@socialgouv/kali-data 2.475.0 → 2.477.0

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  "title": "Accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications",
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- "id": "KALIARTI000043925488",
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- "content": "<p align='center'>Objectif </p><p align='left'>Le contrat de professionnalisation permet à son bénéficiaire d'acquérir une qualification reconnue et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle. <br/>Les formations qui peuvent être suivies dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont celles qui permettent d'acquérir des qualifications, notamment enregistrées dans le RNCP, ou reconnues dans la classification de la convention collective nationale des SSTI, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI). </p><p align='center'>Bénéficiaires </p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904253&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-1 du code du travail</a>, les contrats de professionnalisation sont ouverts : <br/>– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ; <br/>– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ; <br/>– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. </p><p align='left'>Dans les SSTI, sont considérés comme publics prioritaires : <br/>– les travailleurs handicapés ; <br/>– les secrétaires médicaux ; <br/>– le personnel admnistratif ; <br/>– les infirmiers. </p><p align='center'>Durée </p><p align='left'>Que le contrat de professionnalisation soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, conformément aux dispositions légales, sa durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois. Il peut être porté à 36 mois dans les cas prévus expressément par le code du travail. </p><p align='left'>Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'il dispose d'un service de formation, par le SSTI lui-même. </p><p align='center'>Mise en œuvre </p><p align='left'>L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi, en relation avec cet objectif, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. </p><p align='left'>Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. </p><p align='left'>Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat, en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur. </p><p align='left'>Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1242-3 du code du travail </a>ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. </p><p align='left'><i>La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme suit :</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043925488_1'> (1)</a></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau </th><th>Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau </th></tr><tr><td align='center'>De 16 à 20 ans révolus </td><td align='center'>55 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 </td><td align='center'>65 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 </td></tr><tr><td align='center'>De 21 à 25 ans révolus </td><td align='center'>70 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 </td><td align='center'>80 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 </td></tr><tr><td align='center'>Au moins 26 ans </td><td align='center'>Montant au moins égal au Smic ou 85 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 </td><td align='center'>Montant au moins égal au Smic ou 85 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td></tr></tbody></table></center><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043925488_1'></a>(1) Tableau étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-15 du code du travail  <br/>(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
12584
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000047059733",
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+ "content": "<p align='center'>Objectif</p><p align='left'>Le contrat de professionnalisation permet à son bénéficiaire d'acquérir une qualification reconnue et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.<br/>\nLes formations qui peuvent être suivies dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont celles qui permettent d'acquérir des qualifications, notamment enregistrées dans le RNCP, ou reconnues dans la classification de la convention collective nationale des SSTI, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI).</p><p align='center'>Bénéficiaires</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904253&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6325-1 du code du travail</a>, les contrats de professionnalisation sont ouverts :<br/>\n– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;<br/>\n– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;<br/>\n– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.</p><p align='left'>Dans les SSTI, sont considérés comme publics prioritaires :<br/>\n– les travailleurs handicapés ;<br/>\n– les secrétaires médicaux ;<br/>\n– le personnel admnistratif ;<br/>\n– les infirmiers.</p><p align='center'>Durée</p><p align='left'>Que le contrat de professionnalisation soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, conformément aux dispositions légales, sa durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois. Il peut être porté à 36 mois dans les cas prévus expressément par le code du travail.</p><p align='left'>Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'il dispose d'un service de formation, par le SSTI lui-même.</p><p align='left'>Afin de prendre en compte la spécificité du secteur, les partenaires sociaux décident que pour tous les titres et diplômes préparant à un métier spécifique du secteur :<br/>\n– la durée du contrat de professionnalisation est portée, si nécessaire, à 24 mois ;<br/>\n– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques est portée, si nécessaire, jusqu'à 2 200 heures.<br/><p> <br/>\nPour les publics et formations non prioritaires, c'est-à-dire non visés ci-dessus, les dispositions de droit commun s'appliquent.</p><p align='center'>Mise en œuvre</p><p align='left'>L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi, en relation avec cet objectif, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.</p><p align='left'>Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.</p><p align='left'>Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat, en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.</p><p align='left'>Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1242-3 du code du travail </a>ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.</p><p align='left'><em>La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme suit :</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043925488_1'> (1)</a></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Qualification inférieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau</th><th>Qualification égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau</th></tr><tr><td align='center'>De 16 à 20 ans révolus</td><td align='center'>55 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td><td align='center'>65 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td></tr><tr><td align='center'>De 21 à 25 ans révolus</td><td align='center'>70 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td><td align='center'>80 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td></tr><tr><td align='center'>Au moins 26 ans</td><td align='center'>Montant au moins égal au Smic ou 85 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td><td align='center'>Montant au moins égal au Smic ou 85 % de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043925488_1'></a>(1) Tableau étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6325-15 du code du travail <br/>\n(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "textTitle": "Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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+ "textCid": "KALITEXT000047051868",
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+ "textTitle": "Formation professionnelle et développement comp... - art. 2 (VNE)",
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- "articleNum": "1",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2021-09-29",
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+ "articleId": "KALIARTI000047051872",
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+ "title": "Avenant n° 2 du 20 octobre 2022 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications",
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+ "num": "1er",
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+ "id": "KALIARTI000047051871",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, de modifier l'article 9.2 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, et en particulier les dispositions portant sur la durée.<br/><p> <br/>\nIls décident ainsi d'ajouter un paragraphe à cet article 9.2, au point « Durée », visant à allonger la durée des contrats de professionnalisation.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047051872",
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+ "content": "<p align='center'>« Article 9.2<br/>Le contrat de professionnalisation<br/>\n[…]<br/>\nDurée<br/>\n[…]</p><p align='left'>Afin de prendre en compte la spécificité du secteur, les partenaires sociaux décident que pour tous les titres et diplômes préparant à un métier spécifique du secteur :<br/>\n– la durée du contrat de professionnalisation est portée, si nécessaire, à 24 mois ;<br/>\n– la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques est portée, si nécessaire, jusqu'à 2 200 heures.<br/><p> <br/>\nPour les publics et formations non prioritaires, c'est-à-dire non visés ci-dessus, les dispositions de droit commun s'appliquent. »</p>",
15196
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification de l'article 9.2 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021",
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+ "textCid": "KALITEXT000043925448",
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+ "textTitle": "Formation professionnelle, compétences et quali... - art. 9.2 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "articleNum": "9.2",
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+ "articleId": "KALIARTI000047059733",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2021-08-10",
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+ "cid": "KALIARTI000047051873",
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+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000047051873",
15221
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.</p>",
15222
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "num": "4",
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+ "id": "KALIARTI000047051874",
15234
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 20 octobre 2022.<br/><p> <br/>\nChaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant, établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2221-2 (V)'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a>, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-1 (V)'>L. 2261-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> du code du travail.</p>",
15235
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions finales",
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11445
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  "intOrdre": 1048574,
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11447
  "id": "KALIARTI000021980283",
11448
- "content": "<p align='left'>Désormais, la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire légale des absences pour maladie justifiées est ramenée de 3 à 1 an (nouvel art.L. 1226-1 du code du travail). <br/>Dans ces conditions, l'article O 21 de la CCNTB est modifié et réécrit comme suit : </p><p align='center'>« Article O 21 <br/>Indemnisation maladie-accident </p><p align='left'>En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu et donnant lieu à perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, à condition : <br/>― de justifier d'une ancienneté de 1 année au sein de l'entreprise et au sens de l'article G 17 ; <br/>― de pouvoir justifier à tout moment de leur attribution ; <br/>― d'adresser à l'employeur, sauf cas de force majeure, dans un délai de 3 jours calendaires un avis d'arrêt de travail ; <br/>― d'être soignés, sauf en cas de mission pour le compte de l'entreprise, sur le territoire métropolitain ou dans l'un des pays membres de la Communauté économique européenne, <br/>les ouvriers recevront à partir du 46e jour d'absence suivant le point de départ de l'incapacité de travail, pendant une période de 42 jours calendaires, la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. <br/>Pendant la période de 45 jours calendaires suivants, ils recevront 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. <br/>Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que les intéressés perçoivent des caisses de la sécurité sociale et des caisses complémentaires de prévoyance auxquelles l'employeur cotise. <br/>En cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, sous les réserves et dans les conditions énumérées ci-dessus, les ouvriers recevront à partir du premier jour d'absence, pendant une période de 60 jours calendaires, la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et, pendant la période de 60 jours calendaires suivants, 50 % de ladite rémunération. <br/>Au cours de toute période de 12 mois consécutifs et quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles, la durée totale de maintien du salaire à plein tarif ne peut excéder la durée résultant des dispositions ci-dessus. <br/>Lorsque, dans une période de 12 mois consécutifs, surviennent à la fois des jours d'absence pour maladie et des jours d'absence pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, les durées maximales d'indemnisation correspondant à ces deux types d'absences ne s'ajoutent pas.<br/>L'application du présent article ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les ouvriers de dispositions moins favorables que celles résultant de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation. <br/>Les garanties accordées par le présent article ne doivent pas conduire à verser aux intéressés, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'ils auraient effectivement perçue s'ils avaient continué de travailler, sous déduction, sauf pour ce qui concerne les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles, de la rémunération correspondant au délai de carence de 3 jours. <br/>La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.<br/>L'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois, si un ouvrier qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui est fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir. »</p>",
11448
+ "content": "<p align='left'>Désormais, la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire légale des absences pour maladie justifiées est ramenée de 3 à 1 an (nouvel art.L. 1226-1 du code du travail).<br/>\nDans ces conditions, l'article O 21 de la CCNTB est modifié et réécrit comme suit :</p><p align='center'>« Article O 21<br/>\nIndemnisation maladie-accident</p><p align='left'>En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu et donnant lieu à perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, à condition :<br/>\n― de justifier d'une ancienneté de 1 année au sein de l'entreprise et au sens de l'article G 17 ;<br/>\n― de pouvoir justifier à tout moment de leur attribution ;<br/>\n― d'adresser à l'employeur, sauf cas de force majeure, dans un délai de 3 jours calendaires un avis d'arrêt de travail ;<br/>\n― d'être soignés, sauf en cas de mission pour le compte de l'entreprise, sur le territoire métropolitain ou dans l'un des pays membres de la Communauté économique européenne,<br/>\nles ouvriers recevront à partir du 4e jour d'absence suivant le point de départ de l'incapacité de travail, pendant une période de 42 jours calendaires, la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.<br/>\nPendant la période de 45 jours calendaires suivants, ils recevront 50 % de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.<br/>\nCette garantie s'entend déduction faite des allocations que les intéressés perçoivent des caisses de la sécurité sociale et des caisses complémentaires de prévoyance auxquelles l'employeur cotise.<br/>\nEn cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, sous les réserves et dans les conditions énumérées ci-dessus, les ouvriers recevront à partir du premier jour d'absence, pendant une période de 60 jours calendaires, la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler et, pendant la période de 60 jours calendaires suivants, 50 % de ladite rémunération.<br/>\nAu cours de toute période de 12 mois consécutifs et quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles, la durée totale de maintien du salaire à plein tarif ne peut excéder la durée résultant des dispositions ci-dessus.<br/>\nLorsque, dans une période de 12 mois consécutifs, surviennent à la fois des jours d'absence pour maladie et des jours d'absence pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle, les durées maximales d'indemnisation correspondant à ces deux types d'absences ne s'ajoutent pas.<br/>\nL'application du présent article ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les ouvriers de dispositions moins favorables que celles résultant de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.<br/>\nLes garanties accordées par le présent article ne doivent pas conduire à verser aux intéressés, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu'ils auraient effectivement perçue s'ils avaient continué de travailler, sous déduction, sauf pour ce qui concerne les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles, de la rémunération correspondant au délai de carence de 3 jours.<br/>\nLa rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.<br/>\nL'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois, si un ouvrier qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui est fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir. »</p>",
11449
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- "content": "<p align='left'>Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts (tranches A et B) des salariés non-cadres.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie</th><th>Taux contractuel des cotisations [*]</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD – obsèques</td><td align='center'>0,35 %</td><td align='center'>0,175 %</td><td align='center'>0,175 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,26 %</td><td align='center'>0,13 %</td><td align='center'>0,13 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité de travail</td><td align='center'>0,19 %</td><td align='center'>0,095 %</td><td align='center'>0,095 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,11 %</td><td align='center'>0,055 %</td><td align='center'>0,055 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente handicap</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Portabilité</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>0,94 %</td><td align='center'>0,47 %</td><td align='center'>0,47 %</td></tr><tr><td colspan='4' align='center'>[*] La répartition du total des cotisations est établie sur la base de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge</td></tr></tbody></table></center>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Afin de prévenir un déséquilibre financier du régime de prévoyance conventionnel dans la branche d'activité des exploitations frigorifiques, les partenaires sociaux conviennent d'une révision à la hausse des taux de cotisation des garanties prenant effet le 1er janvier 2023.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 92 du régime de prévoyance de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, tel que modifié par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028967578&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 81 du 16 décembre 2013</a>, l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039479559&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance (VE)'>avenant n° 89 du 16 juillet 2019</a>, et l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925174&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 92 du 27 octobre 2021 </a>est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 92 </p><p align='left'>Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts (tranches A et B) des salariés non-cadres.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Taux contractuel des cotisations [1]</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD – obsèques</td><td align='center'>0,36 %</td><td align='center'>0,18 %</td><td align='center'>0,18 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,30 %</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,15 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité de travail</td><td align='center'>0,24 %</td><td align='center'>0,12 %</td><td align='center'>0,12 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,16 %</td><td align='center'>0,08 %</td><td align='center'>0,08 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente handicap</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,015 %</td><td align='center'>0,015 %</td></tr><tr><td align='center'>Portabilité</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,005 %</td><td align='center'>0,005 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,10 %</td><td align='center'>0,55 %</td><td align='center'>0,55 %</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] La répartition du total des cotisations est établie sur la base de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>L'Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques, 5, rue Kepler, 75116 Paris se charge des formalités nécessaires.</p><p align='left'>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (V)'>article L. 2231-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p>",
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- "id": "KALIARTI000043762568",
20434
- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les entreprises de la branche souhaitant bénéficier du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont tenues d'élaborer un document qui précise les conditions de mise en œuvre, à leur niveau, des stipulations du présent accord.</p><p align='left'>Ce document unilatéral, élaboré par l'employeur, doit être préalablement soumis au comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et doit obligatoirement préciser :<br/>\n1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité en complément du diagnostic global établi en préambule du présent accord ;<br/>\n2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) ;<br/>\n3° La réduction maximale de l'horaire de travail en-deçà de la durée légale dans les conditions prévues par l'article 3 ;<br/>\n4° Les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ;<br/>\n5° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non jusqu'au 31décembre 2022 ;<br/>\n6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche ainsi que les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;<br/>\n7° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois ;<br/>\n8° La décision prise par l'employeur au regard de la faculté que l'entreprise a de décider ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle. En cas d'efforts appliqués, ces derniers sont précisés dans le document.</p><p align='left'>Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame jointe en annexe au présent accord de branche.</p><p align='left'>Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. L'autorité administrative dispose d'un délai de 21 jours pour se prononcer. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494262&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 5122-26 du code du travail</a>. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.</p><p align='left'>En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.</p><p align='left'>La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.</p><p align='left'>La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan décrit ci-après.</p><p align='left'>L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Il est rappelé à cet égard que le CSE doit être préalablement consulté avant chaque demande de renouvellement de l'APLD auprès de l'autorité administrative.</p>",
20435
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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20434
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les entreprises de la branche souhaitant bénéficier du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) sont tenues d'élaborer un document qui précise les conditions de mise en œuvre, à leur niveau, des stipulations du présent accord.</p><p align='left'>Ce document unilatéral, élaboré par l'employeur, doit être préalablement soumis au comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe et doit obligatoirement préciser :<br/>\n1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité en complément du diagnostic global établi en préambule du présent accord ;<br/>\n2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) ;<br/>\n3° La réduction maximale de l'horaire de travail en-deçà de la durée légale dans les conditions prévues par l'article 3 ;<br/>\n4° Les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ;<br/>\n5° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité, sans rétroactivité possible. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2024<br/>\n6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche ainsi que les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;<br/>\n7° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois ;<br/>\n8° La décision prise par l'employeur au regard de la faculté que l'entreprise a de décider ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité partielle. En cas d'efforts appliqués, ces derniers sont précisés dans le document.</p><p align='left'>Pour l'élaboration du document unilatéral, les employeurs pourront utilement s'appuyer sur la trame jointe en annexe au présent accord de branche.</p><p align='left'>Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. L'autorité administrative dispose d'un délai de 21 jours pour se prononcer. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494262&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 5122-26 du code du travail</a>. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.</p><p align='left'>En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou à défaut, de la convocation du CSE.</p><p align='left'>La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.</p><p align='left'>La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan décrit ci-après.</p><p align='left'>L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif APLD. Il est rappelé à cet égard que le CSE doit être préalablement consulté avant chaque demande de renouvellement de l'APLD auprès de l'autorité administrative.</p>",
20435
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord <i>prend effet à compter de sa signature. Il</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043762577_1'> (1)</a> est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043762577_1'></a>(1) Les termes « prend effet à compter de sa signature. Il » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.  <br/>(Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='center'>Préambule </p><p align='left'>Fortement impactée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 en 2020, la branche de la charcuterie de détail a conclu un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043762545&categorieLien=cid' title='Activité partielle de longue durée (APLD) (VE)'>accord d'activité partielle longue durée le 27 janvier 2021</a>. <br/><p> <br/>Cet accord était motivé par les circonstances suivantes : <br/><p> <br/>La branche de la charcuterie artisanale regroupe des entreprises dont l'activité est variée. Elle rassemble ainsi à la fois des entreprises artisanales de charcuterie-traiteur et des entreprises de traiteur évènementiel. Quelle que soit la nature de l'activité exercée, les entreprises de la branche ont pâti durablement de la crise sanitaire. <br/><p> <br/>En premier lieu, l'activité de traiteur évènementiel a été particulièrement touchée par l'épidémie de Covid-19 dans la mesure où les rassemblements ont été interdits ou fortement contraints pendant de longs mois. Dans la grande majorité des cas, les modalités retenues pour les dispositifs d'aide n'ont pas permis aux entreprises de la branche de prétendre à des indemnisations leur permettant de compenser les pertes de chiffres d'affaires enregistrées, ce qui les a placées en situation de grande difficulté. <br/><p> <br/>Les commerces de charcuterie traiteur ont quant à eux été impactés par l'évolution des comportements d'achat des consommateurs provoquée par la crise sanitaire (télétravail, restrictions d'accès aux marchés …). <br/><p> <br/>Au vu de cette situation, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de soutenir les entreprises en concluant un accord d'activité partielle longue durée par application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid' title='LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 53 (M)'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a>. <br/><p> <br/>Cet accord a été conclu pour une durée de deux ans expirant le 31 décembre 2022. Il a été étendu par arrêté du 12 avril 2021 publié au Journal officiel le 15 avril 2021. <br/><p> <br/>À la suite de l'entrée en vigueur de l'accord, les services de la CNCT ont accompagné une trentaine d'entreprises adhérentes dans la mise en place d'un accord APLD. <br/><p> <br/>L'accord expirant à la fin de l'année, les partenaires sociaux se sont rapprochés pour envisager sa prolongation, celle-ci leur paraissant nécessaire au vu des circonstances.</p>",
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22320
+ "content": "<p align='center'>1. Crise sanitaire</p><p align='left'>Selon une étude menée par le cabinet KYU en 2021 à l'initiative de l'observatoire des métiers de l'alimentation en détail en partenariat avec l'OPCO EP et la DGEFP, les entreprises de charcuterie traiteur et traiteur peinent à retrouver leur niveau de chiffre d'affaires d'avant la crise sanitaire et à renouer avec la croissance.<br/><p> <br/>\nSans surprise, l'activité traiteur évènementiel apparaît comme étant la plus touchée en raison de l'arrêt quasi-total des prestations pendant de nombreux mois.<br/><p> <br/>\nLe cabinet KYU note ainsi dans son étude que « la charcuterie traiteur fait partie des branches les plus affectées » par la crise sanitaire. Dans le cadre de l'enquête qui a été menée en corollaire de l'étude, ce sont plus de 44 % des entreprises de traiteur qui ont déclaré une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50 % pendant la crise.<br/><p> <br/>\nDepuis la fin des restrictions sanitaires, l'activité a repris dans des conditions quasi normales mais les conséquences de la crise se font toujours sentir :<br/>\n– de nombreuses entreprises de traiteur évènementiel ou charcuterie traiteur ont conclu des prêts garantis par l'État (PGE) en 2020 et 2021 pour pouvoir se maintenir en vie et sont aujourd'hui confrontées à leur remboursement alors que leurs charges fixes ont augmenté du fait de l'inflation ;<br/>\n– le secteur manque de visibilité sur les mois à venir : échaudés par la crise et les reports de prestations, les clients n'anticipent plus et passent désormais commande à la dernière minute. Par ailleurs, une accélération des cas de Covid a été observée dernièrement par la direction générale de la santé qui recommande le maintien des gestes barrière. L'hypothèse d'un redémarrage de l'épidémie avec de nouveaux variants ne peut donc être exclue.</p><p align='center'>2. Crise énergétique</p><p align='left'>L'activité de charcuterie traiteur et traiteur implique un recours important au gaz et à l'électricité dans le cadre de la production et de la vente (matériels de cuisson, équipements de froid…). La hausse des coûts de l'énergie constatée depuis le début de l'année frappe durement les entreprises qui doivent faire face à une augmentation importante de leurs factures. Au terme de l'enquête menée par la CNCT auprès de ses adhérents en octobre, 69,4 % des entreprises ont indiqué subir une forte hausse de leurs factures d'énergie et 55,1 % d'entre elles estiment que cette situation menace à terme leur pérennité.</p><p align='center'>3. Crise inflationniste</p><p align='left'>Le contexte actuel est marqué par une hausse généralisée des coûts. La crise sanitaire et la situation géopolitique ont entraîné des pénuries de matières premières et corrélativement une hausse des prix pour certains produits de base. En fonction de la typologie de leur clientèle, les commerces de charcuterie traiteur pourraient être touchés dans les mois qui viennent par la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs. Les récentes études de consommation commandées par France AgriMer et menées par WorldKantar Panel donnent de premières tendances à ce sujet. Dans une année 2022 marquée par une conjoncture difficile sur de nombreux plans, sanitaire, géopolitique et économique, le moral des consommateurs est bas : 51 % des foyers interrogés estiment en effet que leur situation financière va se dégrader et, contrecoup logique, un consommateur sur deux a indiqué réduire ses dépenses. En ce qui concerne les achats de produits alimentaires, les dépenses des foyers français se ralentissent. Les inégalités entre les foyers se marquent davantage : les foyers modestes au pouvoir d'achat très menacé sont contraints de faire des arbitrages en faveur des prix les plus serrés.<br/>\nLes classes plus aisées maintiennent les « achats plaisir » mais réduisent aussi leurs dépenses en changeant le niveau de gamme de leurs achats. De manière générale, les consommateurs achètent moins et moins cher et le panier moyen tend à baisser. Face à cette situation les professionnels artisans charcutiers traiteurs et traiteurs redoublent de vigilance pour continuer à pratiquer des prix compétitifs mais subissent par ailleurs de plein fouet la hausse de leurs propres coûts de production. La conjoncture économique représente donc à l'heure actuelle une menace pour les entreprises qui doivent concilier des impératifs antinomiques au risque de sacrifier leur marge et par là même de mettre en péril leur avenir.<br/><p> <br/>\nÀ l'issue de ce diagnostic, les partenaires sociaux notent que pendant la crise sanitaire, le recours à l'activité partielle a permis aux entreprises de la branche de la charcuterie de détail d'éviter les dépôts de bilan et les licenciements.<br/><p> <br/>\nAu vu de la conjoncture incertaine et difficile, ils entendent réaffirmer leur volonté de soutenir les entreprises et les emplois du secteur en prolongeant le dispositif d'APLD précédemment instauré dans la branche.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047051886",
22332
+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000017842201&idArticle=KALIARTI000017852101&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale de la charcuter... - art. 1 (VE)'>article 1er</a> de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 en date du 4 avril 2007 (IDCC 953). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>, dans la mesure où la branche est majoritairement composée de TPE avec un effectif moyen de 5 salariés.</p>",
22333
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application du présent accord",
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+ "cid": "KALIARTI000047051890",
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22344
+ "id": "KALIARTI000047051890",
22345
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires décident de prolonger la durée de l'accord précédemment conclu pour une durée de 24 mois supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2024. La prolongation du dispositif d'APLD prendra effet le 1er janvier 2023. Il est rappelé que le présent dispositif d'APLD ne peut être mis en œuvre pour une durée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 48 mois.<br/><p> <br/>\nEn application de ce qui précède, il est décidé de modifier les articles suivants :<br/>\n– le paragraphe 5 de l'article 8 « Élaboration d'un document par l'employeur » est désormais rédigé comme suit : « […] le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non jusqu'au 31 décembre 2024 » ;<br/>\n– l'article 12 « Entrée en vigueur et durée » est modifié comme suit : « le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024 ».<br/><p> <br/>\nLes autres dispositions de l'accord restent inchangées.</p>",
22346
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Prolongation du dispositif APLD dans la branche charcuterie de détail",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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22354
+ "articleNum": "12",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807286&categorieLien=cid' title='Décret n°2020-441 du 17 avril 2020 (V)'>décret n° 2020-441 du 17 avril 2020</a> relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de la Covid-19.</p>",
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