTI000045976156",
33140
- "content": "<p align='left'>I.   L'article 2 de l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nMission d'interprétation</p><p align='left'>Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire</a>.</p><p align='left'>Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.</p><p align='left'>Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.</p><p align='left'>Cet article 26 est supprimé, tout comme la mention « ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention » à la fin de l'article 13.2 des clauses communes. »</p><p align='left'>II.   L'article 7 b de l'accord du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.</p><p align='center'>« Article 7<br/>\nComposition et fonctionnement de la CPPNI</p><p align='center'>b)   Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation</p><p align='center'>Rôle</p><p align='left'>Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.</p><p align='center'>Composition</p><p align='left'>Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :<br/>\n– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine et<br/>\n– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p><p align='left'>Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.</p><p align='left'>La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.</p><p align='center'>Procédure</p><p align='left'>France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).</p><p align='left'>Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. »</p>",
33141
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
33164
+ "content": "<p align='left'>I.   L'article 2 de l'accord relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.</p><p align='center'>« Article 2<br/>\nMission d'interprétation</p><p align='left'>Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire</a>.</p><p align='left'>Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.</p><p align='left'>Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.</p><p align='left'>Cet article 26 est supprimé, tout comme la mention « ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention » à la fin de l'article 13.2 des clauses communes. »</p><p align='left'>II.   L'article 7 b de l'accord du 26 juin 2019 est remplacé par les dispositions ci-après.</p><p align='center'>« Article 7<br/>\nComposition et fonctionnement de la CPPNI</p><p align='center'>b)   Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation</p><p align='center'>Rôle</p><p align='left'>Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.</p><p align='center'>Composition</p><p align='left'>Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :<br/>\n– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et <em>signataire de la clause sur laquelle porte la saisine</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045976156_1'> (1)</a> et<br/>\n– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.</p><p align='left'><em>Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045976156_1'> (1)</a></p><p align='left'>La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.</p><p align='center'>Procédure</p><p align='left'>France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).</p><p align='left'>Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, <em>signataires de la clause sur laquelle porte la saisine</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045976156_1'> (1)</a>, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045976156_1'></a>(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "linkType": "ABROGE",
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+ "articleNum": "26",
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+ "articleId": "KALIARTI000005846051",
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  "id": "KALIARTI000045976160",
33190
33238
  "content": "<p align='left'>L'article 4 a de l'accord CPPNI est remplacé par les dispositions ci-après :</p><p align='center'>« Article 4<br/>\nAutorisations d'absence et convocations</p><p align='center'>a)   Autorisations d'absence</p><p align='left'>Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :</p><p align='left'>“ 2.   Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.</p><p align='left'>Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.</p><p align='left'>Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.</p><p align='left'>Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. ” »</p>",
33191
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Statut des délégués",
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+ "articleNum": "1",
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  "textCid": "KALITEXT000005677744",
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  "textTitle": "Convention collective nationale du 30 décembre ... - art. 13 (VNE)",
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  "intOrdre": 2097148,
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33287
  "id": "KALIARTI000045976161",
33228
- "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le présent avenant sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de son dépôt.</p>",
33229
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
33288
+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le présent avenant sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent avenant.</p><p align='left'>Il prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de son dépôt.</p>",
33289
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
33230
33290
  "surtitre": "Dépôt, extension et entrée en vigueur du présent avenant",
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- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000047242070",
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+ "textTitle": "Arrêté du 20 février 2023 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000047242074",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-03-01",
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+ "dateSignaTexte": "2023-02-20",
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  "cid": "KALITEXT000005642414",
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  "intOrdre": 0,
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) et avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) par accord du 11 juillet 2019.",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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- "cid": "KALIARTI000045461157",
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- "id": "KALIARTI000045461157",
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- "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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